Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B 692/2012
Arrêt du 21 décembre 2012
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant, Merkli et Chaix.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.
Objet
procédure pénale, ordonnance de production de pièces,
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 13 novembre 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Dans le cadre d'une enquête pénale dirigée notamment contre B.________, le Ministère public de la Confédération a, en date du 28 septembre 2012, requis de l'expert comptable de A.________ la production de l'intégralité du dossier de révision de la société, dont le prévenu est l'un des administrateurs.
Par décision du 13 novembre 2012, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé le 31 octobre 2012 contre cette décision par A.________ et déclaré sans objet la requête d'effet suspensif dont celui-ci était assorti.
Le 15 novembre 2012, A.________ a déposé un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette décision qui aurait été prise en violation des règles sur la récusation. Elle conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision sur son recours du 31 octobre 2012.
La Cour des plaintes a renoncé à déposer des observations. Le Ministère public de la Confédération conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.
Le recourant a répliqué.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont soumis.
La décision attaquée n'est pas susceptible d'être contestée par un recours constitutionnel subsidiaire au sens de l'art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
A teneur de l'art. 79
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 79 Exception - Le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte. |
Selon la jurisprudence, la notion de mesures de contrainte visée à l'art. 79
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 79 Exception - Le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 196 Définition - Les mesures de contrainte sont des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées; elles servent à: |
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a | mettre les preuves en sûreté; |
b | assurer la présence de certaines personnes durant la procédure; |
c | garantir l'exécution de la décision finale. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 298 Communication - 1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public informe le prévenu qu'il a fait l'objet d'une investigation secrète. |
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1 | Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public informe le prévenu qu'il a fait l'objet d'une investigation secrète. |
2 | Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes: |
a | les éléments recueillis ne sont pas utilisés à des fins probatoires; |
b | cela est indispensable à la protection d'intérêts publics ou privés prépondérants. |
3 | Les personnes qui ont fait l'objet d'une investigation secrète peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397. Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication. |
La décision d'irrecevabilité litigieuse se rapporte au fond à une requête de production de pièces adressée à l'expert comptable chargé de la révision de la société recourante, dont celle-ci conteste la pertinence et le bien-fondé au motif qu'elle ne fait l'objet d'aucune procédure pénale. Or, le Tribunal fédéral a déjà jugé que les décisions du Ministère public de la Confédération qui ordonnent la production de pièces bancaires ne constituaient en principe pas à l'égard du prévenu ou du titulaire du compte une mesure de contrainte dans la mesure où, à ce stade, seul l'établissement bancaire se voit ordonné d'agir, pour autant qu'une décision formelle soit rendue par la suite concernant l'intégration des pièces produites dans la procédure pénale (cf. arrêt 1B 174/2007 du 12 novembre 2007 consid. 1.4). La recourante ne démontre pas qu'il en irait différemment dans le cas particulier et ne se prononce pas sur la recevabilité de son recours à cet égard, partant à tort du fait que la voie du recours constitutionnel subsidiaire serait ouverte. Elle ne développe au demeurant aucun argument à l'encontre de la motivation retenue par la Cour des plaintes pour conclure à l'irrecevabilité de son recours, mais elle fait exclusivement valoir
que la décision attaquée aurait été rendue en violation des règles sur la récusation. Or, le Tribunal fédéral n'entre en matière sur un tel grief que s'il est connexe à une mesure de contrainte susceptible d'un recours en matière pénale en vertu de l'art. 79
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 79 Exception - Le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte. |
Il est douteux que l'on puisse reprocher aux juges de la Cour des plaintes d'avoir statué sans s'exprimer sur la question de leur récusation dès lors que celle-ci n'était pas expressément requise dans le mémoire de recours du 31 octobre 2012, mais dans un courrier séparé adressé le 6 novembre 2012 au président du Tribunal pénal fédéral. La Cour des plaintes s'est d'ailleurs exprimée sur une demande similaire de la recourante concernant les juges Blättler et Ponti dans une décision rendue le même jour dans les causes jointes BB.2012.52 et BB.2012.128. Elle a jugé la requête tardive et, par conséquent, irrecevable en ce qui concerne le juge Blättler, l'art. 58 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. |
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1 | Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. |
2 | La personne concernée prend position sur la demande. |
recours adressé le 7 décembre 2012 au Tribunal fédéral et enregistré sous la référence 1B 744/2012, de sorte que l'on peut se demander si elle peut encore de bonne foi se plaindre d'une violation des règles de la récusation. Quoi qu'il en soit, elle motive sa requête de récusation par une prétendue collusion entre les juges concernés et le Ministère public de la Confédération qui ruinerait sa réputation en rendant des ordonnances de production de pièces la concernant totalement infondées. Elle ne fait toutefois valoir aucune circonstance précise qui permettrait d'étayer ces accusations. Le seul fait que la Cour des plaintes n'entrerait pas en matière ou rejetterait systématiquement ses recours ne suffit pas pour admettre que les juges ayant participé à ces décisions seraient prévenus à son endroit ou qu'ils agiraient de connivence avec le Ministère public de la Confédération (cf. ATF 114 Ia 278; 105 Ib 301 consid. 1b p. 303). La requête de récusation pouvait donc être tenue pour manifestement mal fondée, voire même abusive, ce que la Cour des plaintes aurait été en droit de constater d'office dans sa décision (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464).
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif déposée par la recourante. Cette dernière prendra en charge les frais de la procédure de recours (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 21 décembre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Aemisegger
Le Greffier: Parmelin