Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BP.2011.73

Ordonnance du 21 décembre 2011 Président de la Ire Cour des plaintes

Composition

Le juge pénal fédéral Tito Ponti, président, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représenté par Me Maurice Harari, avocat, requérant

contre

1. Ministère public de la Confédération,

2. B., 3. la societe C., tous deux représentés par Me Patrick O’Neill, avocat, intimés

Objet

Effet suspensif (art. 387
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées.
CPP)

Le Président, vu:

- l’écrit du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) du 14 novembre 2011 prenant acte « que Monsieur B. respectivement la société C. se sont constitués partie(s) plaignante(s) » (act. 1.2),

- le recours formé contre cet acte par A., le 25 novembre 2011, dans lequel ce dernier conclut:

« Préalablement

Accorder l’effet suspensif au présent recours.

En la forme

Déclarer le présent recours recevable.

Au fond

- Annuler la décision du Ministère public de la Confédération du 14 novembre 2011;

- Refuser la qualité de lésé et de partie plaignante à B. et à la société C. dans le cadre de la procédure SV.10.0128;

- Débouter tout opposant de toute autre ou contraire conclusion;

- Sous suite de frais et dépens en faveur du requérant. »

et dans lequel il invoque entre autres, à l’appui de sa demande d’effet suspensif, que si ce dernier n’était pas octroyé le recours perdrait totalement de son sens puisque B. pourrait avoir accès au dossier et participer aux auditions organisées par le MPC alors que l’autorité de céans pourrait à terme lui refuser cette qualité; il soutient aussi qu’il encourt un préjudice irréparable dans la mesure où B. pourrait avoir accès au dossier et ainsi en utiliser les pièces à des fins personnelles dans le cadre d’un litige qui les oppose au Royaume Uni,

- l’octroi de l’effet suspensif à titre superprovisoire par le Président de l’autorité de céans le 29 novembre 2011,

- l’invitation faite aux parties de se prononcer sur la requête d’effet suspensif,

- les observations du MPC datées du 5 décembre 2011 et dans lesquelles il conclut à ce que l’octroi de l’effet suspensif soit refusé, sous suite de frais, relevant notamment que le requérant ne parle qu’en termes généraux du préjudice qu’il encourt et que si celui-ci conteste l’accès au dossier à l’intimé, lui-même a pu voir les pièces fournies par ce dernier et ses conseils assister aux auditions de B.,

- les observations de B. qui conclut également à ce que l’effet suspensif ne soit pas accordé au recours, sous suite de frais et dépens, aux motifs que A. n’invoque pas quel est son préjudice irréparable de manière suffisamment fondée, qu’il a eu accès aux documents que lui-même a produits et qu’il pourrait les utiliser contre lui dans le litige qui les oppose au Royaume Uni,

Et considérant:

que selon l’art. 387
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées.
CPP, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l’autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);

que le but premier de l’effet suspensif est le maintien d’un état qui garantit l’efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;

que l’octroi ou le refus de l’effet suspensif dépend de la pesée des intérêts en présence et doit être fonction de chaque cas d’espèce (ATF 107 Ia 269 consid. 1 p. 270);

que l'octroi de l'effet suspensif ne saurait toutefois avoir pour conséquence de compromettre l'efficacité de la mesure ordonnée, la décision à rendre ne devant pas être anticipée ou rendue impossible (Bösch, Die Anklagekammer des Schweizerischen Bundesgerichts [Aufgaben und Verfahren], Diss. Zurich 1978, p. 87);

qu’en l’espèce, l’acte attaqué « prend acte » de ce que B. respectivement la société C. se sont constitués parties plaignantes (act. 1.2);

qu’indépendamment de la recevabilité de la plainte eu égard à la qualité de l’acte susmentionné, ce qu’il conviendra d’examiner dans la décision que l’autorité de céans rendra suite à l’échange d’écritures dans la procédure principale, il reste que cet écrit a pour effet d’ouvrir aux précités tous les droits dont bénéficie une partie, en particulier celui de consulter le dossier (art. 107
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
CPP; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.92 du 17 mars 2010, consid. 2.1);

que le requérant doit démontrer qu’il est sur le point de subir un préjudice important et irréparable lié à l’absence d’effet suspensif (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, art. 103 no 28 s; Kolly, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral: un aperçu de la pratique, Berne 2004, p. 58 s. no 5.3.6);

que le requérant invoque à ce titre que si B. a accès au dossier, il pourra utiliser contre lui les éléments qui s’y trouvent dans le cadre d’un litige qui les oppose au Royaume Uni;

qu’il faut admettre à ce sujet avec les intimés que le préjudice irréparable tel qu’invoqué par le requérant pour fonder sa demande d’effet suspensif est formulé de façon générale, sans spécification particulière;

que toutefois, si, de jurisprudence constante, la constitution de partie plaignante dans une procédure pénale ne cause en général au prévenu aucun préjudice irréparable qu’une décision finale ne ferait pas disparaître entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B.347/2009 du 25 janvier 2010, consid. 2), il convient de relever que s’agissant de l’accès au dossier par la partie plaignante, le Tribunal fédéral a déjà relevé, qu’une fois celui-ci exercé, les informations qui s’y trouvent sont connues, de sorte qu’ordonner, le cas échéant, à la fin de la procédure de plainte relative à la constitution de partie plaignante la restitution des copies du dossier serait une mesure dépourvue d’efficacité (arrêt du Tribunal fédéral 1P.615/2003 du 4 février 2004, consid. 6; cf. aussi l’arrêt 1B.347/2009 précité ibidem);

que certes, le MPC indique que selon lui le lien de causalité entre l’acte punissable et le préjudice subi par B. est clairement établi;

que cependant, sous peine de préjuger, l’on ne saurait admettre cet élément sans autre pour refuser l’effet suspensif puisque précisément c’est la question qu’il conviendra d’examiner dans le cadre de la procédure au fond;

qu’enfin, le fait que le requérant puisse avoir accès aux pièces fournies par B. et qui ont été versées au dossier ne saurait lui être opposé et empêcher pour cette raison l’octroi de l’effet suspensif, puisque le droit de consulter le dossier est une faculté dont le requérant dispose en sa qualité de partie à la procédure (art. 107
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
CPP);

que dès lors, l’intérêt public à ne pas laisser B., respectivement la société C., prendre connaissance du dossier de la procédure jusqu’à droit connu sur le sort de sa constitution en tant que partie plaignante l’emporte sur leur intérêt privé à y avoir accès;

que l'octroi de l'effet suspensif ne préjuge en rien de la décision au fond et ne lui enlève nullement toute efficacité, au cas où celle-ci devait être confirmée;

que la requête d'effet suspensif doit ainsi être admise;

qu'il y a lieu de statuer sans frais;

qu’il ne sera pas alloué de dépens.

Ordonne:

1. L'effet suspensif est octroyé au recours.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Il n’est pas octroyé de dépens.

Bellinzone, le 21 décembre 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Maurice Harari, avocat

- Ministère public de la Confédération

- Me Patrick O’Neill, avocat

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette ordonnance.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BP.2011.73
Date : 21 décembre 2011
Publié : 07 février 2012
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Effet suspensif (art. 387 CPP).


Répertoire des lois
CPP: 107 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
387
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées.
Répertoire ATF
107-IA-269
Weitere Urteile ab 2000
1B.347/2009 • 1B_258/2011 • 1P.615/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • attribution de l'effet suspensif • autonomie • autorité de recours • consultation du dossier • cour de cassation pénale • cour des plaintes • décision • décision finale • effet suspensif • examinateur • fausse indication • forme et contenu • intérêt privé • intérêt public • lien de causalité • partie à la procédure • plaignant • pourvoi en nullité • procédure pénale • royaume-uni • terme général • titre • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • vue
Décisions TPF
BP.2011.73 • BB.2009.92