Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-4599/2012
Urteil vom 22. Oktober 2013
Richterin Eva Schneeberger (Vorsitz),
Richter Francesco Brentani,
Besetzung
Richter Stephan Breitenmoser,
Gerichtsschreiberin Myriam Senn.
A._______
Parteien
Beschwerdeführerin,
gegen
Staatssekretariat für Wirtschaft SECO,
Direktion für Wirtschaftspolitik,
Arbeitsbeschaffungsreserven,
Vorinstanz,
Gegenstand Besteuerung von Arbeitsbeschaffungsreserven.
Sachverhalt:
A.
Am 12. Dezember 2008 beschloss der Bundesrat, die gesamten Arbeitsbeschaffungsreserven der privaten Wirtschaft per 1. Januar 2008 freizugeben. Gleichentags gab das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO (nachfolgend: Vorinstanz oder SECO) bekannt, dass die betroffenen Unternehmen diese Reserven während der nächsten zwei Jahre investieren könnten. Reservevermögen, das nicht bis Ende 2010 für Investitionen verwendet werde, unterliege einer Nachbesteuerung.
Die A._______ (nachfolgend: Beschwerdeführerin) mit Sitz in (...) betreibt ein (...)unternehmen. Per 1. Januar 2009 verfügte sie auf ihrem Sperrkonto bei (...) über Arbeitsbeschaffungsreserven von Fr. 189'100.-, welche sie am 14. Mai 2010 abhob.
Mit Eingabe vom 19. April 2011 reichte sie der Vorinstanz verschiedene Unterlagen zum Nachweis über die Verwendung der abgehobenen Arbeitsbeschaffungsreserven ein. Im Begleitschreiben führte sie aus, sie habe die Arbeitsbeschaffungsreserven dafür benutzt, Aufträge zu nicht kostendeckenden Preisen zu übernehmen, um eine Vollbeschäftigung der Belegschaft zu gewährleisten.
Am 20. Juni 2011 teilte ihr die Vorinstanz mit, die Übernahme von Aufträgen zu nicht kostendeckenden Preisen könne nicht anerkannt werden, doch habe die Beschwerdeführerin bis Ende Jahr Gelegenheit, bestimmungsgemäss Massnahmen geltend zu machen, sofern sie diese innerhalb der Jahre 2009 und 2010 eingeleitet und abgeschlossen habe.
Mit Schreiben vom 24. August 2011 äusserte sich die Beschwerdeführerin sehr erstaunt über diese Antwort. Bereits im Jahr 1997 habe sie mit der gleichen Argumentation den erforderlichen Nachweis erbracht. Dies sei ihr damals am 28. April 1999 durch den zuständigen Sachbearbeiter der Vorinstanz ausdrücklich bestätigt worden. Sie könne nicht verstehen, warum nun plötzlich ein anderer Massstab angewandt werde. Aus den eingereichten Tabellen über die Abschreibungen der Jahre 2009 und 2010 sei ersichtlich, dass sie im Geschäftsjahr 2009 Investitionen in der Höhe von Fr. 107'419.61 und im Geschäftsjahr 2010 Investitionen in der Höhe von Fr. 147'274.89 getätigt habe. Aus der Kostenstellen Bereichs-übersicht gehe weiter hervor, dass sie in den Jahren 2009/2010 Fr. 76'579.84 für Werbung investiert habe.
In der Folge forderte die Vorinstanz die Beschwerdeführerin auf, die hinter diesen Investitionen stehenden Projekte zu beschreiben und mittels Auftragsbestätigungen oder Rechnungen zu belegen.
Die Beschwerdeführerin kam dieser Aufforderung nicht nach, sondern berief sich erneut auf die im Jahr 1999 erhaltene Bestätigung des damals zuständigen Sachbearbeiters der Vorinstanz. Sie habe sich in guten Treuen auf jene Auskunft verlassen dürfen, zumal die Vorinstanz in der damaligen Verfügung keinen Vorbehalt angebracht habe.
Mit Verfügung vom 13. August 2012 entschied die Vorinstanz, sie werde beim Sitzkanton der Beschwerdeführerin die nachträgliche Besteuerung beantragen. Zur Begründung führte sie aus, die Übernahme nicht kostendeckender Aufträge bedeute für das Unternehmen einen Substanzverzehr und decke sich nicht mit den Zielen des Gesetzes. Weder werde eine ausgeglichene Beschäftigung über den Konjunkturzyklus hinweg gefördert, noch resultiere daraus eine längerfristige Stärkung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Unternehmens. Die Beschwerdeführerin habe die übrigen geltend gemachten Investitionen weder näher dargelegt noch nachgewiesen. Der Nachweis über die ordnungsgemässe Verwendung der Arbeitsbeschaffungsreserven sei daher nicht erbracht.
B.
Am 4. September 2012 erhob die Beschwerdeführerin beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde gegen diese Verfügung und beantragte sinngemäss, von einer nachträglichen Besteuerung sei abzusehen. Zur Begründung führt sie aus, für den Nachweis der zweiten Freigabe hätten die gleichen Bedingungen zu gelten wie anlässlich der ersten Freigabe. Basierend auf die erste Freigabe habe sie keine Veranlassung gehabt, weitere Nachweiserbringungen zu erarbeiten und zu veranlassen. Am
19. April 2011 habe sie ihre Unterlagen der Vorinstanz mit der gleichen Argumentation wie am 11. März 1999 eingereicht. Damals sei die Übernahme von Aufträgen zu nicht kostendeckenden Preisen ohne Weiteres als Arbeitsbeschaffungsmassnahme akzeptiert worden. Sie habe daher in guten Treuen davon ausgehen dürfen, dass der Nachweis im Jahr 1999 erbracht worden sei. Der Vertrauensgrundsatz gelte ohnehin, wenn daraufhin eine Steuervergünstigung folge. Sie trete auf die Ausführungen der Vorinstanz nicht ein, weil sie nicht verstehe, warum verschiedene Massstäbe zur Erbringung des Nachweises angewendet würden.
C.
Mit Vernehmlassung vom 22. Oktober 2012 hält die Vorinstanz fest, dass keine neuen Elemente in der Beschwerde vorgebracht würden. Eine Gutheissung infolge der erfolgten Nachweiserbringung könne es nicht geben. Die Bestätigung eines ihrer Mitarbeiter vom 28. April 1999 entspreche nicht den seinerzeit angewendeten Kriterien und stelle eine einmalige Fehlleistung in formaler und materieller Hinsicht dar.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Der Entscheid der Vorinstanz stellt eine Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt. Sie hat zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung oder Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
Auf die Verwaltungsbeschwerde ist einzutreten.
2.
Der Bund kann die Unternehmen zur Bildung von Arbeitsbeschaffungsreserven verpflichten. Zu diesem Zweck gewährt er Steuererleichterungen und kann auch die Kantone verpflichten, solche Steuererleichterungen zu gewähren. Nach der Freigabe der Reserven entscheiden die Unternehmen frei über deren Einsatz im Rahmen der gesetzlichen Verwendungszwecke (Art. 100 Abs. 6
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 100 Politique conjoncturelle - 1 La Confédération prend des mesures afin d'assurer une évolution régulière de la conjoncture et, en particulier, de prévenir et combattre le chômage et le renchérissement. |
|
1 | La Confédération prend des mesures afin d'assurer une évolution régulière de la conjoncture et, en particulier, de prévenir et combattre le chômage et le renchérissement. |
2 | Elle prend en considération le développement économique propre à chaque région. Elle collabore avec les cantons et les milieux économiques. |
3 | Dans les domaines du crédit et de la monnaie, du commerce extérieur et des finances publiques, elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique. |
4 | La Confédération, les cantons et les communes fixent leur politique budgétaire en prenant en considération la situation conjoncturelle. |
5 | Afin de stabiliser la conjoncture, la Confédération peut temporairement prélever des suppléments ou accorder des rabais sur les impôts et les taxes relevant du droit fédéral. Les fonds prélevés doivent être gelés; lorsque la mesure est levée, les impôts et taxes directs sont remboursés individuellement, et les impôts et taxes indirects, affectés à l'octroi de rabais ou à la création d'emplois. |
6 | La Confédération peut obliger les entreprises à créer des réserves de crise; à cette fin, elle accorde des allégements fiscaux et peut obliger les cantons à en accorder aussi. Lorsque les réserves sont libérées, les entreprises décident librement de leur emploi dans les limites des affectations prévues par la loi. |
Das Bundesgesetz über die Bildung steuerbegünstigter Arbeitsbeschaffungsreserven sieht vor, dass die Unternehmen der privaten Wirtschaft zur Förderung einer ausgeglichenen Konjunktur sowie zur Verhütung und Bekämpfung von Arbeitslosigkeit durch jährliche Einlagen steuerbegünstigte Arbeitsbeschaffungsreserven bilden (Art. 1 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 100 Politique conjoncturelle - 1 La Confédération prend des mesures afin d'assurer une évolution régulière de la conjoncture et, en particulier, de prévenir et combattre le chômage et le renchérissement. |
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1 | La Confédération prend des mesures afin d'assurer une évolution régulière de la conjoncture et, en particulier, de prévenir et combattre le chômage et le renchérissement. |
2 | Elle prend en considération le développement économique propre à chaque région. Elle collabore avec les cantons et les milieux économiques. |
3 | Dans les domaines du crédit et de la monnaie, du commerce extérieur et des finances publiques, elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique. |
4 | La Confédération, les cantons et les communes fixent leur politique budgétaire en prenant en considération la situation conjoncturelle. |
5 | Afin de stabiliser la conjoncture, la Confédération peut temporairement prélever des suppléments ou accorder des rabais sur les impôts et les taxes relevant du droit fédéral. Les fonds prélevés doivent être gelés; lorsque la mesure est levée, les impôts et taxes directs sont remboursés individuellement, et les impôts et taxes indirects, affectés à l'octroi de rabais ou à la création d'emplois. |
6 | La Confédération peut obliger les entreprises à créer des réserves de crise; à cette fin, elle accorde des allégements fiscaux et peut obliger les cantons à en accorder aussi. Lorsque les réserves sont libérées, les entreprises décident librement de leur emploi dans les limites des affectations prévues par la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 100 Politique conjoncturelle - 1 La Confédération prend des mesures afin d'assurer une évolution régulière de la conjoncture et, en particulier, de prévenir et combattre le chômage et le renchérissement. |
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1 | La Confédération prend des mesures afin d'assurer une évolution régulière de la conjoncture et, en particulier, de prévenir et combattre le chômage et le renchérissement. |
2 | Elle prend en considération le développement économique propre à chaque région. Elle collabore avec les cantons et les milieux économiques. |
3 | Dans les domaines du crédit et de la monnaie, du commerce extérieur et des finances publiques, elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique. |
4 | La Confédération, les cantons et les communes fixent leur politique budgétaire en prenant en considération la situation conjoncturelle. |
5 | Afin de stabiliser la conjoncture, la Confédération peut temporairement prélever des suppléments ou accorder des rabais sur les impôts et les taxes relevant du droit fédéral. Les fonds prélevés doivent être gelés; lorsque la mesure est levée, les impôts et taxes directs sont remboursés individuellement, et les impôts et taxes indirects, affectés à l'octroi de rabais ou à la création d'emplois. |
6 | La Confédération peut obliger les entreprises à créer des réserves de crise; à cette fin, elle accorde des allégements fiscaux et peut obliger les cantons à en accorder aussi. Lorsque les réserves sont libérées, les entreprises décident librement de leur emploi dans les limites des affectations prévues par la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 100 Politique conjoncturelle - 1 La Confédération prend des mesures afin d'assurer une évolution régulière de la conjoncture et, en particulier, de prévenir et combattre le chômage et le renchérissement. |
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1 | La Confédération prend des mesures afin d'assurer une évolution régulière de la conjoncture et, en particulier, de prévenir et combattre le chômage et le renchérissement. |
2 | Elle prend en considération le développement économique propre à chaque région. Elle collabore avec les cantons et les milieux économiques. |
3 | Dans les domaines du crédit et de la monnaie, du commerce extérieur et des finances publiques, elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique. |
4 | La Confédération, les cantons et les communes fixent leur politique budgétaire en prenant en considération la situation conjoncturelle. |
5 | Afin de stabiliser la conjoncture, la Confédération peut temporairement prélever des suppléments ou accorder des rabais sur les impôts et les taxes relevant du droit fédéral. Les fonds prélevés doivent être gelés; lorsque la mesure est levée, les impôts et taxes directs sont remboursés individuellement, et les impôts et taxes indirects, affectés à l'octroi de rabais ou à la création d'emplois. |
6 | La Confédération peut obliger les entreprises à créer des réserves de crise; à cette fin, elle accorde des allégements fiscaux et peut obliger les cantons à en accorder aussi. Lorsque les réserves sont libérées, les entreprises décident librement de leur emploi dans les limites des affectations prévues par la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 100 Politique conjoncturelle - 1 La Confédération prend des mesures afin d'assurer une évolution régulière de la conjoncture et, en particulier, de prévenir et combattre le chômage et le renchérissement. |
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1 | La Confédération prend des mesures afin d'assurer une évolution régulière de la conjoncture et, en particulier, de prévenir et combattre le chômage et le renchérissement. |
2 | Elle prend en considération le développement économique propre à chaque région. Elle collabore avec les cantons et les milieux économiques. |
3 | Dans les domaines du crédit et de la monnaie, du commerce extérieur et des finances publiques, elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique. |
4 | La Confédération, les cantons et les communes fixent leur politique budgétaire en prenant en considération la situation conjoncturelle. |
5 | Afin de stabiliser la conjoncture, la Confédération peut temporairement prélever des suppléments ou accorder des rabais sur les impôts et les taxes relevant du droit fédéral. Les fonds prélevés doivent être gelés; lorsque la mesure est levée, les impôts et taxes directs sont remboursés individuellement, et les impôts et taxes indirects, affectés à l'octroi de rabais ou à la création d'emplois. |
6 | La Confédération peut obliger les entreprises à créer des réserves de crise; à cette fin, elle accorde des allégements fiscaux et peut obliger les cantons à en accorder aussi. Lorsque les réserves sont libérées, les entreprises décident librement de leur emploi dans les limites des affectations prévues par la loi. |
Gestützt auf diese Bestimmung beschloss der Bundesrat am 12. Dezember 2008 eine letztmalige Freigabe der gesamten Arbeitsbeschaffungsreserven der privaten Wirtschaft per 1. Januar 2008. Das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement (EVD) setzte gleichentags per Verordnung eine Frist vom 1. Januar 2009 bis Ende Dezember 2010 für die Durchführung der Arbeitsbeschaffungsmassnahmen fest (Art. 1 Abs. 1 der Verordnung des EVD über die letztmalige allgemeine Freigabe der Arbeitsbeschaffungsreserven vom 12. Dezember 2008 [AS 2008 6481] i.V.m. Art. 11
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 100 Politique conjoncturelle - 1 La Confédération prend des mesures afin d'assurer une évolution régulière de la conjoncture et, en particulier, de prévenir et combattre le chômage et le renchérissement. |
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1 | La Confédération prend des mesures afin d'assurer une évolution régulière de la conjoncture et, en particulier, de prévenir et combattre le chômage et le renchérissement. |
2 | Elle prend en considération le développement économique propre à chaque région. Elle collabore avec les cantons et les milieux économiques. |
3 | Dans les domaines du crédit et de la monnaie, du commerce extérieur et des finances publiques, elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique. |
4 | La Confédération, les cantons et les communes fixent leur politique budgétaire en prenant en considération la situation conjoncturelle. |
5 | Afin de stabiliser la conjoncture, la Confédération peut temporairement prélever des suppléments ou accorder des rabais sur les impôts et les taxes relevant du droit fédéral. Les fonds prélevés doivent être gelés; lorsque la mesure est levée, les impôts et taxes directs sont remboursés individuellement, et les impôts et taxes indirects, affectés à l'octroi de rabais ou à la création d'emplois. |
6 | La Confédération peut obliger les entreprises à créer des réserves de crise; à cette fin, elle accorde des allégements fiscaux et peut obliger les cantons à en accorder aussi. Lorsque les réserves sont libérées, les entreprises décident librement de leur emploi dans les limites des affectations prévues par la loi. |
Das Unternehmen muss die ordnungsgemässe Durchführung der Arbeitsbeschaffungsmassnahmen im Umfang des beanspruchten Reservevermögens nachweisen. Zeigt die Überprüfung, dass das Unternehmen das Reservevermögen nicht ordnungsgemäss verwendet hat, oder wird der Nachweis nicht erbracht, muss das Unternehmen die Reserven nachträglich pauschal versteuern (Art. 13 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 100 Politique conjoncturelle - 1 La Confédération prend des mesures afin d'assurer une évolution régulière de la conjoncture et, en particulier, de prévenir et combattre le chômage et le renchérissement. |
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1 | La Confédération prend des mesures afin d'assurer une évolution régulière de la conjoncture et, en particulier, de prévenir et combattre le chômage et le renchérissement. |
2 | Elle prend en considération le développement économique propre à chaque région. Elle collabore avec les cantons et les milieux économiques. |
3 | Dans les domaines du crédit et de la monnaie, du commerce extérieur et des finances publiques, elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique. |
4 | La Confédération, les cantons et les communes fixent leur politique budgétaire en prenant en considération la situation conjoncturelle. |
5 | Afin de stabiliser la conjoncture, la Confédération peut temporairement prélever des suppléments ou accorder des rabais sur les impôts et les taxes relevant du droit fédéral. Les fonds prélevés doivent être gelés; lorsque la mesure est levée, les impôts et taxes directs sont remboursés individuellement, et les impôts et taxes indirects, affectés à l'octroi de rabais ou à la création d'emplois. |
6 | La Confédération peut obliger les entreprises à créer des réserves de crise; à cette fin, elle accorde des allégements fiscaux et peut obliger les cantons à en accorder aussi. Lorsque les réserves sont libérées, les entreprises décident librement de leur emploi dans les limites des affectations prévues par la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 100 Politique conjoncturelle - 1 La Confédération prend des mesures afin d'assurer une évolution régulière de la conjoncture et, en particulier, de prévenir et combattre le chômage et le renchérissement. |
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1 | La Confédération prend des mesures afin d'assurer une évolution régulière de la conjoncture et, en particulier, de prévenir et combattre le chômage et le renchérissement. |
2 | Elle prend en considération le développement économique propre à chaque région. Elle collabore avec les cantons et les milieux économiques. |
3 | Dans les domaines du crédit et de la monnaie, du commerce extérieur et des finances publiques, elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique. |
4 | La Confédération, les cantons et les communes fixent leur politique budgétaire en prenant en considération la situation conjoncturelle. |
5 | Afin de stabiliser la conjoncture, la Confédération peut temporairement prélever des suppléments ou accorder des rabais sur les impôts et les taxes relevant du droit fédéral. Les fonds prélevés doivent être gelés; lorsque la mesure est levée, les impôts et taxes directs sont remboursés individuellement, et les impôts et taxes indirects, affectés à l'octroi de rabais ou à la création d'emplois. |
6 | La Confédération peut obliger les entreprises à créer des réserves de crise; à cette fin, elle accorde des allégements fiscaux et peut obliger les cantons à en accorder aussi. Lorsque les réserves sont libérées, les entreprises décident librement de leur emploi dans les limites des affectations prévues par la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 100 Politique conjoncturelle - 1 La Confédération prend des mesures afin d'assurer une évolution régulière de la conjoncture et, en particulier, de prévenir et combattre le chômage et le renchérissement. |
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1 | La Confédération prend des mesures afin d'assurer une évolution régulière de la conjoncture et, en particulier, de prévenir et combattre le chômage et le renchérissement. |
2 | Elle prend en considération le développement économique propre à chaque région. Elle collabore avec les cantons et les milieux économiques. |
3 | Dans les domaines du crédit et de la monnaie, du commerce extérieur et des finances publiques, elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique. |
4 | La Confédération, les cantons et les communes fixent leur politique budgétaire en prenant en considération la situation conjoncturelle. |
5 | Afin de stabiliser la conjoncture, la Confédération peut temporairement prélever des suppléments ou accorder des rabais sur les impôts et les taxes relevant du droit fédéral. Les fonds prélevés doivent être gelés; lorsque la mesure est levée, les impôts et taxes directs sont remboursés individuellement, et les impôts et taxes indirects, affectés à l'octroi de rabais ou à la création d'emplois. |
6 | La Confédération peut obliger les entreprises à créer des réserves de crise; à cette fin, elle accorde des allégements fiscaux et peut obliger les cantons à en accorder aussi. Lorsque les réserves sont libérées, les entreprises décident librement de leur emploi dans les limites des affectations prévues par la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 100 Politique conjoncturelle - 1 La Confédération prend des mesures afin d'assurer une évolution régulière de la conjoncture et, en particulier, de prévenir et combattre le chômage et le renchérissement. |
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1 | La Confédération prend des mesures afin d'assurer une évolution régulière de la conjoncture et, en particulier, de prévenir et combattre le chômage et le renchérissement. |
2 | Elle prend en considération le développement économique propre à chaque région. Elle collabore avec les cantons et les milieux économiques. |
3 | Dans les domaines du crédit et de la monnaie, du commerce extérieur et des finances publiques, elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique. |
4 | La Confédération, les cantons et les communes fixent leur politique budgétaire en prenant en considération la situation conjoncturelle. |
5 | Afin de stabiliser la conjoncture, la Confédération peut temporairement prélever des suppléments ou accorder des rabais sur les impôts et les taxes relevant du droit fédéral. Les fonds prélevés doivent être gelés; lorsque la mesure est levée, les impôts et taxes directs sont remboursés individuellement, et les impôts et taxes indirects, affectés à l'octroi de rabais ou à la création d'emplois. |
6 | La Confédération peut obliger les entreprises à créer des réserves de crise; à cette fin, elle accorde des allégements fiscaux et peut obliger les cantons à en accorder aussi. Lorsque les réserves sont libérées, les entreprises décident librement de leur emploi dans les limites des affectations prévues par la loi. |
3.
Umstritten ist im vorliegenden Fall vorab, ob die Beschwerdeführerin bei der Auflösung ihrer Arbeitsbeschaffungsreserven in der Höhe von Fr. 189'100.- die Vorschriften eingehalten hat, insbesondere ob sie den Nachweis erbracht hat, dass die Verwendung dieser Mittel als Arbeitsbeschaffungsmassnahme im Sinne von Art. 10
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 100 Politique conjoncturelle - 1 La Confédération prend des mesures afin d'assurer une évolution régulière de la conjoncture et, en particulier, de prévenir et combattre le chômage et le renchérissement. |
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1 | La Confédération prend des mesures afin d'assurer une évolution régulière de la conjoncture et, en particulier, de prévenir et combattre le chômage et le renchérissement. |
2 | Elle prend en considération le développement économique propre à chaque région. Elle collabore avec les cantons et les milieux économiques. |
3 | Dans les domaines du crédit et de la monnaie, du commerce extérieur et des finances publiques, elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique. |
4 | La Confédération, les cantons et les communes fixent leur politique budgétaire en prenant en considération la situation conjoncturelle. |
5 | Afin de stabiliser la conjoncture, la Confédération peut temporairement prélever des suppléments ou accorder des rabais sur les impôts et les taxes relevant du droit fédéral. Les fonds prélevés doivent être gelés; lorsque la mesure est levée, les impôts et taxes directs sont remboursés individuellement, et les impôts et taxes indirects, affectés à l'octroi de rabais ou à la création d'emplois. |
6 | La Confédération peut obliger les entreprises à créer des réserves de crise; à cette fin, elle accorde des allégements fiscaux et peut obliger les cantons à en accorder aussi. Lorsque les réserves sont libérées, les entreprises décident librement de leur emploi dans les limites des affectations prévues par la loi. |
3.1 Diesbezüglich ist unbestritten, dass die Beschwerdeführerin die Arbeitsbeschaffungsreserven dafür benutzt hat, Aufträge zu nicht kosten-deckenden Preisen zu übernehmen. Sie belegte diese Verwendung mit Kopien von Geschäftsleitungs-Rapporten sowie mit einem Auszug aus ihrer Kostenrechnung. Nach ihrer Auffassung handelt es sich hierbei um Arbeitsbeschaffungsmassnahmen, da sie dies getan habe, um eine Vollbeschäftigung der Belegschaft zu gewährleisten.
3.2 Die Vorinstanz stellt sich demgegenüber auf den Standpunkt, die Übernahme von Aufträgen zu nicht kostendeckenden Preisen könne nicht als Arbeitsbeschaffungsmassnahme im Sinne des Gesetzes anerkannt werden. Das Instrument der Arbeitsbeschaffungsreserven ziele auf ein antizyklisches Verhalten des privaten Unternehmenssektors ab. Der Grundgedanke bestehe darin, dass die Unternehmen im Konjunkturaufschwung Reserven bildeten, im Abschwung hingegen diese Mittel für Arbeitsbeschaffungsmassnahmen einsetzten und damit helfen würden, die gesamtwirtschaftliche Nachfrage und Beschäftigung zu stützen. Es entspreche jedoch keineswegs den Zielen des Gesetzes, die auf diese Weise gebildeten Reserven für die Erlangung eines kurzfristigen Vorsprungs gegenüber den Mitkonkurrenten einzusetzen. Durch das Abwerben von Aufträgen mittels nicht kostendeckender Preise und die Verlustkompensation über die seinerzeit gebildeten steuerbegünstigten Arbeitsbeschaffungsreserven resultierten keine zusätzliche Nachfrage und Beschäftigung.
3.3 Art. 10
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 100 Politique conjoncturelle - 1 La Confédération prend des mesures afin d'assurer une évolution régulière de la conjoncture et, en particulier, de prévenir et combattre le chômage et le renchérissement. |
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1 | La Confédération prend des mesures afin d'assurer une évolution régulière de la conjoncture et, en particulier, de prévenir et combattre le chômage et le renchérissement. |
2 | Elle prend en considération le développement économique propre à chaque région. Elle collabore avec les cantons et les milieux économiques. |
3 | Dans les domaines du crédit et de la monnaie, du commerce extérieur et des finances publiques, elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique. |
4 | La Confédération, les cantons et les communes fixent leur politique budgétaire en prenant en considération la situation conjoncturelle. |
5 | Afin de stabiliser la conjoncture, la Confédération peut temporairement prélever des suppléments ou accorder des rabais sur les impôts et les taxes relevant du droit fédéral. Les fonds prélevés doivent être gelés; lorsque la mesure est levée, les impôts et taxes directs sont remboursés individuellement, et les impôts et taxes indirects, affectés à l'octroi de rabais ou à la création d'emplois. |
6 | La Confédération peut obliger les entreprises à créer des réserves de crise; à cette fin, elle accorde des allégements fiscaux et peut obliger les cantons à en accorder aussi. Lorsque les réserves sont libérées, les entreprises décident librement de leur emploi dans les limites des affectations prévues par la loi. |
3.4 In Art. 10
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 100 Politique conjoncturelle - 1 La Confédération prend des mesures afin d'assurer une évolution régulière de la conjoncture et, en particulier, de prévenir et combattre le chômage et le renchérissement. |
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1 | La Confédération prend des mesures afin d'assurer une évolution régulière de la conjoncture et, en particulier, de prévenir et combattre le chômage et le renchérissement. |
2 | Elle prend en considération le développement économique propre à chaque région. Elle collabore avec les cantons et les milieux économiques. |
3 | Dans les domaines du crédit et de la monnaie, du commerce extérieur et des finances publiques, elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique. |
4 | La Confédération, les cantons et les communes fixent leur politique budgétaire en prenant en considération la situation conjoncturelle. |
5 | Afin de stabiliser la conjoncture, la Confédération peut temporairement prélever des suppléments ou accorder des rabais sur les impôts et les taxes relevant du droit fédéral. Les fonds prélevés doivent être gelés; lorsque la mesure est levée, les impôts et taxes directs sont remboursés individuellement, et les impôts et taxes indirects, affectés à l'octroi de rabais ou à la création d'emplois. |
6 | La Confédération peut obliger les entreprises à créer des réserves de crise; à cette fin, elle accorde des allégements fiscaux et peut obliger les cantons à en accorder aussi. Lorsque les réserves sont libérées, les entreprises décident librement de leur emploi dans les limites des affectations prévues par la loi. |
Diese Bestimmung wurde allerdings weder in der Verordnung (ABRV) noch in weiteren Richtlinien der Vorinstanz näher konkretisiert. Obschon davon auszugehen ist und es sich aus der ratio legis ergibt, wurde nicht ausdrücklich festgelegt, dass es sich bei der Verwendung der Arbeitsbeschaffungsreserven für die Übernahme von Aufträgen zu nicht kostendeckenden Preisen nicht um Arbeitsbeschaffungsmassnahmen im Sinne des ABRG handelt. Vorliegend ist die Beschwerde jedoch - wie hiernach noch zu besprechen ist - aus anderen Gründen ohnehin gutzuheissen.
4.
4.1 Die Beschwerdeführerin beruft sich grundsätzlich auf die im Jahr 1999 erhaltene Bestätigung der Vorinstanz, wonach die Verwendung der Arbeitsbeschaffungsreserven für die Übernahme von Aufträgen zu nicht kostendeckenden Preisen als rechtmässig anerkannt wurde. Sie macht geltend, dass sie in guten Treuen und im Glauben an diese Bestätigung gehandelt habe.
Demgegenüber hält die Vorinstanz fest, dass es sich bei der damaligen Bestätigung eines Mitarbeiters von ihr in Bezug auf die erfolgte Verwendung der Arbeitsbeschaffungsreserven um eine einmalige Fehlleistung in formaler und materieller Hinsicht gehandelt habe, mit anderen Worten um eine falsche behördliche Auskunft.
Es gilt somit zu prüfen, inwiefern sich die Beschwerdeführerin gestützt auf den Grundsatz des Vertrauensschutzes auf die im Jahr 1999 erhaltene Bestätigung der Vorinstanz berufen kann.
4.2 Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung gilt der Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
Haller/Helen Keller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 8. Aufl., Zürich/Basel/Genf, 2012, S. 254 ff.).
4.2.1 In Bezug auf die Voraussetzung der Vorbehaltlosigkeit der Auskunft ist vorliegend festzustellen, dass diese erfüllt ist. Die Behörde bestätigte die Richtigkeit der Verwendung der Reserven im Jahr 1999, ohne einen Vorbehalt anzubringen, oder auch später darauf zurückzukommen.
4.2.2 Hinsichtlich der zweiten genannten Voraussetzung ist festzustellen, dass die Vorinstanz in Bezug auf die konkrete Situation der Beschwerdeführerin Stellung genommen hat durch den erbrachten Verwendungsnachweis betreffend die Arbeitsbeschaffungsreserven. Dass dies in der Form einer handschriftlichen, kurzen Bestätigung erfolgt ist, ist gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung und entgegen der Ansicht der Vorinstanz nicht entscheidend (vgl. BGE 105 Ib 154 E. 4b). Diese Bestätigung war dementsprechend geeignet, Vertrauen zu begründen. Im Jahr 2009 erfolgte die Verwendung der Reserven in Bezug auf den gleichen konkreten Tatbestand. Insofern ist diese Voraussetzung als erfüllt zu betrachten.
4.2.3 Was die Voraussetzung der Zuständigkeit der Amtsstelle betrifft, ist es vorliegend offensichtlich, dass die Vorinstanz für die Erteilung der fraglichen Bestätigung zuständig war und das Unternehmen sie auf jeden Fall als zuständig betrachten durfte. Das EVD legte für die Freigabe der Arbeitsbeschaffungsreserven fest, dass der Nachweis über die Verwendung eben der Vorinstanz zu erbringen war (Art. 13
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 100 Politique conjoncturelle - 1 La Confédération prend des mesures afin d'assurer une évolution régulière de la conjoncture et, en particulier, de prévenir et combattre le chômage et le renchérissement. |
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1 | La Confédération prend des mesures afin d'assurer une évolution régulière de la conjoncture et, en particulier, de prévenir et combattre le chômage et le renchérissement. |
2 | Elle prend en considération le développement économique propre à chaque région. Elle collabore avec les cantons et les milieux économiques. |
3 | Dans les domaines du crédit et de la monnaie, du commerce extérieur et des finances publiques, elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique. |
4 | La Confédération, les cantons et les communes fixent leur politique budgétaire en prenant en considération la situation conjoncturelle. |
5 | Afin de stabiliser la conjoncture, la Confédération peut temporairement prélever des suppléments ou accorder des rabais sur les impôts et les taxes relevant du droit fédéral. Les fonds prélevés doivent être gelés; lorsque la mesure est levée, les impôts et taxes directs sont remboursés individuellement, et les impôts et taxes indirects, affectés à l'octroi de rabais ou à la création d'emplois. |
6 | La Confédération peut obliger les entreprises à créer des réserves de crise; à cette fin, elle accorde des allégements fiscaux et peut obliger les cantons à en accorder aussi. Lorsque les réserves sont libérées, les entreprises décident librement de leur emploi dans les limites des affectations prévues par la loi. |
4.2.4 In Bezug auf die Voraussetzung, wonach die Beschwerdeführerin die Unrichtigkeit der Auskunft nicht ohne Weiteres hätte erkennen können, kann sich die Frage stellen, inwiefern sie von den in Art. 10
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 100 Politique conjoncturelle - 1 La Confédération prend des mesures afin d'assurer une évolution régulière de la conjoncture et, en particulier, de prévenir et combattre le chômage et le renchérissement. |
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1 | La Confédération prend des mesures afin d'assurer une évolution régulière de la conjoncture et, en particulier, de prévenir et combattre le chômage et le renchérissement. |
2 | Elle prend en considération le développement économique propre à chaque région. Elle collabore avec les cantons et les milieux économiques. |
3 | Dans les domaines du crédit et de la monnaie, du commerce extérieur et des finances publiques, elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique. |
4 | La Confédération, les cantons et les communes fixent leur politique budgétaire en prenant en considération la situation conjoncturelle. |
5 | Afin de stabiliser la conjoncture, la Confédération peut temporairement prélever des suppléments ou accorder des rabais sur les impôts et les taxes relevant du droit fédéral. Les fonds prélevés doivent être gelés; lorsque la mesure est levée, les impôts et taxes directs sont remboursés individuellement, et les impôts et taxes indirects, affectés à l'octroi de rabais ou à la création d'emplois. |
6 | La Confédération peut obliger les entreprises à créer des réserves de crise; à cette fin, elle accorde des allégements fiscaux et peut obliger les cantons à en accorder aussi. Lorsque les réserves sont libérées, les entreprises décident librement de leur emploi dans les limites des affectations prévues par la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 100 Politique conjoncturelle - 1 La Confédération prend des mesures afin d'assurer une évolution régulière de la conjoncture et, en particulier, de prévenir et combattre le chômage et le renchérissement. |
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1 | La Confédération prend des mesures afin d'assurer une évolution régulière de la conjoncture et, en particulier, de prévenir et combattre le chômage et le renchérissement. |
2 | Elle prend en considération le développement économique propre à chaque région. Elle collabore avec les cantons et les milieux économiques. |
3 | Dans les domaines du crédit et de la monnaie, du commerce extérieur et des finances publiques, elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique. |
4 | La Confédération, les cantons et les communes fixent leur politique budgétaire en prenant en considération la situation conjoncturelle. |
5 | Afin de stabiliser la conjoncture, la Confédération peut temporairement prélever des suppléments ou accorder des rabais sur les impôts et les taxes relevant du droit fédéral. Les fonds prélevés doivent être gelés; lorsque la mesure est levée, les impôts et taxes directs sont remboursés individuellement, et les impôts et taxes indirects, affectés à l'octroi de rabais ou à la création d'emplois. |
6 | La Confédération peut obliger les entreprises à créer des réserves de crise; à cette fin, elle accorde des allégements fiscaux et peut obliger les cantons à en accorder aussi. Lorsque les réserves sont libérées, les entreprises décident librement de leur emploi dans les limites des affectations prévues par la loi. |
4.2.5 Im Zusammenhang mit der Voraussetzung, wonach Dispositionen getroffen wurden, die nicht ohne Nachteil rückgängig gemacht werden können, macht die Beschwerdeführerin geltend, dass sie eben solche Dispositionen getroffen hat. Sollten diese nicht anerkannt werden, so wäre der für sie entstehende Nachteil in der Form einer nachträglichen Besteuerung nach eigenen Angaben katastrophal und würde ihre Liquidität stark belasten.
Für die Anerkennung dieser Voraussetzung ist erforderlich, dass die Auskunft für die darauf folgende getroffene Massnahme ursächlich ist. Ein solcher Kausalzusammenhang ist gegeben, wenn angenommen werden muss, dass sich die Beschwerdeführerin ohne die fehlerhafte Auskunft anders verhalten hätte. Dabei sind gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung an den Beweis des Kausalzusammenhangs zwischen Auskunft und Disposition nicht allzu strenge Anforderungen zu stellen (vgl. BGE 121 V 65 E. 2b).
Vorliegend macht die Beschwerdeführerin diesbezüglich geltend, dass die Vorinstanz ihr Verhalten unter anderem mit ihrer Bestätigung provoziert habe und sie somit im Nachhinein gesehen um die Chance gebracht worden sei, überhaupt andere Arbeitsbeschaffungsmassnahmen entweder zu ergreifen oder auch nur geltend zu machen. Damit macht sie geltend, dass sie doch andere Massnahmen ergriffen hätte, wenn sie darüber orientiert worden wäre, dass die Übernahme von nicht kostendeckenden Aufträgen nicht in Einklang mit Art. 10
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 100 Politique conjoncturelle - 1 La Confédération prend des mesures afin d'assurer une évolution régulière de la conjoncture et, en particulier, de prévenir et combattre le chômage et le renchérissement. |
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1 | La Confédération prend des mesures afin d'assurer une évolution régulière de la conjoncture et, en particulier, de prévenir et combattre le chômage et le renchérissement. |
2 | Elle prend en considération le développement économique propre à chaque région. Elle collabore avec les cantons et les milieux économiques. |
3 | Dans les domaines du crédit et de la monnaie, du commerce extérieur et des finances publiques, elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique. |
4 | La Confédération, les cantons et les communes fixent leur politique budgétaire en prenant en considération la situation conjoncturelle. |
5 | Afin de stabiliser la conjoncture, la Confédération peut temporairement prélever des suppléments ou accorder des rabais sur les impôts et les taxes relevant du droit fédéral. Les fonds prélevés doivent être gelés; lorsque la mesure est levée, les impôts et taxes directs sont remboursés individuellement, et les impôts et taxes indirects, affectés à l'octroi de rabais ou à la création d'emplois. |
6 | La Confédération peut obliger les entreprises à créer des réserves de crise; à cette fin, elle accorde des allégements fiscaux et peut obliger les cantons à en accorder aussi. Lorsque les réserves sont libérées, les entreprises décident librement de leur emploi dans les limites des affectations prévues par la loi. |
4.2.6 Die Voraussetzung, wonach die gesetzliche Ordnung und der Sachverhalt im massgebenden Zeitpunkt seit der Auskunftserteilung keine Änderung erfahren haben, darf ebenfalls als erfüllt betrachtet werden.
4.2.7 Schliesslich stellt sich die Frage, inwiefern die Voraussetzung des Interesses am Schutz des Vertrauens gegenüber dem Interesse an der richtigen Rechtsanwendung überwiegt. Ein überwiegendes Interesse an der Anwendung des objektiven Rechts setzt voraus, dass diesbezüglich keine Zweifel bestehen. Vorliegend steht einerseits, wie bereits erwähnt, nicht ausdrücklich fest, dass die Verwendung von Arbeitsbeschaffungsreserven für die Übernahme von Aufträgen nicht erlaubt ist. Andererseits gilt es zu berücksichtigen, dass es sich hier um die letztmalige Freigabe von Arbeitsbeschaffungsreserven gehandelt hat und das ABRG in der Zukunft nicht mehr zur Anwendung kommen dürfte (Verordnung des EVD über die letztmalige allgemeine Freigabe der Arbeitsbeschaffungsreserven vom 12. Dezember 2008; AS 2008 6481). Demensprechend ist die Voraussetzung einer möglichen Präponderanz des Interesses an der richtigen Rechtsanwendung zu relativieren, was nicht zuletzt auch deshalb gilt, weil es sich um einen Einzelfall handelt. Hinzu kommt, dass die Vorin-stanz bei ihren regelmässig durchgeführten Kontrollen und im Rahmen der Vorbereitung der Berichte über das gesamte Ergebnis der Massnahmen auf diese falsche Auskunft hätte aufmerksam werden können und die Beschwerdeführerin in diesem konkreten Fall, bei dem es sich nach ihrer eigenen Aussage um eine "einmalige Fehlleistung" gehandelt hat, im Hinblick auf die wahrscheinliche und erneute Verwendung von Arbeitsbeschaffungsreserven in der Zukunft, entsprechend avisieren können. Im Ergebnis überwiegt vorliegend deshalb das Interesse am Schutz des Vertrauens. Die Beschwerdeführerin durfte sich auf die Bestätigung der Vorinstanz verlassen.
5.
Die Beschwerde erweist sich somit als begründet. Die angefochtene Verfügung ist aufzuheben und der Nachweis der ordnungsgemässen Verwendung des Reservevermögens ist als erbracht zu betrachten.
6.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
7.
Da die Beschwerdeführerin nicht anwaltlich vertretenen war, ist praxisgemäss keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen. Die Verfügung der Vorinstanz wird aufgehoben. Der Nachweis der ordnungsgemässen Verwendung der Arbeitsbeschaffungsreserven gilt als erbracht.
2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss von Fr. 2'000.- wird ihr nach Eintreten der Rechtskraft des Urteils zurückerstattet.
3.
Der Beschwerdeführerin wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungs-formular);
- die Vorinstanz (Ref. (...); Gerichtsurkunde);
- das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF (Gerichtsurkunde).
Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:
Eva Schneeberger Myriam Senn
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Versand: 5. November 2013