Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-7524/2015
Arrêt du 22 novembre 2017
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Composition Sylvie Cossy, Walter Lang, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______,
Sénégal,
Parties
représentée par Me Irène Schmidlin,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi (recours réexamen) ;
Objet
décision du SEM du 15 octobre 2015 / N (...).
Faits :
A.
A.a Le 24 décembre 2012, A._______ est entrée légalement en Suisse, munie de son passeport - établi le 5 juin 2009 et échéant le 4 juin 2014 - et d'un visa de type C valable pour l'espace Schengen du 24 décembre 2012 au 23 juin 2013, délivré par la représentation suisse à Dakar en date du 4 décembre 2012. Ayant par la suite rejoint la Belgique, elle y a déposé une demande d'asile, le 18 mars 2013. Dans le cadre d'une procédure Dublin, au cours de laquelle les autorités suisses ont admis leur compétence pour traiter sa demande, les autorités belges ont procédé à son transfert en Suisse, le 3 juin 2013.
A.b Le 1er juillet 2013, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen.
A.c Entendue, le 5 juillet 2013, lors d'une audition sommaire, et le 20 août 2013, lors d'une audition sur les motifs, l'intéressée a déclaré, en substance, être originaire de B._______, où elle a toujours vécu, d'abord chez ses parents jusqu'en 2004, puis seule, à son propre domicile, jusqu'à son départ. Elle aurait travaillé comme (...) .
Ayant toujours refusé de se plier à la volonté de son père de la marier de force - la dernière tentative ayant eu lieu alors qu'elle avait 25 ans - elle aurait à chaque fois subi des violences de la part de celui-ci. Elle n'a jamais pu avouer à sa famille que son aversion pour le mariage avait pour origine son orientation homosexuelle. En 2008, elle aurait été traitée publiquement de lesbienne par une jeune femme et aurait dénoncé cet incident à la police, afin de se protéger d'une éventuelle arrestation, l'homosexualité constituant une infraction sévèrement réprimée au Sénégal. Après la mort de son père, elle aurait fait l'objet de pressions de la part de ses frères, également désireux de la marier. En 2011, elle aurait reçu un SMS de son frère aîné, l'accusant notamment d'avoir déshonoré la famille. A une date non précisée, elle aurait été agressée verbalement et physiquement dans la rue par l'un de ses autres frères. Le 15 janvier 2012, des inconnus auraient saccagé la porte d'entrée de son logement, après y avoir inscrit "enfant du péché". Elle aurait dénoncé cet acte malveillant à la police, laquelle se serait rendue sur place mais n'aurait rien entrepris. Le 24 décembre 2012, munie de son passeport et d'un visa de tourisme délivré suite à l'invitation d'une famille (...) rencontrée au Sénégal, elle a pris un avion pour la Suisse. S'estimant exploitée par celle-ci, elle aurait décidé de rejoindre sa compagne d'alors en Belgique, où elle aurait entrepris des démarches en vue du dépôt d'une demande d'asile.
A l'appui de sa demande d'asile, A._______ a produit divers documents, à savoir plusieurs écrits de personnes attestant de son orientation sexuelle, une lettre du 23 mai 2013 d'une amie lesbienne établie en Belgique, des échanges de courriel portant sur l'organisation de sa venue en Suisse, une copie d'un courrier daté du 28 mars 2013, rédigé par la mandataire belge de l'intéressée et ayant trait à sa demande d'asile introduite en Belgique, une clé USB contenant des photographies, deux attestations des associations suisses de lesbiennes Lestime et LWork datées du 1er octobre 2014 et désignant l'intéressée comme membre active, ainsi que des échanges écrits sur l'application mobile « WhatsApp » » avec une autre amie lesbienne pour la période allant du 6 mai au 5 août 2014.
A.d Par décision du 20 octobre 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a dénié la qualité de réfugié à l'intéressée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Le SEM a tout d'abord considéré que les mauvais traitements infligés à l'intéressée par son père et les tentatives de mariage forcé auxquelles elle avait été soumise alors qu'elle vivait au domicile familial ne constituaient pas des faits déterminants pour l'octroi de l'asile, le lien de causalité temporel entre ceux-ci et le départ du Sénégal en décembre 2012 étant rompu. Par ailleurs, il a estimé que l'intéressée n'avait pas rendu vraisemblable les tentatives de mariage forcé qui auraient eu lieu après son départ du domicile familial. Il a également relevé que A._______ avait séjourné à plusieurs reprises en France et en Suisse, sans pour autant y requérir protection auprès des autorités de ces deux Etats, et qu'un tel comportement ne correspondait pas à une personne se sentant menacée dans son pays d'origine. De surcroît, le SEM a considéré que l'orientation sexuelle de l'intéressée ne pouvait pas, à elle seule, asseoir l'existence d'une crainte fondée de future persécution. Quant aux divers moyens de preuve produits, il les a considérés comme étant sans valeur probante.
A.e Par acte du 29 octobre 2014, A._______ a recouru contre la décision précitée. A l'appui de son recours, elle a produit, d'une part, certains documents déjà produits en procédure de première instance et, d'autre part, des copies d'attestations et de certificats de cours de français effectués à C._______, une copie d'un contrat de travail de durée déterminée (du 1er novembre 2014 au 31 janvier 2015) ainsi qu'une copie du rapport interne du représentant de l'oeuvre d'entraide présent lors de l'audition du 20 août 2013.
A.f Par arrêt D-6318/2014 du 25 novembre 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 29 octobre 2014 contre la décision du SEM du 20 octobre 2014.
Tout d'abord, le Tribunal, sans remettre en cause les violences infligées à la recourante par son père, pour les raisons alléguées, a considéré que les motifs en lien avec la pratique du mariage forcé n'étaient pas déterminants au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
C-199/12, C-200/12 et C-201/12 du 7 novembre 2013, cités dans le recours, n'étaient de nature à démontrer la pertinence d'une crainte de persécution future liée à l'orientation sexuelle de l'intéressée. Ainsi, tout en reconnaissant que les pratiques homosexuelles constituaient une infraction pénale au Sénégal et pouvaient conduire à des sanctions, allant de lourdes amendes à une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans, le Tribunal a retenu que l'intéressée n'avait pas démontré avoir été l'objet de mesures déterminantes au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
S'agissant des motifs subjectifs postérieurs à la fuite allégués par la recourante, à savoir des relations intimes entretenues avec plusieurs femmes, la participation à des manifestations culturelles et politiques en faveur des homosexuels ou encore l'engagement actif au sein d'associations lesbiennes, le Tribunal a jugé qu'ils n'étaient pas propres à fonder la qualité de réfugié (à l'exclusion de l'octroi de l'asile). Sous cet angle, il a notamment retenu que les moyens de preuve produits à l'appui du recours ayant trait à l'adhésion de la recourante à des associations lesbiennes en Suisse ne suffisaient pas à établir une mise en danger concrète en cas de retour dans son pays. Ces documents ne contenaient du reste aucune indication au sujet d'activités que la recourante aurait exercées en Suisse et qui auraient pu éveiller l'attention des autorités sénégalaises et l'exposer de ce fait à un réel risque de persécution en cas de retour.
A.g Le 2 décembre 2014, le SEM a fixé à l'intéressée un nouveau délai au 5 janvier 2015 pour quitter la Suisse.
B.
B.a Par acte intitulé « demande de réexamen de la décision du SEM du 20 octobre 2015 » adressé, le 15 avril 2015, au SEM, A._______ a demandé la reconsidération de sa cause, reprenant pour l'essentiel ses motifs d'asile et invoquant la situation générale des homosexuels dans son pays d'origine. A l'appui de sa demande, elle a notamment produit des articles et rapports d'Amnesty international (ci-après : AI), ainsi que divers articles tirés d'Internet.
B.b Le 21 avril 2015, l'autorité de première instance, considérant que la requête du 15 avril 2015 relevait de la révision de l'arrêt D-6318/2014 du 25 novembre 2014, l'a transmise au Tribunal comme objet relevant de sa compétence (art. 8 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. |
|
1 | L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. |
2 | L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente. |
B.c Par arrêt D-2479/2015 du 6 mai 2015, le Tribunal, se saisissant de la requête du 15 avril 2015 en tant que demande de révision, l'a déclarée irrecevable, en particulier au motif que A._______ demandait une appréciation juridique des faits qui fût différente de celle retenue précédemment par le Tribunal, ce que la voie de la révision excluait.
C.
Par acte daté du 29 juillet 2015 et posté le lendemain, A._______ a demandé le réexamen de la décision du SEM du 20 octobre 2014, concluant à son annulation et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Elle a préalablement sollicité, à titre de mesure provisionnelle, la suspension de l'exécution de son renvoi.
Elle a invoqué avoir été persécutée en raison de son orientation sexuelle, en particulier avoir refusé à réitérées reprises de se marier et avoir de ce fait subi de graves violences de la part de son père principalement. Elle a également rappelé avoir été la cible, à plusieurs occasions, d'incidents liés à son orientation sexuelle. En outre, au vu de l'attitude des autorités sénégalaises vis-à-vis des homosexuels et de l'existence d'une répression pénale des pratiques homosexuelles, il ne pouvait être exigé d'elle qu'elle s'adresse à celles-ci pour requérir une protection. Au vu de tous ces éléments, elle a considéré comme fondée sa crainte de subir des persécutions, en raison de son orientation sexuelle.
Elle a également soutenu que la qualité de réfugié devait lui être reconnue en raison des activités déployées en Suisse depuis son coming out effectué sur le réseau social « facebook » (ci-après : facebook), le 29 juillet 2013. Son orientation sexuelle ayant été explicitement révélée, elle risquait d'être exposée, en cas de retour au Sénégal, à de graves préjudices, de la part tant de l'Etat que de sa famille.
En outre, elle s'est prévalue d'un changement notable de circonstances depuis la clôture de la procédure d'asile, à savoir que son état de santé s'était fortement péjoré et qu'il y avait donc lieu de renoncer à l'exécution de son renvoi.
A l'appui de sa demande de réexamen, elle a produit deux moyens de preuve, à savoir un rapport médical établi, le 1er juillet 2015, par son médecin traitant, responsable de (...), ainsi qu'un rapport d'AI du 27 juillet 2015 intitulé « Expertise relative à la situation de Madame A._______, née le (...), Sénégal, N (...) » (ci-après : rapport du 27 juillet 2015).
Il ressort du rapport médical du 1er juillet 2015 que A._______ a subi des maltraitances de la part de son père, depuis l'âge de quinze ans jusqu'à ses 25 ans, pour avoir refusé de se marier, et est suivie depuis le 4 juin 2015 en raison d'un état de stress post-traumatique (F43.1) et de douleurs somatiques qui en découlent. Son traitement consiste en la prise d'un hypnotique (...) et en un suivi psychothérapeutique hebdomadaire, ainsi qu'en séances de physiothérapie. Bien qu'affectée dans son quotidien, l'intéressée fait preuve d'une grande résilience et bénéficie de grandes ressources lui permettant de s'intégrer dans la population suisse. Son médecin traitant remarque toutefois des signes de péjoration de l'état de santé psychologique de sa patiente, lorsque celle-ci sent que sa sécurité est menacée.
Dans son rapport du 27 juillet 2015, AI a tout d'abord résumé les faits de la cause, en les complétant, s'est ensuite penchée sur la situation des personnes homosexuelles au Sénégal, puis a évalué la crédibilité des propos de A._______. Elle a en particulier retenu que cette dernière risquait des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, dans la mesure où, en faisant son coming out sur facebook, elle avait rendu publique son homosexualité. En outre, s'étant engagée dans de nombreuses organisations avec lesquelles elle avait pris part à des manifestations, il était fort probable que tant sa famille que les autorités sénégalaises en aient eu connaissance. Au terme de son rapport, AI a évalué la crédibilité de A._______ comme établie et estimé que les risques de persécution encourus, en cas de retour au Sénégal, étaient élevés.
Se fondant sur le rapport du 27 juillet 2015 d'AI, la prénommée a estimé avoir démontré les risques de persécutions encourus en cas de retour au Sénégal. Elle a également considéré que la péjoration de son état de santé constituait un changement notable des circonstances donnant lieu au réexamen de sa situation sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi.
D.
Par décision du 15 octobre 2015, le SEM a rejeté la demande de réexamen introduite, le 30 juillet 2015, et indiqué que sa décision du 20 octobre 2014 était entrée en force et exécutoire et qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif.
Il a tout d'abord considéré que les atteintes à l'intégrité physique de l'intéressée relevées dans le rapport médical du 1er juillet 2015 ne démontraient pas que celle-ci avait subi des préjudices du fait de son orientation sexuelle, ses blessures pouvant avoir été causées pour d'autres raisons et dans de toutes autres circonstances.
En ce qui concerne les activités déployées en Suisse par A._______ en faveur de la cause homosexuelle, il a estimé qu'elles n'étaient pas suffisantes pour admettre qu'elles aient pu attirer l'attention des autorités sénégalaises sur sa personne et soient ainsi susceptibles d'engendrer un risque pour elle de subir des préjudices déterminants au sens de
l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
S'agissant de l'état de santé de l'intéressée, le SEM a noté qu'outre le fait que la vie de cette dernière ne serait pas mise en danger en cas d'arrêt du traitement prescrit par son médecin, le Sénégal disposait d'infrastructures médicales à même de prendre en charge la pathologie dont elle était atteinte, en particulier le Centre Hospitalier Universitaire (ci-après : CHU) de Fann à Dakar.
F.
Par acte du 23 novembre 2015, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée du SEM. Elle a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. A titre préalable, elle a requis la restitution de l'effet suspensif (recte : octroi de mesures provisionnelles) et sollicité l'exemption du versement d'une avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire partielle.
La recourante a reproché au SEM d'avoir apprécié de manière incomplète et erronée les faits et moyens de preuve produits à l'appui de sa demande de réexamen. Elle a en particulier souligné avoir démontré, tant par la vraisemblance et la cohérence de son récit que par la production du certificat médical du 1er juillet 2015, avoir subi des persécutions de la part de son père, lequel l'avait battue à réitérées reprises pour avoir refusé de se marier. En outre, au moment de son départ du Sénégal, des indices concrets laissaient présager l'avènement, dans un proche avenir et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
Par ailleurs, elle a rappelé qu'en raison de son coming out sur facebook, elle avait non seulement perdu nombre d'amis mais également rendu publique son homosexualité, avec tous les risques qu'un tel acte pouvait engendrer, en particulier dans son entourage sénégalais.
Sous l'angle de l'exécution de son renvoi, elle a relevé que l'autorité de première instance ne s'était pas prononcée sur la question de la licéité de l'exécution de cette mesure, quand bien même elle risquait, personnellement, réellement et actuellement, d'être victime, en raison de son coming out et de ses activités militantes, de mauvais traitements prohibés par l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
A l'appui de son recours, A._______ a produit le rapport médical du 1er juillet 2015 ainsi que le rapport d'AI du 27 juillet 2015 précédemment produits, ainsi qu'un certificat médical établi, le 18 novembre 2015, par son médecin traitant. Il ressort de ce dernier document qu'après que l'état psychologique de la prénommée s'est stabilisé par la mise en place de divers traitements, il a subi une nouvelle péjoration, à partir du 20 octobre 2015, raison pour laquelle A._______ a dû être reçue en urgence chez son médecin traitant, sept jours plus tard. Celui-ci a alors diagnostiqué un état dépressif majeur avec haut risque suicidaire et précisé que le traitement médicamenteux nouvellement mis en place consistait en la prise de (...). Il a souligné que sa patiente souffrait d'un état de santé extrêmement fragile avec un haut risque suicidaire et que son état de stress post-traumatique n'était ni guéri ni stabilisé. Selon lui, l'alliance thérapeutique nouée avec elle représentait un élément capital dans le processus de guérison, alors que l'interruption de la prise en charge s'avérerait délétère et catastrophique au vu du haut risque suicidaire et pourrait mettre sa patiente en danger vital.
G.
Par décision incidente du 10 décembre 2015, le juge en charge du dossier a accordé les mesures provisionnelles et admis la demande d'assistance judiciaire partielle.
H.
Invité à se déterminer sur le recours, par ordonnance du 10 décembre 2015, le SEM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 4 février 2016.
Il a tout d'abord réitéré que l'engagement dont se prévalait A._______ en faveur de la cause homosexuelle n'était pas de nature à attirer sur elle l'attention des autorités sénégalaises. Relevant que la prénommée n'exerçait pas de fonction particulièrement exposée en Suisse ni n'avait un profil spécifique de militante, il a estimé que l'on ne pouvait en déduire qu'elle n'allait pas mener dans le futur des activités de plus grande ampleur au Sénégal qui pourraient la mettre en danger. S'agissant de son coming out sur facebook, outre le fait qu'aucun commentaire négatif s'en était suivi, il a considéré que celui-ci était tardif et que la recourante aurait pu se prévaloir des conséquences négatives de la révélation de son homosexualité dans le cadre de sa procédure d'asile ordinaire. Il en a conclu que tant l'engagement en Suisse de l'intéressée que son coming out sur facebook ne permettaient pas de conclure à sa mise en danger concrète.
S'agissant des problèmes de santé de A._______, l'autorité de première instance a admis que tant les traitements que les médicaments dont la prénommée bénéficiait n'étaient certes pas disponibles dans sa ville d'origine de B._______, mais l'étaient en revanche à Dakar. Elle a rappelé qu'une prise en charge était possible au CHU de Fann, lequel offrait, outre une prise en charge d'urgence, diverses possibilités de thérapie pour le traitement des troubles liés à des traumatismes, et de soins ambulatoires. Elle a également soutenu que A._______ avait la possibilité de se réinstaller à Dakar pour s'y faire soigner, dans la mesure où celle-ci disposait d'une expérience professionnelle et avait démontré ses capacités à vivre de manière autonome, à la fois au Sénégal et en Suisse. Elle a encore mentionné que la gravité des troubles dont la recourante souffrait était susceptible d'être atténuée par une préparation au retour adéquate de la part de ses thérapeutes, voire grâce à une aide au retour.
I.
Après avoir été invitée, par ordonnance du 11 février 2016, à se déterminer sur la réponse du SEM, A._______ a produit, le 11 mars 2016, un rapport d'AI du 8 mars 2016 intitulé « complément relatif à l'expertise relative à la situation de Madame A._______, [...] » (ci-après : rapport complémentaire du 8 mars 2016), tout en demandant une nouvelle prolongation de délai pour prendre position.
Dans ce rapport complémentaire, AI a relevé qu'après avoir eu accès aux échanges de A._______ sur facebook, avant et après son coming out, elle était en mesure de conclure que la prénommée avait bel et bien dû attirer l'attention des autorités ou de tiers. En outre, elle en a déduit, par ce biais, qu'un très large réseau social de la prénommée ainsi que l'un de ses frères avaient pris connaissance de son homosexualité et avaient vivement réagi, en bloquant son profil sur facebook, ou en la biffant de leur liste d'amis. AI a annexé audit rapport nombre d'extraits d'échanges entre A._______ et divers tierces personnes.
J.
Le délai pour prendre position ayant été prolongé au 29 mars 2016 par le Tribunal, A._______ a déposé sa réplique, le 29 mars 2016. Se fondant sur le contenu du rapport complémentaire du 8 mars 2016 d'AI, elle a en particulier reproché au SEM de n'avoir pas concrètement examiné l'impact de son coming out sur facebook, ni de ses activités militantes actuelles. Elle a réitéré courir un risque réel de sérieux préjudices de la part des autorités sénégalaises du fait de son orientation sexuelle et de son militantisme. Pour ces motifs, elle a considéré que la qualité de réfugié devait lui être reconnue, en raison d'une crainte fondée de future persécution.
Quant à son état de santé, elle a relevé qu'il importait peu de savoir que les traitements dont elle avait besoin étaient disponibles à Dakar. Selon elle en effet, le SEM ne s'était nullement penché sur la manière dont une femme homosexuelle, rejetée par son entourage familial et courant un risque de mauvais traitements, pouvait se réinstaller dans cette ville. En outre, A._______ a souligné qu'elle ne pourrait de toute façon pas évoquer son orientation sexuelle en thérapie, compromettant ainsi toute possibilité de travail thérapeutique efficace.
Elle a produit une copie d'une lettre datée du 24 février 2016 signée d'une amie.
K.
Par ordonnance du 8 juin 2017, le Tribunal a imparti à la recourante un délai au 23 juin 2017, prolongé d'abord à la demande de son médecin traitant au 10 juillet 2017, puis à sa demande au 10 août 2017, pour verser à la cause un certificat médical actualisé.
L.
Par courrier du 10 août 2017, A._______ a produit un rapport médical établi, le 9 août 2017, par son médecin traitant. Il en ressort que son état de santé psychique s'est détérioré suite à l'apparition progressive, depuis six mois, de symptômes psychotiques en aggravation et de pensées suicidaires, ces dernières s'étant concrétisées par une récente tentative de suicide par abus médicamenteux. Grâce à un suivi rapproché, une hospitalisation a toutefois pu être évitée. Le médecin traitant a mis en évidence un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F32.2) et un état de stress post-traumatique (F43.1). Il souligne que la gravité de l'état de santé de sa patiente est telle qu'il nécessite une prise en charge psychiatrique intensive et adaptée à sa problématique, laquelle doit être absolument maintenue afin d'éviter une grave décompensation dépressive avec un haut risque de passage à l'acte auto-agressif. Il estime que A._______ a également besoin d'un suivi somatique et d'un soutien psychosocial, et doit être suivie sur le plan médical, à raison d'une à deux fois par semaine. Quant à son traitement médicamenteux en cours d'adaptation, il consiste en la prise de (...).
M.
Le 15 août 2017, AI a fait parvenir au Tribunal un rapport complétant ses précédents rapports concernant A._______ (ci-après : rapport complémentaire du 15 août 2017). Elle relève, pour l'essentiel, que celle-ci, en cas de retour au Sénégal, ne pourra jamais vivre son homosexualité sans une crainte objectivement fondée de se faire arrêter et détenir, voire même d'être maltraitée et condamnée. En outre, l'exécution de son renvoi mettrait également sa vie en danger, en raison d'un risque accru de suicide.
N.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
|
1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
|
1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 112 - 1 La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. |
|
1 | La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. |
2 | Les dispositions sur la suspension des délais ne sont pas applicables aux procédures prévues aux art. 65 et 76, al. 1, let. b, ch. 5. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
2.
2.1 Aux termes de l'art. 111b al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391 |
|
1 | La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391 |
2 | Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande. |
3 | Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance. |
4 | Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 68 - 1 Si la demande est recevable et fondée, l'autorité de recours annule la décision sur recours et statue à nouveau. |
|
1 | Si la demande est recevable et fondée, l'autorité de recours annule la décision sur recours et statue à nouveau. |
2 | Au surplus, les art. 56, 57 et 59 à 65 s'appliquent à la demande de révision. |
2.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391 |
|
1 | La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391 |
2 | Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande. |
3 | Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance. |
4 | Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
Le SEM est également tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle est fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen - qui serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
|
1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
Partant, non seulement le délai de 30 jours pour le dépôt de la demande, mais aussi le renvoi aux art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 68 - 1 Si la demande est recevable et fondée, l'autorité de recours annule la décision sur recours et statue à nouveau. |
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1 | Si la demande est recevable et fondée, l'autorité de recours annule la décision sur recours et statue à nouveau. |
2 | Au surplus, les art. 56, 57 et 59 à 65 s'appliquent à la demande de révision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 67 - 1 La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours.120 |
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1 | La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours.120 |
1bis | Dans le cas visé à l'art. 66, al. 2, let. d, la demande de révision doit être déposée au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950121.122 |
2 | Après dix ans, la révision ne peut être demandée qu'en vertu de l'art. 66, al. 1. |
3 | Les art. 52 et 53 s'appliquent à la demande de révision qui doit notamment indiquer pour quel motif la demande est présentée, si le délai utile est observé et contenir les conclusions prises pour le cas où une nouvelle décision sur recours interviendrait. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391 |
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1 | La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391 |
2 | Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande. |
3 | Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance. |
4 | Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle. |
2.3 Enfin, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. art. 111b al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391 |
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1 | La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391 |
2 | Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande. |
3 | Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance. |
4 | Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
Il convient certes de préciser qu'en matière de réexamen, comme en matière de révision, il est possible de remettre en cause une décision entrée en force, en dépit de l'invocation tardive de nouveaux éléments, si ceux-ci révèlent manifestement un risque de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l'exécution du renvoi comme contraire au droit international public en raison du caractère contraignant du principe de non-refoulement consacré à l'art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
2.4 Dans les cas où le SEM est entré en matière sur une demande de réexamen après avoir apprécié les faits invoqués par le demandeur, l'état de fait déterminant pour le Tribunal est celui qui, restant dans le cadre de l'objet du litige de la procédure de réexamen, existe au moment où il rend son arrêt sur recours. En d'autres termes, l'arrêt doit alors être prononcé sur la base du dossier tel qu'il se présente au moment où le Tribunal statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; arrêt du Tribunal E-1520/2014 du 28 mai 2014 consid. 5.7 ; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, no 2.204).
3.
A l'appui de la demande de réexamen, A._______ a tout d'abord réitéré avoir subi des persécutions au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
3.1 En l'occurrence, le Tribunal tient d'emblée à préciser que tant l'orientation sexuelle de A._______ que les agissements de son père visant notamment à la marier de force n'ont jamais été mis en doute en procédure ordinaire (cf. consid. A.d et A.f ci-dessus). Sous cet angle, les maltraitances infligées dans ce contexte, à réitérées reprises, ainsi que les importantes séquelles qui en ont résulté n'ont nullement été remises en cause, ni même minimisées. Ainsi, c'est à tort que le SEM a considéré, dans la décision attaquée, que le rapport médical du 1er juillet 2015 ne démontrait pas les origines des troubles dont souffrait la prénommée. Ce document, du reste particulièrement détaillé pour ce qui a trait à l'anamnèse, aux douleurs et aux affections annoncées, ainsi qu'au statut, étaye en effet de manière convaincante le récit de l'intéressée (concernant la question de sa valeur probante cf. consid. 8.5.2 ci-dessous).
3.2 Toutefois, les faits antérieurs à la fuite du pays d'origine invoqués par l'intéressée ne sont pas susceptibles d'ouvrir la voie du réexamen. En effet, tant les violences que le père de A._______ lui a fait subir jusqu'à son départ du domicile familial en 2004 que les agissements malveillants de ses frères et sa crainte de persécution future liée à son orientation sexuelle ont été déjà abondamment examinés et appréciés sous l'angle de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
3.3 Dans le cadre de sa demande de réexamen, A._______ a certes produit un rapport du 27 juillet 2015 d'AI, complété par ceux des 8 mars 2016 et 15 août 2017. Ce rapport, fort de 18 pages, est divisé en cinq parties distinctes, à savoir un résumé des faits allégués (point 1), la situation des droits humains relative aux personnes homosexuelles au Sénégal (point 2), une évaluation de la crédibilité (point 3), les risques de persécution en cas de retour dans le pays d'origine (point 4), et une conclusion (point 5). Au terme de leur analyse, les auteurs de ce rapport ont estimé la crédibilité de A._______ comme établie, tout en admettant les risques de persécution élevés auxquels la prénommée pourrait être exposée en cas de retour au Sénégal.
Cela étant, quand bien même ce rapport, ainsi que les deux compléments y relatifs, sont fort détaillés, ils ne sont pas pour autant de nature à établir un fait nouveau antérieur au départ de l'intéressée de son pays et que celle-ci aurait été dans l'impossibilité de présenter en procédure ordinaire. Partant, si les faits mentionnés dans ces documents sont certes présentés de manière plus complète et structurée, il s'agit pour l'essentiel de ceux avancés par la recourante en procédure ordinaire et qui ont déjà été examinés, tant par l'autorité de première instance que par le Tribunal.
3.4 Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que, pour ce qui a trait à l'octroi de l'asile pour des faits antérieurs à son départ du Sénégal, la recourante demande en réalité une nouvelle appréciation de faits déjà analysés et appréciés du point de vue juridique dans le cadre de la procédure ordinaire, ce que l'institution du réexamen ne permet pas. Sous cet angle, le recours sur réexamen doit être rejeté.
4.
En outre, dans sa demande datée du 29 juillet 2015, A._______ s'est également prévalue de motifs subjectifs postérieurs à la fuite du pays en se référant à l'art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. |
4.1 Afin de qualifier la nature juridique du moyen invoqué, il y a lieu de faire une distinction entre les motifs subjectifs postérieurs à la fuite intervenus avant la clôture de la procédure ordinaire, et ceux intervenus après dite clôture.
4.1.1 Comme motif subjectif postérieur à son départ du Sénégal, mais intervenu avant la clôture de la procédure ordinaire, A._______ a fait valoir que son coming out, effectué sur facebook, avait eu de lourdes conséquences pour elle. Or ce fait n'a pas été allégué en procédure ordinaire. La capture d'écran d'une page facebook jointe au rapport complémentaire du 8 mars 2016 d'AI démontre toutefois qu'il a eu lieu le 29 juillet 2013, soit antérieurement tant à l'arrêt D-6318/2014 du 25 novembre 2014 rendu en procédure ordinaire qu'à celui D-2479/2015 du 6 mai 2015 à l'appui duquel le Tribunal a statué sur la demande de révision introduite le 20 octobre 2015. A._______ aurait ainsi pu, et dû, en faisant preuve de la diligence voulue, l'alléguer en procédure ordinaire, à tout le moins dans le cadre de la demande de révision précitée. En effet, l'intéressée a déposé sa demande d'asile le 1er juillet 2013, soit un peu moins d'un mois avant son coming out. Partant, ce fait, que la recourante invoque comme nouveau, étant antérieur à l'arrêt sur recours D-6318/2014 du 25 novembre 2014, il y aurait lieu de se demander s'il relève de la révision ou du réexamen. En l'espèce, cette question peut toutefois rester indécise, dans la mesure où ce motif, invoqué dans l'acte du 29 juillet 2015
(cf. consid. C ci-dessus), est de toute façon tardif tant sous l'angle de la révision que du réexamen. La recourante n'a d'ailleurs pas avancé la moindre explication pouvant justifier l'allégation tardive de ce fait, dont elle n'avait a priori aucune raison objectivement fondée de ne pas faire cas aux autorités suisses en charge de l'examen de sa demande d'asile. Cela dit, il y a lieu de rappeler que la demande de réexamen, à l'instar d'une demande de révision ou d'une nouvelle demande d'asile, ne permet pas de pallier au manque de diligence du requérant ou de son mandataire. Du reste, aux termes de l'art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. |
A._______ a également allégué s'être engagée en Suisse au sein de plusieurs associations, et avoir pris part à plusieurs rassemblements en faveur des homosexuels, en particulier à la manifestation « le mariage pour tous et toutes » organisée à D._______ en date du 17 mai 2014. Or ces activités en exil ont déjà été prises en compte et appréciées du point de vue juridique en procédure ordinaire (cf. arrêt du Tribunal D-6318/2014 du 25 novembre 2014 p. 7). Par ce biais également, la prénommée ne vise en fin de compte qu'à obtenir une nouvelle appréciation juridique de faits déjà examinés en procédure ordinaire, ce que ni la révision ni le réexamen ne permet pas.
4.1.2 Au chapitre des motifs subjectifs intervenus postérieurement à son départ du Sénégal, mais intervenus après la clôture de la procédure ordinaire, A._______ a allégué avoir pris part à la manifestation « l'égalité pour tous et toutes » à D._______ le (...), à la « Gay pride » de E._______, le (...), ainsi qu'à la discussion publique, organisée à cette occasion, sur la situation de la communauté LGBT en Afrique. Or, indépendamment de la question de savoir si ce motif de réexamen a été invoqué tardivement, au regard du délai de 30 jours suivant sa découverte au sens de l'art. 111b al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391 |
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1 | La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391 |
2 | Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande. |
3 | Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance. |
4 | Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle. |
4.2 Au vu de ce qui précède, le recours sur réexamen doit, sous cet angle, être rejeté.
5.
Comme relevé au consid. 4.1.1 ci-dessus, il convient encore de vérifier si, en dépit de son invocation tardive, le coming out de A._______ effectué le 29 juillet 2013 constitue un obstacle à l'exécution du renvoi relevant du droit international, et en particulier de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
5.1 Dans une récente décision (cf. décision A.N. contre la France du 19 avril 2016 [requête n° 12956/15]), la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) s'est penchée sur le cas d'un ressortissant sénégalais homosexuel alléguant risquer de mauvais traitements dans son pays d'origine. Elle a d'emblée admis que la législation sénégalaise criminalisait les actes homosexuels et les sanctionnait notamment d'une peine d'emprisonnement. En revanche, se fondant sur plusieurs rapports internationaux, elle a constaté que cette législation n'était pas systématiquement appliquée. Cela étant, elle a rappelé que l'existence d'un risque de mauvais traitements devait être examinée à la lumière à la fois de la situation générale dans le pays de renvoi et des circonstances propres au cas de la personne concernée.
A l'appui de son argumentation, la CourEDH s'est expressément référée à un arrêt de la CJUE (cf. arrêt de la CJUE du 7 novembre 2013 C-199/12, C-20012 et C-201/12, X, Y et Z c. Minister voor Immigratie en Asiel). Dans cet arrêt, la CJUE a considéré que, pour constituer un acte de persécution au sens de la Conv. réfugiés, la répression des actes homosexuels devait se traduire par la réalisation de trois critères, à savoir la pénalisation de tels actes (a), laquelle devait être sanctionnée d'une peine d'emprisonnement (b) et effectivement appliquée par les autorités du pays d'origine (c). La CJUE a également retenu que, lors de l'évaluation du risque de persécution, les autorités ne pouvaient exiger que la personne dissimule son orientation sexuelle dans son pays d'origine ou fasse preuve d'une réserve dans l'expression de celle-ci.
5.2 En l'occurrence, il n'est pas contesté que le Sénégal dispose d'une législation répressive à l'égard des homosexuels. En effet, l'art. 319 al. 3 du code pénal sénégalais punit « quiconque aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe ». Cette disposition, ne réprimant pas stricto sensu l'homosexualité, ne s'applique toutefois qu'aux personnes qui se livrent publiquement à une relation homosexuelle.
En revanche, il est notoire que cette loi est rarement appliquée. Une baisse des cas de condamnations et d'arrestations liées à l'orientation sexuelle est du reste observée depuis plusieurs années déjà. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui encore, les homosexuels ne sont pas à l'abri de discriminations, d'intolérance sociale, voire même d'actes de violence. Ainsi, en mars 2016, un étudiant de l'université de Dakar, accusé par l'un de ses camarades d'homosexualité et de propositions déplacées dans les douches, a été pourchassé par un groupe d'étudiants et a dû trouver refuge dans le campus. La police est alors intervenue pour le protéger de ses poursuivants, lesquels auraient ensuite saccagé plusieurs lieux. En outre, les victimes d'actes homophobes ne portent généralement pas plainte, de crainte d'être elles-mêmes poursuivies en vertu de la législation pénale, ou de faire l'objet de brutalités policières, voire de subir des violences sociales, y compris via les médias. Dans quelques rares cas, la police a arrêté des individus soupçonnés d'être homosexuels et les a placés en détention durant quelque temps. Ainsi, en juillet 2015, sept personnes ont été interpellées et emprisonnées pour « actes contre nature » par la police sénégalaise et condamnées, un mois plus tard, par un juge de première instance, à 18 mois de prison, dont douze avec sursis. Toutefois, en janvier 2016, la cour d'appel de Dakar a prononcé leur acquittement. En outre, sept hommes et une femme seraient encore en détention en raison de leur orientation sexuelle supposée (cf. Freedom House, Freedom in the World 2017, Senegal profile, du 12 juillet 2017 ; U.S. Department of State, Country Reports on Human Rights Pratices for 2016 - Senegal, du 3 mars 2017 ; Amnesty international, Rapport 2016-1017 sur la situation des droits humains dans le monde - Senegal ; Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Fiche thématique : Sénégal - La situation actuelle des personnes homosexuelles, du 25 septembre 2014 ; Canada: Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Sénégal : information sur la situation des minorités sexuelles au Sénégal, y compris les attitudes sociétales, et information indiquant si un traitement différent est réservé aux lesbiennes par opposition aux gays ; information sur la protection offerte par l'État (2010-avril 2013), du 7 mai 2013, SEN104382.EF ; Institut de relations internationales et stratégiques [IRIS], Orientation sexuelle et identité de genre à travers le monde, novembre 2012).
L'intolérance à l'égard des minorités sexuelles, due principalement au poids de la religion et de ses institutions, ainsi qu'aux valeurs traditionnelles encore très ancrées dans la société sénégalaise, s'exprime encore beaucoup par l'homophobie ambiante. Dans ces conditions, et comme déjà relevé au paragraphe précédent, il est encore très difficile pour une personne victime d'actes homophobes de se rendre dans un commissariat de police pour évoquer un problème en lien avec son homosexualité. Cela étant, des groupes de défense ont néanmoins vu le jour au Sénégal et, bien qu'ils doivent agir avec discrétion en raison de la stigmatisation vis-à-vis des homosexuels, se mobilisent activement en faveur de la cause homosexuelle. En particulier, deux organisations non gouvernementales (ONG) locales viennent en aide aux homosexuels, à savoir Aides Sénégal et l'association Prudence. Ces deux associations, dans lesquelles des personnes ouvertement homosexuelles travaillent, sont avant tout actives dans la lutte contre le sida, mais soutiennent également les personnes homosexuelles en détresse, au-delà de l'aspect sanitaire. Elles travaillent du reste en collaboration avec des pays étrangers comme les Pays-Bas, les Etats-Unis ou la France. Aids France a ainsi financé la construction de locaux pouvant mettre à l'abri de jeunes homosexuels chassés de chez eux. L'ONG Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l'Homme (RADDHO), les associations Adama et Espoir apportent également leur soutien aux homosexuels en difficulté. Quant à l'association Sourire de femmes, elle oeuvre plus spécifiquement en faveur des droits des lesbiennes au Sénégal (cf. OFPRA op. cit. p. 10 et sources citées ; U.S. Department of State op. cit. ; Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Sénégal op. cit. p. 3).
5.3 En résumé, s'il est indéniable que le code pénal sénégalais érige en infraction les relations sexuelles entre personnes du même sexe entretenues en public, la mise en oeuvre des sanctions pénales prévues n'est que rarement effective. En raison toutefois de la stigmatisation dont ils font l'objet dans la société sénégalaise, les homosexuels n'osent que très rarement et dans des circonstances tout à fait exceptionnelles demander protection auprès de la police, dont le comportement n'est, et de loin pas, exempt de reproches vis-à-vis de la communauté homosexuelle. Cela étant, des groupes oeuvrant pour la défense de leurs droits sont actifs et leur portent assistance en cas de difficulté. Partant, il n'y a pas lieu d'admettre que l'on peut d'emblée présumer qu'une personne homosexuelle risque aujourd'hui, en tant que telle, de subir de mauvais traitements au sens de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
5.4 Reste à déterminer si, comme elle l'affirme, A._______ risque d'être personnellement confrontée à l'application, dans son cas particulier, de sanctions pénales, en raison de son coming out et de ses conséquences.
En l'occurrence, après avoir dû subir, durant toute son adolescence et même encore des années plus tard, les sévices de son père, caractérisés par les maltraitances physiques et psychiques infligées par ce dernier, la prénommée a quitté le domicile familial en 2004, à l'âge de (...) ans. Elle a alors exercé une activité professionnelle en tant que (...) à partir de 2006, lui permettant ainsi de vivre de manière libre et autonome jusqu'à son départ du pays. Durant cette période de plus de six ans marquée par l'éloignement de sa famille, le décès de son père ainsi que par son indépendance financière, ses frères n'ont plus été en mesure d'exercer une véritable emprise sur elle. Du reste, avant de quitter le Sénégal en décembre 2012, A._______ n'a jamais été la cible d'agents de l'Etat en raison de son homosexualité. De plus, elle n'a, selon ses dires, subi que quelques actes malveillants isolés de peu d'importance de la part de tierces personnes. Certes, en effectuant son coming out sur facebook, le 29 juillet 2013, elle a rendu publique son orientation sexuelle. Son acte hautement symbolique a eu pour conséquence que la grande majorité de ses amis sénégalais constitués sur les réseaux sociaux ont mis fin à leurs relations d'amitié, en la biffant ou la bloquant sur leurs listes d'amis. Si la réaction de ces personnes représente effectivement le reflet d'une société sénégalaise globalement défavorable à l'homosexualité, cette réprobation sociale ne constitue pas pour autant un mauvais traitement au sens de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
état de cause, A._______ pourra toujours requérir, en cas de difficulté, l'aide des différentes ONG locales oeuvrant activement en faveur des droits des homosexuels (cf. consid. 6.2 dernier §).
Partant, aucun risque objectif de mauvais traitements au sens de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
6.
Enfin, A._______ a invoqué, en produisant plusieurs rapports médicaux, une dégradation notable de son état de santé depuis l'entrée en force de chose jugée de la décision du SEM prise le 20 octobre 2014.
Au vu des informations contenues dans ces différents documents médicaux, il y a lieu d'admettre que la dégradation à laquelle se réfère l'intéressée constitue effectivement un changement notable de circonstances, intervenu postérieurement à l'arrêt du Tribunal du 25 novembre 2014. Ainsi, c'est à bon droit que le SEM a, dans la décision attaquée, procédé à un nouvel examen des conditions relatives à l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Il convient dès lors d'examiner si les faits ressortant des divers rapports médicaux produits sont susceptibles de modifier l'état de fait, tel que retenu précédemment par le Tribunal dans l'arrêt précité, dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à un arrêt différent.
7.
7.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de nécessité médicale (art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
|
1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
7.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient toutefois inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
7.2.1 La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants.
7.2.2 Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.
7.2.3 De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. Des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité).
7.2.4 Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, un mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/ 50 consid. 8.3 précité).
8.
8.1 En l'occurrence, il ressort des différents certificats médicaux datés des 1er juillet et 18 novembre 2015, et du 9 août 2017, que A._______ est suivie depuis le 4 juin 2015 en raison d'un état de stress post-traumatique (F43.1) et de douleurs somatiques qui en découlent (...). Après que sa santé psychique s'est, dans un premier temps, stabilisée, par la mise en place de divers traitements, la prénommée a connu, quelques mois plus tard, une sérieuse péjoration de son état. Son médecin traitant a alors diagnostiqué un état dépressif majeur, précisant que sa patiente souffrait d'un état de santé extrêmement fragile avec un haut risque suicidaire et que son état de stress post-traumatique n'était ni guéri ni stabilisé. Dans son dernier certificat médical du 9 août 2017, il a souligné que l'état de santé psychique de A._______ s'était détérioré suite à l'apparition progressive, depuis le début de l'année 2017, de symptômes psychotiques en aggravation et de pensées suicidaires, ces dernières s'étant concrétisées par une récente tentative de suicide par abus médicamenteux. Grâce à un suivi rapproché, une hospitalisation a toutefois pu être évitée. Le médecin traitant a mis en évidence un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F32.2) et confirmé l'état de stress post-traumatique (F43.1). Il a insisté sur le fait que la gravité de l'état de santé de sa patiente était telle que celui-ci nécessitait une prise en charge psychiatrique intensive et adaptée à son cas particulier, laquelle devait être absolument maintenue afin d'éviter une grave décompensation dépressive avec un haut risque de passage à l'acte auto-agressif. Il a ajouté que A._______ avait également besoin d'un suivi somatique et d'un soutien psychosocial, et devait être suivie sur le plan médical, à raison d'une à deux fois par semaine. Quant à son traitement médicamenteux en cours d'adaptation, il consiste en la prise de (...).
Au vu de ce qui précède, il apparaît clairement que les troubles psychiatriques dont est atteinte la recourante sont graves et qu'au cas où elle ne pourrait bénéficier d'une prise en charge psychiatrique - considérée comme indispensable par son médecin traitant - intensive et adaptée à son vécu, à son retour au Sénégal, son état de santé se péjorerait irrémédiablement. Partant, une interruption pure et simple de l'ensemble des mesures tant purement médicales que psycho-sociales suivies en Suisse depuis deux ans et demi risquerait, de manière hautement probable, de mettre la vie de la recourante en danger. Le Tribunal se doit dès lors de prendre en compte le besoin impératif de A._______ d'avoir accès tant aux soins et aux médicaments qu'à l'encadrement particulier que requiert son état de santé, en cas de retour dans son pays d'origine.
8.2 Sur ce point, le SEM, tout en admettant l'insuffisance des ressources tant humaines que financières en matière de soins dans le domaine des maladies mentales au Sénégal, a considéré, dans sa décision du 15 octobre 2015, qu'il existait néanmoins plusieurs centres médicaux disposant de services de soins psychiatriques à même de prendre en charge la pathologie dont souffrait A._______, en particulier le CHU de Fann à Dakar. Dans sa détermination du 4 février 2016, il a en outre relevé que, si les médicaments et les traitements dont la prénommée bénéficiait n'étaient effectivement pas disponibles dans sa ville d'origine, B._______, ils l'étaient en revanche à Dakar. Il a rappelé que le CHU de Fann offrait différentes possibilités de thérapie pour le traitement des troubles liés à des traumatismes par des psychiatres ou psychologues et des possibilités de traitements ambulatoires, tout comme une prise en charge d'urgence. Les médicaments dont l'intéressée avait besoin, à savoir (...), y étaient également disponibles, en particulier à la pharmacie Guigon à Dakar.
8.3 Selon les documents à disposition du Tribunal, il appert qu'effectivement les infrastructures hospitalières existantes à B._______, et en particulier l'Hôpital (...), ne comportent aucune unité psychiatrique. Les soins en psychiatrie sont ainsi quasi tous centralisés à Dakar. Comme relevé à bon droit par le SEM, le CHU de Fann, lequel comporte notamment un service de neuropsychiatrie, et le Centre hospitalier national psychiatrique (CHNP) de Thiaroye offrent des traitements tant ambulatoires que stationnaires et sont également dotés de soins d'urgence. L'Hôpital Principal à Dakar est également doté d'un service de psychiatrie, lequel a été entièrement reconstruit et inauguré, en juillet 2009, en présence de représentants du gouvernement français. Il comprend 27 lits et offrent des prestations comparables à celles du CHU de Fann et du CHNP. Ces derniers doivent cependant faire face à une demande toujours plus croissante, alors même que leurs moyens sont limités. Ainsi, le Service de psychiatrie de Fann ne dispose que de 60 lits, alors qu'il compte plus de 140 malades hospitalisés. Quant au CHNP, s'il compte 150 lits, la moitié d'entre eux est réservée aux accompagnants des malades hospitalisés. Au début de l'année 2017, le CHNP n'ayant plus la capacité d'absorber tous les malades, a même dû se résoudre à en renvoyer certains chez eux (cf. informations sur les services de psychiatrie de l'Hôpital Principal à Dakar, en ligne sous http://www.hopitalprincipal.sn , de l'Hôpital de Fann http://www.chnu-fann.com/index.php/plateau-medical/psychatrie et de l'Hôpital de Thiaroye http://www.ndarinfo.com/L-hopital-psychiatrique-de-Thiaroye-plein-a-craquer-les-malades-mentaux-renvoyés-chez-eux-faute-de-place consultées le 17.10.17).
En ce qui concerne le financement des soins dont la recourante a impérativement besoin, le Tribunal observe qu'à l'instigation du président Macky Sall, une Couverture maladie universelle (CMU) a été mise en place à l'automne 2013, laquelle est chapeautée, depuis février 2015, par l'Agence nationale de la CMU. Ainsi, toute personne âgée d'au moins 18 ans peut adhérer à une mutuelle de santé. La cotisation annuelle s'élève à 7'000 FCFA (soit env. 10,65 ), laquelle est de surcroît subventionnée à hauteur de 50 % par l'Etat. Quant aux personnes indigentes, la prise en charge est gratuite. La mutuelle de santé prend en charge le 80 % des prestations de soins au niveau des structures publiques ainsi que des médicaments génériques. La prise en charge au niveau des pharmacies privées est de 50 %. Actuellement, seuls 47 % de la population sont couverts contre le risque maladie, bien que ce taux ait été initialement fixé à 75 % à l'horizon 2017 (cf. sites officiels de l'Agence de la couverture maladie universelle http//www.agencecmu.sn et du Ministère de la Santé et de l'Action Sociale sénégalais http//www.sante.gouv.sn , consultés le 18.10.17).
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre qu'il existe, a priori, à Dakar, des traitements médicaux indispensables pour un suivi adéquat des graves affections psychiatriques dont est atteinte A._______. En outre, celle-ci pourra, dès son arrivée au Sénégal, requérir son adhésion à la CMU, pour une somme relativement modique, lui assurant, pour une grande partie, la prise en charge desdits traitements. Les problèmes de santé ne semblent donc pas constituer un obstacle à l'exécution du renvoi.
8.4 Cependant, indépendamment de la disponibilité des soins psychiatriques à Dakar et de leur financement, se pose ici la question - essentielle - de la réinstallation de A._______ dans son pays d'origine, et en particulier à Dakar, seul endroit au Sénégal susceptible - faut-il le rappeler - de prendre en charge ses graves pathologies psychiatriques.
8.4.1 Dans sa détermination du 4 février 2016, le SEM, tout en reconnaissant que l'on ne pouvait exiger de l'intéressée qu'elle se déplace régulièrement de B._______ à Dakar pour y recevoir les soins dont elle a besoin, a néanmoins estimé qu'elle pouvait se réinstaller dans la capitale sénégalaise, au motif qu'elle disposait d'une expérience professionnelle et avait déjà démontré, tant au Sénégal qu'en Suisse, sa faculté de vivre de manière autonome. Il a ajouté qu'elle pouvait également bénéficier d'une aide au retour.
A._______ soutient au contraire qu'au vu de l'ensemble des circonstances de son cas, il ne peut être exigé d'elle qu'elle se réinstalle à Dakar, au risque de la mettre en danger en raison d'un risque accru de suicide. Elle soutient que, par mesure de sécurité, elle ne pourra jamais parler à un psychothérapeute de ses problèmes rencontrés avec sa famille et devra toujours cacher son homosexualité. Elle risque alors de se retrouver au Sénégal dans une immense détresse morale, sans avoir la possibilité de rechercher de l'aide.
8.4.2 En l'occurrence, il est indéniable que l'intéressée a produit, tout au long de la procédure en réexamen, des rapports médicaux détaillés de nature à démontrer non seulement la gravité de ses affections psychiques, mais également leur origine, à savoir les événements traumatiques vécus durant des années. Il en ressort en particulier que dès l'âge de ses quinze ans et jusqu'à son départ du domicile familial, (...) ans plus tard, le père de l'intéressée lui a fait subir de graves maltraitances, tant physiques que psychiques, pour s'être opposée à ses tentatives de la marier. Sur ce point, c'est manifestement à tort que le SEM a considéré que le traumatisme à l'origine de sa pathologie pouvait avoir de multiples autres origines que celles relevées par son médecin traitant (cf. décision attaquée, consid. I p. 2). C'est le lieu de rappeler qu'un avis médical a principalement pour but de dépeindre l'état de santé de la personne examinée et de poser un pronostic sur son évolution, l'origine des troubles devant être replacée dans le contexte général de la crédibilité de cette personne et ressortant de l'appréciation du juge. Celui-ci peut en nier la valeur probante au cas où il dispose d'indices concrets propres à mettre en doute sa fiabilité (cf. ATAF 2007/31 consid. 5.1 et jurisp. cit.). Or, en l'espèce, le Tribunal constate que la recourante a, de manière constante, spontanée et détaillée, exposé son orientation sexuelle et les violentes pratiques de son père à son égard relatives à des tentatives avortées de mariage forcé. Du reste, en procédure ordinaire déjà, tant le SEM que le Tribunal n'ont pas mis en doute le récit y relatif de A._______. Dans ses rapports médicaux, et en particulier dans celui du 1er juillet 2015, le médecin traitant de la prénommée, par ailleurs responsable de (...), a fait un inventaire complet et élaboré des mauvais traitements que le père de celle-ci lui a fait subir et a établi un diagnostic détaillé des troubles dont sa patiente était atteinte et qui résultaient des agressions subies. Il a également décrit de manière élaborée les attitudes - caractéristiques de personnes traumatisées - et le changement de comportement lorsque sa patiente racontait les sévices vécus. En outre, il a établi son rapport en pleine connaissance de cause et dûment motivé ses conclusions. Force est ainsi de constater que les origines des troubles psychiques de A._______ ont été établies à satisfaction de droit.
Par ailleurs, les pathologies psychiatriques dont souffre la recourante se sont nettement péjorées au cours de la procédure en réexamen. A cet égard, son médecin traitant a souligné, dans son dernier rapport médical du 19 août 2017, que l'état de santé psychique de la prénommée était actuellement d'une gravité telle qu'il nécessitait une prise en charge intensive et adaptée à « sa problématique ». En d'autres termes, A._______ a impérativement besoin d'un encadrement particulier que requiert son état de santé, eu égard aux événements traumatiques vécus et à leur contexte. Ainsi, seul un cadre stable, mis en place par un entourage médical au courant du lourd passé de la prénommée et des motifs pour lesquels celle-ci est incapable de se projeter dans un proche avenir au Sénégal, peut assurer une certaine stabilité de ses pathologies. Une rupture de ce contexte sécurisant et adapté à la problématique particulière soulevée par son vécu et les traumatismes dont elle souffre entraînera, par conséquent, une péjoration quasi certaine de son état de santé déjà très précaire, susceptible de s'aggraver à chaque fois qu'un élément ravive son sentiment d'insécurité, avec le risque de très graves décompensations. En l'espèce, il est manifeste que la recourante ne pourrait retrouver à Dakar un tel encadrement spécifique à son cas, qualifié, faut-il le rappeler, d'indispensable par son médecin traitant. Au contraire, rejetée dans son pays d'origine par son entourage familial et social, elle risque de se retrouver seule et dans un état de peur extrême, exacerbée par les symptômes psychotiques dont elle souffre, dans une ville qui lui est inconnue. Dans ces conditions, on ne saurait raisonnablement attendre d'elle qu'elle requiert une aide médicale, encore moins qu'elle se confie sur son orientation sexuelle ainsi que sur son lourd passé à un médecin qui lui est complètement étranger et dont la réaction, dans le contexte d'homophobie latente qui caractérise la société sénégalaise, est totalement imprévisible. Une possibilité de travail thérapeutique adapté à une personne déjà exposée, comme l'intéressée, à des sévices physiques et psychiques dès son adolescence ayant entraîné de graves traumatismes, est, dans un contexte très exceptionnel comme celui du cas d'espèce, inenvisageable au Sénégal.
8.4.3 Ainsi, en plus des problèmes médicaux graves dont A._______ souffre, on ne saurait exiger d'elle, en raison d'une conjonction de facteurs liés à la spécificité du cas d'espèce et propres à influer négativement sur sa réinstallation au Sénégal, qu'elle affronte les difficultés démesurées qu'un retour lui occasionnerait. Son état de santé psychique, gravement affecté, son vécu traumatisant et les lourdes séquelles qui en ont découlé, la nécessité d'un encadrement particulièrement sécurisant, le rejet de sa famille et de ses amis, le contexte d'homophobie latente qui caractérise la société sénégalaise, en sont quelques illustrations qui rendent ce cas très exceptionnel.
8.5 Le Tribunal estime que, dans le cadre d'une pondération de l'ensemble des éléments très spécifiques du cas d'espèce ayant trait à l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de la recourante, cette mesure l'exposerait à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
8.6 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus par le SEM de procéder au réexamen de sa décision ordonnant l'exécution du renvoi dans un sens favorable à la recourante, est admis et la décision du 15 octobre 2015 annulée, le SEM étant invité à prononcer l'admission provisoire de A._______.
9.
La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, par décision incidente du 10 décembre 2015, il n'est pas perçu de frais de procédure.
10.
Malgré le rejet partiel de la cause, la recourante a droit à des dépens pour la partie du recours qui est admise (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé ; à défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
Il y a lieu de rappeler que le tarif horaire en matière d'asile retenu par le Tribunal est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats, (cf. art. 10 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
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1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
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1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
En l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire, il se justifie d'allouer à l'intéressée un montant de 1'300 francs, à la charge du SEM, pour l'activité indispensable déployée par dite mandataire dans le cadre de la présente procédure de recours portant sur la question de l'exécution de son renvoi de Suisse.
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il conteste le rejet par le SEM de la demande de réexamen de sa décision de non reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d'asile, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il conteste le rejet par le SEM de la demande de réexamen de sa décision ordonnant l'exécution du renvoi, est admis, la décision du SEM du 15 octobre 2015 étant annulée sur ce point.
3.
Le SEM est invité à prononcer une admission provisoire en faveur de la recourante.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM est invité à allouer à la recourante le montant de 1'300 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :