Tribunal federal
{T 0/2}
5C.140/2004 /rov
Urteil vom 22. September 2004
II. Zivilabteilung
Besetzung
Bundesrichter Raselli, Präsident,
Bundesrichterin Escher, Bundesrichter Meyer,
Gerichtsschreiberin Scholl.
Parteien
Z.________ (Ehemann),
Kläger und Berufungskläger,
vertreten durch Rechtsanwalt Jürg Lienhard,
gegen
Y.________ (Ehefrau),
Beklagte und Berufungsbeklagte,
vertreten durch Rechtsanwalt Christoph Suter.
Gegenstand
Ehescheidung,
Berufung gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Aargau, 2. Zivilkammer, vom 29. April 2004.
Sachverhalt:
A.
Z.________ (Ehemann) und Y.________ (Ehefrau) heirateten im Jahr 1988. Sie sind Eltern der beiden Söhne X.________, geb. 1984, und W.________, geb. 1989. Per 1. Januar 1997 hoben die Ehegatten den gemeinsamen Haushalt auf.
B.
Im März 2001 wurde vor dem Bezirksgericht Aarau das Scheidungsverfahren anhängig gemacht. Dieses schied die Parteien mit Urteil vom 26. März 2003 in Anwendung von Art. 112
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 112 - 1 Les époux peuvent demander le divorce par une requête commune et déclarer qu'ils confient au juge le soin de régler les effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord. |
|
1 | Les époux peuvent demander le divorce par une requête commune et déclarer qu'ils confient au juge le soin de régler les effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord. |
2 | Ils sont entendus, comme en cas d'accord complet, sur leur volonté de divorcer, sur les effets du divorce qui font l'objet d'un accord et sur leur décision de faire régler les autres effets par le juge. |
3 | ...183 |
C.
Z.________ erhebt eidgenössische Berufung beim Bundesgericht. Er verlangt die Aufhebung des obergerichtlichen Urteils bezüglich der Unterhaltspflicht und im Kostenpunkt, sowie die Festsetzung der Unterhaltsbeiträge auf Fr. 1'500.--, befristet bis Ende Juli 2005.
Es ist keine Berufungsantwort eingeholt worden.
Eine gegen den gleichen Entscheid eingereichte staatsrechtliche Beschwerde hat das Bundesgericht mit Urteil vom heutigen Tag abgewiesen, soweit es darauf eingetreten ist (Verfahren 5P.256/2004).
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Im vorliegenden Fall handelt es sich um eine vermögensrechtliche Zivilrechtsstreitigkeit im Sinne von Art. 46
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 112 - 1 Les époux peuvent demander le divorce par une requête commune et déclarer qu'ils confient au juge le soin de régler les effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord. |
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1 | Les époux peuvent demander le divorce par une requête commune et déclarer qu'ils confient au juge le soin de régler les effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord. |
2 | Ils sont entendus, comme en cas d'accord complet, sur leur volonté de divorcer, sur les effets du divorce qui font l'objet d'un accord et sur leur décision de faire régler les autres effets par le juge. |
3 | ...183 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 112 - 1 Les époux peuvent demander le divorce par une requête commune et déclarer qu'ils confient au juge le soin de régler les effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord. |
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1 | Les époux peuvent demander le divorce par une requête commune et déclarer qu'ils confient au juge le soin de régler les effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord. |
2 | Ils sont entendus, comme en cas d'accord complet, sur leur volonté de divorcer, sur les effets du divorce qui font l'objet d'un accord et sur leur décision de faire régler les autres effets par le juge. |
3 | ...183 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 112 - 1 Les époux peuvent demander le divorce par une requête commune et déclarer qu'ils confient au juge le soin de régler les effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord. |
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1 | Les époux peuvent demander le divorce par une requête commune et déclarer qu'ils confient au juge le soin de régler les effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord. |
2 | Ils sont entendus, comme en cas d'accord complet, sur leur volonté de divorcer, sur les effets du divorce qui font l'objet d'un accord et sur leur décision de faire régler les autres effets par le juge. |
3 | ...183 |
2.
Nach Art. 125 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
|
1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
Unzutreffend ist damit von vornherein die Annahme des Klägers, das neue Scheidungsrecht gehe ausschliesslich vom Grundsatz des "clean break" aus.
2.1 Ein Kriterium beim Entscheid, ob und wie lange ein Unterhaltsbeitrag geschuldet ist, bildet die Dauer der Ehe (Art. 125 Abs. 2 Ziff. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
|
1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
2.1.1 Im vorliegenden Fall hat die Ehe von der Trauung bis zur tatsächlichen Trennung über acht Jahre gedauert. Das Obergericht hat festgehalten, die Beklagte habe bereits bei der Geburt des ersten Kindes - noch vor der Eheschliessung - ihre Erwerbstätigkeit aufgegeben und diese Aufgabenteilung sei nach der Eheschliessung und der Geburt des zweiten Kindes beibehalten worden. Da die voreheliche Lebensform durch die eheliche Aufgabenteilung also bestätigt worden sei, rechtfertige es sich, die Dauer des Konkubinats an die Ehedauer anzurechnen, so dass von einer langjährigen Ehe von dreizehn Jahren auszugehen sei.
Der Kläger bringt dagegen vor, es sei unzulässig, das voreheliche Zusammenleben an die Ehedauer anzurechnen und es liege daher keine lange Ehedauer vor.
2.1.2 Ob eine kurze oder eine lange Ehedauer gegeben ist, kann nicht schematisch festgelegt werden. Regelmässig werden Ehen von weniger als fünf Jahren als kurz, solche von über zehn Jahren als eher lang bezeichnet (BGE 109 II 184 E. 5 S. 187; 110 II 225 E. 5 S. 227; 115 II 6 E. 2 S. 9). Liegt wie im hier strittigen Fall die Ehedauer im mittleren Bereich, ist verstärkt zu berücksichtigen, wie die Ehe konkret ausgestaltet gewesen ist. Es muss also unter Zuhilfenahme der übrigen Kriterien von Art. 125 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
Wie nachfolgend aufzuzeigen ist, kommt der Dauer der Ehe vorliegend keine ausschlaggebende Bedeutung zu, so dass die Frage nach der Anrechnung des vorehelichen Konkubinats offen gelassen werden kann. Dies gilt umso mehr, als offensichtlich keine Kurzehe vorliegt, bei der ohne weiteres wieder bei den vorehelichen Verhältnissen angeknüpft werden könnte (BGE 115 II 6 E. 2a S. 9).
2.2 Weiter ist bei der Frage nach dem nachehelichen Unterhalt das Einkommen und das Vermögen der Ehegatten (Art. 125 Abs. 2 Ziff. 5
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
2.2.1 Ob und in welchem Ausmass einem Ehegatten die Aufnahme bzw. Ausdehnung einer Erwerbstätigkeit nach der Scheidung tatsächlich möglich und zumutbar ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab: Neben der Dauer der Ehe sind insbesondere die während der Ehe vereinbarte Aufgabenteilung und ein damit verbundener Berufsunterbruch sowie das Alter des den Unterhalt beanspruchenden Ehegatten zu berücksichtigen. Weiter können nacheheliche Kinderbetreuungspflichten, persönliche Gründe (Gesundheitszustand, Ausbildung) oder objektive Umstände (Arbeitsmarktlage) einer Wiedereingliederung ins Berufsleben bzw. einer Ausdehnung der Erwerbstätigkeit entgegenstehen (BGE 127 III 136 E. 2a S. 138 f.; zur Publikation bestimmter BGE 5C.25/2004 vom 16. Juni 2004, E. 3.2).
2.2.2 Im vorliegenden Fall haben die Parteien eine klassische Hausgattenehe geführt, wobei die Beklagte sich ausschliesslich um die Familie gekümmert hat. Seit der Geburt ihres ersten Kindes - noch vor der Eheschliessung - bis zur Aufnahme eines Arbeitspensums von 30 % im Jahr 2001 ist sie während mehr als zehn Jahren keiner Erwerbstätigkeit nachgegangen. Im Zeitpunkt der Trennung - in welchem sie noch die Obhut über zwei unter sechzehnjährige Kinder inne hatte - war sie 43-jährig. Bei Einreichung des Scheidungsbegehrens war sie bereits 47 Jahre alt.
Betreuungspflichten, welche die Erwerbstätigkeit einschränken können, hat die Beklagte jetzt nur noch für ihren 15-jährigen Sohn. Gemäss Feststellung der Vorinstanz leidet die Beklagte unter gesundheitlichen Schwierigkeiten, welche zumindest im Moment ihre Erwerbsfähigkeit beeinträchtigen. Diese Feststellung des Obergerichts beruht auf Beweiswürdigung (Arztzeugnis). Soweit der Kläger die gesundheitliche Beeinträchtigung der Beklagten bestreitet, kann daher im Berufungsverfahren nicht darauf eingetreten werden (BGE 129 III 320 E. 6.3 S. 327). Dem erstinstanzlichen Urteil ist zu entnehmen, dass die Beklagte eine Ausbildung als kaufmännische Angestellte absolviert und 1998/1999 einen Wiedereinstiegskurs für Frauen besucht hat. Zu Recht hat das Obergericht zudem auf die notorisch angespannte Arbeitsmarktlage - gerade für ältere Arbeitssuchende - verwiesen.
2.2.3 In Anbetracht dieser Umstände ist es in keiner Weise zu beanstanden, dass die Vorinstanz der Beklagten ein Erwerbseinkommen angerechnet hat, welches einem Arbeitspensum von 30 % bzw. 70 % entspricht. Sein Ermessen hat das Obergericht insbesondere mit der Annahme nicht überschritten, der momentane Beschäftigungsgrad von 30 % lasse sich bis zum Erreichen des 16. Lebensjahres durch den jüngeren Sohn nicht erhöhen. Neben den Betreuungspflichten wirken sich in diesem Zeitraum insbesondere die gesundheitlichen Schwierigkeiten noch verstärkt aus. Nach dem Wegfall der Betreuungspflicht wird die Beklagte 51 Jahre alt sein; es hält damit ebenfalls dem Bundesrecht stand, wenn das Obergericht ihr nach diesem Zeitpunkt keine Vollzeitbeschäftigung angerechnet hat.
2.3 Als Zwischenergebnis lässt sich damit festhalten, dass angesichts der eingeschränkten Leistungsfähigkeit der Beklagten sowie in Berücksichtigung der weiteren Kriterien von Art. 125 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
2.4 Weiter strittig ist die Höhe des Unterhaltsbeitrags und insbesondere die Frage, inwieweit die nach der Trennung beim Kläger eingetretene Einkommenssteigerung zu berücksichtigen ist.
2.4.1 Das Obergericht hat ausgeführt, der Kläger habe seine Zweitausbildung einschliesslich eines Praktikums während der Dauer der Ehe absolviert und die Familie habe zeitweise auch vom Pensionskassenguthaben der Beklagten gelebt. Angesichts der Weiterbildung während der Ehe sei eine Steigerung des Erwerbseinkommens absehbar gewesen; deren Grundlage sei zu einem beträchtlichen Teil bereits während der Ehe geschaffen worden. Auch die Weiterbildungsvereinbarung zwischen dem Kläger und seiner Arbeitgeberin sei vor der Trennung der Parteien abgeschlossen worden.
2.4.2 Der Kläger macht dagegen geltend, Obergrenze für die Unterhaltspflicht sei der während der Ehe gelebte Lebensstandard. Dieser sei sehr bescheiden gewesen. Im vorliegenden Fall habe keine sog. "Studentenehe" vorgelegen. Vielmehr sei eine konventionelle Rollenteilung gewählt worden, in der er einem Erwerb nachgegangen sei und die Beklagte die Kinder betreut habe. Erst nach der Trennung habe er einen eigentlichen Karrieresprung gemacht. Diese neue Arbeitsstelle sei nicht in Zusammenhang mit der während der ungetrennten Ehe absolvierten Ausbildung gestanden. Von der damit verbundenen Einkommenssteigerung dürfe die Beklagte nicht mehr profitieren.
2.4.3 Ist eine Ehe - wie vorliegend - als lebensprägend anzusehen, bildet Bezugspunkt für den "gebührenden Unterhalt" im Sinne von Art. 125 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
Ob die heutige Einkommenssteigerung des Klägers auf die während der ungetrennten Ehe absolvierten Weiterbildungen zurückzuführen ist, stellt eine Tatfrage dar, die im vorliegenden Verfahren nicht überprüft werden kann (Art. 63 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
die Grundlagen der späteren Einkommenssteigerung bereits während der Ehe gelegt wurden, hat das Obergericht demnach das ihm zustehende Ermessen in diesem Punkt nicht überschritten.
2.5 Schliesslich kritisiert der Kläger die teilweise Ausgestaltung des Unterhaltsbeitrags als Altersvorsorge. Die Ansprüche aus seiner beruflichen Vorsorge seien mit der Beklagten hälftig aufgeteilt worden, so dass diese gleich gestellt sei wie er selber.
Der Kläger verkennt in diesem Punkt, dass der Vorsorgeunterhalt nach Art. 125 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
3.
Der Kläger beantragt die Aufhebung des angefochtenen Urteils auch in Bezug auf die Kosten. Da er indes in diesem Punkt keine eigenständigen Rügen erhebt und die Kostenfolgen ohnehin kantonales Recht beschlagen, erübrigen sich Ausführungen dazu. Damit ist die Berufung abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Kläger kostenpflichtig (Art. 156 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
|
1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Berufung wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird dem Kläger auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Aargau, 2. Zivilkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 22. September 2004
Im Namen der II. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin: