Tribunal federal
{T 0/2}
6B 592/2007 /rod
Arrêt du 22 février 2008
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Wiprächtiger, Juge présidant,
Ferrari et Favre.
Greffière: Mme Angéloz.
Parties
X.________, c/o Me Georges Reymond,
recourant,
contre
A.________,
B.________,
les hoirs de C.________, représentés par Me André Clerc, avocat,
D.________, représenté par Me Isabelle Jacques, avocate,
intimés,
Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.
Objet
Diffamation, calomnie qualifiée, tentative de contrainte et violation de domicile,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale,
du 21 juin 2007.
Faits:
A.
Par jugement du 24 novembre 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné X.________, pour diffamation, calomnie qualifiée, tentative de contrainte et violation de domicile, à 21 mois d'emprisonnement, déclarant cette peine partiellement complémentaire à une condamnation prononcée le 11 octobre 2005. Il a également condamné plusieurs coaccusés, pour des infractions similaires.
Statuant sur le recours formé par X.________ contre ce jugement, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 21 juin 2007.
B.
Cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit.
B.a X.________ est le président de l'association Appel au peuple, qui s'est donnée pour mission d'assainir le système judiciaire. L'association a notamment pour objectifs de dénoncer l'arbitraire et d'obtenir une justice transparente. Elle présume, de manière quasi irréfragable, que les magistrats et autres acteurs de la justice sont corrompus et son président ne cache pas qu'il estime nécessaire de faire pression sur ceux-ci afin qu'ils cèdent d'une manière ou d'une autre. Pour atteindre ses buts, elle recourt notamment à la production massive de tracts et à leur distribution, à des visites effectuées au domicile de magistrats ou d'avocats, à des manifestations publiques en tout genre et à un large usage d'internet.
Une fois connue du public, l'association a attiré diverses personnes mécontentes de la justice, qui sont venues grossir ses rangs. Chacun exposait ses démêlés avec la justice et les erreurs dont il pensait avoir été victime. X.________ s'appropriait ces cas et les dénonçait publiquement comme des abus, sans procéder à des vérifications quant à la réalité des dysfonctionnements judiciaires allégués.
B.b Les faits retenus à la charge de X.________ sont, en substance, les suivants.
L'accusé a désigné l'avocat A.________ sous le surnom de "Maître Magouille", l'a traité de profiteur et de corrompu et a affirmé qu'il vendait ses clients. Il a également traité le syndic E.________ de faussaire, le juge d'instruction F.________ de magistrat corrompu, commettant des ravages dans l'exercice de sa profession, et l'avocat G.________, aujourd'hui décédé, de profiteur et de hyène. L'avocat B.________ a été traité d'escroc, comparé à un vautour qui éventre sa proie vivante et accusé d'appartenir à une organisation maffieuse. Le juge H.________ a été accusé d'avoir agressé physiquement et verbalement un justiciable. Feu C.________ a été qualifié d'avocat véreux et présenté comme un escroc se livrant à la corruption. I.________ a été accusé de complicité d'escroquerie, d'abus de la psychiatrie, d'abus de pouvoir et de parjure et le juge d'instruction J.________ de cautionner la corruption et les malversations judiciaires. Le président D.________ a été traité de magistrat corrompu et la juge K.________ d'hypocrite, cette dernière étant en outre accusée d'avoir cautionné un cas de pédophilie pour sauver l'honorabilité de l'appareil judiciaire.
L'accusé s'est par ailleurs introduit, sans y avoir été invité, dans la cour du domicile privé et dans le jardin des époux G.________; sommé de quitter immédiatement les lieux, il a refusé d'obtempérer. Il est en outre entré par la ruse dans l'enceinte du Tribunal fédéral et a emprunté le chemin d'accès réservé au personnel; l'agent de sécurité n'a pu obtenir son départ que par la force.
L'accusé a encore participé à 16 incursions opérées par des membres d'Appel au peuple au domicile privé du juge d'instruction J.________, afin de faire pression sur lui pour obtenir sa démission. Il a déclaré à ce magistrat, devant son épouse et ses enfants, que cette pression se poursuivrait pendant des années.
B.c Durant toute l'enquête et la phase préliminaire aux débats, X.________ a été assisté par l'avocat L.________, qui l'avait déjà défendu par le passé dans le cadre de diverses procédures judiciaires. Le 6 octobre 2006, l'avocat a demandé à être relevé de sa mission de défenseur d'office de X.________. Le président du tribunal a refusé d'accéder à cette requête.
A l'ouverture des débats, le 30 octobre 2006 au matin, tant X.________ que Me L.________ ont demandé que ce dernier soit relevé de son mandat de défenseur d'office. Avant qu'une décision ne soit prise à ce sujet, X.________ a quitté la salle d'audience. Le président a obtenu qu'il revienne et l'a averti que, s'il récidivait dans son comportement, il serait expulsé pour toute la durée du procès.
Lors de la reprise des débats, à 14 heures 30, X.________ s'est installé dans les rangs du public. Prié de rejoindre le banc des accusés, il a quitté la salle en déclarant qu'il s'agissait d'un simulacre de procès. Sur quoi, il a été derechef averti qu'il s'exposait à ne pas pouvoir réintégrer le procès, qui se poursuivrait alors sans lui.
Par jugement incident, le tribunal a désigné Me M.________, défenseur d'office d'un autre prévenu dont la cause a été disjointe, comme avocat d'office de X.________. Ce dernier n'a pas demandé à participer à nouveau aux débats, mais a en revanche adressé plusieurs fax au tribunal, dans lesquels il l'accusait de violer ses droits élémentaires à une défense équitable.
C.
Agissant personnellement, X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, subsidiairement à son annulation en ce qui concerne la peine infligée, et au renvoi de la cause pour nouvelle instruction et nouveau jugement par un tribunal impartial. Il demande qu'un défenseur d'office lui soit désigné pour la procédure devant le Tribunal fédéral, avec l'octroi d'un délai supplémentaire pour le dépôt d'un mémoire complétif ou rectificatif. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire gratuite.
Le Ministère public a demandé que l'effet suspensif soit retiré au recours. L'autorité cantonale s'en est remise à justice quant à cette requête. Le recourant a conclu à son rejet.
Par ordonnance du 31 octobre 2007, le Président de la Cour de droit pénal a écarté la requête de retrait de l'effet suspensif.
Des déterminations n'ont pas été requises sur le fond.
Considérant en droit:
1.
La requête du recourant tendant à ce qu'un défenseur d'office lui soit désigné pour lui permettre de compléter ou corriger son mémoire de recours doit être rejetée. L'arrêt attaqué a en effet été notifié le vendredi 31 août 2007 au recourant, qui l'a reçu le lundi 3 septembre 2007. Le délai de 30 jours pour recourir contre cet arrêt venait donc à échéance le mercredi 3 octobre 2007 (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 47 Prolongation - 1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. |
|
1 | Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. |
2 | Les délais fixés par le juge peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la demande en est faite avant leur expiration. |
2.
Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
Seul l'arrêt de dernière instance cantonale peut faire l'objet du recours (cf. art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
4.
Le recourant invoque l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
5.
En substance, la cour cantonale a considéré que le recourant abusait de son droit en invoquant une violation de son droit à une défense efficace. Le recourant conteste ce raisonnement, qu'il qualifie de fallacieux, faisant essentiellement valoir que c'est Me L.________ qui a demandé a être relevé de sa mission d'avocat d'office et réaffirmant son droit à bénéficier de l'assistance d'un défenseur.
5.1 Depuis le début de la procédure et jusqu'au stade des débats, le recourant a été assisté d'un avocat d'office, qui l'avait déjà défendu à plusieurs reprises et qui avait sa confiance. Certes celui-ci, quelque trois semaines avant l'ouverture des débats, le 6 octobre 2006, a demandé - en vain - à être relevé de sa mission de défenseur d'office. Lorsqu'il a renouvelé sa demande à l'ouverture des débats, le 30 octobre 2006 au matin, le recourant a toutefois appuyé cette requête, demandant, lui aussi, que son défenseur soit relevé de son mandat d'avocat d'office. Après quoi, sans attendre la décision du tribunal à ce sujet, le recourant a quitté la salle d'audience. Son retour ayant été obtenu, il l'a réintégrée, mais l'a quittée définitivement peu après la reprise des débats, en début d'après-midi, avant que le tribunal, à la recherche d'une solution, n'ait pu statuer sur la requête.
Pour trouver une issue qui permette de tenir compte de tous les intérêts en présence - celui du recourant à bénéficier de l'assistance d'un avocat, celui du défenseur désigné, Me L.________, à être relevé d'une mission dont il faisait valoir qu'elle lui était devenue impossible à raison de "divergences d'opinions insurmontables" et d'une "confiance totalement disparue" et celui de la justice à éviter qu'une procédure, ayant déjà longuement duré, ne soit encore prolongée -, le tribunal a désigné au recourant un défenseur d'office en la personne de Me M.________. Celui-ci assumait la défense d'un coaccusé, avait donc connaissance du dossier et était prêt à accepter sa mission. Ce nonobstant, le recourant s'est volontairement tenu éloigné du procès, sans justifier son comportement autrement que par une accusation, formulée dans des fax adressés au tribunal, de prétendue violation de ses droits élémentaires de défense. Il n'est en particulier aucunement établi qu'il ait jamais avancé une quelconque raison sérieuse à l'appui de son refus de participer à la procédure et d'être assisté par le nouveau défenseur qui lui avait été désigné.
5.2 De ce qui précède, on doit déduire que le recourant a agi sans autre but que de faire reporter le procès, soit à des fins purement dilatoires. La constatation cantonale, dont aucun arbitraire n'est démontré, selon laquelle le recourant s'était, avec cinq de ses coaccusés, fixé l'objectif de "faire sauter le procès" ne fait que le confirmer. Le recourant n'est au demeurant pas à même de justifier son comportement autrement que par le simple déni d'un abus et l'affirmation répétée d'une violation de son droit à une défense effective.
Dans ces conditions, l'autorité cantonale était fondée à admettre que le recourant abusait de son droit en se plaignant de n'avoir pas bénéficié d'une défense efficace. Le grief doit par conséquent être rejeté, autant qu'il soit recevable au regard des exigences de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
6.
L'arrêt attaqué constate que, par courrier du 20 février 2006, le recourant avait été invité à produire, dans un délai échéant le 30 août 2006, la liste des témoins qu'il entendait faire assigner. Entre ces deux dates, il avait écrit plusieurs fois au tribunal, sans jamais requérir l'audition d'un quelconque témoin. A l'audience, il n'avait pas non plus déposé de requête tendant à l'audition d'un témoin déterminé. Il n'avait au demeurant jamais indiqué quels faits il entendait faire établir par des témoignages.
Le recourant conteste avoir omis d'indiquer quels témoins il voulait faire entendre. Il en veut pour preuve un courrier que son ancien avocat aurait adressé - à une date que l'on ignore - au président du tribunal de première instance, par lequel celui-ci aurait sollicité l'audition de divers témoins. Contrairement à ce qu'il affirme au début de son mémoire, il n'a toutefois pas produit cette pièce à l'appui du présent recours. Il ne précise au reste pas à quelle pièce du volumineux dossier de la cause elle correspondrait. Or, en pareil cas, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de le compulser pour tenter de la retrouver. Au demeurant, le recourant n'établit pas ni même ne prétend s'être prévalu de la pièce qu'il invoque devant la cour de cassation cantonale.
Force est donc de constater qu'il n'est pas démontré, conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
7.
Dans son mémoire, le recourant dénonce à réitérées reprises un déni de justice. Il n'étaye cependant pas ce grief par une argumentation distincte de celle qu'il présente à l'appui de ceux qui ont été examinés. Dès lors, soit le grief n'a en réalité pas de portée propre, soit il est irrecevable faute d'être motivé. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière.
8.
Sur de nombreux points, le recourant conteste les faits retenus ou en allègue d'autres qui ne l'ont pas été. Il ne démontre toutefois aucunement, d'une manière qui satisfasse aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
9.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, la requête du recourant tendant à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite ne peut être admise (cf. art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La requête de désignation d'un défenseur d'office est rejetée.
2.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 22 février 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: La Greffière:
Wiprächtiger Angéloz