Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C 897/2011
Arrêt du 22 novembre 2012
Ire Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger,
Juge présidant, Frésard et Niquille.
Greffière: Mme Reichen.
Participants à la procédure
S.________, représenté par Me Maurizio Locciola, avocat,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (rente d'invalidité; évaluation de l'invalidité),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 25 octobre 2011.
Faits:
A.
S.________ a travaillé en tant que maçon auprès de la société X.________ SA. Pour cette activité, il était assuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA). Le prénommé a également exercé une activité à titre accessoire du 15 décembre 2006 au 30 avril 2007 auprès de la société Y.________ SA.
Le 15 février 2007, l'assuré a glissé sur la neige; en se rattrapant sur les bras, il s'est blessé à l'épaule droite. L'évolution a été défavorable, l'intéressé ayant dû subir deux interventions chirurgicales sous la forme d'une arthroscopie avec réinsertion du bourrelet par ancre Mitec Panaloc (le 11 février 2008) et d'une acromioplastie avec résection du centimètre externe de la clavicule et ténodèse du long chef du biceps (le 4 novembre 2009). La CNA a pris en charge le cas. Plusieurs tentatives de reprise du travail dans une activité mieux adaptée auprès de la société X.________ SA ont échoué.
L'assuré a séjourné du 25 août au 14 septembre 2010 auprès de la Clinique Z.________ où il a été examiné par les docteurs K.________ et M.________ (cf. rapport du 8 octobre 2010). Le 1er décembre 2010, le docteur R.________, spécialiste FMH en chirurgie et médecin d'arrondissement de la CNA, a procédé à un examen final, à l'issue duquel il a conclu que l'assuré devait être reclassé dans une profession ne sollicitant pas l'épaule au-dessus de l'horizontale, et sans mouvements répétés des bras, ni port de charges supérieures à 10 kg.
Par décision du 24 février 2011, la CNA a alloué à S.________ une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 20 %, à compter du 1er février 2011, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 17,5 %. Le degré d'invalidité résultait de la comparaison du revenu sans invalidité de 69'862 fr. avec le revenu dans une activité adaptée exigible à 100 % de 56'167 fr. fixé sur la moyenne des salaires résultant de cinq descriptions de postes de travail (DPT), en tant que collaborateur de production, ouvrier de brasserie et caissier. Saisie d'une opposition, la CNA l'a partiellement admise en ce sens que le montant du gain annuel assuré a été porté à 72'234 fr. au lieu de 69'736 fr. (décision sur opposition du 7 juin 2011).
B.
L'assuré a déféré cette décision à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, en produisant deux rapports du professeur O.________, médecin-chef du Service de chirurgie orthopédique de la Clinique W.________, des 24 mars et 9 mai 2011. Par jugement du 25 octobre 2011, la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours.
C.
S.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Sous suite de dépens, il conclut principalement à l'octroi d'une rente LAA basée sur un degré d'invalidité d'au moins 50 % à compter du 1er février 2011. Il demande subsidiairement la reconnaissance d'un degré d'invalidité d'au minimum 24 % et plus subsidiairement encore, le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire.
La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
L'assuré s'est encore exprimé le 5 mars 2012.
Considérant en droit:
1.
1.1 En procédure fédérale, le recourant ne remet pas en cause l'indemnité pour atteinte à l'intégrité qui lui a été allouée, de sorte que le litige porte uniquement sur la quotité de la rente d'invalidité à laquelle il a droit, singulièrement sur le degré d'invalidité.
1.2 Dans la procédure de recours concernant une prestation en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction précédente (cf. art. 97 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
|
1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
2.
Le jugement entrepris expose correctement les règles légales relatives à la notion d'invalidité et à son évaluation, de même que les principes jurisprudentiels sur la libre appréciation des preuves et la valeur probante des rapports médicaux. On peut y renvoyer.
3.
3.1 Pour fixer la capacité de travail résiduelle du recourant et par conséquent son taux d'invalidité, la juridiction cantonale s'est basée sur les conclusions du docteur R.________, auxquelles elle a accordé pleine valeur probante. Elle s'est en revanche écartée de l'appréciation du professeur O.________, selon laquelle l'assuré disposait d'une capacité de travail résiduelle réduite de 50 % (cf. certificat médical du 9 mai 2011).
Le recourant fait grief à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une appréciation inexacte et arbitraire des preuves. Selon lui, les rapports des médecins de Z.________ et ceux du professeur O.________ étaient de nature à faire naître un doute quant à la valeur probante des conclusions du docteur R.________, si bien que les premiers juges auraient dû ordonner une expertise médicale.
3.2 En l'occurrence, on ne voit pas de motif de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Le certificat du 9 mai 2011 du professeur O.________ faisant état d'une capacité de travail limitée à 50 %, très succinct et dépourvu de toute motivation, n'était pas de nature à faire naître un doute sur le bien-fondé des conclusions du docteur R.________. Dans ses précédents rapports (des 24 mars et 20 avril 2011), le professeur O.________ avait par ailleurs indiqué, sans mentionner de limitation de la capacité de travail, que le recourant était apte à exercer une activité adaptée, ne sollicitant pas l'épaule droite en force et évitant les ports de charges supérieures à 5 kg. Concernant les limitations fonctionnelles, on constate, à la suite des premiers juges, que la différence entre le port de charges autorisé par le professeur O.________ (maximum 5 kg) et la limite fixée à 10 kg par le docteur R.________ n'est pas décisive, puisque l'exercice d'une activité adaptée à 100 % demeure exigible. Le recourant critique l'argumentation des premiers juges, selon laquelle la limitation du port de charges à 5 kg ne concernait qu'une seule des DPT (prévoyant des ports de charges comprises entre 5 et 10 kg à de rares occasions) produites
par l'intimée, mais n'en tire aucune conséquence. Le fait que le professeur O.________ suivait le recourant depuis 2007 ne permet pas d'aboutir à un autre résultat, étant précisé qu'il convient au contraire d'aborder avec retenue les rapports des médecins traitants (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc p. 353).
3.3 Le recourant oppose en vain à l'avis du docteur R.________ celui des médecins de Z.________. En effet, dès lors que ces médecins n'ont pu tirer aucune conclusion quant aux limitations fonctionnelles et à la capacité de travail résiduelle du recourant de leurs observations, leur avis n'est d'aucun secours pour l'évaluation de l'invalidité.
3.4 L'appréciation de l'autorité cantonale de recours n'est dès lors pas critiquable. En outre, faute de doutes sérieux quant à la capacité du recourant d'exercer à plein temps l'un des postes proposés par l'intimée, les premiers juges n'avaient pas l'obligation de mettre en oeuvre une expertise médicale. Les conclusions du recourant sur ce point doivent être rejetées.
4.
4.1 En ce qui concerne la détermination du revenu sans invalidité, les premiers juges ont retenu qu'il n'était pas établi au degré de vraisemblance prépondérante que sans l'atteinte à la santé, le recourant aurait poursuivi son activité auprès de Y.________ SA. En effet, selon l'autorité cantonale de recours, le contrat de travail conclu avec cette entreprise constituait un contrat de travail sur appel, ne fournissant aucune garantie d'occupation, chaque engagement effectif devant faire l'objet d'un accord verbal entre les parties. Compte tenu des variations importantes entre les salaires, cette activité, exercée dans un cadre saisonnier et depuis quelques mois seulement, ne pouvait être qualifiée de régulière. Aucun élément ne permettait de conclure au degré de vraisemblance requise que le recourant aurait pu bénéficier de nouveaux engagements à partir de décembre 2007. De surcroît, au moment où il a signé la deuxième convention, le recourant se trouvait en incapacité de travail en tant que maçon. Les premiers juges en ont déduit que l'activité accessoire était adaptée au handicap de l'intéressé et qu'il y avait mis un terme pour des raisons indépendantes de l'atteinte à la santé.
De son côté, le recourant soutient qu'il aurait poursuivi cette activité, mais qu'il a dû y renoncer en raison des fortes douleurs ressenties à l'épaule droite.
4.2 Selon la jurisprudence, qui prévaut notamment en matière d'assurance-accidents, tant les revenus tirés d'une activité principale que les revenus obtenus dans l'exercice d'activités accessoires sont pris en compte dans la fixation du revenu sans invalidité, si l'on peut admettre que l'intéressé aurait, selon toute vraisemblance, continué à percevoir des gains accessoires s'il était resté en bonne santé. La prise en compte de ces gains accessoires intervient sans égard au rendement et au temps consacré pour leur obtention. Elle s'étend donc aux revenus obtenus dans une activité accomplie en supplément d'un emploi exercé dans les limites d'un horaire de travail normal. A la différence du revenu d'invalide, la question de l'exigibilité ne joue pas de rôle pour la détermination du revenu sans invalidité. Pour savoir si un revenu accessoire doit être pris en compte, seul est décisif le lien entre l'atteinte à la santé et la cessation de l'activité s'y rapportant (arrêts U 66/02 du 2 novembre 2004 consid. 4.1.2, in RAMA 2005 n° U 538 p. 112, U 130/02 du 29 novembre 2002 consid. 3.2.1, in RAMA 2003 n° U 476 p. 107 et 8C 452/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.3 et les références).
4.3 Il ressort des documents fournis à la CNA que le recourant a été engagé en tant qu'employé temporaire occasionnel par Y.________ SA pour la période du 15 décembre 2006 au 30 avril 2007 (cf. contrat de travail du 11 décembre 2006). Le contrat de travail stipulait que les travaux occasionnels étaient convenus chaque fois sur la base d'un accord oral et que l'employeur n'était pas tenu d'assigner un travail, ni l'employé de l'accepter. Selon les certificats de salaire, le recourant a perçu pour son activité les revenus bruts suivants: décembre 2006: 761 fr. 70; janvier 2007: 434 fr.; février 2007: 1'302 fr.; mars 2007: 1'185 fr. 95; avril 2007: 824 fr. 10. L'année suivante, il a signé un nouveau contrat de travail pour la période du 1er décembre 2007 au 30 avril 2008, mais n'a finalement pas exercé d'activité durant cette période. Selon les renseignements recueillis par la CNA auprès de l'employeur - qui a déclaré ne pas avoir été informé de l'accident du 15 février 2007 -, le contrat de travail a été résilié le 31 janvier 2008.
4.4 A la lumière de ces éléments, on constate que le recourant, au bénéfice d'un contrat de travail de durée déterminée, n'a exercé l'activité accessoire que quelques mois, à des taux d'occupation variables comme le laissent apparaître les fiches de salaire. A cet égard, comme l'ont admis les premiers juges, les fortes variations de salaire permettaient d'être conforté dans l'idée que l'activité s'exerçait bien sur appel, sans obligation de la part de l'employeur de fournir du travail. Dès lors que le recourant n'a exercé cette activité que quelques mois, sans qu'elle présente de caractère régulier, rien ne laissait supposer au degré de vraisemblance requise qu'il aurait pu à l'avenir compter sur de nouveaux engagements. Le fait que la clause dispensant l'employeur de son obligation de fournir du travail aux salariés aurait été rédigée dans l'intérêt de celui-ci, pour le protéger d'éventuelles prétentions de ses employés, est sans pertinence en l'espèce, puisque le caractère irrégulier de l'activité résulte précisément des faits et non du contrat de travail.
Enfin, le point de savoir si l'activité au sein de Y.________ SA était adaptée aux limitations fonctionnelles du recourant, n'a pas besoin d'être traité, la question de l'exigibilité d'une activité professionnelle (principale ou accessoire) ne jouant aucun rôle dans la détermination du revenu sans invalidité.
4.5 Il n'y a donc pas lieu de revenir sur le revenu sans invalidité fixé à 69'862 fr. par l'intimée et confirmé par la juridiction cantonale.
5.
5.1 En relation avec son activité accessoire, le recourant se plaint certes d'une violation de son droit d'être entendu, au motif que la juridiction cantonale n'a pas donné suite à sa requête portant sur l'audition de témoins, pas plus qu'elle n'a procédé à la comparution personnelle des parties. Il reproche également aux premiers juges d'avoir manqué à leur obligation d'instruire d'office la cause (art. 61 let. c
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 61 Regole di procedura - Fatto salvo l'articolo 1 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 196852 sulla procedura amministrativa, la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale. Essa deve soddisfare le seguenti esigenze: |
|
a | deve essere semplice, rapida e, di regola, pubblica; |
b | il ricorso deve contenere, oltre alle conclusioni, una succinta relazione dei fatti e dei motivi invocati. Se l'atto non è conforme a queste regole, il tribunale delle assicurazioni accorda un termine adeguato all'autore per colmare le lacune, avvertendolo che in caso di inosservanza non si entrerà nel merito del ricorso; |
c | il tribunale delle assicurazioni, con la collaborazione delle parti, stabilisce i fatti determinanti per la soluzione della controversia; raccoglie le necessarie prove e le valuta liberamente; |
d | il tribunale delle assicurazioni non è legato alle conclusioni delle parti. Può cambiare una decisione o una decisione su opposizione a sfavore54 del ricorrente o accordargli più di quanto abbia chiesto; deve comunque dare alle parti la possibilità di esprimersi e di ritirare il ricorso; |
e | se le circostanze lo giustificano le parti possono essere convocate all'udienza; |
f | deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio; |
fbis | in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede, il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato; |
g | il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la complessità del procedimento; |
h | le decisioni, accompagnate da una motivazione, dall'indicazione dei rimedi giuridici e dai nomi dei membri del tribunale delle assicurazioni, sono comunicate per scritto; |
i | le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto. |
5.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
|
1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
L'art. 29 al. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
5.3 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (art. 43
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 43 Accertamento - 1 L'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per scritto. |
|
1 | L'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per scritto. |
1bis | L'assicuratore determina la natura e l'entità dei necessari accertamenti.35 |
2 | Se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi. |
3 | Se l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia36. |
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 61 Regole di procedura - Fatto salvo l'articolo 1 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 196852 sulla procedura amministrativa, la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale. Essa deve soddisfare le seguenti esigenze: |
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a | deve essere semplice, rapida e, di regola, pubblica; |
b | il ricorso deve contenere, oltre alle conclusioni, una succinta relazione dei fatti e dei motivi invocati. Se l'atto non è conforme a queste regole, il tribunale delle assicurazioni accorda un termine adeguato all'autore per colmare le lacune, avvertendolo che in caso di inosservanza non si entrerà nel merito del ricorso; |
c | il tribunale delle assicurazioni, con la collaborazione delle parti, stabilisce i fatti determinanti per la soluzione della controversia; raccoglie le necessarie prove e le valuta liberamente; |
d | il tribunale delle assicurazioni non è legato alle conclusioni delle parti. Può cambiare una decisione o una decisione su opposizione a sfavore54 del ricorrente o accordargli più di quanto abbia chiesto; deve comunque dare alle parti la possibilità di esprimersi e di ritirare il ricorso; |
e | se le circostanze lo giustificano le parti possono essere convocate all'udienza; |
f | deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio; |
fbis | in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede, il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato; |
g | il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la complessità del procedimento; |
h | le decisioni, accompagnate da una motivazione, dall'indicazione dei rimedi giuridici e dai nomi dei membri del tribunale delle assicurazioni, sono comunicate per scritto; |
i | le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto. |
En l'espèce, la seule allégation de l'intéressé, selon laquelle il avait dû cesser son activité en raison de ses problèmes de santé et que sans cela il aurait bénéficié de nouveaux engagements, n'obligeait pas l'autorité de première instance à instruire ce point. Concernant l'offre de preuves par témoins avancée par le recourant, on était en droit d'attendre de sa part, en vertu de son devoir de collaborer, qu'il donne au moins l'identité des personnes qu'il souhaitait faire entendre. En outre, il eût été facile au recourant de fournir une attestation de son employeur pour étayer ses propos et à ce stade de la procédure, il ne peut soutenir, sans l'avoir requise, qu'il n'était pas certain de l'obtenir. Enfin, les parties avaient été informées à l'issue de l'échange d'écritures que la cause serait gardée à juger, ce qui, selon la terminologie genevoise, signifie que l'instruction est close, le principe de la bonne foi commandait au recourant de réagir à la communication des premiers juges en requérant par exemple la tenue d'une comparution personnelle ou l'administration de preuves (cf. arrêt 8D 4/2009 consid. 5.3 et les arrêts cités). Dans ces conditions, les reproches du recourant tirés de la violation du principe inquisitoire et
de la violation de son droit d'être entendu apparaissent mal fondés.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté.
7.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, lequel ne peut prétendre une indemnité de dépens (art. 66 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
|
1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
|
1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 22 novembre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Leuzinger
La Greffière: Reichen