Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_924/2008

Arrêt du 22 mai 2009
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Schneider et Brahier Franchetti, Juge suppléante.
Greffière: Mme Kistler Vianin.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Cyrille Bugnon, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.

Objet
Tentative de viol, arbitraire dans l'établissement des faits,

recours contre l'arrêt du 6 mai 2008 du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.

Faits:

A.
Par jugement du 3 avril 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu X.________ coupable de vol, voies de fait, injure, contrainte, contrainte sexuelle, tentative de viol et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté d'un an avec sursis pendant deux ans ainsi qu'à une amende de 1000 francs, arrêtant à 25 jours la peine de substitution.

B.
Le 6 mai 2008, la Cour de cassation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________. En bref, cet arrêt retient ce qui suit:

X.________ s'est montré violent physiquement et sexuellement envers deux prostituées, Y.________ et Z.________, lors d'ébats qui se sont déroulés à son domicile. Il a exercé des sévices physiques sur elles et les a injuriées. Il a introduit brutalement un vibromasseur dans le vagin de Y.________ et retiré subrepticement le préservatif que celle-ci exigeait. Il a repris aux prostituées une partie de l'argent qu'il leur avait donné en contrepartie de leurs prestations sexuelles. Enfin, il a consommé occasionnellement de la cocaïne et du haschich.

C.
Contre cet arrêt, X.________ forme un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il se plaint de l'établissement arbitraire des faits (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.). Il conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il soit acquitté du chef de l'infraction de tentative de viol et frappé d'une peine très sensiblement inférieure et, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt dont est recours et au renvoi de la cause aux autorités cantonales.

Le Ministère public vaudois a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
En relation avec sa condamnation pour tentative de viol, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits. Il soutient que la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en retenant qu'il avait retiré subrepticement le préservatif que la prostituée exigeait.

1.1 Suivant le principe de l'épuisement préalable des instances cantonales qui découle de l'art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF, le Tribunal fédéral n'examine, dans la règle, que les griefs constitutionnels qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance et les questions qui constituaient l'objet du litige devant l'autorité précédente; il s'ensuit que le grief invoqué pour la première fois devant le Tribunal fédéral ne doit pas se confondre avec l'arbitraire. Par ailleurs, le comportement du recourant ne doit pas être contraire à la règle de la bonne foi en vertu de laquelle celui qui ne soulève pas devant l'autorité de dernière instance cantonale un grief lié à la conduite de la procédure ne peut plus en principe le soulever devant le Tribunal fédéral. Cette juridiction ne contrôle pas non plus d'office le respect des droits fondamentaux (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).

En procédure pénale vaudoise, deux voies de droit distinctes sont ouvertes contre le jugement pénal de première instance, le recours en nullité et le recours en réforme. Le recours en nullité a pour objet une irrégularité de procédure ou une contestation relative à l'établissement des faits, alors que les critiques relatives à la qualification juridique des faits doivent être soulevées dans le cadre d'un recours en réforme (art. 411 et 415 CPP/VD; cf. ROLAND BERSIER, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JdT 1996 III 65). Saisie d'un recours en réforme, la Cour de cassation pénale vaudoise examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués, mais ne peut pas aller au-delà des conclusions du recourant (art. 447 CPP/VD). Par contre, saisie d'un recours en nullité, elle n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP/VD).

En l'espèce, le recourant a certes critiqué, dans son recours en nullité cantonal, l'établissement des faits en relation avec la tentative de viol. Il se plaignait toutefois, de manière très générale, de contradictions entre les déclarations des prostituées et des témoins, mais ses critiques ne portaient pas spécifiquement sur le fait d'avoir ôté subrepticement le préservatif. Dans ces circonstances, faute de décision de dernière instance cantonale sur le fait litigieux, la cour de céans doute que le recourant ait épuisé les instances cantonales et donc que le grief d'arbitraire soit recevable. Elle laisse toutefois la question ouverte, dans la mesure où le recours est de toute manière infondé.
1.2
1.2.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148, 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités).

En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
1.2.2 Selon les dires de la victime, le recourant tentait tout le temps de la pénétrer sans préservatif. Celle-ci a ainsi déclaré : "Quand on lui met un préservatif, il cherche chaque fois à l'enlever pour me pénétrer sans protection" (PV d'audition n° 10 p. 1). Compte tenu des accusations de la victime et des déclarations unanimes des témoins, qui s'accordent sur les comportements sexuels du recourant concernant sa brutalité, son aversion pour le préservatif, ainsi que son penchant pour l'alcool, il n'est pas insoutenable de retenir que le recourant avait enlevé subrepticement le préservatif exigé par la prostituée et tenté ainsi d'avoir un rapport non protégé sans son consentement. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté.

2.
Le recours doit être ainsi rejeté.

Le recourant qui succombe doit supporter les frais de justice (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 22 mai 2009

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Favre Kistler Vianin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_924/2008
Date : 22 mai 2009
Publié : 15 juin 2009
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Tentative de viol, arbitraire dans l'établissement des faits


Répertoire des lois
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
129-I-8 • 133-I-149 • 134-I-140
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Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • viol • recours en nullité • tribunal cantonal • cour de cassation pénale • dernière instance • vaud • examinateur • autorité cantonale • droit pénal • lausanne • physique • décision • frais judiciaires • directeur • tribunal pénal • argent • recours en matière pénale • voie de droit • contrainte sexuelle
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JdT
1996 III 65