Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2A.233/2003 /kil

Urteil vom 22. Dezember 2003
II. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Wurzburger, Präsident,
Bundesrichter Betschart, Bundesrichter Müller, Bundesrichterin Yersin, Bundesrichter Merkli,
Gerichtsschreiber Wyssmann.

Parteien
X.________,
Y.________ Inc.,
Z.________ Inc.,
Beschwerdeführer,
alle vertreten durch Rechtsanwälte Dr. Eric Haymann und Dimitri M. Rotter, Froriep Renggli Rechtsanwälte,

gegen

Eidgenössische Steuerverwaltung,
Abteilung für internationales Steuerrecht und Doppelbesteuerungssachen, Eigerstrasse 65, 3003 Bern.

Gegenstand
Internationale Amtshilfe,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen die Verfügung der Eidgenössischen Steuerverwaltung vom
16. April 2003.

Sachverhalt:
A.
Der Internal Revenue Service der Vereinigten Staaten von Amerika ersuchte die Eidgenössische Steuerverwaltung am 24. Februar 2003 gestützt auf Art. 26 des Abkommens vom 2. Oktober 1996 zwischen der Schweiz und den Vereinigten Staaten von Amerika zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen (DBA-USA; SR 0.672.933.61) um Amtshilfe betreffend X.________, New York, sowie Y.________ Inc. und Z.________ Inc. Diese werden beschuldigt, in den Jahren 1996 - 1999 Einkünfte gegenüber den Steuerbehörden nicht deklariert zu haben. Es bestünden Anzeichen, dass X.________ einen Teil der Einkünfte über die F.________ AG, Z.________, in Wertpapieren angelegt habe. Die Eidgenössische Steuerverwaltung wird ersucht, bei der F.________ AG sämtliche Unterlagen zu erheben, welche X.________, Y.________ Inc. und Z.________ Inc. betreffen, und diese Dokumente an den Internal Revenue Service zu übermitteln.

Am 3. März 2003 forderte die Eidgenössische Steuerverwaltung die F.________ AG auf, ihr die vom Internal Revenue Service geforderten Unterlagen zuzustellen und die betroffenen Personen zu veranlassen, in der Schweiz einen Zustellungsbevollmächtigten zu bezeichnen.

Mit Schreiben vom 9. April 2003 übermittelte die F.________ AG der Eidgenössischen Steuerverwaltung die Unterlagen, darunter auch Bankbelege. Am 11. April 2003 teilte Rechtsanwalt Eric Haymann der Eidgenössischen Steuerverwaltung mit, dass er von X.________ als Zustellungsbevollmächtigter bezeichnet worden sei.
B.
Am 16. April 2003 entsprach die Eidgenössische Steuerverwaltung dem Amtshilfegesuch und verfügte, dass das Schreiben der F.________ AG vom 9. April 2003 zusammen mit den eingereichten Beilagen an den Internal Revenue Service übermittelt werde.
C.
Mit rechtzeitiger Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragen X.________, Y.________ Inc. und Z.________ Inc., es sei die Verfügung der Eidgenössischen Steuerverwaltung aufzuheben; eventualiter sei die Eidgenössische Steuerverwaltung anzuweisen, die das Kalenderjahr 1996 betreffenden Akten nicht herauszugeben; subeventualiter sei die Sache an die Eidgenössische Steuerverwaltung zur Ergänzung des Sachverhaltes zurückzuweisen.

Die Eidgenössische Steuerverwaltung beantragt, die Verwaltungsgerichtsbeschwerde sei kostenfällig abzuweisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Es ist unbestritten, dass vorliegend das Abkommen zwischen der Schweiz und den Vereinigten Staaten von Amerika zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen vom 2. Oktober 1996 und die zugehörige Verordnung (Verordnung vom 15. Juni 1998 zum schweizerisch-amerikanischen Doppelbesteuerungsabkommen, VO DBA-USA; SR 672.933.61) Anwendung finden, auch wenn sich das Amtshilfegesuch auf frühere Steuerjahre bezieht. Bestimmungen über die Amtshilfe und die Pflicht von Privaten, von ihnen verlangte Informationen herauszugeben, sind Vorschriften verfahrensrechtlicher Natur, die nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung mit ihrem Inkrafttreten sofort zu beachten sind (Urteil 2A.250/2001 vom 6. Februar 2002, E. 3, in: Pra 2002 Nr. 52 S. 283 = StR 57/2002 S. 410; nicht publiziertes Urteil 2A.551/2001 vom 12. April 2002, E. 2). Auf das Amtshilfegesuch des Internal Revenue Service und das Verfahren ist daher Art. 26
IR 0.672.933.61 Convention du 2 octobre 1996 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot., prot. d'accord et annexe)
RS-0.672.933.61 Art. 26 Échange de renseignements - 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements qui peuvent être pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relatives aux impôts tombant sous le coup de la Convention dans la mesure où l'imposition que cette législation prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'art. 1.
1    Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements qui peuvent être pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relatives aux impôts tombant sous le coup de la Convention dans la mesure où l'imposition que cette législation prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'art. 1.
2    Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) concernées par l'administration, l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés dans le par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ces précédentes dispositions, un État contractant peut utiliser les renseignements obtenus à d'autres fins si ces renseignements peuvent être utilisés à ces fins en vertu de la législation des deux États et si l'autorité compétente de l'État requis don
3    Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation:
a  de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;
b  de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;
c  de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4    Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce qu'il n'en a pas l'utilité dans le cadre national.
5    En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Nonobstant le par. 3 ou des dispositions équivalentes dans la législation interne d'un État, les autorités fiscales de l'État requis ont le pouvoir d'exiger la divulgation des renseignements précités, pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des obligations citées dans ce paragraphe.
DBA-USA über den Informationsaustausch anwendbar.
2.
Die Eidgenössische Steuerverwaltung hat mit ihrer Vernehmlassung eine Stellungnahme des Internal Revenue Service vom 13. Juni 2003 eingereicht, die - vermutlich auf Veranlassung der Eidgenössischen Steuerverwaltung - nach der hier angefochtenen Verfügung verfasst wurde und neu ist. Neue Tatsachenbehauptungen und Beweismittel sind im vorliegenden Verfahren, wo das Bundesgericht die Feststellung des Sachverhalts von Amtes wegen überprüfen kann, grundsätzlich zulässig (Art. 105 Abs. 1
IR 0.672.933.61 Convention du 2 octobre 1996 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot., prot. d'accord et annexe)
RS-0.672.933.61 Art. 26 Échange de renseignements - 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements qui peuvent être pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relatives aux impôts tombant sous le coup de la Convention dans la mesure où l'imposition que cette législation prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'art. 1.
1    Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements qui peuvent être pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relatives aux impôts tombant sous le coup de la Convention dans la mesure où l'imposition que cette législation prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'art. 1.
2    Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) concernées par l'administration, l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés dans le par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ces précédentes dispositions, un État contractant peut utiliser les renseignements obtenus à d'autres fins si ces renseignements peuvent être utilisés à ces fins en vertu de la législation des deux États et si l'autorité compétente de l'État requis don
3    Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation:
a  de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;
b  de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;
c  de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4    Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce qu'il n'en a pas l'utilité dans le cadre national.
5    En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Nonobstant le par. 3 ou des dispositions équivalentes dans la législation interne d'un État, les autorités fiscales de l'État requis ont le pouvoir d'exiger la divulgation des renseignements précités, pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des obligations citées dans ce paragraphe.
OG). Beim Informationsaustausch in Fällen von Abgabebetrug sollte indes die Eidgenössische Steuerverwaltung nach ihrer Schlussverfügung in der Regel keine weiteren Untersuchungen führen und neuen Dokumente einbringen müssen. Vielmehr sollte sie in diesem Zeitpunkt alle den Verdacht auf Steuerbetrug begründenden Tatsachen kennen und die zur Übermittlung an die zuständige amerikanische Behörde bestimmten Gegenstände, Dokumente und Unterlagen definitiv bezeichnet haben (Art. 20j VO DBA-USA). Gegen die Schlussverfügung der Eidgenössischen Steuerverwaltung ist nur deshalb die direkte Beschwerde an das Bundesgericht zulässig, damit in Fällen von Steuerbetrug der Informationsaustausch rasch und effizient erfolgen kann (vgl. Urteil 2A.250/2001 vom 6. Februar
2002, E. 4, in: Pra 2002 Nr.52 S. 283 = StR 57/2002 S. 410). Das bundesgerichtliche Verfahren kann nicht dazu dienen, dass das Bundesgericht den allenfalls unvollständig oder mangelhaft festgestellten Sachverhalt selbst abklärt und an Stelle der Verwaltung über die Amtshilfe entscheidet. Zu prüfen ist einzig, ob die Schlussverfügung der Eidgenössischen Steuerverwaltung, einschliesslich das vorangegangene Verfahren, formell fehlerfrei ist und die materiellen Voraussetzungen für die Gewährung von Amtshilfe im vorgesehenen Umfang gegeben sind. Zur neuen Eingabe des Internal Revenue Service vom 13. Juni 2003 konnten die Beschwerdeführer zudem nicht Stellung nehmen. Sie enthält allerdings prima facie auch keine für die Entscheidung der Sache wesentlichen und neuen Gesichtspunkte. Es rechtfertigt sich daher, die Eingabe aus dem Recht zu weisen.
3.
3.1 Gemäss Art. 26 Abs. 1
IR 0.672.933.61 Convention du 2 octobre 1996 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot., prot. d'accord et annexe)
RS-0.672.933.61 Art. 26 Échange de renseignements - 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements qui peuvent être pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relatives aux impôts tombant sous le coup de la Convention dans la mesure où l'imposition que cette législation prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'art. 1.
1    Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements qui peuvent être pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relatives aux impôts tombant sous le coup de la Convention dans la mesure où l'imposition que cette législation prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'art. 1.
2    Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) concernées par l'administration, l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés dans le par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ces précédentes dispositions, un État contractant peut utiliser les renseignements obtenus à d'autres fins si ces renseignements peuvent être utilisés à ces fins en vertu de la législation des deux États et si l'autorité compétente de l'État requis don
3    Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation:
a  de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;
b  de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;
c  de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4    Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce qu'il n'en a pas l'utilité dans le cadre national.
5    En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Nonobstant le par. 3 ou des dispositions équivalentes dans la législation interne d'un État, les autorités fiscales de l'État requis ont le pouvoir d'exiger la divulgation des renseignements précités, pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des obligations citées dans ce paragraphe.
DBA-USA tauschen die zuständigen Behörden der beiden Vertragsstaaten unter sich diejenigen (gemäss den Steuergesetzgebungen der beiden Vertragsstaaten erhältlichen) Auskünfte aus, die notwendig sind für die Durchführung der Bestimmungen des Abkommens oder für die Verhütung von Betrugsdelikten und dergleichen. In Fällen von Steuerbetrug ist (a) der Informationsaustausch nicht durch Artikel 1 (persönlicher Geltungsbereich) eingeschränkt und wird (b) die zuständige Behörde eines Vertragsstaates auf ausdrückliches Ersuchen der zuständigen Behörde des anderen Vertragsstaates die Auskünfte durch Übermittlung beglaubigter Kopien von unveränderten Originalunterlagen und -dokumenten erteilen. Auskünfte, die irgendein Handels-, Bank-, gewerbliches oder Berufsgeheimnis oder ein Geschäftsverfahren offenbaren würden, dürfen nicht ausgetauscht werden.
3.2 Es handelt sich bei dieser Bestimmung um eine gegenüber der sonstigen schweizerischen Abkommenspraxis erweiterte Auskunftsklausel, weil sie die Informationspflicht nicht auf die für die "richtige Anwendung des Abkommens" notwendigen Auskünfte begrenzt (vgl. BGE 96 I 733 E. 2), sondern den zuständigen Behörden erlaubt, unter sich diejenigen Auskünfte auszutauschen, die zur Verhütung von "Betrugsdelikten und dergleichen" im Zusammenhang mit einer unter das Abkommen fallenden Steuer notwendig sind. Dabei ist der Informationsaustausch nicht auf die abkommensberechtigten Personen (Art. 1
IR 0.672.933.61 Convention du 2 octobre 1996 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot., prot. d'accord et annexe)
RS-0.672.933.61 Art. 1 Personnes visées - 1. La présente Convention s'applique, dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement, aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
1    La présente Convention s'applique, dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement, aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
2    Dans la mesure où le par. 3 du présent article ne s'applique pas, les États-Unis peuvent imposer, nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, une personne qui est considérée comme un résident selon leur législation fiscale - à l'exception d'une personne qui est un résident de Suisse conformément aux par. 3 et 4 de l'article 4 (Résident) - ainsi que leurs citoyens (y compris d'anciens citoyens) comme si la Convention n'était pas entrée en vigueur.
3    Les dispositions du par. 2 ne concernent pas:
a  les avantages accordés par les États-Unis conformément au par. 2 de l'art. 9 (Entreprises associées), aux par. 6 et 7 de l'art. 13 (Gains en capital), ainsi qu'aux art. 23 (Élimination des doubles impositions), 24 (Non-discrimination) et 25 (Procédure amiable), et
b  les avantages accordés par les États-Unis, conformément aux par. 1 et 2 de l'art. 19 (Fonctions publiques et sécurité sociale), aux art. 20 (Étudiants et stagiaires) et 27 (Membres des missions diplomatiques et des représentations consulaires), ainsi qu'au par. 4 de l'art. 28 (Dispositions diverses), à des personnes physiques qui ne sont ni des citoyens des États-Unis, ni n'ont un statut d'immigrant dans cet État.
DBA-USA) beschränkt, so dass Auskünfte auch nicht ansässige Personen betreffen dürfen (ausführlich Urteil 2A.250/2001 vom 6. Februar 2002, E. 5a, in: Pra 2002 Nr. 52 S. 283 = StR 57/2002 S. 410; nicht publiziertes Urteil 2A.551/2001 vom 12. April 2002, E. 3; s. auch H. Grüninger/A. H. Keller, Exchange of information in fiscal matters, ASA 65 S. 141 ff.).

Da das amerikanische Recht den im schweizerischen Recht massgebenden Unterschied zwischen Steuerhinterziehung und Steuerbetrug nicht kennt, wird zudem in Ziffer 10 des Protokolls zum Staatsvertrag der Begriff Steuerbetrug im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zur internationalen Rechtshilfe in Strafsachen umschrieben (Botschaft vom 10. März 1997, BBl 1997 II 1099; vgl. Eric Hess, Die Möglichkeiten und Grenzen der Schweiz auf dem Gebiete der internationalen Zusammenarbeit in Steuersachen, ASA 71 S. 132). Danach muss ein Abgabebetrug nicht notwendigerweise durch Verwendung falscher oder gefälschter Urkunden begangen werden. Ein betrügerisches Verhalten wird bereits dann angenommen, wenn ein Steuerpflichtiger zum Zwecke der Täuschung der Steuerbehörden sich schwer durchschaubarer Machenschaften bedient, um eine gesetzwidrige und wesentliche Herabsetzung der Steuer zu bewirken. Nach der Rechtsprechung sind jedoch immer besondere Machenschaften, Kniffe oder ein eigentliches Lügengebäude erforderlich, damit eine arglistige Täuschung anzunehmen ist (BGE 125 II 250 E. 3b mit Hinweisen; ferner BGE 96 I 737 E. 3d; Urteil 2A.250/2001 vom 6. Februar 2002 E. 6, in: Pra 2002 Nr. 52 S. 283 = StR 57/2002 S. 410; nicht publ. Urteil
2A.416/2001 vom 12. März 2002, E. 3.2).
4.
Der Beschwerdeführer und die beiden Gesellschaften werden beschuldigt, in den Jahren 1996 - 1999 Einkünfte gegenüber den Steuerbehörden nicht deklariert zu haben. Gemäss den Ausführungen im Amtshilfegesuch betrieb der Beschwerdeführer zusammen mit Z.________ Inc. und Y.________ Inc. den Handel mit der Chemikalie C.________. Gründer der Z.________ Inc. und der Y.________ Inc. sei der Beschwerdeführer gewesen, der auch Präsident bzw. Vizepräsident der beiden Gesellschaften gewesen sei. Die Y.________ Inc. sei gegründet worden, damit der Beschwerdeführer für Geschäfte mit der i.________ Regierung nicht persönlich in Erscheinung habe treten müssen.
Der Beschwerdeführer habe für die beiden Gesellschaften eine Reihe von Bankkonten eröffnet. Einen Teil der Bankkonten habe er verwendet, um die Unkosten der Gesellschaften zu bestreiten. Von den Einkünften aus dem Handel habe er so viel Geld auf diese Konten fliessen lassen, wie nötig gewesen sei, um die Geschäftskosten zu decken. Die restlichen Einkünfte habe er auf die weiteren Konten der Gesellschaften geleitet. Seine mit dem Buchhaltungsprogramm "Quicken" erstellten Aufzeichnungen hätten nur diejenigen Konten enthalten, welche zur Begleichung der Geschäftsunkosten bestimmt gewesen seien. Die übrigen Konten und damit auch die Geschäftseinnahmen auf diesen Konten seien in der Buchhaltung nicht erfasst worden. Auf der Grundlage dieser Buchhaltung habe der Buchhalter die Steuererklärungen für die beiden Gesellschaften erstellt. Für sich und seine Ehefrau habe der Beschwerdeführer der Buchhaltung lediglich einen bescheidenen Lohn belastet, den die Eheleute in ihren persönlichen Steuererklärungen ausgewiesen hätten.
Nach den bisherigen Ermittlungen des Internal Revenue Service soll der Beschwerdeführer auf diese Weise im Jahre 1996 US $ -.--, im Jahre 1997 US $ -.-- und im Jahre 1999 US $ -.-- an Einkünften in den Steuererklärungen der Gesellschaften sowie in seiner eigenen nicht deklariert haben. Von den nicht deklarierten Einkünften 1996 und 1997 habe der Beschwerdeführer US $ -.-- und aus denjenigen des Jahres 1999 US $ -.-- über die F.________ AG in Z.________ in Wertpapieren angelegt.
5.
Diese im Amtshilfegesuch dargestellten Handlungen sind grundsätzlich geeignet, den Tatbestand des Steuerbetrugs im Sinne des Abkommens zu erfüllen. Der Beschwerdeführer hat mit Hilfe von Bankkonten Einkünfte der Gesellschaft umgeleitet und die Geschäftsaufzeichnungen so manipuliert, dass ein wesentlicher Teil der Geschäftseinnahmen darin nicht in Erscheinung trat. Es geht nicht um einfache Falschdeklarationen, die keinen Steuer- oder Abgabebetrug im Sinne der Amts- und Rechtshilfe darstellen, sondern um ein systematisches Tätigwerden (Machenschaften) zum Zweck, die amerikanischen Behörden über die Höhe der Einkünfte in einen Irrtum zu versetzen. Aufgrund der Vorbringen der amerikanischen Einkommenssteuerbehörde im Amtshilfegesuch ist der Verdacht auf Steuerbetrug im Sinne des Abkommens hinreichend begründet.
Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer ist hierfür der strikte Beweis nicht erforderlich. Es entspricht einem feststehenden Grundsatz der internationalen Rechtshilfe, dass sich die schweizerischen Behörden beim Entscheid über die Frage, ob der Verdacht auf Steuerbetrug begründet erscheint, allein an die Darstellung des Sachverhalts im Amtshilfegesuch zu halten haben, soweit dieser nicht offensichtliche Fehler, Lücken oder Widersprüche enthält (BGE 118 Ib 111 E. 5b S. 121 f.; 117 Ib 64 E. 5c S. 88; 112 Ib 576 E. 3 S. 585; 110 Ib 173 E. 4d S. 180; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Bern 1999, S. 123, mit weiteren Hinweisen). Was die internationale Rechtshilfe in Fällen von Abgabebetrug betrifft, verlangt die Rechtsprechung von der ersuchenden Behörde nicht den strikten Beweis des Tatbestands, doch muss sie hinreichende Verdachtsmomente für dessen Vorliegen dartun (BGE 125 II 250 E. 5b; 116 Ib 96 E. 4c; 115 Ib 68 E. 3 b/bb S. 78; 114 Ib 56 E. 3b S. 59). Damit soll verhindert werden, dass sich die ersuchende Behörde unter dem Vorwand des lediglich behaupteten Abgabebetruges Beweise beschafft, die zur Ahndung anderer Fiskaldelikte dienen sollen, für welche die Schweiz die Rechtshilfe
nicht gewährt. Ein hinreichender Verdacht auf Steuerbetrug wurde seit jeher auch im Falle der Auskunftserteilung nach den Doppelbesteuerungsabkommen zwischen der Schweiz und den USA verlangt (Urteil 2A.250/2001 vom 6. Februar 2002, E. 6, in: Pra 2002 Nr. 52 S. 283 = StR 57/2002 S. 410; so bereits BGE 96 I 737 E. 3e zum Abkommen vom 24. Mai 1951).

Die Eidgenössische Steuerverwaltung hat daher kein eigentliches Beweisverfahren durchzuführen. Sie kann (und muss) eigene Abklärungen vornehmen zur Frage, ob der Verdacht auf Steuerbetrug begründet scheint, und sie hat vor Übermittlung der Dokumente an den ersuchenden Staat zu prüfen, ob diese zum Beweis des im Amtshilfegesuch geäusserten Verdachts geeignet sind. Die Auskunft ist zu erteilen, wenn die im Zeitpunkt des Entscheids über das Gesuch feststehenden Tatsachen den Verdacht auf Steuerbetrug und dergleichen erhärten. Darin erschöpfen sich aber auch bereits die Untersuchungen. Die Eidgenössische Steuerverwaltung hat sich nicht darüber auszusprechen, ob die im Amtshilfegesuch aufgeführten Tatsachen zutreffen oder nicht. Dieser Verdacht ist nach dem Gesagten gegeben.
6.
Inwiefern die Sachdarstellung des Internal Revenue Service im Gesuch um Informationsaustausch offensichtliche Fehler, Lücken oder Widersprüche aufweisen soll (BGE 125 II 250 E. 5b S. 257), ist im Übrigen nicht ersichtlich. Die Beschwerdeführer weisen darauf hin, dass lediglich US $ -.-- an die F.________ AG in Z.________, überwiesen worden seien und über den Verbleib der restlichen angeblich nicht deklarierten Einkünfte von der amerikanischen Behörde nichts gesagt werde. Zudem sei offen, welche Beträge im Einzelnen hinterzogen worden seien. Um dies abzuklären, wird jedoch gerade das vorliegende Auskunftsgesuch gestellt. Es kann deshalb nicht bereits der strikte Beweis des Tatbestands verlangt werden. Nichts anderes folgt aus dem von den Beschwerdeführern in diesem Zusammenhang zitierten BGE 116 Ib 96 E. 4c.

Die vom Internal Revenue Service vorgelegten Kopien belegen, dass der Beschwerdeführer Geschäftsbeziehung zur schweizerischen F.________ AG unterhielt. Deren Geschäftsbereich erstreckt sich auf Vermögensverwaltungen und die Finanzberatung. Den Beschwerdeführern ist zuzustimmen, dass Zahlungsanweisungen sowie Kaufs- und Verkaufsaufträge an die F.________ AG für sich allein den Beweis noch nicht erbringen, dass die in der Schweiz verwalteten Gelder aus den hinterzogenen Einkünften stammen. Diese zeigen aber immerhin, dass der Beschwerdeführer enge Beziehungen zur schweizerischen Gesellschaft unterhielt, und stärken den Verdacht, dass hinterzogene Mittel auch in die Schweiz geflossen sein könnten. Was den Hauptverdacht - das im ausländischen Staat begangene Delikt - angeht, so ist bereits dargetan worden, dass dieser aufgrund der Fakten hinreichend stark ist, ohne dass es hierfür noch weitere Beweise bedurfte. Die Beschwerdeführer haben im Übrigen für das Fiskaljahr 1999 eine berichtigte Steuererklärung eingereicht, worin die nicht deklarierten US $ -.-- nachdeklariert wurden, was zeigt, dass die ursprüngliche Deklaration falsch war.
7.
Was die Beschwerdeführer des Weiteren vorbringen, ist nicht geeignet, den Verdacht auf Steuerbetrug zu entkräften: Entgegen den Behauptungen in der Beschwerde ist unerheblich, ob die beiden Gesellschaften Z.________ Inc. und Y.________ Inc. nach dem anwendbaren amerikanischen Handelsrecht verpflichtet waren, eine Jahresrechnung und eine formelle Bilanz zu erstellen, oder ob für sie eine gesetzliche Pflicht hierzu nicht bestand. Entscheidend ist vielmehr, dass unvollständige, nicht alle Geschäftseinnahmen enthaltende Buchhaltungen geführt und die Steuererklärungen auf dieser Grundlage erstellt wurden. Steuerbetrug im Sinne von Art. 26
IR 0.672.933.61 Convention du 2 octobre 1996 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot., prot. d'accord et annexe)
RS-0.672.933.61 Art. 26 Échange de renseignements - 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements qui peuvent être pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relatives aux impôts tombant sous le coup de la Convention dans la mesure où l'imposition que cette législation prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'art. 1.
1    Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements qui peuvent être pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relatives aux impôts tombant sous le coup de la Convention dans la mesure où l'imposition que cette législation prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'art. 1.
2    Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) concernées par l'administration, l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés dans le par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ces précédentes dispositions, un État contractant peut utiliser les renseignements obtenus à d'autres fins si ces renseignements peuvent être utilisés à ces fins en vertu de la législation des deux États et si l'autorité compétente de l'État requis don
3    Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation:
a  de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;
b  de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;
c  de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4    Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce qu'il n'en a pas l'utilité dans le cadre national.
5    En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Nonobstant le par. 3 ou des dispositions équivalentes dans la législation interne d'un État, les autorités fiscales de l'État requis ont le pouvoir d'exiger la divulgation des renseignements précités, pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des obligations citées dans ce paragraphe.
DBA-USA setzt nicht voraus, dass der Steuerpflichtige falsche oder verfälschte Urkunden verwendet. Es genügt, dass er sich zum Zwecke der Täuschung der Steuerbehörden schwer durchschaubarer Machenschaften, Kniffe oder eines Lügengebäudes bedient. Das hier in Frage stehende Kontensystem in Verbindung mit der Buchhaltung, die nur bestimmte Konten erfasste, erfüllt dieses Merkmal.

Es ist auch anzunehmen, dass der Beschwerdeführer im Falle einer Steuerkontrolle die unvollständigen Geschäftsbücher und Buchhaltungen benutzt hätte, um die Behörden über die wahre Höhe der Einkünfte zu täuschen. Ein anderer Sinn für die Errichtung einer solchen Buchhaltung ist fast nicht vorstellbar. Es ist daher unerheblich, ob die Geschäftsbücher der Gesellschaften der Steuerklärung beizulegen waren oder nicht und ob im Falle einer Steuerkontrolle die Gesellschaften gezwungen gewesen wären, diese Buchhaltungen einzureichen. Die Möglichkeit (und Wahrscheinlichkeit) genügt, dass im Falle einer Steuerprüfung die unvollständigen - manipulierten - Geschäftsaufzeichnungen oder Jahresrechnungen zum Zweck der Täuschung benutzt worden wären.
8.
Nach Ansicht der Beschwerdeführer dürfen die von der amerikanischen Einkommenssteuerbehörde verlangten Informationen auch deshalb nicht übermittelt werden, weil sie dem Bankgeheimnis unterstünden. Art. 26 Abs. 1
IR 0.672.933.61 Convention du 2 octobre 1996 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot., prot. d'accord et annexe)
RS-0.672.933.61 Art. 26 Échange de renseignements - 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements qui peuvent être pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relatives aux impôts tombant sous le coup de la Convention dans la mesure où l'imposition que cette législation prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'art. 1.
1    Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements qui peuvent être pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relatives aux impôts tombant sous le coup de la Convention dans la mesure où l'imposition que cette législation prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'art. 1.
2    Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) concernées par l'administration, l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés dans le par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ces précédentes dispositions, un État contractant peut utiliser les renseignements obtenus à d'autres fins si ces renseignements peuvent être utilisés à ces fins en vertu de la législation des deux États et si l'autorité compétente de l'État requis don
3    Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation:
a  de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;
b  de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;
c  de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4    Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce qu'il n'en a pas l'utilité dans le cadre national.
5    En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Nonobstant le par. 3 ou des dispositions équivalentes dans la législation interne d'un État, les autorités fiscales de l'État requis ont le pouvoir d'exiger la divulgation des renseignements précités, pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des obligations citées dans ce paragraphe.
DBA-USA behalte die gesetzlich geschützten Berufsgeheimnisse - und damit auch das Bankgeheimnis - ausdrücklich vor.

Auskünfte nach Art. 26
IR 0.672.933.61 Convention du 2 octobre 1996 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot., prot. d'accord et annexe)
RS-0.672.933.61 Art. 26 Échange de renseignements - 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements qui peuvent être pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relatives aux impôts tombant sous le coup de la Convention dans la mesure où l'imposition que cette législation prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'art. 1.
1    Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements qui peuvent être pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relatives aux impôts tombant sous le coup de la Convention dans la mesure où l'imposition que cette législation prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'art. 1.
2    Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) concernées par l'administration, l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés dans le par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ces précédentes dispositions, un État contractant peut utiliser les renseignements obtenus à d'autres fins si ces renseignements peuvent être utilisés à ces fins en vertu de la législation des deux États et si l'autorité compétente de l'État requis don
3    Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation:
a  de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;
b  de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;
c  de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4    Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce qu'il n'en a pas l'utilité dans le cadre national.
5    En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Nonobstant le par. 3 ou des dispositions équivalentes dans la législation interne d'un État, les autorités fiscales de l'État requis ont le pouvoir d'exiger la divulgation des renseignements précités, pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des obligations citées dans ce paragraphe.
DBA-USA müssen "erhältlich" sein. Unter den "erhältlichen" Auskünften im Sinne dieser Vorschrift sind alle Auskünfte zu verstehen, die nach dem schweizerischen Recht beschafft werden können. Art. 26 Abs. 1
IR 0.672.933.61 Convention du 2 octobre 1996 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot., prot. d'accord et annexe)
RS-0.672.933.61 Art. 26 Échange de renseignements - 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements qui peuvent être pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relatives aux impôts tombant sous le coup de la Convention dans la mesure où l'imposition que cette législation prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'art. 1.
1    Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements qui peuvent être pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relatives aux impôts tombant sous le coup de la Convention dans la mesure où l'imposition que cette législation prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'art. 1.
2    Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) concernées par l'administration, l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés dans le par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ces précédentes dispositions, un État contractant peut utiliser les renseignements obtenus à d'autres fins si ces renseignements peuvent être utilisés à ces fins en vertu de la législation des deux États et si l'autorité compétente de l'État requis don
3    Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation:
a  de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;
b  de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;
c  de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4    Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce qu'il n'en a pas l'utilité dans le cadre national.
5    En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Nonobstant le par. 3 ou des dispositions équivalentes dans la législation interne d'un État, les autorités fiscales de l'État requis ont le pouvoir d'exiger la divulgation des renseignements précités, pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des obligations citées dans ce paragraphe.
DBA-USA behält Handels- und Geschäftsgeheimnisse sowie Berufsgeheimnisse ausdrücklich vor. Zu den Berufsgeheimnissen gehört nach der schweizerischen Rechtsordnung auch das Bankgeheimnis (Art. 47 des Bankengesetzes; SR 952.0), weshalb dem Bankgeheimnis unterliegende Informationen nicht als nach Landesrecht "erhältliche" Auskünfte weitergeleitet werden können (BGE 124 II 58 E. 3b; ASA 71 551 E. 4a; Urteil 2A.28/1997 vom 20. November 1998 in: StR 54/1999 S. 347 E. 2a = StE 1999 B 92.13 5). Eine Ausnahme gilt für die Amtshilfe bei "Betrugsdelikten und dergleichen". In Fällen von Steuerbetrug kommen die Vorschriften des ordentlichen Strafverfahrens über die Zeugnis- und Auskunftspflicht zur Anwendung, die dem Bankgeheimnis vorgehen (Art. 47 Ziff. 4 des Bankengesetzes; BGE 123 IV 157 E. 5d; 119 IV 175 E. 3; 113 Ib 157 E. 7a; ASA 56 488 E. 1a). Die in einem Steuerbetrugsverfahren herausverlangten Informationen unterstehen daher - gleich wie bei der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen - dem Bankgeheimnis
nicht. Eine entsprechende Praxis galt bereits für das Doppelbesteuerungsabkommen mit den Vereinigten Staaten von Amerika vom 24. Mai 1951, das einen wörtlich gleichlautenden Vorbehalt enthielt (AS 1951 892; hierzu BGE 96 I 737 E. 6). Gegenüber dieser Ordnung hat das neue Abkommen keine Änderung gebracht (Urteil 2A.250/2001 vom 6. Februar 2002 E. 5b in fine, in: Pra 2002 Nr. 52 S. 283 = StR 57/2002 S. 410; nicht publ. Urteil 2A.416/2001 vom 12. März 2002, E. 5.2; zur Amtshilfe, s. auch BGE 125 II 83 E. 5; 124 II 58 E. 3b S. 66, mit Hinweisen). Deshalb steht das schweizerische Bankgeheimnis der Beschaffung von Informationen bei der Bank und deren Weiterleitung an den Internal Revenue Service nicht entgegen, sofern es um Amtshilfe in einem Verfahren wegen Steuerbetrugs geht.
9.
Die weiteren Einwendungen sind nicht besser begründet: Es kann offen bleiben, ob die vom Internal Revenue Service erwähnte Hausdurchsuchung im Zusammenhang mit den Ermittlungen der amerikanischen Einkommenssteuerbehörde stand und ob sie weitere Verdachtsmomente ergab (was die Beschwerdeführer bestreiten). Auch ohne diese Hausdurchsuchung ist aufgrund der im Amtshilfegesuch dargelegten Machenschaften, deren sich die Beschwerdeführer bedienten, der Verdacht auf Steuerbetrug hinreichend erhärtet. Schliesslich ist auch nicht ersichtlich, weshalb in Bezug auf einzelne der hier in Frage stehenden Steuerjahre 1996 - 1999 gemäss Eventualantrag keine Informationen erteilt werden dürften oder in welchen Punkten der Sachverhalt unvollständig und durch die Eidgenössische Steuerverwaltung zu ergänzen wäre.
10.
Nach dem Gesagten ist Amtshilfe im vorgesehenen Umfang zu gewähren. Das führt zur Abweisung der Beschwerde. Als unterliegende Parteien haben die Beschwerdeführer die bundesgerichtlichen Kosten zu tragen. Sie haften hierfür solidarisch (Art. 156 Abs. 1
IR 0.672.933.61 Convention du 2 octobre 1996 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot., prot. d'accord et annexe)
RS-0.672.933.61 Art. 26 Échange de renseignements - 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements qui peuvent être pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relatives aux impôts tombant sous le coup de la Convention dans la mesure où l'imposition que cette législation prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'art. 1.
1    Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements qui peuvent être pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relatives aux impôts tombant sous le coup de la Convention dans la mesure où l'imposition que cette législation prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'art. 1.
2    Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) concernées par l'administration, l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés dans le par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ces précédentes dispositions, un État contractant peut utiliser les renseignements obtenus à d'autres fins si ces renseignements peuvent être utilisés à ces fins en vertu de la législation des deux États et si l'autorité compétente de l'État requis don
3    Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation:
a  de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;
b  de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;
c  de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4    Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce qu'il n'en a pas l'utilité dans le cadre national.
5    En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Nonobstant le par. 3 ou des dispositions équivalentes dans la législation interne d'un État, les autorités fiscales de l'État requis ont le pouvoir d'exiger la divulgation des renseignements précités, pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des obligations citées dans ce paragraphe.
und 7
IR 0.672.933.61 Convention du 2 octobre 1996 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot., prot. d'accord et annexe)
RS-0.672.933.61 Art. 26 Échange de renseignements - 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements qui peuvent être pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relatives aux impôts tombant sous le coup de la Convention dans la mesure où l'imposition que cette législation prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'art. 1.
1    Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements qui peuvent être pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relatives aux impôts tombant sous le coup de la Convention dans la mesure où l'imposition que cette législation prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'art. 1.
2    Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) concernées par l'administration, l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés dans le par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ces précédentes dispositions, un État contractant peut utiliser les renseignements obtenus à d'autres fins si ces renseignements peuvent être utilisés à ces fins en vertu de la législation des deux États et si l'autorité compétente de l'État requis don
3    Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation:
a  de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;
b  de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;
c  de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4    Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce qu'il n'en a pas l'utilité dans le cadre national.
5    En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Nonobstant le par. 3 ou des dispositions équivalentes dans la législation interne d'un État, les autorités fiscales de l'État requis ont le pouvoir d'exiger la divulgation des renseignements précités, pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des obligations citées dans ce paragraphe.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Eingabe des Departement of the Treasury, Internal Revenue Service, Washington D.C. vom 13. Juni 2003 wird aus dem Recht gewiesen.
2.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
3.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 12'000.-- wird den Beschwerdeführern unter solidarischer Haftung auferlegt.
4.
Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern und der Eidgenössischen Steuerverwaltung schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 22. Dezember 2003
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2A.233/2003
Date : 22 décembre 2003
Publié : 10 février 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Finances publiques et droit fiscal
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2A.233/2003 /kil Urteil vom 22. Dezember


Répertoire des lois
OJ: 105  156
SR 0.672.933.61: 1  26
Répertoire ATF
110-IB-173 • 112-IB-576 • 113-IB-157 • 114-IB-56 • 115-IB-68 • 116-IB-96 • 117-IB-64 • 118-IB-111 • 119-IV-175 • 123-IV-157 • 124-II-58 • 125-II-250 • 125-II-83 • 96-I-733 • 96-I-737
Weitere Urteile ab 2000
2A.233/2003 • 2A.250/2001 • 2A.28/1997 • 2A.416/2001 • 2A.551/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
escroquerie fiscale • usa • soupçon • tribunal fédéral • secret bancaire • état de fait • machination • question • convention de double imposition • obligation de renseigner • droit suisse • double imposition • copie • greffier • argent • perquisition domiciliaire • entraide judiciaire pénale • hameau • impôt sur le revenu • prévenu
... Les montrer tous
AS
AS 1951/892
FF
1997/II/1099
Journal Archives
ASA 56,488 • ASA 65,141 • ASA 71,132 • ASA 71,551
Pra
91 Nr. 52
RF
54/1999 • 57/2002