Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 19/2009
Arrêt du 22 janvier 2009
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Cretton.
Parties
G.________,
recourante, représentée par Me José Nogueira Esmorís, Avocat, Cuesta de la Palloza, 1 - 3° Dcha., ES-15006 A Coruña,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement de la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral du 25 novembre 2008.
Considérant:
que, par décision du 16 avril 2007, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande de prestations de G.________ au motif que l'atteinte à la santé observée laissait subsister une capacité résiduelle de travail excluant le droit à une rente,
que l'assurée a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral,
qu'au cours de la procédure, l'office AI a proposé l'admission partielle du recours en ce sens que, sur la base d'une nouvelle évaluation du dossier par son service médical, l'intéressée avait droit à un quart de rente du 1er juin au 31 août 2005, puis à une rente entière jusqu'au 31 mars 2006 et à une demi-rente à partir du 1er avril 2006,
que la juridiction de première instance a partiellement admis le recours et renvoyé le dossier à l'administration pour complément d'instruction, considérant en substance que la documentation médicale à disposition ne permettait pas de juger de la stabilité de l'état de santé de G.________ à compter du mois de janvier 2006,
que l'assurée interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement, dont elle requiert l'annulation, concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité ou, subsidiairement, de trois quarts de rente,
que l'acte attaqué, en tant qu'il renvoie la cause à l'administration pour instruction complémentaire (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481) constitue une décision incidente, au sens de l'art. 93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
que le renvoi du dossier à l'office AI pour complément d'instruction et nouvelle décision n'est en principe pas de nature à causer aux parties un dommage irréparable et ne se confond généralement pas avec une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 9C 9/2008 du 11 février 2008, 9C 469/2007 du 5 mars 2008, 9C 444/2008 du 21 juillet 2008, 9C 898/2007 du 24 juillet 2008, 9C 593/2008 du 27 août 2008, 9C 700/2008 du 26 septembre 2008),
qu'en l'espèce, aucun élément ne permet d'admettre qu'il en irait différemment d'autant moins que la recourante, dont les arguments ne portent que sur le fond du litige, n'allègue pas qu'elle subirait un préjudice irréparable, ni que l'admission de son recours mènerait à une décision finale évitant une procédure probatoire longue et coûteuse,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
|
1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
qu'en application de l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 22 janvier 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Cretton