Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B 376/2017
Arrêt du 22 novembre 2017
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Karlen, Fonjallaz, Chaix et Kneubühler.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Thierry Amy, avocat,
recourante,
contre
Ministère public de la Confédération.
Objet
Procédure pénale; levée des scellés,
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud du 31 juillet 2017 (...).
Faits :
A.
Dans le cadre de l'instruction dirigée contre B.________ pour blanchiment d'argent en lien avec les enquêtes pénales relatives à la débâcle du groupe C.________, une perquisition a eu lieu le 28 septembre 2016 au domicile privé de D.________, adresse correspondant également à celle du siège social de A.________ SA (ci-après : A.________). Les données physiques (pièces n° 05.01.002 [scellés n° 001925] et n° 05.01.0003 [scellés n° 001923 et 001924]) et informatiques (pièces n° 05.01.0001 [scellés n° 002481], n° 05.01.0004 [scellés n° 002479], n° 05.02.0001 [scellés n° 002480], n° 05.02.0002 [scellés n° 002480] et n° 05.03.0001 [scellés n° 002482]) qui ont été saisies ont été placées sous scellés ce même jour.
Le 18 octobre 2016, le Ministère public de la Confédération (MPC) a demandé la levée des scellés auprès du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) du canton de Vaud.
Dans le délai prolongé au 9 janvier 2017, D.________ s'est en substance opposé à la levée des scellés.
Etant également directement concernée par les pièces et documents saisis, A.________ a été admise, le 15 décembre 2016, en tant que partie à la procédure de levée des scellés. A la suite d'une prolongation de délai, elle s'est déterminée le 3 février 2017, concluant, à titre principal, à la nullité de la perquisition effectuée et, subsidiairement, à la mise en oeuvre - par le MPC ou par ses soins mais aux frais du premier - d'un tri des données par mots-clés dont la liste serait établie par le Procureur, ainsi qu'à l'obtention ensuite d'un nouveau délai pour se déterminer sur les données ainsi identifiées; la société a également produit un bordereau des pièces prétendument protégées par un secret ou dénuées de pertinence pour l'enquête.
Les parties n'ayant pas obtenu une copie du "DVD Datas..." (pièce n° 05.01.004 [scellés n° 002479]), support corrompu selon la Police judiciaire, la direction de la procédure du Tmc a fait procéder à un traitement de celui-ci, puis a adressé aux parties, le 13 avril 2017, une copie des données lisibles, leur impartissant un nouveau délai pour déposer des déterminations. D.________ et A.________ ont en substance maintenu leurs conclusions, relevant tous deux que certains fichiers du DVD n'avaient pas pu être ouverts. Ils ont également produit une liste de documents, pour le premier, relevant de sa sphère privée et, pour la seconde, couverts par le secret professionnel de l'avocat ou par un autre secret protégé par la loi. A.________ a de plus réitéré sa demande relative à un tri préalable. Cette requête a été refusée le 16 mai 2017 et un ultime délai pour compléter ses déterminations a été accordé à la société; celle-ci n'a cependant pas procédé.
Les 11, 13 avril, 5, 19 mai et 5 juillet 2017, le Tmc a consulté le matériel informatique et a procédé, avec l'assistance technique de la Brigade Appui Technologique et Traces (BATT) de la Police vaudoise de sûreté, au tri des données saisies.
B.
Le 31 juillet 2017, le Tmc a ordonné la levée des scellés sur tous les documents et objets (pièces n° 05.01.0002 [scellés n° 001925], n° 05.01.0003 [scellés n° 001923 et n° 001924], n° 05.01.0001 [scellés n° 002481], n° 05.01.0004 [scellés n° 002479], n° 05.02.0001 et n° 05.02.0002 [scellés n° 002480], n° 05.03.0001 [scellés n° 002482]) perquisitionnés le 28 septembre 2016 au domicile de D.________, à l'exception des données informatiques couvertes par le secret professionnel de l'avocat mentionnées au chiffre 10a de l'ordonnance, des données privées indiquées au chiffre 10c et des données demeurées illisibles malgré le traitement de surface du DVD effectué figurant sous pièce n° 05.01.0004 (ch. I du dispositif). Cette autorité a déclaré que la levée des scellés ne serait effective qu'une fois son ordonnance exécutoire (ch. II). Le Tmc a encore ordonné la remise des documents physiques mis sous scellés (pièces n° 05.01.0002 et n° 05.01.0003) et du disque dur externe, sur lequel l'ensemble du matériel informatique avait été copié, dans les limites susmentionnées, au MPC dès que son ordonnance serait exécutoire (ch. III).
Le Tmc a tout d'abord relevé qu'il ne donnerait aucune suite à la demande de A.________ du 13 février 2017 visant à déterminer la nature et la justification des transferts de données entre les autorités portugaises et helvétiques mentionnés dans un article de journal portugais du 7 février 2017, dès lors que sa mission consistait uniquement à garantir aux ayants droit la soustraction des pièces protégées par un secret de l'examen du MPC. Le Tmc a également écarté l'argument soulevé par A.________ en lien avec des données figurant sur la pièce n° 05.02.0001 (scellés n° 002480) qui ne lui auraient plus été accessibles au jour de ses déterminations, considérant qu'il appartenait à la société de prendre les mesures de conservation nécessaires pour pouvoir consulter sa version des données informatiques saisies, dont au demeurant seule une copie avait été saisie et placée sous scellés. Le tribunal a refusé la levée des scellés sur les données de la pièce n° 05.01.0004 (scellés n° 002479) qui étaient demeurées corrompues malgré le traitement effectué sur le DVD (cf. consid. 5 p. 5 s.).
Sur le fond, le Tmc a retenu l'existence de soupçons suffisants de la commission d'une infraction et de la pertinence des éléments saisis; cette appréciation découlait des charges retenues contre le prévenu (en particulier le blanchiment), ainsi que de ses liens avec A.________, société dont il avait été, tel D.________, administrateur et en charge notamment de la gestion de nombreuses entités du groupe C.________ (cf. consid 9 p. 7 s.).
Par rapport au volume des données saisies, le tribunal a relevé que les documents physiques avaient été sélectionnés à l'aide d'une liste de mots-clés établie par le Procureur; tel n'avait pas été le cas des données informatiques - pour lesquelles une copie intégrale ("miroir") avait été effectuée -, faute de temps ainsi que de moyens techniques adéquats, ce qui expliquait l'ampleur de la saisie effectuée sans que celle-ci ne soit en conséquence critiquable. Selon le Tmc, la perquisition au domicile privé de D.________ à la suite de celle effectuée dans les locaux professionnels de A.________ (cf. notamment cause 1B 295/2016) ne violait pas non plus le principe de proportionnalité dès lors que cette adresse correspondait aussi au siège social de A.________. Le tribunal a encore relevé que les parties avaient disposé de suffisamment de temps pour développer leur argumentation; en particulier, rien n'empêchait A.________ de déposer une liste de mots-clés qui aurait fourni des critères de sélection au Tmc afin de procéder à une analyse plus systématique (cf. consid. 9 p. 8 ss).
Cette autorité a ensuite écarté les pièces couvertes par le secret professionnel de l'avocat (cf. consid. 10a), a considéré qu'au regard de la gravité des charges, l'intérêt à la manifestation de la vérité primait le secret des affaires (cf. consid. 10b) et a retiré du dossier les données physiques et informatiques relatives à la sphère privée de D.________ à l'exception des documents traitant de transferts de fonds, de prêts de sociétés ou banques liées au groupe C.________, de stratégies ou d'explications sur l'activité de A.________ pour le compte de ce même groupe (cf. consid. 10c).
C.
Par acte daté du 1er septembre 2017, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant au maintien des scellés sur les pièces nos 31, 33, 34, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 52 et 62, ainsi qu'à leur restitution. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. La recourante sollicite également, à titre de mesures superprovisoires et provisoires, l'octroi de l'effet suspensif au recours et la restriction du droit d'accès du MPC aux pièces susmentionnées figurant dans son bordereau. Par courrier séparé du même jour, la recourante a d'ailleurs précisé produire un exemplaire caviardé de son mémoire de recours et de son bordereau de pièces à l'attention du MPC.
Le 6 septembre 2017, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête tendant à limiter le droit d'accès du MPC aux pièces nos 31, 33, 34, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 52 et 62 selon le bordereau fourni devant le Tmc. Il a en revanche refusé de ne transmettre au MPC qu'un exemplaire caviardé du recours et des pièces adressés au Tribunal fédéral. La recourante a été invitée à déposer un mémoire corrigé d'ici au 19 septembre 2017, ce qu'elle a fait dans le délai imparti, reprenant les conclusions susmentionnées.
Invitée à se déterminer, l'autorité précédente s'est référée à ses considérants. Relevant que la requête d'effet suspensif était sans objet vu que la levée des scellés ne serait effective qu'une fois l'ordonnance attaquée définitive et exécutoire, le MPC a ensuite conclu au rejet du recours. Le 26 octobre 2017, la recourante a persisté dans ses conclusions.
Par ordonnance du 6 octobre 2017, le Président de la Ire Cour de droit public a déclaré la demande d'effet suspensif sans objet, dès lors que la décision entreprise n'était pas entrée en force vu le recours déposé au Tribunal fédéral.
Considérant en droit :
1.
Conformément à l'art. 393 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
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1 | Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
2 | Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets. |
3 | Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
Ne mettant pas un terme à la procédure pénale, la décision attaquée est de nature incidente. Elle est toutefois susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure: |
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1 | Participent également à la procédure: |
a | les lésés; |
b | les personnes qui dénoncent les infractions; |
c | les témoins; |
d | les personnes appelées à donner des renseignements; |
e | les experts; |
f | les tiers touchés par des actes de procédure. |
2 | Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 91 Décisions partielles - Le recours est recevable contre toute décision: |
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a | qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause; |
b | qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
Eu égard au droit d'être entendu du MPC - à qui il ne pouvait être communiqué qu'une version caviardée du recours fédéral déposé le 1er septembre 2017 -, seul le mémoire corrigé du 13 septembre 2017 entre en considération pour l'examen de la présente cause. La première écriture déposée permet en revanche de retenir que la recourante a agi en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
Les conclusions prises étant recevables (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
2.
La recourante ne remet plus en cause l'existence de soupçons suffisants de la commission d'une infraction par le prévenu. Elle ne conteste pas non plus qu'il existe des liens entre ce dernier, la débâcle du groupe C.________ et elle-même, ce qui justifiait la perquisition effectuée à son siège social, ainsi que l'ampleur des documents saisis. Elle ne soulève non plus aucune argumentation spécifique afin de démontrer que le secret des affaires invoqué devant la juridiction précédente devrait primer la recherche de la vérité dans le cas d'espèce.
La recourante reproche en revanche au Tmc de n'avoir pas maintenu les scellés sur les pièces nos 31, 33, 34, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 52 et 62, documents pour lesquels elle se prévaut du secret professionnel de l'avocat.
2.1. Selon l'art. 264 al. 1 let. d
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 264 Restrictions - 1 Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés: |
|
1 | Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés: |
a | les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur; |
b | les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale; |
c | les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire; |
d | les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats153 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire. |
2 | Les restrictions prévues à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux objets ni aux valeurs patrimoniales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur restitution au lésé ou de leur confiscation. |
3 | Si le détenteur s'oppose au séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés.154 |
En présence d'un secret professionnel avéré, notamment celui de l'avocat au sens de l'art. 171
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 171 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret professionnel - 1 Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci.91 |
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1 | Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci.91 |
2 | Ils doivent témoigner: |
a | lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de dénoncer; |
b | lorsqu'ils sont déliés du secret, selon l'art. 321, ch. 2, CP92, par le maître du secret ou, en la forme écrite, par l'autorité compétente. |
3 | L'autorité pénale respecte le secret professionnel même si le détenteur en a été délié lorsque celui-ci rend vraisemblable que l'intérêt du maître au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité. |
4 | La loi du 23 juin 2000 sur les avocats93 est réservée. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 264 Restrictions - 1 Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés: |
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1 | Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés: |
a | les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur; |
b | les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale; |
c | les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire; |
d | les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats153 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire. |
2 | Les restrictions prévues à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux objets ni aux valeurs patrimoniales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur restitution au lésé ou de leur confiscation. |
3 | Si le détenteur s'oppose au séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés.154 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
En tout état de cause, les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière (art. 197 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
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1 | Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
a | elles sont prévues par la loi; |
b | des soupçons suffisants laissent présumer une infraction; |
c | les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères; |
d | elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction. |
2 | Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière. |
2.2. D'une manière générale, le secret professionnel des avocats ne couvre que leur activité professionnelle spécifique et ne s'étend pas à une activité commerciale sortant de ce cadre (ATF 135 III 597 consid. 3.3 p. 601 et les arrêts cités). L'activité accessoire de l'avocat, en tant qu'elle ne relève pas du mandat typique, n'est pas couverte par le secret professionnel : tel peut par exemple être le cas en matière de compliance bancaire (arrêt 1B 85/2016 du 20 septembre 2016 consid. 4.2 publié in Pra 2017 24 215; Balthasar Bessenich, ius.focus 2016 11 2; Benoît Chappuis, Enquête interne et secret professionnel, Revue de l'Avocat 2017, p. 44; Csoport/Gehrig, Zum Anwaltsgeheimnis bei internen Untersuchungen im Finanzmarktbereich, Juletter 10 avril 2017, ch. 110; Viktor Lieber, Pra 2017 p. 224; critique : Groth/Ferrari-Visca, Höchstrichterlicher Angriff auf das Anwaltsgeheimnis ?, GesKR 2016 p. 500 ss; Rauber/Nater, RSJ 2017 p. 241 s.). Cette problématique est étrangère aux faits de la cause et ne nécessite pas d'être d'approfondie.
Dans le cadre de l'activité typique de l'avocat, sont protégés les faits et documents confiés à l'avocat qui présentent un rapport certain avec l'exercice de sa profession (cf. l'art. 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488 |
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1 | Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488 |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.490 |
3 | Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.491 |
Bénéficient notamment de la protection conférée par ce secret les faits portant sur la relation entre l'avocat et son client, qu'il s'agisse de l'existence même du mandat (arrêt 2C 704/2016 du 6 janvier 2017 consid. 3.1) et/ou des honoraires (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n° 1836 p. 755).
2.3. En l'occurrence, l'autorité précédente a tout d'abord rappelé à juste titre que les échanges entre la recourante - représentée par ses administrateurs anciens ou actuels - et les avocats mandatés dans le cadre de la présente cause étaient couverts par le secret professionnel; tel était également le cas de la correspondance avec deux études et les scellés ont ainsi été maintenus sur les pièces y relatives (n os 35, 36, 39 à 42 et 59 à 61).
C'est également avec raison que le Tmc a ensuite relevé que la transmission à titre de copie d'un courrier à un avocat ne suffisait pas pour considérer que ladite écriture serait couverte par le secret professionnel. Dès lors que ce secret protège avant tout la relation entre le mandant et son mandataire, la recourante ne saurait pas non plus s'en prévaloir sans autre explication pour exclure des courriers reçus, que ce soit dans le cadre de ses activités ou au cours d'une procédure judiciaire, de la part d'avocats agissant au nom de tiers; la recourante ne le soutient d'ailleurs pas. Elle ne conteste pas non plus le fait que le secret professionnel de l'avocat ne peut pas être invoqué lorsque l'avocat en cause agit en tant qu'administrateur d'une des sociétés du groupe auquel appartient la recourante. Seule est donc encore litigieuse l'éventuelle protection conférée par ce secret par rapport aux pièces précisément énumérées par la recourante.
A cet égard, le Tmc reproche à la recourante de n'avoir pas rempli ses obligations en matière de collaboration (cf. ATF 141 IV 77 consid. 5.6 p. 87; 138 IV 225 consid. 7.1 p. 229);elle n'aurait ainsi pas indiqué de manière suffisamment précise pourquoi ces pièces seraient protégées par le secret professionnel de l'avocat. Cette appréciation ne saurait être suivie. En effet, dans ses écritures devant l'instance précédente, la recourante s'est penchée sur chaque pièce et a donné une explication pour chacune d'entre elles (étude et avocat en cause, type de mandat [avis de droit, intervention en justice]; cf. p. 18 ss des déterminations déposées le 3 février 2017 devant le Tmc). En tout état de cause, un examen - même sommaire - des pièces litigieuses suffit pour confirmer les éléments avancés (cf. en particulier les pièces n° 31, n° 43, n° 48, n° 50 et n° 52), à savoir que ces échanges paraissent entrer dans le champ des activités typiques d'un avocat (représentation en justice et/ou de conseils).
Le raisonnement de l'autorité précédente s'explique d'autant moins que certains de ces documents concernent des échanges entre D.________, agissant pour son compte et/ou pour celui de la recourante, avec les mêmes avocats que ceux mandatés dans la présente cause; il ne peut au demeurant pas être exclu avec certitude que ces courriers seraient sans rapport avec les enquêtes menées par le MPC, respectivement par les autorités portugaises, sur la débâcle du groupe C.________ (cf. n° 44, n° 48 n° 49, n° 51 et n° 62). Enfin, indépendamment de la protection conférée par le secret professionnel, la pertinence de certaines de ces pièces pour les besoins de l'enquête n'est pas manifeste (cf. les procurations [n° 34], les notes d'honoraires [cf. n° 31 et n° 33] et les échanges en vue de fixer une séance [n° 44]).
Par conséquent, le Tmc ne pouvait, sauf à violer le droit fédéral, prononcer la levée des scellés sur les pièces nos 31, 33, 34, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 52, ainsi que 62 et, partant, ce grief doit être admis.
2.4. Dès lors que les considérations précédentes suffisent pour admettre les conclusions principales de la recourante, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs soulevés à l'appui des conclusions subsidiaires.
3.
Il s'ensuit que le recours est admis. L'ordonnance du 31 juillet 2017 est annulée dans la mesure où elle lève les scellés sur les pièces nos 31, 33, 34, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 52 et 62 du bordereau de pièces produit par la recourante au Tmc. Pour le surplus, la levée des scellés telle qu'ordonnée par l'autorité précédente est confirmée (cf. ch. I de son dispositif). La cause lui est renvoyée pour qu'elle procède à la remise au MPC des pièces et documents pour lesquels la levée des scellés est autorisée, restitue à la recourante les pièces sur lesquelles cette mesure est maintenue et rende une nouvelle décision sur les frais et dépens.
La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens à la charge de la Confédération (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'ordonnance du 31 juillet 2017 du Tribunal des mesures de contrainte est annulée dans la mesure où elle lève les scellés sur les pièces nos 31, 33, 34, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 52 et 62 du bordereau de pièces produit par la recourante devant l'autorité précédente. La cause lui est renvoyée pour qu'elle procède au sens des considérants.
2.
Une indemnité de dépens, fixée à 2'500 fr., est allouée à la recourante à la charge de la Confédération.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud.
Lausanne, le 22 novembre 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
La Greffière : Kropf