Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 570/2020

Arrêt du 22 septembre 2020

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux
Herrmann, Président, von Werdt et Bovey.
Greffiè re : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Christophe Wilhelm, avocat,
recourante,

contre

Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud, Palais de justice de Montbenon,
allée E.-Ansermet 2, 1014 Lausanne.

Objet
effet suspensif (avance de frais),

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge délégué de la Chambre des recours civile, du 7 juillet 2020 (PT20.003338-200942-JFR).

Faits :

A.
Feu B.________ est décédée le 12 décembre 2016, à C.________. Elle était mère de treize enfants issus de lits différents, dont A.________.

B.

B.a. Le 23 janvier 2020, A.________ a introduit une action en nullité, respectivement annulation de dispositions testamentaires et en dénégation de la qualité d'héritier auprès de la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud (ci-après: Chambre patrimoniale cantonale), à l'encontre de douze défendeurs. La demande indique une valeur litigieuse de 27'750'000 fr.

B.b. Par décision du 18 février 2020, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a astreint A.________ à effectuer une avance de frais de 1'050'000 fr. pour la procédure engagée dans un délai au 23 mars 2020. Le recours interjeté le 2 mars 2020 par A.________ contre cette décision a été admis par arrêt du 27 mars 2020 de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Chambre des recours civile) et la cause renvoyée à la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision.

B.c. Par prononcé du 17 juin 2020, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a arrêté à 250'000 fr. l'avance de frais et a imparti à A.________ un délai au 14 juillet 2020 pour procéder à l'avance de frais requise.

B.d. Par acte motivé du 29 juin 2020, A.________ a recouru contre ce prononcé, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle a également requis l'octroi de l'effet suspensif.

B.e. Par décision du 7 juillet 2020, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a rejeté la requête d'effet suspensif. Ledit magistrat a rappelé, d'une part, que l'octroi de l'effet suspensif supposait que la partie recourante soit à tout le moins exposée au risque de subir un dommage difficilement réparable et, d'autre part, qu'un préjudice financier n'était en principe pas difficilement réparable, hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d'entraîner la faillite de l'intéressé ou la perte de ses moyens d'existence. Il a ensuite constaté qu'en l'occurrence, il apparaissait que la recourante n'encourait pas le risque de subir un préjudice difficilement réparable au sens susrappelé. Il a enfin relevé que la recourante conservait la possibilité de requérir, cas échéant, que l'Etat lui reverse tout éventuel montant perçu en trop, tout risque de faillite de l'Etat pouvant être écarté.

C.
Par acte déposé le 10 juillet 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 7 juillet 2020, avec requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Elle conclut à l'annulation de cette décision et à sa réforme en ce sens que l'effet suspensif est " accordé " à son recours cantonal du 29 juin 2020.

Par ordonnance présidentielle du 10 juillet 2020, l'obligation faite à A.________ de verser l'avance de frais fixée par prononcé du 17 juin 2020 a été suspendue à titre superprovisoire.

Invité à se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale s'en est remis à justice, tout en précisant que le délai pour verser l'avance de frais litigieuse avait été prolongé au 31 août 2020 par courrier du 10 juillet 2020. Le Juge délégué de la Chambre des recours civile s'est référé aux considérants de sa décision.

Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.

D.
Par ordonnance présidentielle du 23 juillet 2020, la requête de mesures provisionnelles a été admise et le délai pour fournir l'avance de frais dans le cadre de la procédure pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale a été suspendu jusqu'à droit connu sur le présent recours.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours est dirigé contre une décision rejetant une requête d'effet suspensif (art. 325 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 325 Effet suspensif - 1 Le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée.
1    Le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée.
2    L'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés.
CPC) assortissant un recours contre un prononcé fixant le montant de l'avance de frais et impartissant un délai pour la payer (art. 98
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 98 Avance de frais - Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés.
CPC). Une telle décision n'a pas terminé l'instance introduite devant le Tribunal cantonal; elle est au contraire incidente aux termes de l'art. 93 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF. La recevabilité du recours en matière civile suppose que ladite décision soit de nature à causer un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF.
Selon la jurisprudence, un préjudice irréparable n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.3.1). Dans le cas où il attaque une décision relative à une avance de frais en se disant empêché d'accéder à la justice, le recourant doit démontrer, dans les motifs, que ce préjudice le menace effectivement parce qu'il n'est financièrement pas en mesure de fournir l'avance de frais (ATF 142 III 798 consid. 2; parmi plusieurs: arrêt 5D 81/2020 du 14 août 2020 consid. 1.2.2 et les arrêts cités).

1.2. En l'occurrence, la recourante estime que la décision attaquée lui cause un dommage irréparable car elle l'oblige à réunir, en l'espace de trois jours ouvrables, un montant disproportionné de 250'000 fr., fixé en violation des principes de couverture des frais et d'équivalence applicables en la matière, et à le verser à la caisse de la Chambre patrimoniale cantonale. Elle relève que le défaut de versement de ce montant excessif entraînerait l'irrecevabilité de sa demande au fond et la priverait de l'octroi de ses conclusions au fond pour un montant de 27'550'000 fr., ce en violation des art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
Cst. et 6 par. 1 CEDH garantissant l'accès au juge. Elle ajoute qu'elle serait aussi exposée au risque de voir son recours cantonal du 29 juin 2020 perdre son objet, avec la conséquence de la priver du droit de soumettre au juge la décision ayant fixé cette avance de frais, ce qui violerait derechef la garantie de l'accès au juge. Elle allègue enfin qu'elle réside à l'étranger, que sa santé s'est détériorée et que la crise liée au virus Covid-19 " complique les relations avec elle ".

Ce faisant, la recourante ne propose aucune démonstration de son impécuniosité, a fortiori n'établit pas que sa situation pécuniaire ne lui permet pas de fournir la prestation exigée d'elle, alors que, selon la jurisprudence qu'elle cite elle-même (ATF 142 III 798; recours, p. 3), la démonstration d'une telle difficulté fait partie des conditions de recevabilité posée à l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF (cf. supra consid. 1.1).

2.
Il suit de là que le recours est irrecevable faute de répondre aux conditions de l'art. 93 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF. A titre de partie qui succombe, la recourante doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).
Compte tenu des ordonnances présidentielles des 10 et 23 juillet 2020 et de la date du présent arrêt, un nouveau délai doit être imparti à la recourante pour effectuer l'avance de frais requise, ce qui incombe au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud fixera un nouveau délai à la recourante pour verser l'avance de frais.

4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud et au Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 septembre 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Hildbrand
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_570/2020
Date : 22 septembre 2020
Publié : 10 octobre 2020
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des successions
Objet : effet suspensif (avance de frais)


Répertoire des lois
CPC: 98 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 98 Avance de frais - Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés.
325
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 325 Effet suspensif - 1 Le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée.
1    Le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée.
2    L'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés.
Cst: 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
Répertoire ATF
133-III-629 • 134-III-188 • 137-III-380 • 142-III-798
Weitere Urteile ab 2000
5A_570/2020 • 5D_81/2020
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
avance de frais • tribunal fédéral • vaud • effet suspensif • tribunal cantonal • dommage irréparable • recours en matière civile • lausanne • droit civil • mesure provisionnelle • calcul • décision • condition de recevabilité • matériau • accès à un tribunal • augmentation • acquittement • valeur litigieuse • incident • astreinte
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