Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-6478/2016

Arrêt du 22 novembre 2017

Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),

Composition Christine Ackermann, Maurizio Greppi, juges,

Arnaud Verdon, greffier.

A._______,

(...),

Parties représenté par Maître Manuel Bolivar, avocat,

Etude d'avocats, Rue des Pâquis 35, 1201 Genève,

recourant,

contre

Les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF),

Immobilier - Droit, Compliance et Acquisitions,

Place de la Gare 1, case postale 345, 1001 Lausanne,

autorité inférieure.

Objet Distribution de tracts religieux en gare de Genève Cornavin.

Faits :

A.
Par courrier du 18 mars 2016 adressé aux Chemins de fer fédéraux (ci-après : CFF ou l'autorité inférieure), A._______ (ci-après : le recourant) a, en substance, produit un avis de droit (rédigé par son mandataire) concluant au fait qu'il n'avait pas besoin d'autorisation pour distribuer des tracts religieux dans les gares. Le recourant a dès lors requis des CFF qu'ils rendent une décision confirmant qu'il pourra "procéder à la présentation de petits documents écrits (tracts) dans les locaux de la gare CFF [de Genève Cornavin], sans faire l'objet de mesure négatives, d'expulsion ou d'amende, et sans nécessité d'autorisation préalable".

B.
Par pli du 4 avril 2016, le recourant a réitéré sa demande du 18 mars 2016, précisant qu'en l'absence d'une décision formelle, il considérerait une mesure d'expulsion de la gare de Genève Cornavin comme une décision matérielle susceptible de recours.

C.
Par pli du 4 mai 2016, les CFF ont en substance déclaré accepter les actions de promotion idéologiques et religieuses dans les gares, expliqué pourquoi ils les soumettaient à autorisation et produit le "Règlement relatif à la mise à profit des espaces publics sur le territoire des CFF" (accessible sous : www.cff.ch > Gare et service > Gare de Genève Cornavin, site consulté en novembre 2017 ; ci-après : règlement IM-70002), lequel contient le Règlement de la gare.

D.
Par pli du 6 juin 2016, le recourant a en substance estimé que les CFF le censurait, la distribution de prospectus à caractère religieux ne requérant pas d'organisation et ne perturbant pas le bon fonctionnement des CFF. Il a également allégué que la distribution de prospectus religieux ne pouvait pas être soumise à autorisation de par son absence d'organisation et de par sa nature d'évènement isolé et que de sérieux doutes existaient quant à savoir si le règlement de la gare était une base légale suffisante pour limiter ses droits fondamentaux. Enfin, le recourant a requis le prononcé d'une décision sujette à recours.

E.
Par courrier du 18 août 2016, les CFF ont informé le recourant que des emplacements ne nécessitant pas d'autorisation seraient disponibles depuis le 1er septembre 2016 dans le cadre d'un projet pilote, et qu'une décision sujette à recours serait prochainement prononcée.

F.
Par décision du 16 septembre 2016, les CFF ont relevé que le règlement IM-70002 exigeait de demander une autorisation - gratuite - pour utiliser le territoire des CFF à des fins promotionnelles ou évènementielles non lucratives telles que distribuer des tracts religieux. Au surplus, les CFF ont rappelé que le recourant pouvait utiliser deux emplacements fixes d'une taille de 1,5 à 2 m2 en tout temps et sans autorisation dans le cadre d'un projet pilote.

En conséquence, l'autorité inférieure a autorisé le recourant à distribuer ses tracts religieux sans autorisation préalable dans le respect d'un projet pilote mené dans les gares de Genève Cornavin et de Zurich gare centrale et a exigé du recourant qu'il requière une autorisation préalable s'il s'écartait du champ d'application du projet pilote. Dite décision a été rendue sans frais.

G.
Par acte du 19 octobre 2016, le recourant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal ou le TAF).

A l'appui de son pourvoi, le recourant a allégué que l'autorité inférieure attentait de la sorte à sa liberté de conscience et de croyance, de même qu'à sa liberté d'expression. Il a estimé que la distribution de tracts religieux ne requerrait aucune autorisation selon le règlement IM-70002 et que les CFF ne pouvaient donc "interdire sans autorisation préalable ou restreindre aux conditions du projet pilote la remise par le recourant de tracts à caractère idéologique". De plus le règlement IM-70002 ne revêtait pas la densité normative suffisante pour fonder une atteinte à ses droits constitutionnels et aucune autre base légale formelle ne fondait la restriction de ses droits fondamentaux. Enfin, dite restriction ne répondait à aucun intérêt public et le principe de la proportionnalité était violé.

H.
Dans sa réponse du 16 janvier 2017, l'autorité inférieure a exprimé des doutes sur la recevabilité du recours et conclu à son rejet dans la mesure de sa recevabilité.

I.
Par acte du 12 avril 2017, le recourant a déposé ses observations finales.

J.
Les autres faits pertinents seront examinés dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions - non pertinentes en l'espèce - prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. Les CFF sont une entreprise de la Confédération au sens de l'art. 33 let. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA, laquelle rend des décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA puisqu'elle exerce une tâche étatique en administrant les biens publics que constituent les gares (cf. ATF 138 I 274 consid. 1.4 ; arrêt du TAF A-7454/2009 du 29 mars 2011 consid. 1.1).

Le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour connaître du recours dirigé contre la décision du 16 septembre 2016.

1.2 La procédure est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 Conformément à l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, a qualité pour former recours celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (al. 1 let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (al. 1 let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Pour satisfaire aux exigences de l'art. 48 al. 1 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
et c PA, le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation (cf. ATAF 2009/16 consid. 2.1 ; 2007/20 consid. 2.4 ; arrêts du TAF
A-321/2016 du 31 janvier 2017 consid. 1.3 et réf. cit).

En l'espèce, la qualité pour recourir du recourant n'est pas contestée par la décision querellée, laquelle rejette une demande introduite par le recourant. De la sorte, celui-ci est spécialement atteint par la décision et a la qualité pour recourir.

1.4 Présenté dans la forme et les délais - le recours ayant été posté à Genève le 29 octobre 2016, soit le dernier jour du délai, et arrivé à Saint-Gall deux jours plus tard - prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.

2.1 La procédure de recours est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA) et motiver leur recours (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2012/23 consid. 4).

2.2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Berne 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.

2.3 L'objet du litige est défini par les conclusions du recours, lesquelles doivent rester dans le cadre de l'acte attaqué. Partant, le recourant ne peut que réduire l'objet du litige par rapport à l'objet de la contestation, puisque son élargissement ou sa modification mènerait à une violation de la compétence fonctionnelle de l'autorité supérieure (cf. ATF 136 II 457 consid. 4.2 ; 136 II 165 consid. 5 ; arrêt du TAF A-6810/2015 du 13 septembre 2016 consid. 1.3 ; Moser et al., op. cit., n° 2.7 ss).

En l'espèce, le recours porte sur deux questions ressortant du dispositif de la décision querellée. La première est de savoir si les CFF sont légitimés à soumettre l'activité du recourant à autorisation et si une telle exigence viole les droits fondamentaux de ce dernier (cf. consid. 5 et 6 infra). La deuxième est de définir si le projet pilote des CFF, par lequel dite autorité a créé des espaces spécifiques soustrayant les utilisateurs à l'obligation d'autorisation, respecte les droits fondamentaux du recourant (cf. consid. 7 infra).

3.
Au préalable, il doit être relevé que les CFF et la gestion des infrastructures ferroviaires sont soumis au droit fédéral (cf. notamment les art. 87
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 87 * - La législation sur le transport ferroviaire, les téléphériques, la navigation, l'aviation et la navigation spatiale relève de la compétence de la Confédération.
Cst., 1ss de la loi fédérale du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux [LCFF, RS 742.31], art. 1ss
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 87 * - La législation sur le transport ferroviaire, les téléphériques, la navigation, l'aviation et la navigation spatiale relève de la compétence de la Confédération.
LCdF et art. 1ss
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 87 * - La législation sur le transport ferroviaire, les téléphériques, la navigation, l'aviation et la navigation spatiale relève de la compétence de la Confédération.
de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [LTV, RS 745.1]). Dès lors, les considérations de droit cantonal du recourant doivent sans autre être écartées (cf. recours ch. 13).

4.

4.1 L'autorité inférieure et le recourant s'accordent à dire que les CFF, dans la mesure où la gestion des gares relève de l'exercice d'une tâche publique, doivent respecter les droits fondamentaux des voyageurs et autres usagers des gares. Au regard de l'ATF 138 I 274 consid. 2.2, c'est à juste titre que cette obligation faite aux CFF n'est pas contestée et il n'y a donc pas lieu d'examiner ce point. Ce d'autant plus que, suite à l'ATF précité, le législateur formel a expressément soumis la gestion des gares au droit public en modifiant les art. 23
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 23 Prescriptions d'utilisation - 1 Les gestionnaires d'infrastructure peuvent édicter des prescriptions relatives à l'utilisation de leurs installations dans la mesure où ces prescriptions sont nécessaires à la sécurité et au bon déroulement de l'exploitation.
1    Les gestionnaires d'infrastructure peuvent édicter des prescriptions relatives à l'utilisation de leurs installations dans la mesure où ces prescriptions sont nécessaires à la sécurité et au bon déroulement de l'exploitation.
2    Ils peuvent édicter des décisions d'exécution des prescriptions d'utilisation.
3    Ils publient les prescriptions d'utilisation.
LCdF et 18a et 18b LTV (cf. consid. 6.2 infra).

4.2 L'art. 15
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
1    La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2    Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3    Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux.
4    Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.
Cst. prévoit que la liberté de conscience et de croyance est garantie (al. 1) ; toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté (al. 2) ; toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux (al. 3 ; portée positive de cette liberté) ; nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux (al. 4 ; portée négative). La liberté de conscience et de croyance protège le citoyen de toute ingérence de l'Etat qui serait de nature à gêner ses convictions religieuses (pour plus de détails, cf. ATF 142 I 49 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 123 I 296 consid. 2b/aa). Elle confère au citoyen le droit d'exiger que l'Etat n'intervienne pas de façon injustifiée en édictant des règles limitant l'expression et la pratique de ses convictions religieuses (cf. ATF 118 Ia 46 consid. 3b). Cette liberté comporte la liberté intérieure de croire, de ne pas croire et de modifier en tout temps sa religion et ses convictions philosophiques ; elle comprend également la liberté d'exprimer, de pratiquer et de communiquer ses convictions religieuses ou sa vision du monde, dans certaines limites, ou de ne pas les partager (liberté extérieure). Cela englobe le droit pour le citoyen de se comporter conformément aux enseignements de sa foi et d'agir selon ses croyances intérieures, y compris celle de ne pas suivre de préceptes quelconques. Elle protège toutes les religions, quel que soit le nombre de leurs fidèles en Suisse (cf. ATF 142 I 49 consid. 3.4 ; ATF 139 I 280 consid. 4.1 ; ATF 123 I 296 consid. 2b/aa).

La liberté religieuse est également garantie par l'art. 9
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
1    Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2    La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH, selon lequel toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. La portée de cette disposition est ici pratiquement identique à celle de l'art. 15
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
1    La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2    Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3    Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux.
4    Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.
Cst. L'art. 18
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 18 - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement.
1    Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement.
2    Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix.
3    La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui.
4    Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.
du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II ; RS 0.103.2) comporte un principe similaire.

4.3 La distribution de tracts religieux est un exercice de la liberté de conscience et de croyance protégée par l'art. 15 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
1    La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2    Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3    Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux.
4    Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.
Cst. précité (cf. ATF 125 I 369 consid. 5c). Le recourant invoque également le droit constitutionnel des libertés d'opinion et d'information protégé par l'art. 16
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1    La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
Cst. Toutefois, la liberté religieuse apparait comme une garantie spéciale (ou lex specialis) par rapport à la liberté d'opinion et d'expression (cf. Pascal Mahon in : Petit commentaire de la constitution fédérale de la Confédération suisse, 2003, n° 6 p. 142 ; Urs Joseph Cavelti / Andreas Kley in : St. Galler Kommentar, Die schweizerische Verfassung, 3ème éd., 2014, art. 15 n° 23 p. 402 ; René Pahud de Mortanges in : Basler Kommentar, Bundesverfassung, 2015, art. 15 n° 12 p. 333). Dans la mesure où le recourant allègue uniquement distribuer des tracts avec des citations religieuses et répondre aux questions posées, il y a lieu de retenir qu'en procédant ainsi, le recourant exerce l'aspect extérieur (professer, c'est-à-dire exprimer et manifester sa conviction religieuse) de sa liberté de conscience et de croyance, l'aspect intérieur (se forger une conviction) de sa liberté de croyance n'étant en conséquence pas atteinte (sur ces notions, cf. Mahon, op. cit., ibid.). De même, il n'y a pas lieu d'examiner une éventuelle atteinte à sa liberté d'opinion et d'information.

4.4 Conformément à l'art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit reposer sur une base légale qui doit être de rang législatif en cas de restriction grave (al. 1) ; elle doit en outre être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2) et, selon le principe de la proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire et adéquat à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis (al. 3), sans violer l'essence du droit en question (al. 4). Pour être conforme au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.), une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle d'aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de nécessité) ; il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 138 I 331 consid. 7.4.3.1).

5.
Dans un premier temps, il convient de statuer sur la question de savoir si l'autorité inférieure est légitimée à soumettre le recourant à un régime d'autorisation pour distribuer ses tracts religieux dans les gares.

5.1

5.1.1 Le recourant estime, en substance, que son activité, consistant à rester immobile en distribuant des tracts religieux et à répondre aux passants qui entreraient en interaction avec lui, relève d'un usage commun du domaine public. Dès lors, l'autorité inférieure ne saurait exiger de lui qu'il requière une autorisation à cette fin. Il invoque à l'appui de son argumentation l'ATF 96 I 586 dans lequel le Tribunal fédéral avait estimé qu'il était anticonstitutionnel d'exiger une autorisation pour distribuer des tracts sur le domaine public.

5.1.2 L'autorité inférieure a quant à elle estimé respectivement que les gares relèvent du patrimoine administratif ou que l'activité du recourant constitue un usage accru du domaine public et que dès lors l'octroi d'une autorisation est nécessaire pour exercer son activité.

5.2

5.2.1 Dans son ATF 138 I 274 consid. 2.3.2 (JdT 2031 I 3), le Tribunal fédéral n'a pas définitivement statué sur la question de savoir si les surfaces de circulation constituaient un bien du patrimoine administratif affecté à l'usage d'un établissement ou un bien susceptible d'un usage commun. Si elle semble avoir suivi l'avis des CFF voulant qu'elles soient considérées comme un bien affecté à l'usage d'un établissement, la Haute Cour a retenu que ce bien était presque identique ou très semblable à un bien susceptible d'un usage commun, compte tenu du cercle d'utilisateurs d'une "City in the City" et la similitude des besoins à satisfaire dans une zone piétonne (lieu de rencontres, zone de communication, possibilités d'achats, flânerie, stands de restauration rapide ou autres restaurants). Même si la gare de Genève Cornavin n'est pas (encore) désignée comme ShopVille par les CFF, elle est présentée comme étant un centre commercial (cf. site : www.cff.ch > Gare et service > Nos gares > Gare de Genève Cornavin, consulté en novembre 2017) avec ses 54 commerces et services disponibles 365 jours par année (cf. site : www.cff.ch > Gare et service > Nos gares > Gare de Genève Cornavin > Shopping, consulté en novembre 2017) et doit donc être qualifiée de "City in the City".

5.2.2 Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que les surfaces de circulation dans les gares assurent la jonction entre l'espace public extérieur et les trains et, à ce titre, l'acheminement des usagers. C'est là leur affectation et leur utilisation ordinaire (cf. ATF 138 I 274 consid. 2.3.3).

Il peut donc déjà ici être constaté qu'au sens de la jurisprudence précitée, le fait de rester immobile et de distribuer des tracts (peu importe leur nature) ne constitue pas une utilisation conforme à l'affectation des surfaces de circulation des gares. Au surplus, suite à l'ATF précité, le législateur formel a délégué aux entreprises de transports et aux gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire le soin de régler, par des normes de droit public, les utilisations annexes (commerciales ou pas) des infrastructures des transports publics, soit les utilisations non ordinaire des surfaces de circulation (cf. consid. 6.2 infra). L'argument du recourant, soit l'invocation de l'ATF 96 I 586, lequel ne concernait pas les surfaces de circulation dans les gares, doit ainsi être écarté.

Au surplus, dans son ATF 138 I 274, le Tribunal fédéral a considéré qu'il existait des similitudes entre les surfaces de circulation des gares ShopVille et les zones piétonnes. Or, en constatant l'existence de similitudes, le Tribunal fédéral a - à juste titre - laissé la porte ouverte à des différenciations, lesquelles prennent tout leur sens comme il sera par la suite constaté (cf. consid. 6.3 infra).

5.2.3 Dès lors, il sied de relever que la distribution de tracts religieux dans les surfaces de circulation des gares ne relève pas d'un usage commun - dans la mesure où il ne s'agit pas d'un usage conforme à leur affectation, de ces dernières - et que le recourant ne saurait se prévaloir d'un droit inconditionnel à exercer sa liberté de conscience et de croyance dans les surfaces de circulation des gares.

6.
Ensuite, il y a lieu d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'un droit conditionnel à un tel usage, respectivement si l'autorité inférieure viole les droits fondamentaux du recourant en requérant une autorisation pour cette activité, étant d'ores-et-déjà souligné que le recourant n'a pas allégué qu'une telle autorisation lui aurait été un jour refusée.

6.1

6.1.1 Le recourant considère que le règlement IM-70002 n'est pas applicable à son activité et qu'il constitue une base légale insuffisante par rapport à la gravité de l'atteinte occasionnée à ses droits fondamentaux (cf. recours ch. 12.1 à 12.4). De plus, les CFF ne saurait invoquer une clause générale de police (cf. recours ch. 14). Dès lors, la condition de la base légale suffisante n'est pas réalisée. Ensuite, le recourant allègue qu'il n'existe aucun intérêt public (cf. recours ch. 16.2, observations finales ch. 7) et que la décision des CFF viole le principe de la proportionnalité (cf. recours ch. 16.3)

6.1.2 L'autorité inférieure a notamment considéré que l'activité du recourant requérait une autorisation, telle que prévue dans le règlement IM-70002 (cf. décision ch. 1 à 8), et que cette exigence remplit les conditions légales de restriction des droit fondamentaux.

6.2
En premier lieu, il sied d'examiner la condition de la base légale suffisante.

6.2.1 A la suite de l'ATF 138 I 274, le législateur formel a modifié les art. 18a
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 18a Prescriptions d'utilisation - 1 Les entreprises peuvent édicter des prescriptions relatives à l'utilisation des installations et des véhicules, dans la mesure où ces prescriptions sont nécessaires à la sécurité et au bon déroulement de l'exploitation des installations et des véhicules et où les comportements imposés par ces prescriptions ne résultent pas du contrat de transport.
1    Les entreprises peuvent édicter des prescriptions relatives à l'utilisation des installations et des véhicules, dans la mesure où ces prescriptions sont nécessaires à la sécurité et au bon déroulement de l'exploitation des installations et des véhicules et où les comportements imposés par ces prescriptions ne résultent pas du contrat de transport.
2    Elles peuvent édicter des décisions d'exécution des prescriptions d'utilisation.
3    Elles publient les prescriptions d'utilisation.
et 18b
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 18b Utilisations annexes - 1 Les entreprises peuvent mettre les installations et les véhicules à la disposition de tiers en vue d'utilisations commerciales annexes autres que le transport si:
1    Les entreprises peuvent mettre les installations et les véhicules à la disposition de tiers en vue d'utilisations commerciales annexes autres que le transport si:
a  ces utilisations commerciales annexes n'entravent pas le transport;
b  les installations et les véhicules sont également accessibles à des utilisations annexes non commerciales.
2    Les entreprises peuvent soumettre à autorisation les utilisations annexes lorsqu'elles relèvent de l'usage commun accru de leurs installations et véhicules.
3    La rémunération pour les utilisations annexes non commerciales relevant de l'usage commun ou accru des installations et véhicules ne doit pas dépasser les frais qu'elles occasionnent.
4    Les litiges entre les utilisateurs commerciaux et les entreprises relèvent de la juridiction civile.
LTV et 23 LCdF. Au préalable, il peut être constaté que le Message du 4 septembre 2013 relatif à la modification du droit des entreprises de transport routier et du droit pénal des transports (FF 2013 6441) est commun aux trois dispositions précitées, de même que dites dispositions ont été adoptées par le parlement fédéral sans discussion aucune (cf. BO 2014 N 644 et 646 ; BO 2014 E 719).

6.2.1.1 Au sens de l'art 18a
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 18a Prescriptions d'utilisation - 1 Les entreprises peuvent édicter des prescriptions relatives à l'utilisation des installations et des véhicules, dans la mesure où ces prescriptions sont nécessaires à la sécurité et au bon déroulement de l'exploitation des installations et des véhicules et où les comportements imposés par ces prescriptions ne résultent pas du contrat de transport.
1    Les entreprises peuvent édicter des prescriptions relatives à l'utilisation des installations et des véhicules, dans la mesure où ces prescriptions sont nécessaires à la sécurité et au bon déroulement de l'exploitation des installations et des véhicules et où les comportements imposés par ces prescriptions ne résultent pas du contrat de transport.
2    Elles peuvent édicter des décisions d'exécution des prescriptions d'utilisation.
3    Elles publient les prescriptions d'utilisation.
LTV, les entreprises peuvent édicter des prescriptions relatives à l'utilisation des installations et des véhicules, dans la mesure où ces prescriptions sont nécessaires à la sécurité et au bon déroulement de l'exploitation des installations et des véhicules et où les comportements imposés par ces prescriptions ne résultent pas du contrat de transport (al. 1), elles peuvent édicter des décisions d'exécution des prescriptions d'utilisation (al. 2) et elles publient les prescriptions d'utilisation (al. 3). Selon le Message précité (FF 2013 6441, 6461), l'art. 18a porte sur les prescriptions que les entreprises au bénéfice d'une concession pour le transport de voyageurs (par ex. les entreprises de transport ferroviaire) peuvent édicter en vue de l'utilisation des installations et des véhicules qu'elles exploitent.

6.2.1.2 L'art. 18b al. 1
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 18b Utilisations annexes - 1 Les entreprises peuvent mettre les installations et les véhicules à la disposition de tiers en vue d'utilisations commerciales annexes autres que le transport si:
1    Les entreprises peuvent mettre les installations et les véhicules à la disposition de tiers en vue d'utilisations commerciales annexes autres que le transport si:
a  ces utilisations commerciales annexes n'entravent pas le transport;
b  les installations et les véhicules sont également accessibles à des utilisations annexes non commerciales.
2    Les entreprises peuvent soumettre à autorisation les utilisations annexes lorsqu'elles relèvent de l'usage commun accru de leurs installations et véhicules.
3    La rémunération pour les utilisations annexes non commerciales relevant de l'usage commun ou accru des installations et véhicules ne doit pas dépasser les frais qu'elles occasionnent.
4    Les litiges entre les utilisateurs commerciaux et les entreprises relèvent de la juridiction civile.
LTV prévoit que les entreprises peuvent mettre les installations et les véhicules à la disposition de tiers en vue d'utilisations commerciales annexes autres que le transport si : ces utilisations commerciales annexes n'entravent pas le transport (let. a) ; les installations et les véhicules sont également accessibles à des utilisations annexes non commerciales (let. b). Les entreprises peuvent soumettre à autorisation les utilisations annexes lorsqu'elles relèvent de l'usage commun accru de leurs installations et véhicules (al. 2). Selon le Message précité (FF 2013 6441, 6461 s), il est possible que les installations et les véhicules des entreprises concessionnaires ne servent pas uniquement au transport de voyageurs et de marchandises mais aussi, simultanément, à d'autres fins commerciales ou non commerciales. Il s'agit alors d'«utilisations annexes». On peut penser par exemple à la mise en location de surfaces d'affichage ou de stand destinées à des actions publicitaires ainsi qu'à la collecte, commerciale ou non, de signatures. Les entreprises annexes (art. 39
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 39 - 1 L'entreprise ferroviaire qui gère l'infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer.
1    L'entreprise ferroviaire qui gère l'infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer.
2    L'entreprise ferroviaire qui assure le trafic est autorisée à installer dans les trains des entreprises accessoires à but commercial.
3    Les services définis comme entreprises accessoires par les entreprises ferroviaires ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur les heures d'ouverture et de fermeture. En revanche, ils sont soumis aux dispositions de police en matière commerciale, sanitaire et économique de même qu'aux réglementations sur les rapports de travail déclarées obligatoires par les autorités compétentes.
4    Les litiges entre les locataires de surfaces affectées à des entreprises accessoires et l'entreprise ferroviaire relèvent de la juridiction civile.217
LCdF) se distinguent des utilisations annexes par le fait qu'elles sont installées et les surfaces correspondantes louées. Alors que les surfaces utilisées par des entreprises annexes servent exclusivement au but de l'exploitation annexe, les utilisations annexes ont lieu dans des locaux qui servent en même temps à l'exploitation des entreprises concessionnaires. Lorsqu'une entreprise ouvre ses installations à des utilisations commerciales, elle doit aussi les ouvrir à des utilisations non commerciales.

6.2.1.3 L'art. 23
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 23 Prescriptions d'utilisation - 1 Les gestionnaires d'infrastructure peuvent édicter des prescriptions relatives à l'utilisation de leurs installations dans la mesure où ces prescriptions sont nécessaires à la sécurité et au bon déroulement de l'exploitation.
1    Les gestionnaires d'infrastructure peuvent édicter des prescriptions relatives à l'utilisation de leurs installations dans la mesure où ces prescriptions sont nécessaires à la sécurité et au bon déroulement de l'exploitation.
2    Ils peuvent édicter des décisions d'exécution des prescriptions d'utilisation.
3    Ils publient les prescriptions d'utilisation.
LCdF précise que les gestionnaires d'infrastructure peuvent édicter des prescriptions relatives à l'utilisation de leurs installations dans la mesure où ces prescriptions sont nécessaires à la sécurité et au bon déroulement de l'exploitation (al. 1), ils peuvent édicter des décisions d'exécution des prescriptions d'utilisation (al. 2) et ils publient les prescriptions d'utilisation (al. 3). Selon le Message précité (FF 2013 6441, 6467), la réglementation des prescriptions d'utilisation dans la LCdF correspond à celle de l'art. 18a
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 18a Prescriptions d'utilisation - 1 Les entreprises peuvent édicter des prescriptions relatives à l'utilisation des installations et des véhicules, dans la mesure où ces prescriptions sont nécessaires à la sécurité et au bon déroulement de l'exploitation des installations et des véhicules et où les comportements imposés par ces prescriptions ne résultent pas du contrat de transport.
1    Les entreprises peuvent édicter des prescriptions relatives à l'utilisation des installations et des véhicules, dans la mesure où ces prescriptions sont nécessaires à la sécurité et au bon déroulement de l'exploitation des installations et des véhicules et où les comportements imposés par ces prescriptions ne résultent pas du contrat de transport.
2    Elles peuvent édicter des décisions d'exécution des prescriptions d'utilisation.
3    Elles publient les prescriptions d'utilisation.
LTV. Elle n'en devient pas superflue pour autant, puisque les prescriptions d'utilisation doivent être uniformes dans chaque gare, même lorsque celle-ci est utilisée par plusieurs entreprises de transport ferroviaire. Par conséquent, il incombe aux gestionnaires d'infrastructure respectifs d'édicter les prescriptions d'utilisation des gares. Des prescriptions d'utilisation ne sont pas requises que pour le périmètre de la gare, mais aussi pour d'autres installations ouvertes aux voyageurs. Comme les entreprises de transport ne peuvent pas faire valoir de protection de la propriété de droit privé pour des biens publics en usage commun, elles ne peuvent pas obtenir que ces biens soient protégés par une interdiction judiciaire. C'est pourquoi il faut leur laisser la possibilité, pour toutes ces surfaces, de régler l'utilisation au moyen de prescriptions d'utilisation de droit public.

6.2.1.4 Certes, le règlement IM-70002 n'est pas un acte législatif du parlement, du Conseil fédéral ou de l'administration à proprement parler, les CFF étant une société anonyme de droit public (cf. art. 2
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF)
LCFF Art. 2 Raison sociale, forme juridique et siège - 1 Une société anonyme de droit public sise à Berne, est constituée sous la raison sociale «Schweizerische Bundesbahnen SBB, Chemins de fer fédéraux CFF, Ferrovie federali svizzere FFS».
1    Une société anonyme de droit public sise à Berne, est constituée sous la raison sociale «Schweizerische Bundesbahnen SBB, Chemins de fer fédéraux CFF, Ferrovie federali svizzere FFS».
2    Elle est inscrite au registre du commerce.
3    Les CFF sont une entreprise ferroviaire au sens de l'art. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer5.6
de la loi fédérale du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer [LCFF, RS, 742.31]) qui n'est pas rattachée à l'administration fédérale (cf. art. 8 al. 1
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)
OLOGA Art. 8 Listes des unités - 1 L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
1    L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
a  unités de l'administration fédérale centrale, sans les subdivisions des offices;
b  unités de l'administration fédérale décentralisée, à l'exception des commissions extraparlementaires.
2    L'annexe 2 dresse la liste complète des commissions extraparlementaires et indique le département auquel elles sont rattachées.
et l'Annexe I de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1] a contrario). Toutefois, il a été adopté par une délégation directe du législateur formel, soit par la LTV et la LCdF, et équivaut dans ces circonstances à une ordonnance (cf. Jacques Dubey / Jean-Baptiste Zuffrey, Droit administratif général, 2014, n° 318 ss p. 114 s). En plus de rester dans la cadre fixé par le législateur, le règlement IM-70002 est publié sur le site internet des CFF conformément aux art. 23
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 23 Prescriptions d'utilisation - 1 Les gestionnaires d'infrastructure peuvent édicter des prescriptions relatives à l'utilisation de leurs installations dans la mesure où ces prescriptions sont nécessaires à la sécurité et au bon déroulement de l'exploitation.
1    Les gestionnaires d'infrastructure peuvent édicter des prescriptions relatives à l'utilisation de leurs installations dans la mesure où ces prescriptions sont nécessaires à la sécurité et au bon déroulement de l'exploitation.
2    Ils peuvent édicter des décisions d'exécution des prescriptions d'utilisation.
3    Ils publient les prescriptions d'utilisation.
LCdF et 18a LTV.

Il peut donc être relevé que le législateur formel a délégué tant aux gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire (art. 23
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 23 Prescriptions d'utilisation - 1 Les gestionnaires d'infrastructure peuvent édicter des prescriptions relatives à l'utilisation de leurs installations dans la mesure où ces prescriptions sont nécessaires à la sécurité et au bon déroulement de l'exploitation.
1    Les gestionnaires d'infrastructure peuvent édicter des prescriptions relatives à l'utilisation de leurs installations dans la mesure où ces prescriptions sont nécessaires à la sécurité et au bon déroulement de l'exploitation.
2    Ils peuvent édicter des décisions d'exécution des prescriptions d'utilisation.
3    Ils publient les prescriptions d'utilisation.
LCdF) qu'aux entreprises de transports (art. 18a
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 18a Prescriptions d'utilisation - 1 Les entreprises peuvent édicter des prescriptions relatives à l'utilisation des installations et des véhicules, dans la mesure où ces prescriptions sont nécessaires à la sécurité et au bon déroulement de l'exploitation des installations et des véhicules et où les comportements imposés par ces prescriptions ne résultent pas du contrat de transport.
1    Les entreprises peuvent édicter des prescriptions relatives à l'utilisation des installations et des véhicules, dans la mesure où ces prescriptions sont nécessaires à la sécurité et au bon déroulement de l'exploitation des installations et des véhicules et où les comportements imposés par ces prescriptions ne résultent pas du contrat de transport.
2    Elles peuvent édicter des décisions d'exécution des prescriptions d'utilisation.
3    Elles publient les prescriptions d'utilisation.
et 18b
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 18b Utilisations annexes - 1 Les entreprises peuvent mettre les installations et les véhicules à la disposition de tiers en vue d'utilisations commerciales annexes autres que le transport si:
1    Les entreprises peuvent mettre les installations et les véhicules à la disposition de tiers en vue d'utilisations commerciales annexes autres que le transport si:
a  ces utilisations commerciales annexes n'entravent pas le transport;
b  les installations et les véhicules sont également accessibles à des utilisations annexes non commerciales.
2    Les entreprises peuvent soumettre à autorisation les utilisations annexes lorsqu'elles relèvent de l'usage commun accru de leurs installations et véhicules.
3    La rémunération pour les utilisations annexes non commerciales relevant de l'usage commun ou accru des installations et véhicules ne doit pas dépasser les frais qu'elles occasionnent.
4    Les litiges entre les utilisateurs commerciaux et les entreprises relèvent de la juridiction civile.
LTV) la compétence d'édicter les prescriptions nécessaires pour assurer la sécurité des infrastructures et l'utilisation des véhicules et installations. De même, elles peuvent édicter des décisions d'exécution des prescriptions d'utilisation. En tant que gestionnaire d'un réseau ferroviaire et qu'entreprise de transport, les CFF peuvent donc, conformément aux bases légales précitées, édicter des prescriptions d'utilisation - et rendre des décisions en application de celles-ci - de leurs installations (les véhicules n'étant en l'espèce pas concernés), dans la mesure où elles sont nécessaires à la sécurité et au bon déroulement de l'exploitation des installations. De plus, l'autorité inférieure a été formellement investie du pouvoir de régler les utilisations annexes, commerciales ou pas, de ses infrastructures.

6.2.1.5 Dès lors, le règlement IM-70002 constitue une base légale. Encore faut-il que l'atteinte aux droits fondamentaux du recourant ne soit pas une restriction grave nécessitant une base légale formelle. Or, comme nous le verrons ci-après, il n'y a pas lieu de retenir qu'il s'agit d'une restriction grave aux droits du recourant (cf. consid. 6.4.3.3 et 6.5 infra). Dès lors, le règlement IM-70002 satisfait à la condition de la base légale suffisante.

6.2.2 Le recourant allègue en substance que le règlement IM-70002 ne lui est pas applicable car son activité ne serait pas couverte par dit règlement.

6.2.2.1 Selon l'art. 1.4 du règlement IM-70002 (tant dans sa version 2-0 du 1er janvier 2013 que celle 3-0 du 6 juin 2017), les promotions sont des activités opérées dans un cadre temporel précis et visant à éveiller l'intérêt des personnes, notamment dans le but d'accroître le degré de notoriété d'un produit ou service ; elles requièrent peu de place, de personnel et d'organisation de la part des CFF ("Sotto promozione vengono riunite tutte le attività temporanee di portata ridotta in termini di spazio necessario, personale coinvolto e spese amministrative delle FFS, che servono ad attivare le persone, in particolare ad accrescere il grado di notorietà" / "Unter Promotion werden alle vorübergehenden Aktivitäten zusammengefasst, die der Aktivierung von Personen insbesondere zur Erhöhung des Bekanntheitsgrads dienen und hinsichtlich Platzbedarf, personellem Anlauf und administrativem Aufwand für die SBB von geringem Umfang sind"). Les événements, pour leur part, sont des activités à caractère provisoire concentrant un grand nombre de personnes dans un lieu et un but précis et qui, en raison de leur forte fréquentation, de l'espace qu'elles requièrent et/ou des mesures organisationnelles qu'elles exigent des CFF prennent des proportions importantes, dépassant celles des événements promotionnels. Dans le cadre des promotions et des événements, les espaces publics peuvent être mis à profit aussi bien à des fins commerciales qu'à des fins non lucratives. Les mises à profit non lucratives englobent toutes les activités qui poursuivent des intérêts politiques, religieux, humanitaires, culturels ou écologiques, à l'exclusion de toute démarche commerciale.

L'art. 2.1 dudit règlement précise notamment que les mises à profit particulières (à des fins publicitaires, promotionnelles et événementielles) sont soumises à autorisation.

Enfin, ce règlement prévoit que les collectes de signatures et les opérations de distribution gratuite ne sont pas soumises à une taxe (cf. annexe 1, Tarif pour l'organisation d'évènements promotionnels non lucratifs sur le domaine ferroviaire des CFF).

6.2.2.2 L'activité du recourant, en tant qu'elle vise à accroître la notoriété d'une religion chrétienne (le recourant distribuant des textes extraits de la bible et non pas d'un autre livre, la question de savoir de quelle obédience il se prévaut peut rester ouverte) et qu'elle ne requière guère de place ni personnel des CFF ou de leurs auxiliaires (si ce n'est pour délivrer l'autorisation et assurer les contrôles) répond à la qualification de promotion de l'art. 1.4 du règlement IM-70002. De plus, elle ne vise pas un but lucratif, à tout le moins il ne ressort pas du dossier qu'un tel but serait poursuivi. Dès lors, au sens de l'art. 2.1 dudit règlement, la base légale est suffisante et suffisamment précise pour requérir une autorisation du recourant.

A titre superfétatoire, il peut être relevé que la question n'est pas de savoir si le règlement interdit l'activité du recourant mais bien s'il la soumet à autorisation. Dès lors, l'interprétation du recourant s'agissant de l'art. 2.2 du règlement IM-70002 doit être écartée.

6.3
En deuxième lieu, il sied d'examiner si la condition de l'intérêt public est réalisée.

6.3.1 Les surfaces de circulations servent à assurer le flux des usagers des gares et le règlement IM-70002 a ainsi pour but de garantir que ces flux ne soient pas perturbés. Or, la gestion et la sécurisation des flux d'usagers relève clairement d'un intérêt public (cf. ATF 126 I 133 consid. 4c).

6.3.2 Comme relevé par l'autorité inférieure, les gares sont des endroits attrayants pour organiser des actions touchant un maximum de personnes en un minimum de temps et d'espace. Ainsi en 2016, ce ne sont pas moins de 163'000 usagers quotidiens qui ont fréquenté la gare de Genève Cornavin (cf. site internet https://reporting.sbb.ch/fr/gares, consulté en novembre 2017).

Si le recourant semble agir seul, il y a lieu de retenir que plusieurs personnes, défendant des intérêts divers et variés, voire même contradictoires, sont susceptibles de vouloir exercer leurs libertés respectives (par exemple liberté de conscience et de croyance, d'opinion, de presse, de réunion, etc.) au même moment et au même endroit. Dès lors, même si le recourant est seul avec ses affiches et ses tracts, il appartient au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire de s'assurer en tout temps que les surfaces de circulation soient respectivement libres d'obstacles ou entravées de manière mesurée et à des endroits qui s'y prêtent.

Dès lors, il relève d'un intérêt public certain d'établir des priorités, de quantifier et de localiser les acteurs qui utilisent les surfaces de circulation dans un autre but que leur utilisation ordinaire.

6.3.3 Enfin, comme il a déjà été constaté, les gestionnaires d'infrastructures ferroviaires, de même que les entreprises de personnes, ont pour tâche publique d'assurer la sécurité des voyageurs, des utilisateurs d'infrastructures et des infrastructures elles-mêmes. Or, les gares - à l'instar des aéroports ou autres espaces public concentrant de nombreuses personnes dans un espace restreint - sont des cibles potentielles/prioritaires pour des terroristes de toutes obédiences ou pour d'autres personnes mal intentionnées. De plus, et ici les similitudes avec les zones piétonnes s'arrêtent, les infrastructures ferroviaires présentent des dangers spécifiques, comme la forte concentration de lignes de contacts - soit des lignes à haute tension - ou encore le déplacement des véhicules ferroviaires. De plus, il sied de relever qu'en cas d'explosion et/ou d'incendie, le souffle et/ou la fumée de même que des gaz potentiellement toxiques ne peuvent s'échapper aussi facilement qu'en plein air. Au contraire, les surfaces de circulation s'apparentent sous cet angle bien plus à des tunnels qu'à des zones en plein air, ce qui requiert des mesures de sécurité plus strictes. De même, les mesures d'évacuation des usagers sont limitées par le nombre restreints de voies d'accès et donc de sorties de secours. Enfin, malgré la diminution du nombre d'accidents sur les réseaux de transports publics en Suisse (cf. Rapport 2016 sur la sécurité dans les transports publics du 12 mai 2017, accessible sous : www.oft.admin.ch > Actualités > Rapports et études > Sécurité, consulté en novembre 2017), l'intérêt public à maintenir et améliorer la sécurité des véhicules et infrastructures de transports publics, et donc des gares, reste très élevé.

Or, afin d'assurer la sécurité des usagers, mais également de ceux qui utilisent de manière non ordinaire les surfaces de circulation, une gestion des obstacles potentiels à une évacuation relève d'un intérêt public prépondérant.

6.3.4 Au vu de ce qui précède, il est incontestable que soumettre à autorisation les utilisations non ordinaires des surfaces de circulation des gares poursuit un intérêt public.

Il sied ici de relever que l'autorité inférieure n'a jamais invoqué que le contenu religieux des tracts posait problème (bien au contraire, elle les considère comme inoffensifs [cf. réponse n° 7 p. 3]) ou constituait un trouble de l'ordre public. Dès lors, l'examen de l'intérêt public peut se limiter aux aspects sécuritaires.

6.3.5 A titre superfétatoire, il doit être relevé que les CFF se doivent de respecter les droits fondamentaux de tous les usagers des gares. Dès lors que l'art. 15 al. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
1    La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2    Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3    Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux.
4    Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.
Cst comporte également une protection négative à la liberté de conscience et de croyance, soit celle de ne pas croire en la divinité (des monothéistes, polythéistes, ou toutes autres formes de croyances couvertes par l'art. 15
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
1    La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2    Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3    Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux.
4    Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.
Cst), la question de savoir si les CFF ne doivent pas protéger les non-croyants d'activités excessives à caractère religieux pourrait se poser. En l'espèce, la question peut souffrir de rester ouverte dans la mesure où l'intérêt public évoqué ci-dessus est suffisamment prépondérant.

6.4
En troisième lieu, il sied d'examiner si le fait de demander une autorisation au recourant pour exercer son activité répond au principe de la proportionnalité.

6.4.1 Il est incontestable que le fait d'exiger une autorisation pour distribuer des tracts religieux et entrer en interaction avec les usagers des gares qui le souhaiteraient est apte à préserver l'intérêt public décrit ci-dessus (cf. consid.6.3 supra). En effet, par l'octroi d'autorisations, l'autorité inférieure (ou ses auxiliaires) peut s'assurer que les flux des usagers ne soient pas perturbés, régler l'utilisation des surfaces de circulation et assurer la sécurité de celles-ci et de leurs usagers. Au surplus, l'autorité inférieure peut également s'assurer de l'égalité de traitement entre les différents acteurs susceptibles d'exercer des droits fondamentaux en utilisant les surfaces de circulation à d'autres fins que leur utilisation ordinaire.

6.4.2 La condition de la nécessité, soit que le but visé ne puisse pas être atteint par une mesure moins incisive, est également réalisée. En effet, afin d'assurer une planification des différents usagers qui viennent faire des promotions ou des évènements, d'assurer leur répartition géographique à des endroits n'entravant pas les flux des usagers, d'éviter que deux évènements et/ou promotions aux intérêts contraires et de nature à créer de potentiels risques sécuritaires (par exemple deux associations - sportives, culturelles, religieuses, politiques, etc - dont les antagonismes sont notables qui voudraient organiser une promotion/un évènement au même moment et au même endroit), seul un système d'autorisation permet à l'autorité inférieure de concilier tous les intérêts et ainsi assurer la sécurité de ses infrastructures et l'utilisation de celles-ci. Au surplus, il doit être souligné que le système d'autorisations mis en place par l'autorité inférieure est extrêmement simple et gratuit, à tout le moins pour les activités du type de celle déployée par le recourant.

Il sied de souligner que la condition de la nécessité ne saurait ainsi être remise en cause par le projet pilote l'autorité inférieure (cf. consid. 7 infra), dans la mesure où une autorisation reste nécessaire pour utiliser les surfaces de circulation en dehors des zones "emplacement sans autorisation" prévues dans le projet pilote précité, ce à quoi le recourant prétend.

6.4.3 S'agissant de la proportionnalité au sens étroit, il doit être effectué une pesée des intérêts en présence.

6.4.3.1 Le recourant ne fait valoir à titre d'intérêt privé que l'exercice de son droit fondamental sans restriction (cf. recours n° 16.3 p. 15), soit accéder à la gare de Genève Cornavin pour distribuer ses tracts aux usagers de la gare en tout heure et tout temps, sans se voir assigner d'emplacement et sans démarche préalable, soit sans devoir requérir d'autorisation.

6.4.3.2 L'intérêt public a déjà été présenté, de sorte qu'il peut y être renvoyé (cf. consid.6.3 supra).

6.4.3.3 Le recourant est libre de demander autant d'autorisations qu'il le souhaite et ne se plaint pas de s'être vu une seule fois refuser une telle autorisation. Dès lors, la seule restriction à laquelle il fait réellement face est celle de devoir demander une autorisation cinq jours avant et d'ainsi ne pas pouvoir agir spontanément. De même, il peut exercer son activité qu'à l'endroit désigné par l'autorisation et pour une période donnée. Toutefois, lorsque, comme en l'espèce, l'activité déployée consiste en l'usage du patrimoine administratif ou d'un usage accru du domaine public, il n'existe aucun droit à faire un tel usage en un emplacement, à un moment et d'une manière unilatéralement choisis (cf. ATF 138 I 274 consid. 2.2.2 et réf. cit), quelle que soit la liberté invoquée. Enfin, la gare de Genève Cornavin ne constitue pas le seul espace public à Genève dans lequel de nombreuses personnes circulent chaque jour. De la sorte, le recourant ne saurait se prévaloir que l'exercice de son droit fondamental ne peut s'exercer qu'à cet endroit.

Certes, le recourant en tant qu'il n'installe pas de stand et qu'il se contente de rester debout en tenant ses textes bibliques et en portant des petites affiches ne constitue pas une gêne importante des flux de circulation et ne compromet à ce titre pas gravement l'intérêt public. Cela étant, même si - selon ses dires - il ne démarche pas activement les passants dans la mesure où il se limite à distribuer des tracts, force est de constater que, de son propre aveux, "il se contente de répondre aux personnes qui manifeste un intérêt et leur remet, à leur demande, les textes bibliques" (cf. recours n° 5 p. 3) et "il est possible qu'il soit amené à échanger avec des personnes venant lui poser une question" (cf. observations finales n° 5 p. 3). Dès lors, il y a lieu de retenir que même s'il ne prend pas l'initiative de dialoguer avec les usagers des surfaces de circulation, le recourant ne refuse pas dit dialogue et qu'il est donc possible que de petits attroupements se forment autour de lui. De même, si le recourant à lui tout seul ne compromet pas gravement l'intérêt public, il n'est pas le seul être humain légitimé à effectuer des promotions à titre non lucratif sur le territoire de la gare et exercer ses droits fondamentaux. Ainsi, si tout citoyen désirant exercer ses droits fondamentaux dans un espace aussi réduit que les surfaces de circulation d'une gare, dites surfaces ne pourraient plus remplir leur fonction originelles et ordinaires. Dès lors, les atteintes à l'intérêt public dépassent largement le seul intérêt privé du recourant. Il en résulte que l'intérêt privé du recourant existe, mais qu'il est relativement ténu.

Il ressort ainsi d'une pesée des intérêts qu'assurer la sécurité de 163'000 personnes par jour et des infrastructures, et ainsi la réalisation d'une tâche publique confiée aux gestionnaires d'infrastructures et aux entreprises de transport, prime sur la liberté du recourant à professer sa foi sans aucun contrôle ou à exercer toutes autres libertés constitutionnelles.

6.5 En dernier lieu, il sied d'examiner si l'exigence de l'autorisation ne viole pas l'essence du droit à la liberté de croyance et de conscience. A ce propos, il sied de relever que le recourant ne l'allègue pas et dans la mesure où l'aspect intérieur de sa liberté n'est absolument pas touché et que l'aspect extérieure n'est qu'effleuré, il n'y a pas lieu de considérer que l'essence de son droit fondamental soit violé. Par ailleurs, le recourant ne l'allègue pas.

6.6 Il résulte de ce qui précède que la distribution de tracts tendant à la réalisation d'un but idéal, en l'occurrence une profession de foi, relève d'un usage accru des surfaces de circulation des gares. En requérant une autorisation, l'autorité inférieure atteint certes au droit fondamental du recourant, mais dite atteinte est conforme aux principes constitutionnels de l'art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst. Dès lors, le recours doit être rejeté en tant que le recourant requiert d'être dispensé d'autorisation pour distribuer ses tracts religieux.

7.
Finalement, il y a lieu de définir si le projet pilote des CFF, par lequel dite autorité a créé des espaces spécifiques soustrayant les utilisateurs à l'obligation d'autorisation, respecte les droits fondamentaux du recourant.

7.1 S'agissant de la condition de la base légale, il peut être rapporté à ce qui a déjà été dit s'agissant du régime d'autorisation (cf. consid. 6.2 supra).

7.1.1 Il peut toutefois être remarqué que le projet pilote n'est pas intégré dans le règlement IM-70002, mais se fonde toutefois sur celui-ci, et fait l'objet des "Dispositions générales des CFF de mise à profit pour la réalisation d'évènements promotionnels à but non lucratif sur l'aire de la gare" (accessibles sous : www.apgsga-promotion.ch/fr/planning/ > NonProfit (promotion à but non lucratif), site consulté en novembre 2017).

7.1.2 Il sied de relever que ces dispositions générales ne sont pas publiées sur le site internet des CFF, mais sur celui de leur prestataire de service gérant les promotions dans les gares. Toutefois, étant donné que les dispositions générales portent uniquement le logo des CFF, qu'aucun élément ne laisse penser qu'il aurait été édicté par le prestataire de service et que le règlement IM-70002 contient les indications nécessaires pour y accéder (cf. art. 3.3 dudit règlement version 3-0 du 6 juin 2017), il y a lieu de considérer que les conditions relatives à l'édition des prescriptions et de publication de celles-ci (cf. art. 18a al. 1
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 18a Prescriptions d'utilisation - 1 Les entreprises peuvent édicter des prescriptions relatives à l'utilisation des installations et des véhicules, dans la mesure où ces prescriptions sont nécessaires à la sécurité et au bon déroulement de l'exploitation des installations et des véhicules et où les comportements imposés par ces prescriptions ne résultent pas du contrat de transport.
1    Les entreprises peuvent édicter des prescriptions relatives à l'utilisation des installations et des véhicules, dans la mesure où ces prescriptions sont nécessaires à la sécurité et au bon déroulement de l'exploitation des installations et des véhicules et où les comportements imposés par ces prescriptions ne résultent pas du contrat de transport.
2    Elles peuvent édicter des décisions d'exécution des prescriptions d'utilisation.
3    Elles publient les prescriptions d'utilisation.
et 3
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 18a Prescriptions d'utilisation - 1 Les entreprises peuvent édicter des prescriptions relatives à l'utilisation des installations et des véhicules, dans la mesure où ces prescriptions sont nécessaires à la sécurité et au bon déroulement de l'exploitation des installations et des véhicules et où les comportements imposés par ces prescriptions ne résultent pas du contrat de transport.
1    Les entreprises peuvent édicter des prescriptions relatives à l'utilisation des installations et des véhicules, dans la mesure où ces prescriptions sont nécessaires à la sécurité et au bon déroulement de l'exploitation des installations et des véhicules et où les comportements imposés par ces prescriptions ne résultent pas du contrat de transport.
2    Elles peuvent édicter des décisions d'exécution des prescriptions d'utilisation.
3    Elles publient les prescriptions d'utilisation.
LTV et 23 al. 1 et 3 LCdF) sont réalisées.

7.1.3 L'art. 6.4 de ces dispositions générales prévoit que "À la gare centrale de Zurich et à la gare de Genève Cornavin, de petites surfaces ont été déterminées, à titre d'essai, pour des mises à profit à but non lucratif et font l'objet d'un marquage spécifique sur place. L'utilisation de ces surfaces ne requiert aucune autorisation. Les prescriptions d'utilisation ci-après doivent être observées : les surfaces ne sont disponibles que pour des mises à profit à but non lucratif. Sont notamment autorisées les opérations de distribution et les collectes de signatures ; par contre, les stands de promotion ne sont pas permis. Des chariots de petite dimension peuvent être utilisés pour apporter les échantillons ou les tracts à distribuer et peuvent afficher des informations sur l'action en question. La durée de stationnement maximale est de 20 minutes. Ensuite, l'emplacement doit être de nouveau disponible. Si l'emplacement est occupé, cet état doit être respecté. Il ne peut y avoir plus de deux personnes par emplacement. Il n'est pas permis d'arrêter les passants ou de leur barrer le chemin, de jouer de la musique ou de tenir des discours."

7.2 S'agissant de la condition de l'intérêt public (cf. consid. 6.3 supra), il peut également être rapporté à ce qui a déjà été dit s'agissant du régime d'autorisation.

7.3
Il sied ensuite d'examiner le respect du principe de la proportionnalité.

7.3.1 Selon le recourant, le projet pilote des CFF viole le principe de la proportionnalité (cf. recours ch. 17). En effet, il estime en substance que les mises à disposition des emplacements sans autorisation sont soumises à trop de conditions, que les surfaces sont trop petites et pas assez nombreuses, et empêche les personnes de se mouvoir, que les emplacements se trouvent à des endroits isolés de la gare et éloignés des lieux d'affluence.

L'autorité inférieure considère en substance que les conditions imposées permettent de coordonner l'utilisation des emplacements sans intervention des CFF, que les emplacements ne sont ni isolés ni éloignés des lieux d'affluence et que les surfaces des emplacements sont suffisantes.

7.3.2 Il est incontestable que le projet-pilote des CFF est apte et nécessaire à atteindre le but poursuivi par l'intérêt public. En sus des considérations faites s'agissant du régime d'autorisation (cf. consid. 6.4.1 et 6.4.2 supra), il peut être constaté ce qui suit.

Il appartient à l'autorité inférieure de régler l'utilisation de ses infrastructures. Dès lors, qu'elle ouvre l'utilisation de quelques mètres carrés à une utilisation sans autorisation, elle ne peut créer une zone de non-droit, dans un endroit où les impératifs de sécurité sont élevés. Il ressort clairement des conditions imposées (cf. consid. 7.1.3 supra), au nombre de cinq, le souci d'avoir des règles simples, facilement applicables et permettant à toutes les personnes désireuses d'exercer un droit fondamental, quel qu'il soit, de pouvoir le faire. Dites conditions contiennent des éléments provenant de l'autorisation (emplacement, durée d'utilisation, nombre maximal de personnes sur l'emplacement et type d'utilisation [mise à profit à but non lucratif]) et ajoutent des règles limitant l'utilisation (en particulier l'interdiction d'arrêter les passants). De même, toutes les conditions posées poursuivent un aspect sécuritaire. La durée d'utilisation, quant à elle, permet aux différents utilisateurs de se coordonner sans intervention de l'autorité.

La localisation des emplacements dans des zones distinctes de la gare - une dans chaque aile de la gare, proche des quais ou entre ceux-ci et à proximité de sorties principales de la gare deux (Place Reculet et Place Montbrillant) - permet d'éviter, dans une certaine mesure, que des utilisateurs aux intérêts contraires n'entrent en interaction. Il peut être relevé qu'il paraît pour le moins incongru que le recourant estime les surfaces trop petites pour se mouvoir dans la mesure où lui-même allègue que son activité consiste à se tenir debout immobile pour distribuer des tracts et répondre à d'éventuelles question. Nonobstant cette contradiction et dans la mesure où seulement deux personnes peuvent simultanément y prendre place, leur surface de même que leur nombre et leur localisation sont également aptes et nécessaire à atteindre le but visé par l'intérêt public et le devoir des CFF de respecter le principe de l'égalité de traitement entre tous les usagers, ordinaires ou pas, des surfaces de circulation. Au surplus, il sied de souligner qu'il s'agît d'un projet pilote et qu'il n'est dès lors pas exclu que celui-ci évolue et que l'autorité inférieure ajoute d'autres emplacements. S'agissant plus précisément de la condition de l'utilisation limitée à 20 minutes, l'autorité inférieure n'exclut pas que le recourant puisse passer d'un emplacement à l'autre, lui permettant ainsi de bénéficier de plus de temps que ce que les autorisations, qui lui avaient été octroyées jusqu'à maintenant, ne lui permettaient.

7.3.3

7.3.3.1 Sous l'angle de la proportionnalité au sens étroit, il peut être renvoyé à l'intérêt privé du recourant et l'intérêt public précités (cf. consid. 6.4.3.1 et 6.4.3.2 supra)

Il sied toutefois de constater que l'intérêt privé du recourant est affaibli par rapport au régime de l'autorisation. En effet, le recourant peut, avec ces emplacements sans autorisation, faire preuve de la spontanéité et de l'opportunité que le régime de l'autorisation ne lui permet pas. Certes, il ne peut toujours pas professer sa foi où il le veut, mais comme déjà relevé, il ne dispose d'aucun droit de choisir où et quand il peut exercer son droit fondamental (cf. consid. 6.4.3.3 supra).

7.3.3.2 La pesé des intérêts amène le Tribunal à constater que le projet pilote permet un exercice plus libre du droit dont se prévaut le recourant que le système d'autorisations. Dès lors, l'intérêt privé du recourant, qui n'était déjà pas très élevé sous l'angle du système d'autorisations (cf. consid. 6.4.3.1 supra) se retrouve quelque peu diminué, alors que l'intérêt public est toujours le même.

7.3.3.3 Ainsi, il doit être constaté que le projet pilote respecte le principe de la proportionnalité.

7.3.4 Enfin, s'agissant du respect de l'essence du droit fondamental, il peut également être renvoyé à ce qui a déjà été dit s'agissant du régime d'autorisations (cf. consid. 6.5 supra), ce d'autant plus que l'atteinte au droit fondamental du recourant est encore plus faible avec le projet-pilote qu'avec le régime de l'autorisation.

8.
Il ressort de ce qui précède que tant le régime de l'autorisation que le projet pilote restreignent le droit fondamental du recourant, mais que dites restrictions respectent les conditions de l'art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.

Dès lors, il y a lieu de rejeter le recours.

9.

9.1 Conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Dans le cas présent, le recourant doit être considéré comme succombant en ses conclusions. Les frais de procédure, par 2'000 francs, seront mis à la charge du recourant, qui en a fait l'avance.

9.2 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2).

Aucune indemnité de dépens ne sera donc allouée en l'espèce.

(dispositif à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais - équivalente - versée le 1er novembre 2016.

3.
Il n'est pas octroyé de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (acte judiciaire)

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Pasqualetto Péquignot Arnaud Verdon

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-6478/2016
Date : 22 novembre 2017
Publié : 30 novembre 2017
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Lib. d'opinion et d'inform., des médias, droit de pétition
Objet : Distribution de tracts religieux en gare de Genève Cornavin


Répertoire des lois
CEDH: 9
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
1    Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2    La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Cst: 15 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
1    La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2    Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3    Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux.
4    Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.
16 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1    La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
36 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
87
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 87 * - La législation sur le transport ferroviaire, les téléphériques, la navigation, l'aviation et la navigation spatiale relève de la compétence de la Confédération.
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LCFF: 2
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF)
LCFF Art. 2 Raison sociale, forme juridique et siège - 1 Une société anonyme de droit public sise à Berne, est constituée sous la raison sociale «Schweizerische Bundesbahnen SBB, Chemins de fer fédéraux CFF, Ferrovie federali svizzere FFS».
1    Une société anonyme de droit public sise à Berne, est constituée sous la raison sociale «Schweizerische Bundesbahnen SBB, Chemins de fer fédéraux CFF, Ferrovie federali svizzere FFS».
2    Elle est inscrite au registre du commerce.
3    Les CFF sont une entreprise ferroviaire au sens de l'art. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer5.6
LCdF: 1__  23 
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 23 Prescriptions d'utilisation - 1 Les gestionnaires d'infrastructure peuvent édicter des prescriptions relatives à l'utilisation de leurs installations dans la mesure où ces prescriptions sont nécessaires à la sécurité et au bon déroulement de l'exploitation.
1    Les gestionnaires d'infrastructure peuvent édicter des prescriptions relatives à l'utilisation de leurs installations dans la mesure où ces prescriptions sont nécessaires à la sécurité et au bon déroulement de l'exploitation.
2    Ils peuvent édicter des décisions d'exécution des prescriptions d'utilisation.
3    Ils publient les prescriptions d'utilisation.
39
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 39 - 1 L'entreprise ferroviaire qui gère l'infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer.
1    L'entreprise ferroviaire qui gère l'infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer.
2    L'entreprise ferroviaire qui assure le trafic est autorisée à installer dans les trains des entreprises accessoires à but commercial.
3    Les services définis comme entreprises accessoires par les entreprises ferroviaires ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur les heures d'ouverture et de fermeture. En revanche, ils sont soumis aux dispositions de police en matière commerciale, sanitaire et économique de même qu'aux réglementations sur les rapports de travail déclarées obligatoires par les autorités compétentes.
4    Les litiges entre les locataires de surfaces affectées à des entreprises accessoires et l'entreprise ferroviaire relèvent de la juridiction civile.217
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTV: 1__  18a 
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 18a Prescriptions d'utilisation - 1 Les entreprises peuvent édicter des prescriptions relatives à l'utilisation des installations et des véhicules, dans la mesure où ces prescriptions sont nécessaires à la sécurité et au bon déroulement de l'exploitation des installations et des véhicules et où les comportements imposés par ces prescriptions ne résultent pas du contrat de transport.
1    Les entreprises peuvent édicter des prescriptions relatives à l'utilisation des installations et des véhicules, dans la mesure où ces prescriptions sont nécessaires à la sécurité et au bon déroulement de l'exploitation des installations et des véhicules et où les comportements imposés par ces prescriptions ne résultent pas du contrat de transport.
2    Elles peuvent édicter des décisions d'exécution des prescriptions d'utilisation.
3    Elles publient les prescriptions d'utilisation.
18b
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 18b Utilisations annexes - 1 Les entreprises peuvent mettre les installations et les véhicules à la disposition de tiers en vue d'utilisations commerciales annexes autres que le transport si:
1    Les entreprises peuvent mettre les installations et les véhicules à la disposition de tiers en vue d'utilisations commerciales annexes autres que le transport si:
a  ces utilisations commerciales annexes n'entravent pas le transport;
b  les installations et les véhicules sont également accessibles à des utilisations annexes non commerciales.
2    Les entreprises peuvent soumettre à autorisation les utilisations annexes lorsqu'elles relèvent de l'usage commun accru de leurs installations et véhicules.
3    La rémunération pour les utilisations annexes non commerciales relevant de l'usage commun ou accru des installations et véhicules ne doit pas dépasser les frais qu'elles occasionnent.
4    Les litiges entre les utilisateurs commerciaux et les entreprises relèvent de la juridiction civile.
OLOGA: 8
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)
OLOGA Art. 8 Listes des unités - 1 L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
1    L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
a  unités de l'administration fédérale centrale, sans les subdivisions des offices;
b  unités de l'administration fédérale décentralisée, à l'exception des commissions extraparlementaires.
2    L'annexe 2 dresse la liste complète des commissions extraparlementaires et indique le département auquel elles sont rattachées.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
33 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
SR 0.103.2: 18
Répertoire ATF
118-IA-46 • 123-I-296 • 125-I-369 • 126-I-133 • 135-I-91 • 136-II-165 • 136-II-457 • 137-I-167 • 138-I-274 • 138-I-331 • 139-I-280 • 142-I-49 • 96-I-586
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cff • autorité inférieure • droit fondamental • intérêt public • tract • infrastructure • liberté de conscience et de croyance • examinateur • viol • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • intérêt privé • vue • usage commun • chemin de fer • domaine public • autorisation préalable • droit public • transport public • proportionnalité
... Les montrer tous
BVGE
2014/24 • 2012/23 • 2009/16
BVGer
A-321/2016 • A-6478/2016 • A-6810/2015 • A-7454/2009
FF
2013/6441
BO
2014 E 719 • 2014 N 644
JdT
2031 I 3