Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
7B.224/2006 /bnm

Urteil vom 22. Februar 2007
II. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Raselli, Präsident,
Bundesrichterinnen Escher, Hohl,
Gerichtsschreiber Schett.

Parteien
X.________,
Beschwerdeführer,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Markus Bachmann,

gegen

Obergericht des Kantons Luzern, Schuldbetreibungs- und Konkurskommission, als obere kantonale Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs, Hirschengraben 16, Postfach, 6002 Luzern.

Gegenstand
Löschung einer Betreibung,

SchKG-Beschwerde gegen den Entscheid des Obergerichts des Kantons Luzern, Schuldbetreibungs- und Konkurskommission, als oberer kantonaler Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs, vom 22. November 2006.

Sachverhalt:
A.
Mit Schreiben vom 17. Juli 2006 ersuchte X.________ das Betreibungsamt A.________, die Betreibung Nr. .../BA A.________ infolge Zahlung aus dem Register zu löschen. Mit Verfügung vom 18. Juli 2006 lehnte das Betreibungsamt A.________ das Ersuchen ab.
A.a Mit Beschwerde vom 26. Juli 2006 verlangte X.________ beim Amtsgerichtspräsidenten III von Luzern-Land Aufhebung dieser Verfügung und die Löschung der Betreibung. Mit Entscheid vom 17. August 2006 wurde die Beschwerde abgewiesen. Es sei unbestritten, dass X.________ die Forderung in der Betreibung Nr. .../BA A.________ am 3. Oktober 2005 samt Kosten an das Betreibungsamt A.________ bezahlt habe. Daraufhin sei diese Betreibung im Betreibungsregister korrekt als am 3. Oktober 2005 erledigt vermerkt worden. Dem weitergehenden Begehren, die Betreibung müsse aus dem Register entfernt werden, könne nicht entsprochen werden.
A.b Der Beschwerde-Weiterzug an das Obergericht des Kantons Luzern (Schuldbetreibungs- und Konkurskommission) als obere kantonale Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs hatte keinen Erfolg. Mit Entscheid vom 22. November 2006 wurde das Rechtsmittel abgewiesen.
B.
Mit Eingabe vom 7. Dezember 2006 hat X.________ die Sache an das Bundesgericht weitergezogen. Er beantragt im Wesentlichen, die Beschwerde sei gutzuheissen und der Entscheid der oberen kantonalen Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs sei aufzuheben und das Betreibungsamt A.________ anzuweisen, die Betreibung Nr. ... insofern aus dem Betreibungsregister zu löschen, als Dritten gegenüber auf Anfrage hin weder mündlich noch schriftlich Auskunft zu erteilen sei. Eventualiter sei die Beschwerde gutzuheissen, der angefochtene Entscheid aufzuheben und die Sache zu neuem Entscheid an das Obergericht des Kantons Luzern zurückzuweisen.

Es wurden keine Vernehmlassungen eingeholt.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Am 1. Januar 2007 ist das Bundesgesetz über das Bundesgericht (BGG; SR 173.110) in Kraft getreten (AS 2006 1205, 1243). Der angefochtene Entscheid ist vorher ergangen, so dass noch die Bestimmungen des Bundesrechtspflegegesetzes (OG) anzuwenden sind (vgl. Art. 132 Abs. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 132   Droit transitoire
  1.   La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
  2.   ... [1]
  3.   La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4]
  4.   La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5]
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
[2] [RS 3 521]
[3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879]
[4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
[5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
BGG). Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (Art. 12 Abs. 1 lit. c
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 132   Droit transitoire
  1.   La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
  2.   ... [1]
  3.   La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4]
  4.   La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5]
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
[2] [RS 3 521]
[3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879]
[4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
[5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
OG) besteht indessen nicht mehr, und die vorliegende Beschwerde ist von der II. zivilrechtlichen Abteilung zu beurteilen (Art. 32 Abs. 1 lit. c des Reglements vom 20. November 2006 für das Bundesgericht [BgerR; SR 173.110.131]).
2.
2.1 Die Vorinstanz führt aus, gemäss Art. 8a
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 8a [1]  
  1.   Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
  2.   Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d'extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un contrat.
  3.   Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers:
a.   les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement;
b.   les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu;
c.   les poursuites retirées par le créancier;
d. [2]   les poursuites frappées d'opposition pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer et avant l'échéance du droit de consultation des tiers, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers, à moins que le débiteur ne prouve qu'une demande d'annulation de l'opposition déposée par le créancier n'a pas été admise, et ce de manière définitive.
  4.   Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d'un extrait.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (RO 2018 4583; FF 2015 29435305). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Possibilité de ne pas communiquer les inscriptions dans le registre des poursuites), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 522; FF 2024 1797, 1978).
SchKG bestehe für jede Person, die ein Interesse glaubhaft mache, ein Einsichtsrecht in die Protokolle und Register der Betreibungs- und Konkursämter. Die Ämter gäben Dritten von einer Betreibung keine Kenntnis, wenn die Betreibung nichtig oder aufgrund einer Beschwerde oder eines Urteils aufgehoben worden sei (Art. 8a Ziff. 3 lit. a
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 8a [1]  
  1.   Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
  2.   Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d'extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un contrat.
  3.   Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers:
a.   les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement;
b.   les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu;
c.   les poursuites retirées par le créancier;
d. [2]   les poursuites frappées d'opposition pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer et avant l'échéance du droit de consultation des tiers, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers, à moins que le débiteur ne prouve qu'une demande d'annulation de l'opposition déposée par le créancier n'a pas été admise, et ce de manière définitive.
  4.   Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d'un extrait.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (RO 2018 4583; FF 2015 29435305). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Possibilité de ne pas communiquer les inscriptions dans le registre des poursuites), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 522; FF 2024 1797, 1978).
SchKG), wenn der Schuldner mit einer Rückforderungsklage obsiegt habe (Art. 8a Ziff. 3 lit. b
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 8a [1]  
  1.   Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
  2.   Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d'extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un contrat.
  3.   Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers:
a.   les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement;
b.   les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu;
c.   les poursuites retirées par le créancier;
d. [2]   les poursuites frappées d'opposition pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer et avant l'échéance du droit de consultation des tiers, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers, à moins que le débiteur ne prouve qu'une demande d'annulation de l'opposition déposée par le créancier n'a pas été admise, et ce de manière définitive.
  4.   Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d'un extrait.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (RO 2018 4583; FF 2015 29435305). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Possibilité de ne pas communiquer les inscriptions dans le registre des poursuites), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 522; FF 2024 1797, 1978).
SchKG) oder wenn der Gläubiger die Betreibung zurückgezogen habe (Art. 8a Ziff. 3 lit. c
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 8a [1]  
  1.   Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
  2.   Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d'extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un contrat.
  3.   Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers:
a.   les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement;
b.   les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu;
c.   les poursuites retirées par le créancier;
d. [2]   les poursuites frappées d'opposition pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer et avant l'échéance du droit de consultation des tiers, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers, à moins que le débiteur ne prouve qu'une demande d'annulation de l'opposition déposée par le créancier n'a pas été admise, et ce de manière définitive.
  4.   Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d'un extrait.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (RO 2018 4583; FF 2015 29435305). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Possibilité de ne pas communiquer les inscriptions dans le registre des poursuites), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 522; FF 2024 1797, 1978).
SchKG). Zweck dieser Einsichtsschranken sei, Auskünfte zu verhindern, die keinen genügenden Rückschluss auf die Kreditwürdigkeit des Betroffenen zuliessen. Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers habe aber diejenige Betreibung, deren zugrundeliegende Schuld direkt an das Betreibungsamt bezahlt werde, weiterhin in den Betreibungsauskünften zu erscheinen, weil sie Aufschluss über die Zahlungswilligkeit geben könne (James T. Peter, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Hrsg. Adrian Staehelin/Thomas Bauer/Daniel Staehelin, SchKG I, Basel 1998, N. 22 zu Art. 8a
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 8a [1]  
  1.   Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
  2.   Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d'extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un contrat.
  3.   Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers:
a.   les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement;
b.   les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu;
c.   les poursuites retirées par le créancier;
d. [2]   les poursuites frappées d'opposition pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer et avant l'échéance du droit de consultation des tiers, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers, à moins que le débiteur ne prouve qu'une demande d'annulation de l'opposition déposée par le créancier n'a pas été admise, et ce de manière définitive.
  4.   Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d'un extrait.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (RO 2018 4583; FF 2015 29435305). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Possibilité de ne pas communiquer les inscriptions dans le registre des poursuites), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 522; FF 2024 1797, 1978).
SchKG mit Hinweis auf die Materialien [Amtl. Bull. StR 1993 638 und 640]). Wenn im
Betreibungsregister-Auszug die fragliche Betreibung als am 3. Oktober 2005 durch Zahlung an das Betreibungsamt als erledigt aufgeführt werde, so sei dies somit folgerichtig und nicht zu beanstanden.
2.2
2.2.1 Der Beschwerdeführer trägt dagegen im Wesentlichen vor, im Hinblick auf die Löschung der Betreibung aus dem Register könne nicht entscheidend sein, ob der Schuldner an den Gläubiger oder an das Betreibungsamt geleistet habe. Hierfür gebe es keine sachlichen Gründe. In beiden Fällen blieben die Konsequenzen sowohl für den Gläubiger als auch für den Schuldner dieselben: Die Schuld sei bezahlt und die Forderung bestehe nicht mehr. Weil in den Materialien der Wille des Gesetzgebers für diese Ungleichbehandlung nicht ersichtlich sei, handle es sich offenbar um ein gesetzgeberisches Versehen, mithin um eine einfache Lücke, die für den Fall wie den vorliegenden zu Gunsten des Schuldners geschlossen werden müsse.
2.2.2 Von vornherein fehl geht der Hinweis auf James T. Peter (a.a.O.), welcher für eine Gleichbehandlung der beiden Fälle - Leistung an den Gläubiger und Leistung an das Betreibungsamt - ausgehe. Nebst dem bereits von der Vorinstanz angeführten Satz bemerkt dieser Autor im Anschluss daran einzig noch, dass eine nach Betreibungsanhebung direkt an den Gläubiger geleistete Zahlung, welche gestützt auf Art. 85
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 85 [1]  
  Le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l'annulation de la poursuite, s'il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la poursuite, s'il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
oder 85a SchKG zu einer Aufhebung der Betreibung führen könne, nicht anders behandelt werden sollte wie eine Zahlung an das Betreibungsamt; d.h. dass auch in diesem Fall die Betreibung weiterhin in Betreibungsauskünften zu erscheinen habe, wie aus dem von der Vorinstanz wiedergegebenen Zitat unmissverständlich hervorgeht.
2.2.3 Das Obergericht des Kantons Zürich hat in seinem Entscheid vom 29. Juni 1999 als obere Aufsichtsbehörde erwogen (publ. in BlSchK 64/2000 88 ff.), der Wortlaut der Bestimmung von Art. 8a Abs. 3
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 8a [1]  
  1.   Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
  2.   Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d'extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un contrat.
  3.   Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers:
a.   les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement;
b.   les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu;
c.   les poursuites retirées par le créancier;
d. [2]   les poursuites frappées d'opposition pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer et avant l'échéance du droit de consultation des tiers, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers, à moins que le débiteur ne prouve qu'une demande d'annulation de l'opposition déposée par le créancier n'a pas été admise, et ce de manière définitive.
  4.   Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d'un extrait.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (RO 2018 4583; FF 2015 29435305). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Possibilité de ne pas communiquer les inscriptions dans le registre des poursuites), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 522; FF 2024 1797, 1978).
SchKG sei insoweit klar, als von der Auskunfterteilung an Dritte Betreibungen, welche wie diejenige des Rekurrenten bezahlt worden seien, nicht ausgenommen seien. Es sei zwar - wie der Rekurrent ausführe - zutreffend, dass die Vorlage des Bundesrates zur Revision des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs vorgesehen habe, dass von der Kenntnisgabe an Dritte weder bezahlte Betreibungen noch von Gläubigern zurückgezogene Betreibungen ausgenommen sein sollten (vgl. BBl 1991 III 205, 33). Im Rahmen der parlamentarischen Beratungen sei dazu jedoch im Nationalrat der Vorschlag eingebracht worden, Dritten keine Auskunft zu erteilen, "wenn der Schuldner während des Einleitungsverfahrens bezahlt oder der Gläubiger die Betreibung zurückgezogen hat" (Amtl. Bull. NR 1993 10 f.). Diesem Antrag habe der Nationalrat in erster Lesung zugestimmt (Amtl. Bull. NR 1993 15). Die Kommission des Ständerates habe diesbezüglich hingegen vorgeschlagen, die Verweigerung von Auskünften an Dritte auf durch den Gläubiger zurückgezogene Betreibungen zu
beschränken (Amtl. Bull. StR 1993 638, 640), welchem Vorschlag in der Folge sowohl der Ständerat als auch in zweiter Lesung seitens des Nationalrates zugestimmt worden sei (Amtl. Bull. StR 1993 640; Amtl. Bull. NR 1994 1412 f.). Auch wenn mit Bezug auf die Frage der Auskunfterteilung von bezahlten Betreibungen an Dritte bereits der Wortlaut von Art. 8a Abs. 3
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 8a [1]  
  1.   Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
  2.   Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d'extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un contrat.
  3.   Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers:
a.   les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement;
b.   les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu;
c.   les poursuites retirées par le créancier;
d. [2]   les poursuites frappées d'opposition pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer et avant l'échéance du droit de consultation des tiers, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers, à moins que le débiteur ne prouve qu'une demande d'annulation de l'opposition déposée par le créancier n'a pas été admise, et ce de manière définitive.
  4.   Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d'un extrait.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (RO 2018 4583; FF 2015 29435305). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Possibilité de ne pas communiquer les inscriptions dans le registre des poursuites), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 522; FF 2024 1797, 1978).
SchKG klar und damit einer Auslegung eigentlich nicht zugänglich sei, ergebe sich demnach aus den Materialien, dass die fragliche Bestimmung vom Gesetzgeber eindeutig so gewollt war, wie sie schliesslich Gesetz geworden sei. Es stehe daher den Betreibungsämtern und auch dem Richter nicht zu, von der fraglichen Bestimmung abzuweichen, möge sie in einzelnen Fällen auch nicht gänzlich zu befriedigen.

Der Weiterzug der Sache an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts hatte kein Erfolg. Mit Entscheid vom 21. Juli 1999 wurde die Beschwerde abgewiesen (BlSchK 64/2000 S. 83 f.).
2.2.4 Aus dem Gesagten geht klar hervor, dass sich nur derjenige Schuldner auf Art. 8a Abs. 3 lit. c
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 8a [1]  
  1.   Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
  2.   Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d'extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un contrat.
  3.   Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers:
a.   les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement;
b.   les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu;
c.   les poursuites retirées par le créancier;
d. [2]   les poursuites frappées d'opposition pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer et avant l'échéance du droit de consultation des tiers, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers, à moins que le débiteur ne prouve qu'une demande d'annulation de l'opposition déposée par le créancier n'a pas été admise, et ce de manière définitive.
  4.   Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d'un extrait.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (RO 2018 4583; FF 2015 29435305). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Possibilité de ne pas communiquer les inscriptions dans le registre des poursuites), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 522; FF 2024 1797, 1978).
SchKG berufen kann, dessen Gläubiger die Betreibung zurückgezogen hat. Der Entscheid des Zürcher Obergerichts hat denn auch in den seither erschienenen Kommentaren - soweit sie sich damit befassen - nur Zustimmung erfahren (Daniel Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Ergänzungsband, Basel 2005, ad N. 22 zu Art. 8a
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 8a [1]  
  1.   Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
  2.   Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d'extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un contrat.
  3.   Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers:
a.   les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement;
b.   les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu;
c.   les poursuites retirées par le créancier;
d. [2]   les poursuites frappées d'opposition pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer et avant l'échéance du droit de consultation des tiers, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers, à moins que le débiteur ne prouve qu'une demande d'annulation de l'opposition déposée par le créancier n'a pas été admise, et ce de manière définitive.
  4.   Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d'un extrait.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (RO 2018 4583; FF 2015 29435305). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Possibilité de ne pas communiquer les inscriptions dans le registre des poursuites), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 522; FF 2024 1797, 1978).
SchKG; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4. Aufl. Basel/Lausanne 2005, N. 198 S. 35). Nach der bis jetzt publizierten Rechtsprechung des Bundesgerichts zu Art. 8a Abs. 3 lit. c
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Art. 8a [1]  
  1.   Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
  2.   Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d'extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un contrat.
  3.   Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers:
a.   les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement;
b.   les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu;
c.   les poursuites retirées par le créancier;
d. [2]   les poursuites frappées d'opposition pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer et avant l'échéance du droit de consultation des tiers, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers, à moins que le débiteur ne prouve qu'une demande d'annulation de l'opposition déposée par le créancier n'a pas été admise, et ce de manière définitive.
  4.   Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d'un extrait.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (RO 2018 4583; FF 2015 29435305). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Possibilité de ne pas communiquer les inscriptions dans le registre des poursuites), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 522; FF 2024 1797, 1978).
SchKG spielt es keine Rolle, ob der Rückzug des Gläubigers vor oder nach der Zahlung (an den Gläubiger oder an das Betreibungsamt) stattgefunden hat (129 III 284 E. 3.1 S. 286). In BGE 126 III 476 E. 2b S. 478 wurde erwähnt, der Gläubiger werde wohl eine gewollte (im Unterschied zur irrtümlichen) Betreibung nur dann zurückziehen, wenn er dies dem Betriebenen im Rahmen einer Vereinbarung versprochen habe, etwa in einem Vergleich oder in einem Zahlungsversprechen des Betriebenen. Sodann ist gemäss BGE 128 III 334 S. 336 der Gläubiger nicht verpflichtet, seine Betreibung
zurückzuziehen, nachdem er von seinem Schuldner die entsprechende Zahlung erhalten hat; der Gesetzgeber wollte bewusst, dass Dritte während einer Frist von fünf Jahren nach Abschluss des Verfahrens (Art. 8a Abs. 4
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Art. 8a [1]  
  1.   Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
  2.   Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d'extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un contrat.
  3.   Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers:
a.   les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement;
b.   les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu;
c.   les poursuites retirées par le créancier;
d. [2]   les poursuites frappées d'opposition pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer et avant l'échéance du droit de consultation des tiers, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers, à moins que le débiteur ne prouve qu'une demande d'annulation de l'opposition déposée par le créancier n'a pas été admise, et ce de manière définitive.
  4.   Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d'un extrait.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (RO 2018 4583; FF 2015 29435305). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Possibilité de ne pas communiquer les inscriptions dans le registre des poursuites), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 522; FF 2024 1797, 1978).
SchKG) Kenntnis vom Bestehen von Betreibungen erhalten können. Das Ersuchen des Beschwerdeführers, die Betreibung aus dem Register zu entfernen, weil diese mit der Zahlung an das Betreibungsamt dahin gefallen sei, ist demnach eindeutig gesetzwidrig. Eine Entfernung aus dem Register ist in einem solchen Fall nur möglich, wenn der Schuldner im Sinne von Art. 8a Abs. 3 lit. b
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 8a [1]  
  1.   Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
  2.   Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d'extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un contrat.
  3.   Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers:
a.   les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement;
b.   les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu;
c.   les poursuites retirées par le créancier;
d. [2]   les poursuites frappées d'opposition pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer et avant l'échéance du droit de consultation des tiers, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers, à moins que le débiteur ne prouve qu'une demande d'annulation de l'opposition déposée par le créancier n'a pas été admise, et ce de manière définitive.
  4.   Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d'un extrait.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (RO 2018 4583; FF 2015 29435305). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Possibilité de ne pas communiquer les inscriptions dans le registre des poursuites), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 522; FF 2024 1797, 1978).
SchKG mit einer Rückforderungsklage gegen den Gläubiger obsiegt hat (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, articles 1
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 1  
  1.   Le territoire de chaque canton forme un ou plusieurs arrondissements de poursuite pour dettes et d'administration des faillites.
  2.   Les cantons déterminent le nombre et l'étendue de ces arrondissements.
  3.   Les arrondissements de faillite peuvent être divisés en plusieurs arrondissements de poursuite.
-88
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 88 [1]  
  1.   Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
  2.   Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif.
  3.   Un reçu de la réquisition de continuer la poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
  4.   À la demande du créancier, une somme en valeur étrangère peut être convertie de nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de continuer la poursuite.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
, N. 97 zu Art. 85a
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Art. 85a [1]  
  1.   Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé. [2]
  2.   Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite:
1.   s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers;
2.   s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite.
  3.   S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite.
  4.   ... [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4583; FF 2015 29435305).
[3] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
SchKG, S. 1383).
2.3 Das Obergericht des Kantons Luzern hat demnach kein Bundesrecht verletzt, wenn es die Verfügung des Betreibungsamts A.________ geschützt hat, dass die Betreibung trotz Zahlung der Forderung nicht aus dem Register entfernt wird, da keiner der in Art. 8a Abs. 3
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 8a [1]  
  1.   Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
  2.   Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d'extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un contrat.
  3.   Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers:
a.   les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement;
b.   les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu;
c.   les poursuites retirées par le créancier;
d. [2]   les poursuites frappées d'opposition pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer et avant l'échéance du droit de consultation des tiers, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers, à moins que le débiteur ne prouve qu'une demande d'annulation de l'opposition déposée par le créancier n'a pas été admise, et ce de manière définitive.
  4.   Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d'un extrait.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (RO 2018 4583; FF 2015 29435305). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Possibilité de ne pas communiquer les inscriptions dans le registre des poursuites), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 522; FF 2024 1797, 1978).
SchKG aufgeführten Anwendungsfälle vorliegt.
3.
Das Beschwerdeverfahren ist nach dem übergangsrechtlich massgebenden alten Recht grundsätzlich kostenlos (Art. 20a
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 20a [1]  
  1.   ... [2]
  2.   Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance: [3]
1.   les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;
2.   l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles;
3. [4]   l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.
4.   la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels;
5. [5]   les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
  3.   Pour le reste, les cantons règlent la procédure.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Abrogé par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[5] Introduit par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).
SchKG und Art. 61 Abs. 2 lit. a
RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)

Art. 61   Émoluments
  1.   La juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC [1]) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. [2]
  2.   Sont gratuites:
a.   la procédure de plainte devant l'autorité de surveillance et le recours contre une décision sur la plainte (art. 17 à 19 LP);
b. [3]   dans les procédures de sursis, de faillite et de concordat concernant les banques, la procédure de recours devant le juge du sursis, le juge de la faillite et le juge du concordat.
 
[1] RS 272
[2] Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).
[3] L'art. 61, al. 2, let. b est actuellement sans objet. La procédure de sursis, de faillite et de concordat concernant les banques est réglée, depuis le 1er juil. 2004, dans les art. 33 à 37g de la loi sur les banques (RS 952.0).
GebV SchKG), und es darf keine Parteientschädigung zugesprochen werden (Art. 62 Abs. 2
RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)

Art. 62   Dépens
  1.   ... [1]
  2.   Dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens.
 
[1] Abrogé par le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).
GebV SchKG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, dem Betreibungsamt A.________ und dem Obergericht des Kantons Luzern (Schuldbetreibungs- und Konkurskommission) als oberer kantonaler Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 22. Februar 2007
Im Namen der II. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
7B.224/2006 22 février 2007 12 mars 2007 Tribunal fédéral Non publié Droit des poursuites et de la faillite

Objet Löschung einer Betreibung

Répertoire des lois
LP 1
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 1  
  1.   Le territoire de chaque canton forme un ou plusieurs arrondissements de poursuite pour dettes et d'administration des faillites.
  2.   Les cantons déterminent le nombre et l'étendue de ces arrondissements.
  3.   Les arrondissements de faillite peuvent être divisés en plusieurs arrondissements de poursuite.
LP 8 a
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 8a [1]  
  1.   Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
  2.   Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d'extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un contrat.
  3.   Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers:
a.   les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement;
b.   les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu;
c.   les poursuites retirées par le créancier;
d. [2]   les poursuites frappées d'opposition pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer et avant l'échéance du droit de consultation des tiers, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers, à moins que le débiteur ne prouve qu'une demande d'annulation de l'opposition déposée par le créancier n'a pas été admise, et ce de manière définitive.
  4.   Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d'un extrait.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (RO 2018 4583; FF 2015 29435305). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Possibilité de ne pas communiquer les inscriptions dans le registre des poursuites), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 522; FF 2024 1797, 1978).
LP 20 a
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 20a [1]  
  1.   ... [2]
  2.   Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance: [3]
1.   les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;
2.   l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles;
3. [4]   l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.
4.   la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels;
5. [5]   les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
  3.   Pour le reste, les cantons règlent la procédure.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Abrogé par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[5] Introduit par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).
LP 85
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 85 [1]  
  Le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l'annulation de la poursuite, s'il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la poursuite, s'il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
LP 85 a
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 85a [1]  
  1.   Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé. [2]
  2.   Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite:
1.   s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers;
2.   s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite.
  3.   S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite.
  4.   ... [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4583; FF 2015 29435305).
[3] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
LP 88
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 88 [1]  
  1.   Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
  2.   Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif.
  3.   Un reçu de la réquisition de continuer la poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
  4.   À la demande du créancier, une somme en valeur étrangère peut être convertie de nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de continuer la poursuite.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
LTF 132
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 132   Droit transitoire
  1.   La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
  2.   ... [1]
  3.   La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4]
  4.   La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5]
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
[2] [RS 3 521]
[3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879]
[4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
[5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
OELP 61
RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)

Art. 61   Émoluments
  1.   La juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC [1]) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. [2]
  2.   Sont gratuites:
a.   la procédure de plainte devant l'autorité de surveillance et le recours contre une décision sur la plainte (art. 17 à 19 LP);
b. [3]   dans les procédures de sursis, de faillite et de concordat concernant les banques, la procédure de recours devant le juge du sursis, le juge de la faillite et le juge du concordat.
 
[1] RS 272
[2] Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).
[3] L'art. 61, al. 2, let. b est actuellement sans objet. La procédure de sursis, de faillite et de concordat concernant les banques est réglée, depuis le 1er juil. 2004, dans les art. 33 à 37g de la loi sur les banques (RS 952.0).
OELP 62
RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)

Art. 62   Dépens
  1.   ... [1]
  2.   Dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens.
 
[1] Abrogé par le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).
OJ 12
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
AS
FF
BlSchK
2000 S.83