Tribunal federal
{T 0/2}
5C.247/2002 /frs
Arrêt du 22 avril 2003
IIe Cour civile
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffier: M. Braconi
Parties
X.________,
demandeur et recourant, représenté par Me Yves Donzallaz, avocat, avenue de Tourbillon 3, case postale 387, 1951 Sion,
contre
Y.________,
défendeur et intimé, représenté par Me André-François Derivaz, avocat, avenue du Crochetan 2, case postale 1406, 1870 Monthey 2.
Objet
droit de préemption (art. 42
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 42 Objet et rang - 1 En cas d'aliénation d'une entreprise agricole, les parents de l'aliénateur mentionnés ci-après ont, dans l'ordre, un droit de préemption sur celle-ci lorsqu'ils entendent l'exploiter eux-mêmes et en paraissent capables: |
|
1 | En cas d'aliénation d'une entreprise agricole, les parents de l'aliénateur mentionnés ci-après ont, dans l'ordre, un droit de préemption sur celle-ci lorsqu'ils entendent l'exploiter eux-mêmes et en paraissent capables: |
1 | chaque descendant; |
2 | chacun des frères et soeurs et leurs enfants, lorsque l'aliénateur a acquis l'entreprise en totalité ou en majeure partie de ses père et mère ou dans leur succession depuis moins de 25 ans. |
2 | En cas d'aliénation d'un immeuble agricole, chacun des descendants de l'aliénateur a un droit de préemption sur l'immeuble, lorsqu'il est propriétaire d'une entreprise agricole ou qu'il dispose économiquement d'une telle entreprise et que l'immeuble est situé dans le rayon d'exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité. |
3 | Le droit de préemption ne peut pas être invoqué par celui contre qui l'aliénateur fait valoir des raisons justifiant une exhérédation. |
recours en réforme contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 3 octobre 2002.
Faits:
A.
X.________, né le 29 juillet 1963 dans une famille d'agriculteurs, a suivi, vers l'âge de 16/17 ans, des cours auprès des écoles d'agriculture de Moudon et de Châteauneuf. Le 1er avril 1982, l'école cantonale d'agriculture de Châteauneuf lui a décerné le diplôme des cours agricoles; mais il n'a pas suivi de cours pour l'exploitation de cultures spéciales, ni obtenu de diplôme en cette matière.
A la suite de problèmes relationnels avec son père, Z._______, le prénommé a quitté le domaine familial en 1987. Alors âgé de 24 ans, il a tout d'abord travaillé comme manoeuvre pour une entreprise de construction de septembre 1987 à février 1988. Il a ensuite été engagé dans le corps de la police municipale de Lausanne, poste qu'il occupe encore à l'heure actuelle. Il ne s'est plus intéressé au domaine familial jusqu'en novembre 1996.
B.
D'après un rapport établi en novembre 1996, le domaine de Z.________ est formé des parcelles n° 0000 (7'685 m2), 1111 (2'161 m2), 2222 (155'944 m2) et 3333 (1'127 m2); d'une superficie totale de 166'917 m2, il comporte une surface agricole utile de 16,24 hectares composée de sols de bonne qualité. Sa valeur de rendement a été fixée à 194'691 francs. L'exploitation se trouve en «zone A, grandes cultures et cultures fourragères favorisées, avec [...] larges possibilités pour les cultures spéciales dans les sols et expositions s'y prêtant».
Le 11 mai 1999, Z.________ a vendu à Y.________, ingénieur agricole qui exploite un autre domaine, les parcelles n° 0000, 1111, 2222 et 3333 pour le prix de 700'000 francs. L'acte de vente a été déposé au Registre foncier de Monthey le 27 août 1999; X.________ a été informé du transfert de propriété le 13 septembre suivant.
Le 10 juin 1999, le Département des finances et de l'économie du canton du Valais a autorisé l'aliénation des parcelles en question; cette décision indique, en particulier, que «les époux Z.________ (...) ne possèdent pas, en l'espèce, une entreprise agricole au sens de l'article 7
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 7 Entreprise agricole; en général - 1 Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10 |
|
1 | Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10 |
2 | Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles. |
3 | Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2). |
4 | Doivent, en outre, être pris en considération: |
a | les conditions locales; |
b | la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes; |
c | les immeubles pris à ferme pour une certaine durée. |
4bis | Pour apprécier s'il y a propriété d'une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l'al. 4, let. c.11 |
5 | Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu'elle a un caractère agricole prépondérant. |
C.
Le 8 octobre 1999, X.________ a déclaré à Z.________ et à Y.________ exercer son droit de préemption, au sens de l'art. 42
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 42 Objet et rang - 1 En cas d'aliénation d'une entreprise agricole, les parents de l'aliénateur mentionnés ci-après ont, dans l'ordre, un droit de préemption sur celle-ci lorsqu'ils entendent l'exploiter eux-mêmes et en paraissent capables: |
|
1 | En cas d'aliénation d'une entreprise agricole, les parents de l'aliénateur mentionnés ci-après ont, dans l'ordre, un droit de préemption sur celle-ci lorsqu'ils entendent l'exploiter eux-mêmes et en paraissent capables: |
1 | chaque descendant; |
2 | chacun des frères et soeurs et leurs enfants, lorsque l'aliénateur a acquis l'entreprise en totalité ou en majeure partie de ses père et mère ou dans leur succession depuis moins de 25 ans. |
2 | En cas d'aliénation d'un immeuble agricole, chacun des descendants de l'aliénateur a un droit de préemption sur l'immeuble, lorsqu'il est propriétaire d'une entreprise agricole ou qu'il dispose économiquement d'une telle entreprise et que l'immeuble est situé dans le rayon d'exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité. |
3 | Le droit de préemption ne peut pas être invoqué par celui contre qui l'aliénateur fait valoir des raisons justifiant une exhérédation. |
Après avoir obtenu, par voie de mesures provisionnelles, l'interdiction d'aliéner les parcelles visées, X.________ a, par mémoire-demande du 6 décembre 1999, ouvert action à l'encontre de Y.________; dans ses dernières écritures, il a conclu, en substance, à ce que la propriété de l'entreprise agricole, ainsi que des biens meubles, lui soit attribuée, à titre subsidiaire moyennant paiement de la valeur de rendement. Le défendeur a conclu au rejet de la demande.
Par jugement du 3 octobre 2002, la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan a débouté le demandeur.
D.
Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, X.________ reprend les conclusions formulées en instance cantonale.
Des observations n'ont pas été requises.
E.
Par arrêt de ce jour, la cour de céans a rejeté dans la mesure où il est recevable et qu'il n'est pas devenu sans objet le recours de droit public du demandeur (5P.424/2002).
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 128 II 311 consid. 1 p. 315 et les arrêts cités).
1.1 Le demandeur sollicite préalablement la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé sur le recours de droit public connexe, et déclare retirer le recours en réforme si celui-là devait être accueilli.
Il appartient au Tribunal fédéral, non aux parties, de déterminer l'ordre de priorité des recours selon les critères posés par la jurisprudence (à ce sujet: ATF 117 II 630). La cour de céans ayant déjà statué sur le recours de droit public, la requête du demandeur - qui n'est d'ailleurs qu'un rappel du principe posé par l'art. 57 al. 5
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 42 Objet et rang - 1 En cas d'aliénation d'une entreprise agricole, les parents de l'aliénateur mentionnés ci-après ont, dans l'ordre, un droit de préemption sur celle-ci lorsqu'ils entendent l'exploiter eux-mêmes et en paraissent capables: |
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1 | En cas d'aliénation d'une entreprise agricole, les parents de l'aliénateur mentionnés ci-après ont, dans l'ordre, un droit de préemption sur celle-ci lorsqu'ils entendent l'exploiter eux-mêmes et en paraissent capables: |
1 | chaque descendant; |
2 | chacun des frères et soeurs et leurs enfants, lorsque l'aliénateur a acquis l'entreprise en totalité ou en majeure partie de ses père et mère ou dans leur succession depuis moins de 25 ans. |
2 | En cas d'aliénation d'un immeuble agricole, chacun des descendants de l'aliénateur a un droit de préemption sur l'immeuble, lorsqu'il est propriétaire d'une entreprise agricole ou qu'il dispose économiquement d'une telle entreprise et que l'immeuble est situé dans le rayon d'exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité. |
3 | Le droit de préemption ne peut pas être invoqué par celui contre qui l'aliénateur fait valoir des raisons justifiant une exhérédation. |
1.2 Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue dans une contestation civile (arrêt 5C.5/1998 du 12 février 1998, consid. 1a) par le tribunal suprême du canton, le recours est recevable sous l'angle des art. 48 al. 1
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 42 Objet et rang - 1 En cas d'aliénation d'une entreprise agricole, les parents de l'aliénateur mentionnés ci-après ont, dans l'ordre, un droit de préemption sur celle-ci lorsqu'ils entendent l'exploiter eux-mêmes et en paraissent capables: |
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1 | En cas d'aliénation d'une entreprise agricole, les parents de l'aliénateur mentionnés ci-après ont, dans l'ordre, un droit de préemption sur celle-ci lorsqu'ils entendent l'exploiter eux-mêmes et en paraissent capables: |
1 | chaque descendant; |
2 | chacun des frères et soeurs et leurs enfants, lorsque l'aliénateur a acquis l'entreprise en totalité ou en majeure partie de ses père et mère ou dans leur succession depuis moins de 25 ans. |
2 | En cas d'aliénation d'un immeuble agricole, chacun des descendants de l'aliénateur a un droit de préemption sur l'immeuble, lorsqu'il est propriétaire d'une entreprise agricole ou qu'il dispose économiquement d'une telle entreprise et que l'immeuble est situé dans le rayon d'exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité. |
3 | Le droit de préemption ne peut pas être invoqué par celui contre qui l'aliénateur fait valoir des raisons justifiant une exhérédation. |
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 42 Objet et rang - 1 En cas d'aliénation d'une entreprise agricole, les parents de l'aliénateur mentionnés ci-après ont, dans l'ordre, un droit de préemption sur celle-ci lorsqu'ils entendent l'exploiter eux-mêmes et en paraissent capables: |
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1 | En cas d'aliénation d'une entreprise agricole, les parents de l'aliénateur mentionnés ci-après ont, dans l'ordre, un droit de préemption sur celle-ci lorsqu'ils entendent l'exploiter eux-mêmes et en paraissent capables: |
1 | chaque descendant; |
2 | chacun des frères et soeurs et leurs enfants, lorsque l'aliénateur a acquis l'entreprise en totalité ou en majeure partie de ses père et mère ou dans leur succession depuis moins de 25 ans. |
2 | En cas d'aliénation d'un immeuble agricole, chacun des descendants de l'aliénateur a un droit de préemption sur l'immeuble, lorsqu'il est propriétaire d'une entreprise agricole ou qu'il dispose économiquement d'une telle entreprise et que l'immeuble est situé dans le rayon d'exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité. |
3 | Le droit de préemption ne peut pas être invoqué par celui contre qui l'aliénateur fait valoir des raisons justifiant une exhérédation. |
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 42 Objet et rang - 1 En cas d'aliénation d'une entreprise agricole, les parents de l'aliénateur mentionnés ci-après ont, dans l'ordre, un droit de préemption sur celle-ci lorsqu'ils entendent l'exploiter eux-mêmes et en paraissent capables: |
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1 | En cas d'aliénation d'une entreprise agricole, les parents de l'aliénateur mentionnés ci-après ont, dans l'ordre, un droit de préemption sur celle-ci lorsqu'ils entendent l'exploiter eux-mêmes et en paraissent capables: |
1 | chaque descendant; |
2 | chacun des frères et soeurs et leurs enfants, lorsque l'aliénateur a acquis l'entreprise en totalité ou en majeure partie de ses père et mère ou dans leur succession depuis moins de 25 ans. |
2 | En cas d'aliénation d'un immeuble agricole, chacun des descendants de l'aliénateur a un droit de préemption sur l'immeuble, lorsqu'il est propriétaire d'une entreprise agricole ou qu'il dispose économiquement d'une telle entreprise et que l'immeuble est situé dans le rayon d'exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité. |
3 | Le droit de préemption ne peut pas être invoqué par celui contre qui l'aliénateur fait valoir des raisons justifiant une exhérédation. |
1.3 Le Tribunal cantonal a rejeté l'action pour deux motifs (art. 42 al. 1 ch. 1
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 42 Objet et rang - 1 En cas d'aliénation d'une entreprise agricole, les parents de l'aliénateur mentionnés ci-après ont, dans l'ordre, un droit de préemption sur celle-ci lorsqu'ils entendent l'exploiter eux-mêmes et en paraissent capables: |
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1 | En cas d'aliénation d'une entreprise agricole, les parents de l'aliénateur mentionnés ci-après ont, dans l'ordre, un droit de préemption sur celle-ci lorsqu'ils entendent l'exploiter eux-mêmes et en paraissent capables: |
1 | chaque descendant; |
2 | chacun des frères et soeurs et leurs enfants, lorsque l'aliénateur a acquis l'entreprise en totalité ou en majeure partie de ses père et mère ou dans leur succession depuis moins de 25 ans. |
2 | En cas d'aliénation d'un immeuble agricole, chacun des descendants de l'aliénateur a un droit de préemption sur l'immeuble, lorsqu'il est propriétaire d'une entreprise agricole ou qu'il dispose économiquement d'une telle entreprise et que l'immeuble est situé dans le rayon d'exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité. |
3 | Le droit de préemption ne peut pas être invoqué par celui contre qui l'aliénateur fait valoir des raisons justifiant une exhérédation. |
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 7 Entreprise agricole; en général - 1 Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10 |
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1 | Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10 |
2 | Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles. |
3 | Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2). |
4 | Doivent, en outre, être pris en considération: |
a | les conditions locales; |
b | la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes; |
c | les immeubles pris à ferme pour une certaine durée. |
4bis | Pour apprécier s'il y a propriété d'une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l'al. 4, let. c.11 |
5 | Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu'elle a un caractère agricole prépondérant. |
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 9 Exploitant à titre personnel - 1 Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.14 |
|
1 | Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.14 |
2 | Est capable d'exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement requises dans l'agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole. |
2.
2.1 Quant au premier motif, la cour cantonale s'est d'abord ralliée à la décision administrative ayant dénié à l'exploitation litigieuse la qualité d'«entreprise agricole» (supra, let. B in fine). En zone A, les parcelles aliénées sont, notamment, affectées aux grandes cultures ainsi qu'aux cultures fourragères favorisées; dans la région en question, une large majorité (80%) des domaines pratique les grandes cultures (céréales, pommes de terre, betteraves, maïs, colza, etc.), tandis qu'une minorité d'entre eux (20%) est constituée d'entreprises mixtes, dont le 1/3 des surfaces est en cultures maraîchères (en particulier carottes, oignons, fraises), et les 2/3 en grandes cultures. La qualification d'«entreprise agricole» doit s'opérer indépendamment de l'usage effectif, à savoir en fonction de critères objectifs; pour juger des dépenses de travail et des spécificités locales, il faut en outre s'en tenir à des formes standard d'exploitation, et non à des cas particuliers ou fortuits. Dans le cas présent, il faut dès lors retenir la nature actuelle du domaine litigieux, d'ailleurs identique à celle de l'exploitation de l'aliénateur; partant, sa nature doit être examinée sous l'angle d'une exploitation de grandes cultures. Il s'ensuit
que le temps annuel nécessaire pour les cultures usuelles de l'exploitation est de 1'994 heures, c'est-à-dire inférieur à celui qui correspond à la moitié des forces de travail d'une famille paysanne (= 2'100 heures; ATF 121 III 274 consid. 2d p. 276/277). Les autres variantes proposées par l'expert (fraises = 3'024 heures/année; carottes = 2'292 heures/année; oignons = 2'206 heures/année) ne sont pas conformes à l'usage habituel des domaines de la région; à cela s'ajoute que le demandeur n'a pas démontré disposer de l'expérience et des connaissances pour pratiquer des cultures spéciales.
2.2 Il n'y a pas lieu d'examiner si le jugement entrepris contrevient sur ce point au droit fédéral, car le rejet de l'action est justifié sous l'angle de l'art. 9
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 9 Exploitant à titre personnel - 1 Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.14 |
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1 | Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.14 |
2 | Est capable d'exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement requises dans l'agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole. |
3.
3.1 Concernant le second motif, la juridiction précédente a constaté que le demandeur, s'il a bien fréquenté une école d'agriculture et s'est vu décerner un diplôme des cours agricoles, n'a pas suivi de cours pour l'exploitation de cultures spéciales; il n'a pas pratiqué l'agriculture depuis plus de 15 ans, ni perfectionné ou complété sa formation dans l'optique de la reprise du domaine familial; en tant que fonctionnaire de police, il exerce depuis lors une activité étrangère à l'agriculture, sans avoir montré durant toutes ces années d'intérêt pour ce domaine. De surcroît, sa femme n'a jamais véritablement travaillé dans l'agriculture, même si elle se déclare disposée à l'aider. Ce n'est qu'en 1996, pour les besoins de la cause, qu'il s'est intéressé au domaine, d'ailleurs plus en raison du prix correspondant à une faible valeur de rendement que pour s'investir dans l'exploitation. Enfin, en 1998, il a explicitement confirmé son désintérêt à son père et à ses soeurs.
Sur la base de ces faits, la cour cantonale a estimé que le demandeur n'a pas démontré sa capacité à exploiter à titre personnel le domaine, à cultiver lui-même les terres agricoles et à diriger personnellement l'entreprise. L'intéressé apparaît peu crédible lorsqu'il affirme vouloir exercer la fonction de policier à Lausanne à raison de 50% et exploiter personnellement un domaine situé dans un autre canton, à plusieurs dizaines de kilomètres; il l'est encore moins lorsqu'il entend s'adonner aux cultures spéciales, alors qu'il ne possède aucune formation en la matière et n'a pas pratiqué l'agriculture depuis plus de 15 ans. Dans ces conditions, l'intention du demandeur d'exploiter personnellement n'est ni sérieuse, ni réellement praticable; l'on est plutôt en présence d'un agriculteur «en cravate», davantage intéressé par la reprise d'un domaine agricole à bas prix qu'à un prix favorable à son vendeur et à ses héritiers.
3.2 En vertu de l'art. 42 al. 1 ch. 1
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 42 Objet et rang - 1 En cas d'aliénation d'une entreprise agricole, les parents de l'aliénateur mentionnés ci-après ont, dans l'ordre, un droit de préemption sur celle-ci lorsqu'ils entendent l'exploiter eux-mêmes et en paraissent capables: |
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1 | En cas d'aliénation d'une entreprise agricole, les parents de l'aliénateur mentionnés ci-après ont, dans l'ordre, un droit de préemption sur celle-ci lorsqu'ils entendent l'exploiter eux-mêmes et en paraissent capables: |
1 | chaque descendant; |
2 | chacun des frères et soeurs et leurs enfants, lorsque l'aliénateur a acquis l'entreprise en totalité ou en majeure partie de ses père et mère ou dans leur succession depuis moins de 25 ans. |
2 | En cas d'aliénation d'un immeuble agricole, chacun des descendants de l'aliénateur a un droit de préemption sur l'immeuble, lorsqu'il est propriétaire d'une entreprise agricole ou qu'il dispose économiquement d'une telle entreprise et que l'immeuble est situé dans le rayon d'exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité. |
3 | Le droit de préemption ne peut pas être invoqué par celui contre qui l'aliénateur fait valoir des raisons justifiant une exhérédation. |
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 9 Exploitant à titre personnel - 1 Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.14 |
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1 | Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.14 |
2 | Est capable d'exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement requises dans l'agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole. |
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 42 Objet et rang - 1 En cas d'aliénation d'une entreprise agricole, les parents de l'aliénateur mentionnés ci-après ont, dans l'ordre, un droit de préemption sur celle-ci lorsqu'ils entendent l'exploiter eux-mêmes et en paraissent capables: |
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1 | En cas d'aliénation d'une entreprise agricole, les parents de l'aliénateur mentionnés ci-après ont, dans l'ordre, un droit de préemption sur celle-ci lorsqu'ils entendent l'exploiter eux-mêmes et en paraissent capables: |
1 | chaque descendant; |
2 | chacun des frères et soeurs et leurs enfants, lorsque l'aliénateur a acquis l'entreprise en totalité ou en majeure partie de ses père et mère ou dans leur succession depuis moins de 25 ans. |
2 | En cas d'aliénation d'un immeuble agricole, chacun des descendants de l'aliénateur a un droit de préemption sur l'immeuble, lorsqu'il est propriétaire d'une entreprise agricole ou qu'il dispose économiquement d'une telle entreprise et que l'immeuble est situé dans le rayon d'exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité. |
3 | Le droit de préemption ne peut pas être invoqué par celui contre qui l'aliénateur fait valoir des raisons justifiant une exhérédation. |
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 46 Titulaires de même rang - 1 Si plusieurs titulaires de même rang font valoir un droit de préemption, l'aliénateur peut désigner celui d'entre eux qui aura le droit de reprendre le contrat de vente. |
|
1 | Si plusieurs titulaires de même rang font valoir un droit de préemption, l'aliénateur peut désigner celui d'entre eux qui aura le droit de reprendre le contrat de vente. |
2 | A défaut, la situation personnelle des titulaires est déterminante pour l'attribution d'une entreprise agricole. |
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 9 Exploitant à titre personnel - 1 Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.14 |
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1 | Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.14 |
2 | Est capable d'exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement requises dans l'agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole. |
Est un exploitant à titre personnel (art. 9 al. 1
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 9 Exploitant à titre personnel - 1 Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.14 |
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1 | Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.14 |
2 | Est capable d'exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement requises dans l'agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole. |
Quant à la capacité d'exploiter à titre personnel (art. 9 al. 2
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 9 Exploitant à titre personnel - 1 Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.14 |
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1 | Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.14 |
2 | Est capable d'exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement requises dans l'agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole. |
3.3 Au regard des constatations du jugement attaqué (art. 63 al. 2
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 9 Exploitant à titre personnel - 1 Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.14 |
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1 | Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.14 |
2 | Est capable d'exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement requises dans l'agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole. |
Le demandeur n'a jamais exploité, comme descendant ou fermier, le domaine litigieux, et il n'a pas davantage été actif dans l'agriculture jusqu'au moment du transfert de la propriété. Depuis 1987, il n'exerce plus d'activité professionnelle en rapport avec les travaux de la terre, sa collaboration à l'exploitation familiale s'étant résumée - tout au plus (cf. 5P.424/2002, consid. 2.3) - à une aide occasionnelle.
Comme le démontrent les chiffres articulés par l'expert, en matière de cultures maraîchères, il n'existe pratiquement pas d'entreprises dont l'exploitation exige moins de 2'100 heures de travail par année (Hofer, op. cit., n. 109 ad art. 7
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 7 Entreprise agricole; en général - 1 Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10 |
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1 | Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10 |
2 | Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles. |
3 | Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2). |
4 | Doivent, en outre, être pris en considération: |
a | les conditions locales; |
b | la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes; |
c | les immeubles pris à ferme pour une certaine durée. |
4bis | Pour apprécier s'il y a propriété d'une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l'al. 4, let. c.11 |
5 | Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu'elle a un caractère agricole prépondérant. |
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 9 Exploitant à titre personnel - 1 Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.14 |
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1 | Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.14 |
2 | Est capable d'exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement requises dans l'agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole. |
C'est, en outre, à tort que le demandeur reproche aux juges cantonaux d'avoir fait état de son absence de formation en matière de cultures spéciales. Contrairement à ce qu'il prétend, la cour cantonale n'a pas posé ici une «condition supplémentaire» (à sa formation agricole de base), mais simplement relevé cette lacune au nombre des éléments établissant l'inaptitude objective de l'intéressé à exploiter le domaine litigieux (cf. 5P.424/2002, consid. 2.3).
Enfin, le demandeur ne peut pas compter non plus sur la collaboration de son épouse, qui «n'a jamais réellement travaillé dans l'agriculture», et ne serait en mesure de l'aider que pour les travaux de secrétariat ou de comptabilité (sur la prise en considération de la capacité du conjoint ou d'autres membres de la famille: Hofer, ibid., n. 35/36).
3.4 En conclusion, l'autorité cantonale n'a pas enfreint l'art. 9
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 9 Exploitant à titre personnel - 1 Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.14 |
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1 | Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.14 |
2 | Est capable d'exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement requises dans l'agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole. |
4.
Vu l'issue de la procédure, l'émolument judiciaire doit être mis à la charge du demandeur (art. 156 al. 1
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 9 Exploitant à titre personnel - 1 Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.14 |
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1 | Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.14 |
2 | Est capable d'exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement requises dans l'agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 8'000 fr. est mis à la charge du demandeur.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 22 avril 2003
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: