Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6P.113/2003 /kra

Urteil vom 22. Oktober 2003
Kassationshof

Besetzung
Bundesrichter Schneider, Präsident,
Bundesrichter Kolly, Karlen,
Gerichtsschreiber Monn.

Parteien
X.________,
Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Andreas Josephsohn, Lutherstrasse 4, Postfach, 8021 Zürich,

gegen

Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich, Postfach, 8023 Zürich,
Kassationsgericht des Kantons Zürich, Postfach 4875, 8022 Zürich.

Gegenstand
Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
und 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV sowie Art. 6 Ziff. 3 lit. a
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK (Strafverfahren; Willkür, rechtliches Gehör),

Staatsrechtliche Beschwerde gegen den Beschluss
des Kassationsgerichts des Kantons Zürich vom
19. Juni 2003.

Sachverhalt:
A.
Im Dezember 1998 besuchte X.________ in Zürich eine Prostituierte in ihrem Zimmer. Sie vereinbarten Geschlechtsverkehr, den er im Voraus bezahlte. Nach wenigen Minuten beendete die Frau den Verkehr, obwohl X.________ noch nicht zum Orgasmus gekommen war. Auch war sie nicht bereit, den Verkehr nochmals aufzunehmen. X.________ geriet in Wut, behändigte ein sich am Tatort befindendes grosses Küchenmesser und stach der Prostituierten damit drei Mal in den Rücken und ein Mal in die linke Brust. In der Folge vollzog er an der zusammengesunken auf dem Boden liegenden Frau, die er zu diesem Zweck wieder aufs Bett legte, den Geschlechtsverkehr. Dabei wusste er oder nahm er jedenfalls an, dass sie bereits tot war.

Ebenfalls im Dezember 1998 verletzte X.________ in Zürich einen homosexuellen Passanten, der ihn zuvor "begrapscht" hatte, mit der Faust und mit einem Messer, um ihn zu berauben. Die Tat misslang nur deshalb, weil der Passant kein Geld bei sich hatte.
B.
Das Obergericht des Kantons Zürich, I. Strafkammer, sprach X.________ am 19. November 2001 des Mordes im Sinne von Art. 112
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins.
StGB, des versuchten Raubes im Sinne von Art. 140 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
StGB in Verbindung mit Art. 21 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
StGB sowie der Störung des Totenfriedens im Sinne von Art. 262 Ziff. 1 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 262 - 1. Quiconque profane grossièrement le lieu où repose un mort,
1    Quiconque profane grossièrement le lieu où repose un mort,
2    Quiconque, contre la volonté de l'ayant droit, soustrait un cadavre humain, une partie d'un cadavre humain, ou les cendres d'un mort est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
und 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 262 - 1. Quiconque profane grossièrement le lieu où repose un mort,
1    Quiconque profane grossièrement le lieu où repose un mort,
2    Quiconque, contre la volonté de l'ayant droit, soustrait un cadavre humain, une partie d'un cadavre humain, ou les cendres d'un mort est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB schuldig und bestrafte ihn mit 13 Jahren Zuchthaus, abzüglich 1072 Tage erstandener Haft, sowie mit einer unbedingten Landesverweisung von 12 Jahren.
C.
Das Kassationsgericht des Kantons Zürich wies am 28. November 2002 eine von X.________ gegen den obergerichtlichen Entscheid gerichtete kantonale Nichtigkeitsbeschwerde ab, soweit auf sie eingetreten werden konnte.

Dagegen führte X.________ beim Bundesgericht staatsrechtliche Beschwerde.
Das Bundesgericht hiess diese Beschwerde am 20. März 2003 teilweise gut und hob den Beschluss des Kassationsgerichts insoweit auf (Urteil 6P.6/2003).
D.
Das Kassationsgericht des Kantons Zürich wies die Beschwerde am 19. Juni 2003 erneut ab, soweit auf sie eingetreten werden konnte.

X.________ führt staatsrechtliche Beschwerde und beantragt, der Beschluss des Kassationsgerichts vom 19. Juni 2003 sei aufzuheben und die Sache an das Kassationsgericht zur Neubeurteilung zurückzuweisen. Es sei ihm die unentgeltliche Prozessführung zu gewähren und in der Person von Rechtsanwalt Andreas Josephsohn ein unentgeltlicher Rechtsbeistand zu bestellen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Am 20. März 2003 hob das Bundesgericht den früheren Entscheid des Kassationsgerichts vom 28. November 2002 nur in einem Punkt auf. Das Kassationsgericht hatte bei der Frage, ob das Anklageprinzip verletzt worden sei, festgestellt, das Obergericht sei nicht von einer sexuell motivierten Tötung ausgegangen, sondern habe angenommen, der Beschwerdeführer habe aus Wut über die vom Opfer angeblich nicht eingehaltene Vereinbarung gehandelt. Dabei führte das Kassationsgericht an anderer Stelle selber ausdrücklich aus, dass das Obergericht erwogen habe, "der Beschwerdeführer sei zum Schluss gekommen, sein Recht auf den noch nicht erlebten, ihm eigentlich zustehenden Orgasmus unter allen Umständen durchzusetzen, notfalls auch mit einer toten Frau". Mit dieser Formulierung ging das Obergericht nach Auffassung des Bundesgerichts klar und eindeutig davon aus, dass der Beschwerdeführer die Frau aus sexuellen Motiven niedergestochen habe. Folglich war die Feststellung des Kassationsgerichts, das Obergericht sei davon ausgegangen, der Beschwerdeführer habe nicht aus sexuellen Motiven, sondern aus Wut über die nicht eingehaltene Vereinbarung gehandelt, offensichtlich unhaltbar (Urteil 6P.6/2003 vom 20. März 2003, E. 3).

Das Kassationsgericht führt im neuen Entscheid vom 19. Juni 2003 aus, aus den verbindlichen Erwägungen des Bundesgerichts vom 20. März 2003 ergebe sich nicht, dass die Annahme des Obergerichts, der Beschwerdeführer habe auf das Opfer eingestochen und es getötet, um zu einem Orgasmus zu gelangen, willkürlich wäre. Der Beschwerdeführer habe selber zugestanden, dass er nach der Tötungshandlung mit dem Opfer den Geschlechtsakt vollzogen habe und dabei zu einem Orgasmus gelangt sei. Er sei wütend geworden, weil er seiner Auffassung nach noch nicht in den Genuss der Gegenleistung für sein Geld - nämlich einen Orgasmus - gekommen sei. Um seinen vermeintlichen Anspruch auf einen Orgasmus durchzusetzen - worin das Bundesgericht ein sexuelles Motiv erblicke - sei dem Beschwerdeführer offenbar jedes Mittel recht gewesen. Dass ihm die Tötungshandlung als solche sexuelle Befriedigung verschafft hätte - was eine abartige Veranlagung darstellen würde - , sei dem Beschwerdeführer im Einklang mit dem psychiatrischen Gutachten allerdings nicht vorgeworfen worden. Wenn dem Beschwerdeführer aber nicht vorgeworfen worden sei, die Tötungshandlung als solche habe ihm sexuelle Befriedigung verschafft - was den Vorwurf der Abartigkeit einschliessen würde
-, erweise sich die Annahme des Obergerichts, der Beschwerdeführer habe unter anderem aus sexuellen Motiven gehandelt, als vertretbar (angefochtener Entscheid S. 5/6).

Der Beschwerdeführer bestreitet in seiner neuen staatsrechtlichen Beschwerde, schon im Zeitpunkt der Tötungshandlung die Absicht gehabt zu haben, nachher mit dem Opfer den Geschlechtsverkehr zu vollziehen (vgl. Beschwerde S. 5 - 9).

Die Beschwerde wäre in diesem Punkt nur gutzuheissen, wenn dem Kassationsgericht Willkür vorgeworfen werden könnte. Willkür liegt vor, wenn der angefochtene Entscheid in dem vom Beschwerdeführer bemängelten Punkt offensichtlich unhaltbar ist oder zur tatsächlichen Situation in einem klaren Widerspruch steht (BGE 127 I 54 E. 2b). Diese Voraussetzung ist nicht erfüllt. Der Beschwerdeführer hat ausgesagt, dass er das Messer behändigte und damit auf das Opfer einstach, weil er entrüstet war, dass das Opfer den Geschlechtsverkehr mit ihm nicht noch einmal aufnehmen wollte (Urteil Obergericht vom 19. November 2001, S. 8), obwohl er seinen eigenen Aussagen zufolge nach dem ersten missglückten Geschlechtsverkehr sexuell immer noch erregt war (KA ND act. 1/10/9 S. 10). Es ist folglich nicht unwahrscheinlich, dass der sexuell immer noch erregte - und überdies stark alkoholisierte - Beschwerdeführer auch deshalb auf die Frau einstach, um anschliessend an der Wehrlosen den ihm vorenthaltenen Geschlechtsverkehr vollziehen zu können. Dieser Schlussfolgerung stehen die Ausführungen des psychiatrischen Gutachters, auf die sich der Beschwerdeführer zur Hauptsache bezieht, nicht entgegen. Gemäss dem Gutachter wurde dem Beschwerdeführer "im
Anschluss an die Tat und nach Abfuhr von Erregtheit und Aggressivität" voll bewusst, was er aus einem nichtigen Anlass heraus angerichtet hatte, und aus Wut über die Frau, die ihn zu einer Handlung veranlasst hatte, die nun seine Lebenszukunft zerstören würde, beging er die sexuelle Handlung an der Toten (vgl. Gutachten, KA HD act. 1/9, S. 31/32). Diese Ausführungen des Gutachters beziehen sich auf die Zeit, nachdem der Beschwerdeführer zugestochen hatte und Erregtheit und Aggressivität zunächst plötzlich abgeklungen waren. Zur Frage, aus welchem Grund der Beschwerdeführer ursprünglich zugestochen hatte, als er noch erregt und aggressiv war, sagen die Ausführungen nichts aus. Folglich vermögen sie die Schlussfolgerung der kantonalen Richter, der Beschwerdeführer habe zugestochen, um den Geschlechtsverkehr vollziehen zu können, nicht zu widerlegen. Die Beschwerde ist in diesem Punkt abzuweisen.
2.
Der Beschwerdeführer macht geltend, das Anklageprinzip sei verletzt worden, da eine Absicht, nach der Tat zu einem Orgasmus zu kommen, in der Anklageschrift nicht "aufscheine" (vgl. Beschwerde S. 9/10).

Der Anklagegrundsatz dient dem Schutz der Verteidigungsrechte des Angeklagten und konkretisiert insofern das Prinzip der Gehörsgewährung (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV und Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK; BGE 120 IV 348 E. 2b). Nach diesem Grundsatz bestimmt die Anklage das Prozessthema. Gegenstand des gerichtlichen Verfahrens können mithin nur Sachverhalte sein, die dem Angeklagten in der Anklageschrift vorgeworfen werden. Diese muss nebst der Person des Angeklagten die ihm zur Last gelegten Delikte in ihrem Sachverhalt so präzise umschreiben, dass die Vorwürfe im objektiven und subjektiven Bereich genügend konkretisiert sind (vgl. BGE 126 I 19 E. 2a; 120 IV 348 E. 2b und c).

Die Anklage gegen den Beschwerdeführer hält fest, dieser habe auf die Prostituierte eingestochen, weil sie den vereinbarten, durch ihn bereits im voraus bezahlten Geschlechtsverkehr schon nach wenigen Minuten und aus seiner Sicht vorzeitig beendet hatte, obwohl er noch nicht zum Orgasmus gekommen war, und weil er sich darüber entrüstete, dass sie den Geschlechtsverkehr mit ihm nicht noch einmal aufnehmen wollte. In der Folge habe er den Geschlechtsverkehr an der zusammengesunkenen Frau vollzogen, um doch noch zu dem Orgasmus zu kommen, auf den er Anspruch zu haben glaubte (vgl. Urteil Obergericht vom 19. November 2001, S. 3).

Aus diesen Ausführungen ist klar ersichtlich, dass die Anklage davon ausging, der Beschwerdeführer habe aus sexuellen Motiven zugestochen. Von einer Verletzung des Anklagegrundsatzes kann nicht die Rede sein.
3.
Die Beschwerde ist abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der Beschwerdeführer die bundesgerichtlichen Kosten zu tragen (Art. 156 Abs. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
OG).

Er stellt ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung. Dieses ist gutzuheissen, weil die Vorbringen des Beschwerdeführers nicht von vornherein aussichtslos waren.

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die staatsrechtliche Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung wird gutgeheissen.
3.
Es werden keine Kosten erhoben.
4.
Der Vertreter des Beschwerdeführers, Rechtsanwalt Andreas Josephsohn, wird für das bundesgerichtliche Verfahren aus der Bundesgerichtskasse mit Fr. 2'000.-- entschädigt.
5.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, der Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich und dem Kassationsgericht des Kantons Zürich schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 22. Oktober 2003
Im Namen des Kassationshofes
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6P.113/2003
Date : 22 octobre 2003
Publié : 06 novembre 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6P.113/2003 /kra Urteil vom 22. Oktober


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 21 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
112 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins.
140 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
262
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 262 - 1. Quiconque profane grossièrement le lieu où repose un mort,
1    Quiconque profane grossièrement le lieu où repose un mort,
2    Quiconque, contre la volonté de l'ayant droit, soustrait un cadavre humain, une partie d'un cadavre humain, ou les cendres d'un mort est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
OJ: 156
Répertoire ATF
120-IV-348 • 126-I-19 • 127-I-54
Weitere Urteile ab 2000
6P.113/2003 • 6P.6/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • rapports sexuels • victime • hameau • recours de droit public • état de fait • assistance judiciaire • avocat • prostituée • accusation • case postale • principe de l'accusation • peintre • pré • acte d'accusation • question • cour de cassation pénale • expertise psychiatrique • greffier • argent
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