Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1/2022
Arrêt du 22 août 2022
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, Muschietti et Hurni.
Greffière : Mme Rettby.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Frédéric Hainard, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy,
représenté par le Procureur extraordinaire M.________,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement (décès),
recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours, du 16 novembre 2021 (CPR 40, 50 et 51 / 2021).
Faits :
A.
Par ordonnance du 6 avril 2021, le Procureur extraordinaire M.________ a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte d'office - et à la suite des plaintes de B.B.________, C.B.________, D.B.________ et A.A.________, cf. infra, B.e - aux fins de déterminer les causes et les circonstances des décès de E.A.________ et F.A.________ survenus le 21 octobre 2019 à U.________.
B.
Par décision du 16 novembre 2021, la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal jurassien a rejeté le recours interjeté par B.B.________, C.B.________, D.B.________ et A.A.________ contre l'ordonnance du 6 avril 2021, laquelle a été confirmée.
Il en ressort notamment les éléments suivants.
B.a. Le 13 octobre 2019, G.________, domiciliée à U.________, informait la police que sa voisine, F.A.________, s'était réfugiée chez elle à la suite de violences conjugales dont elle avait été victime la nuit précédente. Prise en charge rapidement, elle a été entendue par l'inspecteur principal H.________, assisté du sergent I.________. Au terme de son audition, elle a déposé plainte et indiqué qu'elle avait peur pour elle et ses enfants. Aucun d'eux ne souhaitaient retourner à leur domicile, raison pour laquelle ils se sont établis chez la soeur de F.A.________ jusqu'à ce que des décisions soient prises.
Le 13 octobre 2019, E.A.________ a été appréhendé à proximité de son domicile en exécution d'un mandat d'arrestation et auditionné par H.________ et le gendarme J.________. A l'issue de son audition, il a confirmé avoir pris bonne note de sa convocation le lendemain matin devant la procureure K.________. Il n'a pas été maintenu en garde à vue mais a été rendu attentif qu'il ne devait en aucune manière contacter son épouse jusqu'à l'audition du lendemain. Une perquisition a été effectuée au domicile familial après l'interpellation, en présence de F.A.________. Plusieurs armes longues ont été saisies, ainsi qu'un pistolet en plastique identifié par celle-ci comme étant celui qu'il avait brandi la nuit précédente.
B.b. Le matin du 14 octobre 2019, E.A.________ s'est présenté seul devant le ministère public et a été entendu par la procureure K.________ (ci-après: la procureure). A l'issue de l'audition, la procureure a informé E.A.________ des mesures de substitution qu'elle entendait demander, lesquelles comprenaient, en particulier, l'interdiction de se rendre au domicile familial et de prendre contact avec son épouse. Il a accepté de s'y conformer, précisant que son épouse l'avait ajouté sur Facebook avec son nouveau compte le matin même et transmettait un message reçu l'après-midi de sa fille aînée. Il lui était signifié que les mesures devraient être formellement ordonnées par le juge des mesures de contrainte mais qu'elles étaient d'ores et déjà en vigueur. Par décision du 16 octobre 2019, le tribunal des mesures de contrainte a validé les mesures de substitution.
B.c. Dès le 14 octobre 2019, E.A.________ s'est installé chez ses parents. Au cours de la semaine qui a suivi, il s'est vraisemblablement soumis aux mesures qui lui ont été imposées, dès lors que rien au dossier n'a laissé supposer que tel n'avait pas été le cas. Durant cette période, C.B.________, la soeur de F.A.________, et celle-ci ont fait part de leur inquiétude au ministère public. Le 14 octobre 2019, F.A.________ a contacté la police afin de savoir pour quelle raison son mari était libre. Son interlocuteur lui a suggéré de contacter le ministère public, ce qu'elle a fait. La procureure l'a alors informée qu'elle allait procéder à l'audition de son époux et qu'elle la renseignerait ensuite sur les dispositions prises. A l'issue de cette audition, la procureure a recontacté F.A.________ et lui a fait part des mesures de substitution convenues, en lui signalant qu'elle pouvait appeler la police si les mesures n'étaient pas respectées. C.B.________ a contacté le ministère public, respectivement une commis-greffière, le 15 octobre 2019, pour contester la mise en liberté de E.A.________ en précisant qu'elle-même et sa soeur avaient très peur, ce d'autant plus que E.A.________ avait demandé à son père de lui prêter un fusil de
chasse pour aller chasser, ce que ce dernier avait refusé. Selon les souvenirs de la commis-greffière, C.B.________ avait appelé une seconde fois (le même jour ou le lendemain) pour lui faire part de son inquiétude. L'employée du ministère public lui avait indiqué qu'en cas de non-respect des mesures de substitution, sa soeur pouvait appeler la police. Le 15 octobre 2019, alors qu'un inspecteur avait envoyé un message WhatsApp à F.A.________, elle avait précisé ne pas se sentir tranquille. L'agent de police lui avait rappelé qu'en cas de violation des mesures de substitution, elle pouvait contacter la police. Le 16 octobre 2019, une des soeurs de F.A.________ a tenté de joindre L.________, procureur général, lequel avait repris la direction de la procédure. Il lui a été demandé de rappeler plus tard afin de lui laisser le temps de prendre connaissance du dossier. Aucune autre mention n'a été versée au dossier. Il ressort toutefois de la capture d'écran du téléphone de C.B.________ qu'elle a appelé à deux reprises le numéro du secrétariat du ministère public le 16 octobre 2019, ainsi qu'à une occasion le numéro direct de la procureure. Le 18 octobre 2019, F.A.________ a appelé une commis-greffière du ministère public pour lui
communiquer le nom de son avocat.
B.d. Le 21 octobre 2019, le recourant et sa tante, D.B.________, inquiets de ne pas pouvoir entrer en contact avec F.A.________, ont forcé la fenêtre de la buanderie de la maison familiale. Arrivés au premier étage, ils sont tombés sur les corps nus et inanimés de E. A.________ et F.A.________, baignant dans du sang. Ils sont ressortis immédiatement et ont appelé les secours.
B.e. Le ministère public a ordonné, le 22 octobre 2019, l'ouverture d'une instruction pénale aux fins de déterminer les causes et les circonstances des décès de F.A.________ et E.A.________.
Le 5 décembre 2019, B.B.________, C.B.________ et D.B.________ (soeurs de F.A.________) ainsi que A.A.________ (fils de F.A.________) ont déposé une plainte pénale, complétée par pli du 9 décembre 2019, pour homicide par négligence et omission de prêter secours, à l'encontre des personnes qui, tant à la police qu'au ministère public, s'étaient occupées des événements du 14 octobre 2019 et avaient renoncé à mettre E.A.________ en détention. Ils voyaient dans cette abstention la cause du drame survenu la semaine suivante.
B.f. M.________, procureur général de la République et canton de Neuchâtel, a été désigné, le 10 décembre 2019, en qualité de procureur extraordinaire et a repris l'enquête ouverte par le ministère public jurassien aux fins de déterminer les causes et les circonstances des décès de F.A.________ et E.A.________. Dans ce cadre, il a procédé à divers actes d'instruction et a notamment ordonné, le 19 février 2020, la réalisation d'une expertise psycho-criminologique dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les événements du 21 octobre 2019 étaient prévisibles la semaine précédente. Il a également entendu, en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, les personnes ayant procédé à l'audition des prévenus à la suite des événements du 13 octobre 2019, soit le gendarme J.________, H.________, inspecteur principal, et K.________, procureure.
C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 16 novembre 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision entreprise, en ce sens que la Procureure K.________ est renvoyée en jugement. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle demande des compléments d'instruction au ministère public.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
En vertu de l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. |
|
1 | Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. |
2 | Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement: |
a | demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale); |
b | faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 320 Ordonnance de classement - 1 La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81. |
|
1 | La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81. |
2 | Le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales. |
3 | Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance. |
4 | Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement. |
de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
1.2. En l'espèce, en tant que le recourant s'en prend à une procureure, il sied de rappeler que la responsabilité des employés et magistrats (juges et procureurs) du canton du Jura est régie par la loi jurassienne du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'État (art. 2 al. 1 et 2 en relation avec l'art. 4 al. 1 let. b LPer/JU; RS/JU 173.1) et que conformément à l'art. 63 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 63 - 1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
|
1 | Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
2 | Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété. |
3 | Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39 relatives à la répétition de l'indu. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 63 - 1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
|
1 | Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
2 | Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété. |
3 | Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39 relatives à la répétition de l'indu. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge. |
|
1 | La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge. |
2 | Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
|
1 | S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
a | en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs; |
b | en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
2.
Invoquant les art. 10 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
|
1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
2.1. La jurisprudence admet de faire abstraction de la condition des conclusions civiles si les actes dénoncés sont susceptibles de tomber sous le coup des dispositions prohibant les actes de torture et autres peines ou traitements cruels ou dégradants (cf. art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
|
1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
arrêts 6B 1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 1.3; 6B 546/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.3; 6B 1063/2021 du 10 novembre 2021 consid. 2.2; 6B 307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 146 IV 76).
Pour tomber sous le coup de ces dispositions, un mauvais traitement doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité (arrêts 6B 1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 1.3; 6B 546/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.3; 6B 1229/2021 du 17 janvier 2022 consid. 5; 6B 1063/2021 du 10 novembre 2021 consid. 2.2; 6B 1199/2020 du 23 septembre 2021 consid. 1.4.1; 6B 307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 146 IV 76).
Ces exigences doivent valoir a fortiori lorsque l'intéressé est décédé des suites d'un traitement prétendument inapproprié: le droit à la vie, tel qu'il est garanti aux art. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 2 Droit à la vie - 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. |
|
1 | Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. |
2 | La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire: |
a | pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale; |
b | pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue; |
c | pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. |
2.2. En tant que le recourant entend fonder son droit de recours sur les art. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 2 Droit à la vie - 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. |
|
1 | Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. |
2 | La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire: |
a | pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale; |
b | pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue; |
c | pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
Le recourant ne prétend pas que le décès de sa mère est survenu à la suite d'un comportement de la procureure qui pourrait être qualifié d'intentionnel - le recourant évoquant par ailleurs une " inaction " -, et il n'apparaît pas que tel est le cas. Dans cette mesure, le recourant ne saurait se prévaloir d'un droit de recours fondé sur l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
Pour le reste, le recourant ne prétend ni ne démontre, s'agissant du volet procédural du droit à la vie tel qu'il est garanti à l'art. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 2 Droit à la vie - 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. |
|
1 | Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. |
2 | La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire: |
a | pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale; |
b | pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue; |
c | pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 2 Droit à la vie - 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. |
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1 | Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. |
2 | La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire: |
a | pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale; |
b | pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue; |
c | pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. |
du 21 octobre 2019 étaient prévisibles. Le recourant a en outre pu recourir au Tribunal cantonal jurassien contre la décision de classement rendue par le ministère public à l'issue de l'enquête, la Chambre pénale des recours ayant rendu une décision soigneusement motivée. Enfin, le recourant a, cas échéant, la faculté d'introduire une procédure en responsabilité civile contre l'État du Jura, dans le cadre de laquelle il pourra être déterminé si le décès de sa mère, et par conséquent le dommage subi par celui-ci, résulte d'actes illicites par négligence réalisés par des agents de l'État.
2.3. Le recourant semble encore se prévaloir de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul, RS 0.311.35). Les dispositions de cette convention ne créent pas de droits subjectifs en faveur des particuliers, mais seulement des obligations à l'égard des États parties (cf. arrêts 6B 894/2021 du 28 mars 2022 destiné à la publication consid. 3.7.1; 1B 259/2021 du 19 août 2021 consid. 2.3; 6B 1015/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.5.7; KÄLIN/KÜNZLI, Universeller Menschenrechtsschutz, 4 e éd., 2019, n° 11.67). Le recourant ne saurait ainsi prétendre à ce que sa qualité pour recourir lui soit reconnue sur cette base.
2.4. En définitive, le recourant, qui ne dispose pas de la qualité pour recourir sur le fond, n'est pas légitimé à contester le classement de la procédure au Tribunal fédéral.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours.
Lausanne, le 22 août 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
La Greffière : Rettby