Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BH.2005.23

Arrêt du 22 août 2005 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti , La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A.,

représenté par Me Christophe Piguet, avocat,

plaignant

contre

Ministère public de la Confédération,

partie adverse

Objet

Refus de mise en liberté (art. 52 al. 2 PPF)

Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une enquête de police judiciaire contre B. et C. depuis fin 2002. Tout deux sont suspectés d'être les chefs d'une organisation qui se livre depuis plusieurs années à un important trafic de drogue dans toute l'Europe. B. est en détention préventive en Suisse depuis le 29 octobre 2003. C. est lui aussi détenu, mais à Y..

Le 13 avril 2005, l'enquête a été étendue à D. et A. (BH.2005.19 act. 6.1, pièce 1), respectivement frère et père des précités, pour participation à une organisation criminelle, infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et blanchiment d'argent. A. a été arrêté à Stuttgart le 3 mai 2005 sur la base d'un mandat d'arrêt international décerné le 14 avril 2005 par le MPC (BH.2005.18 act. 6.1, pièce 2b). Il a été extradé en Suisse le 28 juin 2005.

B. Le 18 juillet 2005, A. a requis sa mise en liberté immédiate, ce qui lui a été refusé par le MPC le 22 juillet 2005.

C. Par acte du 2 août 2005, A. conteste cette décision. Il conclut principalement à ce que l'ordonnance attaquée soit réformée en ce sens que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée et, subsidiairement, à ce que l'acte contesté soit annulé, le MPC étant invité à rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert par ailleurs son audition par la Cour des plaintes afin que cette dernière puisse constater qu'il est un vieillard en mauvaise santé et qu'il ne peut donc avoir participé à une organisation criminelle. Il sollicite enfin l'autorisation de consulter le dossier de la cause pour vérifier qu'il est en possession du même dossier que celui qui lui a été remis le 28 juin 2005.

Le 10 août 2005, le MPC conclut au rejet de la plainte.

D. Dans sa réplique du 16 août 2005, le plaignant persiste dans ses conclusions.

Les arguments invoqués de part et d'autre seront repris dans les considérants en droit si nécessaire.

La Cour considère en droit:

1. Les opérations et les omissions du procureur fédéral peuvent faire l’objet d’une plainte, respectivement d’un recours à la Cour des plaintes (art. 52 al. 2 , 105bis al. 2 , 214 à 219 PPF; 28 al. 1 let. a LTPF). Le délai pour le dé­pôt du recours est de cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l’opération (art. 217 PPF ap­plicable par analogie, voir ATF 130 IV 43, consid. 1.3 p. 45-46). La décision attaquée ayant été reçue le 25 juillet 2005, la plainte a été déposée en temps utile, étant précisé que le 1er août 2005 est un jour férié (art. 32 al. 2 OJ et 110 al. 3 Cst).

2. A titre de mesure d'instruction, le plaignant requiert d'abord son audition par la Cour de céans ou une délégation de celle-ci. Pour motif, il invoque que cela permettra à la Cour de constater son mauvais état de santé, qu'il est presque illettré de sorte qu'il ne peut avoir participé à une organisation criminelle.

Dans la mesure où les organes du procès pénal ont l'initiative des recherches pour découvrir la vérité (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 411 ss, no 1950 et 1953), c'est l'autorité qui dirige la procédure. Il appartient dès lors à la Cour de céans d'établir les faits pertinents ainsi que de définir les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (maxime inquisitoriale). L'autorité n'est dès lors pas tenue d'examiner d'autres preuves lorsque les pièces du dossier permettent d'établir les faits de façon suffisamment claire (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème édition, Bâle 2005, p. 243 no 8). De plus, la procédure relative au traitement des plaintes et recours telle que décrite aux art. 214 ss PPF ne prévoit pas d'audience. En l'espèce, on ne voit pas quels éléments supplémentaires une audition du plaignant pourrait apporter à la Cour des plaintes. Les documents fournis par le MPC sont suffisamment circonstanciés. En outre, le fait que le plaignant est âgé ou qu'il puisse être illettré ne signifie encore pas qu'il n'aurait pas pu appartenir à une organisation criminelle. Cette demande d'instruction est donc rejetée.

3. Le plaignant requiert également de pouvoir consulter le dossier de la cause afin de vérifier qu'il est en possession du même dossier que celui qui lui a été remis le 28 juin 2005.

Le droit de consulter le dossier est considéré comme une composante élé­mentaire du droit d’être entendu (Piquerez, op. cit., p. 179 no 774). Le prévenu a certes le droit de consulter le dossier mais la consultation peut être limitée aux pièces essentielles dont le magistrat compétent disposait pour ordonner ou requérir une prolongation de la détention (Piquerez, op. cit, p. 181 no 784).

En l'espèce, rien ne permet de conclure sur la base des éléments figurant au dossier, et plus particulièrement au vu de la décision attaquée, que le plaignant se soit vu refuser l'accès au dossier. Tout comme la Cour de céans, il a reçu la réponse du MPC du 10 août 2005 accompagnée de toutes ses annexes. Afin que son droit d'être entendu et l'égalité des armes soient garantis, il a pu prendre position à cet égard. On ne voit donc pas quel grief il pourrait invoquer s'agissant de la consultation du dossier. De plus, la Cour de céans ne saurait se prononcer sur une requête qui devrait être adressée directement à l'autorité intimée. Sur ce point, le plaignant ne peut donc être suivi.

4.

4.1 Selon l’art. 44 PPF, la détention préventive présuppose l’existence de graves présomptions de culpabilité. Il faut en outre que la fuite de l’inculpé soit présumée imminente ou que des circonstances déterminées fassent présumer qu’il veut détruire les traces de l’infraction ou induire des témoins ou coïnculpés à faire de fausses déclarations ou compromettre de quelque autre façon le résultat de l’instruction. La détention préventive doit ainsi répondre aux exigences de légalité, d’intérêt public et de proportionnalité qui découlent de la liberté personnelle (art. 10 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
, 31 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
et 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst) et de l’art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
CEDH (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2005.18 du 2 août 2005).

L’intensité des charges justifiant une détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vraisemblable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisageables (ATF 116 Ia 143, 146 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004 consid. 3.1).

En l'occurrence, l'enquête contre le clan E. n'en est certes plus à ses débuts. Toutefois, le plaignant n'a été interpellé que le 3 mai 2005 et il est arrivé en Suisse le 28 juin 2005 seulement. L'enquête, en tant qu'elle concerne le plaignant, se trouve donc encore dans une phase intermédiaire, pour ne pas dire préliminaire, de sorte que, si l'on ne saurait plus, à ce stade, se contenter de vagues indices, par contre, on ne peut non plus exiger des preuves définitives (arrêt du Tribunal fédéral 1S.3/2004 1S.4/2004 du 13 août 2004 consid. 3.2).

4.2 Depuis plusieurs années, la famille E. est considérée par les polices européennes comme une des principales sources d'approvisionnement des marchés en héroïne. Les énormes profits que le clan tire de ce commerce seraient réinvestis au Kosovo notamment dans l'immobilier, des centres commerciaux et des voitures de luxe (BH.2005.18 act. 6.1, pièce no 3 p. 3). Le plaignant conteste quant à lui être impliqué dans de telles activités. La Cour a cependant déjà eu l'occasion de constater que la valeur des biens mobiliers et immobiliers acquis par la famille E. est sans commune mesure avec les moyens d’existence avoués de ses membres (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_H 022/04 du 17 mai 2004 consid. 6).

Le plaignant conteste quant à lui disposer de biens mobiliers ou immobiliers, à part une maison qu'il a construite à Z., au Kosovo. Il soutient par ailleurs que les déclarations faites par son fils, B., lors de divers interrogatoires et selon lesquelles il toucherait plusieurs dizaines de loyers et posséderait différents immeubles sont sans aucun fondement. Il reste toutefois que les allégations du prévenu sont elles-mêmes contradictoires et ne permettent pas de faire la lumière quant à sa situation financière.

Ainsi indique-t-il certes avoir fait des économies de DM 30'000.-- par an alors qu'il travaillait en Allemagne; il a toutefois dû cesser toute activité en 1991 et touche depuis 1995, soit depuis 10 ans, l'aide sociale de l'Etat allemand pour un montant variant entre 900.-- et 1'200.-- euros par mois (act 6.6. p. 2), au moyen duquel il doit entretenir un ménage de quatre personnes dont trois à sa charge. Il vit en effet avec son épouse qui n'a jamais travaillé, son petit fils F. qui est encore à l'école et son fils D., lequel n'a trouvé du travail qu'en 2004 pour 600 DM par mois. On ne voit dès lors pas de quelle manière le prévenu a pu avoir l'argent nécessaire pour rénover en 2001 la maison qu'il s'est construite entre 1977 et 1986 au Kosovo (act. 6.7 p. 4), et, la même année, réaménager celle qu'il aurait "léguée" à son fils B., en ayant notamment "détruit et reconstruit pas mal de choses à l'intérieur", ce qui, de l'aveu même du plaignant "coûte bien plus cher que de monter les murs des maisons" (act. 6.7 p.4). Or, la maison en question dispose non seulement d'une vaste piscine carrelée mais également de panneaux solaires (act. 6.7 annexe 1), ce qui a sans aucun doute constitué des investissements importants. Le plaignant a certes prétendu que c'était B. qui avait financé la piscine précitée, mais, dans le même temps, il a souligné à plusieurs reprises que son fils ne possède rien (act. 6.6. p. 2) et avoir dû, également en 2001, lui prêter à une somme de 50'000.-- euros afin qu'il puisse se lancer dans le commerce des voitures car "il fallait bien qu'il mange" (act. 6.7 p. 9). Les sommes considérées sont sans nul doute importantes et ne peuvent être justifiées par les seules économies que le prévenu aurait pu faire dix ans auparavant. Les disponibilités du prévenu qui ont permis ces investissements s'expliquent d'autant moins d'ailleurs puisque ce dernier a reconnu avoir acquis en 1997 - 1998 deux boutiques à Y. pour une somme de DM 100'000.-- (act. 6.7 p. 5). Le plaignant a précisé, il est vrai, avoir hérité notamment DM 80'000.-- de son père en 1998, mais que cette somme aurait servi intégralement pour le prêt précité de 50'000.-- euros en faveur de B. (act. 6.7 p. 9). Les affirmations du plaignant selon lesquelles il est à court d'argent sont en
conséquence difficilement crédibles et rien dans le dossier ne permet d'expliquer l'origine des fonds qu'il a employés pour les investissements faits ces dernières années dans les propriétés précitées. A cet égard, il faut relever que si le plaignant a été prompt a admettre qu'il détenait des terrains hérités de son père, il a en revanche été plus réticent à reconnaître l'achat des deux boutiques susmentionnées (act. 6.7 p. 5). Cet aveu confirme d'ailleurs les allégations y relatives de B. lors de son interrogatoire du 12.03.2004 (act. 6.1 p. 7), ce qui rend d'autant plus vraisemblables les déclarations faites par ce dernier quant aux immeubles propriétés de sa famille, et notamment ceux de son père.

De même, il ressort des annotations manuscrites du prévenu dans son agenda, que - contrairement à ce qu'il prétend - il a eu entre les mains des sommes d'argent relativement importantes, qui ne correspondent clairement en rien à la situation financière qu'il allègue ou aux faibles revenus dont il prétend disposer. Ces éléments contredisent de plus ses affirmations successives selon lesquelles il n'a pas d'argent et qu'il n'en prête ou n'en donne qu'à sa famille (act. 6.7 p. 6), puisqu'il a notamment reconnu avoir prêté plusieurs fois de l'argent à un certain G., dont quelque 19'000.-- euros (act. 6.8 p. 2 et 6).

Quant aux conversations téléphoniques, elles mettent aussi en évidence le fait que le plaignant bien que vivant en Allemagne a été tenu régulièrement informé des développements des affaires de ses fils et qu'il y a pris une part active (act. 6.9 pt. 2.2.40), lui arrivant même de leur donner des instructions (act. 6.9 pt. 2.2.1). A cet égard, les propos reportés par son petit-fils F. selon lesquels il indique avoir entendu son grand-père parler à D., lequel devait se rendre dans les Balkans, sont parlants (act. 6.9 pt. 2.2.16). Par ailleurs, le prévenu s'est occupé activement de trouver des avocats pour les personnes du clan incarcérées ainsi que l'argent nécessaire au paiement de leurs honoraires (act. 6.11 annexes 4 et 5).

L'évaluation de ces éléments, pris globalement, permet de retenir des indices suffisants de participation, respectivement de soutien, à une organisation criminelle à ce stade de l'enquête et justifie le maintien du plaignant en détention préventive. L'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP a notamment été adopté en raison de la difficulté d'établir la participation d'un inculpé à un acte spécifique, et, en particulier, de déterminer à qui revient, au sein de l'organisation criminelle, la responsabilité pour une infraction particulière. La simple appartenance à l'organisation permet en effet l'application de cette disposition sans qu'il soit nécessaire de prouver la participation à la commission des infractions qui sont imputées à cette dernière (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 5è éd., Berne 2000, p. 200 no 25; Forster, Kollektive Kriminalität. Das Strafrecht vor der Herausforderung durch das organisierte Verbrechen, Bâle, 1998, p. 23; Arzt, CP 260ter, p. 289 no 53-56, in: Niklaus Schmid, [ed], Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, vol. 1, Zurich 1998). Le plaignant est suspecté de participation, respectivement de soutien, à une organisation criminelle, laquelle est soupçonnée d'avoir commis de nombreux délits, même s'il n'est pas nécessairement mis en cause pour les avoirs exécutés lui-même. Les éléments susmentionnés suffisent au regard de l'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP pour fonder la suspicion que le plaignant a joué un rôle dans le blanchiment de l'argent issu du trafic de drogue dans lequel toute sa famille est soupçonnée d'avoir trempé et qui fait l'objet d'enquête de la part de plusieurs juridictions européennes (arrêt du Tribunal fédéral 1S.3/2005 du 7 février 2005, consid. 2.7).

5. Le MPC relève que le risque de collusion est important car le plaignant pourrait prendre contact avec les autres personnes qui pourraient être impliquées dans cette affaire notamment avec les membres de la famille au Kosovo.

En l'état actuel de l'enquête, des incohérences et des divergences demeurent entre les dépositions des diverses personnes impliquées notamment le plaignant et son fils B.. Celles-ci portent sur des éléments essentiels de l'enquête tels que leurs revenus, la fortune de la famille E. et plus particulièrement celle du plaignant. Les investigations qui en découlent doivent pouvoir être effectuées sans qu'il puisse y avoir d'ingérence des inculpés, en particulier de pressions sur les personnes au nom desquels les éléments de fortune, tels que des immeubles, pourraient être inscrits. Le risque de collusion, qui ne disparaît d'ailleurs pas nécessairement après la clôture de l'enquête, mais peut au contraire persister même jusqu'après le jugement de première instance (ATF 117 Ia 261; Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, Berne 2005, no 991 p. 435; Keller, Untersuchungshaft im Kanton St. Gallen - vom alten zum neuen Strafprozessgesetz in PJA/ 8/2000, p. 938) doit dès lors être retenu, comme il l'avait déjà été dans le cadre de cette même enquête (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2005.14 du 22 juin 2005). La plainte est donc mal fondée.

6. Sans spécifiquement l'étayer, le MPC considère que le risque de fuite du plaignant est patent.

Ressortissant du Kosovo, le prévenu vivait en Allemagne avant d'être extradé en Suisse, pays dans lequel il n'a aucune attache. Il s'est de plus opposé à son extradition. L'enquête dont il fait l'objet dans notre pays ainsi que la perspective d'une condamnation à une peine d'emprisonnement ferme d'une certaine importance - si les faits dont il est suspecté se confirment - pourraient, s'il était libéré, l'inciter à se rendre au Kosovo, son pays d'origine, dans lequel il dispose par ailleurs de biens immobiliers, et dont il ne pourrait plus être extradé. Le risque de fuite est donc manifeste.

7. Mal fondée dans tous ses aspects, la plainte doit être rejetée.

8. Le plaignant ayant succombé, il supportera les frais de la cause (art. 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
OJ applicable par renvoi de l'art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
PPF), lesquels selon l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), seront fixés à Fr. 1'500.--.

Par ces motifs, la Cour prononce:

1. La plainte est rejetée.

2. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 22 août 2005

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Me Christophe Piguet, avocat

- Ministère public de la Confédération,

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujet à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral ; la procédure est réglée par les art. 214
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
à 216
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
, 218
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
et 219
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
LTPF).

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BH.2005.23
Date : 22 août 2005
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Refus de mise en liberté (art. 52 al. 2 PPF)


Répertoire des lois
CEDH: 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
CP: 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
Cst: 10 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
31 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
LTPF: 33  214  216  218  219
OJ: 32  156
PPF: 44  52  105bis  214  217  219  245
Répertoire ATF
116-IA-143 • 117-IA-257 • 130-IV-43
Weitere Urteile ab 2000
1S.3/2004 • 1S.3/2005 • 1S.4/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
plaignant • tribunal pénal fédéral • organisation criminelle • kosovo • cour des plaintes • quant • tribunal fédéral • consultation du dossier • procédure pénale • vue • droit d'être entendu • doute • risque de collusion • aveu • situation financière • analogie • mois • risque de fuite • communication • enquête pénale • décision • à l'intérieur • frais • titre • enquête • pays d'origine • directeur • membre d'une communauté religieuse • calcul • argent • bâle-ville • audition ou interrogatoire • notion • augmentation • fausse indication • notification de la décision • nouvelles • plainte • recours • détention provisoire • salaire • première instance • fuite • emprisonnement • examinateur • blanchiment d'argent • autorité de recours • police judiciaire • intérêt public • d'office • membre de la famille • centre commercial • 1995 • mandat d'arrêt • violation du droit • liberté personnelle • jour férié • manger • allemand • bâtiment d'habitation • pression • cedh • mesure d'instruction • proportionnalité • annotation • mesure de contrainte
... Ne pas tout montrer
Décisions TPF
BH.2005.19 • BK_H_022/04 • BH.2005.18 • BH.2005.14 • BH.2005.23