Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C 356/2017
Urteil vom 22. Januar 2018
I. sozialrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Maillard, Präsident,
Bundesrichter Frésard, Wirthlin,
Gerichtsschreiberin Hofer.
Verfahrensbeteiligte
Chef der Armee, Bundeshaus Ost, 3003 Bern, vertreten durch den Rechtsdienst Gruppe Verteidigung, C RD 2, Rechtsanwalt Mathias C. Berger, Papiermühlestrasse 14, 3003 Bern,
Beschwerdeführer,
gegen
A.________,
vertreten durch Fürsprecher Gerhard Hauser-Schönbächler,
Beschwerdegegner.
Gegenstand
Öffentliches Personalrecht,
Beschwerde gegen den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts vom 11. April 2017 (A-2498/2016).
Sachverhalt:
A.
A.________ ist seit Januar 2011 als stellvertretender Chefarzt bei der Logistikbasis der Armee, Geschäftsfeld Sanität, angestellt und in der Lohnklasse 27 eingereiht. Als Arbeitszeitmodell wurde Vertrauensarbeitszeit (VAZ) vereinbart, mit einem entsprechenden Lohnzuschlag von zunächst 5 Prozent und später 6 Prozent.
Seit April 2015 ist A.________ krankheitsbedingt vollständig arbeitsunfähig. Mit Schreiben vom 6. November 2015 orientierte ihn der Arbeitgeber darüber, dass das "Arbeitszeitmenu" per 1. November 2015 angepasst werde. Ab diesem Zeitpunkt gelte die Jahresarbeitszeit mit 100 Prozent Lohn. Der Lohnzuschlag von 6 Prozent werde nicht mehr gewährt. Auf die von A.________ beim Bundesverwaltungsgericht erhobene Rechtsverweigerungsbeschwerde hin verfügte der Chef Logistikbasis der Armee am 9. März 2016 die Aufhebung der Arbeitszeitvereinbarung mit Wirkung ab 8. Mai 2015.
B.
Die von A.________ dagegen erhobene Beschwerde hiess das Bundesverwaltungsgericht mit Entscheid vom 11. April 2017 gut. Es hob die Verfügung vom 9. März auf mit der Feststellung, dass der Arbeitsvertrag vom 10./26. November 2010 in Bezug auf das Arbeitszeitmodell nicht einseitig geändert werden dürfe.
C.
Der Chef der Armee führt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten mit dem Rechtsbegehren, der vorinstanzliche Entscheid sei aufzuheben.
A.________ schliesst auf Abweisung der Beschwerde. Das Bundesverwaltungsgericht verzichtet auf eine Vernehmlassung.
Erwägungen:
1.
Das Bundesgericht prüft seine Zuständigkeit (Art. 29 Abs. 1
BGG) und die weiteren Eintretensvoraussetzungen von Amtes wegen und mit freier Kognition (Art. 95
BGG; BGE 141 II 113 E. 1 S. 116).
2.
2.1. Anfechtungsgegenstand bildet ein Endentscheid des Bundesverwaltungsgerichts (Art. 86 Abs. 1 lit. a
und Art. 90
BGG). Dieser hat die Aufhebung des vereinbarten Arbeitszeitmodells in einem öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnis zum Gegenstand. Es handelt sich damit um eine öffentlich-rechtliche Angelegenheit im Sinne von Art. 82 lit. a
BGG. Weiter geht es um eine vermögensrechtliche Streitigkeit, weshalb der Ausschlussgrund von Art. 83 lit. g
BGG nicht gegeben ist (Urteil 8C 21/2017 vom 19. Juni 2017 E. 1.1). Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist somit zulässig, wenn der Streitwert wenigstens Fr. 15'000.- beträgt (Art. 85 Abs. 1 lit. b
BGG) oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt (Art. 85 Abs. 2
BGG).
2.2. Der Streitwert bestimmt sich gemäss Art. 51 Abs. 1 lit. a
BGG nach den Begehren, welche vor Vorinstanz streitig geblieben sind. Als Wert wiederkehrender Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert. Bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer gilt als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung, bei Leibrenten jedoch der Barwert (Art. 51 Abs. 4
BGG; vgl. Urteil 8C 21/2017 vom 19. Juni 2017 E. 1.2). Seit 7. April 2015 ist der Beschwerdegegner zufolge Krankheit daran gehindert, seiner Arbeit nachzugehen. Laut Verfügung vom 9. März 2016 soll das gewählte VAZ-Modell ab 8. Mai 2015 aufgehoben werden. Diese Massnahme greift während der Dauer der Lohnfortzahlungsfrist bei Krankheit gemäss Art. 56 Abs. 1
und Abs. 2 der Bundespersonalverordnung vom 3. Juli 2001 (BPV; SR 172.220.111.3). Im Krankheitsfall kann eine ordentliche Auflösung des Arbeitsverhältnisses nicht vor Ablauf einer mindestens zwei Jahre dauernden Arbeitsverhinderung erfolgen (Art. 31a Abs. 1
BPV). Damit und mit Blick auf die unbestritten gebliebenen betraglichen Angaben des Beschwerdeführers resultiert ein Streitwert von mehr als Fr. 15'000.-. Auf die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist damit grundsätzlich einzutreten.
3.
Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten berechtigt sind nach Art. 89 Abs. 2 lit. a
BGG die Bundeskanzlei, die Departemente des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, die ihnen unterstellten Dienststellen, wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann. Dabei genügt im Unterschied zu Art. 89 Abs. 2 lit. d
BGG die Ermächtigung im Rahmen einer Verordnung (BGE 140 II 539 E. 2.2 S. 541 mit Hinweisen; Florence Aubry Girardin, in Commentaire de la LTF, 2. Aufl. 2014, N. 39 zu Art. 89 LTF S. 1026). Gemäss Art. 4 Abs. 2
der Organisationsverordnung für das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerung und Sport vom 7. März 2003 (OV-VBS; SR 172.214.1) sind die Chefs oder Chefinnen der im 2. Kapitel genannten Verwaltungseinheiten des VBS, die dem Departementschef oder der Departementschefin direkt unterstellt sind, in ihrem Zuständigkeitsbereich zur Beschwerde an das Bundesgericht berechtigt. Im 2. Kapitel "Gruppen, Ämter und weitere Verwaltungseinheiten" ist die Gruppe Verteidigung im 5. Abschnitt aufgeführt. Gemäss Art. 10 Abs. 1
OV-VBS wird sie vom Chef der Armee geleitet. Ihr ist als Verwaltungseinheit die Logistikbasis der Armee unterstellt (Art. 11 lit. g
OV-VBS). Der Chef der Armee untersteht mithin direkt dem Departementschef und ist demnach zur Beschwerde legitimiert. Dies gilt unter Vorbehalt, dass der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in seinem Aufgabenbereich verletzen kann. Ob damit die Beschwerdebefugnis in personalrechtlichen Streitigkeiten eingeschlossen wird, scheint nicht ohne Weiteres klar. Das Bundesgericht hat diese Frage in einem ähnlichen Fall offen gelassen (Urteil 8C 810/2014 vom 1. April 2015 E. 1.4). Dies kann mit Blick auf die nachstehenden Erwägungen auch im vorliegenden Fall geschehen.
4.
4.1. Mit der Beschwerde kann eine Rechtsverletzung nach Art. 95
und 96
BGG geltend gemacht werden. Das Bundesgericht wendet das Recht grundsätzlich von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
BGG). Trotzdem obliegt es dem Beschwerdeführer, sich in seiner Beschwerde sachbezogen mit den Darlegungen im angefochtenen Entscheid auseinanderzusetzen (Art. 42 Abs. 1
und 2
BGG). Das Bundesgericht prüft unter Berücksichtigung der allgemeinen Rüge- und Begründungspflicht - vorbehältlich offensichtlicher Fehler - nur die in seinem Verfahren geltend gemachten Rechtswidrigkeiten (BGE 133 II 249 E. 1.4.1 S. 254). Es ist jedenfalls nicht gehalten, wie eine erstinstanzliche Behörde alle sich stellenden rechtlichen Fragen zu untersuchen, wenn diese vor Bundesgericht nicht mehr vorgetragen werden (BGE 135 II 384 E. 2.2.1 S. 389; siehe auch BGE 134 III 102 E. 1.1 S. 104).
4.2. Nach Art. 105
BGG legt das Bundesgericht seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Abs. 1). Es kann diese Sachverhaltsfeststellung von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
BGG beruht (Abs. 2). Die Voraussetzungen für eine Sachverhaltsrüge nach Art. 97 Abs. 1
BGG und für eine Berichtigung des Sachverhalts von Amtes wegen nach Art. 105 Abs. 2
BGG stimmen im Wesentlichen überein.
5.
Streitig ist die verfügungsweise Aufhebung der von den Parteien vereinbarten Arbeitszeitvereinbarung durch den Arbeitgeber mit Wirkung ab 8. Mai 2015. Zu prüfen ist, ob die Aufhebung der entsprechenden Verfügung vom 9. März 2016 durch das Bundesverwaltungsgericht vor Bundesrecht standhält.
6.
6.1. Das Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG; SR 172.220.1) regelt das Arbeitsverhältnis des Bundespersonals (Art. 1
). Das Arbeitsverhältnis entsteht durch den Abschluss eines schriftlichen öffentlich-rechtlichen Arbeitsvertrags (Art. 8 Abs. 1
BPG). Gemäss Art. 6 Abs. 3
BPG wird das Arbeitsverhältnis im Rahmen von Abs. 2 derselben Bestimmung (sinngemässe Anwendung des OR, vorbehältlich abweichender Bestimmungen des BPG und anderer Bundesgesetze) durch Ausführungsbestimmungen (Art. 37
), insbesondere den Gesamtarbeitsvertrag (Art. 38
) und den Arbeitsvertrag (Art. 8
) näher geregelt. Art. 37 Abs. 1
Satz 1 BPG überträgt dem Bundesrat die grundsätzliche Kompetenz zum Erlass der Ausführungsbestimmungen zum BPG. In Art. 25 Abs. 2
BPV nennt dieser Punkte, über welche die Parteien im Arbeitsvertrag eine Regelung vereinbaren müssen. Die Festlegung der Arbeitszeit gehört nicht dazu. Der Arbeitsvertrag hat sich auf das Grundsätzliche und Dauerhafte zu beschränken. Damit soll verhindert werden, dass nicht bei jeder Veränderung das arbeitsrechtliche Änderungs- und Kündigungsverfahren eingehalten werden muss (PETER HELBLING, in: Bundespersonalgesetz [BPG], 2013, N. 103 und 105 zu Art. 8
BPG).
6.2. Abgesehen von der Höchstarbeitszeit nach Art. 17
BPG werden Arbeitszeit, Ferien, Urlaub und Umfang sowie Ausgleich von Mehrarbeit und Überzeit in den Ausführungsbestimmungen geregelt (Art. 17a Abs. 1
BPG, in der Fassung vom 14. Dezember 2012 [AS 2013 1493]; vgl. auch den bis Ende Juni 2013 in Kraft gestandenen Art. 17
BPG). Der Bundesrat ist diesem Regelungsauftrag mit Bezug auf die Arbeitszeit in Art. 64
BPV gefolgt. Nach Abs. 4bis dieser Bestimmung (in der Fassung vom 1. Mai 2013 [AS 2013 1515]) leisten die Angestellten ihre Arbeitszeit mit den Arbeitszeitmodellen der Jahresarbeitszeit oder der Vertrauensarbeitszeit gemäss Art. 64a
BPV. Die Departemente können aus betrieblichen Gründen zusätzlich das Arbeitszeitmodell der gleitenden Arbeitszeit anbieten. Laut Art. 64a Abs. 1
BPV sind Angestellte mit Vertrauensarbeitszeit von der Erfassung der Arbeitszeit befreit. Sie können keine Mehrarbeit, Überzeit und Gleitzeit kompensieren. Für Angestellte der Lohnklassen 30 bis 38 ist Vertrauensarbeitszeit obligatorisch (Abs. 2). Angestellte der Lohnklassen 24 bis 29 können sie mit ihren Vorgesetzten vereinbaren (Abs. 3). Anstelle der Kompensation für Mehrarbeit, Überzeit und Gleitzeit erhalten Angestellte mit Vertrauensarbeitszeit
eine jährliche Entschädigung in Form einer Barvergütung von 6 Prozent des Jahreslohnes. Im Einvernehmen mit den Vorgesetzten können sie sich anstelle der Barvergütung ausnahmsweise zehn Ausgleichstage oder 100 Stunden auf ein Sabbaticalkonto gutschreiben lassen (Abs. 5). Die Ausgleichstage sind im Kalenderjahr ihres Entstehens zu beziehen. Ansonsten verfallen sie entschädigungslos, es sei denn, der Bezug ist wegen Krankheit, Unfall oder Mutterschaftsurlaub nicht möglich (Abs. 6).
6.3. Arbeitgeber sind nach Art. 3 Abs. 2
BPG die Departemente, die Bundeskanzlei, die Gruppen und Ämter sowie die dezentralisierten Verwaltungseinheiten, soweit ihnen der Bundesrat die entsprechenden Befugnisse überträgt. Die Verwaltungseinheiten, denen der Bundesrat Arbeitgeberbefugnisse nach Art. 3 Abs. 2
übertragen hat, erlassen die Ausführungsbestimmungen unter Vorbehalt der Genehmigung durch den Bundesrat (Art. 37 Abs. 3bis
BPG in der Fassung vom 14. Dezember 2012 [AS 2013 1493]). Gemäss Art. 115
BPV kann das VBS im Einvernehmen mit dem EFD unter anderem im Bereich der Arbeitszeit (lit. f) für das militärische Personal abweichende Bestimmungen erlassen. Die Zuständigkeit für Arbeitgeberentscheide wird bei den Bundesämtern oder den ihnen gleichzustellenden Organisationseinheiten vermutet, sofern die Departemente nichts anderes bestimmen (Art. 2 Abs. 5
BPV).
7.
7.1. Arbeitsverträge können grundsätzlich jederzeit, unter Einhaltung der schriftlichen Form (Art. 13
BPG in der Fassung vom 14. Dezember 2012 [AS 2013 1493]; Art. 30
BPV), im gegenseitigen Einvernehmen modifiziert werden. Können sich die Parteien nicht auf eine Lösung einigen und ist eine Anpassung des Vertrages unumgänglich, so muss dieser - unter Vorbehalt der Fälle nach Art. 25 Abs. 3
, 3bis
und 4
BPG - nach den Bestimmungen von Art. 10 Abs. 3
und 4
BPG gekündigt werden (Art. 30 Abs. 2
BPV in der Fassung vom 1. Mai 2013 [AS 2013 1515]; PETER HÄNNI, Personalrecht des Bundes, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Organisationsrecht, Teil 2, 3. Aufl. 2017, N. 92 S. 33). Der Beschwerdeführer sprach keine Kündigung unter der Bedingung aus, dass der Beschwerdegegner einer Änderung des Arbeitszeitmodells nicht zustimmen sollte. Es ist auch nicht ersichtlich, dass eine allfällige Kündigung implizit in Aussicht gestellt worden wäre. Vielmehr änderte der Arbeitgeber das vereinbarte Arbeitszeitmodell gestützt auf Art. 34 Abs. 1
BPG einseitig mittels Verfügung ab, nachdem zwischen den Parteien keine Einigung zustande gekommen war.
7.2. Gemäss den vorinstanzlichen Erwägungen kann der Arbeitgeber ein öffentlich-rechtliches Arbeitsverhältnis nicht aus beliebigen Gründen auflösen. Er habe jedoch die Möglichkeit, dieses - sofern über eine Änderung keine Einigung zu Stande komme - einseitig anzupassen, wenn sich die Verhältnisse geändert haben. Die einseitige Vertragsänderung mittels Verfügung müsse sich indessen auf einen sachlichen bzw. dienstlichen Grund stützen können. Ein solcher könne etwa in organisatorischen Veränderungen (vgl. Art. 25 Abs. 3
BPV), Veränderungen der zu erfüllenden Bundesaufgaben oder Budgetrestriktionen liegen. Die einseitige Änderung des Arbeitsvertrages konkurrenziere mit dem Anspruch des Arbeitnehmers auf Vertrauensschutz. Eine einseitige Anpassung der Lohnregelung werde beispielsweise nur dann als zulässig erachtet, wenn sie nicht allzu drastisch ausfalle und eine angemessene Übergangsfrist bestehe bzw. die Zeitspanne bis zum Wirksamwerden der Änderung zumindest der Kündigungsfrist entspreche.
7.3. Da sich der Beschwerdeführer für die einseitige Anpassung des Arbeitszeitmodells auf die Richtlinien des Personalchefs VBS über die Arbeitszeitmodelle im Departement vom 1. Oktober 2013 stützte, prüfte die Vorinstanz, ob diese eine hinreichende Grundlage für die Anpassung des Arbeitszeitmodells darstellen. Nach der Grundsatzbestimmung von Ziffer 2.3 sind die Arbeitszeitmodelle zwischen den Vorgesetzten und den Mitarbeitenden schriftlich zu vereinbaren. Die Vereinbarung wird für ein Jahr abgeschlossen. Die Angemessenheit des Arbeitszeitmodells muss jährlich überprüft werden. Wenn keine Änderung des Arbeitszeitmodells notwendig ist, verlängert sich die Vereinbarung um ein weiteres Jahr. Nach Ziffer 4.1 der Richtlinien können Mitarbeitende der Lohnklassen 24 bis 29 im Einvernehmen mit ihren Vorgesetzten Vertrauensarbeitszeit vereinbaren. Dabei gilt es zu beachten, dass die Vertrauensarbeitszeit für Mitarbeitende mit überdurchschnittlicher zeitlicher Belastung vorgesehen ist. Diese Vereinbarung ist jährlich für das Folgejahr neu zu beurteilen. Ziffer 4.7 sieht vor, dass bei unbezahlten und zusammenhängenden bezahlten Abwesenheiten (z.B. Militär, Krankheit, Unfall, Mutterschaft) von mehr als 30 Tagen die VAZ-Vereinbarungen für den
Rest des Jahres aufgehoben werden, wobei Ferien, Ausgleichstage, Treueprämien und GLAZ-Bezug nicht als bezahlte Abwesenheiten gelten. Diese Richtlinien ersetzen jene über die flexible Arbeitszeit im VBS vom 27. März 2009.
7.4. Nach den Feststellungen der Vorinstanz wurden die Richtlinien dem Beschwerdegegner nicht zur Kenntnis gebracht. Sie sind auch nicht zum Bestandteil des Arbeitsvertrages erklärt worden. Daher bilden sie keine Grundlage für eine einseitige Änderung des Arbeitsvertrages in Bezug auf das Arbeitszeitmodell. Auch das allgemeine Weisungsrecht gemäss Art. 321d
OR, welches gemäss Art. 6 Abs. 2
BPG sinngemäss zur Anwendung kommt, soweit das BPG und andere Bundesgesetze nichts Abweichendes bestimmen, vermöge der Richtlinie mangels vertraglicher Vereinbarung keine unmittelbare Verbindlichkeit im Arbeitsverhältnis mit dem heutigen Beschwerdegegner zu verschaffen. Der Arbeitnehmer habe daher auf die Beibehaltung des vereinbarten Arbeitszeitmodells vertrauen dürfen, zumal keine betrieblichen Gründe für eine einseitige Änderung ersichtlich seien. Das Bundesverwaltungsgericht hat zudem erwogen, die Richtlinien über die Arbeitszeitmodelle seien nicht vom Arbeitgeber, sondern vom Leiter Personalabteilung innerhalb des Generalsekretariats des VBS unterzeichnet worden. Eine entsprechende Rechtsetzungsbefugnis (vgl. Art. 37 Abs. 3
BPG) ergebe sich weder aus der OV-VBS noch aus Art. 41 ff
. des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes (RVOG;
SR 172.010), weshalb den betreffenden Richtlinien nicht der Charakter einer kompetenzgemäss erlassenen Rechtsverordnung zukomme.
7.5. Laut Vorinstanz erscheint es zwar sachgerecht, das Arbeitsverhältnis hinsichtlich des vereinbarten Arbeitszeitmodells periodisch zu überprüfen. Auch müsse es dem Arbeitgeber grundsätzlich möglich sein, das Arbeitsverhältnis einseitig mittels Verfügung zu ändern und ein anderes Arbeitszeitmodell vorzuschreiben, falls darüber keine Einigung zu Stande komme. Mit Bezug auf die vom heutigen Beschwerdeführer verfügte Änderung des Anstellungsvertrages fehle jedoch ein dienstlicher oder sachlicher Grund. Diese sei einzig wegen der krankheitsbedingten Arbeitsverhinderung des Beschwerdegegners erfolgt. Laut angefochtenem Entscheid würde es Sinn und Zweck der Lohnfortzahlungspflicht bei Krankheit und Unfall gemäss Art. 56 Abs. 1
und Abs. 2 BPV widersprechen, allein wegen einer aus diesen Gründen ausbleibenden Arbeits- bzw. Mehrleistung eine einseitige Änderung des Arbeitsvertrages zuzulassen. Auch das Eidgenössische Personalamt gehe in den Erläuterungen zu diesen Bestimmungen davon aus, dass der Lohnanspruch während Krankheit alle dauernd und regelmässig ausbezahlten Lohnbestandteile und Zulagen einschliesslich der Barvergütung VAZ umfasse.
7.6. Da sich die einseitige Änderung des Arbeitsvertrages somit weder auf eine arbeitsvertragliche noch auf eine generell-abstrakte Regelung stützen kann und auch keine dienstlichen oder sachlichen Gründe ersichtlich sind, welche diese rechtfertigen können, hob die Vorinstanz die Verfügung vom 9. März 2016 auf.
8.
8.1. Gegenstand von Verfügungen ist die Regelung oder Feststellung von Rechten und Pflichten von Rechtssubjekten. Die Verfügung wird in diesem Zusammenhang von der internen oder organisatorischen Anordnung abgegrenzt, welche Situationen innerhalb der Verwaltung regelt. Die interne Anordnung hat nicht die Normierung der Rechtslage eines Rechtssubjekts als solches zum Gegenstand. Zudem ist die Verwaltung selber in der Ausübung ihrer Aufgaben Adressatin der internen Anordnung. Bei Anordnungen, welche auf die Rechte und Pflichten eines (öffentlich-rechtlichen) Angestellten als Rechtssubjekt einwirkt und zum Beispiel seine Entlöhnung oder verschiedene Entschädigungen festlegt oder Disziplinarmassnahmen anordnet, handelt es sich um eine Verfügung. Dagegen stellt eine Anordnung, welche die Ausführung der ihm obliegenden Aufgaben an sich zum Gegenstand hat, die mit dem Dienst verbundenen Pflichten regelt und etwa die Tätigkeiten in einem Pflichtenheft umschreibt oder über die Art der Abwicklung eines Geschäfts instruiert, einen internen organisatorischen Akt ohne Verfügungscharakter dar (BGE 136 I 323 E. 4.4 S. 329; Urteil 8D 1/2016 vom 23. Januar 2017 E. 5.1; vgl. auch die Aufzählung und Kasuistik bei HELBLING, a.a.O., N. 44 ff. zu Art.
34
BPG). Innerdienstlicher Natur ist auch die Regelung der Modalitäten der gleitenden Arbeitszeit (TOMAS POLEDNA, Verfügung und verfügungsfreies Handeln im öffentlichen Personalrecht - ein Praxisüberblick, in AJP 1998 S. 920). Den Erlass einer Verfügung verlangt hingegen die Verweigerung der Abgeltung von Zeitguthaben durch Freizeit oder Entschädigung (HELBLING, a.a.O., N. 57 zu Art. 34
BPG). Mit Blick auf die finanzielle Tragweite des Widerrufs der gewährten VAZ (vgl. Art. 64a Abs. 5
BPV) ist es von der Sache her richtig, dass der Beschwerdeführer den Verfügungsweg beschritten hat.
8.2. Der Vorinstanz ist sodann darin beizupflichten - und es wird auch nicht bestritten -, dass die Richtlinien über die Arbeitszeitmodelle im VBS nicht zum vereinbarten Bestandteil des Arbeitsvertrages des Beschwerdegegners gehörten. Sie stellen auch keine verbindlichen Rechtssätze (Erlasse) dar. Es handelt sich vielmehr um allgemeine Dienstanweisungen generell-abstrakter Natur, die der Durchsetzung einer einheitlichen Verwaltungspraxis zum Durchbruch verhelfen sollen. Als Grundlage für eine einseitige Aufhebung der getroffenen Abrede kommen die Richtlinien daher nicht in Betracht.
8.3. Die in Art. 25 Abs. 2
BPV statuierte Parteiautonomie darf der Arbeitgeber nur dann durch den Erlass einer einseitig-hoheitlichen Verfügung regeln, wenn trotz angemessener Bemühungen keine Einigung zu Stande kommt (Art. 34 Abs. 1
BPG; HELBLING, a.a.O., N. 20 zu Art. 8
BPG). Die Arbeitszeit war dem Beschwerdeführer auf seinen Antrag hin vom Beschwerdeführer gewährt worden. Es handelt sich dabei um eine vertragliche Nebenabrede im Sinne von Art. 64a Abs. 3
BPV.
8.4. Art. 64a Abs. 3
BPV ist - auch in der französischen ("peuvent appliquer") und italienischen Fassung ("possono convenire") - ausdrücklich als Kann-Vorschrift ausgestaltet und räumt damit der zuständigen Behörde ein Ermessen ein. Für das mittlere Kader (Lohnklassen 24 - 29) besteht somit kein Anspruch auf Gewährung von VAZ. Bei diesem Arbeitszeitmodell geht es insbesondere darum, das Anhäufen von Überzeitguthaben zu verhindern (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-3753/2013 vom 22. August 2013 E. 3.3 und E. 3.4.1). Mit der Vorinstanz ist davon auszugehen, dass dieses - trotz des Entstehungsgrundes im Rahmen einer Vereinbarung - einseitig widerrufen werden kann, wenn die Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind. Dementsprechend sehen auch die Richtlinien über die Arbeitszeitmodelle im VBS eine jährliche Überprüfung der vereinbarten VAZ für das Folgejahr vor (Ziff. 4.1 der Richtlinien).
8.5. In Art. 25 Abs. 3
und 3bis
BPV räumt der Verordnungsgeber dem Arbeitgeber unter bestimmten Voraussetzungen die Befugnis zur einseitigen Änderung des Arbeitsvertrages ein (mit und ohne Einhaltung der Kündigungsfrist, aber ohne eigentliche Kündigung). Dies ist als Indiz dafür zu betrachten, dass dies erst recht in Bezug auf Abreden möglich sein muss, die nicht zum unerlässlichen Mindestinhalt des Arbeitsvertrages gehören.
8.6. Öffentlich-rechtliche Anstellungsverträge schaffen aufgrund einer zweiseitigen Vereinbarung eine gegenseitige Vertrauensbasis. Sowohl die Behörde wie auch die Arbeitnehmer dürfen davon ausgehen und darauf vertrauen, dass die Arbeitsverträge, so wie sie abgeschlossen wurden, vorbehältlich besonderer Vorkommnisse, tatsächlich eingehalten und aufrechterhalten werden (Urteil 1C 168/2008 vom 21. April 2009 E. 4.3; zur Anpassung öffentlich-rechtlicher Dienstverhältnisse an die Entwicklung der Gesetzgebung vgl. BGE 134 I 23 E. 7.1 S. 35; WIEDERKEHR/RICHLI, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, Bd. I, 2012, Rz. 3011 S. 1024). Im Falle erfolgter Gewährung der VAZ entsteht eine Bindungswirkung an die damit getroffene Vereinbarung insofern, als das einseitige Rückkommen willkürfrei zu geschehen hat und daher eines sachlichen Grundes bedarf. Einen solchen Grund verneint die Vorinstanz mit Bezug auf den Beschwerdegegner unter Hinweis auf die Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers (Art. 56 Abs. 1
BPV), da der dafür angerufene Umstand der krankheitsbedingten Arbeitsverhinderung und der damit einher gehende Ausfall der Mehrleistung nicht genügten. Im Fall der Arbeitsverhinderung wegen Unfall oder Krankheit haben die Angestellten
während zwölf Monaten Anspruch auf den vollen Lohn gemäss Art. 15
und 16
BPG und während weiteren zwölf Monaten auf 90 Prozent des Lohnes (Art. 29 Abs. 1
BPG in Verbindung mit Art. 56 Abs. 1
und Abs. 2 BPV).
8.7. Bei vereinbarter VAZ überträgt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die Zeitsouveränität. Je geringer das Pensum, desto freier ist der Mitarbeiter, dieses auf die Woche zu verteilen. Bei einer Arbeitsverhinderung von mehreren Wochen oder gar Monaten kann der Lohnfortzahlungsanspruch aufgrund des vereinbarten Pensums relativ einfach bestimmt werden. Hingegen ist bei Arbeitsverminderung im Stunden- oder Tagebereich oft unklar, ob in dieser Zeit überhaupt gearbeitet worden wäre (GILLES BRUGGER, Die Arbeitsverhinderung bei Teilzeiterwerbstätigen und Mehrfachbeschäftigten, 2017, Rz. 384 S. 119). Da bei Arbeitsverhinderung - auch bei Vollzeitbeschäftigten - die sachliche Rechtfertigung für die VAZ samt entsprechender Entschädigung dahinfällt, stellt sich zumindest nach einer gewissen Dauer die Frage des Widerrufs. Die Vorinstanz hat jedoch kein Bundesrecht verletzt, wenn sie der Lohnfortzahlungspflicht Rechnung getragen und in der krankheitsbedingten Arbeitsverhinderung keinen sachlichen Grund für eine einseitige Aufhebung der Nebenabrede gesehen hat.
8.8. Die Lohnfortzahlung bezieht sich gemäss Art. 56 Abs. 1
BPV auf den "vollen Lohn" nach Art. 15
und Art. 16
BPG. Das im Verordnungswortlaut verwendeten Attribut "voll" ist namentlich mit Blick auf Abs. 2 der Bestimmung und die dort vorgesehene Reduktion des Lohnanspruchs nach Ablauf von zwölf Monaten auf 90 Prozent zu verstehen. Das Gesetz spricht in Art. 15
BPG von Lohn (Abs. 1) und von Zuschlägen (Abs. 4). Beim Lohn gemäss Art. 15 Abs. 1
BPG handelt es sich um den Grundlohn (JASMIN MALLA, in: Bundespersonalgesetz, a.a.O., N. 101 zu Art. 15
BPG; HÄNNI, a.a.O., N. 133 S. 49), so wie er gemäss Art. 36
PBV mit 38 verschiedenen Klassen festgesetzt wird. Dazu kommen die Zulagen und Zuschläge, die ihre Gesetzesgrundlage in Art. 15 Abs. 4
BPG oder in anderen Bestimmungen finden (vgl. Art. 18 Abs. 2
und Art. 32 lit. a
BPG). Sie werden im Rahmen der Ausführungsbestimmungen (vgl. Art. 15 Abs. 3
BPG), insbesondere in Art. 43 ff
. BPV näher geregelt. In diesem Zusammenhang ist auch die VAZ-Barvergütung zu sehen, die an sich als Sonderzulage nach Art. 48
BPV ("zur Abgeltung besonderer Verhältnisse") zu qualifizieren wäre. Ihre spezifischen rechtlichen Grundlagen finden sich jedoch in Art. 17a Abs. 2
BPG und Art. 64a
BPV. Dies ist indessen
nicht massgebend. Für die rechtliche Behandlung der als Lohnzulagen oder -zuschläge genannten Leistungen entscheidend ist nämlich nicht deren Bezeichnung, sondern die Rechtsnatur bzw. der Wille des Verordnungsgebers (MALLA, a.a.O., N. 18 zu Art. 15
BPG). Die VAZ-Barvergütung stellt zwar eine Zulage zum Grundlohn dar. Von der Sache her geht es indessen um einen Ausgleich für die nicht kompensierbare Leistung von Mehrarbeit, was nichts anderes als Lohn nach Art. 15
BPG darstellt. Der Lohnfortzahlungsanspruch im Krankheitsfall erstreckt sich daher grundsätzlich auch auf die betreffende Entschädigung.
8.9. Dem steht nicht entgegen, dass Art. 57 Abs. 1
BPV die Sozialleistungen explizit in die Lohnfortzahlung einschliesst, während eine entsprechende Regelung für andere Zulagen fehlt. Als Sozialzulagen gelten die Familienzulage, die ergänzenden Leistungen zur Familienzulage, die Zulage für Verwandtschaftsunterstützung, der Ortszuschlag und die Auslandzulage (vgl. 25 der Verordnung des EFD vom 6. Dezember 2001 zur Bundespersonalverordnung [VBPV; SR 172.220.111.31]). Ihre ausdrückliche Nennung bei der Lohnfortzahlung hat ihren Grund darin, dass es dabei nicht um eigentlichen Lohn im Sinne von Abgeltung der Arbeitsleistung geht.
8.10. Würde die Lohnfortzahlungspflicht im vorliegend zu beurteilenden Zusammenhang ausser Acht gelassen, ergäbe sich eine Ungleichbehandlung zu den Angestellten der Lohnklasse 30 bis 38, für die gemäss Art. 64a Abs. 2
BPV obligatorisch die VAZ gilt, weshalb dort eine Anpassung von vornherein ausser Betracht fällt. Das finanzielle Interesse des Arbeitgebers genügt nicht zur Rechtfertigung einer gegenteiligen Sicht. Die Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers bei Verhinderung des Arbeitnehmers stellt eine sozialpolitisch begründete Ausnahme vom Prinzip dar, dass das Ausbleiben einer Leistung den Vertragspartner berechtigt, seine Gegenleistung zu verweigern. Sie ist eine wichtige Konkretisierung der arbeitgeberischen Fürsorgepflicht (Art. 6 Abs. 2
BPG in Verbindung mit Art. 328
OR; GEISER/MÜLLER, Arbeitsrecht in der Schweiz, 3. Aufl. 2015, Rz. 426 S. 175; BRUGGER, a.a.O., Rz. 221 S. 70) und Gegenstück zur Treuepflicht des Arbeitnehmers. Darauf soll gerade der wegen Krankheit oder Unfall an der Arbeit verhinderte Arbeitnehmer vertrauen dürfen, zumal er während dieser Zeit in seiner Dispositionsfreiheit faktisch eingeschränkt ist. Er soll finanziell so gestellt werden, wie wenn er ungehindert gearbeitet hätte.
9.
Zusammenfassend ist die Vorinstanz ohne Bundesrecht zu verletzen zum Schluss gelangt, dass die Barabgeltung für das Arbeitszeitmodell VAZ nicht wegen Krankheit des Beschwerdegegners einseitig entzogen werden durfte. Die Beschwerde ist daher abzuweisen.
10.
Das Verfahren ist kostenpflichtig. Der unterliegende Beschwerdeführer hat die Gerichtskosten zu tragen (Art. 66 Abs. 1
BGG). Er hat den Beschwerdegegner angemessen zu entschädigen (Art. 68 Abs. 1
und 2
BGG).
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 1000.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Der Beschwerdeführer hat den Beschwerdegegner für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 2800.- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Bundesverwaltungsgericht schriftlich mitgeteilt.
Luzern, 22. Januar 2018
Im Namen der I. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Maillard
Die Gerichtsschreiberin: Hofer
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C 356/2017
Urteil vom 22. Januar 2018
I. sozialrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Maillard, Präsident,
Bundesrichter Frésard, Wirthlin,
Gerichtsschreiberin Hofer.
Verfahrensbeteiligte
Chef der Armee, Bundeshaus Ost, 3003 Bern, vertreten durch den Rechtsdienst Gruppe Verteidigung, C RD 2, Rechtsanwalt Mathias C. Berger, Papiermühlestrasse 14, 3003 Bern,
Beschwerdeführer,
gegen
A.________,
vertreten durch Fürsprecher Gerhard Hauser-Schönbächler,
Beschwerdegegner.
Gegenstand
Öffentliches Personalrecht,
Beschwerde gegen den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts vom 11. April 2017 (A-2498/2016).
Sachverhalt:
A.
A.________ ist seit Januar 2011 als stellvertretender Chefarzt bei der Logistikbasis der Armee, Geschäftsfeld Sanität, angestellt und in der Lohnklasse 27 eingereiht. Als Arbeitszeitmodell wurde Vertrauensarbeitszeit (VAZ) vereinbart, mit einem entsprechenden Lohnzuschlag von zunächst 5 Prozent und später 6 Prozent.
Seit April 2015 ist A.________ krankheitsbedingt vollständig arbeitsunfähig. Mit Schreiben vom 6. November 2015 orientierte ihn der Arbeitgeber darüber, dass das "Arbeitszeitmenu" per 1. November 2015 angepasst werde. Ab diesem Zeitpunkt gelte die Jahresarbeitszeit mit 100 Prozent Lohn. Der Lohnzuschlag von 6 Prozent werde nicht mehr gewährt. Auf die von A.________ beim Bundesverwaltungsgericht erhobene Rechtsverweigerungsbeschwerde hin verfügte der Chef Logistikbasis der Armee am 9. März 2016 die Aufhebung der Arbeitszeitvereinbarung mit Wirkung ab 8. Mai 2015.
B.
Die von A.________ dagegen erhobene Beschwerde hiess das Bundesverwaltungsgericht mit Entscheid vom 11. April 2017 gut. Es hob die Verfügung vom 9. März auf mit der Feststellung, dass der Arbeitsvertrag vom 10./26. November 2010 in Bezug auf das Arbeitszeitmodell nicht einseitig geändert werden dürfe.
C.
Der Chef der Armee führt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten mit dem Rechtsbegehren, der vorinstanzliche Entscheid sei aufzuheben.
A.________ schliesst auf Abweisung der Beschwerde. Das Bundesverwaltungsgericht verzichtet auf eine Vernehmlassung.
Erwägungen:
1.
Das Bundesgericht prüft seine Zuständigkeit (Art. 29 Abs. 1
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 29 Examen |
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| Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. | ||||||
| En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
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| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
2.
2.1. Anfechtungsgegenstand bildet ein Endentscheid des Bundesverwaltungsgerichts (Art. 86 Abs. 1 lit. a
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 86 Autorités précédentes en général |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral; | ||||||
| de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 85 Valeur litigieuse minimale |
||||||
| S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: | ||||||
| en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs; | ||||||
| en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs. | ||||||
| Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 85 Valeur litigieuse minimale |
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| S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: | ||||||
| en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs; | ||||||
| en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs. | ||||||
| Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
2.2. Der Streitwert bestimmt sich gemäss Art. 51 Abs. 1 lit. a
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 51 Calcul |
||||||
| La valeur litigieuse est déterminée: | ||||||
| en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; | ||||||
| en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; | ||||||
| en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; | ||||||
| en cas d'action, par les conclusions de la demande. | ||||||
| Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. | ||||||
| Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. | ||||||
| Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 51 Calcul |
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| La valeur litigieuse est déterminée: | ||||||
| en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; | ||||||
| en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; | ||||||
| en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; | ||||||
| en cas d'action, par les conclusions de la demande. | ||||||
| Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. | ||||||
| Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. | ||||||
| Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. | ||||||
|
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 56 [1] Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers) |
||||||
| En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois. | ||||||
| Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507). [2] Abrogé par le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3803). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017 (RO 2017 6737). Abrogé par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5395). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395). | ||||||
|
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 31a [1] Mesures en cas d'aptitude ou de capacité insuffisante - (art. 19, al. 1, LPers) |
||||||
| Avant de résilier le contrat de travail d'un employé pour cause d'aptitude ou de capacité insuffisante, l'employeur est tenu de lui proposer un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569). | ||||||
3.
Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten berechtigt sind nach Art. 89 Abs. 2 lit. a
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 89 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| Ont aussi qualité pour recourir: | ||||||
| la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; | ||||||
| l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; | ||||||
| les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; | ||||||
| les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. | ||||||
| En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 89 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| Ont aussi qualité pour recourir: | ||||||
| la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; | ||||||
| l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; | ||||||
| les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; | ||||||
| les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. | ||||||
| En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. | ||||||
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RS 172.214.1 Org-DDPS Ordonnance du 7 mars 2003 sur l'organisation du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Org-DDPS) - Ordonnance sur l'organisation du DDPS Art. 4 [1] Dispositions communes aux unités administratives |
||||||
| Les objectifs définis aux art. 5 à 15 constituent, pour les unités administratives du DDPS, les lignes directrices qui servent à l'accomplissement des tâches et à l'exercice des compétences qui sont fixées par la législation fédérale. | ||||||
| Les chefs des unités administratives du DDPS citées au chap. 2, qui sont directement subordonnés au chef du département, ont, dans leur domaine de compétence, qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 2893). | ||||||
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RS 172.214.1 Org-DDPS Ordonnance du 7 mars 2003 sur l'organisation du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Org-DDPS) - Ordonnance sur l'organisation du DDPS Art. 10 Objectifs et fonctions |
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| Le Groupement Défense est dirigé par le chef de l'armée. | ||||||
| Il poursuit, conformément aux directives politiques, les objectifs suivants: | ||||||
| il assure la disponibilité de l'armée dans la perspective:de la sûreté sectorielle et de la défense,de la prévention et de la maîtrise des dangers existentiels,de la promotion de la paix; | ||||||
| de la sûreté sectorielle et de la défense, | ||||||
| de la prévention et de la maîtrise des dangers existentiels, | ||||||
| de la promotion de la paix; | ||||||
| il assure le développement de l'armée dans la perspective des exigences futures. | ||||||
| Pour atteindre ces objectifs, il assume les tâches suivantes: | ||||||
| il apprécie la situation qui importe pour l'armée; | ||||||
| il assure une disponibilité de base de l'armée conforme à la situation; | ||||||
| il planifie et dirige des engagements de l'armée jusqu'à l'élection du commandant en chef (général); | ||||||
| il définit la doctrine militaire; | ||||||
| il dirige la planification militaire globale; | ||||||
| il confie des mandats d'acquisition à l'Office fédéral de l'armement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746). | ||||||
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RS 172.214.1 Org-DDPS Ordonnance du 7 mars 2003 sur l'organisation du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Org-DDPS) - Ordonnance sur l'organisation du DDPS Art. 11 [1] Unités administratives subordonnées et leurs fonctions |
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| Sont subordonnés au Groupement Défense avec les fonctions suivantes: | ||||||
| l'État-major de l'armée:il appuie le chef de l'Armée dans la conduite du Groupement Défense,il conduit la mise en oeuvre dans le Groupement Défense des directives émises par le chef du DDPS, sur ordre du chef de l'Armée,il dirige le développement des forces armées et de l'entreprise, la planification militaire générale et pilote les ressources du Groupement Défense,il pilote les prestations informatiques de l'administration au sein du Groupement Défense,il assume la responsabilité de l'engagement et de la gestion de carrière des officiers de carrière et des sous-officiers de carrière de l'armée; | ||||||
| il appuie le chef de l'Armée dans la conduite du Groupement Défense, | ||||||
| il conduit la mise en oeuvre dans le Groupement Défense des directives émises par le chef du DDPS, sur ordre du chef de l'Armée, | ||||||
| il dirige le développement des forces armées et de l'entreprise, la planification militaire générale et pilote les ressources du Groupement Défense, | ||||||
| il pilote les prestations informatiques de l'administration au sein du Groupement Défense, | ||||||
| il assume la responsabilité de l'engagement et de la gestion de carrière des officiers de carrière et des sous-officiers de carrière de l'armée; | ||||||
| le commandement des Opérations:il prépare les engagements et les opérations de l'armée selon les directives du chef de l'Armée,il assure la disponibilité opérationnelle de l'armée,il est responsable du Renseignement militaire; | ||||||
| il prépare les engagements et les opérations de l'armée selon les directives du chef de l'Armée, | ||||||
| il assure la disponibilité opérationnelle de l'armée, | ||||||
| il est responsable du Renseignement militaire; | ||||||
| la Base logistique de l'armée:elle fournit des prestations logistiques et sanitaires à l'instruction,elle appuie les engagements de l'armée par des prestations logistiques et sanitaires,elle fournit des prestations logistiques et sanitaires au profit de tiers; | ||||||
| elle fournit des prestations logistiques et sanitaires à l'instruction, | ||||||
| elle appuie les engagements de l'armée par des prestations logistiques et sanitaires, | ||||||
| elle fournit des prestations logistiques et sanitaires au profit de tiers; | ||||||
| le commandement Cyber:il planifie et assure le fonctionnement des techniques de l'information et de la communication indispensables aux engagements au profit de l'armée dans l'instruction, les exercices et les engagements,il planifie et assure le fonctionnement des techniques de l'information et de la communication indispensables aux engagements au profit du gouvernement fédéral et de la gestion nationale des crises,il assure la disponibilité des infrastructures et des troupes en matière d'information et de communication pour le maintien de la capacité de conduite de l'armée,il peut, en accord avec le secteur Transformation numérique et gouvernance de l'informatique de la Chancellerie fédérale, fournir des prestations dans son domaine de compétences en faveur de l'administration fédérale; en cas de différend, la procédure décrite à l'art. 42 de l'ordonnance du 2 avril 2025 sur la numérisation [7] s'applique,il peut fournir des prestations dans le domaine des technologies de l'information et de la communication pour maintenir la capacité de conduite de tiers, dans la mesure où une base légale le prévoit,il est responsable de la cyberdéfense au sens de l'ordonnance du 30 janvier 2019 sur la cyberdéfense militaire [8]; | ||||||
| il planifie et assure le fonctionnement des techniques de l'information et de la communication indispensables aux engagements au profit de l'armée dans l'instruction, les exercices et les engagements, | ||||||
| il planifie et assure le fonctionnement des techniques de l'information et de la communication indispensables aux engagements au profit du gouvernement fédéral et de la gestion nationale des crises, | ||||||
| il assure la disponibilité des infrastructures et des troupes en matière d'information et de communication pour le maintien de la capacité de conduite de l'armée, | ||||||
| il peut, en accord avec le secteur Transformation numérique et gouvernance de l'informatique de la Chancellerie fédérale, fournir des prestations dans son domaine de compétences en faveur de l'administration fédérale; en cas de différend, la procédure décrite à l'art. 42 de l'ordonnance du 2 avril 2025 sur la numérisation [7] s'applique, | ||||||
| il peut fournir des prestations dans le domaine des technologies de l'information et de la communication pour maintenir la capacité de conduite de tiers, dans la mesure où une base légale le prévoit, | ||||||
| il est responsable de la cyberdéfense au sens de l'ordonnance du 30 janvier 2019 sur la cyberdéfense militaire [8]; | ||||||
| le commandement de l'Instruction:il est responsable de l'instruction militaire de base dispensée par les formations d'application et les centres de compétences qui lui sont subordonnés et par la Formation supérieure des cadres de l'armée,il édicte les directives concernant l'instruction pour l'instruction militaire de base à l'armée,il est responsable de l'instruction des officiers de carrière et des sous-officiers de carrière de l'armée,il édicte des directives dans le domaine Personnel de l'armée concernant les militaires astreints au service,il est responsable du service spécialisé Femmes dans l'armée et diversité. | ||||||
| il est responsable de l'instruction militaire de base dispensée par les formations d'application et les centres de compétences qui lui sont subordonnés et par la Formation supérieure des cadres de l'armée, | ||||||
| il édicte les directives concernant l'instruction pour l'instruction militaire de base à l'armée, | ||||||
| il est responsable de l'instruction des officiers de carrière et des sous-officiers de carrière de l'armée, | ||||||
| il édicte des directives dans le domaine Personnel de l'armée concernant les militaires astreints au service, | ||||||
| il est responsable du service spécialisé Femmes dans l'armée et diversité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de l'O du 29 mars 2017 sur les structures de l'armée, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2307). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 7 de l'O du 2 avr. 2025 sur la numérisation, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 235). [7] RS 172.019.1 [8] RS 510.921 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746). [10] Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746). | ||||||
OV-VBS). Der Chef der Armee untersteht mithin direkt dem Departementschef und ist demnach zur Beschwerde legitimiert. Dies gilt unter Vorbehalt, dass der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in seinem Aufgabenbereich verletzen kann. Ob damit die Beschwerdebefugnis in personalrechtlichen Streitigkeiten eingeschlossen wird, scheint nicht ohne Weiteres klar. Das Bundesgericht hat diese Frage in einem ähnlichen Fall offen gelassen (Urteil 8C 810/2014 vom 1. April 2015 E. 1.4). Dies kann mit Blick auf die nachstehenden Erwägungen auch im vorliegenden Fall geschehen.
4.
4.1. Mit der Beschwerde kann eine Rechtsverletzung nach Art. 95
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 96 Droit étranger |
||||||
| Le recours peut être formé pour: | ||||||
| inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; | ||||||
| application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
4.2. Nach Art. 105
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 97 Établissement inexact des faits |
||||||
| Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. | ||||||
| Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
5.
Streitig ist die verfügungsweise Aufhebung der von den Parteien vereinbarten Arbeitszeitvereinbarung durch den Arbeitgeber mit Wirkung ab 8. Mai 2015. Zu prüfen ist, ob die Aufhebung der entsprechenden Verfügung vom 9. März 2016 durch das Bundesverwaltungsgericht vor Bundesrecht standhält.
6.
6.1. Das Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG; SR 172.220.1) regelt das Arbeitsverhältnis des Bundespersonals (Art. 1
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 1 Objet |
||||||
| La présente loi régit les rapports de travail entre la Confédération et son personnel. | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 8 Création des rapports de travail et conditions d'engagement |
||||||
| Les rapports de travail découlent de la conclusion d'un contrat de travail de droit public établi en la forme écrite. [1] | ||||||
| Les dispositions d'exécution réglementent la période d'essai. Elles peuvent prévoir une période d'essai de six mois au maximum pour des fonctions spéciales. [2] | ||||||
| Si l'accomplissement de tâches impliquant l'exercice de la puissance publique l'exige, le Conseil fédéral détermine par voie d'ordonnance: | ||||||
| les emplois auxquels n'ont accès que les personnes de nationalité suisse; | ||||||
| les emplois auxquels n'ont accès que les personnes possédant exclusivement la nationalité suisse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 6 Droit applicable |
||||||
| Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation. | ||||||
| Si la présente loi et d'autres lois fédérales n'en disposent pas autrement, les dispositions pertinentes du code des obligations (CO) [1] s'appliquent par analogie aux rapports de travail. [2] | ||||||
| Les dispositions d'exécution (art. 37), en particulier la convention collective de travail (art. 38) et le contrat de travail (art. 8), réglementent en détail les rapports de travail dans les limites de l'al. 2. | ||||||
| S'il y a contradiction entre les dispositions d'exécution et le contrat de travail ou entre la convention collective de travail et le contrat de travail, la disposition la plus favorable à l'employé est applicable. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut soumettre au CO certaines catégories de personnel, notamment le personnel auxiliaire et les stagiaires, lorsque cette mesure se justifie. Il peut édicter des règles minimales applicables à ces rapports de travail. [3] | ||||||
| Dans des cas particuliers dûment justifiés, l'employeur peut soumettre des employés au CO. | ||||||
| En cas de litige découlant des rapports de travail du personnel soumis au CO, les tribunaux civils sont compétents. | ||||||
| [1] RS 220 [2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 18 mars 2015, publié le 9 avr. 2015, ne concerne que le texte italien (RO 2015 1021). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 37 Dispositions d'exécution |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il veille à ce qu'elles ne limitent pas l'autonomie dont doit disposer l'employeur dans l'exécution de ses tâches. | ||||||
| Les dispositions d'exécution visées à l'al. 1 s'appliquent également au personnel des services du Parlement et du Tribunal fédéral, pour autant que l'Assemblée fédérale ou le Tribunal fédéral n'édictent pas de dispositions contraires ou complémentaires pour leur personnel. | ||||||
| Les employeurs autres que l'Assemblée fédérale et le Tribunal fédéral édictent les dispositions d'exécution pour autant que la présente loi ne réserve pas cette compétence au Conseil fédéral. [1] | ||||||
| Les unités administratives auxquelles le Conseil fédéral a délégué les compétences d'employeur visées à l'art. 3, al. 2, édictent les dispositions d'exécution sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral. [2] | ||||||
| Si le CO [3] s'applique par analogie en vertu de l'art. 6, al. 2, les employeurs peuvent fixer des dispositions d'exécution dérogeant aux dispositions suivantes: | ||||||
| dispositions non impératives du CO; | ||||||
| dispositions impératives du CO, à condition qu'elles ne s'en écartent qu'en faveur du personnel. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [3] RS 220 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 38 Convention collective de travail |
||||||
| Les Chemins de fer fédéraux et les autres employeurs auxquels le Conseil fédéral a délégué la compétence requise concluent une convention collective de travail (CCT) avec les associations du personnel pour leur domaine d'activité. [1] | ||||||
| En règle générale, la CCT s'applique à tout le personnel de l'employeur considéré. | ||||||
| La CCT prévoit le recours à un tribunal arbitral. Ce dernier tranche lorsque les parties ne parviennent pas à s'entendre sur l'ampleur de la compensation du renchérissement ou sur le plan social. La CCT peut conférer au tribunal arbitral le pouvoir de statuer sur d'autres désaccords entre les parties. | ||||||
| La CCT peut notamment disposer: | ||||||
| que des organes à définir statueront en lieu et place des organes étatiques ordinaires sur les litiges entre les parties; lorsque la CCT ne prévoit pas de confier le règlement des litiges à des organes contractuels, le Tribunal administratif fédéral statue en dernier ressort; [2] | ||||||
| que des cotisations sont perçues pour l'application de la CCT. | ||||||
| Si les partenaires sociaux ne parviennent pas à s'entendre sur une CCT, ils soumettent les questions litigieuses à une commission de conciliation. Cette commission leur propose des solutions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l'organisation de la Poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5043; FF 2009 4731). [2] Nouvelle teneur d'une partie de la phrase selon l'annexe ch. 12 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 8 Création des rapports de travail et conditions d'engagement |
||||||
| Les rapports de travail découlent de la conclusion d'un contrat de travail de droit public établi en la forme écrite. [1] | ||||||
| Les dispositions d'exécution réglementent la période d'essai. Elles peuvent prévoir une période d'essai de six mois au maximum pour des fonctions spéciales. [2] | ||||||
| Si l'accomplissement de tâches impliquant l'exercice de la puissance publique l'exige, le Conseil fédéral détermine par voie d'ordonnance: | ||||||
| les emplois auxquels n'ont accès que les personnes de nationalité suisse; | ||||||
| les emplois auxquels n'ont accès que les personnes possédant exclusivement la nationalité suisse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 37 Dispositions d'exécution |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il veille à ce qu'elles ne limitent pas l'autonomie dont doit disposer l'employeur dans l'exécution de ses tâches. | ||||||
| Les dispositions d'exécution visées à l'al. 1 s'appliquent également au personnel des services du Parlement et du Tribunal fédéral, pour autant que l'Assemblée fédérale ou le Tribunal fédéral n'édictent pas de dispositions contraires ou complémentaires pour leur personnel. | ||||||
| Les employeurs autres que l'Assemblée fédérale et le Tribunal fédéral édictent les dispositions d'exécution pour autant que la présente loi ne réserve pas cette compétence au Conseil fédéral. [1] | ||||||
| Les unités administratives auxquelles le Conseil fédéral a délégué les compétences d'employeur visées à l'art. 3, al. 2, édictent les dispositions d'exécution sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral. [2] | ||||||
| Si le CO [3] s'applique par analogie en vertu de l'art. 6, al. 2, les employeurs peuvent fixer des dispositions d'exécution dérogeant aux dispositions suivantes: | ||||||
| dispositions non impératives du CO; | ||||||
| dispositions impératives du CO, à condition qu'elles ne s'en écartent qu'en faveur du personnel. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [3] RS 220 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
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RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 25 Contrat de travail - (art. 8 LPers) |
||||||
| Les rapports de travail prennent naissance lorsque le contrat de travail est signé par l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 et par la personne engagée. | ||||||
| Le contrat de travail indique le nom des parties au contrat et fixe au moins: | ||||||
| le début et la durée des rapports de travail; | ||||||
| la fonction ou le domaine d'activité; | ||||||
| le lieu de travail et les conditions relatives au transfert; | ||||||
| la durée de la période d'essai; | ||||||
| le taux d'occupation; | ||||||
| la classe de salaire et le salaire; | ||||||
| les règles relatives à la prévoyance professionnelle et au plan de prévoyance. | ||||||
| L'employeur peut, sans résilier le contrat de travail et moyennant le respect des délais fixés à l'art. 30a, al. 1 à 3: [2] | ||||||
| changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé; | ||||||
| intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation. | ||||||
| Il peut, sans modifier le contrat de travail et pour une durée de douze mois au plus: [4] | ||||||
| changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé; | ||||||
| intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation. [5] | ||||||
| Le personnel soumis à la discipline des transferts peut être affecté en tout temps par instruction de service à un autre domaine d'activité ou à un autre lieu de travail. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [4] Erratum du 4 août 2015, ne concerne que le texte italien (RO 2015 2579). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 8 Création des rapports de travail et conditions d'engagement |
||||||
| Les rapports de travail découlent de la conclusion d'un contrat de travail de droit public établi en la forme écrite. [1] | ||||||
| Les dispositions d'exécution réglementent la période d'essai. Elles peuvent prévoir une période d'essai de six mois au maximum pour des fonctions spéciales. [2] | ||||||
| Si l'accomplissement de tâches impliquant l'exercice de la puissance publique l'exige, le Conseil fédéral détermine par voie d'ordonnance: | ||||||
| les emplois auxquels n'ont accès que les personnes de nationalité suisse; | ||||||
| les emplois auxquels n'ont accès que les personnes possédant exclusivement la nationalité suisse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
6.2. Abgesehen von der Höchstarbeitszeit nach Art. 17
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 17 [1] Durée maximale du travail |
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| Les dispositions de la loi du 13 mars 1964 sur le travail [2] concernant la durée maximale de la semaine de travail sont applicables par analogie. La loi du 8 octobre 1971 sur la durée de travail [3] est réservée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 822.11 [3] RS 822.21 | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 17a [1] Temps de travail, vacances et congés |
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| Les dispositions d'exécution régissent le temps de travail ainsi que les vacances et les congés; elles réglementent également le volume et la compensation des heures d'appoint et des heures supplémentaires. | ||||||
| Les heures d'appoint et les heures supplémentaires ne sont indemnisées que si elles sont ordonnées ou si elles ont été reconnues comme telles. | ||||||
| Les jours de vacances se prescrivent selon l'art. 128, ch. 3 CO [2] dans un délai de cinq ans. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre minimal de jours de vacances et la durée minimale du congé parental en cas de naissance ou d'adoption. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 220 | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 17 [1] Durée maximale du travail |
||||||
| Les dispositions de la loi du 13 mars 1964 sur le travail [2] concernant la durée maximale de la semaine de travail sont applicables par analogie. La loi du 8 octobre 1971 sur la durée de travail [3] est réservée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 822.11 [3] RS 822.21 | ||||||
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RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 64 [1] Temps de travail - (art. 17a LPers) |
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| La durée moyenne de la semaine de travail est de 41,5 heures. Cette durée est réduite en fonction du taux d'occupation pour les personnes occupant un poste à temps partiel. Les réglementations dérogatoires applicables aux cadres sont réservées. | ||||||
| Si des circonstances particulières exigent un temps de travail plus long, la durée de la semaine de travail peut être portée temporairement à 45 heures au maximum. Les heures de travail effectuées en plus doivent être compensées dans un délai d'un an. | ||||||
| Une majoration de temps de 10 % est accordée à l'employé pour un travail régulier et ordonné accompli entre 20 heures et minuit. | ||||||
| Une majoration de temps de 30 % est accordée à l'employé pour le travail de nuit accompli entre minuit et 4 heures. Cette majoration est également accordée pour le travail accompli entre 4 heures et 5 heures lorsque l'employé commence son travail avant 4 heures. La majoration de temps est portée de 30 à 40 % dès le début de l'année civile au cours de laquelle l'employé atteint l'âge de 55 ans. | ||||||
| Au lieu des majorations de temps prévues aux al. 3 et 4, l'employeur peut verser aux employés des entreprises industrielles les majorations prévues à l'art. 17b de la loi du 13 mars 1964 sur le travail [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4009). [2] RS 822.11 | ||||||
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RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 64a [1] Formes de travail flexibles - (art. 17a LPers) |
||||||
| Les supérieurs hiérarchiques promeuvent les formes de travail flexibles en matière d'horaire et de lieu de travail si le fonctionnement du service le permet. | ||||||
| Ils conviennent avec les employés des lieux où la prestation de travail est fournie. Ils accordent la plus grande liberté de choix possible aux employés en tenant compte des intérêts du service. | ||||||
| Si le lieu de travail de l'employé se trouve en Suisse, le travail mobile à l'étranger n'est en principe pas autorisé. Les responsables des unités administratives peuvent l'autoriser dans des cas exceptionnels justifiés; ils tiennent compte à cet égard des éventuels obstacles juridiques ou liés à la sécurité. [2] | ||||||
| Peut notamment constituer une exception la situation où les employés sont des frontaliers qui peuvent fournir une partie de leur prestation de travail à domicile. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 12 mai 2021 en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 285),. [2] Introduit par le ch. I de l'O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 616). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 616). | ||||||
|
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 64a [1] Formes de travail flexibles - (art. 17a LPers) |
||||||
| Les supérieurs hiérarchiques promeuvent les formes de travail flexibles en matière d'horaire et de lieu de travail si le fonctionnement du service le permet. | ||||||
| Ils conviennent avec les employés des lieux où la prestation de travail est fournie. Ils accordent la plus grande liberté de choix possible aux employés en tenant compte des intérêts du service. | ||||||
| Si le lieu de travail de l'employé se trouve en Suisse, le travail mobile à l'étranger n'est en principe pas autorisé. Les responsables des unités administratives peuvent l'autoriser dans des cas exceptionnels justifiés; ils tiennent compte à cet égard des éventuels obstacles juridiques ou liés à la sécurité. [2] | ||||||
| Peut notamment constituer une exception la situation où les employés sont des frontaliers qui peuvent fournir une partie de leur prestation de travail à domicile. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 12 mai 2021 en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 285),. [2] Introduit par le ch. I de l'O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 616). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 616). | ||||||
eine jährliche Entschädigung in Form einer Barvergütung von 6 Prozent des Jahreslohnes. Im Einvernehmen mit den Vorgesetzten können sie sich anstelle der Barvergütung ausnahmsweise zehn Ausgleichstage oder 100 Stunden auf ein Sabbaticalkonto gutschreiben lassen (Abs. 5). Die Ausgleichstage sind im Kalenderjahr ihres Entstehens zu beziehen. Ansonsten verfallen sie entschädigungslos, es sei denn, der Bezug ist wegen Krankheit, Unfall oder Mutterschaftsurlaub nicht möglich (Abs. 6).
6.3. Arbeitgeber sind nach Art. 3 Abs. 2
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 3 Employeurs |
||||||
| Les employeurs au sens de la présente loi sont: | ||||||
| le Conseil fédéral en sa qualité d'organe directorial suprême de l'administration; | ||||||
| l'Assemblée fédérale, en ce qui concerne les Services du Parlement; | ||||||
| ... | ||||||
| les Chemins de fer fédéraux; | ||||||
| le Tribunal fédéral; | ||||||
| le Ministère public de la Confédération; | ||||||
| l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération. | ||||||
| Les départements, la Chancellerie fédérale, les groupements, les offices et les unités administratives décentralisées sont considérés comme employeurs dans la mesure où le Conseil fédéral leur délègue les compétences nécessaires à cet effet. [4] | ||||||
| Le Tribunal administratif fédéral, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral des brevets sont considérés comme employeurs dans la mesure où les lois correspondantes ou le Conseil fédéral leur délèguent les compétences nécessaires à cet effet. [5] | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l'organisation de la Poste, avec effet au 1er oct. 2012 (RO 2012 5043; FF 2009 4731). [2] Introduite par l'annexe ch. II 4 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [3] Introduite par l'annexe ch. II 4 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [5] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, (RO 2003 2133; FF 2001 4000). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2010 513; FF 2008 373). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 3 Employeurs |
||||||
| Les employeurs au sens de la présente loi sont: | ||||||
| le Conseil fédéral en sa qualité d'organe directorial suprême de l'administration; | ||||||
| l'Assemblée fédérale, en ce qui concerne les Services du Parlement; | ||||||
| ... | ||||||
| les Chemins de fer fédéraux; | ||||||
| le Tribunal fédéral; | ||||||
| le Ministère public de la Confédération; | ||||||
| l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération. | ||||||
| Les départements, la Chancellerie fédérale, les groupements, les offices et les unités administratives décentralisées sont considérés comme employeurs dans la mesure où le Conseil fédéral leur délègue les compétences nécessaires à cet effet. [4] | ||||||
| Le Tribunal administratif fédéral, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral des brevets sont considérés comme employeurs dans la mesure où les lois correspondantes ou le Conseil fédéral leur délèguent les compétences nécessaires à cet effet. [5] | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l'organisation de la Poste, avec effet au 1er oct. 2012 (RO 2012 5043; FF 2009 4731). [2] Introduite par l'annexe ch. II 4 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [3] Introduite par l'annexe ch. II 4 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [5] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, (RO 2003 2133; FF 2001 4000). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2010 513; FF 2008 373). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 37 Dispositions d'exécution |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il veille à ce qu'elles ne limitent pas l'autonomie dont doit disposer l'employeur dans l'exécution de ses tâches. | ||||||
| Les dispositions d'exécution visées à l'al. 1 s'appliquent également au personnel des services du Parlement et du Tribunal fédéral, pour autant que l'Assemblée fédérale ou le Tribunal fédéral n'édictent pas de dispositions contraires ou complémentaires pour leur personnel. | ||||||
| Les employeurs autres que l'Assemblée fédérale et le Tribunal fédéral édictent les dispositions d'exécution pour autant que la présente loi ne réserve pas cette compétence au Conseil fédéral. [1] | ||||||
| Les unités administratives auxquelles le Conseil fédéral a délégué les compétences d'employeur visées à l'art. 3, al. 2, édictent les dispositions d'exécution sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral. [2] | ||||||
| Si le CO [3] s'applique par analogie en vertu de l'art. 6, al. 2, les employeurs peuvent fixer des dispositions d'exécution dérogeant aux dispositions suivantes: | ||||||
| dispositions non impératives du CO; | ||||||
| dispositions impératives du CO, à condition qu'elles ne s'en écartent qu'en faveur du personnel. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [3] RS 220 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 115 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) - (art. 37 LPers) |
||||||
| Le DDPS peut, en accord avec le DFF, édicter des dispositions dérogatoires applicables au personnel militaire: [1] | ||||||
| art. 4: développement des ressources humaines et formation; | ||||||
| art. 5: formation et relève des cadres, développement des capacités de gestion; | ||||||
| art. 24: lieu de travail, mobilité et affectation à l'étranger; | ||||||
| art. 37: salaire de départ; | ||||||
| art. 48: allocation spéciale; | ||||||
| ... | ||||||
| art. 64: temps de travail; | ||||||
| art. 65: heures d'appoint et heures supplémentaires; | ||||||
| art. 67: vacances; | ||||||
| art. 71: véhicules de service personnels; | ||||||
| art. 72: remboursement des frais | ||||||
| art. 102: responsabilité pénale. | ||||||
| Il peut, en accord avec le DFF, édicter des dispositions dérogatoires applicables au personnel du DDPS qui travaille à l'étranger durant une période allant de deux mois à deux ans: | ||||||
| art. 44: compensation du renchérissement; | ||||||
| art. 64: temps de travail; | ||||||
| art. 64b: horaire de travail fondé sur la confiance; | ||||||
| art. 65: heures d'appoint et heures supplémentaires; | ||||||
| art. 66: jours fériés; | ||||||
| art. 67: vacances; | ||||||
| art. 68: congés; | ||||||
| art. 72: remboursement des frais; | ||||||
| art. 75a: accueil extrafamilial des enfants; | ||||||
| art. 75b: droit au remboursement des coûts de l'accueil extrafamilial des enfants. [4] | ||||||
| Il édicte, en accord avec le DFF, les dispositions nécessaires à l'application des art. 81 à 88 au personnel visé à l'al. 2. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4397). [2] Introduite par le ch. I de l'O du 20 nov. 2013 (RO 2013 4397). Abrogée par le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 569) [3] Introduite par le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569). | ||||||
|
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 2 Autorités compétentes - (art. 3 LPers) |
||||||
| Le Conseil fédéral est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail: | ||||||
| des secrétaires d'État; | ||||||
| des directeurs d'office et des personnes exerçant des responsabilités comparables au sein des départements; | ||||||
| des officiers généraux; | ||||||
| des secrétaires généraux des départements; | ||||||
| des vice-chanceliers de la Confédération; | ||||||
| des chefs de mission; | ||||||
| du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; | ||||||
| ... | ||||||
| Le chef de département est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail des suppléants des secrétaires d'État, des directeurs d'office et des secrétaires généraux des départements. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral décide du transfert des chefs de mission. | ||||||
| Les départements prennent les autres décisions de l'employeur relatives au personnel visé aux al. 1 et 1bis, pour autant que ni la présente ordonnance ni tout autre acte n'en dispose autrement. [6] | ||||||
| Les départements règlent les compétences relatives à l'ensemble des décisions de l'employeur qui concernent le reste de leur personnel, à moins que la LPers, d'autres actes législatifs supérieurs, la présente ordonnance ou d'autres prescriptions du Conseil fédéral n'en disposent autrement. | ||||||
| La compétence de l'employeur de prendre des décisions visée à l'al. 4 est présumée appartenir aux offices fédéraux ou aux unités d'organisation qui leur sont assimilables, pour autant que les départements n'en disposent autrement. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5893). [4] Abrogée par l'annexe ch. 1 de l'O du 7 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2005 4595). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). | ||||||
7.
7.1. Arbeitsverträge können grundsätzlich jederzeit, unter Einhaltung der schriftlichen Form (Art. 13
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 13 [1] Formes prescrites |
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| La prolongation des rapports de travail, la limitation de leur durée et leur fin, ainsi que toute modification du contrat de travail ne sont valables que si elles sont établies en la forme écrite. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
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RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 30 Modification du contrat de travail - (art. 8, al. 1, et 13, LPers) |
||||||
| Toute modification du contrat de travail doit être faite en la forme écrite. | ||||||
| Si aucune entente n'est trouvée au sujet d'une modification du contrat, ce dernier doit être résilié conformément aux dispositions de l'art. 10 LPers; les cas visés à l'art. 25, al. 3, 3bis et 4, font exception à cette règle. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 25 [1] Garantie de l'exécution correcte des tâches |
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| L'employeur prend les mesures nécessaires à l'exécution correcte des tâches. | ||||||
| Il peut notamment prendre les mesures suivantes: | ||||||
| mesures de soutien ou de développement; | ||||||
| avertissement, réduction du salaire, amende, suspension; | ||||||
| changement du domaine d'activité, du temps de travail ou du lieu de travail. | ||||||
| Si la mesure concerne le contrat de travail, l'employeur la définit par écrit en accord avec l'employé. En cas de désaccord, la procédure prévue aux art. 34 et 36 est applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 25 [1] Garantie de l'exécution correcte des tâches |
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| L'employeur prend les mesures nécessaires à l'exécution correcte des tâches. | ||||||
| Il peut notamment prendre les mesures suivantes: | ||||||
| mesures de soutien ou de développement; | ||||||
| avertissement, réduction du salaire, amende, suspension; | ||||||
| changement du domaine d'activité, du temps de travail ou du lieu de travail. | ||||||
| Si la mesure concerne le contrat de travail, l'employeur la définit par écrit en accord avec l'employé. En cas de désaccord, la procédure prévue aux art. 34 et 36 est applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 25 [1] Garantie de l'exécution correcte des tâches |
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| L'employeur prend les mesures nécessaires à l'exécution correcte des tâches. | ||||||
| Il peut notamment prendre les mesures suivantes: | ||||||
| mesures de soutien ou de développement; | ||||||
| avertissement, réduction du salaire, amende, suspension; | ||||||
| changement du domaine d'activité, du temps de travail ou du lieu de travail. | ||||||
| Si la mesure concerne le contrat de travail, l'employeur la définit par écrit en accord avec l'employé. En cas de désaccord, la procédure prévue aux art. 34 et 36 est applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 10 [1] Fin des rapports de travail |
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| Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2]. | ||||||
| Les dispositions d'exécution peuvent: | ||||||
| arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS; | ||||||
| prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite. | ||||||
| L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| violation d'obligations légales ou contractuelles importantes; | ||||||
| manquements dans les prestations ou dans le comportement; | ||||||
| aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail; | ||||||
| mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; | ||||||
| impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; | ||||||
| non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail. | ||||||
| Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 831.10 | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 10 [1] Fin des rapports de travail |
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| Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2]. | ||||||
| Les dispositions d'exécution peuvent: | ||||||
| arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS; | ||||||
| prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite. | ||||||
| L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| violation d'obligations légales ou contractuelles importantes; | ||||||
| manquements dans les prestations ou dans le comportement; | ||||||
| aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail; | ||||||
| mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; | ||||||
| impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; | ||||||
| non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail. | ||||||
| Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 831.10 | ||||||
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RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 30 Modification du contrat de travail - (art. 8, al. 1, et 13, LPers) |
||||||
| Toute modification du contrat de travail doit être faite en la forme écrite. | ||||||
| Si aucune entente n'est trouvée au sujet d'une modification du contrat, ce dernier doit être résilié conformément aux dispositions de l'art. 10 LPers; les cas visés à l'art. 25, al. 3, 3bis et 4, font exception à cette règle. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail |
||||||
| Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. | ||||||
| Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours. [1] | ||||||
| La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire. [2] | ||||||
| Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
7.2. Gemäss den vorinstanzlichen Erwägungen kann der Arbeitgeber ein öffentlich-rechtliches Arbeitsverhältnis nicht aus beliebigen Gründen auflösen. Er habe jedoch die Möglichkeit, dieses - sofern über eine Änderung keine Einigung zu Stande komme - einseitig anzupassen, wenn sich die Verhältnisse geändert haben. Die einseitige Vertragsänderung mittels Verfügung müsse sich indessen auf einen sachlichen bzw. dienstlichen Grund stützen können. Ein solcher könne etwa in organisatorischen Veränderungen (vgl. Art. 25 Abs. 3
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RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 25 Contrat de travail - (art. 8 LPers) |
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| Les rapports de travail prennent naissance lorsque le contrat de travail est signé par l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 et par la personne engagée. | ||||||
| Le contrat de travail indique le nom des parties au contrat et fixe au moins: | ||||||
| le début et la durée des rapports de travail; | ||||||
| la fonction ou le domaine d'activité; | ||||||
| le lieu de travail et les conditions relatives au transfert; | ||||||
| la durée de la période d'essai; | ||||||
| le taux d'occupation; | ||||||
| la classe de salaire et le salaire; | ||||||
| les règles relatives à la prévoyance professionnelle et au plan de prévoyance. | ||||||
| L'employeur peut, sans résilier le contrat de travail et moyennant le respect des délais fixés à l'art. 30a, al. 1 à 3: [2] | ||||||
| changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé; | ||||||
| intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation. | ||||||
| Il peut, sans modifier le contrat de travail et pour une durée de douze mois au plus: [4] | ||||||
| changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé; | ||||||
| intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation. [5] | ||||||
| Le personnel soumis à la discipline des transferts peut être affecté en tout temps par instruction de service à un autre domaine d'activité ou à un autre lieu de travail. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [4] Erratum du 4 août 2015, ne concerne que le texte italien (RO 2015 2579). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). | ||||||
7.3. Da sich der Beschwerdeführer für die einseitige Anpassung des Arbeitszeitmodells auf die Richtlinien des Personalchefs VBS über die Arbeitszeitmodelle im Departement vom 1. Oktober 2013 stützte, prüfte die Vorinstanz, ob diese eine hinreichende Grundlage für die Anpassung des Arbeitszeitmodells darstellen. Nach der Grundsatzbestimmung von Ziffer 2.3 sind die Arbeitszeitmodelle zwischen den Vorgesetzten und den Mitarbeitenden schriftlich zu vereinbaren. Die Vereinbarung wird für ein Jahr abgeschlossen. Die Angemessenheit des Arbeitszeitmodells muss jährlich überprüft werden. Wenn keine Änderung des Arbeitszeitmodells notwendig ist, verlängert sich die Vereinbarung um ein weiteres Jahr. Nach Ziffer 4.1 der Richtlinien können Mitarbeitende der Lohnklassen 24 bis 29 im Einvernehmen mit ihren Vorgesetzten Vertrauensarbeitszeit vereinbaren. Dabei gilt es zu beachten, dass die Vertrauensarbeitszeit für Mitarbeitende mit überdurchschnittlicher zeitlicher Belastung vorgesehen ist. Diese Vereinbarung ist jährlich für das Folgejahr neu zu beurteilen. Ziffer 4.7 sieht vor, dass bei unbezahlten und zusammenhängenden bezahlten Abwesenheiten (z.B. Militär, Krankheit, Unfall, Mutterschaft) von mehr als 30 Tagen die VAZ-Vereinbarungen für den
Rest des Jahres aufgehoben werden, wobei Ferien, Ausgleichstage, Treueprämien und GLAZ-Bezug nicht als bezahlte Abwesenheiten gelten. Diese Richtlinien ersetzen jene über die flexible Arbeitszeit im VBS vom 27. März 2009.
7.4. Nach den Feststellungen der Vorinstanz wurden die Richtlinien dem Beschwerdegegner nicht zur Kenntnis gebracht. Sie sind auch nicht zum Bestandteil des Arbeitsvertrages erklärt worden. Daher bilden sie keine Grundlage für eine einseitige Änderung des Arbeitsvertrages in Bezug auf das Arbeitszeitmodell. Auch das allgemeine Weisungsrecht gemäss Art. 321d
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 321d |
||||||
| L'employeur peut établir des directives générales sur l'exécution du travail et la conduite des travailleurs dans son exploitation ou son ménage et leur donner des instructions particulières. | ||||||
| Le travailleur observe selon les règles de la bonne foi les directives générales de l'employeur et les instructions particulières qui lui ont été données. | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 6 Droit applicable |
||||||
| Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation. | ||||||
| Si la présente loi et d'autres lois fédérales n'en disposent pas autrement, les dispositions pertinentes du code des obligations (CO) [1] s'appliquent par analogie aux rapports de travail. [2] | ||||||
| Les dispositions d'exécution (art. 37), en particulier la convention collective de travail (art. 38) et le contrat de travail (art. 8), réglementent en détail les rapports de travail dans les limites de l'al. 2. | ||||||
| S'il y a contradiction entre les dispositions d'exécution et le contrat de travail ou entre la convention collective de travail et le contrat de travail, la disposition la plus favorable à l'employé est applicable. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut soumettre au CO certaines catégories de personnel, notamment le personnel auxiliaire et les stagiaires, lorsque cette mesure se justifie. Il peut édicter des règles minimales applicables à ces rapports de travail. [3] | ||||||
| Dans des cas particuliers dûment justifiés, l'employeur peut soumettre des employés au CO. | ||||||
| En cas de litige découlant des rapports de travail du personnel soumis au CO, les tribunaux civils sont compétents. | ||||||
| [1] RS 220 [2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 18 mars 2015, publié le 9 avr. 2015, ne concerne que le texte italien (RO 2015 1021). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 37 Dispositions d'exécution |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il veille à ce qu'elles ne limitent pas l'autonomie dont doit disposer l'employeur dans l'exécution de ses tâches. | ||||||
| Les dispositions d'exécution visées à l'al. 1 s'appliquent également au personnel des services du Parlement et du Tribunal fédéral, pour autant que l'Assemblée fédérale ou le Tribunal fédéral n'édictent pas de dispositions contraires ou complémentaires pour leur personnel. | ||||||
| Les employeurs autres que l'Assemblée fédérale et le Tribunal fédéral édictent les dispositions d'exécution pour autant que la présente loi ne réserve pas cette compétence au Conseil fédéral. [1] | ||||||
| Les unités administratives auxquelles le Conseil fédéral a délégué les compétences d'employeur visées à l'art. 3, al. 2, édictent les dispositions d'exécution sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral. [2] | ||||||
| Si le CO [3] s'applique par analogie en vertu de l'art. 6, al. 2, les employeurs peuvent fixer des dispositions d'exécution dérogeant aux dispositions suivantes: | ||||||
| dispositions non impératives du CO; | ||||||
| dispositions impératives du CO, à condition qu'elles ne s'en écartent qu'en faveur du personnel. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [3] RS 220 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
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RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 41 Statut |
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| Chaque département dispose d'un secrétariat général faisant office d'état-major général du département. Le secrétariat général peut également être chargé d'autres tâches. | ||||||
| Le secrétaire général est le chef de l'état-major du département. | ||||||
SR 172.010), weshalb den betreffenden Richtlinien nicht der Charakter einer kompetenzgemäss erlassenen Rechtsverordnung zukomme.
7.5. Laut Vorinstanz erscheint es zwar sachgerecht, das Arbeitsverhältnis hinsichtlich des vereinbarten Arbeitszeitmodells periodisch zu überprüfen. Auch müsse es dem Arbeitgeber grundsätzlich möglich sein, das Arbeitsverhältnis einseitig mittels Verfügung zu ändern und ein anderes Arbeitszeitmodell vorzuschreiben, falls darüber keine Einigung zu Stande komme. Mit Bezug auf die vom heutigen Beschwerdeführer verfügte Änderung des Anstellungsvertrages fehle jedoch ein dienstlicher oder sachlicher Grund. Diese sei einzig wegen der krankheitsbedingten Arbeitsverhinderung des Beschwerdegegners erfolgt. Laut angefochtenem Entscheid würde es Sinn und Zweck der Lohnfortzahlungspflicht bei Krankheit und Unfall gemäss Art. 56 Abs. 1
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RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 56 [1] Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers) |
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| En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois. | ||||||
| Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507). [2] Abrogé par le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3803). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017 (RO 2017 6737). Abrogé par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5395). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395). | ||||||
7.6. Da sich die einseitige Änderung des Arbeitsvertrages somit weder auf eine arbeitsvertragliche noch auf eine generell-abstrakte Regelung stützen kann und auch keine dienstlichen oder sachlichen Gründe ersichtlich sind, welche diese rechtfertigen können, hob die Vorinstanz die Verfügung vom 9. März 2016 auf.
8.
8.1. Gegenstand von Verfügungen ist die Regelung oder Feststellung von Rechten und Pflichten von Rechtssubjekten. Die Verfügung wird in diesem Zusammenhang von der internen oder organisatorischen Anordnung abgegrenzt, welche Situationen innerhalb der Verwaltung regelt. Die interne Anordnung hat nicht die Normierung der Rechtslage eines Rechtssubjekts als solches zum Gegenstand. Zudem ist die Verwaltung selber in der Ausübung ihrer Aufgaben Adressatin der internen Anordnung. Bei Anordnungen, welche auf die Rechte und Pflichten eines (öffentlich-rechtlichen) Angestellten als Rechtssubjekt einwirkt und zum Beispiel seine Entlöhnung oder verschiedene Entschädigungen festlegt oder Disziplinarmassnahmen anordnet, handelt es sich um eine Verfügung. Dagegen stellt eine Anordnung, welche die Ausführung der ihm obliegenden Aufgaben an sich zum Gegenstand hat, die mit dem Dienst verbundenen Pflichten regelt und etwa die Tätigkeiten in einem Pflichtenheft umschreibt oder über die Art der Abwicklung eines Geschäfts instruiert, einen internen organisatorischen Akt ohne Verfügungscharakter dar (BGE 136 I 323 E. 4.4 S. 329; Urteil 8D 1/2016 vom 23. Januar 2017 E. 5.1; vgl. auch die Aufzählung und Kasuistik bei HELBLING, a.a.O., N. 44 ff. zu Art.
34
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail |
||||||
| Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. | ||||||
| Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours. [1] | ||||||
| La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire. [2] | ||||||
| Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail |
||||||
| Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. | ||||||
| Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours. [1] | ||||||
| La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire. [2] | ||||||
| Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
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RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 64a [1] Formes de travail flexibles - (art. 17a LPers) |
||||||
| Les supérieurs hiérarchiques promeuvent les formes de travail flexibles en matière d'horaire et de lieu de travail si le fonctionnement du service le permet. | ||||||
| Ils conviennent avec les employés des lieux où la prestation de travail est fournie. Ils accordent la plus grande liberté de choix possible aux employés en tenant compte des intérêts du service. | ||||||
| Si le lieu de travail de l'employé se trouve en Suisse, le travail mobile à l'étranger n'est en principe pas autorisé. Les responsables des unités administratives peuvent l'autoriser dans des cas exceptionnels justifiés; ils tiennent compte à cet égard des éventuels obstacles juridiques ou liés à la sécurité. [2] | ||||||
| Peut notamment constituer une exception la situation où les employés sont des frontaliers qui peuvent fournir une partie de leur prestation de travail à domicile. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 12 mai 2021 en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 285),. [2] Introduit par le ch. I de l'O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 616). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 616). | ||||||
8.2. Der Vorinstanz ist sodann darin beizupflichten - und es wird auch nicht bestritten -, dass die Richtlinien über die Arbeitszeitmodelle im VBS nicht zum vereinbarten Bestandteil des Arbeitsvertrages des Beschwerdegegners gehörten. Sie stellen auch keine verbindlichen Rechtssätze (Erlasse) dar. Es handelt sich vielmehr um allgemeine Dienstanweisungen generell-abstrakter Natur, die der Durchsetzung einer einheitlichen Verwaltungspraxis zum Durchbruch verhelfen sollen. Als Grundlage für eine einseitige Aufhebung der getroffenen Abrede kommen die Richtlinien daher nicht in Betracht.
8.3. Die in Art. 25 Abs. 2
|
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 25 Contrat de travail - (art. 8 LPers) |
||||||
| Les rapports de travail prennent naissance lorsque le contrat de travail est signé par l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 et par la personne engagée. | ||||||
| Le contrat de travail indique le nom des parties au contrat et fixe au moins: | ||||||
| le début et la durée des rapports de travail; | ||||||
| la fonction ou le domaine d'activité; | ||||||
| le lieu de travail et les conditions relatives au transfert; | ||||||
| la durée de la période d'essai; | ||||||
| le taux d'occupation; | ||||||
| la classe de salaire et le salaire; | ||||||
| les règles relatives à la prévoyance professionnelle et au plan de prévoyance. | ||||||
| L'employeur peut, sans résilier le contrat de travail et moyennant le respect des délais fixés à l'art. 30a, al. 1 à 3: [2] | ||||||
| changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé; | ||||||
| intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation. | ||||||
| Il peut, sans modifier le contrat de travail et pour une durée de douze mois au plus: [4] | ||||||
| changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé; | ||||||
| intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation. [5] | ||||||
| Le personnel soumis à la discipline des transferts peut être affecté en tout temps par instruction de service à un autre domaine d'activité ou à un autre lieu de travail. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [4] Erratum du 4 août 2015, ne concerne que le texte italien (RO 2015 2579). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail |
||||||
| Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. | ||||||
| Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours. [1] | ||||||
| La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire. [2] | ||||||
| Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 8 Création des rapports de travail et conditions d'engagement |
||||||
| Les rapports de travail découlent de la conclusion d'un contrat de travail de droit public établi en la forme écrite. [1] | ||||||
| Les dispositions d'exécution réglementent la période d'essai. Elles peuvent prévoir une période d'essai de six mois au maximum pour des fonctions spéciales. [2] | ||||||
| Si l'accomplissement de tâches impliquant l'exercice de la puissance publique l'exige, le Conseil fédéral détermine par voie d'ordonnance: | ||||||
| les emplois auxquels n'ont accès que les personnes de nationalité suisse; | ||||||
| les emplois auxquels n'ont accès que les personnes possédant exclusivement la nationalité suisse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 64a [1] Formes de travail flexibles - (art. 17a LPers) |
||||||
| Les supérieurs hiérarchiques promeuvent les formes de travail flexibles en matière d'horaire et de lieu de travail si le fonctionnement du service le permet. | ||||||
| Ils conviennent avec les employés des lieux où la prestation de travail est fournie. Ils accordent la plus grande liberté de choix possible aux employés en tenant compte des intérêts du service. | ||||||
| Si le lieu de travail de l'employé se trouve en Suisse, le travail mobile à l'étranger n'est en principe pas autorisé. Les responsables des unités administratives peuvent l'autoriser dans des cas exceptionnels justifiés; ils tiennent compte à cet égard des éventuels obstacles juridiques ou liés à la sécurité. [2] | ||||||
| Peut notamment constituer une exception la situation où les employés sont des frontaliers qui peuvent fournir une partie de leur prestation de travail à domicile. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 12 mai 2021 en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 285),. [2] Introduit par le ch. I de l'O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 616). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 616). | ||||||
8.4. Art. 64a Abs. 3
|
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 64a [1] Formes de travail flexibles - (art. 17a LPers) |
||||||
| Les supérieurs hiérarchiques promeuvent les formes de travail flexibles en matière d'horaire et de lieu de travail si le fonctionnement du service le permet. | ||||||
| Ils conviennent avec les employés des lieux où la prestation de travail est fournie. Ils accordent la plus grande liberté de choix possible aux employés en tenant compte des intérêts du service. | ||||||
| Si le lieu de travail de l'employé se trouve en Suisse, le travail mobile à l'étranger n'est en principe pas autorisé. Les responsables des unités administratives peuvent l'autoriser dans des cas exceptionnels justifiés; ils tiennent compte à cet égard des éventuels obstacles juridiques ou liés à la sécurité. [2] | ||||||
| Peut notamment constituer une exception la situation où les employés sont des frontaliers qui peuvent fournir une partie de leur prestation de travail à domicile. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 12 mai 2021 en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 285),. [2] Introduit par le ch. I de l'O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 616). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 616). | ||||||
8.5. In Art. 25 Abs. 3
|
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 25 Contrat de travail - (art. 8 LPers) |
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| Les rapports de travail prennent naissance lorsque le contrat de travail est signé par l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 et par la personne engagée. | ||||||
| Le contrat de travail indique le nom des parties au contrat et fixe au moins: | ||||||
| le début et la durée des rapports de travail; | ||||||
| la fonction ou le domaine d'activité; | ||||||
| le lieu de travail et les conditions relatives au transfert; | ||||||
| la durée de la période d'essai; | ||||||
| le taux d'occupation; | ||||||
| la classe de salaire et le salaire; | ||||||
| les règles relatives à la prévoyance professionnelle et au plan de prévoyance. | ||||||
| L'employeur peut, sans résilier le contrat de travail et moyennant le respect des délais fixés à l'art. 30a, al. 1 à 3: [2] | ||||||
| changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé; | ||||||
| intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation. | ||||||
| Il peut, sans modifier le contrat de travail et pour une durée de douze mois au plus: [4] | ||||||
| changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé; | ||||||
| intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation. [5] | ||||||
| Le personnel soumis à la discipline des transferts peut être affecté en tout temps par instruction de service à un autre domaine d'activité ou à un autre lieu de travail. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [4] Erratum du 4 août 2015, ne concerne que le texte italien (RO 2015 2579). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). | ||||||
|
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 25 Contrat de travail - (art. 8 LPers) |
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| Les rapports de travail prennent naissance lorsque le contrat de travail est signé par l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 et par la personne engagée. | ||||||
| Le contrat de travail indique le nom des parties au contrat et fixe au moins: | ||||||
| le début et la durée des rapports de travail; | ||||||
| la fonction ou le domaine d'activité; | ||||||
| le lieu de travail et les conditions relatives au transfert; | ||||||
| la durée de la période d'essai; | ||||||
| le taux d'occupation; | ||||||
| la classe de salaire et le salaire; | ||||||
| les règles relatives à la prévoyance professionnelle et au plan de prévoyance. | ||||||
| L'employeur peut, sans résilier le contrat de travail et moyennant le respect des délais fixés à l'art. 30a, al. 1 à 3: [2] | ||||||
| changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé; | ||||||
| intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation. | ||||||
| Il peut, sans modifier le contrat de travail et pour une durée de douze mois au plus: [4] | ||||||
| changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé; | ||||||
| intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation. [5] | ||||||
| Le personnel soumis à la discipline des transferts peut être affecté en tout temps par instruction de service à un autre domaine d'activité ou à un autre lieu de travail. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [4] Erratum du 4 août 2015, ne concerne que le texte italien (RO 2015 2579). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). | ||||||
8.6. Öffentlich-rechtliche Anstellungsverträge schaffen aufgrund einer zweiseitigen Vereinbarung eine gegenseitige Vertrauensbasis. Sowohl die Behörde wie auch die Arbeitnehmer dürfen davon ausgehen und darauf vertrauen, dass die Arbeitsverträge, so wie sie abgeschlossen wurden, vorbehältlich besonderer Vorkommnisse, tatsächlich eingehalten und aufrechterhalten werden (Urteil 1C 168/2008 vom 21. April 2009 E. 4.3; zur Anpassung öffentlich-rechtlicher Dienstverhältnisse an die Entwicklung der Gesetzgebung vgl. BGE 134 I 23 E. 7.1 S. 35; WIEDERKEHR/RICHLI, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, Bd. I, 2012, Rz. 3011 S. 1024). Im Falle erfolgter Gewährung der VAZ entsteht eine Bindungswirkung an die damit getroffene Vereinbarung insofern, als das einseitige Rückkommen willkürfrei zu geschehen hat und daher eines sachlichen Grundes bedarf. Einen solchen Grund verneint die Vorinstanz mit Bezug auf den Beschwerdegegner unter Hinweis auf die Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers (Art. 56 Abs. 1
|
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 56 [1] Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers) |
||||||
| En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois. | ||||||
| Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507). [2] Abrogé par le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3803). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017 (RO 2017 6737). Abrogé par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5395). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395). | ||||||
während zwölf Monaten Anspruch auf den vollen Lohn gemäss Art. 15
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 15 Salaire |
||||||
| L'employeur verse un salaire à l'employé. Le salaire dépend de la fonction, de l'expérience et de la prestation. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe des salaires minimaux. | ||||||
| Les dispositions d'exécution fixent les principes qui régissent la détermination des salaires. | ||||||
| Elles peuvent prévoir le versement de suppléments au salaire afin d'adapter celui-ci notamment au marché régional de l'emploi, à l'infrastructure locale ou aux besoins spécifiques de la branche. [1] | ||||||
| Elles peuvent prévoir l'adaptation au pouvoir d'achat de certaines composantes du salaire du personnel affecté à l'étranger. | ||||||
| Le montant des salaires maximaux (prestations annexes comprises) à verser aux cadres du plus haut niveau hiérarchique de l'administration fédérale ainsi que les autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes sont publics. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 20 juin 2003 sur la rémunération et sur d'autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et établissements de la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 297; FF 2002 69726990). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 16 Compensation du renchérissement |
||||||
| Une allocation compensant raisonnablement le renchérissement est versée sur le salaire ou sur certaines de ses composantes et sur d'autres prestations de l'employeur. Celui-ci tient compte de sa situation économique et financière ainsi que du marché de l'emploi. | ||||||
| Les dispositions d'exécution fixent les principes qui régissent la compensation du renchérissement. | ||||||
| Lorsque les rapports de travail sont régis par une convention collective de travail en vertu de l'art. 38, cette dernière réglemente la compensation du renchérissement. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur l'ampleur de cette compensation, elle est fixée par le tribunal arbitral (art. 38, al. 3). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 29 Empêchement de travailler et décès |
||||||
| Les dispositions d'exécution définissent les prestations dues par l'employeur à l'employé si ce dernier est empêché de travailler pour cause de maladie, d'accident, d'invalidité, de service militaire, de protection civile, de service civil ou de maternité. | ||||||
| Elles définissent les prestations à verser aux survivants en cas de décès de l'employé. | ||||||
| Elles réglementent en outre la déduction des prestations versées en vertu des régimes d'assurance sociale obligatoire suisses ou étrangers du salaire et des autres prestations. | ||||||
|
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 56 [1] Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers) |
||||||
| En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois. | ||||||
| Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507). [2] Abrogé par le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3803). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017 (RO 2017 6737). Abrogé par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5395). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395). | ||||||
8.7. Bei vereinbarter VAZ überträgt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die Zeitsouveränität. Je geringer das Pensum, desto freier ist der Mitarbeiter, dieses auf die Woche zu verteilen. Bei einer Arbeitsverhinderung von mehreren Wochen oder gar Monaten kann der Lohnfortzahlungsanspruch aufgrund des vereinbarten Pensums relativ einfach bestimmt werden. Hingegen ist bei Arbeitsverminderung im Stunden- oder Tagebereich oft unklar, ob in dieser Zeit überhaupt gearbeitet worden wäre (GILLES BRUGGER, Die Arbeitsverhinderung bei Teilzeiterwerbstätigen und Mehrfachbeschäftigten, 2017, Rz. 384 S. 119). Da bei Arbeitsverhinderung - auch bei Vollzeitbeschäftigten - die sachliche Rechtfertigung für die VAZ samt entsprechender Entschädigung dahinfällt, stellt sich zumindest nach einer gewissen Dauer die Frage des Widerrufs. Die Vorinstanz hat jedoch kein Bundesrecht verletzt, wenn sie der Lohnfortzahlungspflicht Rechnung getragen und in der krankheitsbedingten Arbeitsverhinderung keinen sachlichen Grund für eine einseitige Aufhebung der Nebenabrede gesehen hat.
8.8. Die Lohnfortzahlung bezieht sich gemäss Art. 56 Abs. 1
|
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 56 [1] Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers) |
||||||
| En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois. | ||||||
| Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507). [2] Abrogé par le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3803). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017 (RO 2017 6737). Abrogé par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5395). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 15 Salaire |
||||||
| L'employeur verse un salaire à l'employé. Le salaire dépend de la fonction, de l'expérience et de la prestation. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe des salaires minimaux. | ||||||
| Les dispositions d'exécution fixent les principes qui régissent la détermination des salaires. | ||||||
| Elles peuvent prévoir le versement de suppléments au salaire afin d'adapter celui-ci notamment au marché régional de l'emploi, à l'infrastructure locale ou aux besoins spécifiques de la branche. [1] | ||||||
| Elles peuvent prévoir l'adaptation au pouvoir d'achat de certaines composantes du salaire du personnel affecté à l'étranger. | ||||||
| Le montant des salaires maximaux (prestations annexes comprises) à verser aux cadres du plus haut niveau hiérarchique de l'administration fédérale ainsi que les autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes sont publics. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 20 juin 2003 sur la rémunération et sur d'autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et établissements de la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 297; FF 2002 69726990). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 16 Compensation du renchérissement |
||||||
| Une allocation compensant raisonnablement le renchérissement est versée sur le salaire ou sur certaines de ses composantes et sur d'autres prestations de l'employeur. Celui-ci tient compte de sa situation économique et financière ainsi que du marché de l'emploi. | ||||||
| Les dispositions d'exécution fixent les principes qui régissent la compensation du renchérissement. | ||||||
| Lorsque les rapports de travail sont régis par une convention collective de travail en vertu de l'art. 38, cette dernière réglemente la compensation du renchérissement. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur l'ampleur de cette compensation, elle est fixée par le tribunal arbitral (art. 38, al. 3). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 15 Salaire |
||||||
| L'employeur verse un salaire à l'employé. Le salaire dépend de la fonction, de l'expérience et de la prestation. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe des salaires minimaux. | ||||||
| Les dispositions d'exécution fixent les principes qui régissent la détermination des salaires. | ||||||
| Elles peuvent prévoir le versement de suppléments au salaire afin d'adapter celui-ci notamment au marché régional de l'emploi, à l'infrastructure locale ou aux besoins spécifiques de la branche. [1] | ||||||
| Elles peuvent prévoir l'adaptation au pouvoir d'achat de certaines composantes du salaire du personnel affecté à l'étranger. | ||||||
| Le montant des salaires maximaux (prestations annexes comprises) à verser aux cadres du plus haut niveau hiérarchique de l'administration fédérale ainsi que les autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes sont publics. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 20 juin 2003 sur la rémunération et sur d'autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et établissements de la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 297; FF 2002 69726990). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 15 Salaire |
||||||
| L'employeur verse un salaire à l'employé. Le salaire dépend de la fonction, de l'expérience et de la prestation. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe des salaires minimaux. | ||||||
| Les dispositions d'exécution fixent les principes qui régissent la détermination des salaires. | ||||||
| Elles peuvent prévoir le versement de suppléments au salaire afin d'adapter celui-ci notamment au marché régional de l'emploi, à l'infrastructure locale ou aux besoins spécifiques de la branche. [1] | ||||||
| Elles peuvent prévoir l'adaptation au pouvoir d'achat de certaines composantes du salaire du personnel affecté à l'étranger. | ||||||
| Le montant des salaires maximaux (prestations annexes comprises) à verser aux cadres du plus haut niveau hiérarchique de l'administration fédérale ainsi que les autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes sont publics. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 20 juin 2003 sur la rémunération et sur d'autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et établissements de la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 297; FF 2002 69726990). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 15 Salaire |
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| L'employeur verse un salaire à l'employé. Le salaire dépend de la fonction, de l'expérience et de la prestation. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe des salaires minimaux. | ||||||
| Les dispositions d'exécution fixent les principes qui régissent la détermination des salaires. | ||||||
| Elles peuvent prévoir le versement de suppléments au salaire afin d'adapter celui-ci notamment au marché régional de l'emploi, à l'infrastructure locale ou aux besoins spécifiques de la branche. [1] | ||||||
| Elles peuvent prévoir l'adaptation au pouvoir d'achat de certaines composantes du salaire du personnel affecté à l'étranger. | ||||||
| Le montant des salaires maximaux (prestations annexes comprises) à verser aux cadres du plus haut niveau hiérarchique de l'administration fédérale ainsi que les autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes sont publics. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 20 juin 2003 sur la rémunération et sur d'autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et établissements de la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 297; FF 2002 69726990). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 15 Salaire |
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| L'employeur verse un salaire à l'employé. Le salaire dépend de la fonction, de l'expérience et de la prestation. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe des salaires minimaux. | ||||||
| Les dispositions d'exécution fixent les principes qui régissent la détermination des salaires. | ||||||
| Elles peuvent prévoir le versement de suppléments au salaire afin d'adapter celui-ci notamment au marché régional de l'emploi, à l'infrastructure locale ou aux besoins spécifiques de la branche. [1] | ||||||
| Elles peuvent prévoir l'adaptation au pouvoir d'achat de certaines composantes du salaire du personnel affecté à l'étranger. | ||||||
| Le montant des salaires maximaux (prestations annexes comprises) à verser aux cadres du plus haut niveau hiérarchique de l'administration fédérale ainsi que les autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes sont publics. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 20 juin 2003 sur la rémunération et sur d'autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et établissements de la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 297; FF 2002 69726990). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 15 Salaire |
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| L'employeur verse un salaire à l'employé. Le salaire dépend de la fonction, de l'expérience et de la prestation. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe des salaires minimaux. | ||||||
| Les dispositions d'exécution fixent les principes qui régissent la détermination des salaires. | ||||||
| Elles peuvent prévoir le versement de suppléments au salaire afin d'adapter celui-ci notamment au marché régional de l'emploi, à l'infrastructure locale ou aux besoins spécifiques de la branche. [1] | ||||||
| Elles peuvent prévoir l'adaptation au pouvoir d'achat de certaines composantes du salaire du personnel affecté à l'étranger. | ||||||
| Le montant des salaires maximaux (prestations annexes comprises) à verser aux cadres du plus haut niveau hiérarchique de l'administration fédérale ainsi que les autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes sont publics. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 20 juin 2003 sur la rémunération et sur d'autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et établissements de la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 297; FF 2002 69726990). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 18 Autres prestations de l'employeur |
||||||
| Les dispositions d'exécution réglementent l'équipement à fournir au personnel, à savoir les instruments de travail, les tenues de service et le matériel nécessaires à l'exécution des tâches. | ||||||
| Elles réglementent en outre le remboursement des frais et le versement d'indemnités pour les inconvénients subis. | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 32 Autres mesures et prestations |
||||||
| Les dispositions d'exécution peuvent également prévoir: | ||||||
| des mesures et des prestations destinées à recruter, à fidéliser ou à récompenser le personnel; | ||||||
| des primes de fidélité; | ||||||
| des mesures et des prestations destinées à promouvoir les inventions ou à récompenser des projets d'amélioration; | ||||||
| des mesures et des prestations destinées à favoriser les comportements écophiles et les comportements de nature à promouvoir la santé et la sécurité sur le lieu de travail; | ||||||
| l'exploitation d'équipements collectifs en faveur du personnel ou un soutien dans ce domaine; | ||||||
| l'acquisition de logements si l'offre est insuffisante sur le marché local, ou si la nécessité d'assurer aux employés un environnement adapté l'exige, et l'aide à l'achat ou à la location de logements; | ||||||
| l'octroi de facilités sur les produits et services fournis par la Confédération. | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 15 Salaire |
||||||
| L'employeur verse un salaire à l'employé. Le salaire dépend de la fonction, de l'expérience et de la prestation. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe des salaires minimaux. | ||||||
| Les dispositions d'exécution fixent les principes qui régissent la détermination des salaires. | ||||||
| Elles peuvent prévoir le versement de suppléments au salaire afin d'adapter celui-ci notamment au marché régional de l'emploi, à l'infrastructure locale ou aux besoins spécifiques de la branche. [1] | ||||||
| Elles peuvent prévoir l'adaptation au pouvoir d'achat de certaines composantes du salaire du personnel affecté à l'étranger. | ||||||
| Le montant des salaires maximaux (prestations annexes comprises) à verser aux cadres du plus haut niveau hiérarchique de l'administration fédérale ainsi que les autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes sont publics. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 20 juin 2003 sur la rémunération et sur d'autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et établissements de la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 297; FF 2002 69726990). | ||||||
|
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 43 Indemnité de résidence - (art. 15 LPers) |
||||||
| Au salaire s'ajoute une indemnité de résidence échelonnée en fonction du coût de la vie, des impôts, de l'importance et de la situation de la localité où l'emploi est exercé. | ||||||
| L'indemnité de résidence ne doit pas dépasser 6000 francs. | ||||||
|
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 48 Allocation spéciale - (art. 15 LPers) |
||||||
| Une allocation spéciale peut être octroyée aux fins de compenser des risques inhérents à la fonction ou l'exercice de la fonction dans des conditions difficiles. | ||||||
| Les départements définissent en accord avec le DFF la qualité d'ayant-droit, les risques et les conditions à prendre en considération, ainsi que le mode de calcul de l'allocation et son montant. | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 17a [1] Temps de travail, vacances et congés |
||||||
| Les dispositions d'exécution régissent le temps de travail ainsi que les vacances et les congés; elles réglementent également le volume et la compensation des heures d'appoint et des heures supplémentaires. | ||||||
| Les heures d'appoint et les heures supplémentaires ne sont indemnisées que si elles sont ordonnées ou si elles ont été reconnues comme telles. | ||||||
| Les jours de vacances se prescrivent selon l'art. 128, ch. 3 CO [2] dans un délai de cinq ans. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre minimal de jours de vacances et la durée minimale du congé parental en cas de naissance ou d'adoption. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 220 | ||||||
|
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 64a [1] Formes de travail flexibles - (art. 17a LPers) |
||||||
| Les supérieurs hiérarchiques promeuvent les formes de travail flexibles en matière d'horaire et de lieu de travail si le fonctionnement du service le permet. | ||||||
| Ils conviennent avec les employés des lieux où la prestation de travail est fournie. Ils accordent la plus grande liberté de choix possible aux employés en tenant compte des intérêts du service. | ||||||
| Si le lieu de travail de l'employé se trouve en Suisse, le travail mobile à l'étranger n'est en principe pas autorisé. Les responsables des unités administratives peuvent l'autoriser dans des cas exceptionnels justifiés; ils tiennent compte à cet égard des éventuels obstacles juridiques ou liés à la sécurité. [2] | ||||||
| Peut notamment constituer une exception la situation où les employés sont des frontaliers qui peuvent fournir une partie de leur prestation de travail à domicile. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 12 mai 2021 en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 285),. [2] Introduit par le ch. I de l'O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 616). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 616). | ||||||
nicht massgebend. Für die rechtliche Behandlung der als Lohnzulagen oder -zuschläge genannten Leistungen entscheidend ist nämlich nicht deren Bezeichnung, sondern die Rechtsnatur bzw. der Wille des Verordnungsgebers (MALLA, a.a.O., N. 18 zu Art. 15
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 15 Salaire |
||||||
| L'employeur verse un salaire à l'employé. Le salaire dépend de la fonction, de l'expérience et de la prestation. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe des salaires minimaux. | ||||||
| Les dispositions d'exécution fixent les principes qui régissent la détermination des salaires. | ||||||
| Elles peuvent prévoir le versement de suppléments au salaire afin d'adapter celui-ci notamment au marché régional de l'emploi, à l'infrastructure locale ou aux besoins spécifiques de la branche. [1] | ||||||
| Elles peuvent prévoir l'adaptation au pouvoir d'achat de certaines composantes du salaire du personnel affecté à l'étranger. | ||||||
| Le montant des salaires maximaux (prestations annexes comprises) à verser aux cadres du plus haut niveau hiérarchique de l'administration fédérale ainsi que les autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes sont publics. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 20 juin 2003 sur la rémunération et sur d'autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et établissements de la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 297; FF 2002 69726990). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 15 Salaire |
||||||
| L'employeur verse un salaire à l'employé. Le salaire dépend de la fonction, de l'expérience et de la prestation. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe des salaires minimaux. | ||||||
| Les dispositions d'exécution fixent les principes qui régissent la détermination des salaires. | ||||||
| Elles peuvent prévoir le versement de suppléments au salaire afin d'adapter celui-ci notamment au marché régional de l'emploi, à l'infrastructure locale ou aux besoins spécifiques de la branche. [1] | ||||||
| Elles peuvent prévoir l'adaptation au pouvoir d'achat de certaines composantes du salaire du personnel affecté à l'étranger. | ||||||
| Le montant des salaires maximaux (prestations annexes comprises) à verser aux cadres du plus haut niveau hiérarchique de l'administration fédérale ainsi que les autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes sont publics. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 20 juin 2003 sur la rémunération et sur d'autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et établissements de la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 297; FF 2002 69726990). | ||||||
8.9. Dem steht nicht entgegen, dass Art. 57 Abs. 1
|
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 57 Réduction du droit au salaire - (art. 29 LPers) |
||||||
| Dans les cas visés à l'art. 56, al. 2, les allocations sociales sont versées intégralement tant que le salaire continue d'être versé, puis le droit aux allocations s'éteint. [1] | ||||||
| La réduction selon l'art. 56 n'est pas opérée lorsque l'employé est absent en raison d'un accident professionnel ou d'une maladie professionnelle assimilable à un tel accident. | ||||||
| Le droit au salaire est réduit ou supprimé si l'employé a causé la maladie ou l'accident intentionnellement ou par négligence grave ou si, consciemment, il s'est exposé à un danger extraordinaire ou lancé dans une entreprise téméraire. | ||||||
| Si l'employé refuse, sans motif légitime, de collaborer à la mise en oeuvre des mesures de réadaptation visées à l'art. 11a, l'autorité compétente peut réduire le droit au salaire selon l'art. 56, al. 1 et 2, ou le supprimer dans les cas graves. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 1er mai 2013 (RO 2013 1515). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803). | ||||||
8.10. Würde die Lohnfortzahlungspflicht im vorliegend zu beurteilenden Zusammenhang ausser Acht gelassen, ergäbe sich eine Ungleichbehandlung zu den Angestellten der Lohnklasse 30 bis 38, für die gemäss Art. 64a Abs. 2
|
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 64a [1] Formes de travail flexibles - (art. 17a LPers) |
||||||
| Les supérieurs hiérarchiques promeuvent les formes de travail flexibles en matière d'horaire et de lieu de travail si le fonctionnement du service le permet. | ||||||
| Ils conviennent avec les employés des lieux où la prestation de travail est fournie. Ils accordent la plus grande liberté de choix possible aux employés en tenant compte des intérêts du service. | ||||||
| Si le lieu de travail de l'employé se trouve en Suisse, le travail mobile à l'étranger n'est en principe pas autorisé. Les responsables des unités administratives peuvent l'autoriser dans des cas exceptionnels justifiés; ils tiennent compte à cet égard des éventuels obstacles juridiques ou liés à la sécurité. [2] | ||||||
| Peut notamment constituer une exception la situation où les employés sont des frontaliers qui peuvent fournir une partie de leur prestation de travail à domicile. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 12 mai 2021 en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 285),. [2] Introduit par le ch. I de l'O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 616). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 616). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 6 Droit applicable |
||||||
| Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation. | ||||||
| Si la présente loi et d'autres lois fédérales n'en disposent pas autrement, les dispositions pertinentes du code des obligations (CO) [1] s'appliquent par analogie aux rapports de travail. [2] | ||||||
| Les dispositions d'exécution (art. 37), en particulier la convention collective de travail (art. 38) et le contrat de travail (art. 8), réglementent en détail les rapports de travail dans les limites de l'al. 2. | ||||||
| S'il y a contradiction entre les dispositions d'exécution et le contrat de travail ou entre la convention collective de travail et le contrat de travail, la disposition la plus favorable à l'employé est applicable. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut soumettre au CO certaines catégories de personnel, notamment le personnel auxiliaire et les stagiaires, lorsque cette mesure se justifie. Il peut édicter des règles minimales applicables à ces rapports de travail. [3] | ||||||
| Dans des cas particuliers dûment justifiés, l'employeur peut soumettre des employés au CO. | ||||||
| En cas de litige découlant des rapports de travail du personnel soumis au CO, les tribunaux civils sont compétents. | ||||||
| [1] RS 220 [2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 18 mars 2015, publié le 9 avr. 2015, ne concerne que le texte italien (RO 2015 1021). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 328 |
||||||
| L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes. [1] | ||||||
| Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui. [2] | ||||||
| [1] Phrase introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 24 mars 1995 sur l'égalité, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1498; FF 1993 I 1163). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 24 mars 1995 sur l'égalité, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1498; FF 1993 I 1163). | ||||||
9.
Zusammenfassend ist die Vorinstanz ohne Bundesrecht zu verletzen zum Schluss gelangt, dass die Barabgeltung für das Arbeitszeitmodell VAZ nicht wegen Krankheit des Beschwerdegegners einseitig entzogen werden durfte. Die Beschwerde ist daher abzuweisen.
10.
Das Verfahren ist kostenpflichtig. Der unterliegende Beschwerdeführer hat die Gerichtskosten zu tragen (Art. 66 Abs. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 1000.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Der Beschwerdeführer hat den Beschwerdegegner für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 2800.- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Bundesverwaltungsgericht schriftlich mitgeteilt.
Luzern, 22. Januar 2018
Im Namen der I. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Maillard
Die Gerichtsschreiberin: Hofer
Répertoire des lois
CO 321 d
CO 328
LOGA 41
LPers 1
LPers 3
LPers 6
LPers 8
LPers 10
LPers 13
LPers 15
LPers 16
LPers 17
LPers 17 a
LPers 18
LPers 25
LPers 29
LPers 32
LPers 34
LPers 37
LPers 38
LTF 29
LTF 42
LTF 51
LTF 66
LTF 68
LTF 82
LTF 83
LTF 85
LTF 86
LTF 89
LTF 90
LTF 95
LTF 96
LTF 97
LTF 105
LTF 106
OIP 36
OPers 2
OPers 25
OPers 30
OPers 31 a
OPers 43
OPers 48
OPers 56
OPers 57
OPers 64
OPers 64 a
OPers 115
Org-DDPS 4
Org-DDPS 10
Org-DDPS 11
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 321d |
||||||
| L'employeur peut établir des directives générales sur l'exécution du travail et la conduite des travailleurs dans son exploitation ou son ménage et leur donner des instructions particulières. | ||||||
| Le travailleur observe selon les règles de la bonne foi les directives générales de l'employeur et les instructions particulières qui lui ont été données. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 328 |
||||||
| L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes. [1] | ||||||
| Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui. [2] | ||||||
| [1] Phrase introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 24 mars 1995 sur l'égalité, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1498; FF 1993 I 1163). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 24 mars 1995 sur l'égalité, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1498; FF 1993 I 1163). | ||||||
|
RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 41 Statut |
||||||
| Chaque département dispose d'un secrétariat général faisant office d'état-major général du département. Le secrétariat général peut également être chargé d'autres tâches. | ||||||
| Le secrétaire général est le chef de l'état-major du département. | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 1 Objet |
||||||
| La présente loi régit les rapports de travail entre la Confédération et son personnel. | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 3 Employeurs |
||||||
| Les employeurs au sens de la présente loi sont: | ||||||
| le Conseil fédéral en sa qualité d'organe directorial suprême de l'administration; | ||||||
| l'Assemblée fédérale, en ce qui concerne les Services du Parlement; | ||||||
| ... | ||||||
| les Chemins de fer fédéraux; | ||||||
| le Tribunal fédéral; | ||||||
| le Ministère public de la Confédération; | ||||||
| l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération. | ||||||
| Les départements, la Chancellerie fédérale, les groupements, les offices et les unités administratives décentralisées sont considérés comme employeurs dans la mesure où le Conseil fédéral leur délègue les compétences nécessaires à cet effet. [4] | ||||||
| Le Tribunal administratif fédéral, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral des brevets sont considérés comme employeurs dans la mesure où les lois correspondantes ou le Conseil fédéral leur délèguent les compétences nécessaires à cet effet. [5] | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l'organisation de la Poste, avec effet au 1er oct. 2012 (RO 2012 5043; FF 2009 4731). [2] Introduite par l'annexe ch. II 4 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [3] Introduite par l'annexe ch. II 4 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [5] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, (RO 2003 2133; FF 2001 4000). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2010 513; FF 2008 373). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 6 Droit applicable |
||||||
| Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation. | ||||||
| Si la présente loi et d'autres lois fédérales n'en disposent pas autrement, les dispositions pertinentes du code des obligations (CO) [1] s'appliquent par analogie aux rapports de travail. [2] | ||||||
| Les dispositions d'exécution (art. 37), en particulier la convention collective de travail (art. 38) et le contrat de travail (art. 8), réglementent en détail les rapports de travail dans les limites de l'al. 2. | ||||||
| S'il y a contradiction entre les dispositions d'exécution et le contrat de travail ou entre la convention collective de travail et le contrat de travail, la disposition la plus favorable à l'employé est applicable. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut soumettre au CO certaines catégories de personnel, notamment le personnel auxiliaire et les stagiaires, lorsque cette mesure se justifie. Il peut édicter des règles minimales applicables à ces rapports de travail. [3] | ||||||
| Dans des cas particuliers dûment justifiés, l'employeur peut soumettre des employés au CO. | ||||||
| En cas de litige découlant des rapports de travail du personnel soumis au CO, les tribunaux civils sont compétents. | ||||||
| [1] RS 220 [2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 18 mars 2015, publié le 9 avr. 2015, ne concerne que le texte italien (RO 2015 1021). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 8 Création des rapports de travail et conditions d'engagement |
||||||
| Les rapports de travail découlent de la conclusion d'un contrat de travail de droit public établi en la forme écrite. [1] | ||||||
| Les dispositions d'exécution réglementent la période d'essai. Elles peuvent prévoir une période d'essai de six mois au maximum pour des fonctions spéciales. [2] | ||||||
| Si l'accomplissement de tâches impliquant l'exercice de la puissance publique l'exige, le Conseil fédéral détermine par voie d'ordonnance: | ||||||
| les emplois auxquels n'ont accès que les personnes de nationalité suisse; | ||||||
| les emplois auxquels n'ont accès que les personnes possédant exclusivement la nationalité suisse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 10 [1] Fin des rapports de travail |
||||||
| Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2]. | ||||||
| Les dispositions d'exécution peuvent: | ||||||
| arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS; | ||||||
| prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite. | ||||||
| L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| violation d'obligations légales ou contractuelles importantes; | ||||||
| manquements dans les prestations ou dans le comportement; | ||||||
| aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail; | ||||||
| mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; | ||||||
| impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; | ||||||
| non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail. | ||||||
| Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 831.10 | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 13 [1] Formes prescrites |
||||||
| La prolongation des rapports de travail, la limitation de leur durée et leur fin, ainsi que toute modification du contrat de travail ne sont valables que si elles sont établies en la forme écrite. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 15 Salaire |
||||||
| L'employeur verse un salaire à l'employé. Le salaire dépend de la fonction, de l'expérience et de la prestation. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe des salaires minimaux. | ||||||
| Les dispositions d'exécution fixent les principes qui régissent la détermination des salaires. | ||||||
| Elles peuvent prévoir le versement de suppléments au salaire afin d'adapter celui-ci notamment au marché régional de l'emploi, à l'infrastructure locale ou aux besoins spécifiques de la branche. [1] | ||||||
| Elles peuvent prévoir l'adaptation au pouvoir d'achat de certaines composantes du salaire du personnel affecté à l'étranger. | ||||||
| Le montant des salaires maximaux (prestations annexes comprises) à verser aux cadres du plus haut niveau hiérarchique de l'administration fédérale ainsi que les autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes sont publics. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 20 juin 2003 sur la rémunération et sur d'autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et établissements de la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 297; FF 2002 69726990). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 16 Compensation du renchérissement |
||||||
| Une allocation compensant raisonnablement le renchérissement est versée sur le salaire ou sur certaines de ses composantes et sur d'autres prestations de l'employeur. Celui-ci tient compte de sa situation économique et financière ainsi que du marché de l'emploi. | ||||||
| Les dispositions d'exécution fixent les principes qui régissent la compensation du renchérissement. | ||||||
| Lorsque les rapports de travail sont régis par une convention collective de travail en vertu de l'art. 38, cette dernière réglemente la compensation du renchérissement. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur l'ampleur de cette compensation, elle est fixée par le tribunal arbitral (art. 38, al. 3). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 17 [1] Durée maximale du travail |
||||||
| Les dispositions de la loi du 13 mars 1964 sur le travail [2] concernant la durée maximale de la semaine de travail sont applicables par analogie. La loi du 8 octobre 1971 sur la durée de travail [3] est réservée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 822.11 [3] RS 822.21 | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 17a [1] Temps de travail, vacances et congés |
||||||
| Les dispositions d'exécution régissent le temps de travail ainsi que les vacances et les congés; elles réglementent également le volume et la compensation des heures d'appoint et des heures supplémentaires. | ||||||
| Les heures d'appoint et les heures supplémentaires ne sont indemnisées que si elles sont ordonnées ou si elles ont été reconnues comme telles. | ||||||
| Les jours de vacances se prescrivent selon l'art. 128, ch. 3 CO [2] dans un délai de cinq ans. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre minimal de jours de vacances et la durée minimale du congé parental en cas de naissance ou d'adoption. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 220 | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 18 Autres prestations de l'employeur |
||||||
| Les dispositions d'exécution réglementent l'équipement à fournir au personnel, à savoir les instruments de travail, les tenues de service et le matériel nécessaires à l'exécution des tâches. | ||||||
| Elles réglementent en outre le remboursement des frais et le versement d'indemnités pour les inconvénients subis. | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 25 [1] Garantie de l'exécution correcte des tâches |
||||||
| L'employeur prend les mesures nécessaires à l'exécution correcte des tâches. | ||||||
| Il peut notamment prendre les mesures suivantes: | ||||||
| mesures de soutien ou de développement; | ||||||
| avertissement, réduction du salaire, amende, suspension; | ||||||
| changement du domaine d'activité, du temps de travail ou du lieu de travail. | ||||||
| Si la mesure concerne le contrat de travail, l'employeur la définit par écrit en accord avec l'employé. En cas de désaccord, la procédure prévue aux art. 34 et 36 est applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 29 Empêchement de travailler et décès |
||||||
| Les dispositions d'exécution définissent les prestations dues par l'employeur à l'employé si ce dernier est empêché de travailler pour cause de maladie, d'accident, d'invalidité, de service militaire, de protection civile, de service civil ou de maternité. | ||||||
| Elles définissent les prestations à verser aux survivants en cas de décès de l'employé. | ||||||
| Elles réglementent en outre la déduction des prestations versées en vertu des régimes d'assurance sociale obligatoire suisses ou étrangers du salaire et des autres prestations. | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 32 Autres mesures et prestations |
||||||
| Les dispositions d'exécution peuvent également prévoir: | ||||||
| des mesures et des prestations destinées à recruter, à fidéliser ou à récompenser le personnel; | ||||||
| des primes de fidélité; | ||||||
| des mesures et des prestations destinées à promouvoir les inventions ou à récompenser des projets d'amélioration; | ||||||
| des mesures et des prestations destinées à favoriser les comportements écophiles et les comportements de nature à promouvoir la santé et la sécurité sur le lieu de travail; | ||||||
| l'exploitation d'équipements collectifs en faveur du personnel ou un soutien dans ce domaine; | ||||||
| l'acquisition de logements si l'offre est insuffisante sur le marché local, ou si la nécessité d'assurer aux employés un environnement adapté l'exige, et l'aide à l'achat ou à la location de logements; | ||||||
| l'octroi de facilités sur les produits et services fournis par la Confédération. | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail |
||||||
| Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. | ||||||
| Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours. [1] | ||||||
| La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire. [2] | ||||||
| Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 37 Dispositions d'exécution |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il veille à ce qu'elles ne limitent pas l'autonomie dont doit disposer l'employeur dans l'exécution de ses tâches. | ||||||
| Les dispositions d'exécution visées à l'al. 1 s'appliquent également au personnel des services du Parlement et du Tribunal fédéral, pour autant que l'Assemblée fédérale ou le Tribunal fédéral n'édictent pas de dispositions contraires ou complémentaires pour leur personnel. | ||||||
| Les employeurs autres que l'Assemblée fédérale et le Tribunal fédéral édictent les dispositions d'exécution pour autant que la présente loi ne réserve pas cette compétence au Conseil fédéral. [1] | ||||||
| Les unités administratives auxquelles le Conseil fédéral a délégué les compétences d'employeur visées à l'art. 3, al. 2, édictent les dispositions d'exécution sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral. [2] | ||||||
| Si le CO [3] s'applique par analogie en vertu de l'art. 6, al. 2, les employeurs peuvent fixer des dispositions d'exécution dérogeant aux dispositions suivantes: | ||||||
| dispositions non impératives du CO; | ||||||
| dispositions impératives du CO, à condition qu'elles ne s'en écartent qu'en faveur du personnel. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [3] RS 220 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 38 Convention collective de travail |
||||||
| Les Chemins de fer fédéraux et les autres employeurs auxquels le Conseil fédéral a délégué la compétence requise concluent une convention collective de travail (CCT) avec les associations du personnel pour leur domaine d'activité. [1] | ||||||
| En règle générale, la CCT s'applique à tout le personnel de l'employeur considéré. | ||||||
| La CCT prévoit le recours à un tribunal arbitral. Ce dernier tranche lorsque les parties ne parviennent pas à s'entendre sur l'ampleur de la compensation du renchérissement ou sur le plan social. La CCT peut conférer au tribunal arbitral le pouvoir de statuer sur d'autres désaccords entre les parties. | ||||||
| La CCT peut notamment disposer: | ||||||
| que des organes à définir statueront en lieu et place des organes étatiques ordinaires sur les litiges entre les parties; lorsque la CCT ne prévoit pas de confier le règlement des litiges à des organes contractuels, le Tribunal administratif fédéral statue en dernier ressort; [2] | ||||||
| que des cotisations sont perçues pour l'application de la CCT. | ||||||
| Si les partenaires sociaux ne parviennent pas à s'entendre sur une CCT, ils soumettent les questions litigieuses à une commission de conciliation. Cette commission leur propose des solutions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l'organisation de la Poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5043; FF 2009 4731). [2] Nouvelle teneur d'une partie de la phrase selon l'annexe ch. 12 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 29 Examen |
||||||
| Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. | ||||||
| En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 51 Calcul |
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| La valeur litigieuse est déterminée: | ||||||
| en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; | ||||||
| en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; | ||||||
| en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; | ||||||
| en cas d'action, par les conclusions de la demande. | ||||||
| Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. | ||||||
| Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. | ||||||
| Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 85 Valeur litigieuse minimale |
||||||
| S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: | ||||||
| en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs; | ||||||
| en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs. | ||||||
| Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 86 Autorités précédentes en général |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral; | ||||||
| de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 89 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| Ont aussi qualité pour recourir: | ||||||
| la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; | ||||||
| l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; | ||||||
| les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; | ||||||
| les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. | ||||||
| En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 96 Droit étranger |
||||||
| Le recours peut être formé pour: | ||||||
| inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; | ||||||
| application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 97 Établissement inexact des faits |
||||||
| Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. | ||||||
| Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
|
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 2 Autorités compétentes - (art. 3 LPers) |
||||||
| Le Conseil fédéral est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail: | ||||||
| des secrétaires d'État; | ||||||
| des directeurs d'office et des personnes exerçant des responsabilités comparables au sein des départements; | ||||||
| des officiers généraux; | ||||||
| des secrétaires généraux des départements; | ||||||
| des vice-chanceliers de la Confédération; | ||||||
| des chefs de mission; | ||||||
| du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; | ||||||
| ... | ||||||
| Le chef de département est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail des suppléants des secrétaires d'État, des directeurs d'office et des secrétaires généraux des départements. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral décide du transfert des chefs de mission. | ||||||
| Les départements prennent les autres décisions de l'employeur relatives au personnel visé aux al. 1 et 1bis, pour autant que ni la présente ordonnance ni tout autre acte n'en dispose autrement. [6] | ||||||
| Les départements règlent les compétences relatives à l'ensemble des décisions de l'employeur qui concernent le reste de leur personnel, à moins que la LPers, d'autres actes législatifs supérieurs, la présente ordonnance ou d'autres prescriptions du Conseil fédéral n'en disposent autrement. | ||||||
| La compétence de l'employeur de prendre des décisions visée à l'al. 4 est présumée appartenir aux offices fédéraux ou aux unités d'organisation qui leur sont assimilables, pour autant que les départements n'en disposent autrement. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5893). [4] Abrogée par l'annexe ch. 1 de l'O du 7 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2005 4595). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). | ||||||
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RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 25 Contrat de travail - (art. 8 LPers) |
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| Les rapports de travail prennent naissance lorsque le contrat de travail est signé par l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 et par la personne engagée. | ||||||
| Le contrat de travail indique le nom des parties au contrat et fixe au moins: | ||||||
| le début et la durée des rapports de travail; | ||||||
| la fonction ou le domaine d'activité; | ||||||
| le lieu de travail et les conditions relatives au transfert; | ||||||
| la durée de la période d'essai; | ||||||
| le taux d'occupation; | ||||||
| la classe de salaire et le salaire; | ||||||
| les règles relatives à la prévoyance professionnelle et au plan de prévoyance. | ||||||
| L'employeur peut, sans résilier le contrat de travail et moyennant le respect des délais fixés à l'art. 30a, al. 1 à 3: [2] | ||||||
| changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé; | ||||||
| intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation. | ||||||
| Il peut, sans modifier le contrat de travail et pour une durée de douze mois au plus: [4] | ||||||
| changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé; | ||||||
| intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation. [5] | ||||||
| Le personnel soumis à la discipline des transferts peut être affecté en tout temps par instruction de service à un autre domaine d'activité ou à un autre lieu de travail. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [4] Erratum du 4 août 2015, ne concerne que le texte italien (RO 2015 2579). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). | ||||||
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RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 30 Modification du contrat de travail - (art. 8, al. 1, et 13, LPers) |
||||||
| Toute modification du contrat de travail doit être faite en la forme écrite. | ||||||
| Si aucune entente n'est trouvée au sujet d'une modification du contrat, ce dernier doit être résilié conformément aux dispositions de l'art. 10 LPers; les cas visés à l'art. 25, al. 3, 3bis et 4, font exception à cette règle. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). | ||||||
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RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 31a [1] Mesures en cas d'aptitude ou de capacité insuffisante - (art. 19, al. 1, LPers) |
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| Avant de résilier le contrat de travail d'un employé pour cause d'aptitude ou de capacité insuffisante, l'employeur est tenu de lui proposer un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569). | ||||||
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RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 43 Indemnité de résidence - (art. 15 LPers) |
||||||
| Au salaire s'ajoute une indemnité de résidence échelonnée en fonction du coût de la vie, des impôts, de l'importance et de la situation de la localité où l'emploi est exercé. | ||||||
| L'indemnité de résidence ne doit pas dépasser 6000 francs. | ||||||
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RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 48 Allocation spéciale - (art. 15 LPers) |
||||||
| Une allocation spéciale peut être octroyée aux fins de compenser des risques inhérents à la fonction ou l'exercice de la fonction dans des conditions difficiles. | ||||||
| Les départements définissent en accord avec le DFF la qualité d'ayant-droit, les risques et les conditions à prendre en considération, ainsi que le mode de calcul de l'allocation et son montant. | ||||||
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RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 56 [1] Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers) |
||||||
| En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois. | ||||||
| Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507). [2] Abrogé par le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3803). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017 (RO 2017 6737). Abrogé par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5395). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395). | ||||||
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RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 57 Réduction du droit au salaire - (art. 29 LPers) |
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| Dans les cas visés à l'art. 56, al. 2, les allocations sociales sont versées intégralement tant que le salaire continue d'être versé, puis le droit aux allocations s'éteint. [1] | ||||||
| La réduction selon l'art. 56 n'est pas opérée lorsque l'employé est absent en raison d'un accident professionnel ou d'une maladie professionnelle assimilable à un tel accident. | ||||||
| Le droit au salaire est réduit ou supprimé si l'employé a causé la maladie ou l'accident intentionnellement ou par négligence grave ou si, consciemment, il s'est exposé à un danger extraordinaire ou lancé dans une entreprise téméraire. | ||||||
| Si l'employé refuse, sans motif légitime, de collaborer à la mise en oeuvre des mesures de réadaptation visées à l'art. 11a, l'autorité compétente peut réduire le droit au salaire selon l'art. 56, al. 1 et 2, ou le supprimer dans les cas graves. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 1er mai 2013 (RO 2013 1515). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803). | ||||||
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RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 64 [1] Temps de travail - (art. 17a LPers) |
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| La durée moyenne de la semaine de travail est de 41,5 heures. Cette durée est réduite en fonction du taux d'occupation pour les personnes occupant un poste à temps partiel. Les réglementations dérogatoires applicables aux cadres sont réservées. | ||||||
| Si des circonstances particulières exigent un temps de travail plus long, la durée de la semaine de travail peut être portée temporairement à 45 heures au maximum. Les heures de travail effectuées en plus doivent être compensées dans un délai d'un an. | ||||||
| Une majoration de temps de 10 % est accordée à l'employé pour un travail régulier et ordonné accompli entre 20 heures et minuit. | ||||||
| Une majoration de temps de 30 % est accordée à l'employé pour le travail de nuit accompli entre minuit et 4 heures. Cette majoration est également accordée pour le travail accompli entre 4 heures et 5 heures lorsque l'employé commence son travail avant 4 heures. La majoration de temps est portée de 30 à 40 % dès le début de l'année civile au cours de laquelle l'employé atteint l'âge de 55 ans. | ||||||
| Au lieu des majorations de temps prévues aux al. 3 et 4, l'employeur peut verser aux employés des entreprises industrielles les majorations prévues à l'art. 17b de la loi du 13 mars 1964 sur le travail [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4009). [2] RS 822.11 | ||||||
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RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 64a [1] Formes de travail flexibles - (art. 17a LPers) |
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| Les supérieurs hiérarchiques promeuvent les formes de travail flexibles en matière d'horaire et de lieu de travail si le fonctionnement du service le permet. | ||||||
| Ils conviennent avec les employés des lieux où la prestation de travail est fournie. Ils accordent la plus grande liberté de choix possible aux employés en tenant compte des intérêts du service. | ||||||
| Si le lieu de travail de l'employé se trouve en Suisse, le travail mobile à l'étranger n'est en principe pas autorisé. Les responsables des unités administratives peuvent l'autoriser dans des cas exceptionnels justifiés; ils tiennent compte à cet égard des éventuels obstacles juridiques ou liés à la sécurité. [2] | ||||||
| Peut notamment constituer une exception la situation où les employés sont des frontaliers qui peuvent fournir une partie de leur prestation de travail à domicile. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 12 mai 2021 en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 285),. [2] Introduit par le ch. I de l'O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 616). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 616). | ||||||
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RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 115 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) - (art. 37 LPers) |
||||||
| Le DDPS peut, en accord avec le DFF, édicter des dispositions dérogatoires applicables au personnel militaire: [1] | ||||||
| art. 4: développement des ressources humaines et formation; | ||||||
| art. 5: formation et relève des cadres, développement des capacités de gestion; | ||||||
| art. 24: lieu de travail, mobilité et affectation à l'étranger; | ||||||
| art. 37: salaire de départ; | ||||||
| art. 48: allocation spéciale; | ||||||
| ... | ||||||
| art. 64: temps de travail; | ||||||
| art. 65: heures d'appoint et heures supplémentaires; | ||||||
| art. 67: vacances; | ||||||
| art. 71: véhicules de service personnels; | ||||||
| art. 72: remboursement des frais | ||||||
| art. 102: responsabilité pénale. | ||||||
| Il peut, en accord avec le DFF, édicter des dispositions dérogatoires applicables au personnel du DDPS qui travaille à l'étranger durant une période allant de deux mois à deux ans: | ||||||
| art. 44: compensation du renchérissement; | ||||||
| art. 64: temps de travail; | ||||||
| art. 64b: horaire de travail fondé sur la confiance; | ||||||
| art. 65: heures d'appoint et heures supplémentaires; | ||||||
| art. 66: jours fériés; | ||||||
| art. 67: vacances; | ||||||
| art. 68: congés; | ||||||
| art. 72: remboursement des frais; | ||||||
| art. 75a: accueil extrafamilial des enfants; | ||||||
| art. 75b: droit au remboursement des coûts de l'accueil extrafamilial des enfants. [4] | ||||||
| Il édicte, en accord avec le DFF, les dispositions nécessaires à l'application des art. 81 à 88 au personnel visé à l'al. 2. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4397). [2] Introduite par le ch. I de l'O du 20 nov. 2013 (RO 2013 4397). Abrogée par le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 569) [3] Introduite par le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569). | ||||||
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RS 172.214.1 Org-DDPS Ordonnance du 7 mars 2003 sur l'organisation du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Org-DDPS) - Ordonnance sur l'organisation du DDPS Art. 4 [1] Dispositions communes aux unités administratives |
||||||
| Les objectifs définis aux art. 5 à 15 constituent, pour les unités administratives du DDPS, les lignes directrices qui servent à l'accomplissement des tâches et à l'exercice des compétences qui sont fixées par la législation fédérale. | ||||||
| Les chefs des unités administratives du DDPS citées au chap. 2, qui sont directement subordonnés au chef du département, ont, dans leur domaine de compétence, qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 2893). | ||||||
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RS 172.214.1 Org-DDPS Ordonnance du 7 mars 2003 sur l'organisation du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Org-DDPS) - Ordonnance sur l'organisation du DDPS Art. 10 Objectifs et fonctions |
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| Le Groupement Défense est dirigé par le chef de l'armée. | ||||||
| Il poursuit, conformément aux directives politiques, les objectifs suivants: | ||||||
| il assure la disponibilité de l'armée dans la perspective:de la sûreté sectorielle et de la défense,de la prévention et de la maîtrise des dangers existentiels,de la promotion de la paix; | ||||||
| de la sûreté sectorielle et de la défense, | ||||||
| de la prévention et de la maîtrise des dangers existentiels, | ||||||
| de la promotion de la paix; | ||||||
| il assure le développement de l'armée dans la perspective des exigences futures. | ||||||
| Pour atteindre ces objectifs, il assume les tâches suivantes: | ||||||
| il apprécie la situation qui importe pour l'armée; | ||||||
| il assure une disponibilité de base de l'armée conforme à la situation; | ||||||
| il planifie et dirige des engagements de l'armée jusqu'à l'élection du commandant en chef (général); | ||||||
| il définit la doctrine militaire; | ||||||
| il dirige la planification militaire globale; | ||||||
| il confie des mandats d'acquisition à l'Office fédéral de l'armement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746). | ||||||
|
RS 172.214.1 Org-DDPS Ordonnance du 7 mars 2003 sur l'organisation du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Org-DDPS) - Ordonnance sur l'organisation du DDPS Art. 11 [1] Unités administratives subordonnées et leurs fonctions |
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| Sont subordonnés au Groupement Défense avec les fonctions suivantes: | ||||||
| l'État-major de l'armée:il appuie le chef de l'Armée dans la conduite du Groupement Défense,il conduit la mise en oeuvre dans le Groupement Défense des directives émises par le chef du DDPS, sur ordre du chef de l'Armée,il dirige le développement des forces armées et de l'entreprise, la planification militaire générale et pilote les ressources du Groupement Défense,il pilote les prestations informatiques de l'administration au sein du Groupement Défense,il assume la responsabilité de l'engagement et de la gestion de carrière des officiers de carrière et des sous-officiers de carrière de l'armée; | ||||||
| il appuie le chef de l'Armée dans la conduite du Groupement Défense, | ||||||
| il conduit la mise en oeuvre dans le Groupement Défense des directives émises par le chef du DDPS, sur ordre du chef de l'Armée, | ||||||
| il dirige le développement des forces armées et de l'entreprise, la planification militaire générale et pilote les ressources du Groupement Défense, | ||||||
| il pilote les prestations informatiques de l'administration au sein du Groupement Défense, | ||||||
| il assume la responsabilité de l'engagement et de la gestion de carrière des officiers de carrière et des sous-officiers de carrière de l'armée; | ||||||
| le commandement des Opérations:il prépare les engagements et les opérations de l'armée selon les directives du chef de l'Armée,il assure la disponibilité opérationnelle de l'armée,il est responsable du Renseignement militaire; | ||||||
| il prépare les engagements et les opérations de l'armée selon les directives du chef de l'Armée, | ||||||
| il assure la disponibilité opérationnelle de l'armée, | ||||||
| il est responsable du Renseignement militaire; | ||||||
| la Base logistique de l'armée:elle fournit des prestations logistiques et sanitaires à l'instruction,elle appuie les engagements de l'armée par des prestations logistiques et sanitaires,elle fournit des prestations logistiques et sanitaires au profit de tiers; | ||||||
| elle fournit des prestations logistiques et sanitaires à l'instruction, | ||||||
| elle appuie les engagements de l'armée par des prestations logistiques et sanitaires, | ||||||
| elle fournit des prestations logistiques et sanitaires au profit de tiers; | ||||||
| le commandement Cyber:il planifie et assure le fonctionnement des techniques de l'information et de la communication indispensables aux engagements au profit de l'armée dans l'instruction, les exercices et les engagements,il planifie et assure le fonctionnement des techniques de l'information et de la communication indispensables aux engagements au profit du gouvernement fédéral et de la gestion nationale des crises,il assure la disponibilité des infrastructures et des troupes en matière d'information et de communication pour le maintien de la capacité de conduite de l'armée,il peut, en accord avec le secteur Transformation numérique et gouvernance de l'informatique de la Chancellerie fédérale, fournir des prestations dans son domaine de compétences en faveur de l'administration fédérale; en cas de différend, la procédure décrite à l'art. 42 de l'ordonnance du 2 avril 2025 sur la numérisation [7] s'applique,il peut fournir des prestations dans le domaine des technologies de l'information et de la communication pour maintenir la capacité de conduite de tiers, dans la mesure où une base légale le prévoit,il est responsable de la cyberdéfense au sens de l'ordonnance du 30 janvier 2019 sur la cyberdéfense militaire [8]; | ||||||
| il planifie et assure le fonctionnement des techniques de l'information et de la communication indispensables aux engagements au profit de l'armée dans l'instruction, les exercices et les engagements, | ||||||
| il planifie et assure le fonctionnement des techniques de l'information et de la communication indispensables aux engagements au profit du gouvernement fédéral et de la gestion nationale des crises, | ||||||
| il assure la disponibilité des infrastructures et des troupes en matière d'information et de communication pour le maintien de la capacité de conduite de l'armée, | ||||||
| il peut, en accord avec le secteur Transformation numérique et gouvernance de l'informatique de la Chancellerie fédérale, fournir des prestations dans son domaine de compétences en faveur de l'administration fédérale; en cas de différend, la procédure décrite à l'art. 42 de l'ordonnance du 2 avril 2025 sur la numérisation [7] s'applique, | ||||||
| il peut fournir des prestations dans le domaine des technologies de l'information et de la communication pour maintenir la capacité de conduite de tiers, dans la mesure où une base légale le prévoit, | ||||||
| il est responsable de la cyberdéfense au sens de l'ordonnance du 30 janvier 2019 sur la cyberdéfense militaire [8]; | ||||||
| le commandement de l'Instruction:il est responsable de l'instruction militaire de base dispensée par les formations d'application et les centres de compétences qui lui sont subordonnés et par la Formation supérieure des cadres de l'armée,il édicte les directives concernant l'instruction pour l'instruction militaire de base à l'armée,il est responsable de l'instruction des officiers de carrière et des sous-officiers de carrière de l'armée,il édicte des directives dans le domaine Personnel de l'armée concernant les militaires astreints au service,il est responsable du service spécialisé Femmes dans l'armée et diversité. | ||||||
| il est responsable de l'instruction militaire de base dispensée par les formations d'application et les centres de compétences qui lui sont subordonnés et par la Formation supérieure des cadres de l'armée, | ||||||
| il édicte les directives concernant l'instruction pour l'instruction militaire de base à l'armée, | ||||||
| il est responsable de l'instruction des officiers de carrière et des sous-officiers de carrière de l'armée, | ||||||
| il édicte des directives dans le domaine Personnel de l'armée concernant les militaires astreints au service, | ||||||
| il est responsable du service spécialisé Femmes dans l'armée et diversité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de l'O du 29 mars 2017 sur les structures de l'armée, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2307). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 7 de l'O du 2 avr. 2025 sur la numérisation, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 235). [7] RS 172.019.1 [8] RS 510.921 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746). [10] Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746). | ||||||
Décisions dès 2000
PJA
1998 S.920