Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
C 305/01
Arrêt du 22 octobre 2002
IIe Chambre
Composition
MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffier : M. Métral
Parties
Secrétariat d'Etat à l'économie, Division du marché du travail et de l'assurance-chômage, Bundesgasse 8, 3003 Berne, recourant,
contre
N.________, intimé,
Instance précédente
Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève
(Jugement du 16 août 2001)
Faits :
A.
N.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-chômage le 10 octobre 2000, son contrat de travail avec la Société genevoise X.________ ayant été résilié le 24 juillet 2000 pour le 30 septembre de la même année. Par trois décisions séparées du 18 janvier 2001, le Service de placement professionnel de l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève (ci-après : le SPP) l'a suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage pour des durées de 10 jours, 5 jours et 15 jours, au motif qu'il n'avait pas effectué de recherches d'emploi respectivement en août et septembre 2000, en novembre 2000 et en décembre 2000.
N.________ s'est adressé au Groupe réclamations de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : le Groupe réclamations), qui a confirmé, par décisions des 18 et 19 avril 2001, les mesures de suspension portant sur les périodes d'août et septembre, ainsi que novembre 2000. Par décision du 21 avril 2001, il a toutefois réduit de 15 à 5 jours la durée de la suspension prononcée pour le défaut de recherches d'emploi en décembre 2000.
B.
Saisie de trois recours de l'assuré contre ces décisions, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage a, par jugement du 16 août 2001, annulé les décisions entreprises et renvoyé les dossiers au SPP, afin qu'il rende une seule décision de suspension pour l'ensemble des périodes prises en considération.
C.
Le Secrétariat d'Etat à l'économie interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. N.________ n'a pas déposé de mémoire-réponse, alors que le SPP et le Groupe réclamations proposent l'admission du recours.
Considérant en droit :
1.
L'assuré faisant valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment (art. 17 al. 1

SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. |
|
1 | L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. |
2 | En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72 |
2bis | L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73 |
3 | L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74 |
a | aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement; |
b | aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5; |
c | de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable. |
4 | Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée. |
5 | L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77 |
Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c

SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139 |
|
1 | Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139 |
a | est sans travail par sa propre faute; |
b | a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance; |
c | ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable; |
d | n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but; |
e | a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou |
f | a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage; |
g | a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration. |
2 | L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142 |
3 | La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144 |
3bis | Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145 |
4 | Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place. |
2.
L'intimé a admis, en procédure cantonale, ne pas avoir effectué de recherches d'emploi pendant le délai de résiliation de son contrat de travail, soit du 25 juillet au 30 septembre 2000, ainsi qu'au cours des mois de novembre et décembre 2000. Les premiers juges ont considéré qu'il n'encourait qu'une seule mesure de suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité de chômage, dont il convenait de fixer la durée au terme d'une appréciation globale de son comportement pour l'ensemble des mois d'août à décembre 2000.
3.
3.1 La suspension du droit à l'indemnité de chômage prévue à l'art. 30

SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139 |
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1 | Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139 |
a | est sans travail par sa propre faute; |
b | a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance; |
c | ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable; |
d | n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but; |
e | a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou |
f | a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage; |
g | a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration. |
2 | L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142 |
3 | La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144 |
3bis | Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145 |
4 | Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
|
1 | Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
2 | Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. |
3 | La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. |
4 | Le juge fixe les modalités de la publication. |
3.2 En ce qui concerne plus particulièrement les mesures de suspension en raison de recherches d'emploi insuffisantes, le Tribunal fédéral des assurances a admis, avant l'abrogation de la loi fédérale du 22 juin 1951 sur l'assurance-chômage (LAC) et l'entrée en vigueur de la LACI, que des décisions de suspension distinctes pouvaient être prises, même rétroactivement, pour chaque mois pendant lequel l'assuré avait contrevenu à ses obligations. Selon la pratique de l'époque, en effet, l'examen des recherches d'emploi effectuées par les personnes assurées était mensuel, bien qu'il n'existât pas de réglementation légale sur ce point (arrêt non publié F. du 16 novembre 1981 [C 114/80]). Il n'y a pas lieu de modifier cette jurisprudence, implicitement confirmée à plusieurs reprises (cf. parmi d'autres, les arrêts non publiés C. du 2 décembre 1999 [C 282/98], O. du 7 octobre 1998 [C 82/98] et B. du 4 décembre 1997 [C 128/97]), d'autant que l'obligation de remettre chaque mois à l'office compétent la preuve des efforts entrepris en vue de trouver un emploi est aujourd'hui expressément prévue par l'art. 26 al. 2

SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 26 Recherches personnelles de l'assuré pour trouver du travail - (art. 40 et 43 LPGA, 17, al. 1, et 30, al. 1, let. c, LACI)85 |
|
1 | L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires. |
2 | Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération.86 |
3 | L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré.87 |

SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 26 Recherches personnelles de l'assuré pour trouver du travail - (art. 40 et 43 LPGA, 17, al. 1, et 30, al. 1, let. c, LACI)85 |
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1 | L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires. |
2 | Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération.86 |
3 | L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré.87 |

SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 27a Période de contrôle - (art. 18a, LACI)92 |
4.
Après avoir négligé d'effectuer des recherches d'emploi pendant le délai de résiliation de son contrat de travail, ce qui justifie une première mesure de suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité de chômage, l'intimé a entrepris plusieurs démarches en vue de trouver du travail, de manière à remplir provisoirement ses obligations vis-à-vis de l'assurance-chômage. Il lui appartenait toutefois de poursuivre ses efforts pendant les mois de novembre et décembre 2000, sans quoi il encourait de nouvelles mesures de suspension pour chacune de ces périodes de contrôle, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus (consid. 3). Les trois décisions administratives litigieuses étaient donc en principe justifiées, contrairement à l'avis des premiers juges, le SPP et le Groupe réclamations n'ayant par ailleurs pas fait un usage critiquable de leur pouvoir d'appréciation en fixant la durée de la suspension à 10 jours pour les mois d'août et septembre 2000, 5 jours pour le mois de novembre 2000, et 5 jours pour le mois de décembre 2000 (après rectification, par le Groupe réclamations, de la sanction prononcée par le SPP).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
1.
Le recours est admis et le jugement du 16 août 2001 de la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage est annulé.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage ainsi qu'au Service de placement et au Groupe réclamations de l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève.
Lucerne, le 22 octobre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: