Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B 552/2009

Arrêt du 21 décembre 2009
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Schneider et Mathys.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.

Parties
X.________, représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat,
recourant,

contre

Office pénitentiaire du canton de Genève,
avenue Trembley 16, 1209 Genève,
intimé.

Objet
Prolongation du régime de sécurité renforcée; arbitraire, droit d'être entendu,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève, du 22 juin 2009.

Faits:

A.
Par décision du 4 février 2009, la direction générale de l'office pénitentiaire genevois a prolongé pour une durée de six mois le placement en régime de sécurité renforcée de X.________, lequel purge actuellement une peine de 20 ans de réclusion.

B.
Statuant le 22 juin 2009 sur le recours formé par X.________, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a confirmé cette décision.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué ainsi que de la décision de la direction de l'office pénitentiaire, à ce que soit ordonnée sa libération immédiate du régime d'isolement cellulaire et constaté que l'autorité cantonale n'a pas respecté son droit à l'examen du recours dans un délai raisonnable. Subsidiairement, il conclut à ce que soit constaté le fait que l'office pénitentiaire a violé son droit d'être entendu.
Le recourant sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Il a ultérieurement, par l'intermédiaire de son mandataire, informé la cour de céans qu'il avait été transféré au pénitencier cantonal de la Stampa, à Lugano, et placé en régime ordinaire de détention.

D.
Invitée à présenter des observations, la direction générale de l'office pénitentiaire a conclu à ce que le recours soit déclaré irrecevable. Pour sa part, la cour cantonale, se référant aux considérants de son arrêt, a déclaré n'avoir pas d'observations à formuler.
Sans y avoir été invité, le mandataire du recourant a produit une réplique, dans laquelle il avance certaines rectifications relatives à des points de fait.

Considérant en droit:

1.
Conformément à l'art. 78 al. 2 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF, le recours en matière pénale est recevable contre les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée a été rendue en application de règles cantonales régissant les modalités d'exécution des peines, seule peut être invoquée une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF. En conséquence, la recevabilité d'un tel recours est soumise aux règles accrues de motivation découlant de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, ce qui implique que le Tribunal fédéral ne peut examiner que les griefs invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours.
Par ailleurs, l'art. 81 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF fait dépendre la qualité pour former un recours en matière pénale notamment de l'existence d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Cet intérêt doit en principe être encore actuel au moment où le Tribunal fédéral statue, à moins que la contestation puisse se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permette pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et qu'en raison de leur portée de principe il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses (voir ATF 135 I 79 consid. 1.1 p. 81 et l'arrêt cité).
Le recourant, dont la sanction disciplinaire a été levée, n'a plus d'intérêt actuel et pratique à l'admission de son recours. Toutefois, dans le cas d'un détenu dont la sanction disciplinaire avait déjà été exécutée mais qui était encore incarcéré, le Tribunal fédéral a admis que le recours était recevable car on ne pouvait exclure qu'une nouvelle sanction disciplinaire soit prononcée contre lui et exécutée dans les mêmes conditions. Comme par ailleurs ce type de mesure est en règle générale d'une durée relativement courte, le Tribunal ne pourrait jamais se prononcer à ce propos si on s'en tenait strictement à l'exigence de l'intérêt actuel (ATF 124 I 231 consid. 1b p. 233). La situation est cependant passablement différente en l'espèce. En effet, non seulement la mesure de placement en régime de sécurité renforcée infligée au recourant a été levée, mais celui-ci a en outre été transféré dans un autre pénitencier, au Tessin, où il poursuit l'exécution de sa peine. Comme le concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins prévoit, à son art. 19, que les détenus placés dans un établissement concordataire sont soumis aux prescriptions
légales et réglementaires du canton où l'établissement a son siège, notamment en matière disciplinaire, ce changement modifie considérablement la situation du recourant dans ce domaine. Il n'y a donc pas de raison de considérer a priori que le recourant soit exposé au risque de se voir infliger une nouvelle sanction disciplinaire dans des conditions analogues à celles dans lesquelles la mesure attaquée par le présent recours a été prononcée. Il y a dès lors lieu d'admettre que le recours n'est pas recevable faute d'un intérêt actuel du recourant à l'annulation de l'arrêt attaqué.

2.
Au moment où le recours a été formé, il n'était pas dénué d'un intérêt actuel, de sorte qu'il faut, pour déterminer le sort des frais de la cause, examiner la situation à cette époque-là.
Le recourant émet divers griefs à l'encontre de l'arrêt attaqué. Compte tenu du caractère passablement succinct de celui-ci, qui ne se prononce pas ou alors très brièvement sur certains points, notamment la question, pourtant soulevée devant l'autorité cantonale, de la violation du droit d'être entendu, on ne saurait considérer que les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées à l'échec. Toutefois, certains moyens, tel celui tiré de l'absence de base légale suffisante pour justifier la mesure contestée, apparaissent de prime abord dénués de chances de succès, de sorte que l'assistance judiciaire sera partiellement accordée au recourant (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Celui-ci peut ainsi prétendre à des dépens réduits à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Il n'y a en revanche pas lieu de charger ce dernier de frais (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), alors que le recourant supportera des frais réduits à raison du sort de la requête d'assistance judiciaire et de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est partiellement admise.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le canton de Genève versera au recourant une indemnité de 1500 fr. à titre de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 21 décembre 2009

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Favre Paquier-Boinay
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_552/2009
Date : 21 décembre 2009
Publié : 08 janvier 2010
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Exécution des peines et des mesures
Objet : Prolongation du régime de sécurité renforcée; arbitraire, droit d'être entendu


Répertoire des lois
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
124-I-231 • 135-I-79
Weitere Urteile ab 2000
6B_552/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte de recours • assistance judiciaire • autorité cantonale • autorité judiciaire • chances de succès • condition • droit d'être entendu • droit pénal • décision • délai raisonnable • examinateur • exécution des peines et des mesures • frais judiciaires • intérêt actuel • intérêt juridique • intérêt public • jeune adulte • latin • lausanne • membre d'une communauté religieuse • mesure disciplinaire • mise au secret • mois • nouvelles • ordonnance administrative • peine privative de liberté • recours en matière pénale • situation financière • tennis • tribunal fédéral • viol • violation du droit