Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C 814/2014
Urteil vom 22. Januar 2015
II. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Zünd, Präsident,
Bundesrichter Seiler, Donzallaz,
Gerichtsschreiber Klopfenstein.
Verfahrensbeteiligte
A.________, Beschwerdeführer,
vertreten durch Rechtsanwalt Thomas Bosshard,
gegen
Aufsichtskommission über die Anwältinnen und Anwälte im Kanton Zürich.
Gegenstand
Verletzung von Berufsregeln,
Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungs-
gerichts des Kantons Zürich, 3. Abteilung,
vom 10. Juli 2014.
Sachverhalt:
A.
Rechtsanwalt A.________ vertrat ab 2004 den (inzwischen verstorbenen) Fussballspieler B.________ in einem Forderungsprozess gegen den Verein X.________ und die Y.________ AG vor dem Arbeitsgericht U.________. Eingeklagt war eine Forderung von insgesamt Fr. 2'358'250.-- infolge fristloser Kündigung des Arbeitsvertrags. Am 1. April 2004 gewährte das Arbeitsgericht dem Kläger die unentgeltliche Prozessführung und bezeichnete Rechtsanwalt A.________ als unentgeltlichen Rechtsbeistand. Am 15. September 2010 schloss Rechtsanwalt A.________ als Verwaltungsratspräsident der in V.________ domizilierten Z.________ Inc. mit B.________ eine Vereinbarung über eine Prozesskostenfinanzierung und die Abtretung der strittigen Forderung. Nach dieser Vereinbarung sollte B.________ von der Z.________ Fr. 200'000.-- und alle bisherigen und künftigen Prozesskosten sowie die ihm von A.________ gewährten Privatdarlehen von Fr. 35'000.-- finanziert erhalten und dafür das Verfügungsrecht über die eingeklagte Forderung verlieren. Am Prozesserlös sollten bis Fr. 600'000.- die Z.________ voll, im darüber hinausgehenden Betrag zu je 40 % die Z.________ und B.________ und zu 20 % A.________ teilhaben. Darüber hinaus enthielt der Vertrag eine unwiderrufliche
Offerte über die Abtretung der eingeklagten Forderung an die Z.________.
Am 21. September 2010 wurden A.________ die vereinbarten Fr. 200'000.-- zu Handen von B.________ sowie zusätzlich Fr. 100'000.- für seine Bemühungen als dessen Rechtsvertreter und das geschuldete Privatdarlehen ausbezahlt.
Mit Urteil vom 25. August 2011 verurteilte das Arbeitsgericht die Beklagten unter solidarischer Haftbarkeit, B.________ Fr. 366'494.70 Schadenersatz und Fr. 45'000.- Entschädigung (nach Art. 337c Abs. 3

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337c - 1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée. |
|
1 | Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée. |
2 | On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé. |
3 | Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. |
Im nachfolgenden Berufungsverfahren erfuhr das Obergericht von der am 15. September 2010 geschlossenen Prozessfinanzierungsvereinbarung. Mit Beschluss und Urteil vom 8. April 2013 entzog das Obergericht dem Kläger die unentgeltliche Prozessführung ganz und die unentgeltliche Rechtsvertretung per 15. September 2010 und reduzierte es die Verpflichtung der Beklagten auf Fr. 274'981.90 Schadenersatz und Fr. 40'000.-- Entschädigung.
B.
Am gleichen Tag erstattete das Obergericht Meldung an die Aufsichtskommission über die Anwältinnen und Anwälte des Kantons Zürich. Diese eröffnete am 6. Juni 2013 ein Disziplinarverfahren gegen Rechtsanwalt A.________ und disziplinierte diesen am 5. Dezember 2013 wegen mehrfacher Verletzung der Berufsregeln im Sinne von Art. 12 lit. a

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
|
a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
C.
Rechtsanwalt A.________ erhob dagegen Beschwerde an das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich. Dieses wies die Beschwerde mit Urteil vom 10. Juli 2014 ab.
D.
Rechtsanwalt A.________ erhebt mit Eingabe vom 12. September 2014 beim Bundesgericht Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten mit dem Antrag, er sei in Aufhebung des angefochtenen Urteils von allen Vorwürfen freizusprechen.
Das Verwaltungsgericht beantragt, die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Die Aufsichtskommission über die Anwältinnen und Anwälte verzichtet auf Vernehmlassung.
Erwägungen:
1.
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist zulässig (Art. 82 lit. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2.
Die Vorinstanz stellt in E. 2 ihres Urteils die vertraglichen Beziehungen zwischen B.________, dem Beschwerdeführer und der Z.________ dar (vorne lit. A.). Der Beschwerdeführer verweist zwar auf seine eigene Sachdarstellung, rügt aber nicht, die vorinstanzliche Darstellung sei offensichtlich unrichtig; diese ist daher für das Bundesgericht verbindlich (Art. 105 Abs. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
3.
Nach Art. 12

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
|
a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
a. Sie üben ihren Beruf sorgfältig und gewissenhaft aus.
(...)
c. Sie meiden jeden Konflikt zwischen den Interessen ihrer Klientschaft und den Personen, mit denen sie geschäftlich oder privat in Beziehung stehen.
Die Vorinstanz wirft dem Beschwerdeführer vor, mit dem Abschluss der Prozessfinanzierungsvereinbarung Art. 12 lit. c

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
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a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
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a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
4. Zum Prozessfinanzierungsvertrag; Art. 12 lit. c

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
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a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
4.1.
4.1.1. Nach Art. 12 lit. c

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
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a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
4.1.2. Aus Art. 12 lit. c

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
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a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
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a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
4.1.3. Hingegen besteht keine unzulässige Doppelvertretung, wenn der Anwalt mehrere Personen gleichzeitig vertritt, die ein gleichläufiges Interesse haben. So sind in der Regel die Interessen von Versicherer und Versichertem in der Abwehr eines Schadenersatzanspruchs gleichgerichtet und können gewöhnlich von ein und demselben Anwalt vertreten werden, solange nicht Differenzen zwischen den Parteien des Versicherungsvertrags bestehen (BGE 134 II 108 E. 4.2.1 S. 111 f.; Bohnet, a.a.O., S. 365 f.; Schiller, a.a.O., S. 216 Rz. 873; Valticos, Commentaire Romand, Loi sur les avocats, Rz. 150 zu Art. 12; a.M. CHRISTOF BERNHART, Die professionellen Standards des Rechtsanwalts, 2. A. 2011, S. 100 f.). Desgleichen kann ein Anwalt sowohl die Verkäuferin als auch den Architekten als Totalunternehmer vertreten, um Schadenersatzansprüche aus geltend gemachten Mängeln des Bauwerks abzuwehren, da insoweit die Interessen der Mandanten gleich gerichtet sind (Urteil 2C 121/2009 vom 7. August 2009 E. 5.2).
4.1.4. Ein unzulässiger Interessenkonflikt kann auch ohne prozessuale Doppelvertretung vorliegen. So verstösst z.B. gegen Art. 12 lit. c der Anwalt, der zuvor als Notar für ein Ehepaar einen Ehevertrag abschliesst, mit welchem Gütertrennung vereinbart wird, und anschliessend als Anwalt den einen der Ehepartner in einem Verfahren im Zusammenhang mit dem Güterstand und/oder Scheidung vertritt (Urteil 2C 427/2009 vom 25. März 2010, RTiD 2010 II S. 265) oder wer als Notar ein Testament oder einen Erbvertrag beurkundet und anschliessend als Anwalt im Streit um diesen Akt einen darin begünstigten Erben oder Vermächtnisnehmer vertritt (Urteile 2C 518/2009 vom 9. Februar 2010, ZBGR 92/2011 S. 135; 2C 26/2009 vom 18. Juni 2009 E. 3.2, RNRF 92/2011 S. 127).
4.1.5. Eine Interessenkollision kann sich nicht nur aus anwaltlicher Mandatsführung, sondern auch aus der Tätigkeit eines Anwalts als Mitglied eines Verwaltungsrats ergeben (BGE 131 I 223 E. 4.6.4 S. 238; Walter Fellmann, in Fellmann/Zindel [Hrsg.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. A. 2011, N. 84a zu Art. 12; Ernst Staehelin, Interessenkollision: theoretische und reale Aspekte, Anwaltsrevue 2010 S. 189, je m.H. auf einen Entscheid der Aufsichtsbehörde des Kantons Zürich vom 4. März 2010). Namentlich kann der Anwalt in der Regel kein Mandat übernehmen gegen die juristische Person, in deren Verwaltungsrat er Mitglied ist ( SCHILLER, a.a.O., S. 230 Rz. 925 f.).
4.1.6. Art. 12 lit. c

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
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a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
abtreten lassen, wenn die Zession nichts mit dem eigentlichen Mandat zu tun hat, sondern allein der Sicherung seiner Honorarforderungen dient und der Anwalt seiner Klientin damit die einzige Einkommensquelle entzieht (Urteil 2P.318/2006 vom 27. Juli 2007 E. 11.2/3).
4.2.
4.2.1. Die Vorinstanz erblickt eine Verletzung von Art. 12 lit. c

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
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a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
der unentgeltlichen Verbeiständung habe rechnen müssen. Auch habe er kein erkennbares Interesse an einer Rückzahlung der ihm vom Beschwerdeführer gewährten Darlehen gehabt. Hingegen habe der Beschwerdeführer ein persönliches Interesse an der Deckung der bisherigen Anwaltskosten gehabt. Es habe somit ein Interessenkonflikt zwischen den drei beteiligten Parteien bestanden.
4.2.2. Der Beschwerdeführer bringt vor, das Interesse von B.________ an einem sofort verfügbaren Vorschuss sei dessen einziges vernünftiges Interesse gewesen, vor allem angesichts seiner reduzierten Lebenserwartung; ohne Abschluss des Prozessfinanzierungsvertrags hätte er nie etwas erhalten, da er die Auszahlung des Prozesserlöses gar nicht erlebte. Er hätte keine vernünftige Alternative zum Abschluss des Prozessfinanzierungsvertrags gehabt. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz habe B.________ auch ein nachvollziehbares Interesse an der Deckung der bisherigen Anwaltshonorare gehabt, da er vom Gericht hätte verpflichtet werden können, mit dem erzielten Prozesserlös die bisher durch den Staat bezahlten Anwaltskosten zurückzubezahlen. Auch habe er ein nachvollziehbares Interesse daran gehabt, dass seine privaten Darlehensschulden gegenüber dem Beschwerdeführer gedeckt würden.
Weiter wird geltend gemacht, die Interessen von B.________ und des Beschwerdeführers seien nicht gegenläufig gewesen. Auch B.________ und die Z.________ hätten gleichläufige Interessen an einem möglichst hohen Prozesserlös gehabt. Einzig in Bezug auf den Teilaspekt der Höhe des Anteils am Prozesserlös seien die Interessen nicht deckungsgleich gewesen, doch sei die inhaltliche Ausgestaltung des Prozessfinanzierungsvertrags nicht beanstandet worden; zudem habe er - der Beschwerdeführer - B.________ aktenkundig vom Abschluss des Vertrags abgeraten, da er der Ansicht gewesen sei, es wären bessere Konditionen möglich gewesen. Insgesamt habe kein konkreter Interessenkonflikt zwischen ihm, B.________ und der Z.________ bestanden, vielmehr habe der Abschluss des Prozessfinanzierungsvertrags im vordringlichen Interesse von B.________ gelegen. Die abstrakte Gefahr eines Interessenkonflikt reiche nicht, um eine Verletzung von Art. 12 lit. c

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
|
a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
4.3.
4.3.1. Ein Prozessfinanzierungsvertrag ist grundsätzlich zulässig (BGE 131 I 223) und in der Praxis verbreitet (vgl. RAINER WEY, Kommerzielle Prozessfinanzierung - ein Überblick über Angebot und Rechtsfragen, in: Fellmann/Weber [Hrsg.], Haftpflichtprozess 2008, S. 43 ff.; MARCEL WEGMÜLLER, Prozessfinanzierung in der Schweiz: Bestandesaufnahme und Ausblick, HAVE 2013 S. 235 ff.). Es gehört auch zu den Aufgaben des Anwalts, den Klienten gegebenenfalls auf die Möglichkeit einer Prozessfinanzierung aufmerksam zu machen und ihn beim Abschluss des Prozessfinanzierungsvertrags zu beraten und zu vertreten ( WEY, a.a.O., S. 47; WEGMÜLLER, a.a.O., S. 243). Allerdings kann ein Prozessfinanzierungssystem je nach konkreter Ausgestaltung die anwaltliche Unabhängigkeit beeinträchtigen. Das wäre insbesondere der Fall, wenn der Anwalt Arbeitnehmer des Prozessfinanzierers wäre, was ihm aber bereits durch Art. 8 Abs. 1 lit. d

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 8 Conditions personnelles - 1 Pour être inscrit au registre, l'avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes: |
|
1 | Pour être inscrit au registre, l'avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes: |
a | avoir l'exercice des droits civils; |
b | ne pas faire l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire10; |
c | ne pas faire l'objet d'un acte de défaut de biens; |
d | être en mesure de pratiquer en toute indépendance; il ne peut être employé que par des personnes elles-mêmes inscrites dans un registre cantonal. |
2 | L'avocat qui est employé par une organisation reconnue d'utilité publique peut demander à être inscrit au registre à condition de remplir les conditions prévues à l'al. 1, let. a à c, et de limiter son activité de défenseur à des mandats concernant strictement le but visé par cette organisation. |

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
|
a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
a.a.O., S. 236). Problematisch ist auch, wenn Anwälte als Gesellschafter oder Verwaltungsräte an Prozessfinanzierungsgesellschaften beteiligt sind und indirekt vom Ausgang des Prozesses profitieren (BGE 131 I 223 E. 4.6.4 S. 238 m.H.; Wey, a.a.O., S. 76). Zwar sind die Interessen des Klienten und diejenigen des Prozessfinanzierers insoweit grundsätzlich gleichläufig, als beide an einem möglichst hohen Prozessertrag interessiert sind. Eine prinzipielle Interessenkollision besteht in diesem Sinne nicht (BGE 131 I 223 E. 4.6.2 S. 236 f.). Es verhält sich insoweit ähnlich wie im Verhältnis zwischen Klient und seinem Haftpflichtversicherer, welche beide daran interessiert sind, den Anspruch abzuwehren, weshalb sie grundsätzlich vom selben Anwalt vertreten werden können, solange nicht Differenzen zwischen dem Versicherer und dem Versicherten auftreten (BGE 134 II 108 E. 4.2 S. 111 ff.). Hingegen besteht beim Prozessfinanzierungsverhältnis ein Interessenkonflikt in der Frage der Aufteilung des erzielten Prozessgewinns. Sowohl der Klient als auch der Prozessfinanzierer sind daran interessiert, je für sich einen möglichst hohen Anteil am Prozessgewinn zu erhalten. Diesbezüglich unterscheidet sich das Verhältnis zwischen den Parteien eines
Prozessfinanzierungsvertrags, bei welchem im Einzelfall der Anteil der beiden Parteien vereinbart wird, vom Versicherungsverhältnis, in welchem die Prämie ohne Kenntnis des konkreten Versicherungsfalls festgelegt wird.
4.3.2. Vorliegend vertrat der Beschwerdeführer sowohl (als Anwalt) den Klienten als auch (als Verwaltungsratspräsident) das prozessfinanzierende Unternehmen. Zwar lag der Abschluss des Prozessfinanzierungsvertrags samt der darin geregelten Deckung der Prozesskosten durchaus im Interesse des Klienten. Indessen bestand ein Interessenkonflikt zwischen diesem und der Z.________ in Bezug auf die Ausgestaltung der Konditionen, insbesondere die Aufteilung des Prozessgewinns. Indem der Beschwerdeführer beide Parteien des Prozessfinanzierungsvertrags vertrat, schuf er die konkrete Gefahr einer Interessenkollision. Dabei ist unbehelflich, dass der Inhalt des Prozessfinanzierungsvertrags offenbar nicht beanstandet worden ist und dass der Beschwerdeführer B.________ abgeraten haben will, den Vertrag abzuschliessen, weil ohne Vertrag ein besseres Ergebnis resultieren würde. Vielmehr zeigt dies gerade die Interessenkollision auf, in der sich der Beschwerdeführer befand, wenn er für die Z.________ einen Vertrag abschloss, den er als Anwalt für seinen Klienten als unvorteilhaft beurteilte. Unzulässig ist nicht erst die schlechte Führung des Anwaltsmandats, sondern bereits die konkrete Schaffung einer Interessenkollision (vorne E. 4.1.1).
4.3.3. Zudem brachte der Beschwerdeführer auch noch seine privaten Interessen ins Spiel, indem gemäss Prozessfinanzierungsvertrag ein Teil des Prozesserlöses für die Rückzahlung der privaten Darlehen verwendet werden sollte, die der Beschwerdeführer dem Klienten gewährt hatte. Gerade wenn, wie der Beschwerdeführer selber vorbringt, der Klient dringend auf die sofortige Auszahlung des Erlöses angewiesen war, stellt diese Vermengung zwischen privaten und Klienteninteressen eine unzulässige Interessenkollision dar (vorne E. 4.1.6).
5. Zur unterlassenen Mitteilung an das Arbeitsgericht; Art. 12 lit. a

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
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a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
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j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
5.1. Die Vorinstanz wirft dem Beschwerdeführer als Verletzung von Art. 12 lit. a

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
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a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
5.2. Der Beschwerdeführer bestreitet nicht, dass mit dem Abschluss des Prozessfinanzierungsvertrags bzw. mit dem Eingang der Zahlung von Fr. 300'000.-- die Voraussetzungen für die unentgeltliche Rechtspflege nicht mehr gegeben waren. Er bringt jedoch vor, mit einer solchen Mitteilung hätte die Gefahr bestanden, dass der Prozessfinanzierungsvertrag der Gegenpartei bekannt geworden wäre, was eine Verletzung seiner Berufspflichten dargestellt hätte und für seinen Mandanten nachteilig gewesen wäre, indem die Gegenpartei dessen Aktivlegitimation hätte bestreiten können. Die Vorinstanz hat dem Beschwerdeführer indessen nicht vorgeworfen, dass er den Prozessfinanzierungsvertrag dem Gericht nicht mitgeteilt hat, sondern nur, dass er den Wegfall der Voraussetzungen für die unentgeltliche Rechtspflege nicht mitgeteilt hat. Dies wäre möglich gewesen, auch ohne den Prozessfinanzierungsvertrag dem Gericht oder der Gegenpartei mitzuteilen. Es wäre auch erforderlich gewesen: Die unentgeltliche Verbeiständung bedeutet nicht etwa nur die staatliche Finanzierung eines privat gewählten Rechtsbeistandes. Vielmehr handelt es sich um ein öffentlichrechtliches Verhältnis zwischen dem Staat und dem Anwalt (BGE 132 V 200 E. 5.1.4 S. 205 f.). Daraus
ergibt sich die Pflicht des Anwalts, diese Aufgabe nach Treu und Glauben auszuführen (Art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
|
1 | Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
2 | Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. |
3 | Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux. |
5.3. Sodann macht der Beschwerdeführer geltend, er habe gemäss den Feststellungen der Aufsichtskommission vom Gericht kein Honorar verlangt in dem Teilbetrag, in dem er von der Z.________ bezahlt worden sei. Als der Prozess vor Arbeitsgericht spruchreif gewesen sei, habe er korrekt abgerechnet und dem Gericht mitgeteilt, dass ein Teil seines Honorars durch Dritte gedeckt sei. Es sei daher nicht ersichtlich, inwiefern er eine Berufspflichtverletzung begangen haben solle. Zumindest liege diesbezüglich kein schuldhaftes Verhalten vor. In diesem Zusammenhang rügt der Beschwerdeführer auch eine Gehörsverletzung, indem die Vorinstanz nicht dargelegt habe, worin konkret das schuldhafte Verhalten liegen soll.
5.3.1. Letztere Kritik ist unbegründet: Aus dem angefochtenen Entscheid (E. 4.2 und 4.4) geht klar hervor, dass die Vorinstanz die Pflichtverletzung darin erblickt, dass der Beschwerdeführer nicht unmittelbar nach Wegfall der Voraussetzungen der unentgeltlichen Rechtspflege dem Gericht eine entsprechende Mitteilung machte.
5.3.2. Die Voraussetzungen der unentgeltlichen Rechtspflege sind im September 2010 entfallen. Wie der Beschwerdeführer selber vorbringt, hat er erst dann, als der Prozess vor Arbeitsgericht spruchreif war, dem Gericht mitgeteilt, dass ein Teil seines Honorars durch Dritte gedeckt worden sei, also rund ein Jahr nach dem Wegfall der Voraussetzungen. Dieser Zeitraum ist klarerweise zu lange.
5.3.3. Wie der Beschwerdeführer selber vorbringt und sich auch aus den Akten ergibt, hat der Beschwerdeführer gegenüber dem Arbeitsgericht eine Honorarforderung (aufgrund unentgeltlicher Verbeiständung) in dem Umfang geltend gemacht, als das Honorar nicht durch Dritte bezahlt worden sei. In diesem Umfang ist ihm denn auch zunächst vom Arbeitsgericht eine Entschädigung von Fr. 42'039.65 aus der Gerichtskasse zugesprochen worden. Demgegenüber waren gemäss Prozessfinanzierungsvertrag die gesamten bisherigen und künftigen Prozesskosten durch die Z.________ zu tragen. Die Vorinstanz wirft zwar dem Beschwerdeführer nicht vor, damit eine ihm nicht gebührende Vergütung durch den Staat geltend gemacht zu haben; dies steht offenbar im Zusammenhang damit, dass der Beschwerdeführer namens des Klienten kurz vor dem Urteil des Arbeitsgerichts von der Prozessfinanzierungsvereinbarung zurückgetreten ist. Immerhin muss sich aber der Beschwerdeführer den Vorwurf gefallen lassen, dass er dem Gericht über die mit dem Vertrag verbundene Verbesserung der finanziellen Verhältnisse nicht innert nützlicher Frist Klarheit geschaffen hat.
6.
Die Beschwerde erweist sich damit als unbegründet. Der Beschwerdeführer trägt die Kosten des Verfahrens (Art. 66 Abs. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten und dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 3. Abteilung, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 22. Januar 2015
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Zünd
Der Gerichtsschreiber: Klopfenstein