Tribunale federale
Tribunal federal

{T 7}
P 55/06

Urteil vom 22. Oktober 2007
I. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Ursprung, Präsident,
Bundesrichterin Leuzinger,
nebenamtlicher Richter Maeschi,
Gerichtsschreiberin Weber Peter.

Parteien
G.________, Beschwerdeführerin,

gegen

Ausgleichskasse des Kantons Bern,
Abteilung Leistungen, Chutzenstrasse 10,
3007 Bern, Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Ergänzungsleistung zur AHV/IV,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern
vom 12. September 2006.

Sachverhalt:
A.
Am 30. Mai 2005 meldete sich die 1902 geborene P.________, vertreten durch ihre Tochter G.________, bei der Ausgleichskasse des Kantons Bern zum Bezug von Ergänzungsleistungen zur Rente der AHV an. Gemäss einer Vereinbarung vom 24. April 1992 hatten sich die Eheleute G.________ für eine Gegenleistung von Fr. 300'000.- in Form eines Schuldenerlasses auf Liegenschaften von Fr. 230'000.- sowie verschiedenen Anlagen im Wert von Fr. 70'000.- verpflichtet, P.________ ab 1. April 1992 eine lebenslängliche Rente von Fr. 1000.- im Monat, indexiert per 1. Januar 1992, zu bezahlen. Mit Verfügung vom 6. September 2005 lehnte die Ausgleichskasse das Leistungsbegehren mit der Begründung ab, dass die anrechenbaren Einnahmen die in Rechnung zu stellenden Ausgaben überstiegen und für die Zeit ab 1. Juni 2005 ein Einnahmenüberschuss von Fr. 26'522.- resultiere. Dabei berücksichtigte sie aufgrund des Vertrages vom 24. April 1992 ein Verzichtsvermögen von Fr. 180'000.- (Fr. 300'000.- abzüglich Amortisation von 12 x Fr. 10'000.- = Fr. 120'000.-) sowie einen Ertrag auf dem Verzichtsvermögen von Fr. 1800.- für das Jahr 2005. Die indexierte lebenslängliche Rente bewertete sie mit Fr. 13'800.- bei einem Ausgangsindex von 133.3 Punkten und einem Indexstand
von 153.3 Punkten im November 2004. In der dagegen erhobenen Einsprache machte G.________ als Vertreterin der Versicherten u.a. geltend, nachdem man sich schon für die Jahre 2002 und 2003 auf einen reduzierten Betrag geeinigt habe, sei sie seit dem Tod des Ehemannes nicht mehr in der Lage, Rentenzahlungen zu leisten. Bezüglich der Auslagen sei festzustellen, dass sich die Versicherte seit dem 5. August 2005 im Altersheim befinde. Mit Entscheid vom 24. Oktober 2005 wies die Ausgleichskasse die Einsprache ab, soweit sie darauf eintrat, wobei sie das Verzichtsvermögen um den Kapitalwert der vereinbarten Leibrente im Betrag von Fr. 67'430.- verminderte und den Zins auf dem Verzichtsvermögen neu auf Fr. 1125.- festsetzte, womit sich ein Einnahmenüberschuss von noch Fr. 19'104.- ergab. Bezüglich der Krankheitskosten (Spitex) stellte sie fest, diese seien unter Vorlage der entsprechenden Originalbelege bei der zuständigen AHV-Zweigstelle geltend zu machen.
B.
Gegen den Einspracheentscheid beschwerte sich die Vertreterin der Versicherten beim Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, und beantragte sinngemäss, in Aufhebung des Entscheids sei die Sache an die Ausgleichskasse zurückzuweisen, damit sie über den EL-Anspruch ohne Anrechnung der Leibrente sowie unter Berücksichtigung der Spitex- und Altersheimkosten neu befinde. In prozessualer Hinsicht verlangte sie die Durchführung einer mündlichen und öffentlichen Hauptverhandlung.
Am 28. Februar 2006 starb P.________. Als einzige Erbin nahm G.________ den Nachlass an und führte das Beschwerdeverfahren in eigenem Namen fort.
Während des Beschwerdeverfahrens nahm die Ausgleichskasse per 1. August 2005 eine Neuberechnung der EL unter Berücksichtigung des am 5. August 2005 erfolgten Heimeintritts der Verstorbenen sowie des Anspruchs auf Hilflosenentschädigung ab 1. August 2004 vor und beantragte, der Versicherten sei für die Zeit vom 1. Januar - 28. Februar 2006 eine Ergänzungsleistung von Fr. 349.- im Monat zuzusprechen.
Das Verwaltungsgericht führte eine öffentliche Schlussverhandlung durch und hiess die Beschwerde, soweit darauf eingetreten wurde, insoweit gut, als es der Beschwerdeführerin für die Zeit vom 1. Januar - 28. Februar 2006 monatliche Ergänzungsleistungen von Fr. 349.- zusprach. Im Übrigen wies es die Beschwerde ab (Entscheid vom 12. September 2006).
C.
G.________ erhebt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit folgenden Rechtsbegehren:
1. Die Verfügung der Ausgleichskasse des Kantons Bern vom 24. Oktober 2005 sei aufzuheben.
2. Das Urteil des Verwaltungsgerichtes des Kantons Bern vom 12. September 2006, zugestellt am 29. September 2006, sei aufzuheben.
3. Die Verletzung von Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
aBV und Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV wie auch von Art. 6 Abs. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
-3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
in Verbindung mit Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK sei zu beheben.
4. Es sei festzustellen, dass eine allfällige Forderung von Frau P.________ selig zu Lasten ihrer Tochter nicht besteht bzw. eine solche uneinbringbar ist bzw. die Entrichtung einer Leibrente zu Lasten von Frau G.________ nicht zumutbar ist. Die Verjährung für Forderungen von der Mutter gegenüber der Tochter nach Ablauf von 13 Jahren sei anzuerkennen.
5. Die Ausgleichskasse des Kantons Bern ist gerichtlich anzuweisen, die gemäss bestehenden Unterlagen und gemäss Gesuch von Frau P.________ wie auch gemäss Einsprache vom 21. September 2005 dargelegten Verhältnisse, die beantragten Ergänzungsleistungen und die Altersheimfinanzierung zu erbringen, die Unterlagen zur Begleichung von Dienstleistungen der Spitexorganisation an die zuständige Stelle weiterzuleiten.
6. Mir, der Beschwerdeführerin sei eine Parteientschädigung gemäss bundesrichterlichem Ermessen und entgegen der Auffassung des bernischen Verwaltungsgerichtes, es handle sich im vorliegenden Fall um einen durchschnittlich komplexen Sachverhalt, der mit normalem Aufwand und unter Hinzuziehen von verwandtschaftlicher Unterstützung im Regelfall zu überblicken und vertreten ist, zuzusprechen.
Die Ausgleichskasse des Kantons Bern beantragt Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) verzichtet auf Vernehmlassung.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesgesetz über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG; SR 173.110) ist am 1. Januar 2007 in Kraft getreten (AS 2006 1205, 1243). Da der angefochtene Entscheid vorher ergangen ist, richtet sich das Verfahren noch nach OG (Art. 132 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
BGG; BGE 132 V 392 E. 1.2 S. 395).
2.
2.1 Die Beschwerdeführerin rügt eine Verletzung des Anspruchs auf ein faires Verfahren nach Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK, indem die Vorinstanz es der Gegenpartei frei gestellt habe, an der Hauptverhandlung teilzunehmen. Diese Rüge ist unbegründet. Das Recht auf ein faires Verfahren gemäss Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK umfasst auch das Recht auf Waffengleichheit und gibt dem Betroffenen einen Anspruch auf verfahrensrechtliche Gleichstellung (Mark Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK], 2. Aufl., Zürich 1999, S. 307). In Verfahren über zivilrechtliche Ansprüche im Sinne der EMRK - wozu auch sozialversicherungsrechtliche Leistungs- und Abgabestreitigkeiten gehören (BGE 122 V 47 E. 2a S. 50 f. mit Hinweisen) - besteht jedoch kein generelles Recht auf eine mündliche Konfrontation mit der Gegenpartei vor dem urteilenden Gericht. Dem konventionsrechtlichen Anspruch auf ein kontradiktorisches Verfahren ist Genüge getan, wenn die betroffene Person Gelegenheit erhält, sich zu sämtlichen Argumenten und Vorbringen der Gegenpartei in mündlicher oder schriftlicher Form zu äussern (Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Sachen Schaller-Bossert gegen Schweiz vom 24. Mai 2007, 41718/05, und Augusto gegen Frankreich
vom 11. Januar 2007, 71665/01, § 50). Der ebenfalls durch Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK gewährleistete Anspruch auf eine mündliche Verhandlung soll es dem Einzelnen ermöglichen, seine Argumente dem Gericht mündlich in einer grundsätzlichen öffentlichen Sitzung vortragen zu können (BGE 122 V 47 E. 2a S. 50 mit Hinweis; SVR 2006 IV Nr. 6 S. 1 E. 3.3, I 573/03). Auch daraus lässt sich keine Verpflichtung des Gerichts ableiten, der Gegenpartei das persönliche Erscheinen vorzuschreiben.
2.2 Unbegründet ist die Rüge einer Verletzung des Anspruchs auf ein faires Verfahren auch insofern, als geltend gemacht wird, das Verhandlungsprotokoll sei willkürlich verfasst worden, indem die vom Vertreter der Beschwerdeführerin gemachten Aussagen zur Verhandlungsführung nicht festgehalten worden seien. Aus dem Verhandlungsprotokoll geht hervor, dass das Gericht die diesbezüglichen Ausführungen und insbesondere die Rüge, wonach die Beschwerdeführerin durch das gerichtlich geduldete Nichterscheinen der Gegenpartei in ihren Rechten beeinträchtigt sei, protokollarisch zur Kenntnis genommen hat. Im Entscheid vom 12. September 2006 hat das Gericht hiezu eingehend und zutreffend Stellung genommen (E. 1.6). Im Übrigen hat der als Vertreter der Beschwerdeführerin handelnde Schwiegersohn dem Gericht den Parteivortrag schriftlich zu den Akten gegeben und mit Ausnahme einiger formeller Korrekturen keine Änderungen oder Ergänzungen beantragt.
3.
Materiell beanstandet die Beschwerdeführerin vorab die Anrechnung eines Verzichtsvermögens und der im Vertrag vom 24. April 1992 vereinbarten Leibrente.
3.1 Im kantonalen Entscheid werden die für den Anspruch auf Ergänzungsleistungen geltenden Voraussetzungen (Art. 2
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG) und die hier relevanten Berechnungsregeln (Art. 3a
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
-3c
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG) zutreffend dargelegt. Richtig sind auch die vorinstanzlichen Ausführungen zur Anrechenbarkeit von Einkünften und Vermögenswerten, auf die verzichtet worden ist (Art. 3c Abs. 1 lit. g
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG), und zur Rechtsprechung bezüglich der Frage, unter welchen Umständen eine Verzichtshandlung im Sinne dieser Bestimmung vorliegt (BGE 131 V 329 E. 4.2 S. 332, 123 V 35 E. 1 S. 37, 121 V 204 E. 4a S. 205, 120 V 182). Darauf wird verwiesen.
3.2 Der Vorinstanz ist auch darin beizupflichten, dass P.________ mit dem Vertrag vom 24. April 1992 im Sinne von Art. 3c Abs. 1 lit. c auf Vermögenswerte verzichtet hat. Denn es ist offensichtlich, dass sie im damaligen Alter von 90 Jahren mit einer Leibrente von Fr. 1000.- im Monat bei geldwerten Leistungen an die Tochter in Höhe von Fr. 300'000.- auch unter Berücksichtigung der vereinbarten Rentenindexierung keine adäquate Gegenleistung erhalten hat (vgl. BGE 122 V 394 E. 5a S. 400). Die Ausgleichskasse ist daher zu Recht von einem Verzichtsvermögen von Fr. 300'000.- ausgegangen, wovon der Kapitalwert der Leibrente in Abzug zu bringen war, was gemäss Einspracheentscheid vom 24. Oktober 2005 unter Berücksichtigung der Amortisation von jährlich Fr. 10'000.- (Art. 17a Abs. 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 17a Évaluation de la fortune - 1 La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile.
1    La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile.
2    et 3...76
4    Lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale.
5    En cas de dessaisissement d'un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s'il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l'art. 11a, al. 2, LPC. La valeur vénale n'est pas applicable si, légalement, il existe un droit d'acquérir l'immeuble à une valeur inférieure.77
6    En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales.78
ELV) für den Zeitpunkt der EL-Berechnung ab 1. Juni 2005 ein Verzichtsvermögen von Fr. 112'570.- und einen Zins auf dem Verzichtsvermögen von Fr. 1125.- im Jahr ergab. Wie im angefochtenen Entscheid dargelegt wird, entsprechen diese Berechnungen den einschlägigen Vorschriften und sind - vorbehältlich der nachträglich erforderlich gewordenen Korrekturen - nicht zu beanstanden. Die Beschwerdeführerin bringt diesbezüglich auch in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde
nichts Konkretes vor, sondern wiederholt den schon im kantonalen Verfahren erhobenen Einwand, wonach auch beim Vermögensverzicht die zivilrechtlichen Verjährungsregeln zu beachten seien. Wie bereits die Vorinstanz festgestellt hat, sind diese Regeln nicht anwendbar und ist der Vermögensverzicht (unter Vorbehalt der für den Rückforderungsanspruch geltenden Verjährungsfrist: BGE 105 V 74) grundsätzlich ohne zeitliche Beschränkung zu berücksichtigen (vgl. Urs Müller, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Murer/Stauffer [Hrsg.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2. Aufl. 2006, S. 143, N 463 zu Art. 3c
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG). Das Korrektiv besteht darin, dass der anzurechnende Betrag gemäss Art. 17a
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 17a Évaluation de la fortune - 1 La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile.
1    La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile.
2    et 3...76
4    Lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale.
5    En cas de dessaisissement d'un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s'il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l'art. 11a, al. 2, LPC. La valeur vénale n'est pas applicable si, légalement, il existe un droit d'acquérir l'immeuble à une valeur inférieure.77
6    En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales.78
ELV jährlich um Fr. 10'000.- vermindert wird (Pierre Ferrari, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, in: SZS 2002 S. 417 ff., insbes. S. 420). Die Anrechnung eines Verzichtsvermögens und eines Ertrages auf diesem Vermögen besteht folglich zu Recht. Die Rüge, der angefochtene Entscheid verletze in diesem Punkt Art. 6 Ziff 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
und Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK, ist unbegründet.
3.3 Hinsichtlich der von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Grundlagenänderung bezüglich des Leibrentenvertrages ist mit der Vorinstanz vorab festzuhalten, dass der Vertrag vom 24. April 1992 keinen Vorbehalt für nachträgliche Änderungen in den tatsächlichen Verhältnissen enthielt und eine allfällige Vertragsänderung der Schriftform bedurft hätte (Art. 517
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 517 - Le contrat de rente viagère n'est valable que s'il a été fait en la forme écrite.
OR). Mangels einer solchen Änderung verfügte die Versicherte weiterhin über einen gültigen und uneingeschränkten Forderungstitel. Sodann ist festzuhalten, dass eine Verzichtshandlung im Sinne von Art. 3c Abs. 1 lit. g
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG auch dann vorliegt, wenn die versicherte Person einen Rechtsanspruch auf bestimmte Einkünfte und Vermögenswerte hat, davon aber faktisch nicht Gebrauch macht bzw. ihre Rechte nicht durchsetzt (Urteil P 31/01 vom 13. Dezember 2001, mit Hinweisen auf BGE 121 V 204 E. 4a S. 205, 117 V 287 E. 2a S. 289; AHI 1997 S. 254 E. 2; SVR 1999 EL Nr. 2 S. 3 E. 2). Aufgrund dieser Bestimmung dürfen einem Leistungsansprecher allerdings nur solche Aktiven angerechnet werden, die einen reellen, wirtschaftlichen Wert darstellen. Nicht anrechenbar sind Ansprüche, welche als uneinbringlich zu gelten haben. Eine Uneinbringlichkeit kann in der Regel jedoch erst dann angenommen
werden, wenn sämtliche zumutbaren rechtlichen Möglichkeiten zur Realisierung der Forderung ausgeschöpft sind (Urteil P 12/01 vom 9. August 2001, mit Hinweis auf ZAK 1991 S. 137). Davon kann abgewichen werden, wenn eindeutig erwiesen ist, dass der Schuldner nicht in der Lage ist, seinen Verpflichtungen nachzukommen, was sich namentlich aus amtlichen Bestätigungen (beispielsweise der Steuerbehörden oder der Betreibungs- und Konkursämter) über die Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Schuldners ergeben kann (Urteil P 68/02 vom 11. Februar 2004 mit Hinweis auf Pra 1998 Nr. 12 S. 72 und SVR 1996 EL Nr. 20 S. 59). Für die Uneinbringlichkeit der Forderung trägt grundsätzlich der Leistungsansprecher die Beweislast (BGE 121 V 204 E. 6 S. 208). Einen entsprechenden Nachweis hat die Beschwerdeführerin nicht erbracht. Auch in Kenntnis der im kantonalen Entscheid dargelegten Rechtsprechung macht sie keine näheren Angaben zu den eigenen Einkommens- und Vermögensverhältnissen in der fraglichen Zeit. Es muss daher bei der Feststellung bleiben, dass der angefochtene Entscheid auch in diesem Punkt bundesrechtskonform ist.
3.4 Hinsichtlich der rechnerischen Ermittlung der Ergänzungsleistung unter Berücksichtigung der Heimaufenthaltskosten und der Hilflosenentschädigung gemäss den mit der vorinstanzlichen Duplik der Ausgleichskasse eingereichten Berechnungsblättern bringt die Beschwerdeführerin nichts Konkretes vor. Es geht daraus hervor, dass für die Zeit vom 1. Juni - 31. Juli 2005 ein Einnahmenüberschuss von Fr. 19'104.-, vom 1. August - 31. Dezember 2005 ein solcher von Fr. 919.- und vom 1. Januar - 28. Februar 2006 ein Ausgabenüberschuss von Fr. 349.- monatlich bestanden hat. Es kann diesbezüglich auf die Darlegungen von Verwaltung und Vorinstanz verwiesen werden, welchen nichts beizufügen ist.
4.
4.1 Zu Recht nicht eingetreten ist die Vorinstanz auf die Beschwerde, soweit damit geltend gemacht wurde, die Ausgleichskasse habe bezüglich des Anspruchs auf Hilflosenentschädigung eine falsche Auskunft erteilt, welche dazu geführt habe, dass ein Anspruch erst ab dem 1. August 2004 anerkannt worden sei. Wie im kantonalen Entscheid ausführlich dargelegt wird, sind im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren grundsätzlich nur Rechtsverhältnisse zu überprüfen und zu beurteilen sind, zu denen die zuständige Verwaltungsbehörde vorgängig verbindlich Stellung genommen hat. Zudem sind Rechtsverhältnisse, die ausserhalb des durch die Verfügung bestimmten Anfechtungsgegenstandes liegen, grundsätzlich nicht zu überprüfen (BGE 131 V 161 E. 2.1 S. 164 mit Hinweisen).
4.2 Fehl geht auch der Einwand, der vorinstanzliche Entscheid enthalte unzutreffende Feststellungen bezüglich des Ersatzes von Spitexkosten und lasse unberücksichtigt, dass sich die Ausgleichskasse faktisch geweigert habe, auf das entsprechende Gesuch einzutreten. Im Einspracheentscheid vom 24. Oktober 2005 hat die Ausgleichskasse die Beschwerdeführerin ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Spitexkosten nicht Gegenstand der angefochtenen Verfügung bildeten und hierüber separat verfügt werde, wobei der Anspruch unter Beilage der entsprechenden Belege bei der AHV-Zweigstelle geltend zu machen sei. Sie ist damit der ihr obliegenden Aufklärungspflicht (Art. 27
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 27 Renseignements et conseils - 1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations.
1    Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations.
2    Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses.
3    Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard.
ATSG) nachgekommen und hat weder gegen das von der Beschwerdeführerin angerufene Gebot von Treu und Glauben verstossen noch hat sie überspitzt formalistisch bzw. rechtsverweigernd gehandelt, wie im vorinstanzlichen Entscheid richtig dargelegt wird (E. 2.2). Das Begehren, die Ausgleichskasse sei anzuweisen, die Unterlagen betreffend Spitexleistungen an die zuständige Stelle weiterzuleiten, ist mithin abzuweisen. Auf den Antrag betreffend Altersheimfinanzierung durch die Ausgleichskasse ist mangels Anfechtungsgegenstand nicht einzutreten.
5.
5.1 Was schliesslich den Anspruch auf Parteientschädigung betrifft, verstösst es nicht gegen Bundesrecht, wenn die Vorinstanz der teilweise obsiegenden Beschwerdeführerin keine Entschädigung zugesprochen hat. Nach der auch im Rahmen von Art. 61 lit. g
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
ATSG anwendbaren Rechtsprechung hat eine unverbeiständete Partei nur ausnahmsweise Anspruch auf Parteientschädigung, wenn es sich um eine komplizierte Streitsache mit hohem Streitwert handelt, die Interessenwahrung einen hohen Arbeitsaufwand notwendig macht, der den Rahmen dessen überschreitet, was der Einzelne üblicher- und zumutbarerweise nebenbei zur Besorgung der persönlichen Angelegenheiten auf sich zu nehmen hat, und zwischen dem betriebenen Aufwand und dem Ergebnis der Interessenwahrung ein vernünftiges Verhältnis besteht (BGE 127 V 205 E. 4b S. 207 mit Hinweisen). Wie im angefochtenen Entscheid zutreffend dargelegt wird, sind diese Voraussetzungen im vorliegenden Fall nicht erfüllt, weshalb das Begehren abzuweisen war.
5.2 Für das letztinstanzliche Verfahren besteht schon deshalb kein Anspruch auf Parteientschädigung, weil die Beschwerdeführerin vollumfänglich unterliegt (Art. 159 Abs. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, und dem Bundesamt für Sozialversicherungen zugestellt.
Luzern, 22. Oktober 2007

Im Namen der I. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : P_55/06
Date : 22 octobre 2007
Publié : 08 novembre 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prestations complémentaires à l'AVS/AI
Objet : Ergänzungsleistung zur AHV/IV - Ergänzungsleistung zur AHV/IV


Répertoire des lois
CEDH: 6 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CO: 517
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 517 - Le contrat de rente viagère n'est valable que s'il a été fait en la forme écrite.
Cst: 4 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
LPC: 2 
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
3a  3c
LPGA: 27 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 27 Renseignements et conseils - 1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations.
1    Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations.
2    Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses.
3    Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard.
61
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
LTF: 132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
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3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OJ: 159
OPC-AVS/AI: 17a
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 17a Évaluation de la fortune - 1 La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile.
1    La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile.
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4    Lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale.
5    En cas de dessaisissement d'un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s'il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l'art. 11a, al. 2, LPC. La valeur vénale n'est pas applicable si, légalement, il existe un droit d'acquérir l'immeuble à une valeur inférieure.77
6    En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales.78
Répertoire ATF
105-V-74 • 117-V-287 • 120-V-182 • 121-V-204 • 122-V-394 • 122-V-47 • 123-V-35 • 127-V-205 • 131-V-161 • 131-V-329 • 132-V-387
Weitere Urteile ab 2000
I_573/03 • P_12/01 • P_31/01 • P_55/06 • P_68/02
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • mois • tribunal fédéral • décision sur opposition • office fédéral des assurances sociales • loi fédérale sur le tribunal fédéral • valeur capitalisée • intérêt • débiteur • connaissance • opc-avs/ai • valeur • emploi • objet du recours • exactitude • pré • état de fait • décision • débat du tribunal • calcul
... Les montrer tous
AS
AS 2006/1205 • AS 2006/1243
Pra
87 Nr. 12
VSI
1997 S.254
RSAS
2002 S.417