Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 936/2017
Arrêt du 22 août 2019
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure
X.________ SA,
représentée par KPMG AG Tax,
recourante,
contre
Administration fédérale des contributions.
Objet
Demande de remboursement de l'impôt anticipé suisse; convention de double imposition CDI CH-FR,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 25 septembre 2017 (A-3061/2015).
Faits :
A.
X.________ SA (ci-après: la Société) est un établissement bancaire dont le siège est à Paris.
Le 19 juillet 2012, elle a adressé à l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale) une demande de remboursement partiel de l'impôt anticipé perçu sur des dividendes bruts provenant de nombreuses positions d'actions de différentes sociétés sises en Suisse pour les années 2011 et 2012.
Le 23 août 2012, l'Administration fédérale a soumis un questionnaire à la Société en relation avec les positions 2011-2012 de A.________ et B.________, ainsi qu'avec les positions 2010-2012 de C.________. Le 22 octobre 2012, la Société a répondu à l'Administration fédérale. Elle a fourni sur CD-ROM une série de fichiers Excel contenant des données sur les positions A.________, B.________ et C.________ et a allégué que les dividendes perçus sur les titres détenus en portefeuille au titre de la couverture des positions en dérivés constituaient son revenu exclusif (cf. art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Le 15 janvier 2013, l'Administration fédérale a demandé à la Société des informations supplémentaires concernant 24 transactions (cf. art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Par courrier du 15 mars 2013, l'Administration fédérale a indiqué à X.________ SA qu'elle rejetait la demande de remboursement, car les réponses apportées les 22 octobre 2012 et 25 février 2013 étaient incomplètes, mais que la Société disposait de la possibilité de présenter une nouvelle demande de remboursement. La Société a demandé qu'une décision soit rendue sur la base de sa demande du 19 juillet 2012.
B.
Par décision du 2 avril 2015, l'Administration fédérale a rejeté l'intégralité de la demande de remboursement présentée le 19 juillet 2012. Contre cette décision, X.________ SA a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, qui l'a rejeté par arrêt du 25 septembre 2017.
C.
Contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 25 septembre 2017, la Société forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Elle conclut, sous suite de dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt entrepris et au remboursement de l'impôt anticipé par l'Administration fédérale à hauteur de 3'342'143 fr. 70 avec intérêt moratoire de 5 % l'an dès le 19 octobre 2013. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouvel arrêt et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l'Administration fédérale pour nouvelle décision.
A titre préalable, la Société a requis la production de l'entier du dossier du Tribunal administratif fédéral, ainsi que d'une copie de "l'Accord amiable conclu entre la Suisse et la France relatif à la procédure et au circuit des imprimés applicables pour l'octroi des avantages conventionnels par la Suisse aux résidents de France bénéficiaires de dividendes ou intérêts de source suisse selon la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales".
Par ordonnance présidentielle du 9 novembre 2017, le Tribunal fédéral a demandé à l'Administration fédérale de lui adresser, pour autant qu'il existe, l'accord mentionné par la recourante en sus de son éventuelle réponse. L'Administration fédérale a fait parvenir au Tribunal fédéral deux lettres de la Direction de la Législation Fiscale de la Direction générale des Finances publiques, datées des 28 août 2008 et 24 avril 2009 et une lettre de la Division des affaires internationales de l'Administration fédérale des contributions, du 26 novembre 2008. Sur le fond, elle a conclu au rejet du recours. Le Tribunal administratif fédéral a renoncé à prendre position sur le recours. La Société a répliqué, en maintenant ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
Le présent recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2.
2.1. D'après l'art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
La recourante se plaint de la violation de l'art. 42
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 42 - 1 Les décisions de l'AFC peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les trente jours suivant leur notification. |
|
1 | Les décisions de l'AFC peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les trente jours suivant leur notification. |
2 | La réclamation doit être adressée par écrit à l'AFC; elle doit contenir des conclusions précises et indiquer les faits qui la motivent. |
3 | Si la réclamation a été valablement formée, l'AFC revoit sa décision sans être liée par les conclusions présentées. |
4 | La procédure de réclamation est poursuivie, nonobstant le retrait de la réclamation, s'il y a des indices que la décision attaquée n'est pas conforme à la loi. |
5 | La décision sur réclamation doit être motivée et indiquer la voie de recours. |
3.1. Selon l'art. 42 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42 Droit - 1 Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé. |
|
1 | Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé. |
2 | L'impotence peut être grave, moyenne ou faible. |
3 | Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l'atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n'est réputée impotente que si elle a droit à une rente.257 Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis, al. 5, est réservé. |
4 | L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. Le droit naît dès qu'une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable; l'art. 42bis, al. 3, est réservé.258 |
4bis | Le droit à l'allocation pour impotent s'éteint au plus tard à la fin du mois: |
a | qui précède celui au cours duquel l'assuré anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS259, ou |
b | au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.260 |
5 | Lorsqu'il séjourne dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, l'assuré n'a pas droit à l'allocation pour impotent. Le Conseil fédéral définit la notion de séjour. Il peut exceptionnellement prévoir un droit à une allocation pour impotent lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, l'assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers. |
6 | Lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident, le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'AI de la part qui lui incombe dans l'allocation pour impotent de l'assurance, au moyen d'une contribution proportionnelle.261 |
3.2. Dans son arrêt, le Tribunal administratif fédéral s'est interrogé dans le cadre de l'examen de sa compétence sur les voies de droit à suivre en l'espèce en relevant que, contrairement à ce qui prévalait pour d'autres conventions de double imposition, il n'existait pas en ce qui concernait la Convention entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales du 9 septembre 1966 (RS 0.672.934.91; entrée en vigueur le 26 juillet 1967; ci-après: CDI CH-FR) d'ordonnance d'application dans laquelle le Conseil fédéral (cf. art. 2 al. 1 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1951 concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions [RS 672.2]) aurait réglé la procédure à suivre en lien avec le remboursement de l'impôt. Notant qu'il était préférable d'adopter une solution uniforme en matière internationale et que la décision de l'Administration fédérale était motivée en détails, le Tribunal administratif fédéral a considéré qu'il convenait de se référer à la solution prévue pour d'autres conventions de double imposition, à savoir le recours direct devant
lui, plutôt que d'appliquer la procédure de réclamation prévue par l'art. 42
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 42 - 1 Les décisions de l'AFC peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les trente jours suivant leur notification. |
|
1 | Les décisions de l'AFC peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les trente jours suivant leur notification. |
2 | La réclamation doit être adressée par écrit à l'AFC; elle doit contenir des conclusions précises et indiquer les faits qui la motivent. |
3 | Si la réclamation a été valablement formée, l'AFC revoit sa décision sans être liée par les conclusions présentées. |
4 | La procédure de réclamation est poursuivie, nonobstant le retrait de la réclamation, s'il y a des indices que la décision attaquée n'est pas conforme à la loi. |
5 | La décision sur réclamation doit être motivée et indiquer la voie de recours. |
3.3. En l'occurrence, la question de savoir si la voie de la réclamation prévue à l'art. 42
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 42 - 1 Les décisions de l'AFC peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les trente jours suivant leur notification. |
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1 | Les décisions de l'AFC peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les trente jours suivant leur notification. |
2 | La réclamation doit être adressée par écrit à l'AFC; elle doit contenir des conclusions précises et indiquer les faits qui la motivent. |
3 | Si la réclamation a été valablement formée, l'AFC revoit sa décision sans être liée par les conclusions présentées. |
4 | La procédure de réclamation est poursuivie, nonobstant le retrait de la réclamation, s'il y a des indices que la décision attaquée n'est pas conforme à la loi. |
5 | La décision sur réclamation doit être motivée et indiquer la voie de recours. |
4.
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.1. Il y a arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.2. La recourante reproche au Tribunal administratif fédéral d'avoir retenu qu'il n'était pas en mesure d'apprécier les raisons économiques à l'origine de l'investissement dans les titres suisses faisant l'objet des demandes de renseignements de l'Administration fédérale sur la base des indications fournies. Elle lui fait également grief d'avoir considéré qu'il demeurait impossible de déterminer les produits dérivés utilisés et d'avoir une vision d'ensemble des transactions sur dérivés effectuées. Cette appréciation des preuves serait arbitraire eu égard aux informations qu'elle avait données, notamment contenues dans l'expertise privée produite en cours de procédure.
4.2.1. Dans son arrêt, le Tribunal administratif fédéral a considéré que la recourante n'avait pas fourni les informations requises par l'Administration fédérale concernant les raisons économiques de l'acquisition et de la détention des positions courantes A.________, B.________ et C.________, ainsi que les instruments financiers dérivés utilisés en relation avec ces positions courantes, car elle se contentait de faire part d'aspects généraux relatifs à ses activités.
4.2.2. Dans son recours, la recourante souligne qu'elle a expliqué à l'Administration fédérale et au Tribunal administratif fédéral qu'elle était très active sur le marché des dérivés actions et qu'elle détenait des titres suisses dans le cadre de ses activités de trading, pour son propre compte et pour le compte de ses clients. Elle indique également avoir fourni la description détaillée de 16 activités de trading dérivés actions, ainsi que le type de dérivés utilisés (contrats futurs, options cotées, options OTC, etc.). Elle aurait en outre d'elle même adressé à l'Administration fédérale deux exemples de prospectus simplifiés de produits dérivés qu'elle avait émis. Enfin, l'expertise privée contiendrait toutes les informations demandées.
4.2.3. Sur le vu de ces explications, on ne voit pas en quoi l'appréciation du Tribunal administratif fédéral, retenant qu'il n'était pas en mesure, au vu des informations fournies, d'apprécier les raisons économiques ayant prévalu à l'investissement par la recourante dans les titres suisses à l'origine des dividendes sur lesquels le remboursement de l'impôt anticipé était demandé serait arbitraire. La recourante se contente en effet de décrire, comme devant l'autorité précédente, de manière générale son activité de tradinget de se retrancher derrière l'expertise privée qu'elle a produite, alors qu'il s'agit d'un simple allégué de partie soumis au principe de la libre appréciation des preuves (cf. ATF 142 II 355 consid. 6 p. 359). A titre d'exemple du caractère général de l'exposé, on relèvera que dire des activités de trading de la recourante qu'elles poursuivent l'objectif de "réaliser des profits tout en respectant un strict cahier des charges en matière de maîtrise du risque du marché" (point 4.2.1 du recours, p. 23) n'est qu'une lapalissade qui ne fournit aucune information utile. La recourante ne prétend en revanche pas, ni a fortiori ne démontre, avoir indiqué précisément au Tribunal administratif fédéral, y compris dans
l'expertise privée qu'elle a fournie, pour quelles raisons économiques elle avait investi dans les titres suisses faisant l'objet de la demande de renseignements (A.________, B.________ et C.________) et/ou que des informations utiles auraient été ignorées par celui-ci.
L'appréciation du Tribunal administratif fédéral en lien avec les produits dérivés utilisés par la recourante échappe également au grief d'arbitraire. En effet, la recourante liste 16 activités de trading dérivés actions, ainsi que tous les types de produits dérivés qu'elle emploie et fournit des "exemples" d'activités sur produits dérivés sans lien ou référence concrète aux titres suisses et produits dérivés sur ces titres faisant l'objet de la demande de renseignements. Or, il ne lui a pas été demandé de présenter de manière générale son activité de trading de produits dérivés, mais de donner des informations précises concernant les positions B.________, A.________ et C.________.
En conclusion, il n'est pas insoutenable de retenir que la recourante n'a pas donné les renseignements attendus, tant en lien avec les raisons des investissements suisses en cause qu'en lien avec les produits dérivés utilisés.
4.3. La recourante se plaint également de ce que le Tribunal administratif fédéral a retenu de manière contradictoire qu'elle n'avait pas donné les informations sollicitées par l'Administration fédérale, tout en lui reprochant dans le même temps un comportement confinant à la témérité au motif qu'elle aurait fourni d'innombrables informations sur un CD-ROM, requérant un traitement considérable qui ne pourrait être exigé des autorités. En réalité, selon la recourante, le CD-ROM en cause comporterait exactement les informations demandées par l'Administration fédérale. Le Tribunal administratif fédéral aurait par ailleurs retenu de manière arbitraire que la recourante devait établir un bordereau des documents contenus dans ledit CD-ROM.
4.3.1. L'appréciation du Tribunal administratif fédéral considérant que la recourante a fourni un nombre démesuré d'informations sans extraire celles qui étaient pertinentes, tout en retenant qu'elle n'a pas répondu aux questions posées n'est pas contradictoire, contrairement à ce que prétend l'intéressée. En effet, le fait que la recourante ait fourni un grand nombre d'informations sur un support informatique ne démontre nullement qu'elle a répondu aux questions qui lui étaient posées.
La recourante argue que toutes les informations requises par l'Administration fédérale figuraient sur le CD-ROM qu'elle a produit durant la procédure. Elle souligne en particulier que les fichiers Excel comprennent, comme l'avait demandé l'Administration fédérale, l'évolution et le solde de la quantité des actions A.________, B.________ et C.________ après chaque vente et après chaque achat pour les périodes requises. Il ne s'agit là toutefois que de l'une des informations sollicitées par l'Administration fédérale dans son premier questionnaire. Or, le fait que les fichiers figurant sur le CD-ROM contiennent une des réponses sollicitées ne démontre pas encore que les informations livrées par la recourante répondraient, comme elle le prétend, à toutes les questions de l'Administration fédérale. Hormis le solde des actions, la recourante n'indique pas quelle réponse précise aux questions posées figurerait dans les fichiers Excel et n'aurait arbitrairement pas été prise en compte par l'Administration fédérale ou par le Tribunal administratif fédéral. Par ailleurs, la recourante indique elle-même qu'il lui est impossible de fournir certaines des informations demandées par l'Administration fédérale. Elle ne peut donc de toute façon pas
raisonnablement prétendre que le CD-ROM produit contiendrait toutes les informations requises par l'Administration fédérale, étant précisé que la question de savoir s'il était impossible à la recourante de fournir certaines des informations requises comme elle le prétend, relève du droit et sera traitée ci-après ( infra consid. 9). Dans la mesure où la recourante n'établit pas que les fichiers Excel contenaient effectivement les réponses demandées, mais se contente d'y renvoyer, on ne voit pas qu'on puisse reprocher au Tribunal administratif fédéral d'être tombé dans l'arbitraire en retenant que les informations contenues sur le CD-ROM ne permettaient pas de répondre clairement et précisément aux questions posées par l'Administration fédérale. Il n'apparaît dans ces conditions pas nécessaire d'examiner l'argument supplémentaire du Tribunal administratif fédéral relatif à l'absence de bordereau accompagnant ledit CD-ROM.
4.4. Sur le vu de ce qui précède, le grief tiré d'un établissement des faits et une appréciation des preuves arbitraires est rejeté. Dans la suite de son raisonnement, le Tribunal fédéral se fondera sur les faits tels qu'ils résultent de l'arrêt attaqué.
5.
5.1. La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers (art. 132 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 132 Droit de timbre et impôt anticipé - 1 La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d'assurance et sur d'autres titres concernant des opérations commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre. |
|
1 | La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d'assurance et sur d'autres titres concernant des opérations commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre. |
2 | La Confédération peut percevoir un impôt anticipé sur les revenus des capitaux mobiliers, sur les gains de loterie et sur les prestations d'assurance. Dix pour cent du produit de l'impôt anticipé est attribué aux cantons.113 |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 1 - 1 La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)5, sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l'art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi, ainsi que sur les prestations d'assurances; dans les cas prévus par la loi, la déclaration de la prestation imposable remplace le paiement de l'impôt.6 |
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1 | La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)5, sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l'art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi, ainsi que sur les prestations d'assurances; dans les cas prévus par la loi, la déclaration de la prestation imposable remplace le paiement de l'impôt.6 |
2 | La Confédération, ou le canton pour le compte de la Confédération, rembourse l'impôt anticipé, conformément à la présente loi, au bénéficiaire de la prestation diminuée de l'impôt. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
|
1 | L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
a | des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette; |
b | des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse; |
c | des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse; |
d | des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses. |
2 | Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13 |
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA) OIA Art. 20 - 1 Est un rendement imposable d'actions, parts de sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives, toute prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de participation, ou |
|
1 | Est un rendement imposable d'actions, parts de sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives, toute prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de participation, ou |
2 | Est un rendement imposable de bons de participation, de bons de jouissance et de bons de participation sociale toute prestation appréciable en argent servie aux détenteurs de bons de participation, de bons de jouissance et de bons de participation sociale de banques coopératives; le remboursement de la valeur nominale de bons de participation ou de bons de participation sociale émis gratuitement ne constitue pas un élément du rendement imposable, pour autant que la société ou la banque coopérative prouve qu'elle a payé l'impôt anticipé sur la valeur nominale lors de l'émission des titres.25 |
3 | ...26 |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 21 - 1 L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur: |
|
1 | L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur: |
a | pour l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers: s'il avait au moment de l'échéance de la prestation imposable le droit de jouissance sur les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt; |
b | pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD72 et les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: s'il était propriétaire du billet de loterie au moment du tirage ou s'il est le participant en droit de percevoir le gain. |
2 | Le remboursement est inadmissible dans tous les cas où il pourrait permettre d'éluder un impôt. |
3 | Lorsque des circonstances spéciales le justifient (opérations boursières, etc.), l'ordonnance peut régler le droit au remboursement en dérogeant à l'al. 1. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 13 - 1 L'impôt anticipé s'élève: |
|
1 | L'impôt anticipé s'élève: |
a | pour les revenus de capitaux mobiliers, les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD57 et les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: à 35 % de la prestation imposable; |
b | pour les rentes viagères et les pensions: à 15 % de la prestation imposable; |
c | pour les autres prestations d'assurances: à 8 % de la prestation imposable. |
2 | Le Conseil fédéral peut, à la fin d'une année, réduire le taux de l'impôt fixé à l'al. 1, let. a à 30 %, lorsque la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige.58 |
L'impôt anticipé poursuit des buts différents selon que le destinataire de la prestation imposable est, ou non, domicilié (ou y a, ou non, son siège) en Suisse. Dans le premier cas, l'impôt anticipé est remboursé aux contribuables qui déclarent les rendements soumis à l'impôt ordinaire; il a alors un but de garantie parce qu'il tend à décourager le contribuable de soustraire à l'impôt ordinaire les montants frappés par l'impôt anticipé. Dans le deuxième cas, il poursuit un but fiscal, puisque les bénéficiaires de prestations imposables qui résident à l'étranger sont privés du droit au remboursement de l'impôt, sous réserve de l'application d'une convention de double imposition (cf. ATF 141 II 447 consid. 2.2 p. 450 et les références citées).
5.2. En l'occurrence, la Confédération suisse et la France sont liées par une convention de double imposition (citée supra consid. 3.2). La CDI CH-FR s'applique aux personnes qui sont des résidents de la Suisse et/ou de la France (art. 1 CDI CH-FR). Elle concerne aussi l'impôt anticipé (art. 2 par. 4 CDI CH-FR). Selon l'art. 11 par. 1 CDI CH-FR, les dividendes provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes (art. 11 par. 2 let. a CDI CH-FR).
5.3. Au vu de ces dispositions, il n'est pas exclu que les dividendes versés à la recourante en tant que résidente française au sens de la CDI CH-FR soient imposables à un taux maximum de 15 % de leur montant brut, pour autant qu'elle en soit la bénéficiaire effective ( beneficial owner; ATF 141 II 447 consid. 5 p. 458 ss; arrêts 2C 964/2016 du 5 avril 2017 consid. 4.3; 2C 753/2014 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 et les références citées). Selon la définition retenue par la jurisprudence et en substance, le bénéficiaire effectif d'un dividende payé par une société résidente d'un des Etats contractants est en premier lieu celui qui reçoit effectivement la prestation et peut en disposer. Cela signifie que la personne qui reçoit le dividende doit être en mesure de contrôler son utilisation et en avoir pleine jouissance, sans que ce pouvoir de disposer ne soit limité par une obligation légale ou contractuelle (ATF 141 II 447 consid. 5.2.1 p. 458 s.). Lorsque la personne qui reçoit le dividende doit simplement le transférer à un tiers, elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrôle sur la destination des revenus, de sorte qu'elle n'en est pas la bénéficiaire effective. Une telle limitation dans le pouvoir de disposer peut résulter d'un
contrat écrit, mais aussi découler des circonstances (ATF 141 II 447 consid. 5.2.1 p. 458 s.).
5.4. En matière fiscale, les règles générales du fardeau de la preuve ancrées à l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
Il appartient en l'espèce à la recourante, qui a demandé à bénéficier du taux d'imposition réduit prévu par la CDI CH-FR, d'établir qu'elle remplit les conditions fixées par cette convention.
6.
6.1. Aux termes de l'art. 48 al. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 48 - 1 Celui qui demande le remboursement de l'impôt anticipé doit renseigner en conscience l'autorité compétente sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer le droit au remboursement; il doit en particulier: |
|
1 | Celui qui demande le remboursement de l'impôt anticipé doit renseigner en conscience l'autorité compétente sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer le droit au remboursement; il doit en particulier: |
a | remplir complètement et exactement les formules de demandes et les questionnaires; |
b | fournir, à la requête de l'autorité, les attestations concernant la déduction de l'impôt (art. 14, al. 2) et produire les livres, pièces justificatives et autres documents. |
2 | Si le requérant ne satisfait pas à ses obligations de donner des renseignements et que le droit au remboursement ne puisse être déterminé sans les renseignements requis par l'autorité, la demande est rejetée. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 14 - 1 Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle. |
|
1 | Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle. |
2 | Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 48 - 1 Celui qui demande le remboursement de l'impôt anticipé doit renseigner en conscience l'autorité compétente sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer le droit au remboursement; il doit en particulier: |
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1 | Celui qui demande le remboursement de l'impôt anticipé doit renseigner en conscience l'autorité compétente sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer le droit au remboursement; il doit en particulier: |
a | remplir complètement et exactement les formules de demandes et les questionnaires; |
b | fournir, à la requête de l'autorité, les attestations concernant la déduction de l'impôt (art. 14, al. 2) et produire les livres, pièces justificatives et autres documents. |
2 | Si le requérant ne satisfait pas à ses obligations de donner des renseignements et que le droit au remboursement ne puisse être déterminé sans les renseignements requis par l'autorité, la demande est rejetée. |
6.2. Selon la jurisprudence, lorsqu'une convention de double imposition est applicable à un éventuel remboursement de l'impôt anticipé suisse en faveur d'un bénéficiaire résidant à l'étranger, il convient d'examiner si la question de l'obligation de renseigner et de collaborer du demandeur est également réglée par la convention en cause (arrêts 2C 964/2016 du 5 avril 2017 consid. 5.1; 2C 895/2012 du 5 mai 2015 consid. 5.1; HOCHREUTENER, Die eidgenössischen Stempel-abgaben und die Verrechnungssteuer, 2013, n° 1588 s.). Si tel n'est pas le cas, il est renvoyé au droit interne (arrêt 2C 895/2012 du 5 mai 2015 consid. 5.1; HOCHREUTENER, op. cit., n° 1193 et 1590) et l'art. 48
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 48 - 1 Celui qui demande le remboursement de l'impôt anticipé doit renseigner en conscience l'autorité compétente sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer le droit au remboursement; il doit en particulier: |
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1 | Celui qui demande le remboursement de l'impôt anticipé doit renseigner en conscience l'autorité compétente sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer le droit au remboursement; il doit en particulier: |
a | remplir complètement et exactement les formules de demandes et les questionnaires; |
b | fournir, à la requête de l'autorité, les attestations concernant la déduction de l'impôt (art. 14, al. 2) et produire les livres, pièces justificatives et autres documents. |
2 | Si le requérant ne satisfait pas à ses obligations de donner des renseignements et que le droit au remboursement ne puisse être déterminé sans les renseignements requis par l'autorité, la demande est rejetée. |
7.
7.1. En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a considéré que la CDI CH-FR ne régissait pas la procédure d'examen du droit au remboursement partiel de l'impôt anticipé, de sorte que les règles du droit interne, en particulier l'art. 48
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 48 - 1 Celui qui demande le remboursement de l'impôt anticipé doit renseigner en conscience l'autorité compétente sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer le droit au remboursement; il doit en particulier: |
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1 | Celui qui demande le remboursement de l'impôt anticipé doit renseigner en conscience l'autorité compétente sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer le droit au remboursement; il doit en particulier: |
a | remplir complètement et exactement les formules de demandes et les questionnaires; |
b | fournir, à la requête de l'autorité, les attestations concernant la déduction de l'impôt (art. 14, al. 2) et produire les livres, pièces justificatives et autres documents. |
2 | Si le requérant ne satisfait pas à ses obligations de donner des renseignements et que le droit au remboursement ne puisse être déterminé sans les renseignements requis par l'autorité, la demande est rejetée. |
7.2. Contre cette argumentation, la recourante élève en substance trois griefs. Elle fait tout d'abord valoir que l'art. 48
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 48 - 1 Celui qui demande le remboursement de l'impôt anticipé doit renseigner en conscience l'autorité compétente sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer le droit au remboursement; il doit en particulier: |
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1 | Celui qui demande le remboursement de l'impôt anticipé doit renseigner en conscience l'autorité compétente sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer le droit au remboursement; il doit en particulier: |
a | remplir complètement et exactement les formules de demandes et les questionnaires; |
b | fournir, à la requête de l'autorité, les attestations concernant la déduction de l'impôt (art. 14, al. 2) et produire les livres, pièces justificatives et autres documents. |
2 | Si le requérant ne satisfait pas à ses obligations de donner des renseignements et que le droit au remboursement ne puisse être déterminé sans les renseignements requis par l'autorité, la demande est rejetée. |
7.3. Il convient ainsi de se demander si c'est à bon droit que le Tribunal administratif fédéral a confirmé le rejet par l'Administration fédérale, fondé sur l'art. 48 al. 2
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 48 - 1 Celui qui demande le remboursement de l'impôt anticipé doit renseigner en conscience l'autorité compétente sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer le droit au remboursement; il doit en particulier: |
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1 | Celui qui demande le remboursement de l'impôt anticipé doit renseigner en conscience l'autorité compétente sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer le droit au remboursement; il doit en particulier: |
a | remplir complètement et exactement les formules de demandes et les questionnaires; |
b | fournir, à la requête de l'autorité, les attestations concernant la déduction de l'impôt (art. 14, al. 2) et produire les livres, pièces justificatives et autres documents. |
2 | Si le requérant ne satisfait pas à ses obligations de donner des renseignements et que le droit au remboursement ne puisse être déterminé sans les renseignements requis par l'autorité, la demande est rejetée. |
8.
La première question à résoudre a trait à l'opposabilité de l'art. 48
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 48 - 1 Celui qui demande le remboursement de l'impôt anticipé doit renseigner en conscience l'autorité compétente sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer le droit au remboursement; il doit en particulier: |
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1 | Celui qui demande le remboursement de l'impôt anticipé doit renseigner en conscience l'autorité compétente sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer le droit au remboursement; il doit en particulier: |
a | remplir complètement et exactement les formules de demandes et les questionnaires; |
b | fournir, à la requête de l'autorité, les attestations concernant la déduction de l'impôt (art. 14, al. 2) et produire les livres, pièces justificatives et autres documents. |
2 | Si le requérant ne satisfait pas à ses obligations de donner des renseignements et que le droit au remboursement ne puisse être déterminé sans les renseignements requis par l'autorité, la demande est rejetée. |
8.1. Dans ce contexte, la recourante fait tout d'abord valoir que le Tribunal administratif fédéral a violé le droit international en retenant que la CDI CH-FR devait être interprétée conformément à la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (Convention de Vienne; RS 0.111; ci-après: CV), car cette convention serait postérieure à la CDI CH-FR.
La critique, qui n'a du reste aucune portée, doit d'emblée être rejetée. Le Tribunal fédéral a en effet déjà souligné à plusieurs reprises qu'en tant que les dispositions relatives à l'interprétation contenues dans la Convention de Vienne (cf. art. 31 ss
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe) CV Art. 31 Règle générale d'interprétation - 1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. |
|
1 | Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. |
2 | Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus: |
a | tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité; |
b | tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité. |
3 | Il sera tenu compte, en même temps que du contexte: |
a | de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions; |
b | de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité; |
c | de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties. |
4 | Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties. |
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe) CV Art. 31 Règle générale d'interprétation - 1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. |
|
1 | Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. |
2 | Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus: |
a | tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité; |
b | tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité. |
3 | Il sera tenu compte, en même temps que du contexte: |
a | de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions; |
b | de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité; |
c | de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties. |
4 | Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties. |
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe) CV Art. 4 Non-rétroactivité de la présente Convention - Sans préjudice de l'application de toutes règles énoncées dans la présente Convention auxquelles les traités seraient soumis en vertu du droit international indépendamment de ladite Convention, celle-ci s'applique uniquement aux traités conclus par des États après son entrée en vigueur à l'égard de ces États. |
8.2. La recourante se prévaut ensuite de l'art. 31 CDI CH-FR.
8.2.1. Selon l'art. 31 CDI CH-FR, les autorités compétentes des Etats contractants déterminent les modalités d'application de la convention. Elles s'entendront en particulier sur la procédure de dégrèvement prévue aux art. 11 à 14 (al. 1). Pour obtenir dans un Etat contractant les avantages prévus par la convention, les résidents de l'autre Etat contractant doivent, à moins que les autorités compétentes en disposent autrement, présenter un formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la nature ainsi que le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat (al. 2).
8.2.2. Le premier alinéa de l'art. 31 CDI CH-FR s'adresse aux Etats parties. Le deuxième ne fait que prévoir que, pour obtenir un avantage de la Convention, il faut présenter un formulaire d'attestation de résidence. L'art. 31 CDI CH-FR ne contient ainsi rien sur l'obligation de renseigner et de collaborer du demandeur qui exclurait l'application du droit interne. Rien ne laisse en outre supposer qu'il faudrait déduire du silence de la CDI CH-FR une intention implicite des parties de renoncer aux exigences ordinaires relatives à la collaboration des parties.
8.3. La recourante fait valoir, pour la première fois devant le Tribunal fédéral, l'existence d'un "accord amiable" entre la Suisse et la France. Dès lors que la Cour de céans applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
8.3.1. La recourante relève qu'elle n'a pas eu accès à l'accord amiable dont elle se prévaut, qui ne figure sur aucun site officiel helvétique, mais estime que son contenu ressort du Bulletin Officiel des Finances Publiques français (http://bofip.impots.gouv.fr /bofip/3243-PGP, identifiant juridique "BOI-INT-CVB-CHE-10-20-30-20150812"). Pour justifier l'exclusion de l'art. 48
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 48 - 1 Celui qui demande le remboursement de l'impôt anticipé doit renseigner en conscience l'autorité compétente sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer le droit au remboursement; il doit en particulier: |
|
1 | Celui qui demande le remboursement de l'impôt anticipé doit renseigner en conscience l'autorité compétente sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer le droit au remboursement; il doit en particulier: |
a | remplir complètement et exactement les formules de demandes et les questionnaires; |
b | fournir, à la requête de l'autorité, les attestations concernant la déduction de l'impôt (art. 14, al. 2) et produire les livres, pièces justificatives et autres documents. |
2 | Si le requérant ne satisfait pas à ses obligations de donner des renseignements et que le droit au remboursement ne puisse être déterminé sans les renseignements requis par l'autorité, la demande est rejetée. |
"La demande [de remboursement] doit parvenir à l'Administration fédérale des Contributions dans les trois ans qui suivent l'expiration de l'année civile au cours de laquelle les revenus ont été imposés en Suisse. L'Administration fédérale des contributions vérifie à son tour le bien fondé et l'exactitude de la demande et s'adresse directement au requérant ou, le cas échéant, à la Direction générale des finances publiques, pour obtenir les renseignements complémentaires et preuves nécessaires".
8.3.2. La Cour de céans a invité l'Administration fédérale à produire ce que la recourante qualifie "d'accord amiable". Dans ce contexte, l'Administration fédérale lui a adressé un échange de lettres des 28 août et 26 novembre 2008 - dont il est fait état sur le site internet de l'Administration fiscale française mais pas sur le site internet officiel de l'Administration fédérale suisse - et par lequel les autorités compétentes françaises et suisses ont convenu de modifier le circuit des imprimés permettant de bénéficier des taux de retenue à la source en matière de dividendes, intérêts et redevances, prévus par la CDI CH-FR, ainsi qu'un courrier supplémentaire de 2009.
8.3.3. Il ressort de ces documents que le but poursuivi par les parties était la simplification d'un aspect particulier de la procédure relatif au circuit des imprimés, à savoir l'envoi direct par les contribuables des demandes de bénéfice des avantages de la CDI CH-FR aux administrations fiscales concernées des deux pays, au lieu d'un envoi par l'intermédiaire desdites administrations. Cet échange de lettres règle ainsi un point ponctuel de la procédure. Il n'en découle aucune règle sur les obligations du demandeur en termes d'informations à fournir, ni sur les conséquences d'un défaut de collaboration et encore moins sur une quelconque obligation de la Suisse de s'adresser à la Direction générale des finances publiques en France pour obtenir des renseignements complémentaires et preuves, qui se substituerait à celle du demandeur de fournir les informations nécessaires pour établir son droit au remboursement.
8.4. Il suit de ce qui précède que, contrairement à ce que fait valoir la recourante, et à défaut de dispositions conventionnelles, l'art. 48
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 48 - 1 Celui qui demande le remboursement de l'impôt anticipé doit renseigner en conscience l'autorité compétente sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer le droit au remboursement; il doit en particulier: |
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1 | Celui qui demande le remboursement de l'impôt anticipé doit renseigner en conscience l'autorité compétente sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer le droit au remboursement; il doit en particulier: |
a | remplir complètement et exactement les formules de demandes et les questionnaires; |
b | fournir, à la requête de l'autorité, les attestations concernant la déduction de l'impôt (art. 14, al. 2) et produire les livres, pièces justificatives et autres documents. |
2 | Si le requérant ne satisfait pas à ses obligations de donner des renseignements et que le droit au remboursement ne puisse être déterminé sans les renseignements requis par l'autorité, la demande est rejetée. |
9.
Il convient dès lors de se demander, au regard de l'art. 48
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 48 - 1 Celui qui demande le remboursement de l'impôt anticipé doit renseigner en conscience l'autorité compétente sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer le droit au remboursement; il doit en particulier: |
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1 | Celui qui demande le remboursement de l'impôt anticipé doit renseigner en conscience l'autorité compétente sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer le droit au remboursement; il doit en particulier: |
a | remplir complètement et exactement les formules de demandes et les questionnaires; |
b | fournir, à la requête de l'autorité, les attestations concernant la déduction de l'impôt (art. 14, al. 2) et produire les livres, pièces justificatives et autres documents. |
2 | Si le requérant ne satisfait pas à ses obligations de donner des renseignements et que le droit au remboursement ne puisse être déterminé sans les renseignements requis par l'autorité, la demande est rejetée. |
9.1. L'art. 48
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 48 - 1 Celui qui demande le remboursement de l'impôt anticipé doit renseigner en conscience l'autorité compétente sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer le droit au remboursement; il doit en particulier: |
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1 | Celui qui demande le remboursement de l'impôt anticipé doit renseigner en conscience l'autorité compétente sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer le droit au remboursement; il doit en particulier: |
a | remplir complètement et exactement les formules de demandes et les questionnaires; |
b | fournir, à la requête de l'autorité, les attestations concernant la déduction de l'impôt (art. 14, al. 2) et produire les livres, pièces justificatives et autres documents. |
2 | Si le requérant ne satisfait pas à ses obligations de donner des renseignements et que le droit au remboursement ne puisse être déterminé sans les renseignements requis par l'autorité, la demande est rejetée. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
citées).
9.2. Les conséquences d'une absence de collaboration, à savoir le rejet de la demande (cf. art. 48 al. 2
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 48 - 1 Celui qui demande le remboursement de l'impôt anticipé doit renseigner en conscience l'autorité compétente sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer le droit au remboursement; il doit en particulier: |
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1 | Celui qui demande le remboursement de l'impôt anticipé doit renseigner en conscience l'autorité compétente sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer le droit au remboursement; il doit en particulier: |
a | remplir complètement et exactement les formules de demandes et les questionnaires; |
b | fournir, à la requête de l'autorité, les attestations concernant la déduction de l'impôt (art. 14, al. 2) et produire les livres, pièces justificatives et autres documents. |
2 | Si le requérant ne satisfait pas à ses obligations de donner des renseignements et que le droit au remboursement ne puisse être déterminé sans les renseignements requis par l'autorité, la demande est rejetée. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 48 - 1 Celui qui demande le remboursement de l'impôt anticipé doit renseigner en conscience l'autorité compétente sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer le droit au remboursement; il doit en particulier: |
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1 | Celui qui demande le remboursement de l'impôt anticipé doit renseigner en conscience l'autorité compétente sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer le droit au remboursement; il doit en particulier: |
a | remplir complètement et exactement les formules de demandes et les questionnaires; |
b | fournir, à la requête de l'autorité, les attestations concernant la déduction de l'impôt (art. 14, al. 2) et produire les livres, pièces justificatives et autres documents. |
2 | Si le requérant ne satisfait pas à ses obligations de donner des renseignements et que le droit au remboursement ne puisse être déterminé sans les renseignements requis par l'autorité, la demande est rejetée. |
9.3. En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral a confirmé la violation des obligations de renseignement retenue par l'Administration fédérale en relevant que, malgré les demandes réitérées de celle-ci, la recourante s'était contentée de faire part de certains aspects généraux de ses activités et avait systématiquement refusé de communiquer l'identité des parties et contreparties aux transactions faisant l'objet des demandes d'informations, ainsi que de transmettre les contrats y relatifs. Par ailleurs, la recourante avait fourni soit la date d'achat des titres, soit celle de leur vente, mais s'était aussi systématiquement refusée à produire les deux informations simultanément. Il était partant impossible de connaître la durée de détention des titres en question. En résumé, la recourante n'avait pas fourni les informations requises par l'Administration fédérale alors que ces informations étaient nécessaires pour déterminer si la recourante était un simple intermédiaire ou la bénéficiaire effective des dividendes versés et partant pour se prononcer sur le droit au remboursement. L'arrêt attaqué retient aussi qu'exiger la production de ces informations n'était pas contraire au principe de proportionnalité. La recourante ne
pouvait en particulier pas se retrancher derrière ses obligations légales françaises, notamment liées au secret bancaire, ou des motifs de confidentialité. Enfin, en tant que la recourante arguait qu'il lui était impossible de décomposer les transactions qu'elle effectuait, il lui appartenait de s'organiser pour pouvoir satisfaire à son obligation de renseignement.
9.4. La recourante dénonce une violation du principe de proportionnalité. Elle fait valoir qu'on ne peut lui reprocher un défaut de collaboration relatif à l'absence d'indication de la date d'achat et de vente des titres, car la fongibilité des actions rendrait impossible l'identification de la durée de détention de chaque action prise isolément, l'identification de la date d'achat ainsi que de vente de chaque action, l'attribution d'un dérivé pris isolément à une action prise isolément ou l'inverse, ainsi que l'identification des montants des intérêts, des marges et des frais encourus par rapport à chaque action prise isolément. Par ailleurs, la recourante se prévaut de l'anonymat des transactions effectuées en bourse, qui exclurait de lui reprocher un manque de collaboration en lien avec l'absence d'indication des parties et contreparties à l'achat et à la vente des titres et produits dérivés. Ces informations seraient impossibles à produire.
9.5. En l'espèce, il convient tout d'abord de souligner que les informations demandées par l'Administration fédérale et dont la recourante allègue qu'elles étaient impossibles à fournir étaient pertinentes et nécessaires pour déterminer le droit au remboursement partiel de l'impôt anticipé, ce que l'intéressée ne conteste au demeurant pas. Comme l'a relevé le Tribunal administratif fédéral, les renseignements requis relatifs aux dates d'achat et de vente auraient permis de déterminer une durée de détention des actions. Quant à l'identité des parties et contreparties impliquées, elle est nécessaire pour visualiser les différents flux de titres, pour établir s'il existe un lien entre les parties, si celles-ci se connaissaient et qui supporte le risque. Ces informations permettent de déterminer la structure complète des transactions effectuées (sur le caractère essentiel des informations relatives aux contreparties pour statuer sur une demande de remboursement, arrêts 2C 964/2016 du 5 avril 2017 consid. 6.2; 2C 895/2012 du 5 mai 2015 consid. 8.3.3). Il faut dans ce contexte relever qu'il résulte de l'arrêt entrepris que la recourante a allégué, dans sa première réponse du 22 octobre 2012, être la bénéficiaire effective des
dividendes, sans fournir aucun élément concret ou moyen de preuve à l'appui de son allégation. Par ailleurs, si la recourante achète et vend des titres suisses tout au long de l'année, le Tribunal administratif fédéral a constaté que les tableaux fournis par l'intéressée montraient des pics en période d'échéance des dividendes, soit des opérations sortant de l'ordinaire et propres à susciter certaines interrogations quant au bénéficiaire effectif de ces dividendes. Dans ces conditions, il est patent que l'Administration fédérale avait besoin d'informations supplémentaires. Enfin, les informations requises relatives aux dates d'achat et vente, ainsi qu'aux noms des parties et contreparties, portent sur 24 transactions précises (cf. art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
9.6. La recourante ne conteste ni la pertinence des informations demandées, ni le fait qu'elle ne les a pas fournies. Elle fait uniquement valoir que ces informations n'étaient pas exigibles en raison de la fongibilité des actions et de l'anonymat des transactions.
9.6.1. L'impossibilité alléguée en raison de la fongibilité des actions ne résiste pas à l'examen. En effet, dans son courrier du 25 février 2013 répondant au deuxième questionnaire de l'Administration fédérale et tel qu'il figure au dossier (cf. art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Il résulte de ce qui précède que la production des informations demandées par l'Administration fédérale n'est pas impossible, mais nécessite de recourir à des outils dont la recourante n'a pas voulu se doter. On ne saurait voir dans ce manque de ressources une justification au refus de répondre aux demandes de l'Administration fédérale, étant relevé que la recourante ne prétend pas qu'il serait disproportionné, en termes de coûts (cf. supra consid. 9.1), d'exiger d'elle qu'elle s'organise de sorte à pouvoir satisfaire à son obligation de renseignement. On ne saurait voir non plus dans le fait de renvoyer l'Administration fédérale à un CD-ROM contenant des milliers de lignes d'information pour trouver un "moyen de compléter le tableau" une quelconque forme de collaboration adéquate. C'est du reste ce que le Tribunal administratif fédéral a fait remarquer à la recourante. Or, celle-ci persiste à tenter de justifier l'absence d'informations, sans expliquer pourquoi elle ne pouvait pas se doter des outils dont elle indique elle-même qu'ils existent et qu'ils auraient permis de réunir les informations requises. Cette attitude est caractéristique du défaut de collaboration dont fait preuve la recourante.
9.6.2. S'agissant de l'argument de l'anonymat des transactions effectuées en bourse, il convient de bien circonscrire la demande de l'Administration fédérale.
Il a été demandé à la recourante de fournir les contrats incluant les noms des parties et contreparties pour 24 transactions (cf. art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
restantes. S'agissant de celles-ci, la recourante se contente au reste d'alléguer qu'elles ont eu lieu de manière anonyme, alors que le Tribunal administratif fédéral a retenu que même les transactions en bourse de la recourante pourraient se révéler être des transactions de gré à gré, entre parties qui se connaissent.
9.7. La recourante voit également une violation du principe de proportionnalité dans le fait que le Tribunal administratif fédéral a exigé d'elle la production d'informations impossibles à fournir, alors qu'il a dispensé l'Administration fédérale de l'obligation d'extraire les informations utiles pouvant potentiellement figurer sur le CD-ROM qu'elle a produit.
Il n'y a toutefois aucune disproportion à exiger de la recourante qu'elle réponde de manière précise aux questions précises qui lui sont posées et portent sur des informations qui sont raisonnablement exigibles, tout en relevant qu'il n'appartient pas à l'autorité de fouiller dans une quantité démesurée de pièces. Dans la mesure où la recourante admet ne pas avoir fourni certaines des informations requises, cette investigation de l'autorité n'aurait eu du reste aucun sens.
9.8. Le principe de proportionnalité dont se prévaut la recourante signifie principalement, dans le cadre de l'art. 48
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 48 - 1 Celui qui demande le remboursement de l'impôt anticipé doit renseigner en conscience l'autorité compétente sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer le droit au remboursement; il doit en particulier: |
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1 | Celui qui demande le remboursement de l'impôt anticipé doit renseigner en conscience l'autorité compétente sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer le droit au remboursement; il doit en particulier: |
a | remplir complètement et exactement les formules de demandes et les questionnaires; |
b | fournir, à la requête de l'autorité, les attestations concernant la déduction de l'impôt (art. 14, al. 2) et produire les livres, pièces justificatives et autres documents. |
2 | Si le requérant ne satisfait pas à ses obligations de donner des renseignements et que le droit au remboursement ne puisse être déterminé sans les renseignements requis par l'autorité, la demande est rejetée. |
Partant, et sur le vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation du principe de proportionnalité ne peut qu'être rejeté.
9.9. En définitive, il apparaît que la recourante n'a pas fourni les informations demandées par l'Administration fédérale, alors que ces informations étaient utiles et exigibles. Le défaut d'informations a porté, ainsi que l'a constaté sans arbitraire l'autorité précédente, sur les raisons économiques justifiant la prise de titres suisses, ainsi que sur les produits dérivés utilisés en lien avec ces titres suisses (cf. supra consid. 4.2.4). Il a également porté sur les informations requises en lien avec les 24 transactions faisant l'objet du deuxième questionnaire de l'Administration fédérale. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal administratif fédéral n'a pas violé l'art. 48 al. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 48 - 1 Celui qui demande le remboursement de l'impôt anticipé doit renseigner en conscience l'autorité compétente sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer le droit au remboursement; il doit en particulier: |
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1 | Celui qui demande le remboursement de l'impôt anticipé doit renseigner en conscience l'autorité compétente sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer le droit au remboursement; il doit en particulier: |
a | remplir complètement et exactement les formules de demandes et les questionnaires; |
b | fournir, à la requête de l'autorité, les attestations concernant la déduction de l'impôt (art. 14, al. 2) et produire les livres, pièces justificatives et autres documents. |
2 | Si le requérant ne satisfait pas à ses obligations de donner des renseignements et que le droit au remboursement ne puisse être déterminé sans les renseignements requis par l'autorité, la demande est rejetée. |
9.10. Reste à examiner les conséquences du défaut de collaboration. La recourante fait valoir qu'elle est la bénéficiaire effective des dividendes, ce qui revient à soutenir que l'Administration fédérale pouvait déterminer le droit au remboursement sans les renseignements requis (cf. supra consid. 9.2). Cette position ne saurait être suivie.
Comme le relève l'intimée, les informations requises étant essentielles, leur absence empêche en l'occurrence de se prononcer sur la qualité de bénéficiaire effective de la recourante. Une difficulté à réunir les informations ne saurait par ailleurs permettre de contourner cette condition matérielle comme semble le prétendre la recourante. Il s'agit en effet de ne pas perdre de vue que la diminution importante de l'imposition (taux maximum de 15%) des dividendes qui découle de l'application de la CDI CH-FR ne doit être accordée, selon le texte de cette convention, qu'aux résidents des Etats contractants qui sont les bénéficiaires effectifs de ces dividendes. En l'espèce, la seule conséquence possible était partant le rejet de la demande de remboursement. Contrairement à ce que soutient la recourante, ce constat n'implique nullement que les établissements bancaires suisses et étrangers qui déploient des activités continues de trading sur dérivés actions impliquant des titres suisses ne pourront plus obtenir le remboursement de l'impôt anticipé. La conclusion qui précède signifie seulement que la recourante ne pouvait pas se contenter de généralités, mais devait fournir des explications circonstanciées à la suite des demandes de
l'Administration fédérale si elle entendait bénéficier du taux d'imposition privilégié. Ne l'ayant pas fait, elle doit supporter les conséquences de son défaut de collaboration.
9.11. Le Tribunal administratif fédéral n'a par conséquent pas violé l'art. 48 al. 2
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 48 - 1 Celui qui demande le remboursement de l'impôt anticipé doit renseigner en conscience l'autorité compétente sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer le droit au remboursement; il doit en particulier: |
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1 | Celui qui demande le remboursement de l'impôt anticipé doit renseigner en conscience l'autorité compétente sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer le droit au remboursement; il doit en particulier: |
a | remplir complètement et exactement les formules de demandes et les questionnaires; |
b | fournir, à la requête de l'autorité, les attestations concernant la déduction de l'impôt (art. 14, al. 2) et produire les livres, pièces justificatives et autres documents. |
2 | Si le requérant ne satisfait pas à ses obligations de donner des renseignements et que le droit au remboursement ne puisse être déterminé sans les renseignements requis par l'autorité, la demande est rejetée. |
10.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 20'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, à l'Administration fédérale des contributions et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
Lausanne, le 22 août 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
La Greffière : Kleber