Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BH.2005.14
Arrêt du 22 juin 2005 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti , La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A.______, actuellement détenu
représenté par Me Stefan Disch, avocat,
recourant
contre
Ministère public de la Confédération,
partie adverse
Objet
Refus de mise en liberté (art. 52 al. 2 PPF)
Faits:
A. A.______ a été arrêté le 2 août 2003 en Macédoine dans le cadre d’une enquête de police judiciaire ouverte le 28 octobre 2002 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) pour infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après: LStup), participation à une organisation criminelle et blanchiment d’argent. Il a été extradé en Suisse le 29 octobre 2003. Il est depuis en détention préventive.
Le 8 mars 2004, A.______ a requis sa mise en liberté provisoire. Sa demande a été refusée le 26 mars 2004 par le MPC. Saisi d’un recours contre cette décision, le Tribunal pénal fédéral (ci-après: TPF) l’a rejeté par un arrêt du 17 mai 2004 (BK_H 022/04), confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 1S.1/2004 du 9 juillet 2004).
Le 13 octobre 2004, A.______ a, à nouveau, sollicité sa mise en liberté. Le MPC a refusé cette requête le 21 octobre 2004. Le 10 décembre 2004, le TPF a rejeté le recours dont il avait été saisi à ce sujet (BK_H 183/04).
B. Le 11 mai 2005, A.______ a requis une nouvelle fois sa mise en liberté immédiate. Le MPC la lui a refusée par une décision du 24 mai 2005, invoquant notamment que l'enquête se poursuit sans désemparer et que le dossier pourra être transmis à bref délai au Juge d'instruction fédéral pour instruction préparatoire, que le risque de fuite et le risque de collusion demeurent.
C. Par acte du 31 mai 2005, A.______ se plaint de cette décision. Il conclut à l'admissibilité du recours, respectivement de la plainte, à la constatation de l'absence de compétence des autorités suisses pour le poursuivre, à l'interruption des recherches de la police judiciaire à son encontre et à sa mise en liberté immédiate, le cas échéant assortie de sûretés. Subsidiairement, il requiert l'annulation de la décision attaquée et la transmission de l'intégralité du dossier au Juge d'instruction fédéral pour décision quant à sa mise en liberté dans un délai de 5 jours.
D. Par acte du 7 juin 2005, le MPC conclut au rejet du recours. Dans le second échange d'écriture, les parties persistent dans leurs conclusions.
Les arguments invoqués de part et d'autre seront repris dans les considérants en droit en tant que de besoin.
La Cour considère en droit:
1. Les opérations et les omissions du procureur fédéral peuvent faire l’objet d’une plainte, respectivement d’un recours à la Cour des plaintes (art. 52 . al. 2, 105bis al. 2 , 214 à 219 PPF, 28 al. 1 let. a LTPF). Le délai pour le dépôt du recours est de cinq jours à compter de celui où le recourant a eu connaissance de l’opération (art. 217 PPF applicable par analogie, voir ATF 130 IV 43, consid. 1.3 p. 45-46). Adressé à l’autorité compétente le 31 mai 2005, le recours a été déposé en temps utile.
Le recourant a distingué entre la plainte et le recours. Dans la mesure où tout est en lien avec sa détention préventive, il y a lieu de traiter l'ensemble des griefs dans le cadre du recours.
2. Le recourant soutient que les autorités suisses ne sont pas compétentes pour instruire et juger la présente affaire. Pour obtenir son extradition de la République de Macédoine, ces dernières ont allégué la commission de graves infractions à la LStup en Suisse. Au stade actuel de l'enquête, il n'existerait cependant aucune charge confirmant la réalisation de tels crimes dans notre pays. Le MPC relève quant à lui que l'enquête de police judiciaire vise principalement le démantèlement d'une organisation criminelle internationale active dans le trafic d'héroïne à grande échelle et que le prévenu est soupçonné d'avoir appartenu à une organisation criminelle dont une des activités a consisté notamment à distribuer dans plusieurs pays d'Europe, dont la Suisse à réitérées reprises, des centaines de kilos d'héroïne.
L'enquête de police judiciaire a été ouverte contre l'inculpé le 28 octobre 2002 pour suspicion de participation à une organisation criminelle (260ter CP) et infraction grave à la LStup (art. 19 ch. 1 et 2; pièce MPC 010001). Elle a été étendue le 10 décembre 2002 à l'infraction de blanchiment d'argent (305bis CP; pièce MPC 010002). Selon l'art. 260 ter al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
3. A.______ conteste par ailleurs la compétence du Procureur fédéral pour statuer sur sa demande de mise en liberté. Il estime que celui-ci n'a pas les qualités d'indépendance et d'impartialité exigées par le Tribunal fédéral pour statuer sur la détention dans la mesure où il est partie à la procédure et soutient également l'accusation. Le MPC relève pour sa part qu'il a traité les demandes de mise en liberté de la manière prescrite par l'art. 52 PPF. Il n'acquiert de plus la qualité de partie qu'à l'ouverture de l'instruction préparatoire.
Selon l'art. 52 PPF, l'inculpé peut demander en tout temps d'être mis en liberté. En cas de refus du procureur général la décision peut faire l'objet d'un recours à la Cour des plaintes (al. 1 et 2). Ainsi que le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le préciser, l'art. 52 al. 2 PPF a été modifié en 1975 afin d'être adapté aux exigences posées par l'art. 5 § 4 CEDH selon lequel toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale (ATF 120 IV 342). En effet, l'inculpé arrêté devait avoir la possibilité, lors de l'enquête de police judiciaire déjà, de se plaindre auprès d'une autorité judiciaire du rejet par le procureur général d'une demande de libération (FF 1971 I 1040). Le Tribunal fédéral a donc admis que la demande de mise en liberté durant la détention provisoire, adressée en premier lieu au procureur, autorité administrative, mais avec la possibilité ultérieure d'un contrôle par une autorité judiciaire indépendante, telle la Cour des plaintes, suffit au regard des exigences - notamment d'indépendance - de la CEDH. C'est en vain que le recourant invoque l'ATF 131 I 66 dans la mesure où cet arrêt examine la question de la mise en détention d'un prévenu au sens de l'art. 47 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre que le MPC est compétent pour connaître en tant qu'autorité de première instance des demandes de mise en liberté formées en application de l'art. 52 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
4. Le recourant fait valoir que les documents produits dans une autre langue que celles nationales suisses, en l'occurrence l'anglais, doivent être retranchés de la présente procédure. Il ne peut être suivi.
Les langues nationales sont l’allemand, le français, l’italien et le romanche (art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
5. Selon l’art. 44
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
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1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
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1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
L’intensité des charges justifiant une détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vraisemblable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisageables (ATF 116 Ia 143, consid. 3c p. 146; arrêts 1S.3/2004 et 1S.4/2004 ibidem).
Dans les arrêts précédents rendus dans ce dossier, il a été longuement précisé que les présomptions retenues contre l'inculpé ne se fondaient pas sur de vagues soupçons mais sur des éléments concrets. Il n'y a pas lieu d'y revenir. Il convient en revanche de déterminer si, depuis l'arrêt rendu le 10 décembre 2004 par la Cour de céans (BK_H 183/04), des éléments nouveaux, ou dont il ne pouvait être tenu compte auparavant en raison de leur confidentialité, peuvent être retenus et quelle est leur portée.
5.1 Lors de ses divers interrogatoires, le prévenu a nié à de multiples reprises avoir possédé un téléphone mobile, alors même que le numéro de celui enregistré à son nom apparaissait dans plusieurs contrôles téléphoniques. L'épouse de l'inculpé et l'ancienne maîtresse de ce dernier, entendues comme témoins les 3 et 4 mai 2005 au Kosovo, ont toutes deux reconnu la voix du recourant sur les écoutes téléphoniques qui leur ont été soumises, et qui émanaient des contrôles effectués par les autorités allemandes et italiennes (BH.2005.14 act 3.3. p. 20 - 22 et act. 3.4. p. 6 - 9; rapport de la police judiciaire du 13 mai 2005, pièces MPC 050559 et 050560). L'oncle du prévenu a également reconnu formellement la voix de son neveu A.______ sur les enregistrements de conversations téléphoniques (pièce MPC 130094), précisant, s'agissant de l'une d'elle, que le recourant y parle de drogue et d'argent avec son frère D.______ (pièce MPC 130094). Lorsque le recourant a été confronté aux mêmes écoutes, il a prétendu ne pas reconnaître les voix. Par ailleurs, il ressort des pièces annexées au rapport de la police judiciaire du 16 mars 2005 que le 17 mai 2004, le recourant était notamment inscrit comme propriétaire d'une Mercedes E 270 Cdi Noir (pièce MPC 050538) et d'une Daimlerchrysler 163 bleue le 23 mars 2004, évaluée pour 34'000.-- euros (pièces MPC 050527 et 050528) et a acquis, le 12 mars 2004, une Mercedes Benz SL 55AMG pour le prix de 117'640.-- euros (pièce MPC 050515 à 050518), alors que dans ses divers interrogatoires, notamment celui du 18 janvier 2005, il affirmait n'avoir jamais eu les moyens de se payer le luxe d'un téléphone mobile, n'ayant même pas de quoi nourrir ses enfants (pièce MPC 130105). Sa femme semble également disposer d'une Mercedes qui serait, selon le rapport de police du 13 mai 2005 propriété du prévenu (pièce MPC 050559). Ce dernier a par ailleurs assuré avoir vécu au Kosovo depuis 1992 et n'en être sorti qu'occasionnellement pour se rendre chez son médecin en Macédoine (pièce MPC 130011). Il a plus particulièrement prétendu n'être jamais allé ni en Turquie, ni en Bulgarie (interrogatoires des 3 décembre 2004 et du 4 avril 2005 pièces MPC 130100 et 130111), or, sa maîtresse a précisé s'être à de multiples reprises rendue à l'étranger avec lui, notamment en Turquie (5 ou 6 fois),
en Macédoine (souvent), en Albanie (deux fois), au Monténégro et en Bulgarie (BH.2005.14 act 3.3 p. 5). Les dénégations du prévenu sont de plus contredites par un compte-rendu du service national d'enquêtes, section criminelle bulgare, qui fait état, pour la période de 2000 à 2003, de très nombreuses entrées et sorties de Bulgarie, cela à des intervalles réguliers et souvent très rapprochés (pièce MPC 000213 - 000224), ce qui corrobore les déclarations de sa maîtresse et les rend dans leur ensemble d'autant plus crédibles. Alors que dans ses interrogatoires, l'inculpé persiste à nier connaître E.______ (pièce MPC 130111), le compte-rendu précité démontre qu'il s'est au contraire rendu au moins 6 fois en Bulgarie avec lui. L'ensemble de ces éléments tendent à accréditer le rôle de premier plan que le recourant est suspecté d'avoir joué dans le trafic de drogue sur lequel enquêtent plusieurs juridictions européennes. Malgré la longueur de son incarcération, les charges qui pèsent sur le recourant sont suffisantes pour maintenir sa détention préventive.
6. Après 31 mois d'enquête de police judiciaire et 22 mois de détention, l'inculpé conteste qu'il puisse y avoir encore un risque de collusion. Le MPC soutient quant à lui sans autre explication que celui-ci demeure. Il faut admettre avec le recourant que le risque de collusion diminue, cela notamment au vu de l'arrestation du père et du frère de l'inculpé. Toutefois, dans la mesure où plusieurs récentes commissions rogatoires requièrent l'interrogatoire complémentaire de témoins on ne peut totalement exclure tout risque d'actes visant à faire pression sur eux. Les craintes exprimées par B.______ qui estime que ses déclarations le mettent, lui et sa famille, en danger de mort (pièce MPC 130097) et de la maîtresse du prévenu qui, après son audition, est retournée auprès du magistrat l'ayant interrogée pour lui faire part de son inquiétude (pièce MPC 050560) sont significatives à cet égard. Le risque de collusion ne disparaît d'ailleurs pas nécessairement après la clôture de l'enquête, il peut, au contraire, persister même jusqu'après le jugement de première instance (ATF 117 Ia 261; Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, Berne 2005, no 991 p. 435; Keller, Untersuchungshaft im Kanton St. Gallen - vom alten zum neuen Strafprozessgesetz in AJP/PJA/ 8/2000, p. 938). Le risque de collusion est dès lors encore présent.
7. En ce qui concerne le risque de fuite, le recourant ne le conteste pas, il considère cependant que des mesures de substitution pourraient y pallier, notamment la mise en gage ou la vente de biens de sa famille, ce qui permettrait de réunir une caution suffisante pour garantir sa comparution à tous les stades de la procédure. La détention préventive dure, certes, depuis près de deux ans. Il n’en demeure pas moins que la mesure proposée par le recourant n'offre aucune garantie. Au contraire, la longueur de la détention et les commissions rogatoires très précises adressées aux autorités judiciaires des autres pays dans lesquels est actif le réseau dont le recourant est présumé être un des meneurs pourraient encore lui faire craindre la communication d’informations compromettantes aux enquêteurs et, partant, une lourde peine, l’incitant à se soustraire à l’action de la justice. Le risque de fuite est en l’espèce patent et les sûretés ne sauraient valablement y pallier. Dans la mesure où toute la famille de l'inculpé est suspectée d'avoir participé aux trafics de drogue incriminés et d'avoir de ce fait réalisé des profits extraordinaires (rapport de la police judiciaire du 16 mars 2005 pièce MPC 050499), l'origine de l'argent qui pourrait servir à fournir les sûretés est, quoi qu'il en soit, plus que douteuse. Or, l'autorité ne saurait fixer une caution sans égard aux particularités du cas d'espèce (ATF 105 Ia 186). Par ailleurs, les évènements qui se sont déroulés ces derniers mois, notamment l'arrestation des parents de l'inculpé ainsi que la mise sous séquestre de plusieurs biens appartenant à sa famille, font que l'analyse faite dans le cadre des précédentes procédures de recours conserve toute son actualité.
8. Depuis décembre 2004, le prévenu a été entendu à trois reprises, le 18 janvier 2005 (pièces MPC 130104 ss), ainsi que les 4 et 12 avril 2005 (pièce MPC 130108 ss et 130117 ss). Par ailleurs, de nouvelles commissions rogatoires internationales ont été adressées aux autorités italiennes le 21 février 2005 (pièce MPC 1800221 - 180226), hongroises le 12 janvier 2005 (pièce MPC 183505 - 183510), allemandes les 10 décembre 2004 (pièce MPC 181125 - 181130), 4 janvier (pièce MPC 181132 - 181149) et 15 avril 2005 (pièce 181151 - 181160), ainsi qu'au Kosovo les 15 avril et 3 mai 2005 (pièce MPC 180626 - 180634 et 180640 - 180645). Le procureur s'est rendu en Italie en janvier 2005, de plus, des enquêteurs suisses sont allés au Kosovo pour participer notamment aux interrogatoires de l'épouse et de l'ancienne maîtresse de l'inculpé (rapport de la police judiciaire du 13 mai 2005 pièce MPC 050556).
En avril 2005 déjà, le MPC indiquait que le rapport de synthèse de la police judiciaire était en cours de rédaction. La décision du 24 mai 2005 en fait également mention. Elle précise en outre que le dossier pourra être remis "dans les prochaines semaines" au Juge d'instruction fédéral. Le rapport devrait donc être aujourd'hui achevé ou à tout le moins sur le point de l'être, de sorte que l'ouverture de l'instruction préparatoire paraît imminente. Compte tenu de la complexité de l'enquête, de l'absence de collaboration du recourant et des multiples actes d'enquête énumérés plus haut, le principe de célérité est - encore - respecté.
9. Mal fondé, le recours doit donc être rejeté. Selon l'art. 156
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
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1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Une émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 23 juin 2005
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Ministère public de la Confédération
- Me Stefan Disch, avocat
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujet à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral ; la procédure est réglée par les art. 214
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1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
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1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
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1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
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1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.