Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C 585/2018
Arrêt du 22 février 2019
Ire Cour de droit social
Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Frésard et Wirthlin.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Leonardo Castro, avocat,
recourant,
contre
Service cantonal d'allocations familiales, rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Allocation familiale (restitution; délai de péremption),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 28 juin 2018 (A/3636/2017 ATAS/618/2018).
Faits :
A.
Dès le mois de janvier 2009, A.A.________, né en 1955, a perçu une allocation de formation professionnelle pour son fils B.A.________, né le 3 septembre 1992. Cette prestation était allouée par le service cantonal d'allocations familiales du canton de Genève (SCAF).
Parallèlement, le 8 octobre 2013, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) a informé B.A.________ qu'il acceptait de prendre en charge les coûts supplémentaires d'une formation professionnelle initiale du 1er septembre 2013au 31 août 2016. Par décision du 29 octobre 2013, l'OAI lui a accordé une indemnité journalière de 103 fr. 80. Le 28 janvier 2016, il a annulé et remplacé la décision du 29 octobre 2013 par une décision octroyant l'indemnité journalière du 1 er septembre 2013 au 31 décembre 2015.
Par décision du 2 février 2016, confirmée sur opposition le 5 juillet 2017, le SCAF a demandé à A.A.________ la restitution des prestations versées indûment du 1er septembre 2013 au 31 janvier 2016, soit un montant de 11'600 fr. Il a constaté que durant cette période le prénommé n'avait pas droit à l'allocation pour formation professionnelle dès lors que son fils B.A.________ était au bénéfice d'indemnités journalières de l'OAI correspondant à un revenu mensuel largement supérieur au plafond mensuel du revenu de l'enfant ouvrant droit à l'allocation pour formation professionnelle (2'320 fr. par mois).
B.
B.a. Par jugement du 23 novembre 2017, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par l'assuré le 5 septembre 2017 et a renvoyé la cause au SCAF comme objet de sa compétence. Elle a considéré en résumé que la décision "sur opposition" du 5 juillet 2017 constituait une décision initiale de refus de remise de l'obligation de restituer. Aussi, fallait-il traiter le recours comme une opposition à une décision initiale de refus de remise, pour laquelle seule l'autorité intimée était compétente.
Saisi d'un recours en matière de droit public formé par A.A.________, le Tribunal fédéral a constaté que le recourant avait indiqué former "une opposition à la demande de remboursement". Aussi, les premiers juges ne pouvaient-ils pas considérer que le recourant entendait uniquement requérir la remise de son obligation de restitution sans contester le bien-fondé de la créance en restitution. Partant, le Tribunal fédéral a annulé le jugement cantonal et a renvoyé la cause à la juridiction précédente afin qu'elle rende une nouvelle décision en tenant compte de la volonté du recourant de recourir contre la créance en restitution (arrêt 8C 77/2018 du 30 avril 2018).
B.b. Par jugement du 28 juin 2018, la cour cantonale a rejeté le recours du 5 septembre 2017.
C.
A.A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à l'annulation de la décision sur opposition du 5 juillet 2017 et à ce qu'il soit constaté que la créance en restitution est prescrite. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la juridiction cantonale.
L'intimé conclut au rejet du recours, tandis que la cour cantonale et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
3.
Le litige porte sur la restitution des allocations de formation professionnelle indûment perçues. Au vu des motifs du recours, qui ont exclusivement trait au moment à partir duquel l'intimé avait pris connaissance des indemnités journalières versées par l'OAI au fils du recourant, il s'agit singulièrement d'examiner si l'administration a respecté le délai de péremption d'une année prévu par l'art. 25 al. 2

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. |
|
1 | Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. |
2 | Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. |
3 | Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées. |
3.1. Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. |
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1 | Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. |
2 | Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. |
3 | Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées. |
3.2. Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 140 V 521 consid. 2.1 p. 525 et les références). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêt 9C 454/2012 du 18 mars 2013 consid. 4 non publié in
ATF 139 V 106 et les références).
4.
La juridiction cantonale a retenu que le SCAF avait eu connaissance du versement des indemnités journalières allouées par l'OAI au fils du recourant le jour où il avait reçu la copie de la décision de l'OAI du 28 janvier 2016. Aucun indice ne permettait en effet d'établir qu'il en avait eu connaissance avant. La décision de l'OAI du 8 octobre 2013 - informant le fils du recourant qu'il allait être mis au bénéfice d'indemnités journalières - avait certes été transmise en copie à la caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC). On ne pouvait cependant pas partir du principe que la caisse avait transmis une copie de cette décision à l'intimé. Il n'y avait en effet pas de communication automatique entre ces deux établissements autonomes dont les tâches étaient très différentes. Bien plus encore, si des données pouvaient être échangées entre ces organismes, elles ne pouvaient l'être que sur demande, en raison de l'obligation pour les personnes chargées de l'application des lois sur les assurances sociales, de son contrôle et de sa surveillance, de garder le secret à l'égard des tiers. Aussi, les premiers juges ont-ils constaté qu'en rendant sa décision de restitution le 2 février 2016, l'intimé avait largement agi dans le délai
d'un an dès la connaissance du fait déterminant.
5.
Le recourant i nvoque une appréciation arbitraire des faits et une violation du droit fédéral. Il se réfère tout d'abord à une prise de position du SCAF du 26 octobre 2017 dont il déduit qu'en 2015 l'intimé avait constaté des versements indus de prestations familiales, raison pour laquelle il avait demandé à l'OAI de pouvoir échanger des renseignements. Selon le recourant, cette information démontrerait que l'intimé a eu connaissance des prestations versées par l'OAI bien avant le 28 janvier 2016. D'autre part, il fait valoir que le SCAF avait manifestement eu connaissance de la décision de l'OAI du 8 octobre 2013 dès lors que la CCGC avait sans aucun doute retransmis la copie qu'il en avait reçue à tous les services potentiellement concernés par son contenu. Par conséquent, le lendemain, soit le 9 octobre 2013, le SCAF aurait disposé d'indices importants en faveur d'une éventuelle créance en restitution et aurait alors dû dans un délai de quatre mois - tel qu'admis par la jurisprudence - procéder à des investigations. En faisant preuve de l'attention nécessaire requise, l'intimé aurait ainsi dû être à même de prononcer une décision de restitution au plus tard le 9 février 2014. D'après le recourant, à cette date, le délai de
péremption était donc arrivé à échéance.
6.
Les constatations de la cour cantonale sur ce que les parties savaient ou ne savaient pas à un certain moment relèvent d'une question de fait (arrêt 9C 112/2011 du 5 août 2011 consid. 3, résumé in RSAS 2012 p. 67), que le Tribunal fédéral examine avec un pouvoir limité (cf. consid. 2supra).
En l'espèce, le recourant interprète erronément le passage de l'écriture de l'intimé du 26 octobre 2017 libellé comme suit: "C'est après avoir observé qu'il y avait des versements indus de prestations familiales suite à la naissance d'un droit à des IJ de l'AI que le SCAF a sollicité l'OAI du canton de Genève en 2015 d'examiner la possibilité d'échanger des informations en vue de limiter, à tout le moins, l'étendue des versements à tort". Cette déclaration exprime une constatation générale ayant amené le SCAF à demander régulièrement des renseignements à l'OAI afin d'éviter le versement de prestations indues. On ne peut pas déduire de ce passage que l'intimé disposait alors, dans le cas concret, de tous les éléments décisifs permettant de fonder la créance en restitution. Pour le reste, le recourant se limite à affirmer que le SCAF avait manifestement reçu une copie de la décision de l'OAI du 8 octobre 2013 sans apporter ne serait-ce qu'un indice dans ce sens. Une telle allégation, qui n'est corroborée par aucun élément au dossier, ne suffit pas à démontrer le caractère arbitraire ou manifestement inexact des constatations de la juridiction cantonale. On peut donc retenir, à l'instar des premiers juges, que c'est lorsqu'il a reçu
la copie de la décision de l'OAI du 28 janvier 2016 que l'intimé a eu connaissance du fait déterminant fondant l'obligation de restitution et qu'il a dès lors agi en temps utile en réclamant la restitution des prestations par décision du 2 février 2016.
7.
Vu ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 22 février 2019
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Maillard
La Greffière : Paris