Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2380/2011
Arrêt du 22 juillet 2011
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
Composition avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Astrid Dapples, greffière.
A._______,
agissant pour elle-même et ses enfants,
B._______,
et
Parties C._______,
Erythrée,
représentés par
le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure .
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin)
Objet (recours contre une décision en matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 14 avril 2011 / N_______.
Faits :
A.
Par décision du 31 août 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par l'intéressée pour elle-même et ses deux enfants le 8 janvier 2009 en application de l'art. 34 al. 2 let. d

B.
Par acte du 12 novembre 2010 (date du timbre postal), l'intéressée a demandé le réexamen de la décision de l'ODM du 31 août 2009, au vu de son état de santé actuel.
C.
Par décision incidente du 7 décembre 2010, l'ODM a imparti à l'intéressée un délai échéant au 22 décembre 2010 pour s'acquitter d'une avance de frais de Fr. 600.-, faute de quoi il n'entrerait pas en matière sur sa demande de réexamen. Dit office a justifié sa demande d'avance de frais par le fait que la demande apparaissait, après un examen sommaire, d'emblée vouée à l'échec (art. 17b al. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 17b |
D.
Faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, l'ODM n'est pas entré en matière, par décision du 27 janvier 2011, sur la demande de réexamen, a constaté l'entrée en force de sa décision du 31 août 2009 et a déclaré qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif.
E.
Le 27 janvier 2011, D._______, a communiqué à l'ODM la disparition de l'intéressée et de ses enfants, ce même jour.
F.
Par télécopie du 27 janvier 2011, l'ODM a adressé aux autorités italiennes une demande de prolongation de dix-huit mois du délai de transfert en application des art. 19 § 4 et 20 § 2 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers (ci après : règlement Dublin II ou le règlement).
G.
Par acte posté le 11 mars 2011, l'intéressée a introduit pour elle-même et ses enfants une nouvelle demande de réexamen, fondée sur l'écoulement du délai de six mois dans lequel doit intervenir son transfert et celui de ses enfants en Italie. Elle a donc requis l'entrée en matière sur sa demande d'asile.
H.
Par décision incidente du 29 mars suivant, l'ODM a imparti à l'intéressée un délai échéant au 13 avril 2011 pour s'acquitter d'une avance de frais de Fr. 600.-, faute de quoi il n'entrerait pas en matière sur sa demande de réexamen. Dit office a justifié sa demande d'avance de frais par le fait que la demande apparaissait, après un examen sommaire, d'emblée vouée à l'échec (art. 17b al.3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 17b |
I.
Faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, l'ODM n'est pas entré en matière, par décision du 14 avril 2011, sur la demande de réexamen déposée le 11 mars 2011, a constaté l'entrée en force de la décision de l'ODM du 31 août 2009 et a déclaré qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif.
J.
L'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée le 21 avril 2011 et a conclu, principalement, à son annulation, respectivement à l'annulation de la décision incidente du 29 mars 2011 lui impartissant un délai pour verser une avance de frais, ainsi qu'au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision au fond. Elle a par ailleurs sollicité l'assistance judiciaire partielle ainsi que des mesures provisionnelles tendant à suspendre l'exécution de son renvoi.
L'intéressée a motivé son recours par le fait que, contrairement à ce qu'a avancé l'ODM dans sa décision incidente du 29 mars 2011, elle n'était pas en fuite et ainsi l'ODM ne pouvait solliciter des autorités italiennes une prolongation du délai en vue d'exécuter son transfert ainsi que celui de ses enfants en Italie et que, le délai initial ayant pris fin, il lui appartenait de se saisir de sa demande d'asile. Elle explique qu'étant souffrante le 26 janvier 2011 et ne pouvant s'occuper de ses enfants, elle et ses enfants sont allés loger chez une amie qui lui avait proposé son aide (cf. mémoire de recours ad page 6 point 31). En date du 28 janvier 2011, elle a par ailleurs adressé un courrier aux responsables de E._______, respectivement de F._______ afin de leur expliquer les raisons pour lesquelles elle ne pourrait se rendre à leur guichet respectif ce même jour.
A l'appui de son recours, l'intéressée a produit un courrier daté du 28 janvier 2010, adressé au service de la population, division asile, ainsi qu'un courrier daté du 28 janvier 2011, établi par E._______ à son intention.
Par courrier du 29 avril 2011, l'intéressée a fait parvenir à la juge chargée de l'instruction la copie de trois décisions d'aide d'urgence, destinées à démontrer qu'elle s'est toujours rendue aux rendez-vous qui lui avaient été fixés par E._______ ainsi que par F._______.
K.
Par télécopie du 7 juillet 2011, la juge chargée de l'instruction a prononcé la suspension de l'exécution du renvoi de l'intéressée et de ses enfants.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2. La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen déposée par la recourante.
3.
3.1. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
3.2. La demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances. Conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 et les références).
3.3. La demande d'adaptation doit également être suffisamment motivée (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.2), en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement de circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut représenteraient un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force ; à défaut, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable.
3.4. Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de réexamen, le requérant peut simplement recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et l'autorité de recours ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours. L'objet du litige est en effet défini par les points du dispositif de la décision querellée («l'objet de la contestation») expressément attaqués par le recourant. Les conclusions du recourant ne peuvent s'étendre au-delà de «l'objet de la contestation» ; celles qui en sortent, en particulier les questions portant sur le fond de l'affaire lorsqu'il s'agit d'une décision d'irrecevabilité, ne sont pas recevables. Une exception paraît justifiée lorsque sans s'en tenir strictement aux conditions de recevabilité, l'autorité inférieure a clairement indiqué que dans l'hypothèse où elle serait entrée en matière la demande aurait dû être rejetée (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3).
4.
4.1. En l'espèce, la recourante soutient à l'appui de sa demande de réexamen que le délai de six mois, prévu par le règlement Dublin II pour procéder à son transfert dans l'Etat compétent pour traiter sa demande d'asile, est écoulé et ainsi l'ODM doit entrer en matière sur sa demande d'asile. L'intéressée demande donc une adaptation de la décision de l'ODM du 31 août 2009, prononçant une non-entrée en matière sur sa demande d'asile et son renvoi en Italie, à un changement de circonstances intervenu depuis ledit prononcé.
4.2. Selon l'art. 20 § 1 let. d règlement Dublin II, l'Etat membre qui accepte la reprise en charge d'un demandeur d'asile est tenu de le réadmettre sur son territoire. Le transfert s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant et au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande aux fins de reprise en charge par un autre Etat membre ou de la décision sur recours ou sur révision en cas d'effet suspensif. Le § 2 de l'article précité précise que si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite. Ce délai peut, notamment, être prolongé à dix-huit mois au maximum si le demandeur d'asile prend la fuite.
4.3. Dans le cas d'espèce, l'intéressée ayant déposé une demande d'asile en Italie en 2003 et ayant séjourné cinq ans dans ce pays au bénéfice d'un permis de résidence, l'Italie a été considérée comme responsable pour sa (re)prise en charge selon le règlement Dublin II et son transfert, en compagnie de ses enfants, devait intervenir au plus tard jusqu'au 28 février 2011. L'ODM a organisé le renvoi par vol de la recourante et de ses enfants en Italie le 27 janvier 2011. Toutefois, le jour prévu pour l'exécution du renvoi, l'intéressée et de ses deux enfants avaient disparu . Suite à cette constatation, l'ODM s'est adressé, le jour même, à l'Italie pour solliciter une prolongation de 18 mois du délai de transfert de la recourante et de ses enfants en invoquant le fait que les intéressés avaient pris la fuite. La recourante conteste cependant avoir voulu se soustraire à son renvoi en Italie le 27 janvier 2011 et explique qu'étant malade depuis le 26 janvier 2011, elle ne pouvait plus s'occuper de ses enfants et qu'elle avait donc décidée de se rendre chez une amie du 26 au 28 janvier 2011. L'ODM n'était donc pas habilité à solliciter une prolongation de son délai de transfert en Italie et ne pouvait donc se baser sur ce fait pour considérer sa deuxième demande de réexamen comme d'emblée dénuée de chance de succès et ainsi solliciter une avance de frais de Fr. 600.- par décision incidente du 29 mars 2011, montant qu'elle ne pouvait pas payer vu son indigence.
4.4. Pour ce qui a trait à la contestation des décisions incidentes prises par l'ODM, il convient de préciser que dans un arrêt de principe du 16 août 2007 (ATAF 2007/18), le Tribunal a jugé que la recevabilité d'un recours distinct contre une décision incidente de l'ODM, relatif à la perception d'une avance de frais dans le cadre d'une deuxième procédure d'asile ou d'une procédure de réexamen d'un renvoi, était exclue selon l'art. 107 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 107 Décisions incidentes susceptibles de recours - 1 Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEI373, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.374 |
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1 | Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEI373, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.374 |
2 | Peuvent en outre être contestées par la voie d'un recours distinct si elles risquent d'entraîner un préjudice irréparable: |
a | les mesures provisionnelles; |
b | les décisions qui entraînent une suspension de la procédure, à l'exception des décisions prévues à l'art. 69, al. 3. |
3 | ...375 |
4.5. L'intéressée fait grief à l'ODM d'avoir, en violation à l'art. 17b

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 17b |
Lorsqu'il s'agit de se déterminer sur les chances de succès d'une procédure dans laquelle une dispense du paiement de l'avance de frais est requise, l'autorité saisie doit, sur la base des pièces à sa disposition, procéder à une appréciation anticipée et sommaire des preuves pour déterminer quelle pourrait être l'issue vraisemblable de la cause.
Dans le cas d'espèce, lorsque l'ODM s'est prononcé sur les chances de succès de la demande de réexamen introduite par l'intéressée en date du 11 mars 2011, cet office avait au dossier de la cause deux pièces déterminantes, à savoir un avis de disparition de l'intéressée et de ses enfants ainsi qu'une requête adressée aux autorités italiennes relative à une prolongation de son délai de transfert. En l'absence d'autres éléments - et dans la mesure où l'ODM n'était pas tenu à procéder à des mesures d'instruction plus approfondies, en particulier accorder un droit d'être entendu à l'intéressée suite à la constatation du 27 janvier 2011 de sa disparition - c'est à raison qu'il a considéré que les conclusions de la demande de réexamen précitée paraissaient d'emblée vouées à l'échec et qu'il n'y avait donc aucune raison de dispenser l'intéressée du versement d'une avance de frais, dès lors que la collectivité publique n'a pas à prendre en charge des frais liés à des démarches vaines.
L'intéressée conteste cependant avoir disparu intentionnellement le 27 janvier 2011, soit le jour prévu pour son transfert en Italie. Elle explique qu'elle était malade et qu'elle se trouvait, avec ses enfants, ce jour-là chez une amie. Cette explication ne saurait toutefois convaincre le Tribunal. En effet, suite à la délivrance d'un laissez-passer pour la recourante et ses enfants en date du 20 janvier 2011, elle a eu, à son domicile en date du 21 janvier 2011 à 7h30, un entretien avec les autorités compétentes en vue de l'exécution prochaine de son renvoi en Italie. La recourante savait donc pertinemment que son transfert allait avoir lieu prochainement. Même si on devait admettre qu'elle ne connaissait pas la date exacte de son renvoi, il lui incombait, sachant que tout était mis en oeuvre pour son renvoi en Italie, d'informer les autorités de son absence, sans quoi elle ne pouvait exclure que ces dernières viendraient éventuellement la chercher pendant son absence et qu'elles ne pourraient que constater sa disparition. De plus, il convient de relever que la recourante a prétendu avoir été tellement malade qu'elle ne pouvait plus s'occuper seule de ses enfants. Or, le Tribunal ne peut qu'apprécier cette déclaration avec circonspection, lorsqu'il constate que l'intéressée était déjà revenue le lendemain à son domicile, soit une fois que le vol prévu pour son transfert ait été annulé.
4.6. Ceci observé, et contrairement à ce que laisse entendre la recourante dans son mémoire de recours, elle ne peut prétendre à un droit à une convocation écrite, l'enjoignant de se tenir à disposition des autorités en vue de son transfert dans l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile, ce notamment pour éviter d'annuler systématiquement les vols organisés en raison de la disparition des requérants d'asile. Aussi, s'il faut certes convenir que l'on ne peut exiger d'un requérant qu'il réside sans interruption à l'adresse à laquelle il est enregistré (cf. Jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n°19), il n'en demeure pas moins qu'il est tenu d'être atteignable en tout temps (JICRA 2004 n°15). Une telle obligation se justifie d'autant plus dans le présent cas que le recours introduit contre la décision de non-entrée en matière a été rejeté en date du 31 août 2010, que l'intéressée était informée de son prochain transfert et qu'elle était représentée par un mandataire versé dans la procédure d'asile et particulièrement au courant des délais particuliers mis en place dans la procédure Dublin. L'intéressée ne pouvait donc ignorer, que son transfert interviendrait dans les plus brefs délais. Aussi, il faut donc convenir avec l'ODM que l'intéressée s'est délibérément soustraite de la sphère d'influence des autorités, en allant s'établir chez une amie sans en informer immédiatement quiconque. Nul n'est besoin en effet que la fuite s'étende sur une certaine période et il est indifférent que l'intéressée ait repris contact avec les autorités après la date prévue pour son transfert. La recourante doit donc se voir opposer l'application de l'art. 20 § 2 règlement Dublin.
4.7. Partant, c'est à juste titre que l'ODM a retenu, après un examen sommaire des motifs invoqués, que la demande de réexamen apparaissait d'emblée vouée à l'échec et a requis une avance de frais (art. 17b al. 2

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 17b |
4.8. Il s'ensuit que le recours, s'avérant manifestement infondé, doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111 Compétences du juge unique - Un juge unique statue dans les cas suivants: |
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a | classement de recours devenus sans objet; |
b | non-entrée en matière sur des recours manifestement irrecevables; |
c | décision relative au refus provisoire de l'entrée en Suisse et à l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport; |
d | ... |
e | recours manifestement fondés ou infondés, à condition qu'un second juge donne son accord. |
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.395 |
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1 | Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.395 |
2 | Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.395 |
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1 | Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.395 |
2 | Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement. |
5.
Dans la mesure où le recours était d'emblée voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
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1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
6.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure, par Fr. 1'200.-, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
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a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :