Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 179/2019

Arrêt du 22 juillet 2019

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Merkli et Haag.
Greffière : Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Jacques Emery, avocat,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet
Procédure pénale; défense d'office,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 12 mars 2019 (ACPR/200/2019 - P/8252/2016).

Faits :

A.
En 2016, le Ministère public du canton de Genève a ouvert une procédure pénale notamment contre A.________, pour avoir participé à un brigandage à Genève. Le prénommé, ressortissant français, a été interpellé le 3 octobre 2017 en Espagne, puis extradé en Suisse le 31 janvier 2018, date à laquelle il a été mis en détention provisoire.
En janvier et février 2018, A.________ a fourni des explications sur sa situation financière. Il a notamment exposé avoir fondé avec son frère la société B.________, sise à Marseille, laquelle avait pour objet la restauration sur place/à emporter et un salon de thé. Il avait ouvert un premier (revendu après quatre ans), puis un second établissement; cette affaire était "solide" et il y prélevait de quoi satisfaire ses besoins financiers sans être salarié; l'établissement était un bar à chicha (pipes à eau), à l'enseigne "C.________". Il avait expliqué venir fréquemment à Genève pour faire la fête, ce qu'il avait les moyens de s'offrir, car sa société de restauration, qui fonctionnait bien, lui permettait de "sortir" un revenu de 5'000 euros par mois.
Le 16 mars 2018, A.________ a demandé l'assistance judiciaire et la désignation de Me Jacques Emery comme défenseur d'office, au motif que le commerce qu'il exploitait à Marseille avait dû fermer à la suite de son incarcération. Par ordonnance du 4 juin 2018, le Ministère public a refusé de le mettre au bénéfice d'une défense d'office, vu qu'il n'avait pas établi son indigence. Par arrêt du 20 août 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la cour cantonale ou la Cour de justice) a rejeté le recours déposé par A.________ contre cette ordonnance.
Le 5 septembre 2018, A.________ a produit de nouvelles pièces à la procédure et a à nouveau sollicité une défense d'office avec effet rétroactif au 16 mars 2018. Par ordonnance du 17 octobre 2018, le Ministère public a refusé d'ordonner la défense d'office.
Le 18 octobre 2018, le Ministère public a renvoyé le prévenu en jugement. Par jugement du 18 janvier 2019, le Tribunal de police a déclaré A.________ coupable de plusieurs infractions et l'a condamné à une peine privative de liberté de deux ans, assortie du sursis, a ordonné sa libération immédiate, a rejeté ses conclusions en indemnisation et l'a condamné au paiement d'un cinquième des frais de la procédure. A.________ a interjeté appel auprès de la Chambre pénale d'appel de la Cour de justice contre le jugement du 18 janvier 2019.
Par arrêt du 12 mars 2019, la Cour de justice a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours déposé par A.________ contre l'ordonnance du 17 octobre 2018. Elle a considéré en substance que le prénommé n'avait pas rendu vraisemblable son indigence.

B.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 12 mars 2019 et de lui accorder l'assistance judiciaire avec effet dès le 16 mars 2018, subsidiairement dès le 5 septembre 2018. Il sollicite aussi l'assistance judiciaire pour la présente procédure.
La Cour de justice renonce à présenter des observations. Le Ministère public conclut au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.
Conformément à l'art. 78
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 78 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Strafsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Strafsachen.
2    Der Beschwerde in Strafsachen unterliegen auch Entscheide über:
a  Zivilansprüche, wenn diese zusammen mit der Strafsache zu behandeln sind;
b  den Vollzug von Strafen und Massnahmen.
LTF, une décision relative à la défense d'office dans une cause pénale peut faire l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant, prévenu et auteur de la demande de désignation d'un défenseur d'office, a qualité pour recourir (art. 81 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 81 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Strafsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Strafsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids hat, insbesondere:
b1  die beschuldigte Person,
b2  ihr gesetzlicher Vertreter oder ihre gesetzliche Vertreterin,
b3  die Staatsanwaltschaft, ausser bei Entscheiden über die Anordnung, die Verlängerung und die Aufhebung der Untersuchungs- und Sicherheitshaft,
b4  ...
b5  die Privatklägerschaft, wenn der angefochtene Entscheid sich auf die Beurteilung ihrer Zivilansprüche auswirken kann,
b6  die Person, die den Strafantrag stellt, soweit es um das Strafantragsrecht als solches geht,
b7  die Staatsanwaltschaft des Bundes und die beteiligte Verwaltung in Verwaltungsstrafsachen nach dem Bundesgesetz vom 22. März 197455 über das Verwaltungsstrafrecht.
2    Eine Bundesbehörde ist zur Beschwerde berechtigt, wenn das Bundesrecht vorsieht, dass ihr der Entscheid mitzuteilen ist.56
3    Gegen Entscheide nach Artikel 78 Absatz 2 Buchstabe b steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.
LTF). Le refus de désigner un avocat d'office au prévenu est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 93 Andere Vor- und Zwischenentscheide - 1 Gegen andere selbständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide ist die Beschwerde zulässig:
1    Gegen andere selbständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide ist die Beschwerde zulässig:
a  wenn sie einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken können; oder
b  wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde.
2    Auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und dem Gebiet des Asyls sind Vor- und Zwischenentscheide nicht anfechtbar.85 Vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Entscheide über die Auslieferungshaft sowie über die Beschlagnahme von Vermögenswerten und Wertgegenständen, sofern die Voraussetzungen von Absatz 1 erfüllt sind.
3    Ist die Beschwerde nach den Absätzen 1 und 2 nicht zulässig oder wurde von ihr kein Gebrauch gemacht, so sind die betreffenden Vor- und Zwischenentscheide durch Beschwerde gegen den Endentscheid anfechtbar, soweit sie sich auf dessen Inhalt auswirken.
LTF (cf. ATF 140 IV 202 consid. 2.2 p. 205; voir également ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338 et les références citées). Les autres conditions de recevabilité sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.

2.
Le 10 mai 2019, le recourant a produit un complément à son recours, accompagné de plusieurs pièces, dont une attestation de ses parents datée du 2 mai 2019 ainsi que le rapport établi par l'assistance juridique du pouvoir judiciaire du canton de Genève daté du 15 avril 2019. Ces pièces nouvelles, toutes postérieures à l'arrêt attaqué, doivent être déclarées irrecevables (art. 99 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 99 - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
1    Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
2    Neue Begehren sind unzulässig.
LTF). Contrairement à ce que soutient le recourant, ces pièces ne résultent pas de l'arrêt attaqué.

3.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il n'avait pas rendu vraisemblable son indigence. Il se plaint d'une violation des art. 29 al. 3
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
et 29a
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29a Rechtsweggarantie - Jede Person hat bei Rechtsstreitigkeiten Anspruch auf Beurteilung durch eine richterliche Behörde. Bund und Kantone können durch Gesetz die richterliche Beurteilung in Ausnahmefällen ausschliessen.
Cst. ainsi que d'une constatation arbitraire des faits et d'une appréciation insoutenable des preuves.

3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
et 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

3.2. A teneur de l'art. 29 al. 3
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
L'art. 132 al. 1 let. b
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 132 Amtliche Verteidigung - 1 Die Verfahrensleitung ordnet eine amtliche Verteidigung an, wenn:
1    Die Verfahrensleitung ordnet eine amtliche Verteidigung an, wenn:
a  bei notwendiger Verteidigung:
a1  die beschuldigte Person trotz Aufforderung der Verfahrensleitung keine Wahlverteidigung bestimmt,
a2  der Wahlverteidigung das Mandat entzogen wurde oder sie es niedergelegt hat und die beschuldigte Person nicht innert Frist eine neue Wahlverteidigung bestimmt;
b  die beschuldigte Person nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und die Verteidigung zur Wahrung ihrer Interessen geboten ist.
2    Zur Wahrung der Interessen der beschuldigten Person ist die Verteidigung namentlich geboten, wenn es sich nicht um einen Bagatellfall handelt und der Straffall in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht Schwierigkeiten bietet, denen die beschuldigte Person allein nicht gewachsen wäre.
3    Ein Bagatellfall liegt jedenfalls dann nicht mehr vor, wenn eine Freiheitsstrafe von mehr als 4 Monaten oder eine Geldstrafe von mehr als 120 Tagessätzen zu erwarten ist.64
CPP prévoit que la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 p. 536 s.; 141 III 369 consid. 4.1 p. 371). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers. Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital. Des dettes anciennes, sur lesquelles le débiteur ne verse plus rien, ne priment pas l'obligation du justiciable de payer les services qu'il requiert de l'Etat (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223 et les arrêts cités). Il incombe ainsi au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. S'il ne fournit pas des renseignements suffisants
(avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4 p. 164 s.). En revanche, lorsque le requérant remplit ses obligations, sans que cela permette d'établir d'emblée de cause, pour l'autorité, son indigence, il appartient à celle-ci de l'interpeller (arrêt 1B 347/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités).

3.3. En l'occurrence, la cour cantonale a retenu que les pièces produites par le recourant ne permettaient pas de retenir qu'il était privé de revenu depuis son emprisonnement en octobre 2017 et ce, que les données répertoriées dans le document intitulé "Situation comptable relative à la période du 1 er janvier au 31 août 2018" soient considérées comme fiables ou non; dans l'hypothèse où les comptes d'exploitation devraient être tenus pour probants, à leur lecture, la société B.________ n'avait exercé aucune activité en 2017 ni en 2018; ainsi pas un seul produit et/ou charge attestant d'une quelconque exploitation pour ces deux années n'avait été enregistré; il n'y était pas non plus fait mention de l'existence d'un stock; on ne pouvait que déduire de ces circonstances que l'intéressé retirait le revenu de 5'000 euros par mois qu'il avait affirmé gagner d'une autre activité que l'exploitation de sa société. L'instance précédente a ajouté que dans l'hypothèse où la "situation comptable" ne serait pas probante - vu que les données relatives à l'année 2017 étaient inconciliables avec la version du recourant (qui se prétend sans ressources seulement depuis son interpellation), il y avait lieu de retenir qu'il avait tenté d'induire son
lecteur en erreur en produisant ce document; s'y ajoutait que le prénommé avait tenté de celer l'existence du compte bancaire dont la société B.________ est titulaire, en dépit des pièces contraires au dossier. Pour la cour cantonale, ces attitudes, conjuguées à l'absence de justificatif attestant, d'une part, du licenciement du personnel employé par la société précitée - qui n'est pas en liquidation, ni en faillite - et d'autre part, de la non-réalisation d'un chiffre d'affaires en 2017 et 2018, permettaient de douter des allégués du prévenu quant à l'impact de l'arrestation sur ses gains; le constat d'huissier de justice produit par l'intéressé était impropre à lever ces doutes; en effet, les photographies prises par l'agent corroboraient, tout au plus que, le 29 août 2018, l'établissement D.________, et non B.________ ou C.________, était fermé; quant aux dires des deux personnes interrogées par l'huissier de justice, ils n'apparaissaient pas d'emblée crédibles, dès lors que l'on ignorait les relations que ces déclarants entretenaient avec le prévenu et que l'un d'eux avait situé "à bien plus d'un an", soit avant l'été 2017, la fermeture du café, alors que le recourant avait été interpellé au mois d'octobre suivant seulement.
S'agissant de la fortune, la Cour de justice a retenu que le recourant n'avait pas signé de procuration à l'intention des membres de sa famille ou de son avocat, ni entrepris de démarches personnelles après sa libération pour obtenir les relevés de son compte bancaire en Tunisie justifiant le retrait de 16'000 euros environ au deuxième semestre 2017; l'on ignorait toujours les raisons de ces prélèvements lesquels n'apparaissent pas avoir renfloué le commerce ni épongé tout ou partie des dettes fiscales et sociales en souffrance, vu tant les données résultant de l'exercice comptable 2017 - selon lesquelles aucune charge n'aurait été payée - que du nombre de sommations et mises en demeure reçues en 2018; l'on ignorait aussi si le prévenu disposait toujours des avoirs issus de la vente de l'un de ses deux commerces et, dans l'affirmative, à hauteur de combien.

3.4. Le recourant reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir retenu que l'établissement fermé n'était pas celui de la société B.________ mais celui de D.________. La cour cantonale a toutefois simplement constaté qu'il ressortait du constat de l'huissier de justice que, le 29 août 2018, l'établissement D.________, et non B.________ ou C.________, était fermé. Cette constatation n'est pas arbitraire puisqu'il ressort de la photographie du constat de l'huissier de justice que l'établissement D.________ était fermé le 29 août 2018. Fût-il recevable, ce grief devrait donc être rejeté.
Le recourant fait ensuite grief à l'instance précédente d'avoir retenu "avec une mauvaise foi confondante que [il] aurait encaissé depuis sa prison 5'000 euros par mois d'une autre activité qu'elle invente pour les besoins de son raisonnement et qui naturellement n'a jamais existé ni n'a été allégué par le recourant". Ce grief peut être d'emblée rejeté dans la mesure où l'instance précédente a simplement considéré que, comme il ressortait des comptes d'exploitation que la société B.________ n'avait exercé aucune activité en 2017 et en 2018, on ne pouvait que déduire de ces circonstances que l'intéressé retirait le revenu de 5'000 euros par mois qu'il avait affirmé gagner d'une autre activité que l'exploitation de sa société. Or il ressort du document produit par le recourant et intitulé "Situation comptable relative à la période du 1 er janvier au 31 août 2018" établi par E.________, une société d'expertise comptable, que la société B.________ n'a exercé aucune activité en 2017 et en 2018, pas un seul produit et/ou charge attestant d'une quelconque exploitation pour ces deux années n'ayant été enregistré. L'instance précédente ne tire ainsi aucune constatation insoutenable de cette pièce. Par ailleurs, le recourant met en avant un
autre document - qui figurerait au dossier du Tribunal de police - intitulé "Détail du compte de résultat simplifié", établi par la société B.________ elle-même, à teneur duquel cette société aurait réalisé un chiffre d'affaires de 197'738 euros et un bénéfice de 33'958 euros en 2017. Ces deux pièces sont en contradiction, de sorte que le recourant rend la situation plus confuse encore et ne parvient pas à exposer clairement ses capacités financières.
L'intéressé critique aussi le fait que la cour cantonale a retenu qu'il aurait essayé de cacher, en dépit des pièces contraires au dossier, l'existence d'un compte bancaire dont B.________ est titulaire. Il se borne cependant à affirmer que cela serait démenti par ses propres allégations, sans expliquer pourquoi, par courrier du 26 avril 2018, il a déclaré avoir déposé les informations concernant "le seul compte qu'il détient", alors que par courrier du 5 septembre 2018 il indique que "s'agissant du compte personnel en Tunisie, il n'a jamais été contesté que ce compte était alimenté par les retraits effectués par A.________ pour assurer ses besoins". Cela implique l'existence d'un second compte bancaire duquel le prévenu retire des sommes qu'il verse ensuite sur son compte personnel en Tunisie. Le recourant ne donne aucune explication à ce sujet et ne parvient ainsi pas à démontrer en quoi la constatation précitée de la cour cantonale serait insoutenable et sans fondement.
Le recourant reproche encore à l'instance précédente d'avoir prétendu qu'il aurait pu donner les détails justifiant le retrait en Tunisie de 16'000 euros au deuxième trimestre de 2017. Il se contente toutefois d'affirmer qu'il a épuisé ses économies et qu'"il n'est pas nécessaire d'être un génie en mathématiques pour comprendre comment la fortune du recourant (16'000 euros) s'est évanouie durant le semestre de 2017", avec un prélèvement mensuel d'environ 4'000 euros sur 4 mois. Ce faisant, il n'apporte aucune preuve de son allégation. La Cour de justice pouvait ainsi constater sans arbitraire que le recourant n'avait pas signé de procuration à l'intention des membres de sa famille ou de son avocat, ni entrepris de démarches personnelles après sa libération pour obtenir les relevés de son compte bancaire en Tunisie justifiant le retrait de 16'000 euros environ au deuxième semestre 2017.
En définitive, quoi qu'en dise le recourant, la Cour de justice n'a pas ignoré les moyens de preuve qu'il a présentés. L'intéressé ne parvient cependant pas à démontrer que la cour cantonale a procédé à une appréciation insoutenable desdites preuves. Son argumentation ne va, en réalité, pas au-delà de la simple présentation de sa propre version des faits et appréciation des preuves.

3.5. Au regard de ces considérations, l'autorité précédente pouvait, sans violer le droit fédéral, considérer que le prévenu n'avait pas rendu vraisemblable son indigence.

4.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
LTF) et de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 22 juillet 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

La Greffière : Tornay Schaller
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_179/2019
Date : 22. Juli 2019
Publié : 07. August 2019
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Strafprozess
Objet : Procédure pénale; défense d'office


Répertoire des lois
CPP: 132
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
93 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
Répertoire ATF
125-IV-161 • 133-IV-335 • 135-I-221 • 140-III-264 • 140-IV-202 • 141-III-369 • 142-III-364 • 143-IV-241 • 143-IV-500 • 144-III-531 • 145-IV-154
Weitere Urteile ab 2000
1B_179/2019 • 1B_347/2018
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • défense d'office • mois • assistance judiciaire • compte bancaire • tunisie • huissier • situation financière • vue • appréciation des preuves • recours en matière pénale • d'office • chiffre d'affaires • photographe • doute • procédure pénale • quant • frais judiciaires • frais de la procédure • droit public
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