Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
H 453/00

Urteil vom 22. Oktober 2002
II. Kammer

Besetzung
Präsident Schön, Bundesrichterin Widmer und Bundesrichter Ursprung; Gerichtsschreiberin Weber Peter

Parteien
N.________, 1964, Beschwerdeführer,

gegen

Ausgleichskasse des Kantons Zürich, Röntgenstrasse 17, 8005 Zürich, Beschwerdegegnerin

Vorinstanz
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Winterthur

(Entscheid vom 10. November 2000)

Sachverhalt:
A.
In Ergänzung der Beitragsverfügungen vom 27. Februar 1998 setzte die Ausgleichskasse des Kantons Zürich mit Nachtragsverfügungen vom 6. Oktober 1998 die persönlichen Beiträge von N.________, Inhaber eines Konstruktionsbüros, für die Beitragsjahre 1998 und 1999 auf je Fr. 10'645.80 (einschliesslich Verwaltungskosten) fest. Dabei ging die Ausgleichskasse gestützt auf die Steuermeldung vom 30. August 1998 von einem durchschnittlichen Einkommen der Jahre 1995/96 von Fr. 126'794.-- (Fr. 139'122.-- [1995] + Fr. 81'064.-- [1996] + Fr. 33'402.-- [aufgerechnete Beiträge 1994/95/96]) x ½ aus und ermittelte nach Abzug von 4,5 % auf dem im Betrieb investierten Eigenkapital von Fr. 399'000.-- ein beitragspflichtiges Einkommen von Fr. 108'800.-.
B.
Beschwerdeweise machte der Versicherte ein laut Steuererklärung 1997 in den Jahren 1995/96 erzieltes Durchschnittseinkommen von Fr. 99'049.30 geltend. Auf Rückfrage der Ausgleichskasse hin bestätigte die Steuerbehörde die Rechtskraft der Steuereinschätzung, wobei sie bei den Einkommen 1995 und 1996 eine Korrektur vornahm, da bei der ersten Steuermeldung die Erträge auf dem Geschäftskonti doppelt erfasst worden seien. Gestützt auf diese rektifizierte Steuermeldung vom 2. Dezember 1998 erliess die Ausgleichskasse am 10. März 1999 pendente lite eine korrigierte Beitragsverfügung und setzte die für die Jahre 1998 und 1999 geschuldeten persönlichen Beiträge ausgehend von einem beitragspflichtigen Einkommen von Fr. 107'100.- (Fr. 136'334.-- [1995] + Fr. 80'495.-- [1996] + Fr. 33'402.-- [aufgerechnete Beiträge 1994/95/96]) x ½ neu auf je Fr. 10'480.20 (inklusive Verwaltungskosten) fest.

Mit Entscheid vom 10. November 2000 wies das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich die Beschwerde ab, soweit sie durch die Wiedererwägungsverfügung vom 10. März 1999 nicht gegenstandslos geworden sei.
C.
N.________ führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde und beantragt die Aufhebung des kantonalen Entscheides.

Die Ausgleichskasse und das Bundesamt für Sozialversicherung verzichten auf eine Vernehmlassung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Da keine Versicherungsleistungen streitig sind, hat das Eidgenössische Versicherungsgericht nur zu prüfen, ob der vorinstanzliche Entscheid Bundesrecht verletzt, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, oder ob der rechtserhebliche Sachverhalt offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen festgestellt worden ist (Art. 132 in Verbindung mit Art. 104 lit. a und b sowie Art. 105 Abs. 2 OG).
2.
2.1 Das kantonale Gericht hat in seinem Entscheid die für die Beitragsfestsetzung bei selbstständig erwerbstätigen Personen massgebenden Bestimmungen - wobei vorliegend die bis 31. Dezember 2000 gültig gewesenen Fassungen zur Anwendung gelangen - zutreffend dargelegt. Es betrifft dies insbesondere jene zur Beitrags- und Berechnungsperiode im ordentlichen Verfahren (Art. 22
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 22 Année de cotisation, calcul des cotisations dans le temps - 1 Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile.
1    Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile.
2    Les cotisations se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l'exercice commercial clos au cours de l'année de cotisation et du capital propre investi dans l'entreprise à la fin de l'exercice commercial.98
3    Si l'exercice commercial ne coïncide pas avec l'année de cotisation, le revenu n'est pas réparti entre les années de cotisation. L'al. 4 est réservé.99
4    Si aucune clôture n'intervient pendant l'année de cotisation, le revenu acquis pendant l'exercice doit être réparti en proportion de sa durée entre les années de cotisation.
5    Le revenu n'est pas annualisé.100
AHVV), zur Ermittlung des Einkommens auf Grund der rechtskräftigen Veranlagung für die direkte Bundessteuer (Art. 23 Abs. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 23 Détermination du revenu et du capital propre - 1 Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.102
1    Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.102
2    En l'absence d'une taxation passée en force de l'impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l'impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l'impôt fédéral direct.103
3    Si l'autorité fiscale procède à une taxation fiscale consécutive à une procédure en soustraction d'impôts, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie.104
4    Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales.
5    Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l'entreprise sur la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles.105
AHVV), zur Nachforderung- und Rückerstattungspflicht (Art. 25 Abs. 5
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 25 Fixation des cotisations et solde - 1 Les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l'année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés.
1    Les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l'année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés.
2    Les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser les cotisations encore dues dans les 30 jours dès la facturation.
3    Les caisses de compensation doivent rembourser ou compenser les cotisations versées en trop.
AHVV) und zur Verbindlichkeit von Steuermeldungen (Art. 23 Abs. 4
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 23 Détermination du revenu et du capital propre - 1 Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.102
1    Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.102
2    En l'absence d'une taxation passée en force de l'impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l'impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l'impôt fédéral direct.103
3    Si l'autorité fiscale procède à une taxation fiscale consécutive à une procédure en soustraction d'impôts, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie.104
4    Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales.
5    Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l'entreprise sur la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles.105
AHVV) sowie die hiezu ergangene Rechtsprechung (BGE 110 V 86 Erw. 4, 370 f.; AHI 1997 S. 25 Erw. 2b mit Hinweis). Darauf kann verwiesen werden.
2.2 Insofern der Beschwerdeführer die der Beitragsberechnung zu Grunde liegenden Steuerzahlen in Zweifel zieht, ist mit Verweis auf die im kantonalen Entscheid angeführte Rechtsprechung zur Verbindlichkeit einer rechtskräftigen Steuerveranlagung festzustellen, dass das Gericht von rechtskräftigen Steuertaxationen nur dann abweichen darf, wenn diese klar ausgewiesene Irrtümer enthalten, die ohne weiteres richtig gestellt werden können, oder wenn sachliche Umstände gewürdigt werden müssen, die steuerrechtlich belanglos, sozialversicherungsrechtlich aber bedeutsam sind. Blosse Zweifel an der Richtigkeit einer Steuertaxation genügen hiezu nicht. Klar ausgewiesene Irrtümer vermag der Beschwerdeführer keine darzutun, weshalb die Vorinstanz zu Recht von den von der kantonalen Steuerbehörde aufgrund der rechtskräftigen Steuereinschätzung neu gemeldeten Einkommenszahlen für 1995 von Fr. 136'334.- und 1996 von Fr. 80'495.- ausgegangen ist.
3.
Streitig und zu prüfen bleibt somit die Aufrechnung der persönlichen Beiträge.
3.1 Da die AHV/IV/EO-Beiträge der Selbstständigerwerbenden - im Gegensatz zur direkten Bundessteuer - bei der AHV-rechtlichen Beitragsbemessung nicht abgezogen werden dürfen (vgl. Art. 9 Abs. 2 lit. d
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 9 2. Notion et détermination - 1 Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.
1    Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.
2    Pour déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante sont déduits du revenu brut:48
a  les frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu brut;
b  les amortissements et les réserves d'amortissement autorisés par l'usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie;
c  les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées;
d  les sommes que l'exploitant verse, durant la période de calcul, à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, pour autant que toute autre utilisation soit exclue, ou pour des buts de pure utilité publique;
e  les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l'employeur;
f  l'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise; le taux d'intérêt correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les collectivités publiques.
3    Le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation.52
4    Les caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu de l'art. 8 de la présente loi, de l'art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)53 et de l'art. 27, al. 2, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain54. Elles reconstituent à 100 % le revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables.55
Satz 2 AHVG mit Art. 33 Abs. 1 lit. d
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 33 - 1 Sont déduits du revenu:
1    Sont déduits du revenu:
a  les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des art. 20, 20a et 21, augmenté d'un montant de 50 000 francs.84 Ne sont pas déductibles les intérêts des prêts qu'une société de capitaux accorde à une personne physique avec laquelle elle a des liens étroits ou qui détient une part importante de son capital à des conditions nettement plus avantageuses que celles qui sont habituellement proposées aux tiers;
b  les charges durables et 40 % des rentes viagères versées par le débirentier;
c  la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale, à l'exclusion toutefois des prestations versées en exécution d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille;
d  les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité et à des institutions de la prévoyance professionnelle;
e  les primes, cotisations et montants versés en vue de l'acquisition de droits contractuels dans des formes reconnues de la prévoyance individuelle liée; le Conseil fédéral détermine, en collaboration avec les cantons, quelles formes de prévoyance peuvent être prises en considération et décide dans quelle mesure les cotisations pourront être déduites du revenu;
f  les primes et cotisations versées en vertu de la réglementation sur les allocations pour perte de gain, des dispositions sur l'assurance-chômage et l'assurance-accidents obligatoire;
g  les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et ceux d'assurances-accidents qui n'entrent pas dans le champ d'application de la let. f, ainsi que les intérêts des capitaux d'épargne du contribuable et des personnes à l'entretien desquelles il pourvoit, jusqu'à concurrence du montant maximal de:
g1  3600 francs pour les couples mariés vivant en ménage commun,
g2  1800 francs pour les autres contribuables;
h  les frais provoqués par la maladie et les accidents du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais et que ceux-ci excèdent 5 % des revenus imposables diminués des déductions prévues aux art. 26 à 33;
hbis  les frais liés au handicap du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient lorsque le contribuable ou cette personne est handicapé au sens de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés90 et que le contribuable supporte lui-même les frais;
i  les cotisations et les versements jusqu'à concurrence de 10 400 francs en faveur d'un parti politique, à l'une des conditions suivantes:92
i1  être inscrit au registre des partis conformément à l'art. 76a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques93,
i2  être représenté dans un parlement cantonal,
i3  avoir obtenu au moins 3 % des voix lors des dernières élections au parlement d'un canton;
j  les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles, frais de reconversion compris, jusqu'à concurrence de 12 900 francs, pour autant que le contribuable remplisse l'une des conditions suivantes:95
j1  il est titulaire d'un diplôme du degré secondaire II,
j2  il a atteint l'âge de 20 ans et suit une formation visant à l'obtention d'un diplôme autre qu'un premier diplôme du degré secondaire II.
1bis    Les déductions prévues à l'al. 1, let. g, sont augmentées:
a  de moitié pour les contribuables qui ne versent pas de cotisations selon l'al. 1, let. d et e;
b  de 700 francs pour chaque enfant ou personne nécessiteuse pour lesquels le contribuable peut faire valoir la déduction prévue à l'art. 35, al. 1, let. a ou b.96
2    Lorsque les époux vivent en ménage commun et exercent chacun une activité lucrative, 50 % du produit de l'activité lucrative la moins rémunérée sont déduits, mais au moins 8500 francs et au plus 13 900 francs. Le revenu de l'activité lucrative est constitué du revenu imposable de l'activité lucrative salariée ou indépendante diminué des charges visées aux art. 26 à 31 et des déductions générales prévues à l'al. 1, let. d à f. La moitié du revenu global des époux est attribuée à chaque époux lorsque l'un des conjoints fournit un travail important pour seconder l'autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise ou lorsqu'ils exercent une activité lucrative indépendante commune. Toute autre répartition doit être justifiée par les époux.97
3    Un montant de 25 500 francs au plus par enfant dont la garde est assurée par un tiers est déduit du revenu si l'enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde documentés ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain du contribuable.98
4    Sont déduits des gains unitaires provenant des jeux d'argent non exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. ibis à j, 5 % à titre de mise, mais au plus 5300 francs. Sont déduits des gains unitaires provenant de la participation en ligne à des jeux de casino visés à l'art. 24, let. ibis, les mises prélevées du compte en ligne du joueur au cours de l'année fiscale, mais au plus 26 400 francs.99
und f DBG), sind diese von der Ausgleichskasse aufzurechnen. Der Zweck der Aufrechnung besteht darin, die unterschiedliche Behandlung der persönlichen Beiträge im Bundessteuer- und im AHV-Recht dadurch auszugleichen, dass das von der Steuerbehörde gemeldete Nach-Abzugseinkommen (vgl. Art. 23 Abs. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 23 Détermination du revenu et du capital propre - 1 Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.102
1    Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.102
2    En l'absence d'une taxation passée en force de l'impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l'impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l'impôt fédéral direct.103
3    Si l'autorité fiscale procède à une taxation fiscale consécutive à une procédure en soustraction d'impôts, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie.104
4    Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales.
5    Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l'entreprise sur la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles.105
AHVV) um den steuerlich anerkannten Beitragsabzug erhöht, d.h. eine steuerlich zulässige Operation rückgängig gemacht wird. Aufgerechnet werden darf daher nur, was steuerlich abgezogen werden konnte (BGE 111 V 298 Erw. 4e).

Steuerlich abziehbar sind die in den Berechnungsjahren verfügten bzw. in Rechnung gestellten Beiträge (zuzüglich Verwaltungskosten) und nicht die erst auf einem später genau ermittelten Einkommen zu bezahlenden. Konnte sich das Einkommen gemäss Steuermeldung nur um die steuerlich abzugsfähigen Beiträge vermindern, so dürfen nur diese (allerdings ohne Verwaltungskosten) aufgerechnet werden. Von der Regel ausgehend, dass der Versicherte in der Steuererklärung einen Abzug deklarierte, hat die Ausgleichskasse die bereits verfügten bzw. in Rechnung gestellten Beiträge aufzurechnen, und zwar entweder gesamthaft die im jeweiligen Berechnungsjahr verfügten bzw. in Rechnung gestellten oder bloss die effektiv bezahlten. Vermerkt die Steuerbehörde in ihrer Meldung, dass in der Steuererklärung keine Beiträge abgezogen wurden, oder erbringt der Versicherte den Nachweis dafür, hat eine Aufrechnung zu unterbleiben (BGE 111 V 301 Erw. 4g).
3.2 Der Beschwerdeführer wendet ein, gegenüber der Beitragsaufrechnung der Ausgleichskasse im Betrag von Fr. 33'402.- seien in der fraglichen Bemessungsperiode seinerseits nur Fr. 6'627.30 steuerlich in Abzug gebracht worden. Hiermit ergebe sich eine Differenz zu seien Ungunsten von Fr. 26'774.70. Er stellt sich auf den Standpunkt, die Aufrechnung diene dem Ausgleich von im Steuerverfahren getätigten Abzügen in entsprechender Höhe. Die Beiträge könnten nur in der Höhe aufgerechnet werden, wie sie im Steuerverfahren tatsächlich in Abzug gebracht worden seien.
3.3 Nach dem Gesagten steht es der Ausgleichskasse frei, entweder die in den Berechnungsjahren geschuldeten oder effektiv bereits bezahlten Beiträge aufzurechnen, die Aufrechnung also nach verschiedenen Prinzipien vorzunehmen. Mit der Vorinstanz gilt daher festzustellen, dass die aufgerechneten Beiträge in den wenigsten Fällen genau mit den von den Versicherten in der Steuererklärung in Abzug gebrachten Beiträgen übereinstimmen. Dies im Übrigen schon deshalb nicht, weil die Aufrechnung bloss die eigentlichen Beiträge nach Art. 8
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 8 - 1 Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 58 800 francs44 mais s'élève au moins à 9800 francs45 par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral.
1    Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 58 800 francs44 mais s'élève au moins à 9800 francs45 par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral.
2    Si le revenu annuel de l'activité indépendante est égal ou inférieur à 9700 francs46, l'assuré paie la cotisation minimale de 422 francs par an47, sauf si ce montant a déjà été perçu sur son salaire déterminant. Dans ce cas, l'assuré peut demander que la cotisation due sur le revenu de l'activité indépendante soit perçue au taux le plus bas du barème dégressif.
AHVG betreffen darf, nicht jedoch auch die Verwaltungskosten gemäss Art. 69 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 69 Couverture des frais d'administration - 1 Pour couvrir leurs frais d'administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés (employeurs, personnes exerçant une activité indépendante, salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, personnes n'exerçant aucune activité lucrative et personnes assurées facultativement en vertu de l'art. 2) des contributions aux frais d'administration différenciées selon leur capacité financière.352 L'art. 15 est applicable. Le Conseil fédéral pourra prendre les mesures nécessaires afin d'empêcher que les taux des contributions aux frais d'administration ne diffèrent trop d'une caisse à l'autre.
1    Pour couvrir leurs frais d'administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés (employeurs, personnes exerçant une activité indépendante, salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, personnes n'exerçant aucune activité lucrative et personnes assurées facultativement en vertu de l'art. 2) des contributions aux frais d'administration différenciées selon leur capacité financière.352 L'art. 15 est applicable. Le Conseil fédéral pourra prendre les mesures nécessaires afin d'empêcher que les taux des contributions aux frais d'administration ne diffèrent trop d'une caisse à l'autre.
2    Des subsides, prélevés sur le Fonds de compensation de l'AVS, peuvent être accordés aux caisses de compensation, pour leurs frais d'administration. Les montants de ces subsides seront fixés par le Conseil fédéral, qui tiendra équitablement compte de la structure de chaque caisse de compensation, ainsi que de la tâche lui incombant.
2bis    Pour l'application de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir353, les caisses de compensation sont rémunérées par le Fonds de compensation de l'AVS; le Conseil fédéral fixe le montant de la rémunération.354
3    Les contributions aux frais d'administration prélevées en vertu de l'al. 1 et les subsides accordés en vertu de l'al. 2 doivent servir exclusivement à couvrir les frais d'administration des caisses de compensation et de leurs agences, ainsi que les frais résultant des révisions et des contrôles. Les caisses de compensation doivent en tenir un compte séparé.
4    ...355
AHVG (vgl. BGE 111 V 296 Erw. 4a).

In Nachachtung der aufgezeigten Rechtsprechung (vgl. Erw. 3.1 hievor) und der darauf basierenden Verwaltungspraxis hat die Vorinstanz zu Recht erkannt, dass eine Aufrechnung nur dann zu unterbleiben hat, wenn seitens des Versicherten in der fraglichen Bemessungsperiode gar keine Abzüge vorgenommen worden sind. Weder ergibt sich ein dahingehender Anhaltspunkt aus der Steuermeldung, noch vermag der Beschwerdeführer dafür den erforderlichen Nachweis zu erbringen, vielmehr macht er beschwerdeweise selbst geltend, einen Abzug in geringerer Höhe vorgenommen zu haben. Die Aufrechnung der verfügten persönlichen Beiträge der Jahre 1994, 1995 und 1996 ist mithin nicht zu beanstanden.
4.
Das Verfahren ist kostenpflichtig, da es nicht um die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen geht (Art. 134
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 69 Couverture des frais d'administration - 1 Pour couvrir leurs frais d'administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés (employeurs, personnes exerçant une activité indépendante, salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, personnes n'exerçant aucune activité lucrative et personnes assurées facultativement en vertu de l'art. 2) des contributions aux frais d'administration différenciées selon leur capacité financière.352 L'art. 15 est applicable. Le Conseil fédéral pourra prendre les mesures nécessaires afin d'empêcher que les taux des contributions aux frais d'administration ne diffèrent trop d'une caisse à l'autre.
1    Pour couvrir leurs frais d'administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés (employeurs, personnes exerçant une activité indépendante, salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, personnes n'exerçant aucune activité lucrative et personnes assurées facultativement en vertu de l'art. 2) des contributions aux frais d'administration différenciées selon leur capacité financière.352 L'art. 15 est applicable. Le Conseil fédéral pourra prendre les mesures nécessaires afin d'empêcher que les taux des contributions aux frais d'administration ne diffèrent trop d'une caisse à l'autre.
2    Des subsides, prélevés sur le Fonds de compensation de l'AVS, peuvent être accordés aux caisses de compensation, pour leurs frais d'administration. Les montants de ces subsides seront fixés par le Conseil fédéral, qui tiendra équitablement compte de la structure de chaque caisse de compensation, ainsi que de la tâche lui incombant.
2bis    Pour l'application de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir353, les caisses de compensation sont rémunérées par le Fonds de compensation de l'AVS; le Conseil fédéral fixe le montant de la rémunération.354
3    Les contributions aux frais d'administration prélevées en vertu de l'al. 1 et les subsides accordés en vertu de l'al. 2 doivent servir exclusivement à couvrir les frais d'administration des caisses de compensation et de leurs agences, ainsi que les frais résultant des révisions et des contrôles. Les caisses de compensation doivent en tenir un compte séparé.
4    ...355
OG e contrario). Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend gehen die Kosten zulasten des Beschwerdeführers (Art. 156 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 69 Couverture des frais d'administration - 1 Pour couvrir leurs frais d'administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés (employeurs, personnes exerçant une activité indépendante, salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, personnes n'exerçant aucune activité lucrative et personnes assurées facultativement en vertu de l'art. 2) des contributions aux frais d'administration différenciées selon leur capacité financière.352 L'art. 15 est applicable. Le Conseil fédéral pourra prendre les mesures nécessaires afin d'empêcher que les taux des contributions aux frais d'administration ne diffèrent trop d'une caisse à l'autre.
1    Pour couvrir leurs frais d'administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés (employeurs, personnes exerçant une activité indépendante, salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, personnes n'exerçant aucune activité lucrative et personnes assurées facultativement en vertu de l'art. 2) des contributions aux frais d'administration différenciées selon leur capacité financière.352 L'art. 15 est applicable. Le Conseil fédéral pourra prendre les mesures nécessaires afin d'empêcher que les taux des contributions aux frais d'administration ne diffèrent trop d'une caisse à l'autre.
2    Des subsides, prélevés sur le Fonds de compensation de l'AVS, peuvent être accordés aux caisses de compensation, pour leurs frais d'administration. Les montants de ces subsides seront fixés par le Conseil fédéral, qui tiendra équitablement compte de la structure de chaque caisse de compensation, ainsi que de la tâche lui incombant.
2bis    Pour l'application de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir353, les caisses de compensation sont rémunérées par le Fonds de compensation de l'AVS; le Conseil fédéral fixe le montant de la rémunération.354
3    Les contributions aux frais d'administration prélevées en vertu de l'al. 1 et les subsides accordés en vertu de l'al. 2 doivent servir exclusivement à couvrir les frais d'administration des caisses de compensation et de leurs agences, ainsi que les frais résultant des révisions et des contrôles. Les caisses de compensation doivent en tenir un compte séparé.
4    ...355
in Verbindung mit Art. 135
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 69 Couverture des frais d'administration - 1 Pour couvrir leurs frais d'administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés (employeurs, personnes exerçant une activité indépendante, salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, personnes n'exerçant aucune activité lucrative et personnes assurées facultativement en vertu de l'art. 2) des contributions aux frais d'administration différenciées selon leur capacité financière.352 L'art. 15 est applicable. Le Conseil fédéral pourra prendre les mesures nécessaires afin d'empêcher que les taux des contributions aux frais d'administration ne diffèrent trop d'une caisse à l'autre.
1    Pour couvrir leurs frais d'administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés (employeurs, personnes exerçant une activité indépendante, salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, personnes n'exerçant aucune activité lucrative et personnes assurées facultativement en vertu de l'art. 2) des contributions aux frais d'administration différenciées selon leur capacité financière.352 L'art. 15 est applicable. Le Conseil fédéral pourra prendre les mesures nécessaires afin d'empêcher que les taux des contributions aux frais d'administration ne diffèrent trop d'une caisse à l'autre.
2    Des subsides, prélevés sur le Fonds de compensation de l'AVS, peuvent être accordés aux caisses de compensation, pour leurs frais d'administration. Les montants de ces subsides seront fixés par le Conseil fédéral, qui tiendra équitablement compte de la structure de chaque caisse de compensation, ainsi que de la tâche lui incombant.
2bis    Pour l'application de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir353, les caisses de compensation sont rémunérées par le Fonds de compensation de l'AVS; le Conseil fédéral fixe le montant de la rémunération.354
3    Les contributions aux frais d'administration prélevées en vertu de l'al. 1 et les subsides accordés en vertu de l'al. 2 doivent servir exclusivement à couvrir les frais d'administration des caisses de compensation et de leurs agences, ainsi que les frais résultant des révisions et des contrôles. Les caisses de compensation doivent en tenir un compte séparé.
4    ...355
OG).

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 600.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.

Luzern, 22. Oktober 2002

Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der II. Kammer: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : H 453/00
Date : 22 octobre 2002
Publié : 12 novembre 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance vieillesse et survivants
Objet : Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal


Répertoire des lois
LAVS: 8 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 8 - 1 Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 58 800 francs44 mais s'élève au moins à 9800 francs45 par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral.
1    Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 58 800 francs44 mais s'élève au moins à 9800 francs45 par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral.
2    Si le revenu annuel de l'activité indépendante est égal ou inférieur à 9700 francs46, l'assuré paie la cotisation minimale de 422 francs par an47, sauf si ce montant a déjà été perçu sur son salaire déterminant. Dans ce cas, l'assuré peut demander que la cotisation due sur le revenu de l'activité indépendante soit perçue au taux le plus bas du barème dégressif.
9 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 9 2. Notion et détermination - 1 Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.
1    Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.
2    Pour déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante sont déduits du revenu brut:48
a  les frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu brut;
b  les amortissements et les réserves d'amortissement autorisés par l'usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie;
c  les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées;
d  les sommes que l'exploitant verse, durant la période de calcul, à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, pour autant que toute autre utilisation soit exclue, ou pour des buts de pure utilité publique;
e  les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l'employeur;
f  l'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise; le taux d'intérêt correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les collectivités publiques.
3    Le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation.52
4    Les caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu de l'art. 8 de la présente loi, de l'art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)53 et de l'art. 27, al. 2, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain54. Elles reconstituent à 100 % le revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables.55
69
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 69 Couverture des frais d'administration - 1 Pour couvrir leurs frais d'administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés (employeurs, personnes exerçant une activité indépendante, salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, personnes n'exerçant aucune activité lucrative et personnes assurées facultativement en vertu de l'art. 2) des contributions aux frais d'administration différenciées selon leur capacité financière.352 L'art. 15 est applicable. Le Conseil fédéral pourra prendre les mesures nécessaires afin d'empêcher que les taux des contributions aux frais d'administration ne diffèrent trop d'une caisse à l'autre.
1    Pour couvrir leurs frais d'administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés (employeurs, personnes exerçant une activité indépendante, salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, personnes n'exerçant aucune activité lucrative et personnes assurées facultativement en vertu de l'art. 2) des contributions aux frais d'administration différenciées selon leur capacité financière.352 L'art. 15 est applicable. Le Conseil fédéral pourra prendre les mesures nécessaires afin d'empêcher que les taux des contributions aux frais d'administration ne diffèrent trop d'une caisse à l'autre.
2    Des subsides, prélevés sur le Fonds de compensation de l'AVS, peuvent être accordés aux caisses de compensation, pour leurs frais d'administration. Les montants de ces subsides seront fixés par le Conseil fédéral, qui tiendra équitablement compte de la structure de chaque caisse de compensation, ainsi que de la tâche lui incombant.
2bis    Pour l'application de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir353, les caisses de compensation sont rémunérées par le Fonds de compensation de l'AVS; le Conseil fédéral fixe le montant de la rémunération.354
3    Les contributions aux frais d'administration prélevées en vertu de l'al. 1 et les subsides accordés en vertu de l'al. 2 doivent servir exclusivement à couvrir les frais d'administration des caisses de compensation et de leurs agences, ainsi que les frais résultant des révisions et des contrôles. Les caisses de compensation doivent en tenir un compte séparé.
4    ...355
LIFD: 33
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 33 - 1 Sont déduits du revenu:
1    Sont déduits du revenu:
a  les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des art. 20, 20a et 21, augmenté d'un montant de 50 000 francs.84 Ne sont pas déductibles les intérêts des prêts qu'une société de capitaux accorde à une personne physique avec laquelle elle a des liens étroits ou qui détient une part importante de son capital à des conditions nettement plus avantageuses que celles qui sont habituellement proposées aux tiers;
b  les charges durables et 40 % des rentes viagères versées par le débirentier;
c  la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale, à l'exclusion toutefois des prestations versées en exécution d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille;
d  les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité et à des institutions de la prévoyance professionnelle;
e  les primes, cotisations et montants versés en vue de l'acquisition de droits contractuels dans des formes reconnues de la prévoyance individuelle liée; le Conseil fédéral détermine, en collaboration avec les cantons, quelles formes de prévoyance peuvent être prises en considération et décide dans quelle mesure les cotisations pourront être déduites du revenu;
f  les primes et cotisations versées en vertu de la réglementation sur les allocations pour perte de gain, des dispositions sur l'assurance-chômage et l'assurance-accidents obligatoire;
g  les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et ceux d'assurances-accidents qui n'entrent pas dans le champ d'application de la let. f, ainsi que les intérêts des capitaux d'épargne du contribuable et des personnes à l'entretien desquelles il pourvoit, jusqu'à concurrence du montant maximal de:
g1  3600 francs pour les couples mariés vivant en ménage commun,
g2  1800 francs pour les autres contribuables;
h  les frais provoqués par la maladie et les accidents du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais et que ceux-ci excèdent 5 % des revenus imposables diminués des déductions prévues aux art. 26 à 33;
hbis  les frais liés au handicap du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient lorsque le contribuable ou cette personne est handicapé au sens de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés90 et que le contribuable supporte lui-même les frais;
i  les cotisations et les versements jusqu'à concurrence de 10 400 francs en faveur d'un parti politique, à l'une des conditions suivantes:92
i1  être inscrit au registre des partis conformément à l'art. 76a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques93,
i2  être représenté dans un parlement cantonal,
i3  avoir obtenu au moins 3 % des voix lors des dernières élections au parlement d'un canton;
j  les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles, frais de reconversion compris, jusqu'à concurrence de 12 900 francs, pour autant que le contribuable remplisse l'une des conditions suivantes:95
j1  il est titulaire d'un diplôme du degré secondaire II,
j2  il a atteint l'âge de 20 ans et suit une formation visant à l'obtention d'un diplôme autre qu'un premier diplôme du degré secondaire II.
1bis    Les déductions prévues à l'al. 1, let. g, sont augmentées:
a  de moitié pour les contribuables qui ne versent pas de cotisations selon l'al. 1, let. d et e;
b  de 700 francs pour chaque enfant ou personne nécessiteuse pour lesquels le contribuable peut faire valoir la déduction prévue à l'art. 35, al. 1, let. a ou b.96
2    Lorsque les époux vivent en ménage commun et exercent chacun une activité lucrative, 50 % du produit de l'activité lucrative la moins rémunérée sont déduits, mais au moins 8500 francs et au plus 13 900 francs. Le revenu de l'activité lucrative est constitué du revenu imposable de l'activité lucrative salariée ou indépendante diminué des charges visées aux art. 26 à 31 et des déductions générales prévues à l'al. 1, let. d à f. La moitié du revenu global des époux est attribuée à chaque époux lorsque l'un des conjoints fournit un travail important pour seconder l'autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise ou lorsqu'ils exercent une activité lucrative indépendante commune. Toute autre répartition doit être justifiée par les époux.97
3    Un montant de 25 500 francs au plus par enfant dont la garde est assurée par un tiers est déduit du revenu si l'enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde documentés ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain du contribuable.98
4    Sont déduits des gains unitaires provenant des jeux d'argent non exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. ibis à j, 5 % à titre de mise, mais au plus 5300 francs. Sont déduits des gains unitaires provenant de la participation en ligne à des jeux de casino visés à l'art. 24, let. ibis, les mises prélevées du compte en ligne du joueur au cours de l'année fiscale, mais au plus 26 400 francs.99
OJ: 104  105  132  134  135  156
RAVS: 22 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 22 Année de cotisation, calcul des cotisations dans le temps - 1 Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile.
1    Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile.
2    Les cotisations se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l'exercice commercial clos au cours de l'année de cotisation et du capital propre investi dans l'entreprise à la fin de l'exercice commercial.98
3    Si l'exercice commercial ne coïncide pas avec l'année de cotisation, le revenu n'est pas réparti entre les années de cotisation. L'al. 4 est réservé.99
4    Si aucune clôture n'intervient pendant l'année de cotisation, le revenu acquis pendant l'exercice doit être réparti en proportion de sa durée entre les années de cotisation.
5    Le revenu n'est pas annualisé.100
23 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 23 Détermination du revenu et du capital propre - 1 Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.102
1    Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.102
2    En l'absence d'une taxation passée en force de l'impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l'impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l'impôt fédéral direct.103
3    Si l'autorité fiscale procède à une taxation fiscale consécutive à une procédure en soustraction d'impôts, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie.104
4    Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales.
5    Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l'entreprise sur la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles.105
25
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 25 Fixation des cotisations et solde - 1 Les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l'année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés.
1    Les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l'année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés.
2    Les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser les cotisations encore dues dans les 30 jours dès la facturation.
3    Les caisses de compensation doivent rembourser ou compenser les cotisations versées en trop.
Répertoire ATF
110-V-83 • 111-V-289
Weitere Urteile ab 2000
H_453/00
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • communication fiscale • autorité inférieure • frais administratifs • tribunal fédéral des assurances • exactitude • état de fait • procédure fiscale • impôt fédéral direct • doute • office fédéral des assurances sociales • frais judiciaires • calcul • décision de taxation • fixation des cotisations • décision • pratique judiciaire et administrative • imposition dans le temps • période de calcul • procédure de taxation
... Les montrer tous
VSI
1997 S.25