Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-6542/2011
Urteil vom 22. August 2012
Richter Christoph Bandli (Vorsitz),
Richterin Kathrin Dietrich,
Besetzung
Richterin Claudia Pasqualetto Péquignot,
Gerichtsschreiberin Anita Schwegler.
Dr. iur. Günter Heuberger,Tele Säntis AG (in Gründung), Postfach 2299, 8401 Winterthur,
Parteien
Beschwerdeführer,
gegen
TVO AG, Bionstrasse 4, 9000 St. Gallen,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Jascha Schneider-Marfels, Gerbergasse 48, Postfach, 4001 Basel,
Beschwerdegegnerin,
und
Eidg. Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK,Bundeshaus Nord, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand Erteilung einer Veranstalterkonzession für die Verbreitung eines Regionalfernsehprogramms mit Leistungsauftrag und Gebührenanteil im Versorgungsgebiet 11 Ostschweiz.
Sachverhalt:
A.
Gestützt auf Art. 45

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 45 Procédure d'octroi - 1 Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés. |
|
1 | Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés. |
1bis | Les concessions peuvent être prolongées sans appel d'offres public, notamment lorsque la situation dans les zones de desserte ou des changements technologiques posent des défis particuliers au diffuseur. L'exécution antérieure du mandat de prestations est prise en considération.49 |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'octroi de concessions de courte durée. |
3 | Si l'appel d'offres public suscite plusieurs candidatures, la concession est octroyée au diffuseur qui est le mieux à même d'exécuter le mandat de prestations. Si plusieurs candidatures sont équivalentes, la concession est octroyée au diffuseur qui contribue le plus à la diversité de l'offre et des opinions. |
4 | En règle générale, les concessions pour la diffusion de programmes par voie hertzienne terrestre sont octroyées avant que les concessions de radiocommunication correspondantes fassent l'objet d'un appel d'offres public selon l'art. 22a LTC50.51 |

SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 43 Procédure d'octroi - (art. 45, al. 1, LRTV) |
|
1 | L'OFCOM mène la procédure d'appel d'offres. |
2 | L'appel d'offres public relatif à une concession doit contenir au moins: |
a | l'étendue de la zone de desserte et le mode de diffusion; |
b | la description du mandat de prestations; |
c | pour les concessions relevant de l'art. 38 LRTV: le montant de la quote-part annuelle de la redevance et la part maximale de la quote-part accordée au titre des coûts d'exploitation assumés par le diffuseur; |
d | la durée de la concession; |
e | les critères d'adjudication. |
3 | Le candidat doit remettre toutes les informations requises pour l'examen de son dossier. Si la candidature est incomplète ou si les données fournies sont insuffisantes, l'OFCOM peut, après avoir accordé un délai supplémentaire, renoncer à traiter le dossier. |
5 | Si des modifications extraordinaires interviennent entre la publication de l'appel d'offres et l'octroi de la concession, l'autorité concédante peut adapter, suspendre ou interrompre la procédure. |
Die ausgeschriebenen Konzessionen betrafen die Versorgungsgebiete, die der Bundesrat am 4. Juli 2007 definiert hatte (vgl. Anhang 1 bzw. 2 zur RTVV). Sie gewähren Inhaberinnen von Regionalfernsehkonzessionen ein Recht auf die leitungsgebundene Verbreitung innerhalb des zugewiesenen Versorgungsgebiets. Wo dies ausdrücklich in Anhang 2 zur RTVV vermerkt ist, erhalten die Konzessionsinhaber ausserdem das Recht zur digitalen drahtlos-terrestrischen Verbreitung ihrer Programme. Die Konzessionen berechtigen zudem zu einem im Voraus vom Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) festgelegten jährlichen Anteil am Ertrag der Empfangsgebühren.
B.
Die Tele Säntis AG in Gründung (nachfolgend Tele Säntis) und TVO AG bewarben sich um die Regionalfernsehkonzession für das Versorgungsgebiet 11 Ostschweiz (nachfolgend VG 11) gemäss Ziffer 2 Anhang 2 zur RTVV.
Anlässlich der vom BAKOM durchgeführten öffentlichen Anhörung äusserten sich die Kantonsregierungen von St. Gallen, den beiden Appenzell und Thurgau alle dahingehend, dass sie eine Konzessionierung der TVO AG befürworteten. Sie setzten damit auf jene Veranstalterin, die in der Region mit einem bewährten Angebot verankert sei und von einem Medienunternehmen getragen werde, das mit strukturellen und organisatorischen Massnahmen publizistische Vielfalt und redaktionelle Unabhängigkeit garantieren könne. Dabei gingen die Kantone St. Gallen und Thurgau davon aus, die langjährige Erfahrung und Verwurzelung werde einen wesentlichen Qualitätsfaktor darstellen. Die Regierungen von Appenzell Ausserrhoden und St. Gallen erwarteten jedoch eine deutliche Verbesserung des tagesaktuellen Informationsangebots, wie dies von der TVO AG im Gesuch und in einem ergänzenden Schreiben an die Appenzeller Regierung versprochen worden sei. Mehrheitlich kritisch beurteilten sie das Fensterkonzept von Tele Säntis, das im homogenen Versorgungsgebiet ihrer Meinung nach wenig Sinn mache und zu einer Verzettelung der knappen Ressourcen führen könnte.
C.
Die TVO AG veranstaltete im Zeitpunkt der Bewerbung ein meldepflichtiges regionales Fernsehprogramm. Die Veranstalterkonzession, die das UVEK gestützt auf das RTVG vom 21. Juni 1991 und die RTVV vom 6. Oktober 1997 am 24. Dezember 2003 erteilt hatte, war am 26. März 2007 ausgelaufen. Tele Säntis ist eine Neubewerberin.
D.
Am 31. Oktober 2008 erteilte das UVEK die Regionalfernseh-Konzession mit Leistungsauftrag und Gebührenanteil im VG 11 der TVO AG.
E.
Mit Urteil A-7762/2008 vom 10. Dezember 2009 hiess das Bundesverwaltungsgericht eine Beschwerde von Günter Heuberger - Tele Säntis - gegen die Konzessionserteilung an TVO gut und wies das Verfahren zur Neubeurteilung ans UVEK zurück. Es wies das UVEK an, die Konzessionsvoraussetzung von Art. 44 Abs. 1 Bst. g

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 44 Conditions d'octroi de la concession - 1 Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
|
1 | Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
a | être en mesure d'exécuter le mandat de prestations; |
b | rendre vraisemblable qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires et l'exploitation; |
c | indiquer à l'autorité concédante qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition des moyens financiers importants; |
d | garantir qu'il respectera le droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la branche et le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession; |
e | séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques; |
f | être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse; |
g | ... |
2 | Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, la concession peut être refusée à une personne morale sous contrôle étranger, à une personne morale suisse dotée d'une participation étrangère ou à une personne physique qui ne possède pas la nationalité suisse si la réciprocité n'est pas garantie. |
3 | Un diffuseur ou l'entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'introduction de nouvelles technologies de diffusion.48 |
F.
Sowohl die TVO AG als auch Tele Säntis ersuchten um Erteilung einer Übergangskonzession. Am 28. Januar 2010 erliess das UVEK eine Zwischenverfügung und erteilte der TVO AG im Sinn einer vorsorglichen Massnahme für die Dauer des Verfahrens eine provisorische Konzession mit Leistungsauftrag und Gebührenanteil für das VG 11.
Dagegen erhob Tele Säntis am 12. Februar 2010 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht.
Am 15. April 2010 gewährte das BAKOM den Verfahrensparteien im VG 11 das rechtliche Gehör zur Marktdefinition sowie zum Fragebogen und der Adressatenliste zur Marktbefragung, welche das BAKOM zuhanden der Wettbewerbskommission (WEKO) durchzuführen hatte. Innert erstreckter Frist reichten die Parteien ihre Stellungnahmen ein. Am 13. Juli 2010 eröffnete das BAKOM die Marktbefragung.
Mit Urteil A-897/2010 vom 23. August 2010 wies das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde von Tele Säntis gegen die Erteilung der provisorischen Konzession an die TVO AG ab.
Am 10. November 2010 erteilte das BAKOM der WEKO den Auftrag, ein Gutachten zur Frage zu erstellen, ob die TVO AG bzw. die NZZ-Gruppe eine marktbeherrschende Stellung im VG 11 habe. Dabei stellte das BAKOM der WEKO auch die Ergebnisse der Marktbefragung zu. Ebenfalls reichte es die Ergebnisse von Sonderauswertungen zur Mediennutzung von Presse, Radio, Fernsehen und Internet ein, die das BAKOM von der WEMF AG für Werbemedienforschung und der Stiftung Mediapulse AG speziell für dieses Konzessionierungsverfahren hatte vornehmen lassen.
Mit Schreiben vom 14. März 2011 gewährte das BAKOM den Parteien das rechtliche Gehör zum Gutachten der WEKO vom 2. März 2011 und gab ihnen Gelegenheit, bei der Abklärung eines möglichen Missbrauchs der marktbeherrschenden Stellung im Radiowerbemarkt VG 11 mitzuwirken.
Am 15. April 2011 beantragte Tele Säntis den Erlass einer selbständig anfechtbaren Zwischenverfügung u.a. betreffend die dem WEKO-Gutachten zugrundegelegten Marktdefinitionen und -abgrenzungen. Mit Verfügung vom 19. April 2011 trat das BAKOM auf diesen Antrag nicht ein.
Das BAKOM leitete am 8. Juli 2011 eine von der WEKO korrigierte Fassung des Gutachtens an die Parteien weiter.
Auf die von Tele Säntis gegen die Verfügung des BAKOM vom 19. April 2011 erhobene Beschwerde trat das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil A-3121/2011 vom 25. Oktober 2011 nicht ein.
G.
Mit Verfügung vom 3. November 2011 erteilte das UVEK die Veranstalterkonzession mit Leistungsauftrag und Gebührenanteil für das VG 11 der TVO AG (Ziff. 1 des Verfügungs-Dispositivs) und wies die Bewerbung von Tele Säntis vom 5. Dezember 2007 ab (Ziff. 2). Die Verfahrenskosten von insgesamt Fr. 59'920.- auferlegte es den beiden Bewerberinnen je hälftig, ausmachend Fr. 29'960.- (Ziff. 3).
H.
Dagegen erhebt Günter Heuberger - Tele Säntis - (nachfolgend Beschwerdeführer) mit Eingabe vom 2. Dezember 2011 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Er beantragt, die Verfügung des UVEK sei aufzuheben und die Konzession für das VG 11 sei der Tele Säntis AG (in Gründung) zu erteilen.
Er macht geltend, das UVEK habe die Gefährdung der Meinungs- und Angebotsvielfalt unrichtig und unvollständig abgeklärt. Es habe die Marktdefinitionen, die dem Gutachten der WEKO zur Beurteilung der marktbeherrschenden Stellung zugrunde gelegt wurden, fälschlicherweise selbst vorgenommen und teilweise sogar die Angebote vorgegeben, die bei der Beurteilung der Marktstellung zu analysieren seien. Damit habe das UVEK nicht nur die gesetzgeberisch gewollte Koordination mit dem Kartellgesetz vom 6. Oktober 1995 (KG, SR 251) gemäss Art. 74 Abs. 2

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 74 Mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions - 1 La diversité de l'offre et des opinions est mise en péril si: |
|
1 | La diversité de l'offre et des opinions est mise en péril si: |
a | un diffuseur abuse de sa position dominante sur le marché; |
b | un diffuseur ou une autre entreprise active sur le marché de la radio et de la télévision abuse de sa position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias. |
2 | Pour juger si un diffuseur ou une entreprise occupe une position dominante au sens de l'art. 4, al. 2, de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels83, le DETEC consulte la Commission de la concurrence. Celle-ci applique les principes relevant du droit des cartels et peut publier son avis.84 |
I.
Mit Vernehmlassung vom 31. Januar 2012 beantragt das UVEK (nachfolgend Vorinstanz), die Beschwerde sei abzuweisen.
Es führt aus, nach der Konzeption des schweizerischen Rundfunkrechts könne ein Missbrauch nur in einem beherrschten Markt vorliegen. Eine marktbeherrschende Stellung ohne einen nachgewiesenen Missbrauch wiederum sei nicht als Gefährdung der Meinungs- und Angebotsvielfalt zu werten.
Das Konsultationsverfahren gemäss Art. 74 Abs. 2

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 74 Mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions - 1 La diversité de l'offre et des opinions est mise en péril si: |
|
1 | La diversité de l'offre et des opinions est mise en péril si: |
a | un diffuseur abuse de sa position dominante sur le marché; |
b | un diffuseur ou une autre entreprise active sur le marché de la radio et de la télévision abuse de sa position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias. |
2 | Pour juger si un diffuseur ou une entreprise occupe une position dominante au sens de l'art. 4, al. 2, de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels83, le DETEC consulte la Commission de la concurrence. Celle-ci applique les principes relevant du droit des cartels et peut publier son avis.84 |
Das UVEK habe sich in Kenntnis der Praxis der WEKO und mit Blick auf die ratio legis der Konzessionsvoraussetzung von Art. 44 Abs. 1 Bst. g

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 44 Conditions d'octroi de la concession - 1 Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
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1 | Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
a | être en mesure d'exécuter le mandat de prestations; |
b | rendre vraisemblable qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires et l'exploitation; |
c | indiquer à l'autorité concédante qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition des moyens financiers importants; |
d | garantir qu'il respectera le droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la branche et le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession; |
e | séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques; |
f | être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse; |
g | ... |
2 | Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, la concession peut être refusée à une personne morale sous contrôle étranger, à une personne morale suisse dotée d'une participation étrangère ou à une personne physique qui ne possède pas la nationalité suisse si la réciprocité n'est pas garantie. |
3 | Un diffuseur ou l'entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'introduction de nouvelles technologies de diffusion.48 |

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 39 Zones de desserte - 1 Le Conseil fédéral détermine, après avoir consulté la Commission fédérale de la communication, le nombre et l'étendue des zones de desserte pour lesquelles des concessions donnant droit à une quote-part de la redevance sont octroyées, ainsi que le mode de diffusion dans chaque zone. Il distingue à cet effet les zones de la radio et celles de la télévision. |
|
1 | Le Conseil fédéral détermine, après avoir consulté la Commission fédérale de la communication, le nombre et l'étendue des zones de desserte pour lesquelles des concessions donnant droit à une quote-part de la redevance sont octroyées, ainsi que le mode de diffusion dans chaque zone. Il distingue à cet effet les zones de la radio et celles de la télévision. |
2 | Les zones de desserte au sens de l'art. 38, al. 1, let. a, doivent: |
a | constituer une entité politique et géographique ou présenter des liens culturels ou économiques particulièrement étroits; |
b | disposer de ressources financières suffisantes pour que les diffuseurs puissent exécuter leur mandat de prestations en recevant une quote-part appropriée de la redevance de radio-télévision. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les programmes régionaux diffusés au moins en deux langues nationales dans une région de frontière linguistique. |
4 | Le Conseil fédéral réexamine périodiquement, mais au moins après dix ans, le nombre et l'étendue des zones de desserte. Le DETEC peut procéder à des adaptations mineures. |
5 | Les cantons et les concessionnaires directement concernés sont notamment consultés avant la détermination des zones de desserte et avant toute modification importante. |
Das UVEK habe sich für ein zweistufiges Vorgehen entschlossen. Unter Beizug der WEKO sollte zunächst abgeklärt werden, inwiefern überhaupt von einer marktbeherrschenden Stellung ausgegangen werden könne. Denn wo es einen medienrelevanten Markt nicht beherrsche, könne ein Unternehmen seine Marktmacht zwar allenfalls missbrauchen, rundfunkrechtliche Konsequenzen solle ein solches Verhalten aber nach dem Willen des Gesetzgebers nicht haben. Ohne Marktbeherrschung bestehe für das Publikum, welches durch die Garantie der Meinungs- und Angebotsvielfalt in seiner freien Willensbildung geschützt werden solle, nach wie vor die Möglichkeit, sich mittels der anderen Medien im gleichen Markt zu informieren.
Die WEKO habe eine beherrschende Stellung der Tagblatt Medien bzw. der NZZ-Gruppe, in welche TVO eingegliedert ist, einzig im Radiowerbemarkt festgestellt. Ein allfälliger Missbrauch durch die Tagblatt Medien hätte sich also auf den Radiowerbemarkt beziehen müssen. Angesichts der starken Wechselwirkung zwischen Nutzungs- und Werbemarkt und angesichts der Missbrauchskriterien, welche einzig einen publizistischen Missbrauch für relevant erklärten, habe das UVEK auch Hinweise auf mögliche Missbräuche im entsprechenden publizistischen Markt, also dem Radionutzungsmarkt geprüft. Diese Prüfung habe jedoch keine Hinweise auf einen publizistischen, systematischen und zukunftsgerichteten Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung von TVO respektive der Tagblatt Medien ergeben.
J.
Auch die TVO AG (nachfolgend Beschwerdegegnerin) beantragt mit Beschwerdeantwort vom 15. Februar 2012 die Abweisung der Beschwerde.
Sie macht geltend, die Vorinstanz habe richtigerweise keine rein kartellrechtliche Marktabgrenzung vorgenommen und sie habe den Missbrauchsbegriff hinreichend definiert und Kriterien zur Feststellung des rundfunkrechtlichen Missbrauchs festgelegt. Überdies habe sich die Vorinstanz mit sämtlichen vom Beschwerdeführer vorgebrachten Argumenten eingehend auseinandergesetzt.
K.
Auf weitere Vorbringen der Parteien und die sich bei den Akten befindenden Schriftstücke wird, soweit entscheidrelevant, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gemäss Art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
1.2 Zur Beschwerde ist gemäss Art. 48

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
Mit der angefochtenen Verfügung wurde die beantragte Veranstalterkonzession der Beschwerdegegnerin und nicht dem Beschwerdeführer erteilt. Der Beschwerdeführer war am vorinstanzlichen Verfahren beteiligt und drang mit seinem Antrag auf Konzessionserteilung nicht durch. Damit ist er sowohl formell als auch materiell durch die angefochtene Verfügung beschwert. Zudem hat er ein aktuelles und praktisches Interesse an der Aufhebung bzw. Änderung der angefochtenen Verfügung indem er beantragt, die Konzession sei anstatt der Beschwerdegegnerin ihm zu erteilen.
Zur Begründung der Partei- und Prozessfähigkeit Günter Heubergers wird auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-7762/2008 vom 10. Dezember 2009 E. 2 zwischen denselben Parteien verwiesen. Günter Heuberger ist als einziger Gründer der Tele Säntis AG (in Gründung) zur Beschwerde legitimiert.
1.3 Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (vgl. Art. 50

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung auf Verletzungen von Bundesrecht - einschliesslich der unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhalts und Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens - sowie auf Angemessenheit hin (Art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
2.1 Das Bundesverwaltungsgericht hat die sich stellenden Fragen grundsätzlich frei zu prüfen. Uneingeschränkt zu prüfen hat es, ob sich die Vorinstanz von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen, den Sachverhalt korrekt festgestellt hat, die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte geprüft und die erforderlichen Abklärungen sorgfältig und umfassend vorgenommen hat.
2.2 Es hat sich dagegen eine gewisse Zurückhaltung aufzuerlegen und greift in Gewichtungsfragen nicht leichthin in den Spielraum der Vorinstanz ein, wenn sich diese durch besonderen Sachverstand auszeichnet und wenn sie über einen gewissen Handlungsspielraum verfügen muss. Es hat eine unangemessene Entscheidung zu korrigieren, muss aber der Vorinstanz die Wahl unter mehreren sachgerechten Lösungen überlassen. Wenn es um die Beurteilung von ausgesprochenen Spezialfragen geht, in denen die Vorinstanz über ein besonderes Fachwissen verfügt, weicht es nicht ohne Not von deren Auffassung ab (vgl. BGE 135 II 296 E. 4.4.3; BVGE 2010/19 E. 4.2; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 4751/2011 vom 21. Juni 2012 E. 7 sowie André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, S. 74 f. Rz. 2.154).
3.
Art. 44 Abs. 1

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 44 Conditions d'octroi de la concession - 1 Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
|
1 | Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
a | être en mesure d'exécuter le mandat de prestations; |
b | rendre vraisemblable qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires et l'exploitation; |
c | indiquer à l'autorité concédante qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition des moyens financiers importants; |
d | garantir qu'il respectera le droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la branche et le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession; |
e | séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques; |
f | être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse; |
g | ... |
2 | Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, la concession peut être refusée à une personne morale sous contrôle étranger, à une personne morale suisse dotée d'une participation étrangère ou à une personne physique qui ne possède pas la nationalité suisse si la réciprocité n'est pas garantie. |
3 | Un diffuseur ou l'entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'introduction de nouvelles technologies de diffusion.48 |

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 44 Conditions d'octroi de la concession - 1 Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
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1 | Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
a | être en mesure d'exécuter le mandat de prestations; |
b | rendre vraisemblable qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires et l'exploitation; |
c | indiquer à l'autorité concédante qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition des moyens financiers importants; |
d | garantir qu'il respectera le droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la branche et le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession; |
e | séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques; |
f | être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse; |
g | ... |
2 | Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, la concession peut être refusée à une personne morale sous contrôle étranger, à une personne morale suisse dotée d'une participation étrangère ou à une personne physique qui ne possède pas la nationalité suisse si la réciprocité n'est pas garantie. |
3 | Un diffuseur ou l'entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'introduction de nouvelles technologies de diffusion.48 |

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 44 Conditions d'octroi de la concession - 1 Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
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1 | Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
a | être en mesure d'exécuter le mandat de prestations; |
b | rendre vraisemblable qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires et l'exploitation; |
c | indiquer à l'autorité concédante qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition des moyens financiers importants; |
d | garantir qu'il respectera le droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la branche et le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession; |
e | séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques; |
f | être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse; |
g | ... |
2 | Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, la concession peut être refusée à une personne morale sous contrôle étranger, à une personne morale suisse dotée d'une participation étrangère ou à une personne physique qui ne possède pas la nationalité suisse si la réciprocité n'est pas garantie. |
3 | Un diffuseur ou l'entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'introduction de nouvelles technologies de diffusion.48 |
Bei der Bewertung der Bewerbungen gelangte das UVEK zur Überzeugung, die Beschwerdegegnerin sei im Sinn von Art. 45 Abs. 3

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 45 Procédure d'octroi - 1 Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés. |
|
1 | Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés. |
1bis | Les concessions peuvent être prolongées sans appel d'offres public, notamment lorsque la situation dans les zones de desserte ou des changements technologiques posent des défis particuliers au diffuseur. L'exécution antérieure du mandat de prestations est prise en considération.49 |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'octroi de concessions de courte durée. |
3 | Si l'appel d'offres public suscite plusieurs candidatures, la concession est octroyée au diffuseur qui est le mieux à même d'exécuter le mandat de prestations. Si plusieurs candidatures sont équivalentes, la concession est octroyée au diffuseur qui contribue le plus à la diversité de l'offre et des opinions. |
4 | En règle générale, les concessions pour la diffusion de programmes par voie hertzienne terrestre sont octroyées avant que les concessions de radiocommunication correspondantes fassent l'objet d'un appel d'offres public selon l'art. 22a LTC50.51 |
4.
Im Urteil A-7762/2008 vom 10. Dezember 2009 wurden sämtliche Konzessionsvoraussetzungen materiell geprüft mit dem Ergebnis, dass beide Bewerberinnen die Konzessionsvoraussetzungen von Art. 44 Abs. 1 Bst. a

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 44 Conditions d'octroi de la concession - 1 Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
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1 | Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
a | être en mesure d'exécuter le mandat de prestations; |
b | rendre vraisemblable qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires et l'exploitation; |
c | indiquer à l'autorité concédante qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition des moyens financiers importants; |
d | garantir qu'il respectera le droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la branche et le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession; |
e | séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques; |
f | être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse; |
g | ... |
2 | Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, la concession peut être refusée à une personne morale sous contrôle étranger, à une personne morale suisse dotée d'une participation étrangère ou à une personne physique qui ne possède pas la nationalité suisse si la réciprocité n'est pas garantie. |
3 | Un diffuseur ou l'entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'introduction de nouvelles technologies de diffusion.48 |

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 44 Conditions d'octroi de la concession - 1 Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
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1 | Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
a | être en mesure d'exécuter le mandat de prestations; |
b | rendre vraisemblable qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires et l'exploitation; |
c | indiquer à l'autorité concédante qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition des moyens financiers importants; |
d | garantir qu'il respectera le droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la branche et le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession; |
e | séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques; |
f | être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse; |
g | ... |
2 | Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, la concession peut être refusée à une personne morale sous contrôle étranger, à une personne morale suisse dotée d'une participation étrangère ou à une personne physique qui ne possède pas la nationalité suisse si la réciprocité n'est pas garantie. |
3 | Un diffuseur ou l'entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'introduction de nouvelles technologies de diffusion.48 |
Das Bundesverwaltungsgericht setzte sich im erwähnten Urteil dennoch bereits mit der vom UVEK unter dem Aspekt der besseren Erfüllung des Leistungsauftrags vorgenommenen Bewertung der Bewerbungen eingehend auseinander (Art. 45 Abs. 3

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 45 Procédure d'octroi - 1 Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés. |
|
1 | Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés. |
1bis | Les concessions peuvent être prolongées sans appel d'offres public, notamment lorsque la situation dans les zones de desserte ou des changements technologiques posent des défis particuliers au diffuseur. L'exécution antérieure du mandat de prestations est prise en considération.49 |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'octroi de concessions de courte durée. |
3 | Si l'appel d'offres public suscite plusieurs candidatures, la concession est octroyée au diffuseur qui est le mieux à même d'exécuter le mandat de prestations. Si plusieurs candidatures sont équivalentes, la concession est octroyée au diffuseur qui contribue le plus à la diversité de l'offre et des opinions. |
4 | En règle générale, les concessions pour la diffusion de programmes par voie hertzienne terrestre sont octroyées avant que les concessions de radiocommunication correspondantes fassent l'objet d'un appel d'offres public selon l'art. 22a LTC50.51 |
Im vorliegenden Verfahren ist folglich nur noch zu beurteilen, ob die Beschwerdegegnerin die Konzessionsvoraussetzung von Art. 44 Abs.1 Bst. g

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 44 Conditions d'octroi de la concession - 1 Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
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1 | Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
a | être en mesure d'exécuter le mandat de prestations; |
b | rendre vraisemblable qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires et l'exploitation; |
c | indiquer à l'autorité concédante qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition des moyens financiers importants; |
d | garantir qu'il respectera le droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la branche et le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession; |
e | séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques; |
f | être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse; |
g | ... |
2 | Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, la concession peut être refusée à une personne morale sous contrôle étranger, à une personne morale suisse dotée d'une participation étrangère ou à une personne physique qui ne possède pas la nationalité suisse si la réciprocité n'est pas garantie. |
3 | Un diffuseur ou l'entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'introduction de nouvelles technologies de diffusion.48 |
5.
Art. 74 Abs. 2

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 74 Mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions - 1 La diversité de l'offre et des opinions est mise en péril si: |
|
1 | La diversité de l'offre et des opinions est mise en péril si: |
a | un diffuseur abuse de sa position dominante sur le marché; |
b | un diffuseur ou une autre entreprise active sur le marché de la radio et de la télévision abuse de sa position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias. |
2 | Pour juger si un diffuseur ou une entreprise occupe une position dominante au sens de l'art. 4, al. 2, de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels83, le DETEC consulte la Commission de la concurrence. Celle-ci applique les principes relevant du droit des cartels et peut publier son avis.84 |

SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 4 Définitions - 1 Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence. |
|
1 | Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence. |
2 | Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9 |
2bis | Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10 |
3 | Par concentration d'entreprises, on entend: |
a | la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres; |
b | toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci. |

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 74 Mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions - 1 La diversité de l'offre et des opinions est mise en péril si: |
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1 | La diversité de l'offre et des opinions est mise en péril si: |
a | un diffuseur abuse de sa position dominante sur le marché; |
b | un diffuseur ou une autre entreprise active sur le marché de la radio et de la télévision abuse de sa position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias. |
2 | Pour juger si un diffuseur ou une entreprise occupe une position dominante au sens de l'art. 4, al. 2, de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels83, le DETEC consulte la Commission de la concurrence. Celle-ci applique les principes relevant du droit des cartels et peut publier son avis.84 |
5.1 Es trifft zu, dass die WEKO betont, die Märkte seien vom BAKOM (und nicht von der WEKO) abgegrenzt und vorgegeben worden. Die WEKO führt ebenfalls aus, die vom BAKOM vorgegebenen Marktabgrenzungen richteten sich nicht nach rein kartellrechtlichen Kriterien. Deshalb entsprächen die relevanten Märkte nicht der Praxis der WEKO. Ebenso wenig seien die vom BAKOM vorgegebenen relevanten Märkte praxisbildend für Verfahren nach dem Kartellgesetz. Die WEKO übernehme die in der Konsultation vorgegebenen Marktabgrenzungen und führe selber keine Marktabgrenzung durch.
Diese Ausführungen der WEKO dienen jedoch einzig dazu, klarzustellen, dass diese Marktabgrenzung nicht als Praxisänderung der WEKO in den von ihr als verfahrensleitende Behörde geführten kartellrechtlichen Verfahren zu verstehen sei. Eine andere oder allenfalls das BAKOM kritisierende Bedeutung kann diesen Ausführungen entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers nicht beigemessen werden.
5.2 Der Beschwerdeführer argumentiert weiter, die WEKO habe in verschiedenen Verfahren mit Medienunternehmen die räumlich relevanten Märkte nach den Vorschriften des Kartellgesetzes geprüft.
Die Beispiele, die der Beschwerdeführer in Rz. 56 seiner Beschwerde vom 2. Dezember 2011 in diesem Zusammenhang nennt, sind hier jedoch nicht einschlägig. Sie betrafen Unternehmenszusammenschlüsse, bei denen eine Prüfung gestützt auf Kartellrecht zu erfolgen hatte. Dort sind zum Einen andere Voraussetzungen zu prüfen als im vorliegenden Verfahren, da der medienpolitische und der wettbewerbsrechtliche Missbrauchsbegriff nicht derselbe ist (vgl. E. 8.1.5 hiernach), zum Andern ist die Rolle der WEKO eine andere. In den kartellrechtlichen Prüfungen betreffend Unternehmenszusammenschlüsse liegt die Verfahrensleitung bei der WEKO, d.h. sie definiert zwingendermassen auch die für die Prüfung der marktbeherrschenden Stellung relevanten Märkte. Im vorliegenden Verfahren hingegen wurde die WEKO gestützt auf Art. 74 Abs. 2

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 74 Mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions - 1 La diversité de l'offre et des opinions est mise en péril si: |
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1 | La diversité de l'offre et des opinions est mise en péril si: |
a | un diffuseur abuse de sa position dominante sur le marché; |
b | un diffuseur ou une autre entreprise active sur le marché de la radio et de la télévision abuse de sa position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias. |
2 | Pour juger si un diffuseur ou une entreprise occupe une position dominante au sens de l'art. 4, al. 2, de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels83, le DETEC consulte la Commission de la concurrence. Celle-ci applique les principes relevant du droit des cartels et peut publier son avis.84 |
Art. 11 Abs. 3 der Verordnung über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen (SR 251.4, VKU) - welche zwar für Unternehmenszusammenschlüsse gilt, für die Definition der Marktabgrenzung aber auch in anderen Verfahren beigezogen werden kann (vgl. Jürg Borer, Wettbewerbsrecht I, Kommentar, 3. Aufl., Zürich 2011, Rz. 17 zu Art. 4; Mani Reinert/Benjamin Bloch, in: Basler Kommentar, Kartellgesetz, Basel 2010 [nachfolgend: BK, KG], Rz. 105 f. zu Art. 4 Abs. 2) - umschreibt lediglich, nach welchen Grundsätzen die Marktabgrenzung zu erfolgen hat. Er sagt also nichts darüber aus, wer diese Marktabgrenzung vorzunehmen hat.
Auch das Bundesverwaltungsgericht hat sich im Urteil A 7762/2008 vom 10. Dezember 2009 noch nicht mit dieser Frage auseinandergesetzt.
Die Vorinstanz hat der WEKO einen Gutachtensauftrag gemäss Art. 47

SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 47 Avis - 1 La commission élabore des avis à l'intention d'autres autorités sur des questions de principe touchant la concurrence. Dans des cas d'importance mineure, elle peut charger le secrétariat de cette tâche. |
|
1 | La commission élabore des avis à l'intention d'autres autorités sur des questions de principe touchant la concurrence. Dans des cas d'importance mineure, elle peut charger le secrétariat de cette tâche. |
2 | ...43 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |

SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 47 Avis - 1 La commission élabore des avis à l'intention d'autres autorités sur des questions de principe touchant la concurrence. Dans des cas d'importance mineure, elle peut charger le secrétariat de cette tâche. |
|
1 | La commission élabore des avis à l'intention d'autres autorités sur des questions de principe touchant la concurrence. Dans des cas d'importance mineure, elle peut charger le secrétariat de cette tâche. |
2 | ...43 |

SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 47 Avis - 1 La commission élabore des avis à l'intention d'autres autorités sur des questions de principe touchant la concurrence. Dans des cas d'importance mineure, elle peut charger le secrétariat de cette tâche. |
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1 | La commission élabore des avis à l'intention d'autres autorités sur des questions de principe touchant la concurrence. Dans des cas d'importance mineure, elle peut charger le secrétariat de cette tâche. |
2 | ...43 |
5.3 Tatsächlich nimmt die WEKO die Marktabgrenzung auch in ihrer Gutachtertätigkeit meist selbst vor. Dies schliesst eine Marktabgrenzung durch die den Gutachtensauftrag erteilende Behörde jedoch nicht aus. Die vom Beschwerdeführer in Rz. 29 seiner Schlussbemerkungen vom 2. April 2012 aufgeführten Beispiele hatten die Überprüfung der Marktstellung im Fernmeldebereich (Art. 11a Abs. 2

SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11a Litiges en matière d'accès - 1 Si les fournisseurs n'arrivent pas à s'entendre dans un délai de trois mois, la Commission fédérale de la communication (ComCom), à la demande de l'une des parties, fixe les conditions de l'accès sur proposition de l'OFCOM.31 À cet égard, elle tient notamment compte des conditions propres à encourager une concurrence efficace ainsi que des effets de sa décision sur les sociétés concurrentes. Elle peut accorder une protection juridique à titre provisoire. |
|
1 | Si les fournisseurs n'arrivent pas à s'entendre dans un délai de trois mois, la Commission fédérale de la communication (ComCom), à la demande de l'une des parties, fixe les conditions de l'accès sur proposition de l'OFCOM.31 À cet égard, elle tient notamment compte des conditions propres à encourager une concurrence efficace ainsi que des effets de sa décision sur les sociétés concurrentes. Elle peut accorder une protection juridique à titre provisoire. |
2 | Pour déterminer si un fournisseur occupe une position dominante, l'OFCOM consulte la Commission de la concurrence. Celle-ci peut rendre publique sa prise de position. |
3 | La ComCom32 rend sa décision dans un délai de sept mois à compter de la réception de la demande. |
4 | Elle définit la nature des informations comptables et financières que les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante doivent produire dans le cadre de la procédure visée à l'al. 1 ainsi que les principes régissant leur présentation. |
6.
Zu prüfen ist weiter, ob die Vorinstanz die Marktabgrenzung korrekt vorgenommen hat. Art. 11 Abs. 3 VKU definiert, was unter sachlich und räumlich relevantem Markt zu verstehen ist. Danach umfasst der sachliche Markt alle Waren oder Leistungen, die von der Marktgegenseite hinsichtlich ihrer Eigenschaften und ihres vorgesehenen Verwendungszwecks als substituierbar angesehen werden (Bst. a). Der räumliche Markt umfasst das Gebiet, in welchem die Marktgegenseite die den sachlichen Markt umfassenden Waren oder Leistungen nachfragt oder anbietet (Bst. b).
Diese Definitionen können für das vorliegende Verfahren analog angewendet werden (vgl. E. 5.2 hiervor), wobei den publizistischen Merkmalen Rechnung zu tragen ist (vgl. E. 6.1.3 hiernach).
6.1
6.1.1 Das BAKOM hat den sachlichen Markt zunächst in Nutzungs- und Werbemärkte unterteilt. Die Nutzungsmärkte umfassen je sämtliche Angebote, die regelmässig lokal-regionale Informationen aus allen Bereichen Politik, Wirtschaft, Kultur, Gesellschaft und Sport enthalten. Angebote, die nur gewisse oder gar nur einen der interessierenden Bereiche abdecken, gehören nicht dazu. Das BAKOM grenzt im Bereich der Nutzungsmärkte die Märkte Leser- und Leserinnenmarkt, Hörer- und Hörerinnenmarkt, Zuschauer- und Zuschauerinnenmarkt und Markt für Nutzer und Nutzerinnen von Informationsplattformen im Internet ab. Die Abgrenzung der Werbemärkte folgt gemäss BAKOM derjenigen der Nutzungsmärkte. Entsprechend bezeichnet das BAKOM diese als Markt für Printwerbung, Radiowerbung, Fernsehwerbung und Online-Werbung.
6.1.2 Der Beschwerdeführer macht geltend, die Marktabgrenzung habe allein nach kartellrechtlichen Kriterien zu erfolgen. Die Bestimmung von Art. 74 Abs. 2

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 74 Mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions - 1 La diversité de l'offre et des opinions est mise en péril si: |
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1 | La diversité de l'offre et des opinions est mise en péril si: |
a | un diffuseur abuse de sa position dominante sur le marché; |
b | un diffuseur ou une autre entreprise active sur le marché de la radio et de la télévision abuse de sa position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias. |
2 | Pour juger si un diffuseur ou une entreprise occupe une position dominante au sens de l'art. 4, al. 2, de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels83, le DETEC consulte la Commission de la concurrence. Celle-ci applique les principes relevant du droit des cartels et peut publier son avis.84 |

SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 4 Définitions - 1 Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence. |
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1 | Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence. |
2 | Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9 |
2bis | Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10 |
3 | Par concentration d'entreprises, on entend: |
a | la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres; |
b | toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci. |
Dem ist zu entgegnen, dass auch wenn publizistische Kriterien in die Marktabgrenzung einbezogen werden, die massgeblichen kartellrechtlichen Kriterien beachtet werden. Einziger Unterschied ist, dass ausser den acht genannten Märkten nicht auch noch weitere Einzelmärkte untersucht wurden. Dieses Vorgehen ist deshalb nicht zu beanstanden, weil ein missbräuchliches Verhalten in solchen "zusätzlichen" Märkten aufgrund der Definition des Leistungsauftrags und der Zielsetzung des RTVG für das vorliegende Verfahren ohnehin nicht von Bedeutung gewesen wären. Wären weitere Märkte einbezogen worden, hätten diese keinen Einfluss auf die Abgrenzung der acht untersuchten Märkte gehabt, diese wären mithin nicht anders abgegrenzt worden. Aus der Argumentation des Beschwerdeführers ergeben sich überdies keine Anhaltspunkte, inwiefern sich eine Nichtberücksichtigung publizistischer Kriterien konkret auf das vorliegende Verfahren ausgewirkt hätte.
6.1.3 Im Vordergrund der Zielsetzung der Regionalfernsehkonzession stehen die relevanten lokal-regionalen Informationen des Gebiets und die Sicherstellung der Angebots- und Meinungsvielfalt. Deshalb ist bei der Marktabgrenzung den Besonderheiten der im Konzessionsverfahren relevanten Medienmärkte und dem rundfunkrechtlichen Regulierungssystem Rechnung zu tragen.
Die Vorinstanz hat sich somit in Kenntnis der entsprechenden Praxis der WEKO und mit Blick auf die ratio legis der Konzessionsvoraussetzung von Art. 44 Abs. 1 Bst. g

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 44 Conditions d'octroi de la concession - 1 Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
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1 | Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
a | être en mesure d'exécuter le mandat de prestations; |
b | rendre vraisemblable qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires et l'exploitation; |
c | indiquer à l'autorité concédante qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition des moyens financiers importants; |
d | garantir qu'il respectera le droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la branche et le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession; |
e | séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques; |
f | être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse; |
g | ... |
2 | Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, la concession peut être refusée à une personne morale sous contrôle étranger, à une personne morale suisse dotée d'une participation étrangère ou à une personne physique qui ne possède pas la nationalité suisse si la réciprocité n'est pas garantie. |
3 | Un diffuseur ou l'entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'introduction de nouvelles technologies de diffusion.48 |
6.2 Nach richtiger Auffassung des BAKOM sind die sachlich abgegrenzten Märkte für publizistische lokal-regionale Informationen aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Kultur, Gesellschaft und Sport in erster Linie für das Publikum des thematisierten geographischen Gebiets interessant. Entsprechend grenzt es den räumlich relevanten Markt auf das betroffene VG 11 ab. Der Bundesrat hat spezifische rundfunkrechtliche Versorgungsgebiete definiert, deren Märkte jedenfalls bei elektronischen Medien von den Marktdefinitionen der Wettbewerbsbehörde abweichen können. Dabei war dem Bundesrat bewusst, dass der Regulator mit der Vergabe von Rundfunkkonzessionen, die zum Teil zum Bezug von Gebührenanteilen berechtigen, auch in den Wettbewerb eingreift. Diesen rundfunkrechtlich gewollten Gebietsdefinitionen und Marktkonstellationen im Rahmen der Definition der räumlich relevanten Märkte ist bei der Prüfung von Art. 44 Abs. 1 Bst. g

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 44 Conditions d'octroi de la concession - 1 Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
|
1 | Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
a | être en mesure d'exécuter le mandat de prestations; |
b | rendre vraisemblable qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires et l'exploitation; |
c | indiquer à l'autorité concédante qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition des moyens financiers importants; |
d | garantir qu'il respectera le droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la branche et le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession; |
e | séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques; |
f | être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse; |
g | ... |
2 | Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, la concession peut être refusée à une personne morale sous contrôle étranger, à une personne morale suisse dotée d'une participation étrangère ou à une personne physique qui ne possède pas la nationalité suisse si la réciprocité n'est pas garantie. |
3 | Un diffuseur ou l'entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'introduction de nouvelles technologies de diffusion.48 |
6.3 Die von der Vorinstanz vorgenommene Abgrenzung der sachlich relevanten Märkte entspricht den Vorgaben von Art. 11 Abs. 3 Bst. a VKU und trägt den Besonderheiten des rundfunkrechtlichen Regulierungssystems Rechnung. Die Abgrenzung des räumlich relevanten Markts auf das betroffene Versorgungsgebiet ist mit Art. 11 Abs. 3 Bst. b VKU vereinbar und daher nicht zu beanstanden. Die Vorinstanz hat die Marktabgrenzung somit korrekt vorgenommen.
7.
Als Nächstes ist zu beurteilen, ob die WEKO die Marktbeherrschung gestützt auf die von der Vorinstanz vorgenommene Marktabgrenzung richtig beurteilt hat.
7.1 Die WEKO ist die in Fragen der Marktbeherrschung ausgewiesene Fachbehörde. Das Bundesverwaltungsgericht weicht - wie auch bei der Beurteilung von Sachverständigengutachten gemäss Art. 12 Bst. e

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
Entsprechende Hinweise liegen nicht vor. Das Gutachten der WEKO hält sich an den "Gutachtensauftrag" des BAKOM, ist klar strukturiert und setzt sich eingehend mit den einzelnen Märkten und den seitens des BAKOM in Auftrag gegebenen Sonderauswertungen der Stiftung Mediapulse AG und der WEMF AG für Werbemedienforschung je für das VG 11 auseinander. Die Beurteilungen der WEKO sind nachvollziehbar und schlüssig.
Dagegen, wie die WEKO die konkrete Prüfung der marktbeherrschenden Stellung vorgenommen hat, bringt der Beschwerdeführer denn auch keine Einwände vor.
7.2 Folglich ist in Übereinstimmung mit dem WEKO-Gutachten und der Vorinstanz davon auszugehen, dass die NZZ-Gruppe auf dem Markt für Radiowerbung im VG 11 über eine marktbeherrschende Stellung nach Art. 4 Abs. 2

SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 4 Définitions - 1 Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence. |
|
1 | Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence. |
2 | Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9 |
2bis | Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10 |
3 | Par concentration d'entreprises, on entend: |
a | la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres; |
b | toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci. |

SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 4 Définitions - 1 Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence. |
|
1 | Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence. |
2 | Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9 |
2bis | Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10 |
3 | Par concentration d'entreprises, on entend: |
a | la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres; |
b | toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci. |
8.
Schliesslich ist zu prüfen, ob die Vorinstanz den Missbrauchsbegriff korrekt definiert und den Sachverhalt richtig darunter subsumiert hat.
8.1 Das Bundesverwaltungsgericht hielt in seinem Urteil A-7762/2008 vom 10. Dezember 2009 in E. 12.11 fest, da der Vorinstanz als Fachbehörde hinsichtlich der (näheren) Bestimmung des medienpolitischen Missbrauchsbegriffs ein besonderes Fachwissen zukomme, sei sie es, die in erster Linie solche Kriterien zu definieren und zu begründen habe.
8.1.1 Die Vorinstanz führt aus, welche Verhaltensweisen eines marktbeherrschenden Unternehmens missbräuchlich und daher geeignet seien, die Meinungs- und Angebotsvielfalt zu gefährden, definiere sich nach Art. 74

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 74 Mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions - 1 La diversité de l'offre et des opinions est mise en péril si: |
|
1 | La diversité de l'offre et des opinions est mise en péril si: |
a | un diffuseur abuse de sa position dominante sur le marché; |
b | un diffuseur ou une autre entreprise active sur le marché de la radio et de la télévision abuse de sa position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias. |
2 | Pour juger si un diffuseur ou une entreprise occupe une position dominante au sens de l'art. 4, al. 2, de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels83, le DETEC consulte la Commission de la concurrence. Celle-ci applique les principes relevant du droit des cartels et peut publier son avis.84 |
Der rundfunkrechtliche Missbrauchsbegriff sei nicht derselbe, wie derjenige, welcher der wettbewerbsrechtlichen Missbrauchsprüfung gemäss Art. 7

SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 7 - 1 Les pratiques d'entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l'accès d'autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux.14 |
|
1 | Les pratiques d'entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l'accès d'autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux.14 |
2 | Sont en particulier réputés illicites: |
a | le refus d'entretenir des relations commerciales (p. ex. refus de livrer ou d'acheter des marchandises); |
b | la discrimination de partenaires commerciaux en matière de prix ou d'autres conditions commerciales; |
c | le fait d'imposer des prix ou d'autres conditions commerciales inéquitables; |
d | la sous-enchère en matière de prix ou d'autres conditions commerciales, dirigée contre un concurrent déterminé; |
e | la limitation de la production, des débouchés ou du développement technique; |
f | le fait de subordonner la conclusion de contrats à la condition que les partenaires acceptent ou fournissent des prestations supplémentaires; |
g | la limitation de la possibilité des acheteurs de se procurer à l'étranger, aux prix du marché et aux conditions usuelles de la branche, des biens ou des services proposés en Suisse et à l'étranger. |

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 74 Mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions - 1 La diversité de l'offre et des opinions est mise en péril si: |
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1 | La diversité de l'offre et des opinions est mise en péril si: |
a | un diffuseur abuse de sa position dominante sur le marché; |
b | un diffuseur ou une autre entreprise active sur le marché de la radio et de la télévision abuse de sa position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias. |
2 | Pour juger si un diffuseur ou une entreprise occupe une position dominante au sens de l'art. 4, al. 2, de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels83, le DETEC consulte la Commission de la concurrence. Celle-ci applique les principes relevant du droit des cartels et peut publier son avis.84 |

SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 7 - 1 Les pratiques d'entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l'accès d'autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux.14 |
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1 | Les pratiques d'entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l'accès d'autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux.14 |
2 | Sont en particulier réputés illicites: |
a | le refus d'entretenir des relations commerciales (p. ex. refus de livrer ou d'acheter des marchandises); |
b | la discrimination de partenaires commerciaux en matière de prix ou d'autres conditions commerciales; |
c | le fait d'imposer des prix ou d'autres conditions commerciales inéquitables; |
d | la sous-enchère en matière de prix ou d'autres conditions commerciales, dirigée contre un concurrent déterminé; |
e | la limitation de la production, des débouchés ou du développement technique; |
f | le fait de subordonner la conclusion de contrats à la condition que les partenaires acceptent ou fournissent des prestations supplémentaires; |
g | la limitation de la possibilité des acheteurs de se procurer à l'étranger, aux prix du marché et aux conditions usuelles de la branche, des biens ou des services proposés en Suisse et à l'étranger. |
Ausgangspunkt für die Definition eines publizistischen Missbrauchs sei die zentrale Bedeutung der Medien für die demokratische Meinungs- und Willensbildung. Diese Funktion der Medien fusse auf dem Konzept der Vielfalt. Demnach solle in einer demokratischen Gesellschaft eine Vielzahl an Inhalten, Akteuren, Meinungen, Perspektiven und Interessen thematisiert und reflektiert werden. Als missbräuchlich im Sinn von Art. 74

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 74 Mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions - 1 La diversité de l'offre et des opinions est mise en péril si: |
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1 | La diversité de l'offre et des opinions est mise en péril si: |
a | un diffuseur abuse de sa position dominante sur le marché; |
b | un diffuseur ou une autre entreprise active sur le marché de la radio et de la télévision abuse de sa position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias. |
2 | Pour juger si un diffuseur ou une entreprise occupe une position dominante au sens de l'art. 4, al. 2, de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels83, le DETEC consulte la Commission de la concurrence. Celle-ci applique les principes relevant du droit des cartels et peut publier son avis.84 |
Ein publizistischer Missbrauch müsse systematisch und zukunftsgerichtet sein, um die Meinungs- und Angebotsvielfalt zu gefährden. Blosse Indizien für ein missbräuchliches Verhalten in Einzelfällen bzw. singuläre Verstösse gegen die Grundsätze journalistischen Handelns seien den übrigen Verhaltensweisen des marktbeherrschenden Unternehmens und allfälligen organisatorischen Vorkehrungen und Korrektiven zur Vermeidung von Missbräuchen gegenüberzustellen. Als systematisch erscheine ein Missbrauch dann, wenn entweder wenige gleichartige oder viele verschiedenartige, publizistisch missbräuchliche Verhaltensweisen nachgewiesen werden könnten. Da es bei der Erteilung einer Radio- oder Fernsehkonzession um eine zukunftsgerichtete Massnahme zur Sicherstellung eines lokalen bzw. regionalen publizistischen Service public gehe, müssten es die gegebenen Umstände schliesslich als wahrscheinlich erscheinen lassen, dass auch zukünftig mit publizistisch missbräuchlichen Verhaltensweisen des Medienunternehmens zu rechnen sei. Auch hier seien mögliche Korrektive auf organisatorischer Ebene in die Prüfung mit einzubeziehen.
Ein Missbrauch, der eine Gefährdung der Meinungs- und Angebotsvielfalt impliziere, könne nach dem Willen des Gesetzgebers nur dort stattfinden, wo eine Marktbeherrschung festgestellt werde. Dies mache sowohl aus einer publizistisch-medienspezifischen wie auch aus einer wettbewerbsrechtlichen Sichtweise Sinn: Ohne Marktbeherrschung bestehe für das Publikum die Möglichkeit, sich in substituierenden Medien im gleichen Markt über bestimmte Themen zusätzlich/alternativ zu informieren, bzw. ganz auf ein Konkurrenzprodukt umzusteigen. Demnach könne ein Unternehmen, welches in einem bestimmten Markt über keine marktbeherrschende Stellung verfüge, die Meinungs- und Angebotsvielfalt in diesem Markt auch nicht gefährden.
8.1.2 Im vorliegenden Fall habe das UVEK gestützt auf das Gutachten der WEKO eine beherrschende Stellung der NZZ-Gruppe im Markt für Radiowerbung im VG 11 festgestellt. Gemäss der dargelegten Missbrauchsdefinition müsse die Prüfung allerdings im publizistischen Bereich erfolgen, der Missbrauch im Werbemarkt müsse sich jedenfalls publizistisch auswirken. Daher seien auch allfällige missbräuchliche Verhaltensweisen im zum Radiowerbemarkt komplementären Radionutzungsmarkt in die Prüfung mit einzubeziehen, weil die Finanzierung der publizistischen Inhalte nicht einfach ausgeklammert werden könne. Dass in reinen Finanzierungsmärkten ein Missbrauch kaum publizistischer Art sein könne, brauche nicht weiter vertieft zu werden. Das bedinge bei der Prüfung im konkreten Fall, wo eine beherrschende Stellung im Radiowerbemarkt gegeben sei, zumindest eine Mitberücksichtigung des Radionutzungsmarkts mit Blick auf mögliche publizistische Auswirkungen eines allfälligen Missbrauchs im Radiowerbemarkt.
8.1.3 Der Beschwerdeführer macht geltend, die Vorinstanz habe keine Missbrauchskriterien aufgestellt, sondern sie habe einfach einen rundfunkrechtlichen Missbrauchsbegriff vom wettbewerbsrechtlichen Missbrauchsbegriff abzugrenzen versucht. Im Gesetzestext fänden sich weiter keine Einschränkungen, wie sie die Vorinstanz für ihre eigene Definition des Missbrauchsbegriffs verwendet habe. Es gebe keinen sachlichen Grund, wieso ein Programmveranstalter oder eine andere im Radio- oder Fernsehmarkt tätige Unternehmung, die ihre beherrschende Stellung in einem oder mehreren medienrelevanten Märkten missbrauche, wegen irgendwelchen verschärften Voraussetzungen die Konzession doch erhalten sollte.
8.1.4 Aufgabe der Vorinstanz war es, den Missbrauchsbegriff nach Art. 74 Abs. 1

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 74 Mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions - 1 La diversité de l'offre et des opinions est mise en péril si: |
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1 | La diversité de l'offre et des opinions est mise en péril si: |
a | un diffuseur abuse de sa position dominante sur le marché; |
b | un diffuseur ou une autre entreprise active sur le marché de la radio et de la télévision abuse de sa position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias. |
2 | Pour juger si un diffuseur ou une entreprise occupe une position dominante au sens de l'art. 4, al. 2, de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels83, le DETEC consulte la Commission de la concurrence. Celle-ci applique les principes relevant du droit des cartels et peut publier son avis.84 |

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 44 Conditions d'octroi de la concession - 1 Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
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1 | Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
a | être en mesure d'exécuter le mandat de prestations; |
b | rendre vraisemblable qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires et l'exploitation; |
c | indiquer à l'autorité concédante qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition des moyens financiers importants; |
d | garantir qu'il respectera le droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la branche et le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession; |
e | séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques; |
f | être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse; |
g | ... |
2 | Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, la concession peut être refusée à une personne morale sous contrôle étranger, à une personne morale suisse dotée d'une participation étrangère ou à une personne physique qui ne possède pas la nationalité suisse si la réciprocité n'est pas garantie. |
3 | Un diffuseur ou l'entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'introduction de nouvelles technologies de diffusion.48 |
8.1.5 Mit ihren Ausführungen (vgl. E. 8.1.1 und 8.1.2 hiervor) hat die Vorinstanz zum Einen den publizistischen Missbrauchsbegriff allgemein definiert. Diese Definition ist schlüssig, nachvollziehbar und sachgerecht. Auch das Bundesverwaltungsgericht kam im Urteil A 7762/2008 vom 10. Dezember 2009 in E. 12.7, wo es sich mit verschiedenen Lehrmeinungen und der Entstehungsgeschichte von Art. 74

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 74 Mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions - 1 La diversité de l'offre et des opinions est mise en péril si: |
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1 | La diversité de l'offre et des opinions est mise en péril si: |
a | un diffuseur abuse de sa position dominante sur le marché; |
b | un diffuseur ou une autre entreprise active sur le marché de la radio et de la télévision abuse de sa position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias. |
2 | Pour juger si un diffuseur ou une entreprise occupe une position dominante au sens de l'art. 4, al. 2, de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels83, le DETEC consulte la Commission de la concurrence. Celle-ci applique les principes relevant du droit des cartels et peut publier son avis.84 |

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 74 Mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions - 1 La diversité de l'offre et des opinions est mise en péril si: |
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1 | La diversité de l'offre et des opinions est mise en péril si: |
a | un diffuseur abuse de sa position dominante sur le marché; |
b | un diffuseur ou une autre entreprise active sur le marché de la radio et de la télévision abuse de sa position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias. |
2 | Pour juger si un diffuseur ou une entreprise occupe une position dominante au sens de l'art. 4, al. 2, de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels83, le DETEC consulte la Commission de la concurrence. Celle-ci applique les principes relevant du droit des cartels et peut publier son avis.84 |

SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 7 - 1 Les pratiques d'entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l'accès d'autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux.14 |
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1 | Les pratiques d'entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l'accès d'autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux.14 |
2 | Sont en particulier réputés illicites: |
a | le refus d'entretenir des relations commerciales (p. ex. refus de livrer ou d'acheter des marchandises); |
b | la discrimination de partenaires commerciaux en matière de prix ou d'autres conditions commerciales; |
c | le fait d'imposer des prix ou d'autres conditions commerciales inéquitables; |
d | la sous-enchère en matière de prix ou d'autres conditions commerciales, dirigée contre un concurrent déterminé; |
e | la limitation de la production, des débouchés ou du développement technique; |
f | le fait de subordonner la conclusion de contrats à la condition que les partenaires acceptent ou fournissent des prestations supplémentaires; |
g | la limitation de la possibilité des acheteurs de se procurer à l'étranger, aux prix du marché et aux conditions usuelles de la branche, des biens ou des services proposés en Suisse et à l'étranger. |
Zum Andern hat die Vorinstanz den sachlichen Prüfbereich für den hier zu beurteilenden Fall festgelegt. Dabei entspricht es dem klaren Wortlaut von Art. 74 Abs. 1

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 74 Mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions - 1 La diversité de l'offre et des opinions est mise en péril si: |
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1 | La diversité de l'offre et des opinions est mise en péril si: |
a | un diffuseur abuse de sa position dominante sur le marché; |
b | un diffuseur ou une autre entreprise active sur le marché de la radio et de la télévision abuse de sa position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias. |
2 | Pour juger si un diffuseur ou une entreprise occupe une position dominante au sens de l'art. 4, al. 2, de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels83, le DETEC consulte la Commission de la concurrence. Celle-ci applique les principes relevant du droit des cartels et peut publier son avis.84 |
8.2
8.2.1 Bei der Missbrauchsprüfung im konkreten Fall hat sich die Vorinstanz eingehend mit den vom Beschwerdeführer geltend gemachten angeblichen Indizien für einen Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung auseinandergesetzt (vgl. dazu ausführlich Erwägung 3.3.4 der angefochtenen Verfügung). Dabei kam die Vorinstanz zu Recht zum Schluss, die meisten Vorfälle hätten nicht den von der NZZ-Gruppe beherrschten Radiowerbemarkt bzw. den reziproken Radionutzungsmarkt betroffen. Nach richtiger Auffassung der Vorinstanz bewegen sich die Vorhaltungen betreffend das beanstandete politische Lobbying im Rahmen des Verfahrens der Konzessionsvergabe sowie der Festlegung der Fernsehversorgungsgebiete ausserhalb der Thematik, die in eine Missbrauchsprüfung mit einzubeziehen ist. Schliesslich wird das Ergebnis, welches keine missbräuchlichen Verhaltensweisen der NZZ-Gruppe konstatiert, durch die strukturellen und organisatorischen Vorkehrungen der TVO bzw. der Tagblatt Medien/NZZ-Gruppe ergänzt. Diese erscheinen gemäss Vorinstanz geeignet, einen möglichen Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung im Radiowerbemarkt bzw. dem reziproken Radionutzungsmarkt auch in Zukunft zu vermeiden.
8.2.2 Der Beschwerdeführer macht geltend, die Vorinstanz hätte gemäss Auftrag des Bundesverwaltungsgerichts weitere Sachverhaltsabklärungen vornehmen müssen. Es ist jedoch nicht ersichtlich, inwiefern der rechtserhebliche Sachverhalt ungenügend erhoben worden wäre. Die Vorinstanz hat den Sachverhalt insbesondere im Hinblick auf die Erteilung des Gutachtensauftrags erhoben. Diese umfassenden Sachverhaltsabklärungen genügten jedoch auch, um zu beurteilen, ob die NZZ-Gruppe ihre beherrschende Stellung im Markt für Radiowerbung - unter zusätzlicher Berücksichtigung der Verhältnisse im Radionutzungsmarkt - missbraucht. Die entsprechende Rüge des Beschwerdeführers ist somit nicht begründet.
8.2.3 Damit ist auch die durchgeführte Missbrauchsprüfung nicht zu beanstanden. Die Vorinstanz hat sich mit den vom Beschwerdeführer aufgeführten Indizien für einen Missbrauch der NZZ-Gruppe eingehend und ausführlich auseinandergesetzt. Dabei kam sie richtigerweise zum Schluss, insgesamt sei ein systematischer, zukunftsgerichteter Missbrauch der beherrschenden Stellung der NZZ-Gruppe im Radiowerbemarkt Ostschweiz nicht gegeben. Somit gefährde die NZZ-Gruppe in den hier interessierenden Märkten die Meinungs- und Angebotsvielfalt nicht. TVO erfülle folglich die Konzessionsvoraussetzung von Art. 44 Abs. 1 Bst. g

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 44 Conditions d'octroi de la concession - 1 Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
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1 | Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
a | être en mesure d'exécuter le mandat de prestations; |
b | rendre vraisemblable qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires et l'exploitation; |
c | indiquer à l'autorité concédante qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition des moyens financiers importants; |
d | garantir qu'il respectera le droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la branche et le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession; |
e | séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques; |
f | être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse; |
g | ... |
2 | Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, la concession peut être refusée à une personne morale sous contrôle étranger, à une personne morale suisse dotée d'une participation étrangère ou à une personne physique qui ne possède pas la nationalité suisse si la réciprocité n'est pas garantie. |
3 | Un diffuseur ou l'entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'introduction de nouvelles technologies de diffusion.48 |
9.
Zusammenfassend kann somit festgehalten werden, dass die Vorinstanz berechtigt war, die Abgrenzung der relevanten Märkte selbst vorzunehmen, dass diese Abgrenzung korrekt erfolgte und dass die WEKO die Marktbeherrschung gestützt auf diese Marktabgrenzung richtig beurteilte. Weiter hat die Vorinstanz den Missbrauchsbegriff korrekt definiert und den vollständig erhobenen relevanten Sachverhalt richtig unter diese Definition subsumiert. Die Beschwerde ist demnach abzuweisen.
10.
10.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Verfahrenskosten von Fr. 8'000.- in Anwendung von Art. 63 Abs. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
10.2 Der obsiegenden Partei ist von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
11.
Dieses Urteil ist endgültig und kann nicht beim Bundesgericht angefochten werden (vgl. Art. 83 Bst. p Ziff. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 8'000.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe verrechnet.
3.
Der Beschwerdeführer hat der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 13'472.05 zu entrichten.
4.
Dieses Urteil geht an:
- den Beschwerdeführer (Einschreiben; vorab per E-Mail)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; vorab per E-Mail)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. TV-VG 11/1000288857; Einschreiben; vorab per E-Mail)
- die Wettbewerbskommission (in Kopie z.K.)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Christoph Bandli Anita Schwegler