Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C 552/2018
Arrêt du 21 décembre 2018
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Meyer et Moser-Szeless.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
CSS Assurance-maladie SA, Droit & Compliance, Tribschenstrasse 21, 6005 Lucerne,
recourante,
contre
A.________,
représentée par Me Philippe Graf, avocat,
intimée.
Objet
Assurance-maladie (soins médicaux),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 20 juillet 2018 (S2 17 9).
Faits :
A.
A.________, née en 1989, est assurée auprès de CSS Assurance-maladie SA (ci-après: la caisse-maladie) pour l'assurance obligatoire des soins. En raison d'un syndrome adréno-génital partiel d'apparition tardive de l'adulte, associé à une hyperandrogénie, et d'un syndrome métabolique débutant avec résistance à l'insuline, elle a subi une prise de poids significative entre 2008 et 2009. Après la correction des anomalies endocriniennes et métaboliques, ainsi qu'une prise en charge diététique, l'assurée a perdu 30 kg au cours des cinq années suivantes. Elle a conservé un excès cutané au niveau des seins et des cuisses.
Le 14 décembre 2015, le docteur B.________, spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique, a demandé à la caisse-maladie la prise en charge par l'assurance obligatoire des soins des coûts d'une intervention de pexie mammaire bilatérale et de résection cutanée en excès au niveau des cuisses afin d'améliorer la qualité de vie de l'assurée d'un point de vue social, intime et fonctionnel. Les docteurs C.________, spécialiste en endocrinologie-diabétologie (avis du 7 décembre 2015), et D.________, spécialiste en médecine interne générale et en endocrinologie-diabétologie (avis du 12 avril 2016), ont confirmé que la prise de poids de l'assurée avait été la conséquence d'une maladie et que le traitement chirurgical envisagé était nécessaire. La caisse-maladie a refusé la prise en charge des interventions chirurgicales au motif qu'elles relevaient de la chirurgie esthétique (décision du 28 juin 2016). En se référant à l'avis des docteurs E.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie (du 12 janvier 2016), et F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (du 30 août 2016), l'assurée a contesté cette décision. La caisse-maladie a, en se fondant sur l'avis du docteur G.________,
spécialiste en médecine physique, réadaptation et médecin-conseil (du 1 er novembre 2016), confirmé sa position (décision sur opposition du 12 décembre 2016).
B.
L'assurée a déféré cette décision au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et produit une prise de position du docteur F.________ du 9 janvier 2017. Statuant le 20 juillet 2018, la Cour cantonale a admis le recours (ch. 1 du dispositif du jugement).
C.
La caisse-maladie forme un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut à la confirmation de la décision sur opposition du 12 décembre 2016. A titre subsidiaire, dans le cadre du recours constitutionnel subsidiaire, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle complète l'instruction de la cause et statue au sens des considérants. Les recours sont assortis d'une requête d'effet suspensif.
Le 10 octobre 2018, A.________ a déposé sa réponse aux recours, concluant au rejet de ceux-ci dans la mesure où ils sont recevables, et s'est déterminée sur la requête d'effet suspensif. A l'appui de sa réponse, elle a déposé un décompte de prestations établi par sa caisse-maladie le 23 septembre 2016. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Formé contre un arrêt final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
2.
2.1. Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
2.2. Aux termes de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
3.
3.1. Le litige porte sur la prise en charge par l'assurance obligatoire des soins des frais médicaux relatifs à une pexie mammaire bilatérale (correction d'une ptôse mammaire) et à une résection cutanée en excès au niveau des cuisses. A cet égard, les premiers juges ont exposé, par renvoi à la décision sur opposition du 12 décembre 2016, de manière complète les règles légales et les principes jurisprudentiels sur la notion de maladie (art. 3
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 3 Maladie - 1 Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.7 |
|
1 | Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.7 |
2 | Est réputée infirmité congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie de l'enfant. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 1a Champ d'application - 1 La présente loi régit l'assurance-maladie sociale. Celle-ci comprend l'assurance obligatoire des soins et une assurance facultative d'indemnités journalières. |
|
1 | La présente loi régit l'assurance-maladie sociale. Celle-ci comprend l'assurance obligatoire des soins et une assurance facultative d'indemnités journalières. |
2 | L'assurance-maladie sociale alloue des prestations en cas: |
a | de maladie (art. 3 LPGA10); |
b | d'accident (art. 4 LPGA), dans la mesure où aucune assurance-accidents n'en assume la prise en charge; |
c | de maternité (art. 5 LPGA). |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 25 Prestations générales en cas de maladie - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles. |
|
1 | L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles. |
2 | Ces prestations comprennent: |
a | les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans le cadre d'un traitement hospitalier par:71 |
a1 | des médecins, |
a2 | des chiropraticiens, |
a2bis | des infirmiers, |
a3 | des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien; |
b | les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien; |
c | une participation aux frais des cures balnéaires prescrites par un médecin; |
d | les mesures de réadaptation effectuées ou prescrites par un médecin; |
e | le séjour à l'hôpital correspondant au standard de la division commune; |
f | ... |
fbis | le séjour en cas d'accouchement dans une maison de naissance (art. 29); |
g | une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires ainsi qu'aux frais de sauvetage; |
h | les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. b. |
3.2. On ajoutera que les défauts esthétiques en tant que conséquence d'une maladie ou d'un accident n'ont pas valeur de maladie. La jurisprudence reconnaît cependant que l'assurance obligatoire des soins est tenue de prendre en charge un traitement chirurgical lorsque, servant à l'élimination d'une atteinte secondaire due à la maladie ou à un accident, il permet de corriger des altérations externes de certaines parties du corps - en particulier le visage - visibles et spécialement sensibles sur le plan esthétique; aussi longtemps que subsiste une imperfection de ce genre due à la maladie ou à un accident, ayant une certaine ampleur et à laquelle une opération de chirurgie esthétique peut remédier, l'assurance doit assumer les frais de cette intervention, à condition qu'elle eût à répondre également des suites immédiates de l'accident ou de la maladie. Il faut également réserver les situations où l'altération, sans être visible ou particulièrement sensible ou même sans être grave, provoque des douleurs ou des limitations fonctionnelles qui ont clairement valeur de maladie. Il en est ainsi des cicatrices qui provoquent d'importantes douleurs ou qui limitent sensiblement la mobilité (ATF 138 V 131 consid. 5.1 p. 134; 111 V 229
consid. 1c p. 232; arrêts 9C 255/2016 du 17 février 2017 consid. 3.2, 9C 319/2015 du 9 mai 2016 consid. 3.1 et 3.2 et les références).
4.
4.1. La juridiction cantonale a retenu que les coûts afférents aux soins médicaux requis par l'assurée étaient à la charge de l'assurance obligatoire des soins car les troubles psychiques présentés par A.________ avaient de bonne chance d'être améliorés grâce à des interventions chirurgicales de correction. Même si les médecins traitants avaient admis que l'excès cutané de la recourante n'était pas massif, il ne s'agissait pas de séquelles physiques imaginaires. La ptôse mammaire était en effet bien visible sur les photographies versées au dossier et son impact sur l'état psychique d'une jeune femme de moins de trente ans ne pouvait être négligé (phobies sociales). Il n'y avait dès lors pas lieu de s'écarter des conclusions du docteur F.________, selon lesquelles l'intervention chirurgicale correctrice prescrite par le docteur B.________ était le seul traitement efficace susceptible d'empêcher l'assurée de se diriger vers un état dépressif sévère. Quant au médecin-conseil de l'assureur, il n'avait fait que reprendre les recommandations de la Société Suisse des médecins-conseils et médecins d'assurance en matière de chirurgie plastique et reconstructive, sans examiner le cas particulier avec soin; ses conclusions n'étaient dès lors
pas convaincantes.
4.2. Contestant le point de vue de la juridiction cantonale, la caisse-maladie soutient qu'en acceptant la prise en charge de défauts esthétiques minimes, comme c'est le cas en particulier de l'excès cutané à peine décelable au niveau des cuisses, la juridiction cantonale a ouvert la porte à une prise en charge systématique des interventions esthétiques dès le moindre diagnostic psychiatrique. Les premiers juges n'auraient de plus pas concrètement examiné si les défauts esthétiques constatés étaient propres à causer les troubles psychiatriques mentionnés par le docteur F.________ et si d'autres traitements conservateurs existaient.
4.3. De son côté, l'intimée fait valoir notamment qu'elle a subi une atteinte psychique (phobies sociales) ayant nécessité un examen médical auprès du docteur F.________, selon lequel le traitement nécessaire consiste dans les interventions chirurgicales litigieuses. Aussi, les premiers juges n'ont-ils pas méconnu la notion juridique de maladie et leur jugement, fondé sur les conclusions d'un psychiatre, est dépourvu d'arbitraire.
5.
5.1. Les parties ne contestent pas le fait que les excès cutanés au niveau des cuisses et des seins de l'intimée ne sont pas "massifs". Le préjudice esthétique présenté par A.________ ne revêt dès lors pas une certaine ampleur ou un état pathologique pour lequel une correction chirurgicale est médicalement justifiée (consid. 3.2 supra). Seul est ainsi litigieux le point de savoir si les excès cutanés sont à l'origine de troubles (en l'occurrence psychiques) ayant eux-mêmes valeur de maladie au sens de l'art. 3 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 3 Maladie - 1 Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.7 |
|
1 | Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.7 |
2 | Est réputée infirmité congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie de l'enfant. |
5.2. La notion de maladie (art. 3
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 3 Maladie - 1 Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.7 |
|
1 | Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.7 |
2 | Est réputée infirmité congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie de l'enfant. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 1a Champ d'application - 1 La présente loi régit l'assurance-maladie sociale. Celle-ci comprend l'assurance obligatoire des soins et une assurance facultative d'indemnités journalières. |
|
1 | La présente loi régit l'assurance-maladie sociale. Celle-ci comprend l'assurance obligatoire des soins et une assurance facultative d'indemnités journalières. |
2 | L'assurance-maladie sociale alloue des prestations en cas: |
a | de maladie (art. 3 LPGA10); |
b | d'accident (art. 4 LPGA), dans la mesure où aucune assurance-accidents n'en assume la prise en charge; |
c | de maternité (art. 5 LPGA). |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 3 Maladie - 1 Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.7 |
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1 | Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.7 |
2 | Est réputée infirmité congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie de l'enfant. |
Soziale Sicherheit, 3e éd. 2016, p. 497 n° 305).
Un traitement ou un examen médical est nécessaire lorsque l'atteinte à la santé limite à ce point les fonctions physiques ou mentales que le patient a besoin d'un soutien médical ou que le processus de guérison n'est plus possible sans un tel appui ou du moins pas avec de réelles chances de succès, ou encore qu'on ne saurait exiger du patient qu'il vive sans avoir pu essayer au moins un type de traitement (ATF 137 V 295 consid. 4.2.2 p. 298 et les références).
5.3. En l'espèce, il est indéniable que l'intimée présente une perturbation relativement importante de sa qualité de vie en raison de sa difficulté à s'adapter aux modifications de son corps (excès cutanés) apparues à la suite de maladies somatiques. Selon les faits constatés par la juridiction cantonale, l'intimée a en particulier adopté des comportements d'évitement de situations d'interaction sociale par crainte d'être exposée et développé une peur de la critique, une tendance à l'agoraphobie et une diminution de l'estime de soi. En se fondant sur l'avis du docteur F.________, la juridiction cantonale a dès lors retenu sans arbitraire que l'assurée souffrait de phobies sociales.
5.4. Les éléments constatés par la juridiction cantonale ne suffisent cependant pas à admettre que cette atteinte à la santé rend objectivement nécessaire des interventions chirurgicales de type esthétique à la charge de l'assurance obligatoire des soins.
5.4.1. Comme le fait valoir à juste titre la recourante, le docteur F.________ a tout d'abord indiqué que c'était la décision du 28 juin 2016, rendue par la caisse-maladie, qui avait décompensé la situation sur le plan psychiatrique et justifié la rédaction de son avis du 30 août 2016 (voir avis du 9 janvier 2017). Le psychiatre a mentionné que les médecins traitants n'avaient pas jugé "utile" une évaluation ou un suivi psychiatrique. Dans son avis du 14 décembre 2015, comme le rappelle la recourante, le docteur B.________ a d'ailleurs mentionné un simple sentiment de gêne psychologique et fonctionnelle. Il faut donc en conclure que l'intimée ne présentait pas en raison de ses phobies sociales une altération franche de l'adaptation sociale ou de limitations fonctionnelles déterminantes. D'un point de vue psychiatrique, l'assurée ne nécessitait par conséquent pas, contrairement à ce qu'elle allègue dans sa réponse, un traitement médical particulier. A.________ a d'ailleurs travaillé à 100 % et ses différents comportements d'évitement ne l'ont pas empêché de maintenir selon le docteur F.________ "une bonne hygiène de vie" (avis du 30 août 2016).
5.4.2. Après le prononcé de la décision du 28 juin 2016, l'intimée a consulté pour la première fois un psychiatre. En dépit de cette décision qui avait décompensé selon le médecin la situation sur le plan psychiatrique, le docteur F.________ a confirmé que A.________ n'avait besoin ni d'un traitement médicamenteux ni d'une psychothérapie. En se référant aux conclusions du psychiatre, les premiers juges ont retenu que c'était cependant parce que l'assurée consacrait une grande majorité de son temps libre à des activités sportives et à des soins corporels ou diététiques (au moins deux heures par jour) qu'elle se dirigeait vers un état d'épuisement professionnel de type "burn-out" et qu'elle s'isolait socialement. Le seul traitement efficace, qui empêcherait l'assurée de se diriger vers un état dépressif sévère, était par conséquent d'effectuer les interventions chirurgicales correctrices prescrites par le docteur B.________ et considérées comme justifiées par les autres médecins consultés par l'intimée.
En l'espèce, si le psychiatre a certes mentionné le risque d'une évolution vers un état dépressif suffisamment sévère pour empêcher le maintien de l'actuelle bonne hygiène de vie (avis du 30 août 2016, p. 2), ainsi qu'une possible aggravation des phobies sociales, il s'agit de prévisions qui recèlent un caractère incertain marqué. Elles ne sauraient dès lors être retenues dans l'examen de la prise en charge par l'assurance obligatoire des soins d'un traitement médical motivé par des considérations esthétiques (arrêt K 135/04 du 17 janvier 2006 consid. 2.2, in RAMA 2006 KV 358 p. 55). En attestant de l'apparition possible d'éléments précurseurs d'un état d'épuisement de type "burn-out", le psychiatre retient au demeurant un facteur influant sur l'état de santé (état d'épuisement de type burn-out [CIM-10, facteur Z 73.0]), qui ne constitue pas une atteinte à la santé au sens de l'art. 3 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 3 Maladie - 1 Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.7 |
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1 | Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.7 |
2 | Est réputée infirmité congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie de l'enfant. |
facteurs Z 73 ss). Considérer de tels facteurs influant sur l'état de santé comme une atteinte à la santé mentale ayant valeur de maladie aboutirait en effet à reconnaître un droit à des prestations de l'assurance obligatoire des soins dans tous les cas où, indépendamment de douleurs ou de limitations fonctionnelles ayant clairement valeur de maladie (consid. 3.2 supra), il existerait un défaut esthétique relativement important (cf. ATF 121 V 119 consid. 3b p. 123; arrêt K 170/92 du 24 novembre 1993 consid. 3e, in RAMA 1994 K 931 p. 55). On ne saurait dès lors suivre l'appréciation des premiers juges.
5.4.3. Ensuite des considérations qui précèdent, au contraire des premiers juges, on ne saurait retenir une circonstance particulière qui permettrait de s'écarter du principe selon lequel les effets secondaires d'un amaigrissement rapide après régime intensif ou chirurgie, l'élimination chirurgicale des replis abdominaux adipeux, l'affaissement des cuisses ou une ptôse mammaire n'ouvrent pas le droit à des prestations de l'assurance-maladie obligatoire (arrêt 9C 319/2015 précité consid. 3 et les références). La caisse-maladie recourante était par conséquent fondée à nier le droit de l'intimée à la prise en charge par l'assurance obligatoire des soins des frais des interventions chirurgicales envisagées (pexie mammaire bilatérale et résection cutanée en excès au niveau des cuisses).
6.
Le recours se révèle bien fondé, ce qui conduit à l'annulation du jugement entrepris et à la confirmation de la décision sur opposition du 12 décembre 2016. Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif déposée par la recourante.
7.
Vu l'issue de la procédure, l'intimée supportera les frais de justice afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière de droit public est admis. La décision du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 20 juillet 2018 est annulée et la décision sur opposition de la CSS Assurance-maladie SA du 12 décembre 2016 confirmée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 21 décembre 2018
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Bleicker