Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 167/2015
Arrêt du 21 décembre 2015
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Musy.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Pierre Mauron, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
intimé.
Objet
Tentative de meurtre; fixation de la peine,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 9 décembre 2014.
Faits :
A.
Le 3 novembre 2012, A.________ est rentré, vers 01h00, au domicile de sa grand-mère, B.________, qu'il partage avec cette dernière ainsi qu'avec son oncle et fils de B.________, X.________, à C.________. Arrivé dans le logement, A.________ est entré dans la chambre de son oncle qui dormait et a jeté sur son lit un gant qu'il lui avait emprunté, puis a quitté la pièce. X.________ est alors sorti de sa chambre et s'en est suivie une discussion houleuse entre ce dernier et son neveu au sujet du gant, qu'ils ont décidé de poursuivre à l'extérieur de l'habitation afin de ne pas réveiller B.________ et son ami qui dormaient. X.________ a alors enfermé son neveu à l'extérieur et est retourné dans sa chambre. A.________ a décidé de rejoindre la sienne par le toit de l'habitation, en passant devant la fenêtre de la chambre de son oncle. Une fois devant celle-ci, il a tenté d'ouvrir les volets qui étaient entrouverts et a insulté son oncle qui ne voulait pas le laisser entrer. Ce dernier s'est alors emparé de sa carabine de calibre 22 long rifle qui était posée à côté de son lit, a ouvert la fenêtre et a d'abord asséné des coups de crosse à A.________ pour l'empêcher d'entrer, avant de retourner l'arme et de tirer sur celui-ci. A.________ a
été atteint par le projectile dans la région pectorale gauche, sans toutefois que sa vie n'ait été mise en danger. X.________ n'a pas porté secours à son neveu et ce dernier est redescendu du toit avec l'aide de sa grand-mère, qui a alerté les secours. X.________ s'est quant à lui enfermé dans sa chambre et a dissimulé l'arme et les munitions au fond de la gouttière avant l'arrivée de la police. Il ne s'est pas rendu spontanément et après avoir refusé d'obtempérer aux ordres des policiers qui lui commandaient d'ouvrir la porte, ce qu'il a finalement fait, il a dû être maîtrisé manu militari.
B.
Par jugement du 29 octobre 2013, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère a reconnu X.________ coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
|
1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
C.
Par arrêt du 9 décembre 2014, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté l'appel de X.________ contestant la quotité de la peine et a confirmé le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 29 octobre 2013.
D.
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à la réforme du jugement de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 9 décembre 2014 en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 4 ans sous déduction de la détention subie du 3 novembre 2012 jusqu'à ce jour. Il requiert que les frais de la procédure d'appel et de la présente procédure soient mis à la charge de l'Etat. Il sollicite par ailleurs l'allocation d'une équitable indemnité de 2500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral, subsidiairement à titre d'indemnité pour le défenseur d'office, ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant critique l'individualisation de la peine prononcée à son encontre au motif que certains critères n'auraient pas été pris en compte alors que d'autres l'auraient été de manière injustifiée.
1.1. Selon l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
1.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que ses antécédents judiciaires constituaient un élément défavorable devant être pris considération dans le cadre de la fixation de la peine. Au regard de la gravité toute relative de ses deux condamnations antérieures - l'une à 10 jours d'arrêt avec sursis pendant un an pour contravention à la LStup et l'autre à 30 jours-amende à 10 fr. avec sursis pendant 5 ans pour délit à la LArm -, même une faible aggravation de la peine dans le cas d'espèce serait déjà bien supérieure aux peines prononcées pour ces infractions. Il en découle qu'en tenant compte de ces antécédents, la cour cantonale aurait violé l'interdiction de la double condamnation pour une même infraction.
1.2.1. La cour cantonale a relevé que le recourant s'était rendu coupable de délit à la LArm pour avoir notamment menacé l'ami de sa mère avec une arme soft-air, ce qui avait nécessité l'intervention de la police (condamnation du 8 mars 2010). S'agissant, comme dans le cas d'espèce, d'une infraction commise au moyen d'une arme, cette condamnation constituait un élément défavorable, certes d'une gravité restreinte, dont il devait être tenu compte dans cette mesure. Qui plus est, la cour cantonale a constaté qu'en dépit de la confiscation de l'ensemble des armes qu'il détenait à cette époque et du suivi thérapeutique ordonné, le recourant n'avait pas retenu la leçon et n'avait pas hésité à racheter, par la suite, différentes armes soft-air ainsi qu'une carabine 22 long rifle avec laquelle il avait tiré sur A.________.
1.2.2. Il découle de la motivation de la cour cantonale que celle-ci n'a pas cherché à punir le recourant une deuxième fois pour les mêmes faits, mais a jugé qu'il n'avait pas appris de ses erreurs, en dépit de la peine et des mesures prononcées moins de 3 ans plus tôt. Conformément à l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
1.3. Le recourant fait valoir que la cour cantonale aurait omis de tenir compte, comme facteur de réduction de la peine, du fait qu'il présenterait désormais un faible risque de récidive. En effet, au moment de la commission de l'infraction, il était sous l'emprise de drogues, d'alcool et de médicaments. Or, ayant entrepris avec succès un traitement psychiatrique et psychothérapeutique ainsi qu'un sevrage progressif volontaire à la méthadone, il était à présent un homme changé.
1.3.1. La cour cantonale a relevé que le fait que le recourant suive le traitement psychiatrique et psychothérapeutique ordonné par le Tribunal pénal correspondait à ce que l'on pouvait attendre de lui, conscient de la gravité des faits qui lui étaient reprochés. Il suivait d'ailleurs déjà de tels traitements avant son incarcération. S'il ne pouvait qu'être encouragé à les poursuivre, de même que le sevrage progressif à la méthadone, il ne pouvait cependant bénéficier d'une atténuation de la peine pour ce motif. La cour cantonale a par ailleurs retenu, au titre des éléments favorables, la prise de conscience par le recourant de la gravité des actes commis, constatée par ses thérapeutes et répétée par le recourant en audience.
1.3.2. Le recourant s'écarte de l'état de fait cantonal, sans en démontrer le caractère arbitraire, lorsqu'il affirme que les différents traitements, entrepris avec succès, auraient fait de lui une personne changée ne présentant plus de risque de récidive. Fondée sur des faits non constatés, son argumentation est irrecevable (supra consid. 1.1). Au demeurant, il ressort du certificat médical du 28 novembre 2014 que le sevrage progressif à la méthadone avait débuté moins de deux mois plus tôt (dossier cantonal, n° 104). En outre, comme la cour cantonale l'a constaté, le recourant suivait déjà des traitements thérapeutiques avant la commission de l'infraction. Au regard de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas apprécié les preuves de manière arbitraire en ne retenant pas que le recourant serait une personne différente en raison des traitements suivis. Par ailleurs, elle a apprécié favorablement le fait que le recourant avait pris conscience de la gravité de ses actes. Il découle de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas omis de prendre en considération un élément pertinent dans la détermination de la peine. Infondé dans la mesure de sa recevabilité, ce grief doit être rejeté.
1.4. Le recourant affirme que, grâce à ses efforts, son neveu lui aurait pardonné son geste, ce qui constituerait une circonstance exceptionnelle justifiant que le juge sorte du cadre légal ordinaire de la peine pour l'infraction reprochée. Plus généralement, le recourant estime qu'une peine minimale de 5 ans serait trop sévère au vu, non seulement du pardon de la victime, mais également du dédommagement qu'il s'est engagé à verser à celle-ci, de la prise de conscience effective de la gravité des actes commis et du risque de récidive nul en raison des traitements thérapeutiques régulièrement suivis.
1.4.1. La peine adaptée à l'acte et à l'auteur pour une seule infraction doit en principe être fixée à l'intérieur du cadre légal ordinaire. Il n'y a lieu de s'écarter de ce dernier qu'en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l'acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. La question d'une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d'atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu'une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de la justice (ATF 136 IV 55 consid. 5.8 p. 63). Le législateur mentionne plusieurs critères, qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 p. 59 s.).
1.4.2. La cour cantonale a retenu que le fait que le recourant a rétabli des relations avec A.________ constituait un élément favorable. En revanche, le " pardon " de la victime ne réalise en soi aucune des circonstances atténuantes de l'art. 48
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
|
a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48a - 1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction. |
|
1 | Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction. |
2 | Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
|
a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
S'agissant du dédommagement de la victime, il ressort du jugement de première instance que le recourant a simplement admis sa responsabilité dans son principe et a laissé fixer le montant de l'indemnité à dire de justice. Lors de l'audience d'appel, il a indiqué qu'il ne s'en était pas encore acquitté, même partiellement (dossier cantonal, n° 111-112). Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en ne prenant pas en compte cet élément.
Le recourant ne cite en définitive aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris à tort en considération. Il convient dès lors d'examiner si, au vu des circonstances, la peine infligée apparaît exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation.
1.4.3. Comme l'a retenu la cour cantonale, la culpabilité du recourant est objectivement très lourde. Après avoir enfermé son neveu en pyjama, à l'extérieur de la maison familiale, en pleine nuit, au mois de novembre, le recourant lui a asséné des coups de crosse pour l'empêcher d'entrer dans la maison par la fenêtre de sa chambre, puis a tiré sur lui à courte distance, s'accommodant ainsi du risque de le blesser mortellement. Le mobile était futile et égoïste, la dispute autour du gant masquant un sentiment de jalousie et de rivalité que le recourant entretenait envers A.________ dans le cadre de leurs relations avec leur mère, respectivement grand-mère. Le recourant s'en est pris à un membre de sa famille, qui avait confiance en lui et qui le considérait comme son grand frère. De plus, le recourant ne s'est aucunement préoccupé de l'état de santé de la victime après avoir tiré sur elle. Au contraire, il a mis à profit le temps dont il disposait avant l'arrivée de la police pour s'enfermer dans sa chambre et dissimuler l'arme et la munition utilisées. A.________, qui se trouvait encore sur le toit, a pu rapidement être pris en charge et soigné uniquement grâce au fait qu'il a réussi, en jetant un pot de fleurs au sol, à alerter
sa grand-mère et son ami. L'infraction était parfaitement évitable et il n'existait aucun élément qui aurait objectivement permis au recourant de se sentir menacé par la victime, bien qu'il ait cherché à prétendre le contraire, lors de la procédure, afin de se justifier. Enfin, comme discuté, le recourant présente des antécédents, quoique de faible gravité.
La responsabilité moyennement diminuée du recourant imposait de retenir, comme la cour cantonale l'a fait, une faute moyenne à grave en lieu et place d'une faute très lourde. Par ailleurs, la cour cantonale a, à juste titre, relativisé la portée du caractère inachevé de l'infraction dès lors que le recourant avait poursuivi jusqu'au bout son activité coupable en faisant feu avec une arme à courte distance en direction du torse de la victime; ce n'est finalement que pour des circonstances indépendantes de sa volonté, grâce à la chance, que la victime n'est pas décédée, la balle étant passée à proximité d'organes vitaux tels le coeur ou les poumons. Enfin, s'il convient de tenir compte, à sa décharge, de sa prise de conscience et du rétablissement de ses relations avec la victime, le recourant ne réalise cependant aucune des circonstances atténuantes de l'art. 48
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
|
a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
L'ensemble des facteurs susmentionnés n'impose pas de prononcer une peine inférieure au cadre légal, qui s'étend de 5 à 20 ans pour un homicide. La sanction infligée en l'espèce, par 6 ans de privation de liberté, se situe dans les premiers échelons de ce cadre. Au regard de ce qui précède, elle n'apparaît pas sévère au point qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation conféré au juge par l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
2.
Se référant à divers exemples trouvés dans la jurisprudence, le recourant soutient que la peine prononcée violerait le principe de l'égalité de traitement.
2.1. Dans le cadre de la fixation de la peine, le recourant peut faire valoir une inégalité de traitement. Compte tenu toutefois des nombreux paramètres qui interviennent dans cette décision, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69 et les références citées).
2.2. Le recourant se réfère aux arrêts 6B 174/2014, 6B 977/2013, 6B 249/2014 et 6B 1080/2013. S'agissant de ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral n'a pas été saisi d'un grief relatif à la quotité de la peine, de sorte que le recourant ne peut rien en déduire. Dans les trois autres affaires citées, le condamné se plaignait, en vain, du caractère excessif de la peine. Or le rejet d'un recours du condamné contre la quotité de la peine signifie uniquement que celle-ci n'a pas été considérée trop sévère, mais non pas qu'une peine plus sévère n'eût pas aussi été encore compatible avec le large pouvoir d'appréciation qu'accorde l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
3.
Il résulte de ce qui précède que la peine de privation de liberté de 6 ans infligée par la cour cantonale ne viole pas le droit fédéral. Cela rend sans objet la conclusion du recourant relative à l'indemnisation de ses frais de défense.
4.
Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 21 décembre 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Musy