Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 62/2017

Arrêt du 22 novembre 2017

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges fédérales Kiss, Présidente, Niquille et May Canellas.
Greffière : Mme Godat Zimmermann.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Jacques Micheli, avocat, recourant,

contre

Z.________, représenté par Me Stefan Graf, avocat,
intimé.

Objet
contrat de remise de commerce; dol,

recours contre l'arrêt rendu le 11 novembre 2016 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT13.047549-161556, 613).

Faits :

A.
Par convention du 22 octobre 2004, X.________ a acheté à A.________ le fonds de commerce de la boulangerie-confiserie-tea-room «xxx» à F.________ pour la somme de 140'000 fr. Par contrat du 3 février 2005, A.________ a cédé à X.________ le bail à loyer du tea-room «xxx» conclu avec la société B.________ (ci-après: la bailleresse).
X.________ a exploité le tea-room sous l'enseigne «xxx » de début 2005 au 31 janvier 2013. Il tenait également une boulangerie-tea-room à G.________. Bien que le tea-room de F.________ ait alors bonne réputation et que la clientèle soit totalement satisfaite des prestations fournies, X.________ a cherché en 2012 à remettre son commerce en raison de difficultés financières. Le 22 mai 2012, la bailleresse avait du reste résilié le bail avec effet au 30 juin 2012 pour non-paiement du loyer.
Souhaitant se lancer dans l'exploitation d'un tea-room comme indépendant, Z.________, salarié de la société C.________ depuis 24 ans, a répondu à l'annonce de D.________ Sàrl, mandatée en vue de la vente du tea-room de F.________.
Par convention du 30 octobre 2012, X.________ a vendu à Z.________ le fonds de commerce du tea-room et lui en remettait l'exploitation à partir du 31 janvier 2013. L'article premier du contrat prévoit un prix de vente de 150'000 fr., "déterminé en fonction de l'agencement, des installations, du matériel d'exploitation et de l'inventaire ci-joint"; ce dernier comprenait une liste d'une trentaine d'objets, sans indication de valeur (frigos, congélateur, machine à laver, appareil à carte EC, meubles de rangement, tables, chaises, plonge mobile, stock de boissons, caisses enregistreuses, vaisselle, etc.). L'article huitième de la convention subordonne la validité de l'accord au transfert effectif du bail à l'acquéreur du fonds de commerce.
Un acompte de 20'000 fr. a été versé à la signature de la convention.
Au cours des négociations avec la régie représentant B.________ (ci-après: la régie), Z.________ a appris que, quelques mois avant la conclusion de la convention de remise de commerce, la bailleresse avait résilié le bail en raison du défaut de paiement du loyer par le locataire X.________.
Le 23 janvier 2013, Z.________ a conclu avec la bailleresse, représentée par la régie, un nouveau bail portant sur le tea-room de F.________ et prenant effet au 1 er février 2013; selon le chiffre 6 du contrat, font partie intégrante des locaux et restent propriété du bailleur le mobilier et les appareils désignés dans un inventaire du 6 janvier 1998, joint au bail.
Le même jour, le nouveau locataire a passé avec E.________, également représenté par la régie, un second contrat de bail relatif à un laboratoire de boulangerie-pâtisserie, précédemment loué par X.________.
Les deux baux à loyer, de même durée, étaient liés en ce sens que la résiliation de l'un entraînait automatiquement la résiliation de l'autre. Ayant donné son congé auprès de son employeur, Z.________ était pressé par le temps et désireux de poursuivre l'exploitation du tea-room sans interruption à partir du 1 er février 2013. C'est pourquoi il a accepté les conditions posées par la régie et signé le second contrat bien qu'il n'ait aucun usage du laboratoire, qu'il sous-louera par la suite.
Par courrier du 28 janvier 2013, la fiduciaire de Z.________ a fait savoir à X.________ que la convention du 30 octobre 2012 était entachée de dol. Elle reprochait en particulier au vendeur de ne pas avoir communiqué à l'acheteur la résiliation du bail, antérieure à la signature du contrat de remise de commerce; elle relevait également que "selon la gérance, le matériel vous appartenant était très minime". En conclusion, la fiduciaire informait X.________ que le "paiement convenu n'a[vait] pas lieu d'être" et qu'il ne lui "sera[it] donc versé aucun montant supplémentaire".
Le 29 janvier 2013, Z.________ a fait inscrire au registre du commerce l'entreprise individuelle «... de F.________, Z.________», dont le but est l'exploitation d'un tea-room. Il est entré en possession des locaux deux jours plus tard et exploite le tea-room depuis lors, réalisant un chiffre d'affaires sensiblement inférieur à celui présenté par X.________.
Par arrêt du 21 mars 2013, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a déclaré sans objet le recours dirigé par X.________ contre la décision du 12 septembre 2012 du Service de la promotion économique et du commerce en tant qu'elle refusait la prolongation de la licence et ordonnait la fermeture du tea-room « xxx».
Le 30 mai 2013, le conseil de Z.________ a adressé au conseil de X.________ un courrier comportant notamment les lignes suivantes:

"Pour autant que nécessaire, j'invoque à nouveau, au nom et pour compte de M. Z.________, les vices du consentement, soit l'erreur essentielle et le dol, en sorte que le contrat signé le 30 octobre 2012 (convention de remise de commerce relative au tea-room xxx) est invalidé.
Le prix de vente a été fixé en tenant compte du droit au bail portant sur ce local et fonction de l'agencement, des installations et du matériel d'exploitation.
M. X.________ n'était, au moment de signer la vente, plus titulaire de ce bail, lequel avait été résilié valablement auparavant pour défaut de paiement. De surcroît, M. X.________ n'était pas propriétaire de l'entier de l'agencement, des installations et du matériel d'exploitation. M. X.________ a par ailleurs caché à mon mandant le fait que le bail du tea-room était lié à celui d'un laboratoire de boulangerie.
Par ailleurs, mon mandant avait accepté de signer le bail portant sur le laboratoire de boulangerie-pâtisserie au vu de l'inventaire qui y était lié. Lors de la mise à disposition des locaux, l'ensemble de ce matériel a été enlevé par M. X.________. Les droits de mon mandant sont réservés sur ce point.
Le présent énoncé n'est pas exhaustif mais à lui seul suffisamment exemplaire.
Je mets en demeure M. X.________ de restituer le montant de frs 20'000.-, payé à titre d'acompte, sur le compte clients de l'Etude, au moyen du bulletin de versement joint."
Par la suite, le conseil de X.________ s'est étonné auprès de la régie du fait qu'elle avait annexé au bail du 23 janvier 2013 un inventaire recensant du matériel prétendument propriété de la bailleresse, mais qui avait été en réalité vendu à son mandant par les précédents exploitants.
La faillite personnelle de X.________ a été prononcée le 28 mai 2013, avant d'être suspendue faute d'actifs, puis clôturée le 4 septembre 2013.
Le 18 décembre 2013, Z.________ a fait notifier à X.________ un commandement de payer de 20'000 fr. plus intérêts; la cause de l'obligation résidait dans la restitution de l'acompte versé, à la suite de la "résiliation" de la convention de remise du commerce pour "dol et vices du consentement". Le poursuivi n'a pas fait opposition.

B.
Par demande du 28 octobre 2013, X.________ a ouvert action contre Z.________ en paiement de 130'471 fr.90, plus intérêts. Par la suite, il prendra une conclusion supplémentaire tendant à ce qu'il soit prononcé qu'il n'est pas le débiteur du montant de 20'000 fr. réclamé par le défendeur dans la poursuite introduite en décembre 2013, dont il demande l'annulation.
Z.________ a conclu au rejet des conclusions du demandeur. Pour le surplus, il a invoqué son propre dommage en compensation des créances alléguées par le demandeur.
Par jugement du 28 janvier 2016, la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud a fait droit aux conclusions de X.________.
Statuant le 11 novembre 2016, la Cour d'appel civile du canton de Vaud a admis l'appel déposé par Z.________; elle a entièrement rejeté les conclusions du demandeur. Elle a jugé tout d'abord que Z.________ avait manifesté en temps utile sa volonté d'invalider le contrat pour dol. Elle a retenu ensuite que X.________, acculé à la faillite, avait caché à Z.________ "la situation financière et administrative du fonds de commerce à remettre" afin qu'"il aille de l'avant dans cette transaction" et qu'il y avait bien eu dol. La cour cantonale a qualifié le dol d'incident, car Z.________ aurait tout de même conclu le contrat s'il avait été pleinement informé, mais à d'autres conditions, notamment en ce qui concerne le prix. Comme X.________ n'avait ni allégué ni prouvé les éléments qui permettraient une invalidation partielle du contrat sous la forme d'une réduction du prix de vente du commerce, le contrat devait être invalidé entièrement. La cour cantonale en a déduit que X.________ ne disposait d'aucune prétention envers Z.________. Elle a ajouté que ce dernier n'avait pas prouvé avoir subi un dommage et qu'il ne pouvait prétendre à des dommages-intérêts de la part de X.________.

C.
X.________ interjette un recours en matière civile. Il conclut à la réforme de l'arrêt du 11 novembre 2016 en ce sens que l'appel est rejeté et le jugement du 28 janvier 2016 de la Chambre patrimoniale cantonale est confirmé. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.
Le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire. Par ordonnance du 1 er mai 2017, la cour de céans a admis cette requête et désigné Me Jacques Micheli comme avocat d'office du recourant.
Avant de déposer ses observations, Z.________ a formé une demande d'assistance judiciaire, rejetée par ordonnance du 15 juin 2017.
Dans sa réponse, l'intimé conclut au rejet du recours.
Pour sa part, la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.

Considérant en droit :

1.
L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue en matière civile (art. 72
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par un tribunal supérieur désigné comme autorité cantonale de dernière instance, lequel a statué sur recours (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). La cause atteint la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr., ouvrant le recours en matière civile dans les affaires relevant ni du droit du travail ni du droit du bail à loyer (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). Le recours est exercé par la partie qui a succombé dans ses conclusions et qui a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF); il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi. Le recours est en principe recevable, sous réserve de l'examen des griefs particuliers.

2.
Invoquant une "appréciation manifestement arbitraire des faits" et une mauvaise application de l'art. 28 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
1    La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
2    La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
CO, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir admis le caractère causal du dol. A son sens, l'éventuelle méconnaissance par l'intimé de la résiliation anticipée du bail, de la situation financière du recourant et de la procédure administrative n'a eu aucune influence sur la conclusion du contrat, ni sur le prix du commerce à remettre. Le recourant conteste également tout dol en rapport avec la propriété de l'agencement, du mobilier et du matériel d'exploitation et relève que, selon l'arrêt attaqué, l'instruction n'a pas permis d'élucider à qui appartenaient les biens mobiliers vendus par le recourant à l'intimé.

2.1. Aux termes de l'art. 28 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
1    La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
2    La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique; le dol éventuel suffit (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2 p. 532). La tromperie peut résulter de l'affirmation de faits faux ou de la dissimulation de faits vrais; l'auteur du dol cause alors l'erreur dans laquelle l'autre partie se trouve (dol par commission). L'auteur peut également s'abstenir de détromper la victime déjà dans l'erreur, en gardant le silence sur un fait qu'il avait l'obligation de révéler d'après la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi (dol par omission) (BRUNO SCHMIDLIN, Berner Kommentar, 2013, n° 13 ss ad art. 28
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
1    La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
2    La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
CO; PIERRE ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. 1997, p. 351 ss).
Le dol au sens de l'art. 28
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
1    La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
2    La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
CO suppose une tromperie qui a abouti. Il n'est pas nécessaire qu'elle provoque une erreur essentielle au sens de l'art. 24
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
CO; il suffit que, sans l'erreur, la dupe n'aurait pas conclu le contrat ou ne l'aurait pas conclu avec le même contenu. Sur ce dernier point, il convient de préciser que, depuis l'ATF 64 II 142 (consid. 3c et 3d p. 147 ss), la distinction entre dol principal et dol incident a été abolie lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère causal du dol (sur le dol de manière générale, ATF 136 III 528 consid. 3.4.2 p. 532; 132 II 161 consid. 4.1 p. 165 s.; 129 III 320 consid. 6.3 p. 326 s.; 116 II 431 consid. 3a p. 434; 99 II 308 consid. 4c p. 309; 81 II 213 consid. 2c p. 219).

2.2. Les parties ont conclu un contrat de remise de commerce. Il n'est plus contesté à ce stade que le contrat consistait non seulement dans la vente d'installations mobilières du tea-room, mais portait également sur le goodwill, comprenant la clientèle.
La cour cantonale n'a pas retenu une tromperie intentionnelle sur la propriété des biens vendus, car l'instruction n'avait pas permis d'élucider la question de savoir à qui appartenaient lesdits objets. Elle retient en revanche que le recourant a caché à l'intimé la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer, ses difficultés financières et la procédure administrative en cours; le commerçant a ainsi provoqué chez le repreneur intéressé une erreur "par rapport à la situation financière et administrative du fonds de commerce", afin de l'inciter à conclure. L'autorité précédente admet ensuite le caractère causal du dol en jugeant que l'intimé, informé des éléments précités, aurait tout de même conclu le contrat de remise de commerce, mais à d'autres conditions (dol incident).

2.3. L'article huitième du contrat du 30 octobre 2012 mentionne expressément le "transfert de bail" ainsi que l'art. 263
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 263 - 1 Le locataire d'un local commercial peut transférer son bail à un tiers avec le consentement écrit du bailleur.
1    Le locataire d'un local commercial peut transférer son bail à un tiers avec le consentement écrit du bailleur.
2    Le bailleur ne peut refuser son consentement que pour de justes motifs.
3    Si le bailleur donne son consentement, le tiers est subrogé au locataire.
4    Le locataire est libéré de ses obligations envers le bailleur. Il répond toutefois solidairement avec le tiers jusqu'à l'expiration de la durée du bail ou la résiliation de celui-ci selon le contrat ou la loi mais, dans tous les cas, pour deux ans au plus.
CO, relatif au transfert du bail à un tiers par le locataire d'un local commercial; sous cette même clause, le vendeur "s'engage expressément à rendre effectif et à faire transférer le bail à l'acquéreur". Par ces termes, le recourant suggère un fait inexistant, à savoir qu'il est locataire des locaux abritant le tea-room au moment de la conclusion du contrat de remise de commerce. Par la même occasion, il dissimule un fait vrai, à savoir que la bailleresse a, quelques mois plus tôt, résilié le bail pour défaut de paiement du loyer. En outre, le recourant a caché à l'intimé un autre fait, soit la décision du 12 septembre 2012 portant notamment sur la fermeture du tea-room, contre laquelle il avait recouru. Il y a là un dol par commission. La manoeuvre, intentionnelle, consistait à créer une fausse sécurité chez l'intimé pour l'amener à conclure le contrat litigieux, tant il est vrai que la connaissance de la décision de fermeture et de la résiliation anticipée du bail pour défaut de paiement aurait été de nature à interroger le repreneur intéressé sur la santé financière du commerce qu'il envisageait d'acquérir
et, partant, à influer sur sa volonté de conclure le contrat.
Peu importe que, sans l'erreur causée par le recourant, l'intimé n'eût pas conclu le contrat de remise de commerce ou qu'il l'eût tout de même conclu mais à d'autres conditions, comme la cour cantonale l'affirme sans indiquer les éléments de fait qui l'ont amenée à cette conclusion. En effet, il suffit de constater que s'il n'avait pas été faussement rassuré par le recourant, l'intimé n'aurait pas, le 30 octobre 2012, signé ce contrat-là, avec ce contenu.
Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en admettant que le contrat de remise de commerce était entaché d'un dol au sens de l'art. 28 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
1    La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
2    La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
CO.

3.
Le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 31
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
CO. L'intimé aurait ratifié le contrat de remise de commerce par actes concluants, soit en signant les baux à loyer pour le tea-room et le laboratoire le 23 janvier 2013, puis en prenant possession des locaux, en débutant l'exploitation du tea-room en février 2013 et en la poursuivant jusqu'à ce jour. Le recourant invoque également le courrier du 28 janvier 2013, dans lequel la fiduciaire représentant l'intimé déclare notamment que son client accepte les "conditions de la reprise".

3.1. La victime d'un dol peut soit invalider le contrat, soit le ratifier. Faute d'invalidation dans le délai péremptoire d'un an après la découverte du dol, le contrat est tenu pour ratifié (cf. art. 31 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
et 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
CO). La ratification peut également intervenir expressément ou par actes concluants avant l'écoulement du délai. Étant donné la portée de cette renonciation à un droit, la ratification par actes concluants, spécialement en cas de dol, ne doit pas être admise trop facilement (ATF 108 II 102 consid. 2a p. 105; 109 II 319 consid. 4c p. 327).

3.2. Dans la lettre de sa fiduciaire du 28 janvier 2013, l'intimé invoque expressément le dol et refuse de payer le solde du prix de la vente du fonds de commerce, tout en précisant que "le paiement convenu n'a pas lieu d'être". La cour cantonale y a vu à bon droit un acte d'invalidation du contrat, confirmé par la déclaration expresse du 30 mai 2013, et non pas une ratification. L'absence, à ce moment-là, d'une demande de restitution de l'acompte de 20'000 fr. ne peut s'interpréter à elle seule, selon le principe de la confiance, comme la volonté du repreneur de ratifier le contrat. En ce qui concerne la prétendue acceptation des "conditions de la reprise", invoquée par le recourant, il y a lieu de replacer cet élément de phrase dans son contexte; elle porte explicitement sur "la signature des 2 baux à loyer" - soit le bail du tea-room lié au bail du laboratoire - imposée par la régie, et non pas sur les conditions de la remise du commerce.
Comme l'exercice de tout droit formateur, la déclaration d'invalidation du 28 janvier 2013 est en principe irrévocable (cf. ATF 128 III 70 consid. 2 p. 75 s.). Cependant, cet acte serait dénué d'effet si, auparavant, l'intimé avait ratifié le contrat de remise de commerce.
L'intimé a découvert la tromperie du recourant lors de ses contacts avec la régie représentant la bailleresse. Il a néanmoins poursuivi les négociations et signé le bail du tea-room, ainsi que celui du laboratoire, le 23 janvier 2013, soit cinq jours avant d'invalider le contrat de remise de commerce.
De ce seul comportement, on ne saurait déduire, selon le principe de la confiance, la volonté du nouveau locataire d'avaliser les conditions de remise du commerce convenues en octobre 2012 et de ratifier ainsi le contrat tel que signé alors. En janvier 2013, l'intimé avait déjà résilié son contrat de travail et la reprise du commerce devait intervenir à la fin du mois. S'il ne voulait pas se retrouver sans revenu, l'intimé était de facto contraint de conclure les deux baux à loyer. Cela ne signifie pas pour autant qu'il était toujours d'accord avec tous les éléments essentiels du contrat signé en octobre 2012, et en particulier avec le prix.
En conclusion, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 31
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
CO en admettant que l'intimé avait invalidé le contrat de remise de commerce pour cause de dol.

4.
En dernier lieu, le recourant soutient que l'intimé n'a pas exercé son droit d'invalider le contrat selon les règles de la bonne foi; en effet, l'intéressé exploite le tea-room et profite des installations, de la clientèle et de la réputation constituées par le recourant sans en payer le prix. Selon le recourant, il appartenait à l'intimé, si un dol incident est retenu, d'alléguer et de prouver les éléments qui permettaient une invalidation partielle du contrat sous forme d'une réduction du prix de vente du commerce. En mettant cette preuve à la charge du recourant, la cour cantonale aurait violé l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC. Le recourant ajoute enfin que la décision entreprise aboutit à un résultat profondément injuste, choquant et arbitraire puisque l'intimé a acquis un fonds de commerce et l'exploite sans avoir fourni de contrepartie; or, le recourant n'aurait jamais accepté de céder son commerce dans ces conditions.

4.1. Tout dol permet à la partie lésée d'invalider le contrat sur la base de l'art. 28
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
1    La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
2    La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
CO. Ce principe souffre des exceptions. Ainsi, lorsque le dol porte sur une clause très accessoire, le juge doit examiner si, sans le dol, la victime de la tromperie n'aurait pas conclu dans les mêmes conditions (ATF 64 II 142 consid. 3e p. 149; 99 II 308 consid. 4c p. 309; 81 II 213 consid. 2c p. 219). La jurisprudence a également posé que lorsque l'invalidation totale du contrat paraît choquante dans un cas où le dol n'a été qu'incident, le juge peut la refuser et se borner à réduire les prestations de la victime du dol dans la mesure où cette partie aurait conclu le contrat si elle n'avait pas été trompée (ATF 99 II 30 consid. 4c p. 309; 81 II 213 consid. 2c p. 219 s.). L'application analogique de l'art. 20 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
CO entre en considération dans des cas de ce genre (INGEBORG SCHWENZER, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6 e éd. 2015, n° 18 ad art. 28
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
1    La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
2    La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
CO; BRUNO SCHMIDLIN, op. cit., n° 79 ad art. 28
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
1    La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
2    La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
CO). De manière générale, le droit d'invalider le contrat doit s'exercer selon les règles de la bonne foi (art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC) (ATF 64 II 142 consid. 3e p. 149; 99 II 308 consid. 4c p. 309; 81 II 213 consid. 2c p. 219). Les questions concernant l'abus
de droit au sens de l'art. 2 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC doivent, à chaque stade de l'instance, faire l'objet d'un examen d'office dès que les circonstances y afférentes ont été régulièrement établies, sans qu'il faille soulever une exception particulière à cet égard (ATF 133 III 497 consid. 5.1 p. 505; 121 III 60 consid. 3d p. 63).

4.2. En l'espèce, l'intimé a invalidé le contrat de remise de commerce quelques jours avant d'entrer en possession des locaux en tant que locataire. Une invalidation totale, impliquant le droit pour la victime du dol de répéter les arrhes versés et de refuser de payer le solde du prix de la reprise du commerce, apparaît contraire aux règles de la bonne foi dans les circonstances du cas particulier. Lorsqu'il a invalidé le contrat, l'intimé savait qu'il profiterait tout de même des objets liés au tea-room appartenant au recourant ainsi que des valeurs immatérielles ( goodwill) attachées à l'établissement, en particulier de la clientèle constituée par le recourant. Dans de telles conditions, seule une invalidation partielle, par application analogique de l'art. 20 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
CO, entre en ligne de compte, consistant à réduire la prestation du repreneur, soit le prix, au montant qu'il aurait payé s'il n'avait pas été trompé. Contrairement à l'opinion de la cour cantonale, le recourant n'avait pas à démontrer quelle aurait été la volonté hypothétique de l'intimé et à supporter l'absence de preuves sur ce point. Le recourant a établi les circonstances afférentes à un comportement de l'intimé contraire à la bonne foi. Il n'avait pas à
prouver plus, ni autre chose.
En conséquence, la Cour d'appel civile a violé le droit fédéral en niant toute prétention du recourant envers l'intimé. La volonté hypothétique est une question de droit (ATF 136 III 334 consid. 2.4 p. 338 et les arrêts cités). Les éléments de fait ressortant de l'arrêt attaqué ne sont toutefois pas suffisants pour permettre à la cour de céans de déterminer, même en équité, le prix que l'intimé aurait payé pour reprendre le tea-room s'il n'avait pas été victime du dol du recourant. En particulier, on ignore à ce stade quels sont les objets mobiliers propriété du recourant et, a fortiori, leur valeur. Quant à la valeur économique de la clientèle attachée au tea-room, elle n'était certes pas inexistante puisque, selon les constatations de l'autorité cantonale, la réputation de l'établissement de F.________ était bonne et les clients étaient totalement satisfaits des prestations fournies. Il n'en demeure pas moins que le recourant, qui, en octobre 2012, était proche de la faillite et n'était plus locataire des locaux, ne se trouvait certainement pas en situation d'obtenir du repreneur un prix équivalent à celui qu'il avait payé pour l'acquisition du fonds de commerce en octobre 2004.
Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre partiellement le recours, d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à la cour cantonale. Il appartiendra à celle-ci de fixer la prétention du recourant sur la base du dossier cantonal, le cas échéant après avoir complété l'état de fait.

5.
Le recourant obtient gain de cause dans la mesure où l'arrêt qu'il attaque est annulé. Il est toutefois d'ores et déjà prévisible qu'il n'obtiendra pas la totalité de la prétention qu'il réclame. Dans ces conditions, il se justifie de répartir les frais judiciaires par moitié entre les parties (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) et de compenser les dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Comme le recourant est au bénéfice de l'assistance judiciaire, la part des frais judiciaires mise à sa charge sera supportée provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral conformément à l'art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
et 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF; son avocat d'office se verra attribuer une indemnité au sens de l'art. 64 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis partiellement, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis pour moitié à la charge de chaque partie. La part de frais mise à la charge du recourant est supportée provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral.

3.
Les dépens sont compensés.

4.
Une indemnité de 6'000 fr. est allouée à l'avocat d'office du recourant à titre d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 novembre 2017

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

La Greffière : Godat Zimmermann
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_62/2017
Date : 22 novembre 2017
Publié : 10 décembre 2017
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des contrats
Objet : contrat de remise de commerce; dol


Répertoire des lois
CC: 2 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CO: 20 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
24 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
28 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
1    La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
2    La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
31 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
263
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 263 - 1 Le locataire d'un local commercial peut transférer son bail à un tiers avec le consentement écrit du bailleur.
1    Le locataire d'un local commercial peut transférer son bail à un tiers avec le consentement écrit du bailleur.
2    Le bailleur ne peut refuser son consentement que pour de justes motifs.
3    Si le bailleur donne son consentement, le tiers est subrogé au locataire.
4    Le locataire est libéré de ses obligations envers le bailleur. Il répond toutefois solidairement avec le tiers jusqu'à l'expiration de la durée du bail ou la résiliation de celui-ci selon le contrat ou la loi mais, dans tous les cas, pour deux ans au plus.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
Répertoire ATF
108-II-102 • 109-II-319 • 116-II-431 • 121-III-60 • 128-III-70 • 129-III-320 • 132-II-161 • 133-III-497 • 136-III-334 • 136-III-528 • 64-II-142 • 81-II-213 • 99-II-28 • 99-II-308
Weitere Urteile ab 2000
4A_62/2017
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • boulangerie • vaud • viol • tribunal cantonal • mandant • vue • bail à loyer • frais judiciaires • acte concluant • situation financière • dol incident • avocat d'office • assistance judiciaire • mois • principe de la confiance • conclusion du contrat • annulabilité • autorisation ou approbation • refus de payer
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