Tribunal federal
{T 0/2}
6B 598/2007 /rod
Arrêt du 22 février 2008
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Wiprächtiger, Juge présidant,
Ferrari et Favre.
Greffière: Mme Angéloz.
Parties
Y.________,
recourant,
contre
A.________,
B.________,
les hoirs de C.________, représentés par Me André
Clerc, avocat,
intimés,
Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.
Objet
Diffamation, calomnie qualifiée, tentative de contrainte, insoumission à une décision de l'autorité,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale,
du 21 juin 2007.
Faits:
A.
Par jugement du 24 novembre 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné Y.________, pour diffamation, calomnie qualifiée, tentative de contrainte et insoumission à une décision de l'autorité, à 18 mois d'emprisonnement, déclarant cette peine partiellement complémentaire à une condamnation prononcée le 24 octobre 2003. Il a révoqué un sursis, assortissant une peine de 15 jours d'emprisonnement, accordé le 27 janvier 2004. Il a par ailleurs condamné plusieurs coaccusés, pour des infractions similaires.
Statuant sur le recours formé par Y.________ contre ce jugement, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 21 juin 2007.
B.
Cet arrêt retient, en substance, ce qui suit.
B.a L'association Appel au peuple s'est donnée pour mission d'assainir le système judiciaire. Elle a notamment pour objectifs de dénoncer l'arbitraire et d'obtenir une justice transparente. Elle présume, de manière quasi irréfragable, que les magistrats et autres acteurs de la justice sont corrompus. Pour atteindre ses buts, elle recourt notamment à la production massive de tracts et à leur distribution, à des visites effectuées au domicile de magistrats ou d'avocats, à des manifestations publiques en tout genre et à un large usage d'internet.
Une fois connue du public, l'association a attiré diverses personnes mécontentes de la justice, qui sont venues grossir ses rangs. Chacun exposait ses démêlés avec la justice et les erreurs dont il pensait avoir été victime. X.________, président de l'association, s'appropriait ces cas et les dénonçait publiquement comme des abus, sans procéder à des vérifications quant à la réalité des dysfonctionnements judiciaires allégués. Y.________, membre du comité de l'association, agissait de façon similaire, tout en étant plus attentif aux dossiers qui lui étaient remis; il a par ailleurs créé son propre site internet pour dénoncer la corruption judiciaire.
B.b Les faits retenus à la charge de Y.________ sont, en résumé, les suivants.
L'accusé a soutenu que l'avocat A.________, parfois désigné sous le surnom de "Maître Magouille", avait trempé dans une affaire de faux, d'usage de faux, de complicité et de manquement au devoir de fonction. Il a traité le syndic E.________ de faussaire et l'avocat B.________ d'escroc, de dangereux criminel et de rapace, l'accusant en outre de corruption et mettant en doute qu'il puisse avoir une conscience. Il a accusé l'avocat C.________ d'escroquerie et le juge d'instruction J.________ de faire dysfonctionner l'appareil judiciaire fribourgeois en oeuvrant activement pour forger des vérités procédurales.
Le 10 septembre 2002, B.________ a invité l'accusé à retirer de son site internet des pages portant atteinte à son honneur. L'accusé a répondu qu'il n'entendait pas le faire dans l'immédiat, mais qu'il était ouvert à une négociation. Il a fait valoir des prétentions et a évoqué la transmission, au cas où les pourparlers échoueraient, de tous les dossiers de corruption à Transparency International.
Le 4 décembre 2002, sommé par le juge d'instruction du canton de Vaud, sous la commination de l'art. 292
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft. |
B.c Durant toute l'enquête et la phase préliminaire aux débats, Y.________, comme X.________, a été assisté par l'avocat L.________, qui les avait déjà défendus par le passé dans le cadre de diverses procédures judiciaires. Le 6 octobre 2006, l'avocat a déposé une requête tendant à ce qu'il soit relevé de sa mission de défenseur d'office de X.________, laquelle a été rejetée par le président du tribunal. De son côté, Y.________ a demandé qu'un autre défenseur lui soit désigné, déclarant que Me N.________ serait prêt à le défendre, ce que ce dernier, interpellé par le président du tribunal, a contesté. Y.________ a ensuite attendu la veille du procès pour adresser au président du tribunal une copie d'un courrier rédigé à l'intention de Me L.________, dans lequel il déclarait ne plus vouloir avoir affaire avec cet avocat.
A l'ouverture des débats, le 30 octobre 2006 au matin, Me L.________ a requis la levée de son mandat de défenseur d'office des deux accusés, qui ont tous deux formulé une même requête, mais ont quitté la salle d'audience avant qu'une décision soit prise à ce sujet. Le président a obtenu leur retour et les a alors avertis que, s'ils récidivaient dans leur comportement, ils seraient expulsés pour toute la durée du procès.
Lors de la reprise des débats, à 14 heures 30, le président du tribunal a exposé à Y.________ la solution qu'il avait trouvée, à savoir la reprise du mandat de Me L.________ par l'avocat M.________, défenseur d'office d'un autre coaccusé dont la cause a été disjointe. Y.________ a refusé cette proposition et a quitté la salle. Il a été averti que son départ serait définitif.
Par jugement incident, le tribunal a désigné Me M.________ comme défenseur d'office de Y.________. Ce dernier n'a pas réintégré le procès, mais a en revanche adressé plusieurs fax au tribunal, dans lesquels il l'accusait de violer ses droits élémentaires à une défense équitable.
C.
Agissant personnellement, Y.________ forme, par deux mémoires séparés mais dont le contenu est identique, un "recours de droit public" et un "recours en nullité" au Tribunal fédéral. A titre préalable, il demande la récusation du Tribunal fédéral. Sur le fond, il conclut à ce que le procès et le jugement qui en est issu soient déclarés nuls ainsi qu'à sa relaxation immédiate, subsidiairement à "la poursuite de magistrats et autres contrevenants dans ma condamnation".
Le Ministère public a demandé que l'effet suspensif soit retiré au recours. L'autorité cantonale s'en est remise à justice quant à cette requête. Le recourant a conclu à son rejet.
Par ordonnance du 31 octobre 2007, le Président de la Cour de droit pénal a écarté la requête de retrait de l'effet suspensif.
Des déterminations n'ont pas été requises sur le fond.
Considérant en droit:
1.
Préalablement, le recourant demande la récusation du Tribunal fédéral.
1.1 Il fait valoir que ce dernier, même s'il l'a par la suite retirée, avait déposé plainte pénale contre X.________, dont il serait considéré comme le lieutenant, du fait que celui-ci s'était introduit illicitement dans l'enceinte du Tribunal fédéral. Les juges fédéraux seraient ainsi "juge et partie" dans la présente procédure, de sorte qu'ils n'auraient pas l'impartialité voulue pour statuer sur son recours. De plus, à d'autres occasions, il avait mis en cause le juge pénal fédéral O.________ et le juge fédéral P.________. En quelque sorte par solidarité, le Tribunal fédéral n'aurait donc, également pour ce motif, pas l'impartialité nécessaire.
1.2 Une juridiction dont la récusation est demandée peut écarter elle-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464; 122 II 471 consid. 2b p. 476; 114 Ia 278; 105 Ib 301 consid. 1b p. 303; cf. également arrêts 6B 405 2007 consid. 2.1, 1B 262/2007 consid. 1 et 1B 106/2007 consid. 3).
1.3 De sa motivation, il résulte que la demande de récusation vise l'ensemble des juges du Tribunal fédéral, et non un ou plusieurs juges déterminés. En particulier, la demande n'évoque les noms de deux magistrats que pour en déduire que "la corporation des juges fédéraux voudra soutenir ses rangs contre toute objectivité". Or, la loi ne prévoit pas la possibilité de récuser en bloc le Tribunal fédéral ou l'une de ses cours (ATF 105 Ib 301 consid. 1 p. 302 ss).
Au demeurant, la plainte pénale du Tribunal fédéral a été formée exclusivement contre le coaccusé X.________, pour des faits dans lesquels le recourant n'a pas été impliqué. Dans la mesure où ce dernier se prévaut de cette plainte, sa demande de récusation est donc manifestement mal fondée. Pour le surplus, le recourant ne saurait tirer argument du seul fait qu'il a, en d'autres circonstances, mis en cause deux magistrats. Si l'on voulait admettre le contraire, il suffirait à un justiciable de s'en prendre à un magistrat, voire simplement de le critiquer, pour obtenir la récusation d'un tribunal, en prétendant que ce dernier, par solidarité, ne pourra pas être objectif. Cela vaut d'autant plus en l'espèce que le recourant a pour habitude de récuser systématiquement et sans discernement ses juges. Sur ce point, la demande est abusive.
Au vu de ce qui précède, la demande de récusation doit être rejetée.
2.
L'arrêt attaqué a été rendu le 21 juin 2007, soit après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), qui est donc applicable à la présente procédure de recours (cf. art. 132 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 132 Übergangsbestimmungen - 1 Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist. |
|
1 | Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist. |
2 | ...118 |
3 | Die Amtsdauer der ordentlichen und nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen, die gestützt auf das Bundesrechtspflegegesetz vom 16. Dezember 1943119 oder den Bundesbeschluss vom 23. März 1984120 über die Erhöhung der Zahl der nebenamtlichen Richter des Bundesgerichts gewählt worden sind oder die in den Jahren 2007 und 2008 gewählt werden, endet am 31. Dezember 2008.121 |
4 | Die zahlenmässige Begrenzung der nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen gemäss Artikel 1 Absatz 4 gilt erst ab 2009.122 |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 78 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Strafsachen. |
|
1 | Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Strafsachen. |
2 | Der Beschwerde in Strafsachen unterliegen auch Entscheide über: |
a | Zivilansprüche, wenn diese zusammen mit der Strafsache zu behandeln sind; |
b | den Vollzug von Strafen und Massnahmen. |
3.
Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von: |
|
a | Bundesrecht; |
b | Völkerrecht; |
c | kantonalen verfassungsmässigen Rechten; |
d | kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen; |
e | interkantonalem Recht. |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von: |
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a | Bundesrecht; |
b | Völkerrecht; |
c | kantonalen verfassungsmässigen Rechten; |
d | kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen; |
e | interkantonalem Recht. |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann. |
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1 | Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann. |
2 | Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86 |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. |
|
1 | Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. |
2 | In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15 |
3 | Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen. |
4 | Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement: |
a | das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen; |
b | die Art und Weise der Übermittlung; |
c | die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17 |
5 | Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt. |
6 | Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden. |
7 | Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig. |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an. |
|
1 | Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an. |
2 | Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist. |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an. |
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1 | Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an. |
2 | Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist. |
4.
Le recourant n'invoque aucune disposition légale précise et l'argumentation de son recours se réduit pratiquement à présenter sa propre version des faits, en critiquant les juges cantonaux et le second défenseur d'office qui lui a été désigné en instance cantonale. De sa motivation, il semble toutefois résulter qu'il entend soulever deux griefs, pris, respectivement, d'une violation de son droit à une défense efficace et d'une violation de son droit à un tribunal impartial, qui seront examinés successivement.
5.
En substance, la cour cantonale a considéré que le recourant abusait de son droit en invoquant une violation de son droit à une défense efficace.
5.1 Dans la mesure où le recourant entreprend de contester les faits sur lesquels repose ce raisonnement, sans aucunement démontrer, conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an. |
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1 | Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an. |
2 | Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist. |
5.2 L'arrêt attaqué constate que, durant l'enquête et la phase préliminaire aux débats, le recourant a bénéficié de l'assistance d'un défenseur d'office en la personne de Me L.________, dont il ne s'est pas plaint. Le 30 août 2006, il a toutefois demandé qu'un autre avocat lui soit désigné. Il faisait valoir que Me N.________ avait sa confiance et était d'accord de le défendre, ce que cet avocat, interpellé par le président du tribunal, a cependant nié. Le recourant en a été informé, mais n'a pas réagi. Me L.________ a dès lors été confirmé dans sa mission de défenseur d'office du recourant.
Quelque trois semaines avant les débats, Me L.________ a demandé lui-même à être relevé de son mandat, invoquant des divergences d'opinions insurmontables et une confiance totalement rompue. Il a renouvelé sa requête à l'ouverture des débats, lors de laquelle le recourant a lui aussi réitéré sa demande tendant à la désignation d'un autre défenseur. Sur quoi, le recourant, sans attendre la décision du tribunal, a quitté la salle d'audience. Ayant finalement accepté de la réintégrer, il s'est vu proposer d'être assisté par Me M.________ et a obtenu un temps de réflexion pour consulter à ce sujet "l'avocat d'Appel au peuple". De retour, il a refusé la désignation de Me M.________, tout comme celle de l'avocat consulté, dont il n'a pas révélé l'identité, puis a quitté la salle d'audience, en comparant la cour à un théâtre de guignols. Le tribunal a alors décidé de désigner Me M.________ en qualité d'avocat d'office du recourant, qui n'est plus réapparu, sans justifier son comportement autrement que par une accusation, formulée dans des fax adressés au tribunal, de prétendue violation de ses droits élémentaires de défense.
L'arrêt attaqué constate par ailleurs que le recourant a participé, avec d'autres coaccusés membres d'Appel au peuple, à des réunions, au cours desquels l'objectif avait été fixé de "faire sauter le procès".
5.3 Au vu des faits ainsi retenus, l'autorité cantonale était fondée à admettre que le recourant abusait de son droit en se plaignant de n'avoir pas bénéficié d'une défense efficace. Après avoir rendu impossible la tâche de Me L.________ et allégué faussement que Me N.________ était prêt à le défendre, le recourant n'a eu de cesse de faire en sorte qu'un autre défenseur ne puisse lui être désigné, quittant la salle d'audience, refusant sans motif sérieux d'être assisté par l'avocat qui lui était proposé et s'absentant définitivement du procès lorsqu'il s'est rendu compte que ses manoeuvres risquaient d'échouer. Il ne saurait objecter que Me M.________, faute d'avoir bénéficié de temps suffisant pour "étudier un dossier aussi complexe", n'était pas à même de le défendre efficacement. Défenseur d'office d'un coaccusé dont le cause a par la suite été disjointe, cet avocat avait manifestement connaissance du dossier. Au demeurant, selon les constatations de fait cantonales, dont l'arbitraire n'est en rien démontré, Me M.________ a disposé du temps nécessaire pour compléter son information sur les points concernant spécifiquement le recourant et a fait preuve, tout au long des débats, de diligence dans la défense des intérêts de ce
dernier.
Sur le vu de ce qui précède, le grief doit être rejeté, autant qu'il soit recevable au regard des exigences de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an. |
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1 | Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an. |
2 | Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist. |
6.
En instance cantonale, le recourant n'a pas soulevé de grief pris d'une partialité des premiers juges. Du moins, rien de tel ne ressort de l'arrêt attaqué, sans qu'il ne tente d'établir le contraire. Il n'est dès lors pas recevable à se plaindre d'une prétendue partialité de ces magistrats à son égard. Il est également irrecevable à dénoncer une prétendue partialité de magistrats de l'instruction; un tel grief devait être soulevé à temps, devant l'autorité cantonale compétente pour en connaître. Enfin, le recourant ne saurait à l'évidence se plaindre d'un manque d'indépendance et d'impartialité de Me M.________, ni, plus généralement, de ce que ce dernier ait accepté de le défendre.
Le grief ne pourrait ainsi être recevable que dans la mesure où il est dirigé contre les juges qui composaient la cour de cassation cantonale. Il ne l'est toutefois pas, faute de motivation suffisante au vu des exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an. |
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1 | Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an. |
2 | Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist. |
7.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben. |
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1 | Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben. |
2 | Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden. |
3 | Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht. |
4 | Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist. |
5 | Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen. |
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés, qui n'ont pas été amenés à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de récusation est rejetée.
2.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 22 février 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: La Greffière:
Wiprächtiger Angéloz