Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C 1035/2009 {T 0/2}
Arrêt du 22 juin 2010
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme M. Moser.
Participants à la procédure
M.________, représenté par Me Pierre Gabus, avocat,
recourant,
contre
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 27 octobre 2009.
Faits:
A.
M.________, né en 1954, exerçait l'activité de chauffeur de camion à titre indépendant depuis 1984. Atteint d'une insuffisance rénale préterminale, il a été mis en arrêt de travail à partir du 19 mai 2004. Le 20 septembre suivant, il a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. L'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) a recueilli divers renseignements médicaux et économiques. Après que l'assuré l'eut informé avoir subi un accident de la circulation le 23 mai 2005 à la suite duquel son incapacité de travail était totale, l'office AI a soumis l'intéressé à un examen auprès de son Service médical régional (SMR). A l'issue de cet examen, le docteur R.________ a, dans un rapport du 23 janvier 2008, diagnostiqué des gonalgies (à gauche) mécaniques sur gonartrhose, des douleurs chroniques de type mécanique du 1er rayon de la main droite sur status après fracture de la base du 1er métacarpien traitée par ostéosynthèse et un status après transplantation rénale pour insuffisance rénale terminale. Après avoir fait état de diverses limitations fonctionnelles, le médecin a indiqué que la profession habituelle de chauffeur indépendant n'était pas adaptée à celles-ci et ne pouvait dès lors
plus être exercée. En revanche, une activité dite adaptée était théoriquement possible à 75 % (100 % avec une diminution de rendement de 25 %). Du 9 juin au 4 juillet 2008, l'assuré a effectué un stage d'observation professionnelle auprès des Etablissements publics pour l'intégration (EPI) à Genève, où les responsables sont arrivés à la conclusion qu'au vu des limitations présentées par M.________ dans leur globalité, il lui était impossible de réintégrer le circuit économique ordinaire (rapport du 13 août 2008).
Le 5 janvier 2009, l'office AI a informé M.________ qu'il comptait lui allouer une rente entière d'invalidité du 1er mai 2005 au 31 octobre 2008 (soit trois mois après la fin du stage aux EPI). L'assuré ayant contesté ce projet de décision, l'administration l'a mis, le 19 mai 2009, au bénéfice d'une rente entière à partir du 1er mai 2005 et d'un quart de rente dès le 1er novembre 2008.
B.
Saisi d'un recours de M.________ contre cette décision, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de G.________ l'a rejeté, par jugement du 27 octobre 2009.
C.
M.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il demande l'annulation avec celle de la décision administrative. Sous suite de dépens, il conclut principalement à la reconnaissance de son droit à une rente entière et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
|
a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
|
a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
|
1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
|
1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
2.
Au vu des conclusions et des motifs du recours, le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité supérieure à un quart à partir du 1er novembre 2008. Il doit être examiné au regard de l'art. 17
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 17 Revisione della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli - 1 Per il futuro la rendita d'invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d'ufficio o su richiesta, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita: |
|
1 | Per il futuro la rendita d'invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d'ufficio o su richiesta, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita: |
a | subisce una modificazione di almeno cinque punti percentuali; o |
b | aumenta al 100 per cento.18 |
2 | Ogni altra prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione. |
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 17 Revisione della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli - 1 Per il futuro la rendita d'invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d'ufficio o su richiesta, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita: |
|
1 | Per il futuro la rendita d'invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d'ufficio o su richiesta, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita: |
a | subisce una modificazione di almeno cinque punti percentuali; o |
b | aumenta al 100 per cento.18 |
2 | Ogni altra prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione. |
3.
Faisant siennes les conclusions du docteur R.________, la juridiction cantonale a constaté qu'en raison des atteintes à la santé diagnostiquées, les limitations fonctionnelles suivantes devaient être prises en considération:
pas de port de charges de plus de 10kg de façon répétitive,
pas de travail nécessitant le port de charges avec respiration bloquée et activité en force,
pas de position statique assise au-delà de 40 minutes sans possibilités de varier les positions assise et debout,
diminution du périmètre de marche à environ 20 minutes,
pas de marche sur terrain instable, ni de montées ou descentes d'escaliers à répétition,
pas de position en génuflexion ou accroupie,
pas d'activité requérant un rendement imposé au niveau des membres supérieurs ou la pince pouce-index au niveau du membre supérieur droit contre résistance,
pas d'activité minutieuse au niveau du membre supérieur droit.
En fonction de ces limitations - et pour la période ici en cause -, l'autorité cantonale de recours a retenu que l'assuré disposait depuis le mois de juin 2006 (date à partir de laquelle était survenue une amélioration de son état de santé) d'une capacité de travail de 75 % dans une activité adaptée à ces restrictions, alors qu'il n'était plus en mesure d'exercer sa profession antérieure. Après avoir déterminé les revenus sans (61'755 fr. 90) et avec invalidité (33'298 fr. 50, compte tenu d'un abattement de 25 %), les premiers juges ont constaté que le taux d'invalidité présenté par le recourant était de 46 %, ce qui suffisait au maintien d'un quart de rente d'invalidité dès le 1er novembre 2008.
4.
Le recourant reproche tout d'abord aux premiers juges de n'avoir pas tenu compte de l'ensemble des "séquelles physiques" dont il souffre depuis son accident de mai 2005, lesquelles avaient une incidence décisive sur sa capacité résiduelle de travail. Celle-ci aurait dès lors été fixée à un taux "manifestement déraisonnablement élevé", eu égard notamment aux conclusions du rapport des EPI.
4.1 Les organes d'observation professionnelle ont pour fonction de compléter les données médicales en examinant concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail (cf. KARL ABEGG, Coup d'oeil sur l'activité des centres d'observation professionnelle de l'AI [COPAI], in RCC 1985, p. 246 ss). Dans les cas où ces appréciations (d'observation professionnelle et médicale) divergent sensiblement, il incombe à l'administration, respectivement au juge - conformément au principe de la libre appréciation des preuves - de confronter les deux évaluations et, au besoin de requérir un complément d'instruction (arrêt I 35/03 du 24 octobre 2003 consid. 4.3 et les références, in Plädoyer 2004/3 p. 64).
4.2
4.2.1 Pour déterminer l'étendue de la capacité résiduelle de travail du recourant, la juridiction cantonale a, en plus des avis médicaux, pris également en considération les conclusions du rapport d'observation professionnelle du 13 août 2008. Elle s'en est cependant écartée en faveur de l'évaluation strictement médicale du docteur R.________. Elle a considéré que si les responsables de la réadaptation avaient fait état des mêmes limitations fonctionnelles que celles retenues par les médecins, ils avaient également tenu compte du fait que l'assuré présentait un rythme de travail faible, une capacité d'apprentissage et d'adaptation réduite, une polyvalence limitée, une mauvaise image de lui-même, un manque de motivation ou encore une faible autonomie et qu'il ne se voyait pas dans une autre activité que celle de chauffeur indépendant. Dès lors que ces constatations (hormis celles relatives aux limitations fonctionnelles) étaient essentiellement subjectives, selon les premiers juges, elles ne pouvaient l'emporter sur celles des médecins. Aussi, ont-ils retenu que le recourant pouvait exercer une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles à un taux de 75 %.
4.2.2 A la suite de l'examen au SMR, la Division de réadaptation de l'office AI a considéré en l'occurrence qu'un stage d'observation-orientation était indispensable. Le mandat avait pour objet d'"examiner attentivement la capacité de travail résiduelle de l'assuré et déterminer concrètement quelles activités correspond[ai]ent à ses limitations ainsi que les rendements attendus" (rapport de réadaptation du 7 mai 2008). A l'issue du stage d'observation professionnelle, les responsables sont arrivés à la conclusion que l'assuré ne pouvait être réadapté dans l'économie libre en raison des difficultés à maintenir durablement des positions de travail imposées (alternances et mobilité nécessaires), des déplacements limités (pas de pente, d'escaliers ou d'échelle), du travail limité avec le membre supérieur droit (force faible, pince limitée, rendements réduits), du tonus et rythme de travail généralement faibles, de la faible capacité d'apprentissage et d'adaptation, ainsi que de l'employabilité et de la polyvalence très limitées. Ils ont encore précisé que bien qu'il existât une capacité de travail résiduelle médico-théorique, il était impossible pour le recourant de réintégrer le circuit économique ordinaire: en raison du cumul des
limitations, il n'existait pas d'activité rémunératrice adaptée. Selon eux, le manque de polyvalence, la mauvaise image de soi et la faible autonomie de l'intéressé ne lui permettaient pas de retrouver un poste de travail; tous les éléments concernant la capacité de l'assuré (physiques, adaptation et acquisition de connaissances théoriques) étaient, isolément, difficilement exploitables; pris globalement, ils démontraient une inaptitude au reclassement.
4.2.3 Au regard de ces observations, on constate tout d'abord que le rapport des EPI et celui du docteur R.________ concordent entièrement en ce qui concerne la nature et l'étendue des limitations fonctionnelles présentées par le recourant. Les responsables de l'observation professionnelle ont toutefois nié toute possibilité pour l'assuré de mettre concrètement en oeuvre la capacité de travail médico-théorique retenue par le médecin du SMR. Pour ce faire, ils ont certes mentionné des facteurs d'incapacité de travail qui n'étaient pas directement liés aux capacités physiques de l'assuré - "essentiellement subjecti[f]s" selon la juridiction cantonale -, à savoir la capacité d'apprentissage et d'adaptation réduite, la polyvalence limitée et la mauvaise image de soi. Ils ont toutefois précisé que chacun des éléments pris isolément était difficilement exploitable. On ne saurait dès lors considérer que les facteurs personnels constituaient des éléments prédominants par rapport aux autres causes directement liées aux capacités physiques de l'intéressé et que ces dernières causes étaient négligeables en soi.
De surcroît, contrairement à ce qu'a retenu la juridiction cantonale, rien ne permet de constater que le rythme de travail faible du recourant serait de nature "essentiellement subjective" et non pas à attribuer aux restrictions d'ordre physique. Ainsi, le rapport de réadaptation indique que l'assuré a des limitations physiques et ne peut atteindre un rendement acceptable même dans des activités simples dans l'industrie, sans faire état d'un manque d'efforts de la part de l'intéressé ou d'une auto-limitation. Cette restriction a du reste été reconnue par le docteur R.________, puisque l'une des limitations fonctionnelles énumérées a trait à une activité nécessitant un rendement imposé au niveau des membres supérieurs. On ne voit pas, par ailleurs, sur quels éléments la juridiction cantonale s'est fondée pour retenir le facteur tiré du manque de motivation, dès lors que les responsables du stage d'observation professionnelle ont indiqué que l'engagement au cours de celui-ci était satisfaisant chez l'assuré (dont le profil était cependant celui d'un exécutant).
Dans ces circonstances, l'appréciation des premiers juges qui les a conduits à écarter les conclusions des responsables de l'observation professionnelle en raison de leurs "constatations essentiellement subjectives" est insoutenable. Les informations recueillies à l'occasion du stage complétaient utilement, en l'espèce, les données médicales fournies par le médecin du SMR en montrant, concrètement, que le recourant n'était plus à même de mettre en valeur de manière significative la capacité de travail résiduelle retenue sur le plan médico-théorique.
4.2.4 Dans ce contexte, on rappellera que lors de l'examen de la mise en valeur de la capacité de travail résiduelle, on ne saurait se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 16 Grado d'invalidità - Per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 28 Principio - 1 L'assicurato ha diritto a una rendita se: |
|
1 | L'assicurato ha diritto a una rendita se: |
a | la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; |
b | ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA210) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione; e |
c | al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento. |
1bis | La rendita secondo il capoverso 1 non è concessa fintantoché non sono esaurite le possibilità d'integrazione secondo l'articolo 8 capoversi 1bis e 1ter.211 |
2 | ...212 |
En l'occurrence, on constate au regard des pièces du dossier que l'intimé n'a donné aucun exemple concret d'activité qu'il estimait adaptée à la situation du recourant tout au long de la procédure administrative. En particulier, le docteur R.________ a certes conclu à ce qu'une "activité strictement adaptée, respectant les limitations fonctionnelles concernant le [membre supérieur droit] et les [membres inférieurs] était théoriquement possible à un taux de 100 % avec une diminution de rendement de 25 %", il n'a toutefois pas indiqué concrètement quel type de travail correspondait à une telle activité. De même, la Division de réadaptation de l'intimé a repris cette évaluation de la capacité de travail, sans jamais mentionner aucun exemple d'activité concrète adaptée aux limitations fonctionnelles qu'elle avait elle-même qualifiée de "très importantes" (rapport du 7 mai 2008). Ni le projet de décision de l'intimé, ni la décision litigieuse ne comprennent non plus d'exemples d'une activité adaptée. De même, la juridiction cantonale s'est limitée à constater que des activités simples et répétitives "pouvaient effectivement être exercées", sans en spécifier le type.
Compte tenu des limitations fonctionnelles retenues par les premiers juges, on doit admettre que, même en prenant en considération le large éventail d'activités simples et répétitives ne nécessitant pas de formation dans les secteurs de la production et des services, les possibilités d'un emploi adapté aux importantes limitations (en particulier au niveau des membres supérieurs) du recourant n'apparaissent pas suffisantes pour qu'il puisse mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle sur le plan économique dans une mesure significative. Il convient dès lors de s'écarter des constatations de la juridiction cantonale sur ce point (art. 105 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
4.3 En fonction du taux d'incapacité de travail ainsi déterminé, le degré d'invalidité présenté par le recourant doit être fixé à 100 % également, auquel correspond le droit à une rente entière d'invalidité. Aussi, le recourant a-t-il droit à cette prestation au-delà du 31 octobre 2008. La décision litigieuse et le jugement entrepris doivent être modifiés dans ce sens. Le recours est, partant, bien fondé.
5.
Vu l'issue du litige, les frais de justice seront supportés par l'intimé (art. 66 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
|
1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 65 Spese giudiziarie - 1 Le spese giudiziarie comprendono la tassa di giustizia, l'emolumento per la copia di atti scritti, le spese per le traduzioni in o da una lingua non ufficiale e le indennità versate a periti e testimoni. |
|
1 | Le spese giudiziarie comprendono la tassa di giustizia, l'emolumento per la copia di atti scritti, le spese per le traduzioni in o da una lingua non ufficiale e le indennità versate a periti e testimoni. |
2 | La tassa di giustizia è stabilita in funzione del valore litigioso, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. |
3 | Di regola, il suo importo è di: |
a | 200 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | 200 a 100 000 franchi nelle altre controversie. |
4 | È di 200 a 1000 franchi, a prescindere dal valore litigioso, nelle controversie: |
a | concernenti prestazioni di assicurazioni sociali; |
b | concernenti discriminazioni fondate sul sesso; |
c | risultanti da un rapporto di lavoro, sempreché il valore litigioso non superi 30 000 franchi; |
d | secondo gli articoli 7 e 8 della legge del 13 dicembre 200223 sui disabili. |
5 | Se motivi particolari lo giustificano, il Tribunale federale può aumentare tali importi, ma al massimo fino al doppio nei casi di cui al capoverso 3 e fino a 10 000 franchi nei casi di cui al capoverso 4. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
|
1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 26 octobre 2009 et la décision de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité du 19 mai 2009 sont modifiés en ce sens que le recourant a droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er mai 2005 et au-delà du 31 octobre 2008.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
L'intimé versera au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la dernière instance.
4.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 22 juin 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Meyer Moser