6A.4/2004
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6A.4/2004 /rod
Arrêt du 22 mars 2004
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffière: Mme Bendani.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Albert Righini, avocat,
contre
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, case postale 1956, 1211 Genève 1.
Objet
Retrait du permis de conduire,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève
du 16 décembre 2003.
Faits:
A.
X.________, né en 1960, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules à moteur délivré le 10 octobre 1979.
Il a déjà fait l'objet des mesures administratives suivantes:
- le 10 décembre 1987: retrait du permis de conduire pendant un mois pour excès de vitesse;
- le 13 octobre 1992: retrait du permis de conduire pendant un mois pour excès de vitesse;
- le 29 août 1994: avertissement pour excès de vitesse;
- le 26 juin 1996: avertissement pour excès de vitesse;
- le 1er novembre 1999: avertissement pour excès de vitesse;
- le 27 septembre 2000: retrait du permis de conduire pendant trois mois pour excès de vitesse (plus de 35 km/h dans localité). A cette occasion, le service des automobiles et de la navigation du canton de Genève (ci-après: le SAN) a invité le conducteur à suivre un cours d'éducation routière. Cette proposition est restée sans suite;
- le 19 octobre 2001: retrait du permis de conduire pendant huit mois pour excès de vitesse (plus de 34 km/h hors localité). A cette occasion, le SAN a informé X.________ que s'il persistait à enfreindre les règles de la circulation routière, il serait considéré comme un conducteur incorrigible et son permis de conduire serait retiré définitivement. L'exécution de cette mesure a pris fin le 20 juin 2002.
B.
Le 12 juin 2003, à 07 h. 27, X.________ a circulé au volant d'une voiture sur l'autoroute Lausanne-Simplon, dans le district de Vevey, à une vitesse de 135 km/h, alors que la limite autorisée était de 100 km/h. Il a ainsi dépassé de 29 km/h la vitesse prescrite, marge de sécurité déduite (6 km).
Le 31 octobre 2003, le SAN lui a retiré, définitivement, minimum 24 mois, le permis de conduire toutes catégories, sous-catégories et catégories spéciales et lui a interdit de conduire des véhicules à moteur pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire.
C.
Par arrêt du 16 décembre 2003, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours de X.________. Il a jugé que ce dernier était incorrigible au vu de ses antécédents et que le délai d'épreuve de deux ans ne violait pas le principe de la proportionnalité.
D.
Invoquant une violation du droit d'être entendu, du principe de la proportionnalité et de l'art. 17 al. 2

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite. |
Le Tribunal administratif genevois a conclu au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale de dernière instance en matière de retrait du permis de conduire (art. 24 al. 2

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
1.2 Saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit fédéral, qui englobe les droits constitutionnels des citoyens (ATF 125 II 497 consid. 1b/aa p. 500), en examinant notamment s'il y a eu excès ou abus du pouvoir d'appréciation (cf. art. 104 let. a

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
2.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.). Le droit d'être entendu implique notamment l'obligation, pour l'autorité, de prendre position sur les conclusions qui lui sont soumises. Cette obligation se limite toutefois aux arguments et conclusions qui présentent une pertinence pour l'issue de la cause. Elle dépend en outre de la nature de la décision à rendre, ainsi que du pouvoir d'examen et de décision de l'autorité (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.; 125 II 369 consid. 2c p. 372).
2.2 Le recourant reproche au Tribunal administratif de ne pas lui avoir donné acte de son engagement à suivre un cours d'éducation routière.
L'autorité cantonale n'a pas ignoré que, selon les déclarations de l'automobiliste, celui-ci était prêt à suivre un cours d'éducation routière. Elle a toutefois constaté qu'une telle formation lui avait déjà été proposée lors d'un précédent retrait, mais qu'il n'y avait pas donné suite en raison d'un très gros mandat qui monopolisait, à cette époque, toute son attention. Le Tribunal administratif a donc estimé implicitement que cet élément n'était pas suffisant pour poser un pronostic favorable quant au comportement du recourant en tant que conducteur. Partant, le grief invoqué est infondé.
2.3 Le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas lui avoir indiqué pour quels motifs le retrait concernait toutes les catégories, sous-catégories et catégories spéciales de véhicules.
2.3.1 Il n'incombait pas au Tribunal administratif de préciser pour quelles raisons le retrait devait concerner toutes les catégories et sous-catégories, puisque cette conséquence n'est pas laissée à la libre appréciation des autorités, mais ressort expressément de la loi. En effet, selon la nouvelle teneur de l'art. 34 al. 1

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 34 Permis de conduire soumis à des restrictions - 1 Au lieu de retirer le permis de conduire des personnes qui ne remplissent plus pleinement les exigences médicales minimales fixées à l'annexe 1, même avec des moyens auxiliaires, l'autorité cantonale peut soumettre celui-ci à des restrictions. |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 3 Catégories de permis - 1 Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes: |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 3 Catégories de permis - 1 Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes: |
2.3.2 En revanche, une motivation est nécessaire en ce qui concerne le retrait du permis des véhicules des catégories spéciales, la loi ne prévoyant, dans ce cas, qu'un retrait facultatif. En effet, aux termes de l'art. 34 al. 5

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 34 Permis de conduire soumis à des restrictions - 1 Au lieu de retirer le permis de conduire des personnes qui ne remplissent plus pleinement les exigences médicales minimales fixées à l'annexe 1, même avec des moyens auxiliaires, l'autorité cantonale peut soumettre celui-ci à des restrictions. |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 3 Catégories de permis - 1 Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes: |
vitesse n'excède pas 10 km/h (cf. art. 5 al. 2

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 5 Exceptions à l'obligation de posséder un permis - 1 Ne sont pas tenus d'avoir un permis d'élève conducteur: |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 36 - 1 L'autorité administrative du canton de domicile est tenue d'interdire à des personnes de circuler avec des véhicules automobiles pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire, lorsqu'elles n'en ont pas l'aptitude par suite de maladies ou d'infirmités physiques ou mentales, pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie ou qui en sont incapables pour d'autres raisons.191 |
En l'espèce, le Tribunal administratif n'a pas indiqué les motifs justifiant le retrait du permis des véhicules des catégories spéciales et l'interdiction de conduire des véhicules automobiles pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire, alors que ces deux mesures ne découlent pas obligatoirement de la loi et ne paraissent pas évidentes dans le cas particulier. En effet, on ne reproche au recourant que des excès de vitesse. Or, les catégories spéciales ne visent que des véhicules dont la vitesse n'excède pas, sauf modification des machines, 45 km/h ou 30 km/h (cf. art. 3 al. 3

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 3 Catégories de permis - 1 Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes: |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 3 Catégories de permis - 1 Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes: |
3.
Invoquant une violation de l'art. 17 al. 2

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite. |
3.1
3.1.1 Fondé sur l'art. 16 al. 2

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite. |
3.1.2 En revanche, le retrait fondé sur les art. 14 al. 2

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
Le permis de conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance ne sont pas ou plus remplies (art. 16 al. 1

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
circulation routière de manière réitérée, de sorte que son comportement le fait apparaître comme susceptible de ne pas respecter, consciemment ou non, ces règles et de ne pas avoir égard à autrui (arrêts non publiés du Tribunal fédéral 6A.22/2003 du 5 mai 2003 et 2A.548/1996 du 20 mars 1997).
Un retrait du permis en raison d'une inaptitude caractérielle doit toujours être prononcé pour une durée indéterminée, assortie d'un délai d'épreuve d'un à cinq ans (art. 17 al. 1bis

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 23 - 1 Le refus ou le retrait d'un permis de circulation ou d'un permis de conduire, ainsi que l'interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à traction animale seront notifiés par écrit, avec indication des motifs. En règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. |
3.2 De décembre 1987 à octobre 2001, le recourant a subi quatre retraits de permis de conduire et trois avertissements, toujours en raison d'excès de vitesse. Lors de l'avant dernier retrait, prononcé le 27 septembre 2000, le SAN lui a proposé un cours d'éducation routière, auquel il n'a jamais donné suite. Le dernier retrait a été assorti d'une mise en garde selon laquelle il serait considéré comme un conducteur incorrigible et son permis de conduire retiré définitivement s'il persistait à enfreindre les règles de la circulation routière. Ces mesures ne l'ont pourtant pas dissuadé de récidiver. En effet, après l'exécution du dernier retrait, qui a pris fin le 20 juin 2002, il a commis un nouvel excès de vitesse le 12 juin 2003, soit le 6ème en 10 ans, lequel a abouti au prononcé de la mesure litigieuse. Le recourant apparaît ainsi incapable de prendre conscience de son comportement dans la circulation et de respecter autrui. En dépit des mesures administratives dont il a fait l'objet et plus particulièrement de la mise en garde expressément annoncée lors du dernier retrait, il n'a pas modifié son attitude et limité sa vitesse. Le fait qu'il ait besoin de son permis, puisqu'il travaille en tant qu'ingénieur civil et que ses
clients sont disséminés dans toute la Suisse et à l'étranger, ne l'a pas davantage incité à cesser ses excès de vitesse. Certes, il a demandé à suivre un cours d'éducation à la circulation routière. Toutefois, le SAN lui avait déjà proposé une telle formation avant la décision du 27 septembre 2000 et l'intéressé n'y avait alors pas donné suite. De plus, il ne ressort pas des constatations cantonales, et le recourant ne l'allègue pas davantage, qu'il aurait déjà entrepris des démarches concrètes pour effectuer ce cour. Au vu de ces éléments, on ne peut poser un pronostic favorable quant au comportement futur du recourant. Partant, le Tribunal administratif n'a pas violé le droit fédéral en prononçant un retrait de sécurité pour inaptitude caractérielle au sens des art. 14 al. 2 let. d

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite. |
3.3 Concernant la durée du retrait, on peut relever que le recourant commet régulièrement des excès de vitesse depuis 1987, mettant ainsi systématiquement en danger le public. Les deux dernières mesures prononcées en 2000 et 2001 ont concerné des dépassements respectivement de 35 km/h dans une localité et 34 km/h hors localité. La mesure litigieuse concerne un excès de 29 km/h sur l'autoroute. On constate donc que les dépassements sont fréquents, importants et concernent tant la circulation sur l'autoroute que sur les routes dans et hors localités. Quant aux besoins professionnels avancés par le recourant, il ne s'agit pas d'un élément pertinent pour la fixation de la durée d'un retrait de sécurité. Enfin, la modification de la LCR du 14 décembre 2001, qui n'est pas encore en vigueur, prévoit notamment que le permis est retiré définitivement au conducteur incorrigible (art. 16d

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16d - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne: |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 23 - 1 Le refus ou le retrait d'un permis de circulation ou d'un permis de conduire, ainsi que l'interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à traction animale seront notifiés par écrit, avec indication des motifs. En règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. |
ans n'est plus justifiée. Dans ces conditions, la fixation du délai d'épreuve à deux ans ne prête pas le flanc à la critique.
4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et l'arrêt attaqué annulé au sens du considérant 2.3.2 et renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sujet du retrait du permis pour les catégories spéciales et l'interdiction de circuler avec des véhicules pour lesquels un permis n'est pas nécessaire (cf. art. 114 al. 2

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 3 Catégories de permis - 1 Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes: |
Un émolument judiciaire réduit est mis à la charge du recourant, qui n'obtient que partiellement gain de cause. Le canton intimé n'a pas à supporter les frais de justice pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 153

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 23 - 1 Le refus ou le retrait d'un permis de circulation ou d'un permis de conduire, ainsi que l'interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à traction animale seront notifiés par écrit, avec indication des motifs. En règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 23 - 1 Le refus ou le retrait d'un permis de circulation ou d'un permis de conduire, ainsi que l'interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à traction animale seront notifiés par écrit, avec indication des motifs. En règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 23 - 1 Le refus ou le retrait d'un permis de circulation ou d'un permis de conduire, ainsi que l'interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à traction animale seront notifiés par écrit, avec indication des motifs. En règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 23 - 1 Le refus ou le retrait d'un permis de circulation ou d'un permis de conduire, ainsi que l'interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à traction animale seront notifiés par écrit, avec indication des motifs. En règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants, l'arrêt attaqué est annulé en ce qui concerne le retrait du permis des catégories spéciales et l'interdiction de conduire des véhicules pour lesquels un permis n'est pas nécessaire et renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 francs est mis à la charge du recourant.
3.
Le canton de Genève versera au recourant une indemnité de 1'000 francs à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève ainsi qu'au Service des automobiles du canton de Genève et à l'Office fédéral des routes Division circulation routière.
Lausanne, le 22 mars 2004
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:
Répertoire des lois
Cst 29
LCR 14
LCR 16
LCR 16 d
LCR 17
LCR 23
LCR 24
OAC 3
OAC 5
OAC 30
OAC 34
OAC 36
OJ 104OJ 105OJ 114OJ 153OJ 156OJ 159
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16d - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne: |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 23 - 1 Le refus ou le retrait d'un permis de circulation ou d'un permis de conduire, ainsi que l'interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à traction animale seront notifiés par écrit, avec indication des motifs. En règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 3 Catégories de permis - 1 Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes: |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 5 Exceptions à l'obligation de posséder un permis - 1 Ne sont pas tenus d'avoir un permis d'élève conducteur: |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif. |
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SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 36 - 1 L'autorité administrative du canton de domicile est tenue d'interdire à des personnes de circuler avec des véhicules automobiles pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire, lorsqu'elles n'en ont pas l'aptitude par suite de maladies ou d'infirmités physiques ou mentales, pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie ou qui en sont incapables pour d'autres raisons.191 |
Décisions dès 2000