Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

9C 284/2015

Urteil vom 22. April 2016

II. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichterin Glanzmann, Präsidentin,
Bundesrichter Meyer, Bundesrichterin Pfiffner, Bundesrichter Parrino, Bundesrichterin Moser-Szeless,
Gerichtsschreiber Attinger.

Verfahrensbeteiligte
A.________, vertreten durch Rechtsanwalt Christoph Häberli,
Beschwerdeführerin,

gegen

Pensionskasse B.________,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Berufliche Vorsorge (Hinterlassenenleistung an Lebenspartnerin),

Beschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, vom 16. März 2015.

Sachverhalt:

A.
C.________ war ab 1. September 2013 bei der Pensionskasse B.________ (nachfolgend: Pensionskasse) für die berufliche Vorsorge versichert. Als er im April 2014 verstarb, hinterliess er seine Lebenspartnerin A.________ sowie seine Eltern. Testamentarisch hatte er A.________ als Alleinerbin und Willensvollstreckerin eingesetzt. Sie erkundigte sich am 30. Mai 2014 bei der Pensionskasse nach Hinterlassenenleistungen, wobei sie geltend machte, der Verstorbene und sie hätten seit Juni 2007 eine Lebensgemeinschaft geführt. In der Folge verneinte die Vorsorgeeinrichtung einen Leistungsanspruch von A.________ (Schreiben der Pensionskasse vom 4. Juni, 14. August und 6. Oktober 2014). Eine reglementarische Lebenspartnerrente entfalle, weil der Verstorbene zu Lebzeiten das bestehende Konkubinatsverhältnis der Pensionskasse nicht gemeldet habe. Das Todesfallkapital gelange mangels einer eindeutigen schriftlichen Begünstigungserklärung seitens des Versicherten ebenfalls nicht zur Ausrichtung.

B.
A.________ erhob am 3. Dezember 2014 beim Verwaltungsgericht des Kantons Bern Klage mit dem Rechtsbegehren, die Pensionskasse sei zu verpflichten, ihr das Todesfallkapital von Fr. 61'318.- auszuzahlen, zuzüglich Zins zu 5 % seit April 2014. Das Gericht wies die Klage mit Entscheid vom 16. März 2015 ab.

C.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten erneuert A.________ ihr vorinstanzliches Rechtsbegehren.

Während die Pensionskasse (sinngemäss) auf Abweisung der Beschwerde schliesst, hat sich das Bundesamt für Sozialversicherungen dazu nicht vernehmen lassen.

Erwägungen:

1.

1.1. Nach Art. 20a Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
1    Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
a  les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs;
b  à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs;
c  à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence:
c1  des cotisations payées par l'assuré, ou
c2  de 50 % du capital de prévoyance.
2    Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve.
BVG kann die Vorsorgeeinrichtung in ihrem Reglement neben den Anspruchsberechtigten nach den Art. 19 (überlebender Ehegatte), 19a (eingetragene Partnerin oder Partner) und 20 (Waisen) begünstigte Personen für die Hinterlassenenleistungen vorsehen, u.a. natürliche Personen, die vom Versicherten in erheblichem Masse unterstützt worden sind, oder die Person, die mit diesem in den letzten fünf Jahren bis zu seinem Tod ununterbrochen eine Lebensgemeinschaft geführt hat oder die für den Unterhalt eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen muss (lit. a). Eine Vorsorgeeinrichtung muss nicht alle der in Art. 20a Abs. 1 lit. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
1    Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
a  les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs;
b  à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs;
c  à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence:
c1  des cotisations payées par l'assuré, ou
c2  de 50 % du capital de prévoyance.
2    Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve.
BVG aufgezählten Personen begünstigen und kann den Kreis der Anspruchsberechtigten enger fassen als im Gesetz umschrieben, insbesondere ist sie befugt, von einem restriktiveren Begriff der Lebensgemeinschaft auszugehen. Denn die Begünstigung der in Art. 20a Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
1    Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
a  les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs;
b  à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs;
c  à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence:
c1  des cotisations payées par l'assuré, ou
c2  de 50 % du capital de prévoyance.
2    Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve.
BVG genannten Personen gehört zur weitergehenden bzw. überobligatorischen beruflichen Vorsorge (Art. 49 Abs. 2 Ziff. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
BVG und Art. 89a Abs. 6 Ziff. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 89a - 1 Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations130 sont en outre régies par les dispositions suivantes.131
1    Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations130 sont en outre régies par les dispositions suivantes.131
2    Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l'organisation, l'activité et la situation financière de la fondation.
3    Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l'administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel.132
4    ...133
5    Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu'ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations.
6    Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)134 sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)135 sur:136
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b),
10  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f),
11  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59),
12  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c),
13  ...
14  la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g),
15  la transparence (art. 65a),
16  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b),
17  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4),
18  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
19  le contentieux (art. 73 et 74),
2  l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1),
2a  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b),
20  les dispositions pénales (art. 75 à 79),
21  le rachat (art. 79b),
22  le salaire et le revenu assurable (art. 79c),
23  l'information des assurés (art. 86b).155
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a),
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5),
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a),
4  l'adaptation à l'évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4),
4a  le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a),
4b  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40),
5  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41),
5a  l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis),
6  la responsabilité (art. 52),
7  l'agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e),
8  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a),
9  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d),
7    Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur:
1  l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1);
10  le traitement fiscal (art. 80, 81, al. 1, et 83).156
2  l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis);
3  la responsabilité (art. 52);
4  l'agrément et les tâches de l'organe de révision (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, 2 et 3);
5  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
6  la liquidation totale (art. 53c);
7  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64b);
8  le contentieux (art. 73 et 74);
9  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
8    Les fondations de prévoyance visées à l'al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes:
1  elles administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l'exécution de leurs tâches;
2  l'autorité de surveillance décide, sur demande du conseil de fondation, de la liquidation partielle des fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires;
3  elles tiennent compte, par analogie, des principes de l'égalité de traitement et de l'adéquation.157
ZGB). Die Vorsorgeeinrichtungen sind somit frei zu bestimmen, ob sie überhaupt und für welche dieser Personen sie Hinterlassenenleistungen vorsehen wollen. Zwingend zu beachten
sind lediglich die in lit. a-c von Art. 20a Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
1    Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
a  les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs;
b  à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs;
c  à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence:
c1  des cotisations payées par l'assuré, ou
c2  de 50 % du capital de prévoyance.
2    Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve.
BVG aufgeführten Personenkategorien sowie die Kaskadenfolge. Umso mehr muss es den Vorsorgeeinrichtungen daher grundsätzlich erlaubt sein, etwa aus Gründen der Rechtssicherheit (Beweis anspruchsbegründender Umstände) oder auch im Hinblick auf die Finanzierbarkeit der Leistungen, den Kreis der zu begünstigenden Personen enger zu fassen als im Gesetz umschrieben (BGE 137 V 383 E. 3.2 S. 388; 136 V 49 E. 3.2 S. 51, 127 E. 4.4 S. 130; 134 V 369 E. 6.3.1.2 S. 378; je mit Hinweisen auf die Lehre).

1.2. Unter dem Titel "Todesfallkapital" finden sich im seit 1. Januar 2014 geltenden Vorsorgereglement der Pensionskasse folgende Bestimmungen:

"Art. 42 Grundsatz
Stirbt eine aktive versicherte Person, ohne dass Anspruch auf eine Ehegattenrente (Art. 36) oder auf eine Lebenspartnerrente (Art. 37) entsteht, so wird ein Todesfallkapital fällig.

Art. 43 Anspruchsberechtigte
1 Anspruch auf das Todesfallkapital haben die Hinterlassenen des Verstorbenen - unabhängig vom Erbrecht -, sofern sie vom Verstorbenen schriftlich bezeichnet worden sind:
a. der überlebende Ehegatte;
b. bei dessen Fehlen: die waisenrentenberechtigten Kinder des Verstorbenen;
c. bei deren Fehlen: der überlebende Lebenspartner, sofern er, unabhängig des Geschlechts, beim Tod der versicherten Person, mit ihr eine auf Dauer angelegte Lebensgemeinschaft führte und bereits während mindestens zwei Jahren im gemeinsamen Haushalt gelebt hat;
d. bei dessen Fehlen: die vom Verstorbenen in erheblichem Masse unterstützten Personen;
e. bei deren Fehlen: die nicht waisenrentenberechtigten Kinder des Verstorbenen.
2 Die Anspruchsberechtigten müssen ihren Anspruch spätestens sechs Monate nach dem Tod der versicherten Person gegenüber der Kasse geltend machen, indem sie der Kasse ihre schriftliche Bezeichnung durch den Verstorbenen einreichen.

3 Fehlen Anspruchsberechtigte im Sinne von Abs. 1, so verfällt das Todesfallkapital der Kasse.

Art. 44 Betrag des Todesfallkapitals
Der Betrag des Todesfallkapitals entspricht einer einmaligen Abfindung in der Höhe eines beitragspflichtigen Jahreslohns."

2.
Streitig und zu prüfen ist der Anspruch der Beschwerdeführerin auf das reglementarische Todesfallkapital. Während Pensionskasse und Vorinstanz eine Berechtigung auf diese weitergehende Hinterlassenenleistung mangels einer schriftlichen Begünstigungserklärung verneinen, erblickt die Beschwerdeführerin im Testament ihres Lebenspartners eine hinreichende derartige Erklärung.

2.1. Die - im vorliegenden Fall klageweise nicht geltend gemachte - Lebenspartnerrente gemäss Art. 37 Vorsorgereglement setzt u.a. eine von der versicherten Person zu Lebzeiten der Pensionskasse eingereichte Begünstigungserklärung voraus, d.h. die schriftliche Meldung über eine bestehende Lebenspartnerschaft und die Bezeichnung der andern daran beteiligten Person als Anspruchsberechtigte/r (Abs. 1 und 3 der genannten Reglementsbestimmung). Beim hier interessierenden Todesfallkapital kann demgegenüber die Begünstigungserklärung des Verstorbenen zugunsten der überlebenden Lebenspartnerin (das Reglement spricht ebenfalls von deren "schriftliche[r] Bezeichnung" [als Anspruchsberechtigte]) der Pensionskasse auch noch innert sechs Monaten nach dem Tod der versicherten Person eingereicht werden (Art. 43 Abs. 1 Ingress und lit. c, Abs. 2 Vorsorgereglement). Das Bundesgericht hat beide Varianten reglementarisch verlangter Begünstigungserklärungen für zulässig erklärt; sie bilden nicht blosse Beweisvorschriften mit Ordnungscharakter, sondern mit Art. 20a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
1    Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
a  les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs;
b  à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs;
c  à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence:
c1  des cotisations payées par l'assuré, ou
c2  de 50 % du capital de prévoyance.
2    Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve.
BVG vereinbare formelle Anspruchserfordernisse mit konstitutiver Wirkung (BGE 140 V 50 E. 3.3.2 S. 54; 137 V 105 E. 8 S. 111; 136 V 127; SVR 2015 BVG Nr. 16 S. 63, 9C 345/2014 E. 3.3.2;
2014 BVG Nr. 33 S. 123, 9C 339/2013 E. 2.2; 2009 BVG Nr. 18 S. 65, 9C 710/2007 E. 5.3; 2006 BVG Nr. 13 S. 47, B 92/04 E. 5.2; Urteil 9C 161/2014 vom 14. Juli 2014 E. 3.3).

2.2. Das Vorliegen einer Lebensgemeinschaft bedeutet nicht zwangsläufig, dass die versicherte Person den Lebenspartner auch tatsächlich begünstigen will. Im Gegensatz zu den obligatorischen Hinterlassenenansprüchen des überlebenden Ehegatten bzw. des überlebenden eingetragenen Partners hat die versicherte Person bei einer Lebensgemeinschaft eine Wahlmöglichkeit (BGE 137 V 105 E. 8.2 in fine S. 111). Diese Autonomie dürfte u.a. ein wichtiger Grund dafür sein, dass manche Paare die (nichteheliche) Lebensgemeinschaft der Ehe vorziehen. Die Meldung ist demnach unmissverständlicher Ausdruck dafür, dass eine Begünstigung gewollt ist. Dabei kann es keinen Unterschied machen, in welcher Form die Willenserklärung abzugeben ist, ob in Gestalt einer expliziten Begünstigungserklärung oder eines schriftlichen Unterstützungsvertrages oder aber in der einfachen Meldung der Lebenspartnerschaft bzw. des Lebenspartners. Auf die Abgabe einer verbalisierten Willenserklärung kommt es an. Darüber hinaus bleibt auch ihr Sinn und Zweck - unabhängig von der Form - der gleiche: Die Lebenspartnerrente stellt (wie das hier im Streite liegende Todesfallkapital) eine neue Leistung dar. Sie wird ohne Beitragserhöhung finanziert. Die Vorsorgeeinrichtung hat
daher ein schützenswertes Interesse zu wissen, wie viele Versicherte im Todesfall solche Leistungen auslösen können. Überdies möchte sie in beweisrechtlicher Hinsicht grösstmögliche Klarheit in Bezug auf die Person des Begünstigten (BGE 137 V 105 E. 9.4 S. 113; 136 V 127 E. 4.5 S. 130; 133 V 314 E. 4.2.3 S. 318; SVR 2015 BVG Nr. 17 S. 66, 9C 161/2014 E. 3.3; vgl. auch Esther Amstutz, Die Begünstigtenordnung der beruflichen Vorsorge, Diss. Zürich 2014, S. 236 Rz. 635).

2.3. Die Beschwerdeführerin beruft sich - soweit relevant - einzig auf die eigenhändige letztwillige Verfügung des Versicherten vom 31. Dezember 2013 (ohne Ortsangabe), mit welcher der Verstorbene seine Lebenspartnerin als Erbin des (gesamten) Nachlasses eingesetzt und zur Willensvollstreckerin ernannt hat. Ferner wurden seine Eltern "angehalten", auf ihre Pflichtteile zu verzichten.

Die gesetzlichen (Art. 18
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 18 Conditions - Des prestations pour survivants ne sont dues que:
a  si le défunt était assuré au moment de son décès ou au moment du début de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès;
b  si à la suite d'une infirmité congénitale, le défunt était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qu'il était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  si le défunt, étant devenu invalide avant sa majorité (art. 8, al. 2, de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA54), était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins, ou
d  s'il recevait de l'institution de prévoyance, au moment de son décès, une rente de vieillesse ou d'invalidité.
-20
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 20 Orphelins - Les enfants du défunt ont droit à une rente d'orphelin; il en va de même des enfants recueillis lorsque le défunt était tenu de pourvoir à leur entretien.
BVG) und reglementarischen (vgl. Art. 20a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
1    Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
a  les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs;
b  à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs;
c  à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence:
c1  des cotisations payées par l'assuré, ou
c2  de 50 % du capital de prévoyance.
2    Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve.
BVG) Ansprüche der Hinterbliebenen aus beruflicher Vorsorge stehen nach der Rechtsprechung vollständig ausserhalb des Erbrechts: Weder fallen sie in den Nachlass noch unterliegen sie der erbrechtlichen Herabsetzung noch werden sie durch eine Ausschlagung der Erbschaft tangiert (BGE 140 V 50 E. 3.1 S. 52; 130 I 205 E. 8 S. 220; 129 III 305 E. 2 S. 307; Gustavo Scartazzini, in: BVG und FZG, 2010, N. 7 zu Art. 20a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
1    Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
a  les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs;
b  à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs;
c  à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence:
c1  des cotisations payées par l'assuré, ou
c2  de 50 % du capital de prévoyance.
2    Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve.
BVG; Hermann Walser, Weitergehende berufliche Vorsorge, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 3. Aufl. 2016, S. 2198 Rz. 103). Trotz gänzlichem Fehlen eines erbrechtlichen Bezugs der berufsvorsorgerechtlichen Hinterlassenenleistungen kann eine entsprechende Begünstigungserklärung auch im Rahmen einer letztwilligen Verfügung erfolgen (vgl. Urteil 9C 3/2010 vom 31. März 2010 E. 3.2, nicht publ. in: BGE 136 V 127, aber in: SVR 2010 BVG Nr. 44 S. 167; vgl. SVR 2006 BVG Nr. 13 S. 47, B 92/04 E. 5.2). Die in einem Testament verbalisierte Willenserklärung, den Lebenspartner hinsichtlich der reglementarischen Hinterlassenenleistungen zu begünstigen, bedarf indessen eines ausdrücklichen Hinweises auf die einschlägigen Reglementsbestimmungen oder wenigstens auf
die berufliche Vorsorge (SVR 2006 BVG Nr. 13 S. 47, B 92/04 E. 5.2 und 5.3; vgl. auch den diesbezüglichen - korrekten - Hinweis im Merkblatt der Pensionskasse, welches dem Versicherten gemäss Aktenlage mit Schreiben vom 19. September 2013 zusammen mit dem Versicherungsausweis und weiteren Unterlagen zugestellt wurde). Letztwillige Verfügungen, mit denen - wie hier - die Lebenspartnerin des Versicherten (bloss) als Erbin eingesetzt wird, lassen nicht auf einen berufsvorsorgerechtlichen Begünstigungswillen schliessen, selbst dann nicht, wenn die Partnerin zur Alleinerbin bestimmt wird (Konkretisierung der Rechtsprechung gemäss Urteil 9C 3/2010 vom 31. März 2010 E. 3.2, nicht publ. in: BGE 136 V 127, aber in: SVR 2010 BVG Nr. 44 S. 167).

3.
Mangelt es schon an der erforderlichen Begünstigungserklärung, braucht die Frage nach dem ebenfalls vorausgesetzten gemeinsamen Haushalt der beiden Lebenspartner (Art. 43 Abs. 1 lit. c Vorsorgereglement) nicht beantwortet zu werden. Aus demselben Grund kann im vorliegenden Fall auch offen bleiben, welche Rechtsfolgen der Umstand zeitigt, dass die Pensionskasse in der zitierten Reglementsbestimmung vom (überobligatorischen) gesetzlichen Mindestkriterium einer ununterbrochenen fünf jährigen Lebensgemeinschaft (Art. 20a Abs. 1 lit. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
1    Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
a  les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs;
b  à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs;
c  à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence:
c1  des cotisations payées par l'assuré, ou
c2  de 50 % du capital de prévoyance.
2    Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve.
BVG; BBl 2000 2684 Ziff. 2.9.6.3) deutlich abweicht, indem sie (bis zum Tod der versicherten Person) bloss eine zwei Jahre dauernde Lebensgemeinschaft verlangt.

4.
Als unterliegende Partei hat die Beschwerdeführerin die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens zu bezahlen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG).
Die Beschwerdegegnerin hat keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 68 Abs. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, und dem Bundesamt für Sozialversicherungen schriftlich mitgeteilt.

Luzern, 22. April 2016

Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Die Präsidentin: Glanzmann

Der Gerichtsschreiber: Attinger
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_284/2015
Date : 22 avril 2016
Publié : 10 mai 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-142-V-233
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : Berufliche Vorsorge (Hinterlassenenleistung an Lebenspartnerin)


Répertoire des lois
CC: 89a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 89a - 1 Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations130 sont en outre régies par les dispositions suivantes.131
1    Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations130 sont en outre régies par les dispositions suivantes.131
2    Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l'organisation, l'activité et la situation financière de la fondation.
3    Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l'administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel.132
4    ...133
5    Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu'ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations.
6    Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)134 sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)135 sur:136
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b),
10  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f),
11  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59),
12  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c),
13  ...
14  la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g),
15  la transparence (art. 65a),
16  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b),
17  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4),
18  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
19  le contentieux (art. 73 et 74),
2  l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1),
2a  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b),
20  les dispositions pénales (art. 75 à 79),
21  le rachat (art. 79b),
22  le salaire et le revenu assurable (art. 79c),
23  l'information des assurés (art. 86b).155
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a),
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5),
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a),
4  l'adaptation à l'évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4),
4a  le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a),
4b  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40),
5  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41),
5a  l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis),
6  la responsabilité (art. 52),
7  l'agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e),
8  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a),
9  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d),
7    Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur:
1  l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1);
10  le traitement fiscal (art. 80, 81, al. 1, et 83).156
2  l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis);
3  la responsabilité (art. 52);
4  l'agrément et les tâches de l'organe de révision (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, 2 et 3);
5  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
6  la liquidation totale (art. 53c);
7  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64b);
8  le contentieux (art. 73 et 74);
9  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
8    Les fondations de prévoyance visées à l'al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes:
1  elles administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l'exécution de leurs tâches;
2  l'autorité de surveillance décide, sur demande du conseil de fondation, de la liquidation partielle des fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires;
3  elles tiennent compte, par analogie, des principes de l'égalité de traitement et de l'adéquation.157
LPP: 18 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 18 Conditions - Des prestations pour survivants ne sont dues que:
a  si le défunt était assuré au moment de son décès ou au moment du début de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès;
b  si à la suite d'une infirmité congénitale, le défunt était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qu'il était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  si le défunt, étant devenu invalide avant sa majorité (art. 8, al. 2, de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA54), était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins, ou
d  s'il recevait de l'institution de prévoyance, au moment de son décès, une rente de vieillesse ou d'invalidité.
20 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 20 Orphelins - Les enfants du défunt ont droit à une rente d'orphelin; il en va de même des enfants recueillis lorsque le défunt était tenu de pourvoir à leur entretien.
20a 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
1    Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:
a  les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs;
b  à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs;
c  à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence:
c1  des cotisations payées par l'assuré, ou
c2  de 50 % du capital de prévoyance.
2    Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve.
49
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
Répertoire ATF
129-III-305 • 130-I-205 • 133-V-314 • 134-V-369 • 136-V-127 • 136-V-49 • 137-V-105 • 137-V-383 • 140-V-50
Weitere Urteile ab 2000
9C_161/2014 • 9C_284/2015 • 9C_3/2010 • 9C_339/2013 • 9C_345/2014 • 9C_710/2007 • B_92/04
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
prévoyance professionnelle • prestation pour survivants • institution de prévoyance • mort • tribunal fédéral • droit des successions • conjoint • testament • ayant droit • ménage commun • concubinage • cercle • mesure • autorité inférieure • office fédéral des assurances sociales • greffier • mois • conclusions • survivant • intéressé
... Les montrer tous
FF
2000/2684