Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 288/2018
Arrêt du 22 août 2018
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jametti et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Alessandro Brenci, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. A.________,
intimés.
Objet
Arbitraire; tentative de brigandage qualifié,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 décembre 2017 (n° 395 PE16.015249-EBJ//ACP).
Faits :
A.
Par jugement du 5 juillet 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________, pour tentative de brigandage qualifié, infraction et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 105 jours de détention provisoire et de 234 jours de détention en exécution anticipée, ainsi qu'à une amende de 100 francs. Il a également constaté que X.________ avait été détenu durant 10 jours dans des conditions de détention illicites et a ordonné que 5 jours de détention soient déduits de la peine fixée.
B.
Par jugement du 7 décembre 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement et a intégralement confirmé celui-ci.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. X.________ est né en 1995 en Colombie, pays dont il est ressortissant. Il a gagné la Suisse à l'âge de 16 ans et y a débuté un apprentissage qu'il n'a pas achevé. Bénéficiaire d'un permis de séjour de type B, il est le père d'un enfant et émarge à l'aide sociale.
Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, le 11 août 2016, pour opposition aux forces de l'autorité, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis à l'exécution de la peine, ainsi qu'à une amende de 200 francs.
B.b. Le 1er août 2016, peu avant 22 h, X.________ et B.________ ont quitté l'appartement de celui-ci, à C.________, où tous deux cohabitaient depuis un mois, vêtus d'habits foncés à capuche et de gants. Ils se sont chacun munis d'un couteau de cuisine d'environ 40 cm et d'un t-shirt afin de l'utiliser comme une cagoule. Ils ont attendu à un arrêt de bus que la voiture de police qui était arrêtée devant la station-service D.________ parte et que l'employée A.________ ferme le commerce.
Vers 22 h 15, au moment où A.________ effectuait la fermeture de la station-service, B.________ s'est précipité vers elle, suivi par X.________, tous deux étant cagoulés. B.________, qui portait son couteau à l'intérieur de son pantalon, a saisi A.________ en plaçant son avant-bras autour de son cou. X.________, qui tenait son couteau par le manche dans une main, a violemment mis l'autre main contre la bouche de l'intéressée pour l'empêcher de crier. Les deux hommes ont ensuite poussé celle-ci à l'intérieur de la station-service et ont verrouillé la porte. B.________ a asséné à A.________ un coup de poing au niveau du ventre.
A l'intérieur du commerce, B.________ et X.________ ont conduit de force A.________ devant la porte du bureau pour qu'elle ouvre le coffre, lui entravant violemment la bouche pour éviter qu'elle ne crie, tout en la maîtrisant. A un moment, X.________ a brandi son couteau face à A.________ et lui a déclaré qu'il allait la tuer si elle n'ouvrait pas la porte, appuyant la lame du couteau contre le thorax de cette dernière. Les comparses ont ensuite poussé celle-ci dans le bureau jusqu'au coffre, où ils ont une nouvelle fois menacé de la tuer si elle ne l'ouvrait pas. Elle leur a indiqué que l'alarme était en fonction. Ils l'ont donc dirigée, en maintenant une main contre sa bouche, vers le stock de boissons où elle a été contrainte de désactiver le système avant d'être ramenée de force dans le bureau pour ouvrir le coffre. A cet endroit, A.________, qui ne parvenait plus à respirer, s'est écroulée à terre. Les deux hommes l'ont encore traînée au sol avant d'apercevoir la présence d'un policier par le biais des caméras de vidéosurveillance, puis d'être interpellés. Aucun butin n'a été emporté et les deux couteaux de cuisine ont été retrouvés dans les locaux de la station-service. Lors des événements, A.________ a cru qu'elle allait
mourir.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 7 décembre 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres 2 et 3 de ce jugement et à sa condamnation, pour tentative de brigandage qualifié, infraction et contravention à la LStup, en application de l'art. 140 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
|
1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
|
1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |
Considérant en droit :
1.
Dans un premier grief, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits. S'agissant plus particulièrement du grief d'arbitraire concernant la réalisation de la mise en danger de mort, celui-ci se recoupe en grande partie avec celui de violation de l'art. 140 ch. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
|
1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
(ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
1.2. L'autorité précédente a procédé à une appréciation de la crédibilité des déclarations de l'intimée, en particulier de celles intervenues lors des débats sur question de la procureure, au cours desquels celle-ci a indiqué que le couteau avait été pointé sur le haut de sa poitrine. La cour cantonale a souligné que l'intimée avait été mesurée et pondérée dans ses accusations et que rien ne laissait supposer qu'elle ait pu exagérer dans ses déclarations. En revanche, les explications du recourant n'avaient pas été univoques, puisque, dans ses déclarations successives, ce dernier avait modifié sa version des faits, en particulier s'agissant de l'emploi du couteau. Il avait en particulier prétendu qu'il n'avait jamais déclaré avoir posé la lame du couteau sur le thorax de l'intimée. Or, il avait admis qu'il était possible que, lorsqu'il tenait l'intéressée avec sa main gauche sur la bouche, sa main droite tenant le couteau se fût appuyée contre le thorax de l'intimée (cf. jugement attaqué, p. 20).
Par son argumentation, le recourant se borne à opposer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale. Il se contente de contredire les faits retenus, sans exposer en quoi l'élément critiqué serait pertinent et susceptible de rendre insoutenable et, partant, arbitraire, l'appréciation des preuves effectuée par l'autorité précédente. Une telle démarche, essentiellement appellatoire, ne répond pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.
Le recourant conteste la qualification de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
|
1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |
2.1. Aux termes de l'art. 140 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
|
1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
|
1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |
L'art. 140 ch. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
|
1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
|
1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. |
lésion mortelle constitue, selon la jurisprudence, objectivement une mise en danger de sa vie au sens de l'art. 140 ch. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
|
1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |
Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur la mise en danger de mort, ce qui signifie que l'auteur doit avoir conscience de placer sa victime dans une telle situation, mais le dol éventuel suffit (ATF 117 IV 427 consid. 3b p. 428; arrêts 6B 776/2016 du 8 novembre 2016 consid. 2.5.1; 6B 28/2016 précité consid. 4.3). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16).
2.2. En l'espèce, force est d'admettre que les faits constatés permettent de considérer, d'une part, qu'il y a eu un danger concret, imminent et très élevé que la mort de l'intimée survienne facilement et, d'autre part, que le recourant avait conscience de ce risque et qu'il s'en était accommodé. En effet, en apposant la lame du couteau, d'une longueur significative, sur le thorax de l'intimée qui se débattait et gesticulait fortement, le recourant a généré un danger de mort imminent et concret pour l'intéressée. Il n'était en effet pas exclu que, dans un mouvement brusque pour se dégager, celle-ci soit touchée à la gorge ou à la poitrine par la lame du couteau. L'intimée a indiqué que le couteau était appuyé sur le haut de sa poitrine, en précisant qu'à une reprise elle avait senti la pointe du couteau sur le haut de sa poitrine. En outre, le recourant était nerveux et, selon sa propre déclaration, gesticulait sans cesse et bougeait son couteau dans tous les sens. Il a également menacé de mort l'intimée et, sous l'effet d'un stress intense, usé d'une violence excessive. Le risque encouru par l'intimée en l'occurrence doit être considéré comme suffisant.
Le dol éventuel peut également se déduire de ces éléments. En effet, en gesticulant et en posant la lame d'un couteau de 40 cm sur la poitrine de l'intimée, dans les circonstances précitées, le recourant s'est clairement accommodé de la réalisation du risque de blesser mortellement l'intéressée, risque dont il ne pouvait qu'être conscient. Il a par ailleurs attesté que l'intimée avait eu très peur et était terrorisée.
Il s'ensuit que la circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
|
1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |
3.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire en lien avec la réalisation de la circonstance atténuante du repentir sincère.
3.1. L'autorité précédente a retenu que le recourant avait exprimé ses regrets, qu'il avait signé une reconnaissance de dette en faveur de l'intimée, laquelle avait été en partie remboursée à hauteur de 2'500 francs. Elle a cependant constaté que le recourant n'avait pas manifesté de repentir sincère au sens de l'art. 48 let. d
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
|
a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
3.2. Le recourant développe une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il oppose sa propre version des faits à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait insoutenable. Au surplus, les éléments qu'il met en avant - les excuses et le remboursement d'une partie des prétentions civiles - ont été évoqués par la cour cantonale dans le considérant consacré à la réalisation du repentir sincère précisant que, dans ces circonstances, il ne s'agissait pas d'un acte désintéressé et méritoire. Pour le reste, l'autorité précédente a, dans l'évaluation de la culpabilité du recourant, indiqué qu'elle tenait compte d'éléments à décharge, ce qui renvoyait implicitement au comportement de l'intéressé postérieurement au brigandage. La cour cantonale n'a dès lors pas ignoré les excuses du recourant ni l'amorce de dédommagement en faveur de l'intimée.
L'art. 48
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
|
a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
4.
Le recourant sollicite encore l'octroi d'un sursis partiel.
Cette conclusion doit être rejetée, dès lors que le sursis partiel n'est possible que pour les peines privatives de liberté de trois ans au plus (cf. art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
|
1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
5.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme les conclusions étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 22 août 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa