Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_80/2011

Arrêt du 22 mars 2011
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Marie-Pierre Bernel, Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Palais de justice de Montbenon, 1014 Lausanne,
intimée,

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne.

Objet
procédure pénale, récusation,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 janvier 2011.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par prononcé du 4 août 2010, le Préfet du district de Lausanne a condamné A.________ à une amende de 300 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière.
Le 14 août 2010, A.________ a fait appel de ce prononcé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. L'affaire a été attribuée à la Présidente de cette juridiction, Marie-Pierre Bernel, et une audience de jugement fixée au 27 janvier 2011.
Le 13 décembre 2010, A.________ a adressé à cette magistrate une écriture au terme de laquelle il exigeait notamment la récusation de l'ensemble des "juges" du Tribunal de district ou de l'arrondissement de Lausanne aux motifs qu'ils étaient des "criminels reconnus". Il soutenait avoir droit à un procès dirigé par un juge condamnant la pratique du faux dans les titres, y compris de ses pairs, et de toute autre infraction pénale, ce qui n'est le cas d'aucun membre du tribunal de district ni de sa présidente, Marie-Pierre Bernel. S'agissant de cette dernière, il précisait qu'il ne la récusera pas "si, d'ici le 15 janvier 2011, elle reconnaît explicitement et par écrit que les accusations de criminels et de Marc Dutroux des voies respiratoires enfantines qu'il a émises sont vraies, si elle condamne par écrit l'exécution par sa corporation des crimes reconnus (décision en faveur de X.________), si elle réfute ou confirme au moins 4 des faux dans les titres exposés à l'adresse internet mentionnée en fin du § 6 et si elle jure par écrit que son trajet pendulaire de son domicile à son lieu de travail n'est pas motorisé sauf par les transports publics".
Statuant par arrêt du 17 janvier 2011, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande de récusation et mis les frais de la procédure par 440 fr. à la charge de son auteur.
Par acte daté du 12 février 2011, remis à la poste le 17 février 2011, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre le dispositif de cet arrêt et la mise à sa charge des frais. Il conclut à l'annulation pure et simple de la décision attaquée et exige qu'elle soit considérée comme nulle et sans objet, en l'absence d'une demande formelle de récusation de la juge Marie-Pierre Bernel à la date où elle a été rendue.
Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.
Conformément aux art. 78
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 78 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Strafsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Strafsachen.
2    Der Beschwerde in Strafsachen unterliegen auch Entscheide über:
a  Zivilansprüche, wenn diese zusammen mit der Strafsache zu behandeln sind;
b  den Vollzug von Strafen und Massnahmen.
et 92 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 92 - 1 Gegen selbständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide über die Zuständigkeit und über Ausstandsbegehren ist die Beschwerde zulässig.
1    Gegen selbständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide über die Zuständigkeit und über Ausstandsbegehren ist die Beschwerde zulässig.
2    Diese Entscheide können später nicht mehr angefochten werden.
LTF, une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation d'un magistrat dans une procédure pénale peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale.
Il est douteux que le recours réponde aux exigences de motivation auxquelles doit satisfaire tout acte de recours et qui sont connues du recourant (cf. arrêt 6B_1026/2009 du 5 janvier 2010 consid. 4). Peu importe car il doit de toute manière être rejeté.
La Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation déposée le 13 décembre 2010 par A.________ parce qu'elle ne discernait aucun motif de récusation ni de la Présidente Marie-Pierre Bernel, ni des autres présidents du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. En particulier, le seul fait que le requérant ait accusé l'ensemble de la communauté judiciaire vaudoise d'être des criminels au sens de l'art. 122
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 122 - Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer vorsätzlich:
a  einen Menschen lebensgefährlich verletzt;
b  den Körper, ein wichtiges Organ oder Glied eines Menschen verstümmelt oder ein wichtiges Organ oder Glied unbrauchbar macht, einen Menschen bleibend arbeitsunfähig, gebrechlich oder geisteskrank macht, das Gesicht eines Menschen arg und bleibend entstellt;
c  eine andere schwere Schädigung des Körpers oder der körperlichen oder geistigen Gesundheit eines Menschen verursacht.
CP n'était pas de nature à rendre tous les magistrats ainsi visés suspects de prévention à son égard.
A.________ ne s'en prend pas ou, du moins, pas dans les formes requises à cette motivation. Il soutient n'avoir demandé formellement et valablement la récusation de la juge Marie-Pierre Bernel que le 19 janvier 2011 et reproche à la Chambre des recours pénale d'avoir statué prématurément sur cette question dans son arrêt du 17 janvier 2011 qu'il considère de ce fait comme nul. Ce reproche est infondé. A.________ exigeait, dans son écriture du 13 décembre 2010, la récusation de l'ensemble des juges du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, dont Marie-Pierre Bernel est la présidente, aux motifs qu'ils étaient des "criminels reconnus". Il a certes précisé subséquemment qu'il ne récusera pas cette magistrate si, d'ici le 15 janvier 2011, elle satisfaisait à quatre conditions dont il détaillait la teneur. La Chambre des recours pénale pouvait de bonne foi et sans arbitraire comprendre l'écriture du recourant en ce sens qu'à l'échéance de ce délai, la récusation vaudrait également à l'égard de la Présidente du Tribunal d'arrondissement si celle-ci ne s'était pas conformée à ces exigences, sans qu'une nouvelle demande de récusation formelle ne soit nécessaire. On ne saurait par conséquent lui faire grief d'avoir statué prématurément sur
la demande de récusation de la juge Marie-Pierre Bernel et considérer l'arrêt attaqué comme nul pour ce motif. L'objection du recourant suivant laquelle il aurait pu renoncer à exiger la récusation de cette magistrate est par ailleurs malvenue puisqu'il a effectivement déposé une requête en ce sens le 19 janvier 2011. Pour le surplus, A.________ ne prétend pas que la Chambre des recours pénale aurait omis de se prononcer sur des motifs de récusation. Le fait que Marie-Pierre Bernel n'ait satisfait à aucune des exigences qu'il avait formulées dans son écriture du 13 décembre 2010 ne permet pas de considérer cette magistrate comme prévenue à son égard dès lors que ces exigences étaient injustifiées. Le Tribunal fédéral a déjà eu maintes fois l'occasion de qualifier de procédurières ou d'abusives les demandes de récusation d'un magistrat fondées sur le refus de se distancier par une déclaration écrite des agissements qu'il estime criminels d'autres juges ou magistrats (cf. arrêts 1B_104/2010 du 22 avril 2010 consid. 3, 1B_234/2009 du 10 septembre 2009 consid. 2 et 1B_102/2007 du 4 juin 2007). On ne voit pas davantage en quoi le fait, supposé établi, que l'intimée se rende sur son lieu de travail en voiture ou en scooter plutôt qu'à
bicyclette ou au moyen des transports publics la rendait inapte à statuer en connaissance de cause sur le litige et à justifier qu'elle se dessaisisse du dossier.

3.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 65
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 65 Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
1    Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
2    Die Gerichtsgebühr richtet sich nach Streitwert, Umfang und Schwierigkeit der Sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien.
3    Sie beträgt in der Regel:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 200-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 200-100 000 Franken.
4    Sie beträgt 200-1000 Franken und wird nicht nach dem Streitwert bemessen in Streitigkeiten:
a  über Sozialversicherungsleistungen;
b  über Diskriminierungen auf Grund des Geschlechts;
c  aus einem Arbeitsverhältnis mit einem Streitwert bis zu 30 000 Franken;
d  nach den Artikeln 7 und 8 des Behindertengleichstellungsgesetzes vom 13. Dezember 200223.
5    Wenn besondere Gründe es rechtfertigen, kann das Bundesgericht bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge hinausgehen, jedoch höchstens bis zum doppelten Betrag in den Fällen von Absatz 3 und bis zu 10 000 Franken in den Fällen von Absatz 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 mars 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le Greffier:

Aemisegger Parmelin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_80/2011
Date : 22. März 2011
Publié : 01. April 2011
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Zuständigkeitsfragen, Garantie des Wohnsitzrichters und des verfassungsmässigen Richters
Objet : procédure pénale, récusation


Répertoire des lois
CP: 122
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement:
a  blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger;
b  mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente;
c  fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.
LTF: 65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
92
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
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