Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C 399/2014
Arrêt du 22 mai 2015
Ire Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine.
Greffier : M. Beauverd.
Participants à la procédure
Generali Assurances Générales SA, avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon,
recourante,
contre
A.________, représenté par Me Didier Nobs, avocat,
intimé.
Objet
Assurance-accidents (lésion corporelle assimilée à un accident),
recours contre le jugement de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 mai 2014.
Faits :
A.
A.________, né en 1978, travaille en raison d'un taux d'occupation de 50 % en qualité de chauffeur-livreur au service de la société B.________ SA (ci-après: l'employeur) et était, à ce titre, assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de Generali Assurances Générales SA (ci-après: Generali). Il consacrait le reste de son temps à exercer l'activité d'agriculteur au service de son père.
Dans une déclaration de sinistre LAA remplie le 25 septembre 2012, l'employeur a indiqué que l'assuré avait été victime, le 7 septembre précédent, d'une déchirure musculaire à l'épaule gauche en serrant un écrou avec une clef de 19 mm. Dans un rapport du 8 octobre 2012, la doctoresse C.________, médecin assistant à l'Hôpital D.________, a fait état d'une déchirure du muscle grand pectoral gauche. Ce diagnostic a été complété le 23 octobre suivant par le docteur E.________, médecin-chef à l'hôpital susmentionné, lequel a indiqué l'existence d'une tendinopathie du long chef biceps gauche. L'assuré a subi une incapacité de travail entière du 8 septembre au 12 octobre 2012, puis une incapacité de 50 % durant la période du 13 octobre au 9 novembre 2012.
Sur demande de Generali, l'assuré a rempli un questionnaire sur les circonstances de l'accident le 30 octobre 2012. Il a répondu affirmativement aux questions de savoir s'il s'agissait d'une activité habituelle (question n° 2) et si cette activité s'était déroulée dans des conditions normales (question n° 3). En outre, il a répondu négativement à la question (n° 4) de savoir s'il s'était produit quelque chose de particulier (chute, heurt, glissade, etc.).
Par décision du 20 novembre 2012, confirmée sur opposition le 10 janvier 2013, Generali a nié le droit de l'assuré à des prestations d'assurance pour les suites de l'événement du 7 septembre 2012, motif pris qu'il ne s'agissait ni d'un accident ni d'une lésion corporelle assimilée à un accident.
B.
Saisie d'un recours de l'assuré, la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne a annulé la décision sur opposition attaquée et a transmis le dossier à Generali pour qu'elle fixe les prestations dues à l'intéressé au titre de la prise en charge des lésions corporelles assimilées à un accident (jugement du 7 mai 2014).
C.
Generali forme un recours en matière de droit public en concluant à l'annulation du jugement cantonal, sous suite de frais et dépens.
L'intimé conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens, ce que propose également la cour cantonale. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le jugement attaqué condamne la recourante à allouer des prestations à l'intimé au titre de la prise en charge des lésions corporelles assimilées à un accident. En tant qu'il renvoie la cause à la recourante pour nouvelle décision, le jugement entrepris doit être qualifié de décision incidente, laquelle ne peut être déférée immédiatement au Tribunal fédéral que si la condition du préjudice irréparable est réalisée ou pour des motifs d'économie de la procédure (art. 93 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
1.2. Cette éventualité est en l'espèce réalisée, car l'arrêt attaqué a un effet contraignant pour la recourante en ce sens qu'elle devra statuer à nouveau sur le droit éventuel de l'intimé à des prestations de l'assurance-accidents tout en étant liée par le jugement de renvoi par lequel les premiers juges ont reconnu l'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident au sens de l'art. 9 al. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 9 Lésions corporelles assimilées à un accident - Les dommages non imputables à un accident causés aux objets, implantés à la suite d'une maladie, qui remplacent morphologiquement ou fonctionnellement une partie du corps ne constituent pas des lésions corporelles au sens de l'art. 6, al. 2, de la loi. |
1.3. En outre, le recours est dirigé contre un arrêt rendu en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.
Le litige porte sur le droit éventuel de l'intimé à la prise en charge par la recourante des suites de l'événement du 7 septembre 2012. Singulièrement, il s'agit d'examiner si l'atteinte subie constitue une lésion corporelle assimilée à un accident au sens de l'art. 9 al. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 9 Lésions corporelles assimilées à un accident - Les dommages non imputables à un accident causés aux objets, implantés à la suite d'une maladie, qui remplacent morphologiquement ou fonctionnellement une partie du corps ne constituent pas des lésions corporelles au sens de l'art. 6, al. 2, de la loi. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 4 Accident - Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. |
Lorsque, comme en l'occurrence, le jugement entrepris porte sur des prestations en espèces et en nature de l'assurance-accidents (frais de traitement et indemnité journalière), le Tribunal fédéral constate avec un plein pouvoir d'examen les faits communs aux deux objets litigieux et se fonde sur ces constatations pour statuer, en droit, sur ces deux objets. En revanche, les faits qui ne seraient pertinents que pour statuer sur le droit aux prestations en nature ne sont revus que dans les limites définies par les art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
3.
3.1. Aux termes de l'art. 6 al. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 6 Généralités - 1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. |
|
1 | Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. |
2 | L'assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie: |
a | les fractures; |
b | les déboîtements d'articulations; |
c | les déchirures du ménisque; |
d | les déchirures de muscles; |
e | les élongations de muscles; |
f | les déchirures de tendons; |
g | les lésions de ligaments; |
h | les lésions du tympan.21 |
3 | L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10). |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 9 Lésions corporelles assimilées à un accident - Les dommages non imputables à un accident causés aux objets, implantés à la suite d'une maladie, qui remplacent morphologiquement ou fonctionnellement une partie du corps ne constituent pas des lésions corporelles au sens de l'art. 6, al. 2, de la loi. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 9 Lésions corporelles assimilées à un accident - Les dommages non imputables à un accident causés aux objets, implantés à la suite d'une maladie, qui remplacent morphologiquement ou fonctionnellement une partie du corps ne constituent pas des lésions corporelles au sens de l'art. 6, al. 2, de la loi. |
3.2. En l'occurrence, le fait que l'événement du 7 septembre 2012 a entraîné une déchirure musculaire du grand pectoral gauche, soit une lésion mentionnée à l'art. 9 al. 2 let. d
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 9 Lésions corporelles assimilées à un accident - Les dommages non imputables à un accident causés aux objets, implantés à la suite d'une maladie, qui remplacent morphologiquement ou fonctionnellement une partie du corps ne constituent pas des lésions corporelles au sens de l'art. 6, al. 2, de la loi. |
4.
4.1. La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et accident. Aussi, les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert par l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 9 Lésions corporelles assimilées à un accident - Les dommages non imputables à un accident causés aux objets, implantés à la suite d'une maladie, qui remplacent morphologiquement ou fonctionnellement une partie du corps ne constituent pas des lésions corporelles au sens de l'art. 6, al. 2, de la loi. |
A l'exception du caractère extraordinaire de la cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion d'accident mentionnées à l'art. 4
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 4 Accident - Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. |
position accroupie, le fait d'accomplir un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou le changement de position corporelle de manière incontrôlée sous l'influence de phénomènes extérieurs; ATF 129 V 466 consid. 4.2.2 p. 470; arrêt 8C 949/2010 du 1 er décembre 2011 consid. 4.3.2.1).
4.2. En droit des assurances sociales, s'applique de manière générale la règle dite des "premières déclarations ou des déclarations de la première heure", selon laquelle, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence doit être accordée à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47; arrêt 8C 873/2014 du 13 avril 2015 consid. 4.2.1).
5.
5.1. La recourante a nié le droit de l'intimé à des prestations d'assurance au titre de la prise en charge des lésions corporelles assimilées à un accident, motif pris que la condition de la cause extérieure n'était pas réalisée. Se fondant sur les réponses de l'intéressé au questionnaire sur les circonstances de l'accident du 30 octobre 2012, elle a considéré qu'aucun élément déclenchant significatif, violent ou mal coordonné, présentant un risque accru de lésion, ne s'était produit.
5.2.
5.2.1. De son côté, la juridiction précédente a retenu que la description de l'événement du 7 septembre 2012 avait évolué entre les indications succinctes contenues dans le questionnaire susmentionné et celles qui figurent dans le mémoire de recours en procédure cantonale. Dans cette écriture, l'intéressé a indiqué qu'il était occupé, en compagnie de son père, à changer une courroie sur un séchoir fixé sur le sol de la grange. L'écrou de 19 mm était situé à l'arrière de la machine, en bas, dans un endroit très difficile d'accès, parce que l'espace situé entre le mur de la grange et la machine était très réduit et que l'écrou se trouvait précisément du côté du mur. C'est donc dans une position singulière, avec un bras tendu vers le bas, dans un espace restreint, qu'il avait fourni un effort considérable, à l'origine d'un déboitement du bras, lequel avait dû être soulevé à l'aide du membre valide.
Cela étant, la cour cantonale a considéré que la description figurant dans le mémoire de recours et les indications mentionnées dans le questionnaire rempli le 30 octobre 2012 ne constituaient pas deux versions différentes et contradictoires de l'événement. Les allégations contenues dans le recours apparaissent bien plutôt comme un complément aux premières informations consignées dans le questionnaire, lequel, au demeurant, ne favorisait pas les descriptions détaillées. Quoi qu'il en soit, la juridiction déduit des premières indications (déclaration d'accident et questionnaire) que l'assuré a mentionné un geste précis qui avait nécessité le déploiement d'une certaine force pour maîtriser le maniement d'une clef de 19 mm (indépendamment de la position du bras) et que le craquement a été ressenti et entendu lors de l'accomplissement de ce geste, les douleurs étant apparues immédiatement.
5.2.2. Sur le vu de la description de l'événement, la cour cantonale est d'avis qu'il faut exclure que celui-ci se soit produit dans un contexte sportif, dans un moment d'émotion ou de vitesse. En outre, même en admettant l'existence de conditions spatiales peu adaptées à l'activité en question, celles-ci ne sauraient être qualifiées de position instable. Cependant, la juridiction précédente considère que la sollicitation découlant du mouvement qui a généré une tension inhabituelle des muscles de l'épaule gauche était plus élevée que ce qui est physiologiquement normal et psychologiquement contrôlé dans les gestes de la vie courante et que ce mouvement engendrait un risque accru de lésion, même si l'on a affaire à un geste qu'un agriculteur est fréquemment appelé à accomplir. A l'appui de ce point de vue, la cour cantonale invoque un mouvement de torsion et tension, au moins du bras sollicité, ainsi qu'une position peu confortable du corps pour trouver appui avec force sur la clef. En outre, le déploiement de force nécessaire pour accomplir le geste sortait de l'ordinaire, étant donné la taille de l'écrou et de la clef, et la lésion a pu être immédiatement mise en relation avec le mouvement en question. L'existence d'un risque
accru de lésion est d'ailleurs corroborée par l'avis du docteur F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, selon lequel la lésion objectivée par l'IRM effectuée le 17 décembre 2012 n'est manifestement pas imputable à une maladie ou à un phénomène dégénératif (rapport du 1 er février 2013).
En conclusion, la juridiction précédente est d'avis que la déchirure musculaire subie par l'intimé constitue une lésion corporelle assimilée à un accident au sens de l'art. 9 al. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 9 Lésions corporelles assimilées à un accident - Les dommages non imputables à un accident causés aux objets, implantés à la suite d'une maladie, qui remplacent morphologiquement ou fonctionnellement une partie du corps ne constituent pas des lésions corporelles au sens de l'art. 6, al. 2, de la loi. |
5.3.
5.3.1. Par un premier moyen, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir appliqué de manière erronée la règle dite des "premières déclarations ou des déclarations de la première heure" en considérant que la description des faits ressortant du mémoire de recours ne contredisait pas les indications contenues dans la déclaration d'accident, ainsi que dans le questionnaire rempli le 30 octobre 2012 et qu'elle pouvait être interprétée comme un simple complément d'information. Le questionnaire sur les circonstances de l'accident permet à l'assuré de décrire l'événement de manière plus complète que la déclaration de sinistre. Dès lors, si l'intéressé se borne à consigner la même description des faits que dans ladite déclaration, c'est qu'il n'a rien à ajouter. Pourtant, il avait tout loisir d'indiquer que l'action de serrer l'écrou s'était déroulée, comme il l'a déclaré plus tard dans son mémoire de recours, dans une position tout à fait inhabituelle et en fournissant un effort considérable, puisque c'est précisément à ces conditions particulières qu'il attribue l'origine de ses troubles à l'épaule gauche. Il est dès lors incompréhensible qu'il ait répondu affirmativement à la question de savoir si l'activité s'était déroulée dans
des conditions normales.
Cela étant, la recourante soutient que la cour cantonale a constaté les faits pertinents de manière erronée en qualifiant de simple complément d'information la version mentionnée par l'intéressé dans son recours en instance cantonale. Une appréciation correcte des faits et de la situation conduit au contraire à retenir que les déclarations successives de l'intimé se contredisent et qu'en l'espèce, conformément à la règle selon laquelle la préférence doit être accordée aux premières déclarations, l'atteinte à la santé est survenue alors que l'assuré serrait, dans des conditions normales, un écrou à l'aide d'une clef de 19 mm.
5.3.2. Par un second moyen, la recourante reproche à la cour cantonale une application erronée de l'art. 9 al. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 9 Lésions corporelles assimilées à un accident - Les dommages non imputables à un accident causés aux objets, implantés à la suite d'une maladie, qui remplacent morphologiquement ou fonctionnellement une partie du corps ne constituent pas des lésions corporelles au sens de l'art. 6, al. 2, de la loi. |
précédente.
5.4. De son côté, l'intimé soutient que les questions figurant dans le questionnaire sur les circonstances de l'accident n'étaient pas claires et ne lui permettaient pas de savoir avec quel degré de détail il devait répondre. En particulier, la question de savoir si quelque chose de particulier s'était produit est une question d'appréciation. Aussi a-t-il mis l'accent sur le fait de serrer un écrou, sans réaliser que la position dans laquelle il se trouvait pouvait précisément constituer un événement particulier. Selon l'intéressé, on ne saurait dès lors lui reprocher une violation de son devoir d'information et c'est bien plutôt la recourante qui a violé son devoir d'instruction au sens de l'art. 43
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
|
1 | L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
1bis | L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35 |
2 | L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés. |
3 | Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. |
Cela étant, l'intimé est d'avis que l'existence d'un facteur extérieur dommageable est établie sur le vu du déploiement de force et de la simultanéité entre un mouvement entraînant une sollicitation physiologique excessive et une lésion. En effet, même s'il serre régulièrement des écrous, mais pas quotidiennement, il s'agit tout de même en l'occurrence d'un écrou d'une taille importante et, surtout, le mouvement à l'origine de la lésion était exceptionnel, puisque effectué en extension, le bras allongé, dans une position peu adéquate, ce qui a nécessité un déploiement de force extraordinaire, inusuel, et en tout cas une sollicitation physiologique extrême.
6.
En l'occurrence, il n'est pas nécessaire de trancher le point de savoir si la description figurant dans le mémoire de recours cantonal et les indications mentionnées dans le questionnaire rempli le 30 octobre 2012 constituent deux versions différentes et contradictoires de l'événement du 7 septembre 2012. En effet, même si les allégations contenues dans le recours doivent être considérées comme un simple complément aux premières informations consignées dans la déclaration d'accident et le questionnaire, le déroulement de l'événement en cause ne permet pas de conclure à l'existence d'une cause extérieure générant un risque de lésion accru. Même en considérant comme établi le fait que les conditions spatiales étaient peu adaptées à l'activité déployée, celle-ci n'a pas été influencée par la survenance d'une circonstance rendant incontrôlable un geste qu'un agriculteur est fréquemment appelé à accomplir dans le cadre de son activité. En particulier, il est constant en l'espèce que ce geste n'a pas été effectué dans une position instable susceptible d'entraîner un mouvement violent non maîtrisé. En outre, il n'est pas non plus question d'un changement de position du corps brusque ou incontrôlé, apte à provoquer une lésion corporelle
selon les constatations de la médecine des accidents. Par ailleurs, si le geste de desserrer un écrou bloqué peut, en raison de la résistance présentée, entraîner une sollicitation générant une tension musculaire élevée, un mouvement de serrage n'excède en principe pas ce qui est physiologiquement normal et psychologiquement contrôlé dans les gestes de la vie courante. Or, en l'occurrence, la taille de l'écrou et de la clef utilisée ne suffisent pas pour admettre que le mouvement de serrage engendrait un risque accru de lésion. Quant au point de vue du docteur F.________, selon lequel la lésion subie n'est manifestement pas imputable à une maladie ou à un phénomène dégénératif (rapport du 1 er février 2013), il ne suffit pas pour établir l'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident, étant donné l'absence d'un facteur extérieur.
Cela étant, l'existence d'un facteur extérieur doit être niée et la recourante était fondée à refuser d'allouer des prestations d'assurance pour les suites de l'événement du 7 septembre 2012. Le recours se révèle ainsi bien fondé.
7.
La procédure est onéreuse (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ailleurs, la recourante n'a pas droit à des dépens en sa qualité d'organisation chargée de tâches de droit public (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et le jugement de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 mai 2014 est annulé et la décision sur opposition de Generali du 10 janvier 2013 est confirmée.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 22 mai 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Leuzinger
Le Greffier : Beauverd