Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1C_258/2015

Urteil vom 22. März 2016

I. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Fonjallaz, Präsident,
Bundesrichter Eusebio, Kneubühler,
Gerichtsschreiberin Gerber.

Verfahrensbeteiligte
A.________ AG,
Beschwerdeführerin,
vertreten durch Rechtsanwalt Jürg Bereuter,

gegen

Politische Gemeinde Neckertal,
Gemeinderat, 9127 St. Peterzell,
Regierung des Kantons St. Gallen, Regierungsgebäude, Klosterhof 3, 9001 St. Gallen,
handelnd durch das Baudepartement des Kantons St. Gallen, Lämmlisbrunnenstrasse 54, 9001 St. Gallen,

B.________,
C.________,
D.________,
E.________.

Gegenstand
Kiesabbau Nassenfeld Süd,

Beschwerde gegen den Entscheid vom 24. März 2015 des Verwaltungsgerichts des Kantons St. Gallen.

Sachverhalt:

A.
Die A.________ AG baut im Nassenfeld, südwestlich der Gemeinde Neckertal (bis 31. Dezember 2008: Gemeinde Mogelsberg) Kies ab. Eine erste Bewilligung dafür wurde am 27. März 1975 erteilt.
Am 23. Mai 2002 reichte die A.________ AG zwei Abbau- und Deponiepläne samt Umweltverträglichkeitsbericht ein für das Teilgebiet Ost und das Teilgebiet Süd (mit den Unterabschnitten Mitte und West). Insgesamt sollen innerhalb von 30 bis 40 Jahren 3.7 Mio. m3 Kies abgebaut werden, davon liegen (im Teilgebiet Süd-Mitte) rund 500'000 m3 im Grundwasser. Die vom Gemeinderat am 11. Juni 2002 erlassenen Abbau- und Deponiepläne wurden vom 19. Juni bis 18. Juli 2002 öffentlich aufgelegt.

B.
Am 10. Februar 2004 bewilligte der Gemeinderat den Kiesabbau im Teilgebiet Ost (Etappen I bis III) sowie die Wiederauffüllung mit unverschmutztem Material. Das Baudepartement genehmigte am 30. April 2004 den Abbau-, nicht aber den Deponieplan.
Für das Teilgebiet Süd verweigerte das St. Galler Amt für Umweltschutz (AFU) am 23. April 2004 die gewässerschutzrechtliche Bewilligung zum Kiesabbau und trat auf den Antrag auf Errichtung einer Inertstoffdeponie nicht ein. Das geplante Abbauvorhaben liege nach der kantonalen Gewässerschutzkarte im Gewässerschutzbereich Au, zum Schutz der nutzbaren unterirdischen Gewässer, in dem ein Kiesabbau unter dem Grundwasserspiegel unzulässig sei. Mit Verfügung vom 20. Januar 2003 verweigerte das Kantonsforstamt die nachgesuchte Rodungsbewilligung aus denselben Gründen.
Daraufhin gelangte der Gemeinderat Neckertal zum Schluss, dass die Genehmigung des Abbau- und Deponieplans nicht beantragt werden könne; es eröffnete diesen Beschluss zusammen mit den kantonalen Verfügungen im Oktober 2004 der A.________ AG.

C.
Den dagegen erhobenen Rekurs der A.________ AG wies die Regierung des Kantons St. Gallen am 25. April 2006 ab, soweit sie darauf eintrat.
Am 27. Februar 2007 hiess das Verwaltungsgericht St. Gallen eine Beschwerde der A.________ AG teilweise gut; es wies die Regierung an, dem Beweisantrag der A.________ AG stattzugeben und mittels Gutachten festzustellen, ob das Nassenfeld aus einem zusammenhängenden Grundwasserfeld bestehe oder ob sich im Gebiet Süd Teilgebiet Mitte ein isoliertes Grundwasserbecken befinde. Treffe Letzteres zu, sei weiter zu klären, ob dieses Vorkommen für sich allein genügend ergiebig sei, um zur Trinkwasserversorgung in Notlagen genutzt zu werden bzw. ob ihm jeweils Wassermengen von 230 l/min. entnommen werden können und ob es möglich sei, die Entnahmemenge vorübergehend auf ein Mehrfaches zu steigern, ohne dass befürchtet werden müsse, dass Quellen versiegen.

D.
Das Baudepartement und die A.________ AG kamen überein, dass sich das für die A.________ AG tätige Geologiebüro F.________ AG einerseits und das AFU andererseits um eine übereinstimmende Beurteilung bemühen sollten. Am 9. Oktober 2009 erklärte sich das AFU mit der von der F.________ AG am 30. Juni 2009 erstatteten «Hydrogeologischen Standortbestimmung im Gebiet Nassenfeld» (nachfolgend «Standortbestimmung») grundsätzlich einverstanden.
Die Regierung wies den Rekurs am 1. Mai 2012 ab, soweit sie darauf eintrat. Gestützt auf die Standortbestimmung ging sie davon aus, dass das Grundwasservorkommen mengenmässig mindestens für die Trinkwasserversorgung in Notfällen geeignet sei. Die Zuweisung des Teilgebietes zum Gewässerschutzbereich Au sei daher sachlich begründet, was einen Kiesabbau unterhalb des Grundwasserspiegels ausschliesse.
Die dagegen erhobene Beschwerde der A.________ AG wies das Verwaltungsgericht am 24. März 2015 ab.

E.
Am 12. Mai 2015 hat die A.________ AG Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ans Bundesgericht erhoben. Sie beantragt, die Entscheide des Verwaltungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 24. März 2015 und vom 27. Februar 2007 seien aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an die Regierung des Kantons St. Gallen zurückzuweisen.

F.
Das Verwaltungsgericht und das Baudepartement (namens der Regierung) beantragen die Abweisung der Beschwerde. Der Gemeinderat Neckertal unterstützt die Beschwerde, da kein Bedarf für das Grundwasservorkommen im Nassental für die öffentliche Trinkwasserversorgung bestehe. Die übrigen Beteiligten (Grundeigentümer im geplanten Abbaugebiet) haben sich nicht vernehmen lassen.
Das BAFU kommt in seiner Vernehmlassung zum Ergebnis, das angefochtene Urteil stehe im Einklang mit den bundesrechtlichen Gewässerschutzvorschriften. Das Bundesamt für Raumplanung hat auf eine Vernehmlassung verzichtet.

G.
In ihrer Replik vom 4. Januar 2016 und ihrer Eingabe vom 8. Februar 2016 hält die Beschwerdeführerin an ihren Anträgen fest und macht ergänzende Ausführungen, insbesondere zur Beeinträchtigung des Grundwasservorkommens infolge der mit dem Kiesabbau verbundenen Aufschüttungen.

Erwägungen:

1.
Gegen den kantonal letztinstanzlichen Endentscheid des Verwaltungsgerichts steht grundsätzlich die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ans Bundesgericht offen (Art. 82 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 86 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
lit. d und 90 BGG). Die Beschwerdeführerin ist als Gesuchstellerin und Eigentümerin zahlreicher Grundstücke im Nassenfeld zur Beschwerde legitimiert (Art. 89 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
BGG). Auf die rechtzeitig erhobene Beschwerde (Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
BGG) ist daher einzutreten.

2.

2.1. Gemäss Art. 44 Abs. 2 lit. b
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 44 Exploitation de gravier, de sable ou d'autres matériaux
1    Quiconque entend exploiter du gravier, du sable ou d'autres matériaux ou entreprendre des fouilles préliminaires à cette fin doit obtenir une autorisation.
2    Ces exploitations ne sont pas autorisées:
a  dans les zones de protection des eaux souterraines;
b  au-dessous du niveau des nappes souterraines exploitées;
c  dans les cours d'eau, lorsque le débit solide charrié ne compense pas les prélèvements.
3    L'exploitation de matériaux peut être autorisée au-dessus de nappes souterraines exploitables à condition qu'une couche protectrice de matériau soit maintenue au-dessus du niveau le plus élevé que la nappe peut atteindre. L'épaisseur de cette couche sera fixée en fonction des conditions locales.
GSchG (SR 814.20) darf die Bewilligung für die Ausbeutung von Kies, Sand oder anderem Material unterhalb des Grundwasserspiegels nicht erteilt werden, wenn sich das Grundwasservorkommen nach Menge und Qualität für die Wassergewinnung eignet. Oberhalb des Grundwasserspiegels kann die Ausbeutung bewilligt werden, wenn über dem höchstmöglichen Grundwasserspiegel eine schützende Materialschicht belassen wird. Diese ist nach den örtlichen Gegebenheiten zu bemessen (Abs. 3). Ziff. 211 Abs. 3 lit. a Anhang 4 der Gewässerschutzverordnung vom 28. Oktober 1998 (GSchV; SR 814.201) präzisiert, dass bei der Ausbeutung von Kies, Sand und anderem Material im Gewässerschutzbereich Au eine schützende Materialschicht von mindestens 2 m über dem natürlichen, zehnjährigen Grundwasserhöchstspiegel belassen werden muss. Gemäss Ziff. 111 des Anhangs 4 zur GSchV umfasst der Gewässerschutzbereich Au die nutzbaren unterirdischen Gewässer selbst sowie die zu ihrem Schutz notwendigen Randgebiete.
Das Gebiet Nassenfeld Süd (Teilbereich Mitte) ist derzeit dem Gewässerschutzbereich Au zum Schutz nutzbarer unterirdischer Gewässer zugeteilt. Aus den gerade zitierten Bestimmungen ergibt sich daher klar, dass der Kiesabbau nicht - wie von der Beschwerdeführerin geplant - bis unter den Grundwasserspiegel zulässig ist.

2.2. Die Beschwerdeführerin macht jedoch geltend, das Grundwasservorkommen sei zu Unrecht dem Gewässerschutzbereich AU zugeteilt worden und verlangt die akzessorische Überprüfung dieser Zuordnung. Hierzu ist sie grundsätzlich berechtigt:
Die in der Gewässerschutzkarte eingetragenen Gewässerschutzbereiche sind (anders als die Gewässerschutzzonen) nur behörden- und nicht grundeigentümerverbindlich (BUWAL, Wegleitung Grundwasserschutz, Bern 2004, Ziff. 4.5.2 S. 98 f.: SIEGFRIED LAGGER, Überblick über das neue Gewässerschutzrecht, URP 1999 S. 486 oben). Sie können deshalb nicht bereits bei ihrem Erlass angefochten werden (JAYA RITA BOSE, Der Schutz des Grundwassers vor nachteiligen Einwirkungen, Diss. Zürich 1995, Ziff. 4.3.2 S. 30). Dagegen kann ihre Rechtmässigkeit akzessorisch, im Anwendungsfall, überprüft werden (Wegleitung, a.a.O., S. 98).

3.
Gemäss Art. 19 Abs. 1
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 19 Secteurs de protection des eaux
1    Les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires.
2    La construction et la transformation de bâtiments et d'installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et autres travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés sont soumis à autorisation cantonale s'ils peuvent mettre en danger les eaux.21
GSchG teilen die Kantone ihr Gebiet nach der Gefährdung der ober- und der unterirdischen Gewässer in Gewässerschutzbereiche ein. Art. 29 Abs. 1
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 29 Détermination des secteurs de protection des eaux et délimitation des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines
1    Lorsqu'ils subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux (art. 19 LEaux), les cantons déterminent les secteurs particulièrement menacés et les autres secteurs. Les secteurs particulièrement menacés décrits à l'annexe 4, ch. 11, comprennent:
a  le secteur Au de protection des eaux, destiné à protéger les eaux souterraines exploitables;
b  le secteur Ao de protection des eaux, destiné à protéger la qualité des eaux superficielles, si cela est nécessaire pour garantir une utilisation particulière des eaux;
c  l'aire d'alimentation Zu, destinée à protéger la qualité des eaux qui alimentent des captages d'intérêt public, existants et prévus, si l'eau est polluée par des substances dont la dégradation ou la rétention sont insuffisantes, ou si de telles substances présentent un danger concret de pollution;
d  l'aire d'alimentation Zo, destinée à protéger la qualité des eaux superficielles, si l'eau est polluée par des produits phytosanitaires ou des éléments fertilisants, entraînés par ruissellement.
2    Ils délimitent, en vue de protéger les eaux du sous-sol qui alimentent des captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public, les zones de protection des eaux souterraines (art. 20 LEaux) décrites dans l'annexe 4, ch. 12. Ils peuvent également délimiter des zones de protection des eaux souterraines pour des captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public prévus, dont la localisation et la quantité à prélever sont fixées.
3    Ils délimitent, en vue de protéger les eaux souterraines destinées à être exploitées, les périmètres de protection des eaux souterraines (art. 21 LEaux) décrits dans l'annexe 4, ch. 13.
4    Pour déterminer les secteurs de protection des eaux et délimiter les zones et périmètres de protection des eaux souterraines, ils s'appuient sur les informations hydrogéologiques disponibles; si ces dernières ne suffisent pas, ils veillent à procéder aux investigations hydrogéologiques nécessaires.
GSchV unterscheidet die besonders gefährdeten und die übrigen Bereiche. Zu den besonders gefährdeten Bereichen gehört der Gewässerschutzbereich AU.
Ein unterirdisches Gewässer ist nach Ziff. 111 Abs. 2 Anhang 4 GSchV nutzbar beziehungsweise für die Wassergewinnung geeignet, wenn:

- das Wasser im natürlichen oder angereicherten Zustand in einer Menge vorhanden ist, dass eine Nutzung in Betracht fallen kann; dabei wird der Bedarf nicht berücksichtigt (lit. a) und
-es die Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung an Trinkwasser, nötigenfalls nach Anwendung einfacher Aufbereitungsverfahren, einhält (lit. b).
Die Beschwerdeführerin bestreitet die quantitative und qualitative Eignung des Grundwasservorkommens im Bereich Mitte für eine nachhaltige Trinkwassernutzung. Überdies vertritt sie - gestützt auf ein Rechtsgutachten von Prof. Isabelle Häner vom 8. Juni 2010 - die Auffassung, dass ein Gewässerschutzbereich Au nur aufgrund einer umfassenden Interessenabwägung festgelegt werden dürfe. Dabei sei das öffentliche Interesse an der Nutzung des Grundwasservorkommens mit raumplanerischen und sonstigen öffentlichen und privaten Interessen abzuwägen. Vorliegend sei das öffentliche Interesse an der Trinkwassernutzung des Grundwasservorkommens gering, unter Berücksichtigung von dessen geringer Ergiebigkeit, des Risikos seiner Kontamination durch Altablagerungen, der fehlenden Infrastruktur bzw. der Kosten für die Erschliessung des Grundwasservorkommens, des fehlenden Bedarfs für die ordentliche Trinkwasserversorgung der Region und der geringen Wahrscheinlichkeit eines Notversorgungsfalls. Es überwiege daher das private und das öffentliche Interesse am Kiesabbau; in diesem Zusammenhang sei auch das öffentliche Interesse an der Realisierung des - im Rahmen der Rekultivierung - geplanten Feuchtbiotops im Nassenfeld-Süd zu berücksichtigen.
Im Folgenden sind zunächst die Rügen der Beschwerdeführerin zu Quantität (E. 5) und Qualität (E. 6) des Grundwasservorkommens zu behandeln, bevor geprüft wird, ob und inwiefern konkurrierende Interessen (im Zusammenhang mit dem Kiesabbau) zu berücksichtigen sind (E. 7). Vorab ist kurz auf die Sachverhaltsrügen der Beschwerdeführerin einzugehen (E. 4.1 und 4.2).

4.
Die vom Geologiebüro F.________ AG erstellte und vom AFU als richtig akzeptierte hydrogeologische Standortbestimmung vom 30. Juni 2009 geht im Nassenfeld aufgrund des Lockergesteinsaufbaus, der Durchlässigkeitsverhältnisse und der Grundwasserfliessrichtung von drei unterschiedlichen Gebieten aus, nämlich das Teilgebiet Ost (13 ha), das Teilgebiet Mitte (13.9 ha) und das Teilgebiet West (9.4 ha) mit ihren natürlichen Entwässerungssystemen (Schlussfolgerung S. 13). Der Wasseraustausch zwischen dem Teilbereich Mitte und den Teilbereichen Ost und West sei vermutlich gering (S. 8), d.h. die Grundwasserneubildung im Teilbereich Mitte erfolge vor allem aus lokal versickernden Niederschlägen.
Im Bereich Mitte seien bei der Bohrung KB 9 die besten hydrogeologischen Voraussetzungen für eine allfällige Grundwassernutzung vorgefunden worden. Der Grundwasserspiegel liege hier rund 24 m unter Terrain. Die Mächtigkeit des Grundwasserleiters betrage je nach Wasserstand 16-19 m, der Durchlässigkeitsbeiwert 1.6 x 10-3 m/s. Die nachgewiesene Ergiebigkeit im Teilgebiet Mitte betrage 100-120 l/min bzw. 52'500-63'000 m3 pro Jahr. Im natürlichen Grundwasserreservoir dürften schätzungsweise 80'000 m3 Grundwasser gespeichert sein, wovon rund 50'000 m3 technisch nutzbar seien (Schlussfolgerung S. 13). Auf S. 10 (Ziff. 3.3.3 "Grundwasserneubildung") findet sich die Aussage, dass aufgrund der mittleren Schüttungen aller Quellen und der Grundwasserabflüsse über die Quellen in den Teilgebieten Ost und West die natürliche Feldergiebigkeit im Teilgebiet Mitte 105 l/min betrage.
Die Leitparameter des Quellwassers (Schüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit) würden seit 1996 monatlich gemessen. Die bisherigen Messungen zeigten keine Anomalien, die auf übermässige anthropogene Beeinflussungen (z.B. Kiesabbau) hindeuteten. Bei zwei Quellen (Nrn. 10 und 11) im unmittelbaren Abstrombereich einer Altablagerung und eines aufgehobenen militätrischen Schiessplatzes seien im Jahr 2005 Verunreinigungen mit Blei und flüchtigen organischen Kohlenwasserstoffen in Spuren nachgewiesen worden. Die Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung für Trinkwasser seien jedoch erfüllt.

4.1. Gestützt auf die Standortbestimmung ging das Verwaltungsgericht davon aus, dass die Grundwasserneubildungsrate im Bereich Nassenfeld-Mitte 100-120 l/min betrage. Dies wird von der Beschwerdeführerin nicht in der Beschwerdeschrift, sondern erst mit Eingabe vom 8. Februar 2016 bestritten: Diese Zahl beziehe sich auf die Feldergiebigkeit und nicht auf die Grundwasserneubildungsrate. Dieser Einwand dürfte verspätet sein (Art. 42 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
und Art 43
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 43 Mémoire complémentaire - Le Tribunal fédéral accorde au recourant, à sa demande, un délai approprié pour compléter la motivation de son recours en matière d'entraide pénale internationale:
a  s'il a déclaré recevable ce recours, et
b  si l'étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de l'affaire le commande.
BGG e contrario). Jedenfalls begründet die Beschwerdeführerin auch nicht, weshalb die Feststellung offensichtlich unrichtig sein soll (Art. 105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG).

4.2. Gleiches gilt für den (ebenfalls erst in der Replik und der Eingabe vom 8. Februar 2016 erhobenen) Einwand, das Verwaltungsgericht habe verkannt, dass das Grundwasser durch den Kiesabbau bereits tangiert sei, weil das Aufschüttmaterial praktisch undurchlässig sei und kaum mehr Regenwasser durchlasse.
Soweit sich die Beschwerdeführerin auf bereits vorhandene Aufschüttungen im Teilgebiet Mitte bezieht, die in der hydrogeologischen Standortbestimmung hätten berücksichtigt werden müssen, ist die Kritik ebenfalls verspätet.
Soweit sich das Vorbringen auf Aufschüttungen im Zusammenhang mit dem erst geplanten Kiesabbau im Gebiet Mitte bezieht, ist es nicht geeignet, die Sachverhaltsfeststellung des Verwaltungsgerichts zu den aktuellen hydrogeologischen Verhältnissen im Nassenfeld in Frage zu stellen. Bisher wurden weder der Kiesabbau noch Aufschüttungen im fraglichen Gebiet bewilligt, und zwar auch nicht oberhalb des Grundwasserspiegels.

5.
Das Verwaltungsgericht ging davon aus, weder im Gewässerschutzrecht noch in den einschlägigen Wegleitungen und Vollzugshilfen würden minimale Abfluss- bzw. Nutzungsmengen definiert. Entscheidend sei eine gewässerschutzrechtliche Gesamtbetrachtung, gestützt auf die hydrogeologischen Kenntnisse (Art. 29 Abs. 4
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 29 Détermination des secteurs de protection des eaux et délimitation des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines
1    Lorsqu'ils subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux (art. 19 LEaux), les cantons déterminent les secteurs particulièrement menacés et les autres secteurs. Les secteurs particulièrement menacés décrits à l'annexe 4, ch. 11, comprennent:
a  le secteur Au de protection des eaux, destiné à protéger les eaux souterraines exploitables;
b  le secteur Ao de protection des eaux, destiné à protéger la qualité des eaux superficielles, si cela est nécessaire pour garantir une utilisation particulière des eaux;
c  l'aire d'alimentation Zu, destinée à protéger la qualité des eaux qui alimentent des captages d'intérêt public, existants et prévus, si l'eau est polluée par des substances dont la dégradation ou la rétention sont insuffisantes, ou si de telles substances présentent un danger concret de pollution;
d  l'aire d'alimentation Zo, destinée à protéger la qualité des eaux superficielles, si l'eau est polluée par des produits phytosanitaires ou des éléments fertilisants, entraînés par ruissellement.
2    Ils délimitent, en vue de protéger les eaux du sous-sol qui alimentent des captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public, les zones de protection des eaux souterraines (art. 20 LEaux) décrites dans l'annexe 4, ch. 12. Ils peuvent également délimiter des zones de protection des eaux souterraines pour des captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public prévus, dont la localisation et la quantité à prélever sont fixées.
3    Ils délimitent, en vue de protéger les eaux souterraines destinées à être exploitées, les périmètres de protection des eaux souterraines (art. 21 LEaux) décrits dans l'annexe 4, ch. 13.
4    Pour déterminer les secteurs de protection des eaux et délimiter les zones et périmètres de protection des eaux souterraines, ils s'appuient sur les informations hydrogéologiques disponibles; si ces dernières ne suffisent pas, ils veillent à procéder aux investigations hydrogéologiques nécessaires.
GSchV); unbeachtlich seien dagegen andere, konkurrierende Interessen, wie namentlich das Interesse am Kiesabbau (so schon Rückweisungsentscheid vom 27. April 2007 E. 4.5).
Aus der Vollzugshilfe «Harmonisierung der Gewässerschutzkarten der Ostschweizer Kantone» vom 19. August 2004 (Ziff. 21 betreffend Lockergesteins-Grundwasserleiter in und ausserhalb von Talsohlen) ergebe sich, dass die wichtigsten Kriterien für die Bezeichnung der nutzbaren unterirdischen Gewässer die minimale Ausdehnung (i.d.R. 5-10 ha) und Mächtigkeit (i.d.R. mehr als 2 m) des Lockergesteins-Grundwasserleiters seien. Diese Kriterien seien ausreichend nachgewiesen.
Die nutzbare Grundwassermenge des natürlichen Reservoirs von 50'000 m3 übertreffe die Reservoirinhalte aller Wasserversorgungen im Neckertal (ca. 4'500 m3) um ein Vielfaches. Das Grundwasservorkommen liege zudem im Schwerpunkt eines weitverzweigten öffentlichen Wasserversorgungsnetzes. Die nachgewiesene Ergiebigkeit von 100-120 l/min bzw. 52'500-65'000 m3 sei ausreichend für die dauerhafte Wasserversorgung von rund 1'000 Personen (täglicher Durchschnittsverbrauch: 162 l). Aus dem fraglichen Grundwasservorkommen könne ein Anteil von 90 % der Wasserversorgung Schauenberg bzw. 65 % der Dorfkorporation Mogelsberg beigesteuert werden, was - unabhängig von einer Notlage - einen namhaften Beitrag an die kommunale Wasserversorgung darstelle.
Im Rahmen einer Notversorgung mit 15 l/Tag könnten mehr als 10'000 Personen mit Wasser versorgt werden. Gemäss Standortbestimmung liessen die örtlichen hydrogeologischen Verhältnisse bei entsprechend ausgebautem Entnahmebrunnen kurzfristig, d.h. über mehrere Tage bis einige Wochen, eine Entnahmemenge von mehreren hundert Litern Wasser pro Minute zu. Dass bei längerer Nutzung mit dieser Entnahmemenge mit einem entsprechenden Rückgang der Quellschüttungen bzw. einem zeitweiligen Versiegen der Quellen gerechnet werden müsse, tue der Eignung des Vorkommens zur Trinkwasserversorgung in Notlagen keinen Abbruch. Der Grundwasserspiegel werde nach Reduktion der Fördermenge wieder ansteigen, und zwar mit der bekannten Neubildungsrate von 100-120 l/min. Aufgrund des relativ grossen technisch nutzbaren Speichervolumens werde die Versorgungssicherheit insbesondere bei Sommertrockenheit gewährleistet. Das AFU habe zudem darauf hingewiesen, das Grundwasservorkommen sei praktisch unbeeinflusst von Oberflächengewässern und auch sicher vor Überflutungen bei Hochwasserkatastrophen.

5.1. Die Beschwerdeführerin macht zunächst geltend, die Begründung der quantitativen Eignung im Endentscheid widerspreche den verbindlichen Anweisungen des Rückweisungsentscheids vom 27. Februar 2007 und sei daher prozessual unzulässig. Damals sei das Verwaltungsgericht (in E. 4.6.4 S. 32) selbst davon ausgegangen, dass eine Ergiebigkeit von mindestens 230 l/min nötig sei, um die Eignung zur Trinkwassernutzung zu begründen. Diese Vorgabe sei im zweiten Umgang nicht nur für die Regierung, sondern auch für das Verwaltungsgericht selbst verbindlich gewesen.
230 l/min entspricht der im Entscheid der Regierung vom 1. Mai 2012 angenommenen Ergiebigkeit des Grundwasservorkommens. Das Verwaltungsgericht hielt diese Zahl für nicht genügend belegt, weshalb die Regierung den Antrag der Beschwerdeführerin auf eine Oberexpertise nicht in antizipierter Beweiswürdigung hätte ablehnen dürfen. Es wies die Sache daher zur ergänzenden Sachverhaltsabklärung und neuem Entscheid an die Regierung zurück. In diesem Zusammenhang findet sich die Anweisung (E. 4.6.4 S. 32), es sei zu prüfen, "ob das Teilgebiet "Süd Mitte" für sich allein genügend ergiebig sei bzw. ob ihm jeweils Wassermengen von 230 l/min entnommen werden können". Bei isolierter Betrachtung liesse sich diese Anweisung tatsächlich so verstehen, dass eine genügende Ergiebigkeit erst ab 230 l/min anzunehmen sei. Vor dem Hintergrund der vorangegangenen Erwägungen ergibt sich jedoch, dass das Verwaltungsgericht keinen Richtwert vorgeben wollte, sondern eine Prüfung in Anbetracht aller (gewässerrechtlichen) Umstände verlangte (E. 4.4.3 S. 21-E. 4.5 S. 23 f.). Damit bestand im zweiten Umgang keine Bindung des Regierungsrats oder des Verwaltungsgerichts selbst an eine bestimmte quantitative Vorgabe.

5.2. Materiell beruft sich die Beschwerdeführerin auf das bundesgerichtliche Urteil 1A.284/1995 vom 1. November 1996. In diesem Entscheid habe das Bundesgericht einen Richtwert von 10 l/s (= 600 l/min) für die Ergiebigkeit einer Grundwasserfassung zugrunde gelegt. Zwar habe es Grundwasservorkommen mit einer geringeren Ergiebigkeit die Eignung zur Trinkwassergewinnung nicht von vornherein abgesprochen, in solchen Fällen werde jedoch eine Interessenabwägung im Einzelfall verlangt. Diese habe das Verwaltungsgericht zu Unrecht verweigert. Dem Grundwasservorkommen im Nassenfeld Mitte könnten nicht über längere Zeit 600 l/min Trinkwasser entnommen werden, ohne den Grundwasserspeicher zu entleeren und die bestehenden Quellen zum Versiegen zu bringen. Dies wäre mit der nach Art. 43 Abs. 1
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 43 Protection des nappes d'eaux souterraines
1    Les cantons veillent à ce que les prélèvements opérés dans une nappe souterraine ne soient pas supérieurs à la quantité d'eau qui l'alimente. Les prélèvements peuvent toutefois excéder temporairement les apports, à condition qu'ils ne portent préjudice ni à la qualité des eaux souterraines, ni à la végétation.
2    Les cantons veillent à améliorer, dans toute la mesure du possible, l'état des nappes souterraines lorsqu'elles sont surexploitées ou que leur alimentation a été réduite, en diminuant les prélèvements, en alimentant artificiellement les nappes ou en stockant de l'eau potable dans le sous-sol.
3    La création de communications permanentes entre des nappes souterraines est interdite si une telle intervention peut diminuer les réserves en eaux souterraines ou altérer leur qualité.
4    Les constructions ne doivent pas avoir pour effet de réduire de façon notable et permanente la capacité du réservoir, ni l'écoulement des nappes souterraines exploitables.
5    Les ouvrages de retenue de faible hauteur ne doivent pas affecter gravement les nappes souterraines, ni la végétation qui dépend du niveau de ces nappes. L'autorité peut autoriser des exceptions pour les installations existantes.
6    Le drainage d'une région provoquant, sur une grande surface, la baisse du niveau des nappes souterraines n'est autorisé que s'il représente le seul moyen de maintenir l'exploitation de terres agricoles.
GSchG gebotenen nachhaltigen Nutzung des Grundwassers unvereinbar, wonach einem Grundwasservorkommen langfristig nicht mehr Wasser entnommen werden dürfe, als ihm zufliesse. Zudem läge eine Verletzung der Eigentumsgarantie vor, da eine derartige Entnahme die vorhandenen, privat genutzten Quellen zum Versiegen bringen würde.

5.2.1. Die erwähnte Passage des Urteils 1C_284/1995 vom 1. November 1996 ist ein obiter dictum zu einem damals, in der Wegleitung des BUWAL, erwähnten Richtwert von 10 l/s (1982 revidierte Wegleitung zur Ausscheidung von Gewässerschutzbereichen, Grundwasserschutzzonen und Grundwasserschutzarealen vom Oktober 1977 zum aGSchG vom 8. Oktober 1971). Das Bundesgericht hielt fest, dieser Richtwert dürfe jedenfalls nicht im Sinne eines absoluten Grenzwerts eingesetzt werden, mit der Folge, dass allen weniger ergiebigen Vorkommen die Eignung zur Trinkwassergewinnung schematisch, ohne weitere Interessenabwägung im Einzelfall, abzusprechen wäre (E. 5a). Weitere Hinweise zu den zu berücksichtigenden Interessen finden sich nicht. Allerdings legen die (in E. 4c) erwähnten regionalen Gegebenheiten, z.B. in wasserarmen Kantonen, nahe, dass es um gewässerschutzrechtliche Interessen und nicht um konkurrierende Interessen des Kiesabbaus ging.

5.2.2. Seither wurde die Rechtslage durch die 1998 erlassene Gewässerschutzverordnung und die hierzu erlassene Wegleitung präzisiert: Nach der bereits zitierten Ziff. 111 Abs. 2 lit. a Anhang 4 GSchV genügt es, wenn das Wasser im natürlichen oder angereicherten Zustand in einer Menge vorhanden ist, dass eine Nutzung "in Betracht fallen kann"; es wird ausdrücklich festgehalten, dass der Bedarf nicht zu berücksichtigen ist. Gemäss Art. 29 Abs. 4
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 29 Détermination des secteurs de protection des eaux et délimitation des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines
1    Lorsqu'ils subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux (art. 19 LEaux), les cantons déterminent les secteurs particulièrement menacés et les autres secteurs. Les secteurs particulièrement menacés décrits à l'annexe 4, ch. 11, comprennent:
a  le secteur Au de protection des eaux, destiné à protéger les eaux souterraines exploitables;
b  le secteur Ao de protection des eaux, destiné à protéger la qualité des eaux superficielles, si cela est nécessaire pour garantir une utilisation particulière des eaux;
c  l'aire d'alimentation Zu, destinée à protéger la qualité des eaux qui alimentent des captages d'intérêt public, existants et prévus, si l'eau est polluée par des substances dont la dégradation ou la rétention sont insuffisantes, ou si de telles substances présentent un danger concret de pollution;
d  l'aire d'alimentation Zo, destinée à protéger la qualité des eaux superficielles, si l'eau est polluée par des produits phytosanitaires ou des éléments fertilisants, entraînés par ruissellement.
2    Ils délimitent, en vue de protéger les eaux du sous-sol qui alimentent des captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public, les zones de protection des eaux souterraines (art. 20 LEaux) décrites dans l'annexe 4, ch. 12. Ils peuvent également délimiter des zones de protection des eaux souterraines pour des captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public prévus, dont la localisation et la quantité à prélever sont fixées.
3    Ils délimitent, en vue de protéger les eaux souterraines destinées à être exploitées, les périmètres de protection des eaux souterraines (art. 21 LEaux) décrits dans l'annexe 4, ch. 13.
4    Pour déterminer les secteurs de protection des eaux et délimiter les zones et périmètres de protection des eaux souterraines, ils s'appuient sur les informations hydrogéologiques disponibles; si ces dernières ne suffisent pas, ils veillent à procéder aux investigations hydrogéologiques nécessaires.
GSchV stützen sich die Behörden dabei auf hydrogeologische Kenntnisse.
Spielt der Bedarf keine Rolle, so kann es - entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin - nicht massgeblich sein, ob die vorhandenen Trinkwasserfassungen zur Bedarfsdeckung genügen und wie wahrscheinlich ein Notversorgungsfall ist. Ebenso wenig ist massgeblich, ob das Grundwasservorkommen schon erschlossen ist oder wie teuer Erschliessungsmassnahmen wären. Entscheidend ist vielmehr, dass das Grundwasservorkommen nicht von vornherein für die Wasserversorgung ungeeignet erscheint (so schon BGE 103 Ib 296 E. 2b S. 298 zu Art. 32 Abs. 2 aGSchG).
Die geltende Wegleitung des BUWAL aus dem Jahre 2004 (Ziff. 2.2.2 S. 34) enthält keinen Richtwert mehr für eine minimale Ergiebigkeit eines Grundwasservorkommens. Massgeblich ist vielmehr, ob Grundwasser in einer Menge vorhanden ist, dass es bei nachhaltiger Nutzung einen Beitrag zur regionalen oder kommunalen Versorgung leisten kann; dabei ist auch die Eignung eines Grundwasservorkommens für die Trinkwasserversorgung in Notlagen zu berücksichtigen.
Die bereits erwähnte Vollzugshilfe der Ostschweizer Kantone (S. 3) verzichtet bei Lockergesteins-Grundwasserleitern in und ausserhalb von Talsohlen ebenfalls auf Richtwerte für die Ergiebigkeit, und stellt in erster Linie auf die Ausdehnung und Mächtigkeit des Vorkommens ab. Dabei seien auch allfällige Anreichungsmöglichkeiten zu berücksichtigen, d.h. die Möglichkeit, die Grundwassermenge zu Zwecken der Trinkwassergewinnung durch Anlagen zur Versickerung von Oberflächenwasser zu erhöhen. Dies entspricht der Vorgabe von Ziff. 111 Abs. 2 Anhang 4 GSchV ("im natürlichen oder angereicherten Zustand").

5.2.3. Legt man diese Vorgaben der Verordnung zugrunde, so sind die Erwägungen des Verwaltungsgerichts zur quantitativen Eignung nicht zu beanstanden. Dieses hat überzeugend dargelegt, dass die Menge - auch bei nachhaltiger Nutzung im Sinne von Art 43 Abs. 1
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 43 Protection des nappes d'eaux souterraines
1    Les cantons veillent à ce que les prélèvements opérés dans une nappe souterraine ne soient pas supérieurs à la quantité d'eau qui l'alimente. Les prélèvements peuvent toutefois excéder temporairement les apports, à condition qu'ils ne portent préjudice ni à la qualité des eaux souterraines, ni à la végétation.
2    Les cantons veillent à améliorer, dans toute la mesure du possible, l'état des nappes souterraines lorsqu'elles sont surexploitées ou que leur alimentation a été réduite, en diminuant les prélèvements, en alimentant artificiellement les nappes ou en stockant de l'eau potable dans le sous-sol.
3    La création de communications permanentes entre des nappes souterraines est interdite si une telle intervention peut diminuer les réserves en eaux souterraines ou altérer leur qualité.
4    Les constructions ne doivent pas avoir pour effet de réduire de façon notable et permanente la capacité du réservoir, ni l'écoulement des nappes souterraines exploitables.
5    Les ouvrages de retenue de faible hauteur ne doivent pas affecter gravement les nappes souterraines, ni la végétation qui dépend du niveau de ces nappes. L'autorité peut autoriser des exceptions pour les installations existantes.
6    Le drainage d'une région provoquant, sur une grande surface, la baisse du niveau des nappes souterraines n'est autorisé que s'il représente le seul moyen de maintenir l'exploitation de terres agricoles.
GSchG - genügt, um einen Beitrag zur lokalen Wasserversorgung sowie zur Notversorgung der Region zu leisten. Wie das AFU und das BAFU betonen, unterliegt der Grundwasserleiter aufgrund seiner Lage ausserhalb von Talsohlen nicht der Gefahr der Überflutung; insofern eignet er sich insbesondere zur Trinkwasser-Notversorgung, wenn die Wasserfassungen im Tal bei Hochwasser kontaminiert werden oder aus anderen Gründen ausfallen. Insofern kann offenbleiben, ob allein schon die Speicherkapazität (unter Berücksichtigung von allfälligen Anreicherungsmöglichkeiten) genügen würde, wie in der Ostschweizer Vollzugshilfe vorgesehen.

6.
Für die qualitative Eignung genügt es, wenn das Grundwasser die Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung einhält oder nach Anwendung einfacher Aufbereitungsverfahren einhalten könnte (Ziff. 111 Abs. 2 lit. b Anhang 4 GSchV). Vorliegend ergibt sich bereits aus der Standortbestimmung, dass diese Voraussetzung erfüllt ist, ungeachtet der 2005 festgestellten Spurenrückstände an Freon 12 und Trichlorethan.
Im Übrigen weist das BAFU zutreffend darauf hin, dass für die qualitative Eignung als Trinkwasser der natürliche Zustand des Grundwassers massgeblich ist (Ziff. 111 Abs. 2 Anhang 4 GSchV), und deshalb temporäre Belastungen, beispielsweise durch die von der Beschwerdeführerin erwähnten Altablagerungen im Abstrombereich, nicht zu berücksichtigen sind.

7.
Erscheint das Grundwasservorkommen somit quantitativ und qualitativ für die Trinkwassernutzung geeignet, so liegen die Voraussetzungen für dessen Zuweisung in den Gewässerschutzbereich Au nach Ziff. 111 Anhang 4 GSchV und Art. 29 Abs. 1 lit. a
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 29 Détermination des secteurs de protection des eaux et délimitation des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines
1    Lorsqu'ils subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux (art. 19 LEaux), les cantons déterminent les secteurs particulièrement menacés et les autres secteurs. Les secteurs particulièrement menacés décrits à l'annexe 4, ch. 11, comprennent:
a  le secteur Au de protection des eaux, destiné à protéger les eaux souterraines exploitables;
b  le secteur Ao de protection des eaux, destiné à protéger la qualité des eaux superficielles, si cela est nécessaire pour garantir une utilisation particulière des eaux;
c  l'aire d'alimentation Zu, destinée à protéger la qualité des eaux qui alimentent des captages d'intérêt public, existants et prévus, si l'eau est polluée par des substances dont la dégradation ou la rétention sont insuffisantes, ou si de telles substances présentent un danger concret de pollution;
d  l'aire d'alimentation Zo, destinée à protéger la qualité des eaux superficielles, si l'eau est polluée par des produits phytosanitaires ou des éléments fertilisants, entraînés par ruissellement.
2    Ils délimitent, en vue de protéger les eaux du sous-sol qui alimentent des captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public, les zones de protection des eaux souterraines (art. 20 LEaux) décrites dans l'annexe 4, ch. 12. Ils peuvent également délimiter des zones de protection des eaux souterraines pour des captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public prévus, dont la localisation et la quantité à prélever sont fixées.
3    Ils délimitent, en vue de protéger les eaux souterraines destinées à être exploitées, les périmètres de protection des eaux souterraines (art. 21 LEaux) décrits dans l'annexe 4, ch. 13.
4    Pour déterminer les secteurs de protection des eaux et délimiter les zones et périmètres de protection des eaux souterraines, ils s'appuient sur les informations hydrogéologiques disponibles; si ces dernières ne suffisent pas, ils veillent à procéder aux investigations hydrogéologiques nécessaires.
GSchV vor. Der Gewässerschutzbereich Au ist als Instrument des flächendeckenden, ressourcenorientierten Grundwasserschutzes konzipiert (Wegleitung 2004, Ziff. 2.2.2 S. 34) und umfasst daher grundsätzlich alle quantitativ und qualitativ für die Trinkwassernutzung geeigneten Grundwasservorkommen, unabhängig davon, ob ihre Nutzung geplant ist bzw. ein öffentliches Interesse an der Erstellung einer Grundwasserfassung besteht. Diese weitergehenden Voraussetzungen sind erst zu prüfen, wenn Grundwasserschutzzonen oder -areale ausgeschieden werden sollen (Art. 20 f
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines
1    Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété.
2    Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus:
a  de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection;
b  d'acquérir les droits réels nécessaires;
c  de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété.
. GSchG; Art. 29 Abs. 2
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 29 Détermination des secteurs de protection des eaux et délimitation des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines
1    Lorsqu'ils subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux (art. 19 LEaux), les cantons déterminent les secteurs particulièrement menacés et les autres secteurs. Les secteurs particulièrement menacés décrits à l'annexe 4, ch. 11, comprennent:
a  le secteur Au de protection des eaux, destiné à protéger les eaux souterraines exploitables;
b  le secteur Ao de protection des eaux, destiné à protéger la qualité des eaux superficielles, si cela est nécessaire pour garantir une utilisation particulière des eaux;
c  l'aire d'alimentation Zu, destinée à protéger la qualité des eaux qui alimentent des captages d'intérêt public, existants et prévus, si l'eau est polluée par des substances dont la dégradation ou la rétention sont insuffisantes, ou si de telles substances présentent un danger concret de pollution;
d  l'aire d'alimentation Zo, destinée à protéger la qualité des eaux superficielles, si l'eau est polluée par des produits phytosanitaires ou des éléments fertilisants, entraînés par ruissellement.
2    Ils délimitent, en vue de protéger les eaux du sous-sol qui alimentent des captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public, les zones de protection des eaux souterraines (art. 20 LEaux) décrites dans l'annexe 4, ch. 12. Ils peuvent également délimiter des zones de protection des eaux souterraines pour des captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public prévus, dont la localisation et la quantité à prélever sont fixées.
3    Ils délimitent, en vue de protéger les eaux souterraines destinées à être exploitées, les périmètres de protection des eaux souterraines (art. 21 LEaux) décrits dans l'annexe 4, ch. 13.
4    Pour déterminer les secteurs de protection des eaux et délimiter les zones et périmètres de protection des eaux souterraines, ils s'appuient sur les informations hydrogéologiques disponibles; si ces dernières ne suffisent pas, ils veillent à procéder aux investigations hydrogéologiques nécessaires.
und 3
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 29 Détermination des secteurs de protection des eaux et délimitation des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines
1    Lorsqu'ils subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux (art. 19 LEaux), les cantons déterminent les secteurs particulièrement menacés et les autres secteurs. Les secteurs particulièrement menacés décrits à l'annexe 4, ch. 11, comprennent:
a  le secteur Au de protection des eaux, destiné à protéger les eaux souterraines exploitables;
b  le secteur Ao de protection des eaux, destiné à protéger la qualité des eaux superficielles, si cela est nécessaire pour garantir une utilisation particulière des eaux;
c  l'aire d'alimentation Zu, destinée à protéger la qualité des eaux qui alimentent des captages d'intérêt public, existants et prévus, si l'eau est polluée par des substances dont la dégradation ou la rétention sont insuffisantes, ou si de telles substances présentent un danger concret de pollution;
d  l'aire d'alimentation Zo, destinée à protéger la qualité des eaux superficielles, si l'eau est polluée par des produits phytosanitaires ou des éléments fertilisants, entraînés par ruissellement.
2    Ils délimitent, en vue de protéger les eaux du sous-sol qui alimentent des captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public, les zones de protection des eaux souterraines (art. 20 LEaux) décrites dans l'annexe 4, ch. 12. Ils peuvent également délimiter des zones de protection des eaux souterraines pour des captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public prévus, dont la localisation et la quantité à prélever sont fixées.
3    Ils délimitent, en vue de protéger les eaux souterraines destinées à être exploitées, les périmètres de protection des eaux souterraines (art. 21 LEaux) décrits dans l'annexe 4, ch. 13.
4    Pour déterminer les secteurs de protection des eaux et délimiter les zones et périmètres de protection des eaux souterraines, ils s'appuient sur les informations hydrogéologiques disponibles; si ces dernières ne suffisent pas, ils veillent à procéder aux investigations hydrogéologiques nécessaires.
GSchV). Diese Zonen bzw. Areale überlagern den Gewässerschutzbereich Au (vgl. Wegleitung, Ziff. 2.1.2 S. 30) und sind mit weitergehenden Eigentumsbeschränkungen verbunden sind (vgl. Ziff. 22 und 23 Anhang 4 GSchV).
Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin besteht insbesondere kein Raum für die Abwägung mit dem (öffentlichen oder privaten) Interesse am Abbau von Kies innerhalb des Grundwasservorkommens. Diese Abwägung wurde bereits vom Gesetz- und Verordnungsgeber vorgenommen, der den Abbau im Gewässerschutzbereich Au gesetzlich ausgeschlossen hat (Art. 44 Abs. 2 lit. b
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 44 Exploitation de gravier, de sable ou d'autres matériaux
1    Quiconque entend exploiter du gravier, du sable ou d'autres matériaux ou entreprendre des fouilles préliminaires à cette fin doit obtenir une autorisation.
2    Ces exploitations ne sont pas autorisées:
a  dans les zones de protection des eaux souterraines;
b  au-dessous du niveau des nappes souterraines exploitées;
c  dans les cours d'eau, lorsque le débit solide charrié ne compense pas les prélèvements.
3    L'exploitation de matériaux peut être autorisée au-dessus de nappes souterraines exploitables à condition qu'une couche protectrice de matériau soit maintenue au-dessus du niveau le plus élevé que la nappe peut atteindre. L'épaisseur de cette couche sera fixée en fonction des conditions locales.
GSchG i.V.m. Ziff. 211 Abs. 3 lit. a Anhang 4 GSchV). Er hat damit dem Interesse an der Erhaltung aller potenziell nutzbaren Grundwasserleiter Vorrang vor dem Interesse am Abbau von Kies und Sand eingeräumt.
Diese vorweggenommene Interessenabwägung entspricht dem Prinzip der nachhaltigen Entwicklung (Art. 2 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 2 But - 1 La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays.
1    La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays.
2    Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays.
3    Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible.
4    Elle s'engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d'un ordre international juste et pacifique.
und 73
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 73 Développement durable - La Confédération et les cantons oeuvrent à l'établissement d'un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l'être humain.
BV) und dem Verfassungsauftrag, die Wasservorkommen zu schützen (Art. 76 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 76 Eaux - 1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau.
1    Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau.
2    Elle fixe les principes applicables à la conservation et à la mise en valeur des ressources en eau, à l'utilisation de l'eau pour la production d'énergie et le refroidissement et à d'autres interventions dans le cycle hydrologique.
3    Elle légifère sur la protection des eaux, sur le maintien de débits résiduels appropriés, sur l'aménagement des cours d'eau, sur la sécurité des barrages et sur les interventions de nature à influencer les précipitations.
4    Les cantons disposent des ressources en eau. Ils peuvent prélever, dans les limites prévues par la législation fédérale, une taxe pour leur utilisation. La Confédération a le droit d'utiliser les eaux pour ses entreprises de transport, auquel cas elle paie une taxe et une indemnité.
5    Avec le concours des cantons concernés, elle statue sur les droits relatifs aux ressources en eau qui intéressent plusieurs États et fixe les taxes d'utilisation de ces ressources. Elle statue également sur ces droits lorsque les ressources en eau intéressent plusieurs cantons et que ces derniers ne s'entendent pas.
6    Dans l'accomplissement de ses tâches, elle prend en considération les intérêts des cantons d'où provient l'eau.
BV) und ist nicht zu beanstanden. Wie das BAFU in seiner Vernehmlassung ausführt, wird beim Kiesabbau unterhalb des Grundwasserspiegels der verwertbare Kieskörper ausgeräumt, der gleichzeitig das natürliche Grundwasserreservoir bzw. den Grundwasserleiter bildet. Nach erfolgtem Abbau ist das natürliche Grundwasserreservoir somit unwiderruflich zerstört und seine Nutzung zu Trinkwasserzwecken auch durch künftige Generationen verunmöglicht.
Bereits in BGE 103 I 296 E. 2e S. 302 hatte das Bundesgericht festgehalten, dass ein Verbot der Kiesausbeutung auch oberhalb des Grundwassers zum Schutz des Grundwasservorkommens keine unangemessene Einschränkung des Grundeigentums darstelle, werde doch die übliche Bodennutzung nicht tangiert, sondern nur eine einmalige, nur wenigen Eigentümern mögliche Ausbeutung aus Gründen des langfristigen Grundwasserschutzes verhindert. Diese Aussage gilt erst recht für den Kiesabbau unterhalb des Grundwasserspiegels.

8.
Nach dem Gesagten ist die Zuweisung des Gebiets Nassenfeld Mitte zum Gewässerschutzbereich Au rechtmässig. Dies hat zur Folge, dass der Abbauplan, soweit er den Kiesabbau im Grundwasser vorsieht, von vornherein nicht bewilligt werden kann.
Die Beschwerde ist demnach abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kostenpflichtig (Art. 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG) und hat keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 4'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.

3.
Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.

4.
Dieses Urteil wird der Beschwerdeführerin, der Politischen Gemeinde Neckertal, der Regierung des Kantons St. Gallen, B.________, C.________, D.________, E.________, dem Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen, dem Bundesamt für Umwelt und dem Bundesamt für Raumentwicklung schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 22. März 2016

Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Fonjallaz

Die Gerichtsschreiberin: Gerber
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_258/2015
Date : 22 mars 2016
Publié : 18 avril 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Équilibre écologique
Objet : Kiesabbau Nassenfeld Süd
Classification : obiter dictum


Répertoire des lois
Cst: 2 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 2 But - 1 La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays.
1    La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays.
2    Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays.
3    Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible.
4    Elle s'engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d'un ordre international juste et pacifique.
73 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 73 Développement durable - La Confédération et les cantons oeuvrent à l'établissement d'un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l'être humain.
76
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 76 Eaux - 1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau.
1    Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau.
2    Elle fixe les principes applicables à la conservation et à la mise en valeur des ressources en eau, à l'utilisation de l'eau pour la production d'énergie et le refroidissement et à d'autres interventions dans le cycle hydrologique.
3    Elle légifère sur la protection des eaux, sur le maintien de débits résiduels appropriés, sur l'aménagement des cours d'eau, sur la sécurité des barrages et sur les interventions de nature à influencer les précipitations.
4    Les cantons disposent des ressources en eau. Ils peuvent prélever, dans les limites prévues par la législation fédérale, une taxe pour leur utilisation. La Confédération a le droit d'utiliser les eaux pour ses entreprises de transport, auquel cas elle paie une taxe et une indemnité.
5    Avec le concours des cantons concernés, elle statue sur les droits relatifs aux ressources en eau qui intéressent plusieurs États et fixe les taxes d'utilisation de ces ressources. Elle statue également sur ces droits lorsque les ressources en eau intéressent plusieurs cantons et que ces derniers ne s'entendent pas.
6    Dans l'accomplissement de ses tâches, elle prend en considération les intérêts des cantons d'où provient l'eau.
LEaux: 19 
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 19 Secteurs de protection des eaux
1    Les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires.
2    La construction et la transformation de bâtiments et d'installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et autres travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés sont soumis à autorisation cantonale s'ils peuvent mettre en danger les eaux.21
20 
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines
1    Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété.
2    Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus:
a  de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection;
b  d'acquérir les droits réels nécessaires;
c  de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété.
43 
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 43 Protection des nappes d'eaux souterraines
1    Les cantons veillent à ce que les prélèvements opérés dans une nappe souterraine ne soient pas supérieurs à la quantité d'eau qui l'alimente. Les prélèvements peuvent toutefois excéder temporairement les apports, à condition qu'ils ne portent préjudice ni à la qualité des eaux souterraines, ni à la végétation.
2    Les cantons veillent à améliorer, dans toute la mesure du possible, l'état des nappes souterraines lorsqu'elles sont surexploitées ou que leur alimentation a été réduite, en diminuant les prélèvements, en alimentant artificiellement les nappes ou en stockant de l'eau potable dans le sous-sol.
3    La création de communications permanentes entre des nappes souterraines est interdite si une telle intervention peut diminuer les réserves en eaux souterraines ou altérer leur qualité.
4    Les constructions ne doivent pas avoir pour effet de réduire de façon notable et permanente la capacité du réservoir, ni l'écoulement des nappes souterraines exploitables.
5    Les ouvrages de retenue de faible hauteur ne doivent pas affecter gravement les nappes souterraines, ni la végétation qui dépend du niveau de ces nappes. L'autorité peut autoriser des exceptions pour les installations existantes.
6    Le drainage d'une région provoquant, sur une grande surface, la baisse du niveau des nappes souterraines n'est autorisé que s'il représente le seul moyen de maintenir l'exploitation de terres agricoles.
44
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 44 Exploitation de gravier, de sable ou d'autres matériaux
1    Quiconque entend exploiter du gravier, du sable ou d'autres matériaux ou entreprendre des fouilles préliminaires à cette fin doit obtenir une autorisation.
2    Ces exploitations ne sont pas autorisées:
a  dans les zones de protection des eaux souterraines;
b  au-dessous du niveau des nappes souterraines exploitées;
c  dans les cours d'eau, lorsque le débit solide charrié ne compense pas les prélèvements.
3    L'exploitation de matériaux peut être autorisée au-dessus de nappes souterraines exploitables à condition qu'une couche protectrice de matériau soit maintenue au-dessus du niveau le plus élevé que la nappe peut atteindre. L'épaisseur de cette couche sera fixée en fonction des conditions locales.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
43 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 43 Mémoire complémentaire - Le Tribunal fédéral accorde au recourant, à sa demande, un délai approprié pour compléter la motivation de son recours en matière d'entraide pénale internationale:
a  s'il a déclaré recevable ce recours, et
b  si l'étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de l'affaire le commande.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
OEaux: 29
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 29 Détermination des secteurs de protection des eaux et délimitation des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines
1    Lorsqu'ils subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux (art. 19 LEaux), les cantons déterminent les secteurs particulièrement menacés et les autres secteurs. Les secteurs particulièrement menacés décrits à l'annexe 4, ch. 11, comprennent:
a  le secteur Au de protection des eaux, destiné à protéger les eaux souterraines exploitables;
b  le secteur Ao de protection des eaux, destiné à protéger la qualité des eaux superficielles, si cela est nécessaire pour garantir une utilisation particulière des eaux;
c  l'aire d'alimentation Zu, destinée à protéger la qualité des eaux qui alimentent des captages d'intérêt public, existants et prévus, si l'eau est polluée par des substances dont la dégradation ou la rétention sont insuffisantes, ou si de telles substances présentent un danger concret de pollution;
d  l'aire d'alimentation Zo, destinée à protéger la qualité des eaux superficielles, si l'eau est polluée par des produits phytosanitaires ou des éléments fertilisants, entraînés par ruissellement.
2    Ils délimitent, en vue de protéger les eaux du sous-sol qui alimentent des captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public, les zones de protection des eaux souterraines (art. 20 LEaux) décrites dans l'annexe 4, ch. 12. Ils peuvent également délimiter des zones de protection des eaux souterraines pour des captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public prévus, dont la localisation et la quantité à prélever sont fixées.
3    Ils délimitent, en vue de protéger les eaux souterraines destinées à être exploitées, les périmètres de protection des eaux souterraines (art. 21 LEaux) décrits dans l'annexe 4, ch. 13.
4    Pour déterminer les secteurs de protection des eaux et délimiter les zones et périmètres de protection des eaux souterraines, ils s'appuient sur les informations hydrogéologiques disponibles; si ces dernières ne suffisent pas, ils veillent à procéder aux investigations hydrogéologiques nécessaires.
Répertoire ATF
103-IB-296
Weitere Urteile ab 2000
1A.284/1995 • 1C_258/2015 • 1C_284/1995
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
eau souterraine • tribunal fédéral • eau • eau potable • quantité • conseil exécutif • pré • nombre • hors • 1995 • décision • office fédéral de l'environnement • réplique • intérêt privé • recours en matière de droit public • zone de protection des eaux • à l'intérieur • débit • région • commune politique
... Les montrer tous
DEP
1999 S.486