Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_602/2009

Arrêt du du 21 décembre 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.

Parties
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
recourant,

contre

D.________,
représentée par Me Dominique de Weck, avocat,
intimée.

Objet
Assurance-invalidité (mesure de réadaptation d'ordre professionnel),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 28 mai 2009.

Faits:

A.
Ayant subi une tumorectomie du quadrant supéro-externe du sein droit le 27 septembre 2006 puis trois cycles de chimiothérapie, D.________, née en 1966, sans activité lucrative, a requis le 17 avril 2008 de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) l'octroi d'une mesure d'ordre professionnel sous forme de reclassement dans une nouvelle profession.
Comme seul acte d'instruction médicale, l'office AI a recueilli l'avis des médecins traitants. Les rapports établis les 15 mai et 17 juin 2008 par le docteur R.________, généraliste, ainsi que par l'Unité d'oncogynécologie médicale de l'Hôpital X.________ font état de l'intervention chirurgicale et des traitements consécutifs mentionnés. Le premier conclut à une incapacité totale de travail depuis le 15 août 2006 dans les professions habituelles d'aide cuisinière ou de femme de buffet mais à la possibilité de reprendre une activité comme réceptionniste ou téléphoniste immédiatement. Le second retient une capacité de travail nulle du mois d'octobre 2006 au mois d'août 2007, puis de 30 % jusqu'à la fin du mois de décembre 2007, de 50 % pour le mois de janvier 2008 et totale par la suite; il préconise toutefois un changement d'activité. L'existence d'un asthme allergique, d'une hépatite C, de discopathies C4/5 et C5/6, d'un état dépressif, de polyarthralgies et d'un syndrome du tunnel carpien bilatéral opéré, sans influence sur la capacité de travail, est en outre signalée.
Se fondant sur l'avis de son service médical (SMR) qui concluait à une pleine capacité de travail dans toute activité depuis toujours (rapport du 23 juin 2008), l'administration a rejeté la demande de reclassement formulée par l'assurée (décision du 26 août 2008).

B.
L'intéressée a déféré cette décision au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité dans la mesure où, contrairement à ce qu'avait retenu l'office AI, les seuls médecins consultés avaient clairement établi qu'elle ne pouvait plus exercer les activités accomplies par le passé et que sa capacité résiduelle de travail à un poste administratif était au plus de 50 %.
Les premiers juges ont admis le recours, annulé la décision litigieuse et renvoyé la cause à l'administration pour complément d'instruction et mise en oeuvre, sans délai, de mesures de réadaptation. Ils ont aussi condamné l'office AI à payer à D.________ une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens et mis un émolument de 1'000 fr. à la charge dudit office (jugement du 28 mai 2009).

C.
L'administration interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, concluant à la confirmation de la décision du 26 août 2008. Elle sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif au recours.
L'assurée conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et de l'effet suspensif. L'Office fédéral des assurances sociales en propose l'admission.
Le juge instructeur a octroyé l'effet suspensif au recours (ordonnance du 6 octobre 2009).

Considérant en droit:

1.
1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. notamment ATF 134 III 115 consid. 1 p. 117).

1.2 Le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF). Selon l'art. 93 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).

1.3 Le Tribunal fédéral a estimé qu'un jugement de renvoi ne mettait pas fin à la procédure, de sorte qu'il ne constituait pas une décision finale au sens de la LTF (cf. ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481).

2.
2.1 Le dispositif du jugement attaqué annule la décision litigieuse (ch. 3) et renvoie la cause à l'office recourant pour qu'il procède à des mesures complémentaires d'instruction et mette en oeuvre sans délai les mesures de réadaptation auxquelles l'intimée a droit (ch. 4).

2.2 Dans les considérants de l'acte contenant le dispositif en question, la juridiction cantonale circonscrit le litige au droit à des prestations de l'assurance-invalidité qu'il convient de régler en déterminant si et dans quelle mesure les affections dont souffre l'assurée ont une incidence quelconque sur sa capacité de travail et justifient la réalisation de mesures d'ordre professionnel. Elle constate que les conclusions succinctes et non motivées du SMR, selon lesquelles l'intimée est apte depuis toujours à travailler à plein temps dans n'importe quelle activité et sur lesquelles repose la décision contestée, sont en contradiction avec les seuls rapports médicaux versés au dossier qui attestent l'impossibilité pour l'assurée de reprendre les différents métiers qu'elle avait exercés par le passé. Elle considère que, dans ces circonstances, l'administration aurait dû déterminer les activités envisageables, compte tenu des limitations fonctionnelles retenues par les médecins, et procéder à une comparaison des revenus, que la volonté de l'intimée à reprendre une activité lucrative ne saurait être mise en doute dès lors que sa requête portait seulement sur un reclassement dans une nouvelle profession et qu'elle a produit de
nombreuses recherches d'emploi effectuées entre les mois d'octobre 2007 et février 2008 et que, l'incapacité totale de travail médicalement attestée ayant duré plus de six mois, l'office recourant aurait dû appliquer les dispositions légales relatives aux mesures de réadaptation citées.

2.3 L'interprétation du dispositif à la lumière des considérants de l'acte qui le contient (cf. arrêt 5C.122/2003 du 3 juillet 2003 consid. 1.3 et les références) montre que les premiers juges n'ont statué que sur le droit de l'assurée à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle dès lors qu'ils se sont attachés à établir l'applicabilité au cas d'espèce des normes introduites par la 5e révision de l'AI et que la mention d'une incapacité totale de travail ayant duré plus de six mois fait clairement référence à l'art. 14a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 14a - 1 Ont droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (mesures de réinsertion):
1    Ont droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (mesures de réinsertion):
a  les assurés qui présentent depuis six mois au moins une incapacité de travail (art. 6 LPGA123) de 50 % au moins;
b  les personnes sans activité lucrative âgées de moins de 25 ans, lorsqu'elles sont menacées d'invalidité (art. 8, al. 2, LPGA).124
1bis    Le droit aux mesures de réinsertion n'existe que si ces mesures servent à créer les conditions permettant la mise en oeuvre de mesures d'ordre professionnel.125
2    Sont considérées comme mesures de réinsertion les mesures ciblées ci-après qui visent la réadaptation professionnelle:
a  mesures socioprofessionnelles;
b  mesures d'occupation.
3    Les mesures de réinsertion peuvent être accordées à plusieurs reprises. La durée d'une mesure ne peut excéder un an; elle peut toutefois être prolongée d'un an au plus dans des cas exceptionnels.126
4    ...127
5    Les mesures qui ont lieu dans l'entreprise sont adoptées et mises en oeuvre en étroite collaboration avec l'employeur. L'assurance peut verser une contribution à l'employeur. Le Conseil fédéral fixe le montant de la contribution ainsi que la durée et les modalités de son versement.128
LAI qui, outre l'art. 8 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
1    Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a  que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b  que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a  de l'âge de l'assuré;
b  de son niveau de développement;
c  de ses aptitudes, et
d  de la durée probable de la vie active.79
1ter    En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80
2    Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81
2bis    Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82
3    Les mesures de réadaptation comprennent:
a  des mesures médicales;
abis  l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater  des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  des mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  l'octroi de moyens auxiliaires;
e  ...
4    ...88
LAI délimitant le cercle des ayants droit aux prestations de l'art. 8 al. 3
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
1    Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a  que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b  que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a  de l'âge de l'assuré;
b  de son niveau de développement;
c  de ses aptitudes, et
d  de la durée probable de la vie active.79
1ter    En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80
2    Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81
2bis    Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82
3    Les mesures de réadaptation comprennent:
a  des mesures médicales;
abis  l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater  des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  des mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  l'octroi de moyens auxiliaires;
e  ...
4    ...88
LAI, est la seule disposition légale reproduite dans le corps du texte. Cette interprétation montre aussi que la juridiction cantonale a définitivement tranché la question du droit aux mesures mentionnées, même si elle semble dénigrer la valeur des rapports médicaux versés au dossier et même si ses considérations sont formulées au conditionnel, sous forme d'hypothèse ou de suggestion, dès lors que le renvoi ne porte que sur la mise en oeuvre - sans délai - desdites mesures, le complément d'instruction exigé, à savoir la détermination des activités encore envisageables, n'étant qu'une
modalité inhérente à la mise en oeuvre du droit constaté. Le jugement attaqué doit donc être qualifié de final. Le recours interjeté céans est par conséquent recevable.

3.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), n'examine en principe que les griefs invoqués (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).

4.
L'administration reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit fédéral. Elle estime que les dispositions légales introduites par la 5e révision de l'AI ne sont pas applicables au cas d'espèce et que l'intimée ne fait de toute façon pas partie du cercle des bénéficiaires des mesures de réinsertion dès lors que ses médecins ont attesté une capacité totale de travail et un arrêt de travail relativement court.

4.1 Le rôle principal de l'assurance-invalidité consiste à éliminer ou atténuer les effets préjudiciables d'une atteinte à la santé sur la capacité de gain de la personne assurée. L'objectif de la réinsertion dans la vie professionnelle active est au premier plan, le versement de prestations en espèces n'arrivant qu'en second. Le principe de la «primauté de la réadaptation sur la rente» a du reste été expressément confirmé dans la loi par la 4e révision de l'AI (cf. art. 1a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 1a - Les prestations prévues par la présente loi visent à:
a  prévenir, réduire ou éliminer l'invalidité grâce à des mesures de réadaptation appropriées, simples et adéquates;
b  compenser les effets économiques permanents de l'invalidité en couvrant les besoins vitaux dans une mesure appropriée;
c  aider les assurés concernés à mener une vie autonome et responsable.
LAI; Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [5e révision de l'AI] du 22 juin 2005, FF 2005 4215, ch. 1.1.1.2 p. 4223). S'inscrivant dans un contexte de mesures d'économie, la 5e révision de l'AI a mis en place des instruments (détection, intervention précoce, mesures de réinsertion, renforcement des mesures de réadaptation) qui, s'ils cherchent à éviter autant que possible l'octroi de nouvelles rentes (cf. Message cité, p. 4216), renforcent par la même occasion l'objectif principal de l'assurance-invalidité. Au regard de ce qui précède, il n'existe donc aucun motif qui justifierait de différer l'application de ces instruments à tous les assurés qui en rempliraient les conditions d'octroi une fois la modification de la
LAI entrée en vigueur. De surcroît, le droit aux prestations étant aussi reconnu aux assurés déjà invalides lors de l'entrée en vigueur de la 5e révision de l'AI (art. 85
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 85 Disposition transitoire - 1 Les assurés déjà invalides lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit, eux aussi, aux prestations. L'invalidité sera réputée survenue au moment de l'entrée en vigueur de la loi.
1    Les assurés déjà invalides lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit, eux aussi, aux prestations. L'invalidité sera réputée survenue au moment de l'entrée en vigueur de la loi.
2    et 3 ...477
LAI, voir également Message cité, ch. 3.7.2 p. 4344 ss), il ne saurait en aller différemment pour les assurés dont la demande n'a pas encore été tranchée par une décision. On ajoutera que, du point de vue temporel, conformément à la jurisprudence correctement citée par les premiers juges, sont effectivement applicables les règles de droit existant au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits. Même s'il semble correct de prétendre que la date du dépôt de la demande de prestations n'est en soi pas décisive, l'office recourant ne peut cependant se contenter, au regard de son devoir d'allégation (cf. consid. 3), de faire remonter lesdits faits, sans préciser lesquels, à l'année 2007 dès lors que la situation médicale et professionnelle pertinente de l'assurée, donnant potentiellement droit à une mesure de réinsertion, peut très bien être née avant l'entrée en vigueur de la 5e révision de l'AI et perdurer au-delà. Le recours est donc mal fondé sur ce point.

4.2 Comme mentionné (cf. consid. 2), l'acte attaqué octroie à l'intimée des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle au sens de l'art. 14a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 14a - 1 Ont droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (mesures de réinsertion):
1    Ont droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (mesures de réinsertion):
a  les assurés qui présentent depuis six mois au moins une incapacité de travail (art. 6 LPGA123) de 50 % au moins;
b  les personnes sans activité lucrative âgées de moins de 25 ans, lorsqu'elles sont menacées d'invalidité (art. 8, al. 2, LPGA).124
1bis    Le droit aux mesures de réinsertion n'existe que si ces mesures servent à créer les conditions permettant la mise en oeuvre de mesures d'ordre professionnel.125
2    Sont considérées comme mesures de réinsertion les mesures ciblées ci-après qui visent la réadaptation professionnelle:
a  mesures socioprofessionnelles;
b  mesures d'occupation.
3    Les mesures de réinsertion peuvent être accordées à plusieurs reprises. La durée d'une mesure ne peut excéder un an; elle peut toutefois être prolongée d'un an au plus dans des cas exceptionnels.126
4    ...127
5    Les mesures qui ont lieu dans l'entreprise sont adoptées et mises en oeuvre en étroite collaboration avec l'employeur. L'assurance peut verser une contribution à l'employeur. Le Conseil fédéral fixe le montant de la contribution ainsi que la durée et les modalités de son versement.128
LAI dès lors que les pièces médicales figurant au dossier excluent qu'elle puisse réexercer un de ses précédents métiers (aide ménagère, employée de maison, aide cuisinière, femme de buffet, etc.) et que l'incapacité totale de travail attestée a duré plus de six mois. L'administration reprend céans l'argumentation développée de manière générale à l'égard de toutes les mesures de réadaptation dans la décision litigieuse en ce sens qu'elle estime que l'assurée ne remplit pas les conditions d'octroi de mesures de réinsertion puisque celle-ci a toujours été totalement apte à exercer n'importe quelle activité aux dires de ses propres médecins. Bien que peu développé dans la mesure où il ne démontre pas précisément en quoi la juridiction cantonale se serait trompée, le raisonnement de l'office recourant met en évidence une contradiction manifeste entre les conclusions relatives à la capacité de travail de l'intimée auxquelles ont abouti les deux autorités mentionnées. Il convient de lever préalablement cette contradiction. On ne saurait effectivement arriver, sans raison, à
des résultats diamétralement opposés en se fondant sur les mêmes documents médicaux.
Si l'appréciation de ces documents par l'administration paraît succincte ou insuffisamment motivée comme l'affirment les premiers juges, l'examen de la documentation par ces derniers n'est pas exempt de tout reproche. En effet, on cherchera en vain dans les considérants de leur jugement une explication, même sommaire, qui justifierait de retenir leur version des faits plutôt que celle de l'office recourant ou qui permettrait de comprendre les raisons qui les ont poussés à octroyer une mesure de réinsertion. A cet égard, on notera que, contrairement à ce qu'affirme la juridiction cantonale, le SMR parle d'une capacité totale de travail dans toute activité et pas uniquement dans une activité adaptée, que le rapport de l'Unité d'oncogynécologie médicale de l'Hôpital X.________ est parfaitement lisible et atteste un retour progressif à une pleine capacité de travail «dans la dernière activité exercée en tant que profession» (0 % entre octobre 2006 et août 2007, puis de 30 % jusqu'en décembre 2007, 50 % en janvier 2008 et 100 % par la suite) et que, si les spécialistes de l'Hôpital X.________ préconisent un changement de métier, que l'administration omet certes de mentionner, ce n'est que sous forme de remarque additionnelle non
motivée. On ajoutera que l'avis du généraliste R.________, qui conclut à une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité adaptée, ne peut influencer l'appréciation générale du cas dès lors que le praticien, contrairement aux spécialistes en oncogynécologie, n'a pas traité directement le cancer et ses séquelles et que le seul diagnostic avec influence sur la capacité de travail retenu et les symptômes rapportés sont identiques. On ajoutera encore que l'assurée recherche activement du travail par l'intermédiaire de l'aide sociale ou de l'assurance-chômage depuis le mois de novembre 2007, soit bien avant que les médecins traitants ne certifient un rétablissement complet, et que ce n'est qu'après plusieurs mois de recherches infructueuses qu'elle s'est annoncée à l'assurance-invalidité.
Il ressort du jugement entrepris et de ce qui précède que les premiers juges se sont contentés d'affirmations péremptoires et pas toujours exactes pour dénigrer le travail de l'office recourant et imposer, sans réelle explication autre que des hypothèses ou suggestions, l'octroi d'une mesure de réinsertion non justifiée en l'état. Vu l'établissement lacunaire des faits et le défaut de motivation mis en évidence, il convient d'annuler le jugement cantonal et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision motivée, au besoin après avoir procédé à des mesures complémentaires d'instruction.

5.
Les griefs formulés par l'office recourant à l'encontre de la fixation des frais et des dépens en procédure cantonale n'ont plus lieu d'être dans la mesure où le jugement entrepris doit être entièrement annulé.

6.
Au regard du caractère lacunaire de la constatation des faits et du défaut de motivation de l'acte attaqué, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge du canton de Genève (art. 66 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF; ATF 133 V 402 consid. 5 p. 407 et les références). L'intimée, qui ne s'est fondamentalement déterminée que sur la requête d'octroi de l'effet suspensif, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis. Le jugement du 28 mai 2009 du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales est annulé. La cause lui est renvoyée pour qu'il rende une nouvelle décision conformément aux considérants.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du canton de Genève.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales, au canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 décembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_602/2009
Date : 21 décembre 2009
Publié : 31 décembre 2009
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-invalidité
Objet : Assurance-invalidité


Répertoire des lois
LAI: 1a 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 1a - Les prestations prévues par la présente loi visent à:
a  prévenir, réduire ou éliminer l'invalidité grâce à des mesures de réadaptation appropriées, simples et adéquates;
b  compenser les effets économiques permanents de l'invalidité en couvrant les besoins vitaux dans une mesure appropriée;
c  aider les assurés concernés à mener une vie autonome et responsable.
8 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
1    Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a  que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b  que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a  de l'âge de l'assuré;
b  de son niveau de développement;
c  de ses aptitudes, et
d  de la durée probable de la vie active.79
1ter    En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80
2    Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81
2bis    Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82
3    Les mesures de réadaptation comprennent:
a  des mesures médicales;
abis  l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater  des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  des mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  l'octroi de moyens auxiliaires;
e  ...
4    ...88
14a 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 14a - 1 Ont droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (mesures de réinsertion):
1    Ont droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (mesures de réinsertion):
a  les assurés qui présentent depuis six mois au moins une incapacité de travail (art. 6 LPGA123) de 50 % au moins;
b  les personnes sans activité lucrative âgées de moins de 25 ans, lorsqu'elles sont menacées d'invalidité (art. 8, al. 2, LPGA).124
1bis    Le droit aux mesures de réinsertion n'existe que si ces mesures servent à créer les conditions permettant la mise en oeuvre de mesures d'ordre professionnel.125
2    Sont considérées comme mesures de réinsertion les mesures ciblées ci-après qui visent la réadaptation professionnelle:
a  mesures socioprofessionnelles;
b  mesures d'occupation.
3    Les mesures de réinsertion peuvent être accordées à plusieurs reprises. La durée d'une mesure ne peut excéder un an; elle peut toutefois être prolongée d'un an au plus dans des cas exceptionnels.126
4    ...127
5    Les mesures qui ont lieu dans l'entreprise sont adoptées et mises en oeuvre en étroite collaboration avec l'employeur. L'assurance peut verser une contribution à l'employeur. Le Conseil fédéral fixe le montant de la contribution ainsi que la durée et les modalités de son versement.128
85
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 85 Disposition transitoire - 1 Les assurés déjà invalides lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit, eux aussi, aux prestations. L'invalidité sera réputée survenue au moment de l'entrée en vigueur de la loi.
1    Les assurés déjà invalides lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit, eux aussi, aux prestations. L'invalidité sera réputée survenue au moment de l'entrée en vigueur de la loi.
2    et 3 ...477
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
92 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
93 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
96 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
133-V-402 • 133-V-477 • 134-III-115
Weitere Urteile ab 2000
5C.122/2003 • 9C_602/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • tribunal fédéral • mesure de réinsertion • mesure de réadaptation • tribunal cantonal • mention • assurance sociale • effet suspensif • office ai • recours en matière de droit public • d'office • entrée en vigueur • incident • violation du droit • mesure d'ordre professionnel • ayant droit • rapport médical • frais judiciaires • calcul • activité lucrative
... Les montrer tous
FF
2005/4215