Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 189/2021

Arrêt du 22 novembre 2021

Cour de droit pénal

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et Hurni.
Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Benjamin Schwab, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________, représenté par
Me Martin Brechbühl, avocat,
3. C.________,
représenté par Me Philippe Baudraz, avocat,
intimés.

Objet
Lésions corporelles simples, abus d'autorité; arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 17 novembre 2020 (n° 408 PE15.014578-CMS/FMO).

Faits :

A.
Par jugement du 9 juillet 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré C.________ et B.________ des accusations de lésions corporelles simples et d'abus d'autorité.

B.
Par jugement du 17 novembre 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ à l'encontre de la décision du 9 juillet 2020, qu'elle a intégralement confirmée. Les éléments de fait suivants ressortent du jugement.

B.a. Le 16 juillet 2015, A.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour les faits suivants. Lors d'un voyage à bord du train reliant Milan à Lausanne, il avait refusé de montrer une nouvelle fois son titre de transport au contrôleur CFF, lequel avait ensuite appelé la police. Durant l'intervention, les policiers l'avaient jeté hors du train à la gare de Montreux et l'avaient frappé, puis menotté. A.________ s'était évanoui et avait été transporté à l'Hôpital de Montreux où il avait été hospitalisé durant quatre jours.
Par ordonnance du 15 septembre 2015, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a décidé de ne pas entrer en matière sur cette plainte, considérant que les éléments constitutifs de l'infraction de lésions corporelles simples n'étaient manifestement pas réunis.
Par arrêt du 30 novembre 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 15 septembre 2015.

B.b. Par arrêt du 12 octobre 2016, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par A.________ à l'encontre de l'arrêt du 30 novembre 2015 et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision (cause 6B 147/2016). Il ressort de cet arrêt que, selon des faits qui ne sont pas contestés, A.________ a perdu connaissance au moment de son appréhension et les policiers ont dû appeler une ambulance qui l'a conduit à l'hôpital, où il est demeuré pendant quatre jours. Cet incident sérieux survenu lors d'une intervention de police impliquait que des investigations fussent menées dans le but d'en déterminer la cause. En se bornant à obtenir copie du rapport de police, lequel faisait état d'une atteinte à la santé de l'intéressé sans explication sur son origine, le ministère public n'avait pas diligenté une enquête approfondie et effective telle qu'exigée par la jurisprudence.

B.c. Le 4 juillet 2018, après avoir procédé à l'audition des intimés et de trois autres personnes, le ministère public a rendu une ordonnance de classement, laquelle a été annulée par arrêt du 12 septembre 2018 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, statuant sur recours de A.________. Cette autorité a ordonné au ministère public de compléter l'instruction avant d'engager l'accusation.
Le 14 février 2020, le ministère public a rendu un acte d'accusation dont il ressort ce qui suit. « A Montreux, gare CFF, le 11 juin 2015, les agents de police C.________ et B.________ sont intervenus dans le train qui reliait Milan à Lausanne, à bord duquel se trouvait A.________, qui voyageait sans titre de transport valable. Comme ce dernier refusait de s'identifier, pour ne pas retarder davantage le départ du train, les prévenus C.________ et B.________ ont ordonné au passager récalcitrant de quitter le train. A.________, refusant d'obtempérer, s'est agrippé à son siège, imposant de ce fait aux prévenus de faire usage de la contrainte pour le conduire hors du train, sur le quai 1. Durant cette opération, les prévenus C.________ et B.________ ont brutalement jeté A.________ hors du train, entraînant ainsi sa chute sur le quai, face contre sol. Alors que ce dernier se trouvait à terre, les prévenus C.________ et B.________ se sont mis à le frapper, avant de le menotter. Les coups qui lui ont été administrés par les prévenus ont entraîné la perte de connaissance de A.________, lequel a dû être acheminé en ambulance à l'Hôpital Riviera-Chablais, où il a été hospitalisé jusqu'au 14 juin 2015. Il ressort du rapport médical établi le
12 juin 2015 que A.________ a souffert d'un trouble de la conversion hystériforme ».

C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement du 17 novembre 2020 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, la cause lui étant renvoyée pour complément d'instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants, subsidiairement à l'annulation du jugement entrepris et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.
A teneur de l'art. 81 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF, la qualité pour former un recours en matière pénale appartient à toute personne qui, entre autres conditions, a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Selon la jurisprudence, cet intérêt juridique est notamment reconnu à la partie plaignante qui prétend avoir subi des traitements cruels, inhumains ou dégradants prohibés par les art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH et 10 al. 3 Cst., lorsque cette partie attaque une ordonnance de classement ou un jugement d'acquittement rendus en faveur des personnes censément coupables de ces traitements prohibés. La condition dont dépend la qualité de la partie plaignante pour recourir selon l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF, relative aux effets de la décision attaquée sur ses prétentions civiles, n'est alors pas applicable (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88; arrêts 6B 411/2020 du 26 avril 2021 consid. 3; 6B 185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 1.1).
En l'occurrence, au regard des accusations qu'il porte contre les intimés acquittés, le recourant a qualité pour saisir le Tribunal fédéral.

2.
Invoquant la violation des art. 405 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
1    Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
2    La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées.
3    Elle cite le ministère public à comparaître aux débats:
a  dans les cas visés à l'art. 337, al. 3 et 4;
b  s'il a déclaré l'appel ou l'appel joint.
4    Si le ministère public n'est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l'appui de celles-ci ou comparaître en personne.
CPP et 389 al. 3 CPP, le recourant se plaint de ce que les débats d'appel ont été tenus hors sa présence, la cour cantonale l'ayant dispensé de comparution perso nnelle. Il explique avoir sollicité le renvoi de l'audience en produisant un certificat médical daté du 16 novembre 2020 établissant son incapacité à se rendre à dite audience. Il conteste en revanche avoir demandé à être dispensé de comparution personnelle. Tout au plus aurait-il été possible pour la cour cantonale de considérer qu'il accepterait une dispense de comparution à l'audience d'appel s'il lui était possible de faire l'objet d'une audition par un autre moyen, comme par exemple par l'intermédiaire d'une commission rogatoire; c'est ce qu'il avait proposé dans sa déclaration d'appel, mesure d'instruction qui a été rejetée par la cour cantonale à l'issue d'une appréciation anticipée du moyen de preuve qui doit être qualifiée d'arbitraire.

2.1. Il ressort du jugement attaqué que, le 16 novembre 2020, le conseil du recourant a indiqué, certificat médical à l'appui, que l'état de santé de son client ne lui permettait pas de comparaître à l'audience d'appel qui devait se tenir le lendemain. Il précisait que, compte tenu du fait que le recourant avait été cité à comparaître personnellement, il requerrait le report des débats. Le 17 novembre 2020, quelques heures avant l'audience d'appel, la direction de la procédure a informé le conseil du recourant que celui-ci était dispensé de comparution personnelle. Le conseil a toutefois répondu qu'il n'avait pas demandé de dispense de comparution pour son client et qu'il ne disposait pas des instructions nécessaires pour le représenter aux débats d'appel. La direction de la procédure a informé les parties que l'audience était maintenue. Finalement, lors des débats, le conseil du recourant a indiqué qu'il avait été autorisé à représenter son mandant.
Selon les constatations cantonales, que le recourant ne remet pas en cause, en raison des graves problèmes de santé dont il souffre, il était impossible de l'entendre depuis plus d'une année et ce, pour une durée indéterminée. Tout au long de la procédure, le recourant avait produit des certificats médicaux attestant de son incapacité à comparaître, notamment lors des débats de première instance. Admettant la requête de dispense de comparution personnelle formée par le recourant, le tribunal de première instance avait considéré, entre autres, que la capacité de celui-ci à comparaître ultérieurement à une audience apparaissait comme très faible (jugement de première instance du 9 juillet 2020 p. 23). Le certificat médical produit devant la cour cantonale précise d'ailleurs que la durée d'incapacité du recourant est indéterminée.

2.2. Le recourant reconnaît qu'il n'était pas en mesure de se présenter à l'audience d'appel. Il ne conteste nullement que, comme la cour cantonale l'a retenu, il n'existait pas de perspective concrète qu'il puisse, prochainement, se rendre en Suisse pour assister à une audience dans la procédure qu'il avait initiée. Dans cette mesure, il ne prétend pas que les débats d'appel auraient dû être renvoyés à une date ultérieure de sorte à lui permettre de comparaître personnellement. En définitive, le grief du recourant consiste essentiellement à reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir pallié son incapacité à se rendre à l'audience d'appel en ordonnant son audition par voie de commission rogatoire. La question qui se pose en l'espèce est donc celle de savoir si le refus anticipé de ce moyen de preuve par la cour cantonale est conforme au droit. Elle sera examinée ci-après (consid. 2.3 et 2.4). Pour le reste, on ne voit pas quel préjudice le recourant subirait du fait d'avoir été dispensé de comparaître personnellement à l'audience, de sorte qu'il ne peut rien déduire en sa faveur d'une éventuelle violation de l'art. 405 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
1    Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
2    La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées.
3    Elle cite le ministère public à comparaître aux débats:
a  dans les cas visés à l'art. 337, al. 3 et 4;
b  s'il a déclaré l'appel ou l'appel joint.
4    Si le ministère public n'est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l'appui de celles-ci ou comparaître en personne.
CPP.

2.3. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 p. 103; 143 V 71 consid. 4.1 p. 72; 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).
Selon l'art. 389 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1    Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
2    Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B 211/2021 du 2 août 2021 consid. 3.2; 6B 1269 /2020 du 23 juin 2021 consid. 2.1; 6B 397/2020 du 24 juillet 2020 consid. 1.1 et les références citées).

2.4. La cour cantonale a constaté que le recourant avait requis son audition par commission rogatoire dans sa déclaration d'appel. Cependant, il ne ressort pas du jugement entrepris qu'il ait réitéré l'administration de ce moyen de preuve par la suite, que ce soit dans ses courriers des 16 et 17 novembre 2020 à l'attention de la cour cantonale, ou encore lors des débats d'appel (art. 331 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 331 Fixation des débats - 1 La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées.
1    La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées.
2    Elle fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu'entraîne le non respect du délai. Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles.242
3    Elle informe les parties des réquisitions de preuves qu'elle a rejetées en motivant succinctement sa décision. Celle-ci n'est pas sujette à recours; les réquisitions de preuves rejetées peuvent toutefois être présentées à nouveau aux débats.
4    La direction de la procédure fixe la date, l'heure et le lieu des débats et cite les parties, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les experts qui doivent être entendus.
5    Elle se prononce de manière définitive sur les demandes d'ajournement qui lui parviennent avant le début des débats.
CPP). Il n'apparaît pas non plus que le recourant aurait sollicité la mise en oeuvre d'une commission rogatoire en première instance ou au cours de l'instruction, se limitant, devant les premiers juges, à requérir sa dispense de comparution personnelle, subsidiairement qu'une liste de questions lui soit remise. Le grief est dès lors discutable sous l'angle du principe de la bonne foi en procédure (art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.; cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2 p. 406).

2.5. Pour le surplus, à propos de la pertinence de ce moyen de preuve, la cour cantonale a considéré qu'une commission rogatoire ne lui permettrait pas de se faire une impression personnelle du recourant qui, de surcroît, ne ferait très vraisemblablement que confirmer sa version. Ainsi, son audition ne modifierait nullement son appréciation de la cause, les éléments au dossier étant clairement insuffisants pour se convaincre de la réalité des faits dénoncés par le recourant.
Le recourant se limite à alléguer qu'il ne peut être exclu que sa manière de répondre puisse susciter quelques réflexions liées à l'impression personnelle qu'il donnerait, ni qu'il puisse apporter des précisions ou des détails sur lesquels les intimés devraient alors être amenés, par exemple, à se prononcer. Il est douteux que sa motivation remplisse les exigences accrues de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, applicables à la démonstration du grief d'arbitraire. Au demeurant, le recourant ne conteste pas que, s'il était entendu, il confirmerait pour l'essentiel la version des faits qui ressort de sa plainte pénale. Il ne donne aucune indication sur les détails que son audition permettrait, selon lui, d'apporter au contenu de sa plainte. Dans cette mesure, et compte tenu des autres éléments au dossier (dont il sera question ci-dessous), la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en considérant que l'audition du recourant par commission rogatoire ne permettrait pas de modifier son appréciation de la cause.
Enfin, il sied encore de relever que la cour cantonale a prononcé l'acquittement des intimés en premier lieu parce qu'ils n'avaient pas pu être confrontés au lésé (jugement entrepris, consid. 3.4 p. 25). Or, et bien que le recourant ne soulève aucun grief à cet égard, la cour cantonale ne saurait, d'une part, refuser l'audition du recourant par commission rogatoire au motif qu'elle n'était pas nécessaire au jugement de la cause et, d'autre part, acquitter les intimés dans la mesure où ils n'ont pas été confrontés à leur accusateur. Quoi qu'il en soit, la cour cantonale a également considéré, dans une motivation subsidiaire, que les éléments du dossier étaient de toute façon insuffisants pour se convaincre de la réalité des faits dénoncés, de sorte que l'acquittement des intimés se justifiait également sous cet angle. Dans cette mesure, le recourant ne subit aucun préjudice du fait de l'absence de confrontation avec les intimés.
Le grief doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
Invoquant l'art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
CPP, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir éprouvé un doute quant à la culpabilité des intimés. Il forme également différentes critiques quant à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits.

3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114
consid. 2.1, 88 consid. 1.3.1).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.
et les références citées).

3.2. Le recourant allègue que les versions des intimés ainsi que le contenu du rapport de police n'étaient pas concordants sur le déroulement des faits au moment de la sortie du train, ce qui démontrait qu'ils n'avaient pas dit la vérité.

3.2.1. A teneur du jugement attaqué, C.________ a déclaré, lors de sa première audition, qu'il avait été sollicité avec B.________ par un contrôleur de train en gare de Montreux pour un resquilleur qui refusait de s'identifier. Toujours assis dans le train et désigné par le contrôleur, le recourant n'avait pas répondu à la demande d'identification des policiers, demeurant " inerte ". Les agents avaient alors entrepris de le faire descendre du train, mais celui-ci s'était agrippé à son siège, de sorte qu'ils avaient été contraints de le tirer par les bras. Le recourant n'avait pas opposé une grande résistance et avait lâché assez rapidement. Il s'était ensuite complètement laissé aller et ne voulait pas marcher, forçant les agents à le tirer chacun par un bras. Pour une raison qui échappait à C.________, les policiers avaient trébuché alors qu'ils s'apprêtaient à descendre les marches du train. Ils étaient tombés avec le recourant sur le quai. La chute n'avait pas été violente, mais le recourant était resté couché. Devant le premier juge, l'intimé a indiqué que lorsqu'il avait fallu le sortir du train, le recourant ne s'était pas montré agressif; il s'était tenu au siège mais sans vraiment opposer de résistance. Une fois sur les
marches d'escaliers ou en haut de celles-ci, le recourant s'était laissé tomber.
B.________ a déclaré que le recourant avait refusé de leur répondre et de s'identifier, puis de descendre du train, de sorte qu'il avait fallu le prendre par les bras. Il s'était quelque peu agrippé à des barres, mais les policiers avaient réussi assez facilement à le sortir du train. Parvenus aux marches d'escaliers, les agents avaient été déséquilibrés et le recourant s'était retrouvé au sol, sans que B.________ se souvînt exactement de cette chute, ni si son collègue ou lui-même étaient tombés. Devant le premier juge, il avait déclaré que le recourant ne s'était pas débattu mais s'était agrippé aux barres du train ou aux accoudoirs de son siège. Il n'avait pas de souvenirs précis de la chute du recourant, en particulier si celui-ci s'était laissé tomber ou si les policiers avaient trébuché avec lui. Il se souvenait qu'il s'agissait d'un vieux train, avec des escaliers raides et une porte étroite et qu'ils avaient perdu l'équilibre.
Enfin, il ressort du rapport de police que le recourant a refusé d'obtempérer et s'est agrippé à son siège. Les policiers avaient donc dû user de la contrainte pour le faire sortir du train. L'intéressé s'était débattu et s'était légèrement tapé la tête en tombant avec les policiers sur le quai. S'agissant de l'attitude du recourant, le même rapport mentionnait qu'il a eu une attitude oppositionnelle tout au long de l'intervention et qu'à aucun moment il ne s'était montré violent.

3.2.2. La cour cantonale a constaté que les versions des intimés étaient, pour l'essentiel, constantes et concordantes, même s'il était vrai que certains de leurs souvenirs étaient peu précis, à savoir notamment s'ils étaient aussi tombés au sol en sortant du train, ou si le recourant s'était laissé tomber, ou s'ils avaient tous trébuché. L'autorité précédente a toutefois relevé que les intimés avaient été entendus pour la première fois presque deux ans après les faits, ce qui pouvait aisément expliquer ces imprécisions. Pour le reste, on comprenait que le recourant n'avait pas collaboré et qu'il s'était agrippé à son siège pour ne pas être sorti du train, mais qu'il n'avait en revanche jamais eu de geste violent.

3.2.3. Le recourant oppose son appréciation des moyens de preuves à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait insoutenable, lorsqu'il affirme que les intimés devraient se rappeler les raisons de la chute sur le quai. Cette démarche est appellatoire et ne répond pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF. On se limitera dès lors à relever qu'il ressort tant des déclarations des intimés que du rapport de police que la sortie du train n'a pas été facile en raison de l'attitude oppositionnelle du recourant et que le prénommé était tombé sur le quai de manière accidentelle, à la suite d'un déséquilibre, ce qui paraît plausible dans une situation comme celle-ci, surtout s'agissant d'un vieux train avec une sortie étroite et un escalier raide. Que l'un des intimés pense qu'ils sont tombés avec le recourant sur le quai, tandis que l'autre ait déclaré ne plus s'en souvenir, tend à indiquer une absence de concertation entre eux. Pour le reste, les intimés n'ont jamais caché que le recourant avait fait une chute lors de l'intervention. Ils n'ont pas non plus prétendu que le recourant aurait été agressif ou violent, leurs déclarations paraissant ainsi dénuées d'exagération et mesurées.
Considérant ce qui précède, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en retenant que les imprécisions concernant la manière dont le recourant était tombé du train ne permettaient pas encore de mettre en doute le récit des intimés au point de se convaincre de leur culpabilité, surtout au regard des autres éléments du dossier dont il est question ci-après (consid. 3.3 infra).

3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale la lecture qu'elle fait des documents médicaux versés à la procédure, qu'il qualifie d'insoutenable.

3.3.1. Il ressort du jugement attaqué que, suite aux événements litigieux, le recourant a été hospitalisé du 11 au 14 juin 2015. Selon le rapport d'hospitalisation du 12 juin 2015, les médecins ont diagnostiqué un trouble de conversion hystérique pour lequel ils ont requis un avis psychiatrique. Par courrier du 13 mars 2019, faisant suite à une interpellation du ministère public, l'Hôpital Riviera-Chablais, par son médecin-chef, a indiqué que le trouble de conversion hystérique était une affection psychique se manifestant par des symptômes aigus résolutifs (i.e. une perte de contact et atteinte de la motricité volontaire persistante puis des troubles sensitifs, des céphalées et une photophobie) rendant nécessaire le recours à un service d'urgence. Il a affirmé que, dans le présent cas, c'était aussi la présentation mal systématisée des troubles, ainsi que le contexte particulier et la forte corrélation temporelle avec un stress supposé majeur qui avaient amené les médecins à retenir ce diagnostic, que le stress avait dans ce cas certainement été un élément fortement contributif pour les manifestations cliniques observées et qu'une prédisposition du patient pour ce mode de réponse au stress, avec la conversion de ce dernier en
symptômes physiques, lui paraissait aussi probable. Par ailleurs, un certificat médical daté du 30 mai 2017, produit par le recourant, fait état d'un " trouble de stress post-traumatique " et d'un " trouble de la conversion ". Selon un certificat médical du 7 juillet 2020, le recourant souffre d'un " trouble psychotique avec idées de persécution ". Depuis mars 2020, il présente " une nette aggravation avec blocages psycho-physiques entraînant des troubles importants de la marche et réemergences d'idées paranoïdes ".
La cour cantonale a considéré, au regard de ces documents, qu'il était évident que le recourant avait de graves problèmes de santé. Ces éléments ne permettaient toutefois pas d'admettre un lien de causalité entre les troubles relevés et les événements litigieux. En effet, il n'était pas dans le cours ordinaire des choses de constater de telles affections suite à ce genre d'interventions policières. Par ailleurs, des indices sérieux laissaient penser que le recourant présentait déjà des troubles d'ordre psychologique antérieurement aux faits de la cause. Ainsi, le 10 juillet 2014, soit à peu près une année avant les faits litigieux, le recourant avait déjà fait un malaise dans une gare. Il avait alors laissé ses bagages sur le quai, était totalement confus et avait pris un taxi pour le CHUV. La police était allée remettre ces biens à l'intéressé, qui se trouvait aux urgences couchées du CHUV et qui leur avait confié avoir eu un malaise à la gare, raison pour laquelle il avait abandonné ses effets. La police avait également constaté que le recourant était peu bavard et qu'il n'était pas possible d'obtenir plus d'informations de sa part (cf. pièce n° 101/2). Par ailleurs, à la lecture des procès-verbaux d'audition, le recourant avait
également un comportement étrange pouvant correspondre au descriptif médical avant l'intervention des intimés En effet, ces derniers ont tous deux déclaré que lorsqu'ils étaient arrivés, le recourant était « inerte », son regard absent, qu'il ne répondait pas du tout et qu'il était, une fois hors du train, inconscient, les policiers pensant alors qu'il simulait (cf. PV aud. nos 1 et 3). Le policier D.________ avait également rapporté qu'il se souvenait que le recourant s'était laissé tomber au sol, qu'il s'était mis à simuler un évanouissement et qu'il répondait aux stimuli (cf. PV aud. n° 2). On pouvait également s'étonner du comportement troublant du recourant consistant à ne pas vouloir montrer son billet de transport, alors qu'il en détenait précisément un. Enfin, la cour cantonale relevait que les symptômes de persécution paranoïde pouvaient également expliquer les déclarations du recourant dans sa plainte.

3.3.2. A l'encontre de ce qui précède, le recourant expose qu'il était insoutenable d'écarter l'existence d'un lien entre les faits litigieux et l'atteinte à sa santé attestée par les documents médicaux, et ce sans même ordonner la mise en oeuvre d'une expertise, alors que l'auteur du rapport du 13 mars 2019 préconisait de faire appel à un psychiatre pour de plus amples informations. La cour cantonale paraissait ainsi avoir violé l'art. 389 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
CPP. Cela était d'autant plus vrai que le recourant avait consulté un psychiatre après les faits et que le certificat du 30 mai 2017 établi par celui-ci faisait état d'un diagnostic de trouble de stress post-traumatique avant de relater le déroulement des faits litigieux selon la version du recourant.
Il ne ressort nullement du jugement attaqué que la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique aurait été requise devant l'autorité précédente, ce que le recourant ne prétend d'ailleurs pas. Ce dernier ne soulève aucun grief recevable - répondant aux exigences de motivation des art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF - concernant une éventuelle violation de son droit d'être entendu liée à un refus d'administrer les preuves en question. Le grief est ainsi irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF).
Pour le reste, le recourant ne discute pas les éléments que la cour cantonale a mis en exergue pour conclure qu'on ne pouvait déduire de ses problèmes de santé psychique qu'il aurait été victime de violences policières, notamment dans la mesure où des troubles de cet ordre s'étaient déjà manifestés avant l'intervention policière en cause. Le fait que, comme cela ressort du rapport médical du 13 mai 2019, le stress ait certainement été un élément fortement contributif pour les manifestations cliniques observées ne signifie pas encore que le recourant a été victime de maltraitance. En effet, il est envisageable que le déroulement des faits tel qu'il résulte de la version des intimés ait déjà pu être source de stress pour l'intéressé, surtout dans la mesure où les médecins admettent une prédisposition du patient pour le mode de réponse qu'il a fourni.

3.3.3. La cour cantonale a encore constaté ce qui suit. Dans le cadre de sa plainte, le recourant a décrit les faits de la manière suivante : « La version du contrôleur était suffisante pour la police qui m'a jeté en dehors du train comme je ne le ferais jamais à mon chien, couché en pleine rue de manière extrêmement brutale. Les coups sont partis, j'ai été menotté et je me suis évanoui ». Si l'intéressé avait été jeté du train d'une manière aussi brutale et roué de coups, on pouvait légitimement penser qu'il aurait dû présenter des marques physiques. Or les coups allégués n'étaient aucunement démontrés médicalement, l'Hôpital de la Riviera n'ayant relevé aucune blessure physique. Par ailleurs, les faits s'étaient déroulés à 11h24 sur le quai 1 de la gare CFF à Montreux, soit un endroit fréquenté où des témoins auraient immanquablement constaté et dénoncé des abus et violences policières exercées contre un étranger.
Le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il affirme que le rapport de l'hôpital n'avait pas pour objet de constater des lésions physiques, de sorte qu'on ne pouvait exclure qu'il y ait eu d'autres marques ou lésions non présentées dans ce document. Si le recourant avait présenté des lésions physiques - de surcroît, suffisamment importantes pour avoir provoqué une perte de connaissance, comme elle soutient -, l'hôpital qui l'a recueilli aurait soigné ces lésions et les aurait mentionnées. Il n'était, en tous les cas, pas insoutenable de retenir que, d'une part, l'absence de preuve de lésions physiques sur le corps du recourant et, d'autre part, l'absence de tout témoin du passage à tabac allégué, alors que les faits se sont déroulés sur un quai de gare fréquenté, mettaient à mal la version du prénommé.
Pour le surplus, dans la mesure où le recourant se réfère à son écriture du 12 août 2020, il renvoie de manière inadmissible à une écriture antérieure, la motivation du recours au Tribunal fédéral devant être complète (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116).
Compte tenu de ce qui précède, en considérant que les éléments au dossier étaient insuffisants pour se convaincre de la réalité des faits dénoncés par le recourant, la cour cantonale n'a pas apprécié les moyens de preuves de manière arbitraire. De même, elle n'a pas violé le principe " in dubio pro reo " en concluant qu'il existait un doute irrémédiable sur le déroulement des faits et, partant, sur la culpabilité des intimés. Dans la mesure où il est recevable, le grief est infondé.

4.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 novembre 2021

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Musy
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_189/2021
Date : 22 novembre 2021
Publié : 10 décembre 2021
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Lésions corporelles simples, abus d'autorité; arbitraire


Répertoire des lois
CEDH: 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CPP: 10 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
107 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
139 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1    Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
2    Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
331 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 331 Fixation des débats - 1 La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées.
1    La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées.
2    Elle fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu'entraîne le non respect du délai. Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles.242
3    Elle informe les parties des réquisitions de preuves qu'elle a rejetées en motivant succinctement sa décision. Celle-ci n'est pas sujette à recours; les réquisitions de preuves rejetées peuvent toutefois être présentées à nouveau aux débats.
4    La direction de la procédure fixe la date, l'heure et le lieu des débats et cite les parties, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les experts qui doivent être entendus.
5    Elle se prononce de manière définitive sur les demandes d'ajournement qui lui parviennent avant le début des débats.
389 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
405
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
1    Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
2    La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées.
3    Elle cite le ministère public à comparaître aux débats:
a  dans les cas visés à l'art. 337, al. 3 et 4;
b  s'il a déclaré l'appel ou l'appel joint.
4    Si le ministère public n'est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l'appui de celles-ci ou comparaître en personne.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
136-I-229 • 138-IV-86 • 140-I-285 • 140-III-115 • 141-I-60 • 142-II-218 • 143-IV-241 • 143-IV-397 • 143-V-71 • 144-II-427 • 145-I-73 • 145-IV-154 • 146-IV-114 • 146-IV-88 • 147-IV-73
Weitere Urteile ab 2000
6B_147/2016 • 6B_185/2016 • 6B_189/2021 • 6B_211/2021 • 6B_397/2020 • 6B_411/2020
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • tombe • moyen de preuve • doute • physique • tribunal cantonal • certificat médical • vaud • première instance • appréciation des preuves • droit d'être entendu • acquittement • montre • comparution personnelle • cff • fardeau de la preuve • lésion corporelle simple • quant • lausanne • viol
... Les montrer tous