Tribunal federal
2A.345/2004/LGE/elo
{T 0/2}
Arrêt du 22 juin 2004
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Yersin.
Greffier: M. Langone.
Parties
X.________ et Y.________, recourants,
tous les deux représentés par Me Jean-Pierre Moser, avocat,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 12 mai 2004.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
1.1 Peu après le rejet de sa demande d'asile, X.________, ressortissante yougoslave, née le 10 octobre 1960, a épousé le 17 octobre 1997, Y.________, citoyen français, au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Elle a obtenu de ce fait une autorisation de séjour annuelle pour vivre auprès de son mari. En avril 2000, les époux ont apparemment pris un domicile séparé.
Après diverses péripéties, le Service de la population du canton de Vaud a, par décision du 1er octobre 2002, refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, pour le motif que celle-ci invoquait de manière abusive un mariage n'existant plus que formellement.
1.2 Les époux X.Y.________ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud. Lors de l'audience publique du 22 avril 2003, diverses mesures d'instruction ont été ordonnées. Y.________ - qui a disparu et n'a plus donné signe de vie depuis le 1er novembre 2002 - n'a pas comparu.
Par arrêt du 12 mai 2004, le Tribunal administratif a confirmé la décision du 1er octobre 2002 et imparti à X.________ un délai au 30 juin 2004 pour quitter le territoire cantonal.
1.3 Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ et son époux Y.________ demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité du 12 mai 2004.
2.
2.1 Il est douteux que le mandataire des recourants puisse justifier des pouvoirs nécessaires pour agir devant le Tribunal fédéral au nom de Y.________, qui a disparu en novembre 2002. La procuration produite par le mandataire est datée du 22 juillet 2000, si bien que celui-ci n'est pas en mesure de confirmer que son client a bien la volonté de recourir. Point n'est besoin de trancher définitivement cette question, du moment que le mandataire a le pouvoir de recourir au nom de X.________ (ci-après: la recourante).
2.2 Aux termes de son art. 1 lettre a, la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002, n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables. Il se justifie par conséquent d'examiner la situation juridique de la recourante, mariée à un ressortissant français (communautaire), sous l'angle respectivement de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et de l'Accord sur la libre circulation des personnes.
L'art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE dispose que le conjoint d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Une séparation entraîne la déchéance de ce droit, indépendamment de ses motifs, à moins qu'elle ne soit que de très courte durée et qu'une reprise de la vie commune ne soit sérieusement envisagée à brève échéance (cf. ATF 127 II 60 consid. 1c; 126 II 269 consid. 2b/2c). L'époux d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement est donc traité moins avantageusement que le conjoint d'un citoyen suisse, auquel l'art. 7 al. 1 LSEE permet de séjourner en Suisse - sous réserve d'un abus de droit - pendant toute la durée formelle du mariage, même en l'absence de vie commune (ATF 121 II 97 consid. 2).
Selon l'art. 3 al. 1
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. |
Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, applicable mutatis mutandis à l'art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
2.3 Dans son arrêt, le Tribunal administratif retient, en bref, que les époux en cause vivent séparés depuis en tout cas le mois de novembre 2002, moment où le mari a disparu sans donner signe de vie, et qu'avant cette date, il n'est pour le moins pas établi que les époux aient véritablement fait ménage commun, la prétendue vie commune du couple X.Y.________ n'étant en réalité qu'un artifice destiné à tromper les autorités de police des étrangers dans le cadre du règlement des conditions de séjour de la recourante. Le mariage est vidé de toute substance depuis de nombreuses années.
La recourante voit une violation de son droit d'être entendue garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Ainsi, sur la base des faits constatés dans l'arrêt attaqué - qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure où ils n'apparaissent pas manifestement erronés ni établis, comme on vient de le voir, au mépris des règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Aucune reprise de la vie commune - si tant est qu'elle ait jamais réellement existé - n'est envisageable. La recourante ne le prétend d'ailleurs pas. Elle est sans nouvelles de son mari depuis novembre 2002. L'union conjugale est à l'évidence vidée de sa substance depuis de nombreuses années. Dès lors, comme l'abus de droit existait bien avant l'écoulement du délai de cinq ans prévu à l'art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE, la recourante ne peut pas prétendre à l'octroi d'une autorisation de police des étrangers.
2.4 Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Par ces motifs, vu l'art. 36a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recou- rante X.________.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.
Lausanne, le 22 juin 2004
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: