Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: BV.2012.32

Beschluss vom 22. November 2012 Beschwerdekammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Stephan Blättler, Vorsitz, Andreas J. Keller und Patrick Robert-Nicoud, Gerichtsschreiberin Sarah Wirz

Parteien

A., vertreten durch Rechtsanwalt Oliver Blum,

Beschwerdeführer

gegen

Eidgenössische Steuerverwaltung,

Beschwerdegegnerin

Gegenstand

Beschlagnahme (Art. 46 f
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
1    Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a  les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b  les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c  les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
2    Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
3    Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55
. VStrR)

Sachverhalt:

A. Die Eidgenössische Steuerverwaltung (nachfolgend "ESTV") führt gestützt auf Art. 67 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Verrechnungssteuer (SR 642.21; VStG) ein Verwaltungsstrafverfahren gegen Unbekannt wegen Verdachts auf Abgabebetrug (Art. 14 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsstrafrecht [SR 313.0; VStrR]), eventuell Hinterziehung von Verrechnungssteuern im Umfang von rund CHF 21.3 Mio. (Art. 61
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 61 - Celui qui, intentionnellement ou par négligence, à son propre avantage ou à celui d'un tiers:
a  soustrait des montants d'impôt anticipé à la Confédération;
b  ne satisfait pas à l'obligation de déclarer une prestation imposable (art. 19 et 20) ou fait une fausse déclaration;
c  obtient un remboursement injustifié de l'impôt anticipé, ou quelque autre avantage fiscal illicite,
VStG), begangen im Geschäftsbereich der B. SA. Der Untersuchung liegt der Verdacht zugrunde, dass die B. SA im Geschäftsjahr 2009 ihrem Aktionär A. eine verrechnungssteuerpflichtige Leistung im Umfang von rund CHF 60.9 Mio. hat zukommen lassen, ohne die darauf geschuldete Verrechnungssteuer fristgerecht gegenüber der ESTV zu deklarieren und abzurechnen (act. 2, S. 3).

Im Rahmen dieser Untersuchung beschlagnahmte die ESTV bei der Bank C. AG mit Verfügung vom 4. April 2012 unter anderem sämtliche Vermögenswerte die A. gehören (act. 1.1). Dies wurde A. mit Schreiben der Bank C. AG vom 19. April 2012 mitgeteilt (act. 1.2).

B. Mit Beschwerde vom 20. April 2012 gelangte A. an den Direktor der ESTV und beantragt Folgendes:

"1. Sämtliche beschlagnahmten Vermögenswerte bei der Bank C. AG wie Konten, Depots und Schliessfächer, die mittels Beschlagnahmeverfügung vom 4. April 2012 beschlagnahmt wurden, seien freizugeben.

2. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Steuerverwaltung."

Der Direktor der ESTV leitete die Beschwerde mit seiner Stellungnahme am 26. April 2012 der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts weiter und beantragt die kostenfällige Abweisung der Beschwerde (act. 2).

Sowohl A. als auch die ESTV hielten anlässlich des weiteren Schriftenwechsels an ihren gestellten Anträgen fest (vgl. act. 7 und act. 9).

Auf die Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den nachfolgenden rechtlichen Erwägungen Bezug genommen.

Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:

1.

1.1 Gemäss Art. 67 Abs. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 67 - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif128 est applicable; l'AFC est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger.129
1    La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif128 est applicable; l'AFC est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger.129
2    Si l'infraction a été commise dans une procédure ouverte devant une autorité cantonale, cette dernière est tenue de dénoncer l'infraction à l'AFC.
3    L'autorité cantonale a la faculté d'infliger une amende pouvant aller jusqu'à 500 francs pour l'inobservation de prescriptions d'ordre (art. 64); la procédure se règle d'après les dispositions correspondantes de la législation fiscale cantonale.
VStG findet auf Strafverfahren im Rahmen des VStG das VStrR Anwendung. Folglich richtet sich das Verfahren betreffend Beschlagnahme nach Art. 45 ff
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 45 - 1 Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété.
1    Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété.
2    Des mesures de contrainte ne peuvent être prises en cas d'inobservation de prescriptions d'ordre.
. VStrR.

1.2 Gegen Zwangsmassnahmen im Sinne der Art. 45 ff
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 45 - 1 Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété.
1    Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété.
2    Des mesures de contrainte ne peuvent être prises en cas d'inobservation de prescriptions d'ordre.
. VStrR und damit zusammenhängende Amtshandlungen kann bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Beschwerde geführt werden (Art. 26 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
VStrR i.V.m. Art. 37 Abs. 2 lit. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
StBOG). Zur Beschwerde ist berechtigt, wer durch die angefochtene Amtshandlung berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 28 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
VStrR). Die Beschwerde ist innert drei Tagen, nachdem der Beschwerdeführer von der Amtshandlung Kenntnis erhalten hat, bei der zuständigen Behörde schriftlich mit Antrag und kurzer Begründung einzureichen (Art. 28 Abs. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
VStrR). Ist die Beschwerde nicht gegen den Direktor oder Chef der beteiligten Verwaltung gerichtet, ist sie bei diesem einzureichen (Art. 26 Abs. 2 lit. b
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
VStrR). Berichtigt derselbe die angefochtene Amtshandlung nicht im Sinne der gestellten Anträge, hat er die Beschwerde mit seiner Äusserung spätestens am dritten Werktag nach ihrem Eingang an die Beschwerdekammer weiterzuleiten (Art. 26 Abs. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
VStrR).

1.3 Der Beschwerdeführer beantragt in seiner Beschwerde die Freigabe sämtlicher mittels Verfügung vom 4. April 2012 beschlagnahmter Vermögenswerte bei der Bank C. AG (act. 1). Wie der Beschlagnahmeverfügung vom 4. April 2012 zu entnehmen ist wurden am 4. April 2012 nicht nur Vermögenswerte des Beschwerdeführers beschlagnahmt sondern auch diejenige anderer Gesellschaften (vgl. act. 1.1). Der Beschwerdeführer ist jedoch nur bezüglich der Beschlagnahme von Vermögenswerten, die ihn selbst betreffen, in seinen rechtlich geschützten Interessen betroffen und damit nur bezüglich dieser Vermögenswerte beschwerdeberechtigt.

1.4 Der Beschwerdeführer ist – unter Berücksichtigung der obigen Erwägung gemäss E. 1.3 – als Eigentümer und Kontoinhaber der beschlagnahmten Vermögenswerte zur Beschwerdeführung legitimiert. Auf die im Übrigen frist- und formgerecht erhobene Beschwerde ist daher einzutreten.

2. Der Beschwerdeführer rügt die Verletzung des rechtlichen Gehörs der B. SA. Diese sei vor dem Erlass der Verfügung nicht angehört worden (act. 1, S. 7). Diesbezüglich gilt es festzuhalten, dass der Beschwerdeführer nur die Verletzung seines eigenen rechtlichen Gehörs geltend machen kann und eine Anhörung der betroffenen Partei vor Erlass einer Beschlagnahmeverfügung den Zweck der Beschlagnahme vereiteln könnte. Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs des Beschwerdeführers ist weder erkennbar noch wird eine solche geltend gemacht. Die Rüge hinsichtlich der Verletzung des rechtlichen Gehörs geht daher fehl.

3.

3.1 Vom untersuchenden Beamten mit Beschlag zu belegen sind Gegenstände, die als Beweismittel von Bedeutung sein können, sowie Gegenstände und andere Vermögenswerte, die voraussichtlich der Einziehung unterliegen (Art. 46 Abs. 1 lit. a
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
1    Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a  les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b  les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c  les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
2    Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
3    Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55
und b VStrR). Die Beschlagnahme in diesem Sinn ist eine provisorische (konservatorische) prozessuale Massnahme zur vorläufigen Sicherung von Beweismitteln bzw. zur vorläufigen Sicherstellung der allenfalls der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte (vgl. BGE 135 I 257 E. 1.5 S. 260; Hauri, Verwaltungsstrafrecht [VStrR], Bern 1998, S. 111; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2. Aufl., Genf/Zürich/Basel 2006, N. 910; Pieth, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basel 2009, S. 123). Vorliegend handelt es sich um Beschlagnahme hinsichtlich Vermögenswerte, die voraussichtlich der Einziehung unterliegen (Art. 46 Abs. 1 lit. b
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
1    Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a  les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b  les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c  les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
2    Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
3    Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55
VStrR i.V.m. Art. 70 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
StGB). Beschlagnahmt und eingezogen werden danach Gegenstände, die entweder zur Begehung einer Tat gedient haben oder aus ihr hervorgegangen sind, oder Vermögenswerte, die durch eine Verwaltungsstraftat erlangt worden sind. Bei Untergang dieser Vermögenswerte kommen Ersatzforderungen in gleicher Höhe in Betracht (vgl. Art. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement.
VStrR i.V.m. Art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
StGB). Die Beschlagnahme greift dem Entscheid über die Einziehung nicht vor (Eicker/Frank/ Achermann, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, Bern 2012, S. 195 f.).

3.2 Für die Einziehungsbeschlagnahme, welche sich im Verwaltungsstrafrecht nach Art. 69 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
. StGB richtet (vgl. Art. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement.
VStrR), bedarf es eines hinreichenden, objektiv begründeten konkreten Verdachts (Art. 197 Abs. 1 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
StPO; TPF 2005 84 E. 3.1.2), wonach die betroffenen Vermögenswerte durch eine Straftat erlangt worden sind, dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen (siehe Art. 70 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
StGB) oder der Verfügungsmacht einer kriminellen Organisation unterliegen (siehe Art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
StGB). Der „hinreichende“ Verdacht setzt – in Abgrenzung zum „dringenden“ – nicht voraus, dass Beweise und Indizien bereits für eine erhebliche oder hohe Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung sprechen; allerdings muss er sich im Verlaufe der Ermittlungen weiter verdichten. Die Verdachtslage unterliegt mit anderen Worten einer umso strengeren Prüfung, „je weiter das Verfahren fortgeschritten ist“ (TPF 2010 22 E. 2.1 S. 24 f.; Beschluss des Bundesstrafgerichts BB.2011.25 vom 30. Mai 2011, E. 3.2; vgl. hierzu anschaulich Baumann, Basler Kommentar, 2. Aufl., Basel 2007, Art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
StGB N. 21). Bei der Beurteilung der Rechtmässigkeit und Angemessenheit einer Beschlagnahme hat die Beschwerdekammer diesbezüglich jedoch keine erschöpfende Abwägung sämtlicher belastender und entlastender Beweisergebnisse vorzunehmen. Diese bleibt dem für die Fällung des materiellrechtlichen Einziehungsentscheides zuständigen Sachgericht vorbehalten (TPF 2010 22 E. 2.2.2 S. 26; vgl. hierzu auch Eicker/Frank/Acher­mann, a.a.O., S. 194; Keller, Strafverfahren des Bundes, AJP 2007, S. 197 ff., 211 m.w.H.).

3.3 Die Einziehungsbeschlagnahme hat schliesslich im öffentlichen Interesse zu liegen und den Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu wahren (Eicker/ Frank/Achermann, a.a.O., S. 194; TPF 2005 84 E. 3.2.2). Sie ist solange gerechtfertigt, als eine spätere Einziehung wahrscheinlich erscheint (Urteil des Bundesgerichts 1B_694/2011 vom 12. Januar 2012, E. 2.1 in fine; TPF 2010 22 E. 2.1 S. 25; Beschluss des Bundesstrafgerichts BB.2011.25 vom 30. Mai 2011, E. 3.2 m.w.H.). Die Zulässigkeit der Beschlagnahme hängt nicht davon ab, ob der mit Beschlag zu belegende Gegenstand sich in den Händen des Eigentümers oder eines Dritten befindet (Eicker/ Frank/Achermann, a.a.O., S. 200, mit Hinweis auf BGE 119 IV 326 E. 7h und 120 IV 164 E. 1c).

4.

4.1 Der Beschwerdeführer begründet seine Beschwerde unter anderem damit, dass die Beschwerdegegnerin die Beschlagnahme gestützt auf einen unrichtig und unvollständig festgestellten Sachverhalt angeordnet habe (act. 1, S. 3). Die Beschwerdegegnerin geht von folgendem Sachverhalt aus:

4.2 Die B. SA, welche Beratungsdienstleistungen für deutsche Firmen im Energiebereich erbringe und deren Beteiligungen bis zum 16. Dezember 2009 zu 100% von A. gehalten worden seien, habe der D. SA in Liquidation gemäss Vertrag vom 20. Mai 2009 ein Darlehen von EUR 26 Mio. (CHF 39.5 Mio.) gewährt. Als Sicherheit für das Darlehen und die Zinsen habe die D. SA in Liquidation ihre sämtlichen gegenwärtigen und zukünftigen Erträge aus der Verwertung der Lizenzvereinbarung mit E. vom Dezember 2005 bis zur Höhe der besicherten Forderungen an die B. SA abgetreten. Jedoch seien in keiner Jahresrechnung der D. SA in Liquidation seit ihrer Gründung im Oktober 2005 bis ins Geschäftsjahr 2009 Lizenzerträge verbucht worden. Im Jahresabschluss 2007 sei zwar im Anhang darauf hingewiesen worden, dass ab dem Geschäftsjahr 2009 Lizenzeinnahmen erwartet würden; im Jahresabschluss des folgenden Jahres seien dann Lizenzeinnahmen ab dem Geschäftsjahr 2010 in Aussicht gestellt worden.

Im Jahre 2009 seien die Aktien der D. SA in Liquidation zu 25% von der F. SA, zu 16.8% von der G. SA in Liquidation, zu 33% von der H. SA in Liquidation und zu 25% von der I. SA gehalten worden. A. habe zu diesem Zeitpunkt 100% an der J. SA gehalten, welche zu je 100% an der F. SA, der G. SA in Liquidation und der H. SA in Liquidation sowie zu 40% an der I. SA beteiligt gewesen sei. Daraus habe sich im Tatzeitraum eine indirekte Beteiligung von A. an der D. SA in Liquidation von 54.8% ergeben.

Die Auszahlung des Darlehens sei durch die Begleichung einer Forderung der K. AG, Z./Russland gegenüber der D. SA in Liquidation in der Höhe von EUR 26 Mio. erfolgt. Dabei soll es sich um Projektkosten L. gehandelt haben.

In der Zusatzvereinbarung zum Darlehensvertrag, abgeschlossen zwischen B. SA und K. AG am 20. Mai 2009, sei festgehalten, dass die Auszahlung des Darlehens unter anderem durch die Übertragung von Goldbarren und weiterer Vermögenswerte sowie durch die Banküberweisung des Restsaldos in der Höhe von EUR 9.9 Mio. hätte erfolgen sollen. Jedoch habe die B. SA die EUR 9.9 Mio. nicht an die K. AG überwiesen, sondern mit ihrer Forderung gegenüber der M. GmbH, Russland verrechnet. Die M. GmbH habe diesen Betrag nicht an die K. AG sondern auf ein Konto von A. überwiesen. Damit seien rund EUR 9.9 Mio. des Darlehens der B. SA direkt an A. geflossen.

Zur Begleichung der Forderung der K. AG hätten ferner Immobilien "N." im Wert von EUR 7.5 Mio. sowie Wohnungen in Y. im Wert von EUR 620'000.-- auf die K. AG übertragen werden sollen. Gemäss den vorhandenen Registerauszügen würden diese Immobilien und Wohnungen heute der O. GmbH, Z./Russland, gehören, obwohl die Forderung der D. SA in Liquidation von der K. AG stammen würde. A. sei indirekt mit 51% an der O. GmbH beteiligt. Somit könne A. auch über diesen Teil der erfolgten Zahlung in der Höhe von rund EUR 8.1 Mio. zur Begleichung der Forderung der K. AG indirekt weiterhin mehrheitlich verfügen.

Unbekannt sei, an wen bzw. an welche Gesellschaft die restlichen Vermögenswerte (bzw. die Restanz des Darlehens) im Wert von rund EUR 8 Mio. gemäss Zusatzvereinbarung übertragen worden seien.

Mit Beschluss der Generalversammlung vom 29. September 2009 sei die D. SA in Liquidation aufgelöst worden. Die Darlehensschuld gegenüber der B. SA sei bei der D. SA in Liquidation als "Darlehen mit Rangrücktritt" ausgebucht worden. Im Gegenzug seien die Projektkosten im Umfang von CHF 40 Mio. abgeschrieben worden, so dass schlussendlich ein Liquidationsverlust von rund CHF 0.5 Mio. resultiert sei. Die D. SA in Liquidation sei daraufhin bereits am 15. März 2010 im Handelsregister gelöscht worden.

Zusammenfassend würde sich ergeben, dass zum Zeitpunkt der Darlehensgewährung sowohl die B. SA als auch die D. SA in Liquidation mehrheitlich von A. gehalten worden seien. Die D. SA in Liquidation sei seit ihrem ersten Geschäftsjahr überschuldet gewesen. Die Ertragssituation habe der D. SA in Liquidation bereits von Beginn weg verunmöglicht, je einen marktkonformen Zins für das von der B. SA erhaltene Darlehen zu bezahlen. Selbst wenn die B. SA das Darlehen vollständig aus Eigenkapital finanziert hätte, hätte gemäss Rundschreiben der ESTV für Vorschüsse an Beteiligte (Nahestehende) ein Zins von mindestens 2.5% oder jährlich rund CHF 980'000 verrechnet werden müssen. Die Werthaltigkeit der gegebenen Sicherheit im Zeitpunkt des Darlehensvertragsabschlusses sei höchst zweifelhaft, habe doch die D. SA in Liquidation seit ihrer Gründung im Oktober 2005 nie einen Lizenzertrag ausgewiesen und auch nie eine Lizenz aktiviert. Zudem habe die B. SA das Darlehen an die D. SA in Liquidation vollständig abgeschrieben, ohne die dafür geleistete Sicherheit verwertet zu haben. Daraus lasse sich schliessen, dass die Werthaltigkeit der geleisteten Sicherheiten nicht gegeben gewesen sei. Nur gerade vier Monate nach Gewährung des Darlehens sei die Auflösung der D. SA in Liquidation beschlossen worden. Bei der Liquidation der D. SA seien die angeblichen Projektkosten von rund CHF 40 Mio. vollständig abgeschrieben worden. Die Projektresultate haben somit weder verkauft werden können noch habe eine Übertragung auf die Darlehensgeberin stattgefunden. Eine Gegenleistung für die angeblich nach Russland übertragenen Vermögenswerte von rund CHF 40 Mio. sei nicht ersichtlich.

Die Beschwerdegegnerin sieht den Grund der Darlehensgewährung durch die B. SA an die D. SA in Liquidation im Verhältnis zwischen dem Anteilsinhaber und den beiden Gesellschaften begründet. Es sei offensichtlich, dass angesichts der finanziellen Situation der D. SA in Liquidation ein Darlehensgeschäft unter unabhängigen Geschäftspartnern mit denselben Bedingungen nie zustande gekommen wäre. Im Zeitpunkt der Darlehensgewährung seien bei der B. SA und der D. SA in Liquidation die gleichen Personen zeichnungsberechtigt gewesen. Die Organe der B. SA seien somit über die finanzielle Situation der D. SA in Liquidation im Bild gewesen. Demnach habe die B. SA ihrem Aktionär A. eine geldwerte Leistung zukommen lassen. Es liege die Vermutung nahe, dass es sich beim Projekt L. und somit bei der Forderung der K. AG um fingierte Geschäfte gehandelt habe, und der Gegenwert des Darlehens indirekt schlussendlich dem beherrschenden Aktionär A. ausgeschüttet worden sei. Es bestehe der Verdacht, dass neben der B. SA unter anderem auch die P. AG vom deliktischen Vermögensvorteil profitiert habe, da die B. SA der P. AG im Februar 2010 eine Dividende im Umfang von CHF 16.2 Mio. ausgeschüttet habe, ohne die darauf geschuldete Verrechnungssteuer in Abzug zu bringen.

4.3 Hinsichtlich der mutmasslich deliktischen Handlungen im Geschäftsbereich der B. SA bringt der Beschwerdeführer die gleichen Einwände wie im Entsiegelungsverfahren BE.2012.10 vor (vgl. act. 1 und act. 7), welches mit Beschluss des Bundesstrafgerichts vom 4. Oktober 2012 abgeschlossen wurde. Die Darlehensgewährung seitens der P. AG an die D. SA in Liquidation erscheine unter Berücksichtigung der schlechten finanziellen Situation als fragwürdig. Konstruiert erscheine auch die Erklärung, wonach sich die K. AG im Jahre 2009 bereit erklärt habe, A. aufgrund der rechtlichen Auseinandersetzung mit der Q. ein Darlehen von maximal EUR 26 Mio. zu gewähren, ohne dafür im Gegenzug eine Sicherheit zu erhalten. Die Vorgänge hinsichtlich der Übertragung der Immobilien seien nicht transparent und auch die Erklärungen der Beschwerdeführerin vermöchten diesbezüglich den Eindruck einer gesamthaft undurchsichtigen Struktur von Geschäften nicht zu entkräften. Überdies entspreche es nicht dem gewöhnlichen Geschäftsablauf, dass Vermögenswerte zur Sicherung einer Schuld in den Gewahrsam des Schuldners übergeben würden. Naheliegend wäre es, wenn die Goldbarren der K. AG als Gläubigerin übergeben worden wären. Insgesamt erwiesen sich die Erklärungen der Beschwerdeführerin für die erfolgten Transaktionen als konstruiert und zum jetzigen Zeitpunkt bestünden etliche Hinweise, dass die Transaktionen getätigt wurden, um A. Vermögenswerte zu beschaffen, ohne dabei die gesetzlichen Abgaben zu leisten (vgl. für den Beschwerdeführer den Beschluss des Bundesstrafgerichts BE.2012.10 vom 4. Oktober 2012, E. 5.2). An diesen Feststellungen ist auch im vorliegenden Verfahren festzuhalten. Demnach geht die Rüge des Beschwerdeführers, wonach nicht nachvollziehbar sei, wie die Beschwerdegegnerin von einer verdeckten Gewinnausschüttung in der Höhe von CHF 39 Mio. ausgehen könne (vgl. act. 1, S. 4 und act. 7, S. 12) fehl. Damit ist von einem hinreichenden Tatverdacht hinsichtlich Abgabetrugs im Sinne von Art. 14 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 14 - 1 Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante.
VStrR i.V.m. Art. 61
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 61 - Celui qui, intentionnellement ou par négligence, à son propre avantage ou à celui d'un tiers:
a  soustrait des montants d'impôt anticipé à la Confédération;
b  ne satisfait pas à l'obligation de déclarer une prestation imposable (art. 19 et 20) ou fait une fausse déclaration;
c  obtient un remboursement injustifié de l'impôt anticipé, ou quelque autre avantage fiscal illicite,
VStG auszugehen.

4.4 Wie im Beschluss BE.2012.10 vom 4. Oktober 2012 festgestellt wurde, bestehen zum jetzigen Zeitpunkt etliche Hinweise, dass die zuvor aufgeführten Transaktionen getätigt wurden, um dem Beschwerdeführer Vermögenswerte zu beschaffen, ohne dabei die gesetzlichen Abgaben zu leisten. Er steht im Zentrum des Geschehens und steht im Verdacht, Vermögenswerte erhalten zu haben, auf welchen Abgaben hätten geleistet werden müssen. Der Beschwerdeführer bringt jedoch an, er verfüge neben Dividenden aus seinen ehemaligen und heutigen schweizerischen Beteiligungen noch über weitere Einnahmequellen. Es lasse sich nicht spezifizieren, welche der beschlagnahmten Mittel ursprünglich von der B. SA stammen würden (act. 1, S. 3 f.). Der Beschwerdeführer übersieht dabei jedoch, dass auch Surrogate (echte und unechte) eingezogen werden können (Baumann, Basler Kommentar, 2. Aufl., Basel 2007, Art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
/71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
StGB N. 40, mit weiteren Hinweisen). Demnach besteht ein Konnex zwischen den beschlagnahmten Vermögenswerten und dem mutmasslichen Delikt.

4.5 Der Beschwerdeführer stellt die eigentliche Hauptfigur hinsichtlich der getätigten Transaktionen dar. Wie seine Beteiligung strafrechtlich zu beurteilen ist, bildet Gegenstand des laufenden Verfahrens und kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschliessend beurteilt werden. Aufgrund der aktuellen Verdachtslage ist zurzeit davon auszugehen, dass er um die Verschleierungstaktik wusste und diese auch beeinflusst hat. Da deliktisch erlangte Vermögenswerte grundsätzlich bei jedem Dritten eingezogen werden können, der diese in Kenntnis der Einziehungsgründe, mithin bösgläubig, erwirbt (Baumann, a.a.O., Art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
/71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
StGB N. 47), können vorliegend die Vermögenswerte – sofern die weiteren Voraussetzungen ebenfalls erfüllt sind – beim Beschwerdeführer zwecks möglicher späterer Einziehung mit Beschlag belegt werden.

5. Schliesslich macht der Beschwerdeführer geltend, angesichts seines heutigen Wissensstandes sei es nicht auszuschliessen, dass die Beschwerdegegnerin auf unrechtmässige Art und Weise an Unterlagen und Informationen betreffend Konten des Beschwerdeführers bei der Bank R. (heute Bank S.) und der Bank C. AG gelangt sei. Wäre dies so, so wären die Unterlagen und Informationen für die Beschwerdegegnerin nicht verwertbar und gestützt darauf keine Zwangsmassnahmen zulässig (act. 1, S. 4 sowie act. 7, S. 13). Der Beschwerdeführer unterlässt es indes aufzuzeigen, inwiefern die Beschwerdegegnerin in unrechtmässiger Art und Weise gehandelt haben soll. Ohne die Angabe von diesbezüglichen Anhaltspunkten ist es der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts selbstredend nicht möglich, diesen Einwand zu überprüfen. Aus den Akten sind keine diesbezügliche Anhaltspunkte ersichtlich.

6. Der Beschwerdeführer bringt vor, es könnten bei ihm keine Mittel beschlagnahmt werden, um eine allfällige Bussenforderung zu sichern (act. 7, S. 15). Er übersieht dabei, dass die Beschlagnahme nicht zur Sicherung der Busse erfolgt, sondern weil es sich bei den beschlagnahmten Vermögenswerten um solche handelt, die aus einer mutmasslich deliktischen Handlung stammen und deswegen voraussichtlich der Einziehung unterliegen (act. 1.2, S. 2). Sein diesbezüglicher Einwand geht daher fehl. An dieser Stelle sei auch ausgeführt, dass es sich bei der vorliegenden Beschlagnahme im Sinne von Art. 46 Abs. 1 lit. a
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
1    Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a  les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b  les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c  les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
2    Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
3    Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55
VStrR nicht um eine Sicherstellung oder einen Arrestbefehl gestützt auf Art. 47
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 47 - 1 L'AFC peut demander des sûretés pour les impôts, intérêts et frais, même s'ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus:
1    L'AFC peut demander des sûretés pour les impôts, intérêts et frais, même s'ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus:
a  lorsque le recouvrement paraît menacé;
b  lorsque le débiteur de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse, ou qu'il prend des dispositions pour abandonner son domicile en Suisse ou se faire radier du registre du commerce;
c  lorsque le débiteur de l'impôt est en demeure ou qu'il a été en demeure à plusieurs reprises pour le paiement.
2    La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir, ainsi que l'office qui reçoit les sûretés. Si la demande de sûretés se fonde sur l'al. 1, let. a ou b, elle vaut ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite102; l'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue.103
3    Les demandes de sûretés de l'AFC peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.104
4    Le recours contre de telles décisions n'a pas d'effet suspensif.105
5    ...106
VStG handelt. Die beiden Institute sind strikt voneinander zu trennen und eine Sicherstellung stellt somit auch keine mildere Massnahme gegenüber der Beschlagnahme dar. Dass der Beschwerdeführer vorliegend die Sicherstellung der Forderung angeboten hat, ist somit für die Aufrechterhaltung der vorliegenden Beschlagnahme unbeachtlich.

7.

7.1 Der Beschwerdeführer wendet gegen die Beschlagnahme ein, sie verletze den Grundsatz der Verhältnismässigkeit. Die Beschlagnahme stelle eine existenzielle Bedrohung für den Beschwerdeführer dar, weil er durch diese zahlungsunfähig geworden sei und seinen verschiedenen finanziellen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen könne (act. 1, S. 7 und act. 7, S. 13 f.). Die Beschwerdegegnerin habe 63 Goldbarren im Gesamtwert von rund CHF 37 Mio., Bankguthaben von rund CHF 2.6 Mio. sowie Bargeld von rund CHF 1 Mio. beschlagnahmt. Darüber hinaus seien persönliche Bankschliessfächer des Beschwerdeführers blockiert, deren Inhalt derzeit nicht vollständig bekannt sei (act. 7, S. 13). Der Gesamtwert der beschlagnahmten Vermögenswerte betrage insgesamt mindestens CHF 51.7 Mio., obwohl die Forderung mit CHF 21.3 Mio. beziffert werde. Diese Forderung sei als viel zu hoch einzustufen, da eine Aufrechnung ins Hundert vorliegend nicht zur Anwendung gelange. Zudem könne der Beschwerdeführer als in Russland ansässige natürliche Person die Verrechnungssteuer bis auf eine Sockelsteuer von 15% zurückfordern. Insgesamt ergäbe dies eine maximal zu sichernde Verrechnungssteuer von lediglich CHF 5.9 Mio. (act. 7, S. 14 f.).

7.1.1 Damit die vorliegende Beschlagnahme auf ihre Verhältnismässigkeit überprüft werden kann, muss zuerst die Höhe der mutmasslichen Forderung der ESTV eruiert werden.

Die Verrechnungssteuer ist eine Selbstveranlagungssteuer und ist vom Steuerpflichtigen spontan zu deklarieren und zu entrichten. Das Grundkonzept der Verrechnungssteuer ist gekennzeichnet durch die Steuererhebung (Art. 4 ff
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
1    L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
a  des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette;
b  des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse;
c  des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse;
d  des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses.
2    Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13
. VStG) und die Steuerrückerstattung (Art. 21 ff
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 21 - 1 L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur:
1    L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur:
a  pour l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers: s'il avait au moment de l'échéance de la prestation imposable le droit de jouissance sur les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt;
b  pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD72 et les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: s'il était propriétaire du billet de loterie au moment du tirage ou s'il est le participant en droit de percevoir le gain.
2    Le remboursement est inadmissible dans tous les cas où il pourrait permettre d'éluder un impôt.
3    Lorsque des circonstances spéciales le justifient (opérations boursières, etc.), l'ordonnance peut régler le droit au remboursement en dérogeant à l'al. 1.
. VStG). Im Steuererhebungsverfahren hat der Schuldner der steuerbaren Leistung als Steuersubjekt die geschuldete Steuer der ESTV zu entrichten. Von Gesetzes wegen ist er dabei verpflichtet, die Verrechnungssteuer auf den Gläubiger zu überwälzen, indem er die steuerbare Leistung um den Steuerbetrag kürzt und nur diese Nettoleistung direkt an den Gläubiger ausrichtet (Reich, Steuerrecht, Zürich 2009, S. 514 f.). Gemäss Art. 11
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 11 - 1 L'obligation fiscale est exécutée par:
a  le paiement de l'impôt (art. 12 à 18), ou
b  la déclaration de la prestation imposable (art. 19 à 20a).49
2    L'ordonnance fixe les conditions de la non-perception de l'impôt anticipé sur les rendements de parts de placements collectifs au sens de la LPCC50 contre remise d'une déclaration bancaire (affidavit).51
VStG wird die Steuerpflicht entweder durch Entrichtung der Steuer oder durch Meldung der steuerbaren Leistung erfüllt.

7.1.2 Gemäss vorstehenden Erwägungen besteht der Verdacht, dass die B. SA im Geschäftsjahr 2009 ihrem Aktionär A. eine verrechnungssteuerpflichtige Leistung von rund CHF 60.9 Mio. hat zukommen lassen, ohne die darauf geschuldete Verrechnungssteuer fristgerecht gegenüber der ESTV deklariert und abgerechnet zu haben. Wie zuvor erläutert, besteht der Verdacht, dass der Beschwerdeführer in den Genuss des einzuziehenden Vermögensvorteils gekommen ist und deswegen – unter den konkreten Umständen – eine Beschlagnahme bei ihm zulässig ist. Wie sich der genaue Sachverhalt zugetragen hat, wohin welche Vermögenswerte wann unter welchen Bedingungen geflossen sind, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen und steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschliessend fest. Wurde die Verrechnungssteuer nicht überwälzt, kommt es gemäss Praxis der ESTV zu einer Aufrechnung ins Hundert. Aufgrund des Verfahrensstandes kann zurzeit noch nicht abschliessend beurteilt werden, ob dies vorliegend der Fall sein wird. Jedoch liegen Hinweise vor, wonach keine Abzüge getätigt wurden. Ohne Überprüfung des genauen Geldflusses lässt sich diesbezüglich keine endgültige Aussage machen. Die Klärung der Frage, ob ein Anspruch auf Rückerstattung seitens des Beschwerdeführers besteht, und falls ja, in welchem Umfang, ist zurzeit noch nicht möglich. Zuerst muss der genaue Sachverhalt abgeklärt und dessen rechtliche Einordnung vorgenommen werden. Unter diesen Umständen, insbesondere unter Berücksichtigung des Verfahrensstandes, ist das Vorgehen der Beschwerdegegnerin, die mutmassliche Steuerforderung auf den gesamten Betrag von CHF 60.9 Mio. zu berechnen (vgl. act. 2, S. 6), nicht zu beanstanden.

7.1.3 Für die Überprüfung der Verhältnismässigkeit der Beschlagnahme der Vermögenswerte des Beschwerdeführers ist unbeachtlich, welche Vermögenswerte die Beschwerdegegnerin bei anderen Betroffenen beschlagnahmt hat. Gemäss Rückmeldungen der Banken seien Bankguthaben des Beschwerdeführers von rund EUR 2'964'110.-- beschlagnahmt. Daneben hat die Beschwerdegegnerin 24 Goldbarren sowie Bargeld von CHF 62'780.-- und EUR 314'800.-- aus dem Tresor bei T. und 39 Goldbarren bei der Bank AA. AG beschlagnahmt, deren Zuordnung zum heutigen Zeitpunkt nicht eindeutig möglich ist. Die Beschwerdegegnerin liess überdies drei Bankschliessfächer des Beschwerdeführers sperren, über deren Inhalt zurzeit keine Angaben gemacht werden können, da sich die Safeschlüssel in den gesiegelten Unterlagen befinden und daher der Zugang zurzeit nicht möglich ist (act. 2, S. 8). Im Eigentumsverzeichnis über die Goldbarren sind neun aufgeführt, welche dem Beschwerdeführer als Privatperson zuzurechnen sind (vgl. act. 2.35). Bevor diese Vermögenswerte freigegeben werden können, muss festgestellt werden, wem diese effektiv zuzuordnen sind. Sollte sich ergeben, dass mehr als die möglicherweise einzuziehenden CHF 21 Mio. beim Beschwerdeführer beschlagnahmt wurden, ist die Beschlagnahme im darüber hinausgehenden Betrage unverzüglich aufzuheben. In Anbetracht des möglicherweise einziehbaren Vermögensvorteils in Höhe von CHF 21 Mio. erscheint die vorliegende Beschlagnahme beim Beschwerdeführer im aktuellen Verfahrensstand noch als verhältnismässig. Der Einwand des Beschwerdeführers, wonach sich die Beschwerdegegnerin widersprüchlich verhalte, indem sie sich darauf berufe, dass die Goldbarren Dritteigentümern zustünden, die Goldbarren zuhanden diesen Dritteigentümern jedoch nicht freigebe, geht fehl. Die Beschwerdegegnerin verwehrt sich keiner Freigabe zugunsten unbeteiligter Dritter, jedoch müssen zuerst die Eigentumsverhältnisse geklärt werden. Für den weiteren Verfahrensablauf ist eine Auflistung der beschlagnahmten Vermögenswerte und deren Zugehörigkeit unerlässlich.

7.2

7.2.1 Der Beschwerdeführer wendet weiter ein, er habe der ESTV mehrfach angeboten, das in den drei auf ihn persönlich lautenden Bank AA. AG-Schliessfächern lagernde Gold als Sicherheit zu geben. Das Gold sei rund CHF 23 Mio. Wert und reiche damit aus, sämtliche Steuerforderungen und sogar allfällige Bussen zu decken (act. 7, S. 15).

7.2.2 Wie bereits zuvor ausgeführt (vgl. E. 6), erfolgte die Beschlagnahme der Vermögenswerte unter dem Aspekt der Einziehung. Eine Sicherstellung der mutmasslichen Forderung durch Vermögenswerte des Beschwerdeführers vermag diesen Zweck nicht zu erfüllen und stellt damit auch keine mildere Massnahme zur Erreichung der Einziehung der Vermögenswerte, welche mutmasslich deliktischer Herkunft sind, dar. Überdies steht gemäss Ausführungen der Beschwerdegegnerin nicht eindeutig fest, wem die Goldbarren aus den Schliessfächern bei der Bank AA. AG zuzuordnen sind. Eine mildere Alternative zur Beschlagnahme der Vermögenswerte ist vorliegend nicht ersichtlich.

7.3 Gemäss vorstehenden Ausführungen erweist sich die Beschlagnahme im jetzigen Verfahrensstadium als verhältnismässig. Insgesamt ergibt sich, dass die Beschwerde unbegründet und demnach abzuweisen ist.

8. Gemäss Art. 25 Abs. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
VStrR richtet sich die Kostenpflicht im Beschwerdeverfahren vor der Beschwerdekammer nach Art. 73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
StBOG. Art. 73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
StBOG verweist seinerseits auf das Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR; SR 173.713.162). Da dem BStKR jedoch keine Regelung über die Verteilung der Gerichtskosten zu entnehmen ist, ist ergänzend die Regelung des BGG anzuwenden, was auch der bisherigen gesetzlichen Regelung entspricht (siehe dazu beispielsweise den Beschluss des Bundesstrafgerichts BV.2011.2 vom 16. März 2011, E. 2). Als unterliegende Partei hat somit der Beschwerdeführer die Kosten zu tragen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG analog). Die Gerichtsgebühr ist auf CHF 1'500.-- festzusetzen (Art. 8 Abs. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
BStKR) und mit dem geleisteten Kostenvorschuss in der gleichen Höhe zu verrechnen.

Demnach erkennt die Beschwerdekammer:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit auf sie eingetreten wird.

2. Die Gerichtskosten von CHF 1'500.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe verrechnet.

Bellinzona, 23. November 2012

Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:

Zustellung an

- Rechtsanwalt Oliver Blum

- Eidgenössische Steuerverwaltung

Rechtsmittelbelehrung

Gegen Entscheide der Beschwerdekammer über Zwangsmassnahmen kann innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden (Art. 79 und 100 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005; BGG). Das Verfahren richtet sich nach den Artikeln 90 ff. BGG.

Eine Beschwerde hemmt den Vollzug des angefochtenen Entscheides nur, wenn der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin es anordnet (Art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
BGG).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BV.2012.32
Date : 22 novembre 2012
Publié : 12 décembre 2012
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Beschlagnahme (Art. 46 f. VStrR).


Répertoire des lois
CP: 69 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
71 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CPP: 197
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
DPA: 2 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement.
14 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 14 - 1 Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante.
25 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
26 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
28 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
45 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 45 - 1 Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété.
1    Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété.
2    Des mesures de contrainte ne peuvent être prises en cas d'inobservation de prescriptions d'ordre.
46
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
1    Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a  les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b  les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c  les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
2    Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
3    Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55
LIA: 4 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
1    L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
a  des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette;
b  des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse;
c  des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse;
d  des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses.
2    Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13
11 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 11 - 1 L'obligation fiscale est exécutée par:
a  le paiement de l'impôt (art. 12 à 18), ou
b  la déclaration de la prestation imposable (art. 19 à 20a).49
2    L'ordonnance fixe les conditions de la non-perception de l'impôt anticipé sur les rendements de parts de placements collectifs au sens de la LPCC50 contre remise d'une déclaration bancaire (affidavit).51
21 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 21 - 1 L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur:
1    L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur:
a  pour l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers: s'il avait au moment de l'échéance de la prestation imposable le droit de jouissance sur les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt;
b  pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD72 et les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: s'il était propriétaire du billet de loterie au moment du tirage ou s'il est le participant en droit de percevoir le gain.
2    Le remboursement est inadmissible dans tous les cas où il pourrait permettre d'éluder un impôt.
3    Lorsque des circonstances spéciales le justifient (opérations boursières, etc.), l'ordonnance peut régler le droit au remboursement en dérogeant à l'al. 1.
47 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 47 - 1 L'AFC peut demander des sûretés pour les impôts, intérêts et frais, même s'ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus:
1    L'AFC peut demander des sûretés pour les impôts, intérêts et frais, même s'ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus:
a  lorsque le recouvrement paraît menacé;
b  lorsque le débiteur de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse, ou qu'il prend des dispositions pour abandonner son domicile en Suisse ou se faire radier du registre du commerce;
c  lorsque le débiteur de l'impôt est en demeure ou qu'il a été en demeure à plusieurs reprises pour le paiement.
2    La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir, ainsi que l'office qui reçoit les sûretés. Si la demande de sûretés se fonde sur l'al. 1, let. a ou b, elle vaut ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite102; l'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue.103
3    Les demandes de sûretés de l'AFC peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.104
4    Le recours contre de telles décisions n'a pas d'effet suspensif.105
5    ...106
61 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 61 - Celui qui, intentionnellement ou par négligence, à son propre avantage ou à celui d'un tiers:
a  soustrait des montants d'impôt anticipé à la Confédération;
b  ne satisfait pas à l'obligation de déclarer une prestation imposable (art. 19 et 20) ou fait une fausse déclaration;
c  obtient un remboursement injustifié de l'impôt anticipé, ou quelque autre avantage fiscal illicite,
67
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 67 - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif128 est applicable; l'AFC est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger.129
1    La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif128 est applicable; l'AFC est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger.129
2    Si l'infraction a été commise dans une procédure ouverte devant une autorité cantonale, cette dernière est tenue de dénoncer l'infraction à l'AFC.
3    L'autorité cantonale a la faculté d'infliger une amende pouvant aller jusqu'à 500 francs pour l'inobservation de prescriptions d'ordre (art. 64); la procédure se règle d'après les dispositions correspondantes de la législation fiscale cantonale.
LOAP: 37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
RFPPF: 8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
Répertoire ATF
119-IV-326 • 120-IV-164 • 135-I-257
Weitere Urteile ab 2000
1B_694/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
prêt de consommation • cour des plaintes • tribunal pénal fédéral • impôt anticipé • soupçon • état de fait • russie • transaction financière • valeur • droit pénal administratif • frais judiciaires • décision • loi fédérale sur l'impôt anticipé • loi fédérale sur le droit pénal administratif • tribunal fédéral • amende • hameau • fleur • connaissance • avocat
... Les montrer tous
BstGer Leitentscheide
TPF 2005 84 • TPF 2010 22
Décisions TPF
BV.2011.2 • BV.2012.32 • BB.2011.25 • BE.2012.10