Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II

B-1013/2014

Urteil vom 22. Mai 2014

Richter Frank Seethaler (Vorsitz),

Richter David Aschmann,
Besetzung
Richterin Maria Amgwerd,

Gerichtsschreiberin Fanny Huber.

X._______,
Parteien
Beschwerdeführer,

gegen

Vollzugsstelle für den Zivildienst ZIVI,

Regionalzentrum Luzern,

Vorinstanz.

Gegenstand Dienstverschiebung.

Sachverhalt:

A.
Am (...) wurde der im Jahr 1981 geborene X._______, (nachfolgend: Beschwerdeführer) mit Verfügung der Vollzugsstelle für den Zivildienst ZIVI, Zentralstelle, zum Zivildienst zugelassen und zur Leistung von 159 Tagen verpflichtet.

B.
Mit Schreiben vom 24. Oktober 2010 ging bei der Vollzugsstelle für den Zivildienst ZIVI, Regionalzentrum Luzern (nachfolgend: Vorinstanz), ein Gesuch des Beschwerdeführers um Dienstverschiebung ein. Darin hielt er fest, er sei Student an der A._______, wolle ab Sommer 2011 mindestens zwei Auslandsemester machen und müsse in den Sommerferien arbeiten, um sich sein Studium zu finanzieren. Deshalb wolle er seine Zivildienstpflicht bis zum Abschluss seines Studiums im Sommer 2013 verschieben.

C.
Mit Verfügung vom 24. November 2010 lehnte die Vorinstanz das Gesuch um die Verschiebung ab. Der Beschwerdeführer sei mit Schreiben vom 27. Oktober 2010 aufgefordert worden innert 14 Tagen die erforderlichen Belege für die Begründung des Gesuchs einzureichen, dieser Aufforderung habe er jedoch keine Folge geleistet.

D.
Mit Schreiben vom 20. Februar 2012 reichte der Beschwerdeführer bei der Vorinstanz ein neues Gesuch um Dienstverschiebung ein. Er könne seiner Einsatzpflicht von 29 Tagen für das Jahr 2012 nicht nachkommen, da er sich nach wie vor im Studium an der A._______ befinde und sich seine Sommerferien auf weniger als zwei Wochen reduzieren würden, wenn er seiner Einsatzpflicht nachkommen müsse. Ausserdem wolle er im Juli 2013 einen Zivildiensteinsatz im Ausland leisten.

E.
Mit Verfügung vom 29. Februar 2012 hiess die Vorinstanz das Gesuch um Verschiebung der Einsatzpflicht gut. Diese müsse im Jahr 2014 geleistet werden (Ziffer 1 des Dispositivs). Die Einsatzpflicht des Beschwerdeführers sehe wie folgt aus: 55 Tage im Jahr 2013, 26 Tage im Jahr 2014 und 26 Tage im Jahr 2015. Die Einsatzvereinbarung für den nächsten Einsatz sei der Vorinstanz bis spätestens am 15. Januar 2013 einzureichen (Ziffer 2 des Dispositivs).

F.
Mit Schreiben vom 15. Januar 2013 reichte der Beschwerdeführer bei der Vorinstanz erneut ein Gesuch um Dienstverschiebung ein. Er könne im Jahr 2013 keinen Zivildiensteinsatz leisten, da er noch bis im Juli 2014 an der A._______ studiere und sich seine Sommerferien auf weniger als vier Wochen reduzieren würden, wenn er seiner Einsatzpflicht nachkommen müsse. Seinen Zivildiensteinsatz im Ausland wolle er im Sommer 2014 leisten.

G.
Mit Verfügung vom 11. April 2013 hiess die Vorinstanz das Gesuch insofern teilweise gut, als dass der Beschwerdeführer im Jahr 2013 einen Einsatz von nur 26 Diensttagen leisten müsse (Ziffer 1 des Dispositivs). Im Jahr 2014 müssten noch 55 und im Jahr 2015 noch 26 Diensttage geleistet werden (Ziffer 2 des Dispositivs). Die Einsatzvereinbarung für den im Jahr 2013 zu leistenden Einsatz sei der Vorinstanz bis spätestens am 30. April 2013 einzureichen (Ziffer 3).

H.
Am 7. Januar 2014 reichte der Beschwerdeführer bei der Vorinstanz erneut ein Gesuch um Dienstverschiebung ein. Er werde seine Ausbildung im März-Juli 2015 abschliessen, weshalb er im Jahr 2014 keinen Zivildiensteinsatz leisten könne. Er habe im Vorjahr durch den Zivildiensteinsatz nur 2 Wochen Urlaub gehabt und seine diesjährigen Sommerferien seien bereits verplant. Weiter zeigte er sich bereit, das Alter seiner Entlassung aus der Zivildienstpflicht zu erhöhen.

I.
Die Vorinstanz forderte den Beschwerdeführer mit Schreiben vom 17. Januar 2014 auf, sein Gesuch mit weiteren Informationen zu ergänzen und zusätzliche Unterlagen einzureichen.

Am 24. Januar 2014 reichte der Beschwerdeführer der Vorinstanz eine Immatrikulationsbestätigung ein und ergänzte, er wolle in den Sommerferien eine Privatpiloten-Lizenz machen sowie einen Kollegen in Irland besuchen. Er habe diesem schon im Vorjahr einen Besuch versprochen, dessen Realisierung jedoch durch den Zivildiensteinsatz im Jahr 2013 verhindert worden sei.

J.
Am 30. Januar 2014 erliess die Vorinstanz eine Verfügung mit folgendem Dispositiv:

"1. Ihr Gesuch um Verschiebung der Einsatzpflicht wird insofern gutgeheissen, dass Sie im Jahr 2014 lediglich 26 Diensttage leisten müssen.

2. Im Jahr 2015 müssen Sie 55 Diensttage leisten.

3. Es wird Ihnen eine Frist bis zum 28.02.2014 gewährt zur Einreichung einer Einsatzvereinbarung für den im Jahr 2014 zu leistenden Einsatz von mindestens 26 Diensttagen.

4. Sollten Sie die Einsatzvereinbarung nicht fristgemäss einreichen, werden Sie gemäss Art. 31a Abs. 4
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 31a Recherche de possibilités d'affectation - (art. 19 LSC)
1    La personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation. Les art. 8a, al. 2, 8b, al. 3, et 8c, al. 2, sont réservés.98
2    Le CIVI lui fournit les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l'assiste à sa demande.99
3    ...100
4    Si les résultats de la recherche ne permettent pas d'établir une convocation, le CIVI fixe lui-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d'affectation (convocation d'office). Il prend alors en considération l'aptitude de la personne astreinte et les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil. Il convient des périodes d'affectation avec les établissements d'affectation envisagés. Il peut déroger aux art. 38, al. 3, et 39a si aucun établissement d'affectation n'est disponible.101
5    ...102
ZDV von Amtes wegen zu einem Zivildiensteinsatz aufgeboten."

Zur Begründung führte sie aus, dass die Leistung eines Einsatzes von
26 Diensttagen - im Gegensatz zu einem 55-tägigen Einsatz - nicht zu einem Unterbruch der schulischen Ausbildung führen würde, welcher mit unzumutbaren Nachteilen für den Beschwerdeführer verbunden wäre (Art. 46 Abs. 3 Bst. b
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
Verordnung über den zivilen Ersatzdienst vom
11. September 1996 [Zivildienstverordnung, ZDV; SR 824.01]). Der Beschwerdeführer habe zudem weder ausreichend begründet noch belegt, dass ein 26-tägiger Einsatz für ihn, seine engsten Angehörigen oder seinen Arbeitgeber eine ausserordentliche Härte bedeuten würde (Art. 46 Abs. 3 Bst. e
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
ZDV).

K.
Dagegen erhob der Beschwerdeführer mit Schreiben vom 26. Februar 2014 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. Er hält fest, er sei Student an der A._______ und habe aufgrund des Zivildiensteinsatzes im Vorjahr nur zwei Wochen Ferien gehabt, welche zudem teilweise mit Vorbereitungen für ein Ausbildungsmodul im Herbstsemester belegt gewesen seien. Die Sommerferien 2014 habe er bereits verplant: Einerseits wolle er eine Privatpiloten-Lizenz abschliessen und würde, sollte er noch Zeit haben, bereits mit den Vorbereitungen seiner Bachelor-Diplomarbeit, welche er im Herbstsemester 2014 schreiben werde, beginnen. Er habe auch schon ab Februar 2015 einen Einsatz beim Einsatzbetrieb B._______ Schweiz zur Leistung seiner Restdiensttage in Aussicht. Könne er nur 55 statt wie angedacht 81 Diensttage im Einsatzbetrieb leisten, würde er dort einen unseriösen Eindruck hinterlassen. Er habe sich auch bereit erklärt, das Alter seiner Entlassung aus der Zivildienstpflicht zu erhöhen, womit keine Gefahr bestehe, dass er seine Dienstage nicht vollständig leisten werde.

L.
In ihrer Vernehmlassung vom 21. März 2014 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde. Sie habe bereits anerkannt und in der angefochtenen Verfügung angeordnet, dass ein Einsatz von 55 Dienstagen im Jahr 2014 gemäss aktuellem Studienplan zu einer Unterbrechung der Ausbildung führen würde, die mit unzumutbaren Nachteilen für den Beschwerdeführer verbunden wäre (Art. 46 Abs. 3 Bst. b
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
ZDV). Hingegen könne ein Einsatz von 26 Diensttagen während den Sommerferien geleistet werden. Der Beschwerdeführer habe nicht ausreichend begründen und belegen können, dass ein 26-tägiger Einsatz während den Sommerferien für ihn, seine engsten Angehörigen oder seinen Arbeitgebern eine ausserordentliche Härte bedeuten würde (Art. 46 Abs. 3 Bst. e
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
ZDV). Sollte der Beschwerdeführer während den Sommerferien private Aktivitäten bevorzugen und sich dafür entscheiden, seiner Zivildienstpflicht während des Semesters nachzukommen, so sei festzuhalten, dass die Leistung eines 26-tätigen Einsatzes während der Ausbildung grundsätzlich als nachholbar und somit als zumutbar gelte.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Die Verfügung der Vorinstanz vom 30. Januar 2014 kann nach Art. 63 Abs. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 63 Recours au Tribunal administratif fédéral
1    L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
2    Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6.
3    L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2.
des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz, ZDG, SR 824.0) im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen über die Bundesverwaltungsrechtspflege (vgl. Art. 44 ff
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
. des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021] i.V.m. Art. 31 ff
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
. und 37 ff. des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [VGG, SR 173.32]) mit Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden.

Als Adressat ist der Beschwerdeführer durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Er ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG). Die Eingabefrist (Art. 66 Bst. b
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 66 Délais de recours - Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de:120
a  dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations;
b  30 jours dans les autres cas.
ZDG) und die Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerdeschrift (Art. 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) sind gewahrt. Die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 47 ff
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 47
1    Sont autorités de recours:
a  le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants;
b  le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral86;
c  les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales;
d  l'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours.
2    Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.89
3    ...90
4    Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l'al. 2.
. VwVG).

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.
Streitgegenstand bildet die Frage, ob die Vorinstanz zu Recht entschieden hat, dass der Beschwerdeführer im Jahr 2014 26 (statt 55) Tage leisten muss, oder ob sie die gesamten 55 Diensttage für das Jahr 2014 auf das Jahr 2015 hätte verschieben müssen.

3.
Nach Art. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 1 Principe - Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi.
ZDG leisten Militärdienstpflichtige, die den Militärdienst mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren können, auf Gesuch hin einen länger dauernden zivilen Ersatzdienst (Zivildienst). Die Zivildienstpflicht umfasst namentlich die Pflicht zur Erbringung ordentlicher Zivildienstleistungen, bis deren gesetzliche Gesamtdauer erreicht ist (Art. 9 Bst. d
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 9 Obligations découlant de l'astreinte au service civil - L'astreinte au service civil comporte les obligations suivantes:
a  se présenter à un entretien auprès de l'organe d'exécution (art. 19, al. 1);
b  se présenter dans l'établissement d'affectation lorsque celui-ci le demande (art. 19, al. 1);
c  participer aux cours de formation prescrits (art. 36);
d  accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8;
e  accomplir un service civil extraordinaire pouvant dépasser la durée fixée à l'art. 8 (art. 14).
ZDG i.V.m. Art. 8
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 8 Durée du service civil ordinaire
1    La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique.
2    Les personnes astreintes affectées à l'étranger peuvent s'engager à servir au-delà de la durée du service civil ordinaire. La durée totale visée à l'al. 1 ne peut toutefois être dépassée de plus de la moitié.
ZDG). Der Bundesrat regelt die Mindestdauer und die zeitliche Abfolge der Einsätze und erlässt Vorschriften über die Behandlung von Gesuchen um Dienstverschiebung sowie die Anrechnung der Diensttage an die Erfüllung der Zivildienstpflicht (Art. 20
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 20 Fractionnement du service civil - Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation.
und 24
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 24 Report de service, et jours de service pris en compte - Le Conseil fédéral édicte des prescriptions concernant le traitement des demandes de report de service et les jours de service pris en compte pour l'accomplissement du service civil.
ZDG).

3.1 Die zivildienstpflichtige Person hat ihre Einsätze so zu planen und zu leisten, dass sie die Gesamtheit der nach Art. 8
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 8 Durée du service civil ordinaire
1    La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique.
2    Les personnes astreintes affectées à l'étranger peuvent s'engager à servir au-delà de la durée du service civil ordinaire. La durée totale visée à l'al. 1 ne peut toutefois être dépassée de plus de la moitié.
ZDG verfügten ordentlichen Zivildienstleistungen vor der Entlassung aus der Zivildienstpflicht erbracht hat (Art. 35 Abs. 1
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 35 Principes - (art. 20 LSC)
1    La personne astreinte planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l'art. 8 LSC avant d'être libérée du service civil.108
2    Le CIVI convoque la personne astreinte de manière appropriée.
3    Il la convoque pour que l'affectation commence en règle générale un lundi et se termine un vendredi.
4    L'accomplissement du service civil à temps partiel est exclu. L'art. 53, al. 5, est réservé.
der ZDV).

3.2 Die Mindestdauer eines Einsatzes beträgt grundsätzlich 26 Tage
(Art. 38 Abs. 1
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 38 Durée minimale - (art. 20 et 21 LSC)
1    La durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours.
2    Les affectations suivantes peuvent être plus courtes:
a  les cours de formation;
b  les affectations à l'essai
c  les affectations à la prévention ou à la maîtrise de catastrophes ou de situations d'urgence ou les affectations au rétablissement;
d  ...
e  les affectations à des services de piquet;
f  les affectations spéciales;
g  les affectations d'encadrement dans des camps;
h  la dernière affectation;
i  les tests d'aptitude.
3    La personne astreinte qui a accompli l'école de recrues commence au plus tard pendant l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission:123
a  une première affectation, d'une durée de 54 jours au moins, ou
b  une affectation comprenant le solde de ses jours de service, si la durée totale de son service civil ordinaire est inférieure à 54 jours.
ZDV; vgl. die [vorliegend nicht relevanten] Ausnahmen in Art. 38 Abs. 2
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 38 Durée minimale - (art. 20 et 21 LSC)
1    La durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours.
2    Les affectations suivantes peuvent être plus courtes:
a  les cours de formation;
b  les affectations à l'essai
c  les affectations à la prévention ou à la maîtrise de catastrophes ou de situations d'urgence ou les affectations au rétablissement;
d  ...
e  les affectations à des services de piquet;
f  les affectations spéciales;
g  les affectations d'encadrement dans des camps;
h  la dernière affectation;
i  les tests d'aptitude.
3    La personne astreinte qui a accompli l'école de recrues commence au plus tard pendant l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission:123
a  une première affectation, d'une durée de 54 jours au moins, ou
b  une affectation comprenant le solde de ses jours de service, si la durée totale de son service civil ordinaire est inférieure à 54 jours.
ZDV). Gemäss den für die Entlassung aus dem Zivildienst sinngemäss geltenden Bestimmungen über die Dauer der Militärdienstpflicht (Art. 13
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 13 Limites d'âge déterminant l'obligation de servir dans l'armée - 1 L'obligation de servir dans l'armée s'éteint:
1    L'obligation de servir dans l'armée s'éteint:
a  pour les militaires de la troupe et les sous-officiers: à la fin de la douzième année après l'achèvement de l'école de recrues;
abis  pour les conscrits libérés de l'obligation d'accomplir le service militaire en vertu de l'art. 49, al. 2: à la fin de la douzième année après leur libération;
b  pour les sous-officiers supérieurs:
b1  qui ne sont pas incorporés dans les états-majors des Grandes Unités:
b2  qui sont incorporés dans les états-majors des Grandes Unités: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans;
c  pour les officiers subalternes: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 40 ans;
d  pour les capitaines: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 42 ans;
e  pour les officiers supérieurs: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans;
f  pour les officiers généraux: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 65 ans;
g  pour les spécialistes: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans;
h  pour le personnel militaire: à l'expiration du contrat, sous réserve d'une prolongation en vertu des let. a à g.
2    Le Conseil fédéral peut:
a  abaisser de cinq ans au plus les limites d'âge pour gérer l'effectif de l'armée;
b  relever de cinq ans au plus les limites d'âge applicables à un service actif ou à un service d'appui;
c  prévoir que les sous-officiers supérieurs, les officiers et les spécialistes peuvent prolonger la durée de leur obligation de servir en cas de besoin de l'armée, mais au plus tard jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 65 ans.
Militärgesetz vom 3. Februar 1995 [MG, SR 510.10]) dauert die Zivildienstpflicht für Angehörige der Mannschaft und Unteroffiziere bis zum Ende des Jahres, in dem sie das 30. Altersjahr vollenden, oder, wenn sie ihre Ausbildungsdienstpflicht bis dahin nicht vollständig erfüllt haben, längstens bis zum Ende des Jahres, in dem sie das 34. Altersjahr vollenden (Art. 13 Abs. 2 Bst. a
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 13 Limites d'âge déterminant l'obligation de servir dans l'armée - 1 L'obligation de servir dans l'armée s'éteint:
1    L'obligation de servir dans l'armée s'éteint:
a  pour les militaires de la troupe et les sous-officiers: à la fin de la douzième année après l'achèvement de l'école de recrues;
abis  pour les conscrits libérés de l'obligation d'accomplir le service militaire en vertu de l'art. 49, al. 2: à la fin de la douzième année après leur libération;
b  pour les sous-officiers supérieurs:
b1  qui ne sont pas incorporés dans les états-majors des Grandes Unités:
b2  qui sont incorporés dans les états-majors des Grandes Unités: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans;
c  pour les officiers subalternes: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 40 ans;
d  pour les capitaines: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 42 ans;
e  pour les officiers supérieurs: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans;
f  pour les officiers généraux: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 65 ans;
g  pour les spécialistes: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans;
h  pour le personnel militaire: à l'expiration du contrat, sous réserve d'une prolongation en vertu des let. a à g.
2    Le Conseil fédéral peut:
a  abaisser de cinq ans au plus les limites d'âge pour gérer l'effectif de l'armée;
b  relever de cinq ans au plus les limites d'âge applicables à un service actif ou à un service d'appui;
c  prévoir que les sous-officiers supérieurs, les officiers et les spécialistes peuvent prolonger la durée de leur obligation de servir en cas de besoin de l'armée, mais au plus tard jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 65 ans.
MG i.V.m. Art. 11 Abs. 2ZDG; Urteile des BVGer B-4135/2010 vom 3. November 2010 E. 2.1 und B-6281/2009 vom 7. Mai 2010 E. 3.2).

3.3 Grundsätzlich sucht die zivildienstpflichtige Person Einsatzbetriebe und spricht die Einsätze mit ihnen ab (vgl. Art. 31a Abs. 1
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 31a Recherche de possibilités d'affectation - (art. 19 LSC)
1    La personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation. Les art. 8a, al. 2, 8b, al. 3, et 8c, al. 2, sont réservés.98
2    Le CIVI lui fournit les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l'assiste à sa demande.99
3    ...100
4    Si les résultats de la recherche ne permettent pas d'établir une convocation, le CIVI fixe lui-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d'affectation (convocation d'office). Il prend alors en considération l'aptitude de la personne astreinte et les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil. Il convient des périodes d'affectation avec les établissements d'affectation envisagés. Il peut déroger aux art. 38, al. 3, et 39a si aucun établissement d'affectation n'est disponible.101
5    ...102
ZDV). Damit wird ihr die Möglichkeit eingeräumt, in weitem Masse die Absolvierung des Zivildienstes ihren Wünschen entsprechend mitzugestalten (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1649/2013 vom 16. Mai 2013, mit Hinweis). Wenn die Ergebnisse der Suche der zivildienstpflichtigen Person nach einem Einsatzbetrieb den Erlass eines Aufgebots nicht erlauben, legt die Vollzugsstelle in einem Aufgebot von Amtes wegen selbst fest, wann und wo der Einsatz geleistet wird. Dabei hat die Vollzugsstelle die Eignung der zivildienstpflichtigen Person sowie die Interessen eines geordneten Vollzugs zu berücksichtigen (Art. 31a Abs. 4
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 31a Recherche de possibilités d'affectation - (art. 19 LSC)
1    La personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation. Les art. 8a, al. 2, 8b, al. 3, et 8c, al. 2, sont réservés.98
2    Le CIVI lui fournit les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l'assiste à sa demande.99
3    ...100
4    Si les résultats de la recherche ne permettent pas d'établir une convocation, le CIVI fixe lui-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d'affectation (convocation d'office). Il prend alors en considération l'aptitude de la personne astreinte et les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil. Il convient des périodes d'affectation avec les établissements d'affectation envisagés. Il peut déroger aux art. 38, al. 3, et 39a si aucun établissement d'affectation n'est disponible.101
5    ...102
ZDV).

3.4 Ein schriftliches Gesuch um Dienstverschiebung ist bei der Vollzugsstelle einzureichen, wenn eine gesetzliche Verpflichtung oder ein Aufgebot nicht befolgt werden kann (Art. 44 Abs. 1
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 44 Dépôt de la demande - (art. 24 LSC)
1    Une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée.142
2    La personne astreinte et l'établissement d'affectation déposent leur demande de report de service par écrit au CIVI.
3    Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée.
und 2
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 44 Dépôt de la demande - (art. 24 LSC)
1    Une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée.142
2    La personne astreinte et l'établissement d'affectation déposent leur demande de report de service par écrit au CIVI.
3    Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée.
ZDV). Das Gesuch hat eine Begründung und die nötigen Beweismittel sowie die Angabe des Zeitraums, in welchem der fragliche Einsatz geleistet werden soll, zu enthalten (Art. 44 Abs. 3
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 44 Dépôt de la demande - (art. 24 LSC)
1    Une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée.142
2    La personne astreinte et l'établissement d'affectation déposent leur demande de report de service par écrit au CIVI.
3    Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée.
ZDV). Die Gründe, welche eine Dienstverschiebung rechtfertigen oder ausschliessen, sind in Art. 46
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
ZDV umschrieben.

3.5 Gemäss Art. 46 Abs. 2
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
ZDV kann das Gesuch eines Einsatzbetriebes um Dienstverschiebung gutgeheissen werden, wenn wichtige Gründe vorliegen. Stellt die zivildienstpflichtige Person ein Gesuch um Dienstverschiebung, kann die Vollzugsstelle das Gesuch dann gutheissen, wenn die zivildienstpflichtige Person:

"a. während des Einsatzes oder der diesem folgenden drei Monate eine wichtige Prüfung ablegen muss;

b. eine schulische oder berufliche Ausbildung absolviert, deren Unterbrechung mit unzumutbaren Nachteilen verbunden ist;

c. andernfalls ihren Arbeitsplatz verlieren würde;

cbis. mit einem Einsatzbetrieb vereinbart hat, sämtliche verbleibenden Diensttage im Folgejahr zu leisten; die Vollzugsstelle bewilligt das Gesuch nicht, wenn das Folgejahr das Jahr der Entlassung aus der Zivildienstpflicht ist;

d. vorübergehend aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage ist, den vorgesehenen Einsatz zu absolvieren; die Vollzugsstelle kann eine vertrauensärztliche Untersuchung anordnen;

e. glaubwürdig darlegt, dass die Ablehnung des Gesuchs für sie, ihre engsten Angehörigen oder ihren Arbeitgeber eine ausserordentliche Härte bedeuten würde."

Nach Art. 46 Abs. 4 Bst. a
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
und c ZDV lehnt die Vollzugsstelle das Gesuch um Dienstverschiebung ab, wenn keine Gründe nach Art. 46 Abs. 2
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
und 3
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
ZDV vorliegen oder nicht gewährleistet ist, dass die zivildienstpflichtige Person vor ihrer Entlassung aus der Zivildienstpflicht die Gesamtdauer der ordentlichen Zivildienstleistungen absolviert.

4.

4.1 Der Beschwerdeführer beruft sich in seiner Beschwerde darauf, dass er den 26-tägigen Zivildiensteinsatz nicht in den Sommerferien leisten könne, weil er diese bereits verplant habe (vgl. Sachverhalt Bst. K). Sollte er dennoch Zeit haben, so wolle er diese für die Vorbereitung seiner Bachelor-Diplomarbeit, welche er im Herbstsemester 2014 schreiben werden, nutzen. Er habe auch schon ab Februar 2015 einen Einsatz beim Einsatzbetrieb B._______ Schweiz zur Leistung seiner 81 Restdiensttage in Aussicht. Ferner macht er geltend, er sei bereit, sein Entlassungsalter zu erhöhen.

4.2 Zu prüfen ist entsprechend, ob mit der Unterbrechung seiner Ausbildung ein unzumutbarer Nachteil gemäss Art. 46 Abs. 3 Bst. b
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
ZDV verbunden ist, ob der vorgesehene Zivildienst eine ausserordentliche Härte gemäss Art. 46 Abs. 3 Bst. e
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
ZDV darstellt und ob der Beschwerdeführer gemäss Art. 46 Abs. 3
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
Bst. cbis ZDV seine Restdiensttage im Jahr 2015 leisten könnte.

4.3 Die Vorinstanz entgegnet, dass nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ein 26-tägiger Unterbruch der Ausbildung grundsätzlich als nachholbar gelte und deshalb regelmässig nicht zu einem unzumutbaren Nachteil führe. Ein vergleichbarer kurzer Unterbruch der Ausbildung könne auch aus anderen Gründen wie Krankheit auftreten und gelte grundsätzlich als nachholbar. Im Gegensatz zu einem Militärdienstpflichtigen könne er seinen Zivildiensteinsatz selber planen und ihn zu einem möglichst günstigen Zeitpunkt leisten. Zudem könne ein
26-tägiger Einsatz vom Beschwerdeführer auch in seinen Sommerferien geleistet werden. Er habe nicht ausreichend belegen können, dass dies für ihn, seine engsten Angehörigen oder seinen Arbeitgeber eine ausserordentliche Härte bedeuten würde (Art. 46 Abs. 3 Bst. e
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
ZDV). Weder die Privatpiloten-Lizenz noch der Besuch seines Kollegen in Irland seien ausreichend, um einen solchen Härtefall zu begründen. Sollte der Beschwerdeführer private Aktivitäten in den Sommerferien bevorzugen, so sei ihm auch, wie bereits erwähnt, die Leistung eines 26-tägigen Einsatzes während der Ausbildung zumutbar. Auch mache der Beschwerdeführer nicht geltend, dass die Vorbereitung seiner Bachelor-Diplomarbeit in den Sommerferien unbedingt nötig sei, um die Arbeit erfolgreich im Herbstsemester schreiben zu können. Zudem hält sie fest, dass der Beschwerdeführer altersbedingt spätestens per 31. Dezember 2015 entlassen werde, weshalb auch eine Dienstverschiebung aufgrund einer Vereinbarung mit einem Einsatzbetrieb, sämtliche verbleibende Diensttage im Folgejahr bei diesem zu leisten, nicht möglich sei (Art. 46 Abs. 3
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
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Bst. cbis ZDV). Der Beschwerdeführer sei mit Verfügung vom 11. April 2013 von der Vorinstanz bereits darauf hingewiesen worden, dass er in den Jahren 2014 und 2015 einen Zivildienst zu leisten habe. Wenn der Beschwerdeführer nun im Rahmen von Vorgesprächen mit einem potentiellen Einsatzbetrieb andere Abmachungen getroffen habe, so habe er sich dies selber zuzuschreiben und könne daraus nichts zu seinen Gunsten ableiten. Aufgrund seines Alters sei der Beschwerdeführer zu jährlichen Zivildienstleistungen von mindestens 26 Tagen Dauer verpflichtet (Art. 39a Abs. 1
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 39a Répartition des périodes d'affectation - (art. 20 LSC)
1    La personne astreinte au service civil effectue chaque année des affectations de service civil d'une durée de 26 jours au moins à partir de la deuxième année civile au plus tard qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil et ceci, jusqu'à ce que la durée totale de son service civil, selon les dispositions de l'art. 8 LSC, soit effectuée.
2    La personne astreinte qui n'a pas accompli l'école de recrues achève son affectation longue (art. 37) au plus tard à la fin de la troisième année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil.
3    Elle effectue dans l'année qui suit son retour d'un congé à l'étranger ou la fin de son exemption du service:
a  une première affectation d'une durée de 26 jours au moins et de 54 jours au plus ou comprenant le solde de ses jours de service, si la durée totale de son service civil ordinaire est inférieure à 54 jours;
b  une affectation longue si le retour ou la fin de l'exemption a eu lieu au cours de l'année civile précédant l'expiration du délai de l'al. 2 ou ultérieurement;
c  au moins un nombre de jours de service civil tel qu'il ne lui reste, au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir jusqu'à ce qu'elle atteigne la limite d'âge ordinaire fixée à l'art. 11 LSC.
4    Elle peut anticiper d'une année l'obligation annuelle d'accomplir des affectations définie à l'al. 1 ou rattraper l'affectation manquée dans un délai d'un an si elle a passé une convention d'affectation d'une durée appropriée avec un établissement idoine. Le rattrapage de l'affectation durant l'année de libération du service civil n'est pas possible.
ZDV). Er habe deshalb im Jahr 2014 gemäss der gesetzlichen Mindestdauer einen Einsatz von 26 Dienstagen zu leisten.

4.4 Der Beschwerdeführer hat nicht darlegt, inwieweit die Leistung eines 26-tägigen Zivildiensteinsatzes während des Semesters eine Unterbrechung seines Studiums mit sich bringen würde, welche mit unzumutbaren Nachteilen im Sinne von Art. 46 Abs. 3 Bst. b
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
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ZDV verbunden wäre, sondern bringt lediglich vor, dass sich dadurch seine Sommerferien verkürzen würden, welche er im Übrigen bereits verplant habe. Die Situation des Beschwerdeführers kann jedoch mit derjenigen von anderen dienstpflichtigen Personen während ihrer Ausbildung verglichen werden. Der strittige Einsatz erweist sich nicht als übermässig lang, sondern entspricht mit einer Dauer von 26 Tagen der gesetzlichen Mindestdauer (Art. 38 Abs. 1
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 38 Durée minimale - (art. 20 et 21 LSC)
1    La durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours.
2    Les affectations suivantes peuvent être plus courtes:
a  les cours de formation;
b  les affectations à l'essai
c  les affectations à la prévention ou à la maîtrise de catastrophes ou de situations d'urgence ou les affectations au rétablissement;
d  ...
e  les affectations à des services de piquet;
f  les affectations spéciales;
g  les affectations d'encadrement dans des camps;
h  la dernière affectation;
i  les tests d'aptitude.
3    La personne astreinte qui a accompli l'école de recrues commence au plus tard pendant l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission:123
a  une première affectation, d'une durée de 54 jours au moins, ou
b  une affectation comprenant le solde de ses jours de service, si la durée totale de son service civil ordinaire est inférieure à 54 jours.
ZDV). Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist ein 26-tägiger Unterbruch einer Ausbildung grundsätzlich nachholbar und führt nicht zu einem unzumutbaren Nachteil. Mit Unterbrüchen von gleicher Dauer muss auch aus anderen Gründen - wie Krankheit, Militärdienst oder Ferien - gerechnet werden (Urteile des BVGer B-6281/2009 vom 7. Mai 2010 E. 6.3.2 und B-997/2014 vom 23. April 2014 E. 3.1).

4.5 Gemäss konstanter Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts wird eine ausserordentliche Härte im Sinne von Art. 46 Abs. 3 Bst. e
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
ZDV nur dann anerkannt, wenn eine eigentliche Notsituation beim Zivildienstpflichtigen, seinen engsten Angehörigen oder seinem Arbeitgeber vorliegt (Urteile des BVGer B-997/2014 vom 23. April 2014 E. 3.2, B-3920/2013 vom 16. Oktober 2013 S. 5, B-1649/2013 vom 16. Mai 2013 S. 5, B-569/2013 vom 18. März 2013 S. 6, B-2419/2012 vom 28. Juni 2012 S. 5, B-2686/2011 vom 29. Juni 2011 S. 5, B-4135/2010 vom 3. November 2010 E. 4.3 und B-6281/2009 vom 7. Mai 2010 E. 7.3.1). Auch gilt es die Grundregel zu beachten, dass zivildienstpflichtige Personen nicht besser gestellt werden dürfen als Militärdienstpflichtige (vgl. Botschaft vom
22. Juni 1994 zum Bundesgesetz über den zivilen Ersatzdienst, BBl 1994 III 1609, S. 1643, S. 1672). In diesem Sinne hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass, verglichen mit den üblichen Abwesenheiten wegen militärischer Wiederholungskurse, eine Abwesenheit während
26 Tagen keine übermässige Härte darstellt (Urteil des BVGer B-2128/2006 vom 8. Februar 2007 E. 4.2.1).

Vorliegend ist zu berücksichtigen, dass die Vorinstanz dem Beschwerdeführer schon mehrere Dienstverschiebungsgesuche, die er im Zusammenhang mit seiner Ausbildung gestellt hatte, bewilligt hat. Mit Verfügung vom 29. Februar 2012 hiess die Vorinstanz das Gesuch des Beschwerdeführers vom 20. Februar 2012 gut, in welchem er beantragte, seinen Einsatz von 29 Tagen vom Jahr 2012 auf das Folgejahr zu verschieben (vgl. Sachverhalt Bst. E) und mit Verfügung vom 11. April 2013 gestattete sie ihm, nur 26 Tage statt 55 Tage Zivildienst zu leisten (vgl. Sachverhalt Bst. G). So wurde auch das Dienstverschiebungsgesuch vom 7. Januar 2014 mit Verfügung vom 30. Januar 2014 teilweise gutgeheissen. Der Beschwerdeführer erhält die Möglichkeit, seinen Einsatz von 55 Tagen im Jahr 2015 zu leisten. Dies erlaubt ihm, diesen längeren Einsatz für die Zeit nach Abschluss seines Studiums zu planen. Nur mit Blick auf den Einsatz von 26 Tagen im Jahr 2014 wurde sein Gesuch abgelehnt. Wie die Vorinstanz zu Recht betont hat, wird das Studium dadurch nicht entscheidend behindert, und es ergibt sich keine eigentliche Notsituation, welche eine Dienstverschiebung rechtfertigen würde (vgl. Urteil des BVGer B-997/2014 vom 23. April 2014 E. 3.2.).

4.6 Hinzu kommt, dass der Beschwerdeführer seinen Einsatz selbst planen und mittels einer geeigneten Einsatzplanung dafür sorgen kann, dass er den Dienst zu einem für seine Ausbildung möglichst günstigen Zeitpunkt leisten kann, beispielsweise während den Sommerferien (Urteile des BVGer B-2030/2011 vom 24. Juni 2011 S. 4, B-1213/2009 vom
14. April 2009 E. 3.2 und B-737/2009 vom 17. März 2009 E. 3).

4.7 Der Beschwerdeführer schreibt in seinem Dienstverschiebungsgesuch vom 11. Dezember 2013, dass er 8 Wochen Sommerferien habe. Er habe bereits geplant, in den Sommerferien seinen Kollegen in Irland zu besuchen und eine Privatpiloten-Lizenz abzuschliessen. Sollte er noch Zeit haben, würde er bereits mit den Vorbereitungen seiner Bachelor-Diplomarbeit beginnen, die er dann im Herbstsemester 2014 schreiben werde. Zu Recht hält die Vorinstanz dem entgegen, dass weder die Privatpiloten-Lizenz noch der Besuch seines Kollegen in Irland ausreichend seien, um einen Härtefall zu begründen. Schliesslich ist es dem Beschwerdeführer freigestellt, ob er den Einsatz von 26 Tagen während der vorlesungsfreien Zeit in den Sommerferien oder während des Semesters leisten möchte. Sollte sich der Beschwerdeführer dafür entscheiden, den Zivildienst in den Sommerferien zu leisten, so würden ihm immer noch vier Wochen Ferien bleiben. In Bezug auf die Vorbereitung seiner Bachelor-Diplomarbeit in den Sommerferien geht aus den Ausführungen des Beschwerdeführers selber hervor, dass er diese Vorbereitungszeit neben den anderen Aktivitäten als zweitrangig erachtet und somit bereit ist, auf diese zu verzichten. Der Beschwerdeführer macht weiter geltend, er habe auch schon ab Februar 2015 einen Einsatz beim Einsatzbetrieb B._______ Schweiz zur Leistung seiner Restdiensttage in Aussicht. Die Vorinstanz hat festgehalten, dass der Beschwerdeführer altersbedingt spätestens per 31. Dezember 2015 aus der Zivildienstpflicht entlassen werde und dass gemäss Art. 46 Abs. 3
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
Bst. cbis ZDV ein Dienstverschiebungsgesuch aufgrund einer Vereinbarung mit einem Einsatzbetrieb, sämtliche verbleibende Diensttage im Folgejahr bei diesem zu leisten, nicht möglich ist, wenn das Folgejahr das Jahr der Entlassung aus der Zivildienstpflicht ist.

4.8 Hat eine zivildienstpflichtige Person das 30. Altersjahr vollendet und legt sie glaubwürdig dar, dass die Verpflichtung zur Leistung der restlichen Diensttage bis zur ordentlichen Entlassung aus dem Zivildienst für sie, ihre engsten Angehörigen oder ihren Arbeitgeber eine ausserordentliche Härte bedeuten würde, so kann sie nach Artikel 11 Absatz 2bis
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil
1    L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.
2    La libération du service civil a lieu:
a  pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission;
b  pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.36
2bis    La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur.37
3    L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants:
a  la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable;
b  la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé;
c  la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil;
d  la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.38
4    ...39
ZDG mit der Vollzugsstelle eine Vereinbarung über die spätere Entlassung aus der Zivildienstpflicht abschliessen. Sie kann ihre Zustimmung nicht widerrufen (Art. 15 Abs. 3bis
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 15 Prolongation du service civil et report de la libération - (art. 8, al. 2, et 11, al. 2bis, LSC)
1    Une personne astreinte voulant être affectée à l'étranger après la limite d'âge ne peut conclure de convention avec le CIVI en vertu de l'art. 11, al. 2bis, LSC que si elle a accompli au moins 145 jours de service dans l'armée ou le service civil.64
2    Elle peut retirer son consentement à accomplir son affectation à l'étranger, mais non son consentement à un report de sa libération du service civil.65
3    Elle peut retirer en tout temps son consentement à prolonger son affectation par des jours supplémentaires de service civil conformément à l'art. 8, al. 2, LSC.
3bis    Une personne astreinte au service civil pendant trois ans au plus avant sa libération et établissant de manière crédible que le fait d'être contrainte d'effectuer le solde de ses jours de service la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile, peut, en vertu de l'art. 11, al. 2bis, LSC, conclure avec le CIVI une convention portant sur la libération du service civil. Elle ne peut résilier la convention.66
4    Le CIVI libère du service civil une personne astreinte aux termes de l'al. 1 au plus tard à la fin de l'année où elle atteint l'âge de 49 ans.67
ZDV).

4.9 Der Beschwerdeführer beschränkt sich darauf geltend zu machen, er sei bereit, sein Entlassungsalter aus der Zivildienstpflicht zu erhöhen, ohne jedoch darzulegen, inwieweit eine Nichterhöhung des Entlassungsalters für ihn, seine engsten Angehörigen oder seinen Arbeitgeber eine ausserordentliche Härte gemäss Art. 15 Abs. 3bis
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 15 Prolongation du service civil et report de la libération - (art. 8, al. 2, et 11, al. 2bis, LSC)
1    Une personne astreinte voulant être affectée à l'étranger après la limite d'âge ne peut conclure de convention avec le CIVI en vertu de l'art. 11, al. 2bis, LSC que si elle a accompli au moins 145 jours de service dans l'armée ou le service civil.64
2    Elle peut retirer son consentement à accomplir son affectation à l'étranger, mais non son consentement à un report de sa libération du service civil.65
3    Elle peut retirer en tout temps son consentement à prolonger son affectation par des jours supplémentaires de service civil conformément à l'art. 8, al. 2, LSC.
3bis    Une personne astreinte au service civil pendant trois ans au plus avant sa libération et établissant de manière crédible que le fait d'être contrainte d'effectuer le solde de ses jours de service la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile, peut, en vertu de l'art. 11, al. 2bis, LSC, conclure avec le CIVI une convention portant sur la libération du service civil. Elle ne peut résilier la convention.66
4    Le CIVI libère du service civil une personne astreinte aux termes de l'al. 1 au plus tard à la fin de l'année où elle atteint l'âge de 49 ans.67
ZDV darstellen würde. Vielmehr geht aus seinen Ausführungen hervor, dass er ohnehin seine restlichen Diensttage im Jahr 2015 im Einsatzbetrieb B._______ Schweiz leisten möchte und dass eine Erhöhung des Entlassungsalters aus der Zivildienstpflicht einzig zum Zweck erfolgen soll, seine Diensttage von 2014 gemäss Art. 46 Abs. 3
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
Bst. cbis ZDV auf das Jahr 2015 verschieben zu können. Entsprechend ist vorliegend von einem Umgehungstatbestand auszugehen und folglich nicht ersichtlich, weshalb es für den Beschwerdeführer nicht möglich sein soll, seine Zivildienstpflicht ordnungsgemäss bis Ende 2015 zu absolvieren.

4.10 Damit ist festzuhalten, dass der zur Diskussion stehende Diensteinsatz im Umfang von 26 Tagen keine unzumutbaren Nachteile im Sinne von Art. 46 Abs. 3 Bst. b
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
ZDV mit sich bringt und keine ausserordentliche Härte gemäss Art. 46 Abs. 3 Bst. e
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
ZDV vorliegt. Das Dienstverschiebungsgesuch kann auch nicht auf der Grundlage von Art. 46 Abs. 3
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
Bst. cbis ZDV bewilligt werden. Entsprechend besteht kein Anlass, den Einsatz von 26 Tagen im Jahr 2014 zu verschieben.

5.
Die Beschwerde erweist sich daher als unbegründet und ist abzuweisen.

6.
Gemäss Art. 65 Abs. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral
1    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
2    N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23).
3    L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires.
4    Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
ZDG ist das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht kostenlos, sofern es sich nicht um eine mutwillige Beschwerdeführung handelt. Es werden keine Parteientschädigungen ausgerichtet.

7.
Dieser Entscheid kann nicht mit Beschwerde an das Bundesgericht weitergezogen werden (Art. 83 Bst. i
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht [Bundesgerichtsgesetz, BGG, SR 173.110]). Er ist somit endgültig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben und es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.

3.
Dieses Urteil geht an:

- den Beschwerdeführer (Einschreiben, Beschwerdebeilagen zurück)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. 8.424.32911.0; Einschreiben)

- die Vollzugsstelle für den Zivildienst, Zentralstelle (Einschreiben)

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Frank Seethaler Fanny Huber

Versand: 27. Mai 2014
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-1013/2014
Date : 22 mai 2014
Publié : 03 juin 2014
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : travail (droit public)
Objet : Dienstverschiebung


Répertoire des lois
LAAM: 13
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 13 Limites d'âge déterminant l'obligation de servir dans l'armée - 1 L'obligation de servir dans l'armée s'éteint:
1    L'obligation de servir dans l'armée s'éteint:
a  pour les militaires de la troupe et les sous-officiers: à la fin de la douzième année après l'achèvement de l'école de recrues;
abis  pour les conscrits libérés de l'obligation d'accomplir le service militaire en vertu de l'art. 49, al. 2: à la fin de la douzième année après leur libération;
b  pour les sous-officiers supérieurs:
b1  qui ne sont pas incorporés dans les états-majors des Grandes Unités:
b2  qui sont incorporés dans les états-majors des Grandes Unités: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans;
c  pour les officiers subalternes: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 40 ans;
d  pour les capitaines: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 42 ans;
e  pour les officiers supérieurs: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans;
f  pour les officiers généraux: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 65 ans;
g  pour les spécialistes: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans;
h  pour le personnel militaire: à l'expiration du contrat, sous réserve d'une prolongation en vertu des let. a à g.
2    Le Conseil fédéral peut:
a  abaisser de cinq ans au plus les limites d'âge pour gérer l'effectif de l'armée;
b  relever de cinq ans au plus les limites d'âge applicables à un service actif ou à un service d'appui;
c  prévoir que les sous-officiers supérieurs, les officiers et les spécialistes peuvent prolonger la durée de leur obligation de servir en cas de besoin de l'armée, mais au plus tard jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 65 ans.
LSC: 1 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 1 Principe - Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi.
8 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 8 Durée du service civil ordinaire
1    La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique.
2    Les personnes astreintes affectées à l'étranger peuvent s'engager à servir au-delà de la durée du service civil ordinaire. La durée totale visée à l'al. 1 ne peut toutefois être dépassée de plus de la moitié.
9 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 9 Obligations découlant de l'astreinte au service civil - L'astreinte au service civil comporte les obligations suivantes:
a  se présenter à un entretien auprès de l'organe d'exécution (art. 19, al. 1);
b  se présenter dans l'établissement d'affectation lorsque celui-ci le demande (art. 19, al. 1);
c  participer aux cours de formation prescrits (art. 36);
d  accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8;
e  accomplir un service civil extraordinaire pouvant dépasser la durée fixée à l'art. 8 (art. 14).
11 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil
1    L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.
2    La libération du service civil a lieu:
a  pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission;
b  pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.36
2bis    La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur.37
3    L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants:
a  la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable;
b  la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé;
c  la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil;
d  la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.38
4    ...39
20 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 20 Fractionnement du service civil - Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation.
24 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 24 Report de service, et jours de service pris en compte - Le Conseil fédéral édicte des prescriptions concernant le traitement des demandes de report de service et les jours de service pris en compte pour l'accomplissement du service civil.
63 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 63 Recours au Tribunal administratif fédéral
1    L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
2    Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6.
3    L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2.
65 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral
1    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
2    N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23).
3    L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires.
4    Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
66
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 66 Délais de recours - Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de:120
a  dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations;
b  30 jours dans les autres cas.
LTAF: 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OSCi: 15 
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 15 Prolongation du service civil et report de la libération - (art. 8, al. 2, et 11, al. 2bis, LSC)
1    Une personne astreinte voulant être affectée à l'étranger après la limite d'âge ne peut conclure de convention avec le CIVI en vertu de l'art. 11, al. 2bis, LSC que si elle a accompli au moins 145 jours de service dans l'armée ou le service civil.64
2    Elle peut retirer son consentement à accomplir son affectation à l'étranger, mais non son consentement à un report de sa libération du service civil.65
3    Elle peut retirer en tout temps son consentement à prolonger son affectation par des jours supplémentaires de service civil conformément à l'art. 8, al. 2, LSC.
3bis    Une personne astreinte au service civil pendant trois ans au plus avant sa libération et établissant de manière crédible que le fait d'être contrainte d'effectuer le solde de ses jours de service la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile, peut, en vertu de l'art. 11, al. 2bis, LSC, conclure avec le CIVI une convention portant sur la libération du service civil. Elle ne peut résilier la convention.66
4    Le CIVI libère du service civil une personne astreinte aux termes de l'al. 1 au plus tard à la fin de l'année où elle atteint l'âge de 49 ans.67
31a 
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 31a Recherche de possibilités d'affectation - (art. 19 LSC)
1    La personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation. Les art. 8a, al. 2, 8b, al. 3, et 8c, al. 2, sont réservés.98
2    Le CIVI lui fournit les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l'assiste à sa demande.99
3    ...100
4    Si les résultats de la recherche ne permettent pas d'établir une convocation, le CIVI fixe lui-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d'affectation (convocation d'office). Il prend alors en considération l'aptitude de la personne astreinte et les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil. Il convient des périodes d'affectation avec les établissements d'affectation envisagés. Il peut déroger aux art. 38, al. 3, et 39a si aucun établissement d'affectation n'est disponible.101
5    ...102
35 
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 35 Principes - (art. 20 LSC)
1    La personne astreinte planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l'art. 8 LSC avant d'être libérée du service civil.108
2    Le CIVI convoque la personne astreinte de manière appropriée.
3    Il la convoque pour que l'affectation commence en règle générale un lundi et se termine un vendredi.
4    L'accomplissement du service civil à temps partiel est exclu. L'art. 53, al. 5, est réservé.
38 
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 38 Durée minimale - (art. 20 et 21 LSC)
1    La durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours.
2    Les affectations suivantes peuvent être plus courtes:
a  les cours de formation;
b  les affectations à l'essai
c  les affectations à la prévention ou à la maîtrise de catastrophes ou de situations d'urgence ou les affectations au rétablissement;
d  ...
e  les affectations à des services de piquet;
f  les affectations spéciales;
g  les affectations d'encadrement dans des camps;
h  la dernière affectation;
i  les tests d'aptitude.
3    La personne astreinte qui a accompli l'école de recrues commence au plus tard pendant l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission:123
a  une première affectation, d'une durée de 54 jours au moins, ou
b  une affectation comprenant le solde de ses jours de service, si la durée totale de son service civil ordinaire est inférieure à 54 jours.
39a 
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 39a Répartition des périodes d'affectation - (art. 20 LSC)
1    La personne astreinte au service civil effectue chaque année des affectations de service civil d'une durée de 26 jours au moins à partir de la deuxième année civile au plus tard qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil et ceci, jusqu'à ce que la durée totale de son service civil, selon les dispositions de l'art. 8 LSC, soit effectuée.
2    La personne astreinte qui n'a pas accompli l'école de recrues achève son affectation longue (art. 37) au plus tard à la fin de la troisième année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil.
3    Elle effectue dans l'année qui suit son retour d'un congé à l'étranger ou la fin de son exemption du service:
a  une première affectation d'une durée de 26 jours au moins et de 54 jours au plus ou comprenant le solde de ses jours de service, si la durée totale de son service civil ordinaire est inférieure à 54 jours;
b  une affectation longue si le retour ou la fin de l'exemption a eu lieu au cours de l'année civile précédant l'expiration du délai de l'al. 2 ou ultérieurement;
c  au moins un nombre de jours de service civil tel qu'il ne lui reste, au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir jusqu'à ce qu'elle atteigne la limite d'âge ordinaire fixée à l'art. 11 LSC.
4    Elle peut anticiper d'une année l'obligation annuelle d'accomplir des affectations définie à l'al. 1 ou rattraper l'affectation manquée dans un délai d'un an si elle a passé une convention d'affectation d'une durée appropriée avec un établissement idoine. Le rattrapage de l'affectation durant l'année de libération du service civil n'est pas possible.
44 
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 44 Dépôt de la demande - (art. 24 LSC)
1    Une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée.142
2    La personne astreinte et l'établissement d'affectation déposent leur demande de report de service par écrit au CIVI.
3    Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée.
46
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
PA: 44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
47 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 47
1    Sont autorités de recours:
a  le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants;
b  le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral86;
c  les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales;
d  l'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours.
2    Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.89
3    ...90
4    Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l'al. 2.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • jour • service civil • tribunal administratif fédéral • employeur • durée • licence • état de fait • irlande • ordonnance sur le service civil • loi fédérale sur le service civil • descendant • vacances • loi fédérale sur le tribunal fédéral • 1995 • tribunal fédéral • étudiant • d'office • début • décision
... Les montrer tous
BVGer
B-1013/2014 • B-1213/2009 • B-1649/2013 • B-2030/2011 • B-2128/2006 • B-2419/2012 • B-2686/2011 • B-3920/2013 • B-4135/2010 • B-569/2013 • B-6281/2009 • B-737/2009 • B-997/2014
FF
1994/III/1609