[AZA 7]
I 366/99 Vr

IV. Kammer

Bundesrichter Borella, Rüedi und Bundesrichterin Leuzinger;
Gerichtsschreiber Fessler

Urteil vom 22. August 2000

in Sachen

V.________, 1995, Beschwerdeführerin, vertreten durch ihre Eltern, und diese vertreten durch Rechtsanwalt Rudolf Keiser, Seidenhofstrasse 12, Luzern,

gegen

IV-Stelle Luzern, Landenbergstrasse 35, Luzern, Beschwerdegegnerin,

und

Verwaltungsgericht des Kantons Luzern, Luzern

Mit Verfügung vom 9. Juli 1997 lehnte die IV-Stelle Luzern das Gesuch vom 26. November 1996 um Übernahme der Kosten für die am 6. Dezember 1996 in X.________/F durchgeführte (zweite) Hirntumoroperation bei der 1995 geborenen V.________ durch die Invalidenversicherung ab.
Die von den Eltern von V.________ hiegegen erhobene Beschwerde wies das Verwaltungsgericht des Kantons Luzern nach zweifachem Schriftenwechsel mit Entscheid vom 21. April 1999 ab.
Die Eltern von V.________ lassen Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen und zur Hauptsache beantragen, in Aufhebung von Entscheid und Verfügung sei die Sache an die Verwaltung zur Festlegung der gesetzlichen Leistungen für die Behandlung in X.________/F zurückzuweisen.
Während die IV-Stelle auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliesst, enthält sich das Bundesamt für Sozialversicherung in seiner Vernehmlassung eines bestimmten Antrages.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.- Im angefochtenen Entscheid werden die Vorschriften gemäss Gesetz und Verordnung über die Kostenübernahme für medizinische Massnahmen im Ausland durch die Invalidenversicherung (Art. 9 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 9 - 1 Les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, elles peuvent l'être exceptionnellement aussi à l'étranger.
1    Les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, elles peuvent l'être exceptionnellement aussi à l'étranger.
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation prend naissance au plus tôt au moment de l'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative et s'éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement.96
2    Une personne qui n'est pas ou n'est plus assujettie à l'assurance a toutefois droit aux mesures de réadaptation jusqu'à l'âge de 20 ans au plus si l'un de ses parents:
a  est assuré facultativement;
b  est assuré obligatoirement pour une activité professionnelle exercée à l'étranger:
b1  conformément à l'art. 1a, al. 1, let. c, LAVS97,
b2  conformément à l'art. 1a, al. 3, let. a, LAVS,
b3  en vertu d'une convention internationale.98
3    Les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA99) en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s'ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l'art. 6, al. 2, ou si:
a  lors de la survenance de l'invalidité, leur père ou mère compte, s'il s'agit d'une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse, et si
b  eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l'invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l'étranger, si leur mère a résidé à l'étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure l'AI prend en charge les dépenses occasionnées à l'étranger par l'invalidité.100
IVG, Art. 23bis Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 23bis Mesures de réadaptation à l'étranger prises en charge par l'assurance obligatoire - 1 L'assurance prend en charge le coût d'une mesure de réadaptation effectuée de manière simple et adéquate à l'étranger lorsqu'il s'avère impossible de l'effectuer en Suisse, notamment parce que les institutions requises ou les spécialistes font défaut.
1    L'assurance prend en charge le coût d'une mesure de réadaptation effectuée de manière simple et adéquate à l'étranger lorsqu'il s'avère impossible de l'effectuer en Suisse, notamment parce que les institutions requises ou les spécialistes font défaut.
2    L'assurance prend en charge le coût d'une mesure médicale effectuée de manière simple et adéquate à l'étranger consécutivement à un état de nécessité.
3    Si une mesure de réadaptation est effectuée à l'étranger pour d'autres raisons méritant d'être prises en considération, l'assurance en assume le coût jusqu'à concurrence du montant des prestations qui serait dû si la même mesure avait été effectuée en Suisse.
und 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 23bis Mesures de réadaptation à l'étranger prises en charge par l'assurance obligatoire - 1 L'assurance prend en charge le coût d'une mesure de réadaptation effectuée de manière simple et adéquate à l'étranger lorsqu'il s'avère impossible de l'effectuer en Suisse, notamment parce que les institutions requises ou les spécialistes font défaut.
1    L'assurance prend en charge le coût d'une mesure de réadaptation effectuée de manière simple et adéquate à l'étranger lorsqu'il s'avère impossible de l'effectuer en Suisse, notamment parce que les institutions requises ou les spécialistes font défaut.
2    L'assurance prend en charge le coût d'une mesure médicale effectuée de manière simple et adéquate à l'étranger consécutivement à un état de nécessité.
3    Si une mesure de réadaptation est effectuée à l'étranger pour d'autres raisons méritant d'être prises en considération, l'assurance en assume le coût jusqu'à concurrence du montant des prestations qui serait dû si la même mesure avait été effectuée en Suisse.
IVV) richtig wiedergegeben. Zutreffend wird auch auf die Rechtsprechung hingewiesen, wonach beachtliche Gründe im Sinne von Art. 23bis Abs. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 23bis Mesures de réadaptation à l'étranger prises en charge par l'assurance obligatoire - 1 L'assurance prend en charge le coût d'une mesure de réadaptation effectuée de manière simple et adéquate à l'étranger lorsqu'il s'avère impossible de l'effectuer en Suisse, notamment parce que les institutions requises ou les spécialistes font défaut.
1    L'assurance prend en charge le coût d'une mesure de réadaptation effectuée de manière simple et adéquate à l'étranger lorsqu'il s'avère impossible de l'effectuer en Suisse, notamment parce que les institutions requises ou les spécialistes font défaut.
2    L'assurance prend en charge le coût d'une mesure médicale effectuée de manière simple et adéquate à l'étranger consécutivement à un état de nécessité.
3    Si une mesure de réadaptation est effectuée à l'étranger pour d'autres raisons méritant d'être prises en considération, l'assurance en assume le coût jusqu'à concurrence du montant des prestations qui serait dû si la même mesure avait été effectuée en Suisse.
IVV lediglich solche von erheblichem Gewicht sein können, andernfalls insbesondere der übergeordnete Art. 9 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 9 - 1 Les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, elles peuvent l'être exceptionnellement aussi à l'étranger.
1    Les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, elles peuvent l'être exceptionnellement aussi à l'étranger.
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation prend naissance au plus tôt au moment de l'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative et s'éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement.96
2    Une personne qui n'est pas ou n'est plus assujettie à l'assurance a toutefois droit aux mesures de réadaptation jusqu'à l'âge de 20 ans au plus si l'un de ses parents:
a  est assuré facultativement;
b  est assuré obligatoirement pour une activité professionnelle exercée à l'étranger:
b1  conformément à l'art. 1a, al. 1, let. c, LAVS97,
b2  conformément à l'art. 1a, al. 3, let. a, LAVS,
b3  en vertu d'une convention internationale.98
3    Les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA99) en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s'ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l'art. 6, al. 2, ou si:
a  lors de la survenance de l'invalidité, leur père ou mère compte, s'il s'agit d'une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse, et si
b  eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l'invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l'étranger, si leur mère a résidé à l'étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure l'AI prend en charge les dépenses occasionnées à l'étranger par l'invalidité.100
IVG unterlaufen würde, wonach Eingliederungsmassnahmen (nur) "ausnahmsweise" im Ausland gewährt werden (BGE 110 V 101 Erw. 1 sowie AHI 1997 S. 297 und 119 Erw. 5c mit Hinweisen). Darauf wird verwiesen.

2.- Es ist unbestritten, dass die am 6. Dezember 1996 vorgenommene (zweite) Tumoroperation auch in der Schweiz hätte durchgeführt werden können und insoweit eine Kostenpflicht der Invalidenversicherung entfällt. Ebenfalls ist der Notfall-Tatbestand nach Art. 23bis Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 23bis Mesures de réadaptation à l'étranger prises en charge par l'assurance obligatoire - 1 L'assurance prend en charge le coût d'une mesure de réadaptation effectuée de manière simple et adéquate à l'étranger lorsqu'il s'avère impossible de l'effectuer en Suisse, notamment parce que les institutions requises ou les spécialistes font défaut.
1    L'assurance prend en charge le coût d'une mesure de réadaptation effectuée de manière simple et adéquate à l'étranger lorsqu'il s'avère impossible de l'effectuer en Suisse, notamment parce que les institutions requises ou les spécialistes font défaut.
2    L'assurance prend en charge le coût d'une mesure médicale effectuée de manière simple et adéquate à l'étranger consécutivement à un état de nécessité.
3    Si une mesure de réadaptation est effectuée à l'étranger pour d'autres raisons méritant d'être prises en considération, l'assurance en assume le coût jusqu'à concurrence du montant des prestations qui serait dû si la même mesure avait été effectuée en Suisse.
IVV nicht gegeben. In diesem Zusammenhang ist entgegen den Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde durchaus von Bedeutung, dass der Tumor nach dem 20. Mai 1996 nicht mehr gewachsen war, dies insbesondere auch mit Blick darauf, dass die erstoperierenden Ärzte des Spitals Y.________ die Indikation für einen weiteren Eingriff verneint hatten. Nicht entscheidend ist ferner, dass der Eingriff erfolgreich verlaufen ist. Denn wie im Leistungsrecht der Sozialversicherung allgemein ist die Anspruchsberechtigung bei medizinischen Massnahmen der Invalidenversicherung (schon) aus Gründen der Gleichbehandlung der Versicherten prognostisch zu beurteilen (vgl. BGE 124 V 111 unten, 110 V 102 oben, 98 V 34 f. Erw. 2). Andere beachtliche Gründe für die Vornahme des hier zur Diskussion stehenden Eingriffs in X.________ im Sinne des Art. 23bis Abs. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 23bis Mesures de réadaptation à l'étranger prises en charge par l'assurance obligatoire - 1 L'assurance prend en charge le coût d'une mesure de réadaptation effectuée de manière simple et adéquate à l'étranger lorsqu'il s'avère impossible de l'effectuer en Suisse, notamment parce que les institutions requises ou les spécialistes font défaut.
1    L'assurance prend en charge le coût d'une mesure de réadaptation effectuée de manière simple et adéquate à l'étranger lorsqu'il s'avère impossible de l'effectuer en Suisse, notamment parce que les institutions requises ou les spécialistes font défaut.
2    L'assurance prend en charge le coût d'une mesure médicale effectuée de manière simple et adéquate à l'étranger consécutivement à un état de nécessité.
3    Si une mesure de réadaptation est effectuée à l'étranger pour d'autres raisons méritant d'être prises en considération, l'assurance en assume le coût jusqu'à concurrence du montant des prestations qui serait dû si la même mesure avait été effectuée en Suisse.
IVV sind nicht ersichtlich. Gemäss Verwaltungsgerichtsbeschwerde ging es (letztlich) denn auch "allein um die Möglichkeit, die
indizierte Operation durchzuführen", was indessen nicht genügen kann, um Leistungen unter diesem Titel auszulösen.

3.- Der im Eventualstandpunkt (unter Hinweis auf BGE 120 V 285 f. Erw. 4a) geltend gemachte Anspruch auf "Ersatz der in der Schweiz gesparten Operations- bzw. Behandlungskosten einer Chemotherapie" scheitert daran, dass der in Art. 9 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 9 - 1 Les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, elles peuvent l'être exceptionnellement aussi à l'étranger.
1    Les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, elles peuvent l'être exceptionnellement aussi à l'étranger.
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation prend naissance au plus tôt au moment de l'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative et s'éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement.96
2    Une personne qui n'est pas ou n'est plus assujettie à l'assurance a toutefois droit aux mesures de réadaptation jusqu'à l'âge de 20 ans au plus si l'un de ses parents:
a  est assuré facultativement;
b  est assuré obligatoirement pour une activité professionnelle exercée à l'étranger:
b1  conformément à l'art. 1a, al. 1, let. c, LAVS97,
b2  conformément à l'art. 1a, al. 3, let. a, LAVS,
b3  en vertu d'une convention internationale.98
3    Les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA99) en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s'ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l'art. 6, al. 2, ou si:
a  lors de la survenance de l'invalidité, leur père ou mère compte, s'il s'agit d'une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse, et si
b  eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l'invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l'étranger, si leur mère a résidé à l'étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure l'AI prend en charge les dépenses occasionnées à l'étranger par l'invalidité.100
IVG verankerte Grundsatz der Gewährung von Eingliederungsmassnahmen (nur) in der Schweiz sowie die Konkretisierung der Ausnahmen in Art. 23bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 23bis Mesures de réadaptation à l'étranger prises en charge par l'assurance obligatoire - 1 L'assurance prend en charge le coût d'une mesure de réadaptation effectuée de manière simple et adéquate à l'étranger lorsqu'il s'avère impossible de l'effectuer en Suisse, notamment parce que les institutions requises ou les spécialistes font défaut.
1    L'assurance prend en charge le coût d'une mesure de réadaptation effectuée de manière simple et adéquate à l'étranger lorsqu'il s'avère impossible de l'effectuer en Suisse, notamment parce que les institutions requises ou les spécialistes font défaut.
2    L'assurance prend en charge le coût d'une mesure médicale effectuée de manière simple et adéquate à l'étranger consécutivement à un état de nécessité.
3    Si une mesure de réadaptation est effectuée à l'étranger pour d'autres raisons méritant d'être prises en considération, l'assurance en assume le coût jusqu'à concurrence du montant des prestations qui serait dû si la même mesure avait été effectuée en Suisse.
IVV die Rechtsfigur der Austauschbefugnis als Anspruchsgrundlage grundsätzlich ausschliesst (vgl. RKUV 1990 Nr. K844 S. 242f. Erw. 3, 1987 Nr. K 716 S. 57 zu Art. 19bis Abs. 1 aKUVG; vgl. auch BGE 119 V 250; ferner Meyer-Blaser, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, Bern 1985, S. 87 ff., S. 88 f.).

4.- Zu Recht nicht mehr angefochten ist die vom kantonalen Gericht verneinte Anspruchsgrundlage des öffentlich-rechtlichen Vertrauensschutzes bei unrichtigen behördlichen Auskünften (vgl. BGE 121 V 66 f. Erw. 2a und b mit Hinweisen). Es kann ohne weiteres auf die entsprechenden Ausführungen im angefochtenen Entscheid verwiesen werden. Aufgrund des sich daraus ergebenden Sachverhaltes und insbesondere der Tatsache, dass der Eingriff bereits zehn Tage nach Gesuchstellung vorgenommen wurde, ist im Übrigen auch ein sinngemäss geltend gemachter entschuldbarer Irrtum betreffend die Behandlungsmöglichkeiten in der Schweiz zu verneinen (vgl. BGE 97 V 155).

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I.Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.

II.Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

III. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Luzern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.

Luzern, 22. August 2000

Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der IV. Kammer:

Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : I 366/99
Date : 22 août 2000
Publié : 22 août 2000
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-invalidité
Objet : [AZA 7] I 366/99 Vr IV. Kammer Bundesrichter Borella, Rüedi und Bundesrichterin


Répertoire des lois
LAI: 9
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 9 - 1 Les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, elles peuvent l'être exceptionnellement aussi à l'étranger.
1    Les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, elles peuvent l'être exceptionnellement aussi à l'étranger.
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation prend naissance au plus tôt au moment de l'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative et s'éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement.96
2    Une personne qui n'est pas ou n'est plus assujettie à l'assurance a toutefois droit aux mesures de réadaptation jusqu'à l'âge de 20 ans au plus si l'un de ses parents:
a  est assuré facultativement;
b  est assuré obligatoirement pour une activité professionnelle exercée à l'étranger:
b1  conformément à l'art. 1a, al. 1, let. c, LAVS97,
b2  conformément à l'art. 1a, al. 3, let. a, LAVS,
b3  en vertu d'une convention internationale.98
3    Les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA99) en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s'ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l'art. 6, al. 2, ou si:
a  lors de la survenance de l'invalidité, leur père ou mère compte, s'il s'agit d'une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse, et si
b  eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l'invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l'étranger, si leur mère a résidé à l'étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure l'AI prend en charge les dépenses occasionnées à l'étranger par l'invalidité.100
RAI: 23bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 23bis Mesures de réadaptation à l'étranger prises en charge par l'assurance obligatoire - 1 L'assurance prend en charge le coût d'une mesure de réadaptation effectuée de manière simple et adéquate à l'étranger lorsqu'il s'avère impossible de l'effectuer en Suisse, notamment parce que les institutions requises ou les spécialistes font défaut.
1    L'assurance prend en charge le coût d'une mesure de réadaptation effectuée de manière simple et adéquate à l'étranger lorsqu'il s'avère impossible de l'effectuer en Suisse, notamment parce que les institutions requises ou les spécialistes font défaut.
2    L'assurance prend en charge le coût d'une mesure médicale effectuée de manière simple et adéquate à l'étranger consécutivement à un état de nécessité.
3    Si une mesure de réadaptation est effectuée à l'étranger pour d'autres raisons méritant d'être prises en considération, l'assurance en assume le coût jusqu'à concurrence du montant des prestations qui serait dû si la même mesure avait été effectuée en Suisse.
Répertoire ATF
110-V-99 • 119-V-250 • 120-V-280 • 121-V-65 • 124-V-108 • 97-V-155 • 98-V-33
Weitere Urteile ab 2000
I_366/99
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office ai • office fédéral des assurances sociales • 1995 • greffier • décision • frais judiciaires • état de fait • exactitude • tribunal fédéral des assurances • assurance sociale • traitement à l'étranger • frais de traitement • échange d'écritures • droit à la substitution de la prestation • avocat • pré • poids • requérant • jour • concrétisation
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VSI
1997 S.297