5A.20/2005
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A.20/2005 /bnm
Urteil vom 21. Dezember 2005
II. Zivilabteilung
Besetzung
Bundesrichter Raselli, Präsident,
Bundesrichterinnen Nordmann, Escher,
Bundesrichter Meyer, Marazzi,
Gerichtsschreiber Levante.
Parteien
1. X.________,
2. Y.________,
Beschwerdeführer,
beide vertreten durch Rechtsanwalt Robert P. Gehring,
gegen
Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau, Frauenfelderstrasse 16, 8570 Weinfelden.
Gegenstand
Anerkennung einer ausländischen Adoption; Eintragung in das Zivilstandsregister,
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Thurgau vom 27. April 2005 (V 96).
Sachverhalt:
A.
Mit Bescheid vom 21. Januar 2002 des Sozialamtes Milici in Bosnien-Herzegowina, Republik Serbien, wurde zwischen X.________ und Y.________c, geboren 1986, eine "unvollständige Adoption" (Übersetzung aus dem Serbischen) durchgeführt. Der adoptierte Y.________ lebt in Bosnien-Herzegowina und ist der Neffe des adoptierenden X.________, welcher zur Zeit der Adoption Staatsangehöriger von Bosnien-Herzegowina war, in der Schweiz wohnhaft und seit dem 24. März 2004 Schweizer Bürger ist.
B.
Am 9. Juni 2004 ersuchten X.________ und seine Ehefrau Z.________ beim Amt für Handelsregister und Zivilstandswesen des Kantons Thurgau gestützt auf den ausländischen Adoptionsbescheid um Eintragung der Adoption ihres Sohnes Y.________ in die Zivilstandsregister. Mit Verfügung vom 28. September 2004 wies das Amt dieses Gesuch ab mit der Begründung, der betreffenden ausländischen Adoption kämen nur die Wirkungen einer einfachen Adoption zu. Hiergegen gelangten X.________ und Y.________ an das Departement für Justiz und Sicherheit des Kantons Thurgau, welches den Rekurs mit Entscheid vom 24. Januar 2005 abwies. Das Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau wies die von X.________ und Y.________ erhobene Beschwerde mit Entscheid vom 27. April 2005 ab.
C.
X.________ und Y.________ führen mit Eingabe vom 22. Juni 2005 Verwaltungsgerichtsbeschwerde und beantragen, es seien der Entscheid des Verwaltungsgerichts und die erstinstanzliche Verfügung aufzuheben; es sei weiter die am 21. Januar 2002 in Milici erfolgte Adoption anzuerkennen und dementsprechend in die hiesigen Zivilstandsregister einzutragen.
Das Verwaltungsgericht beantragt ohne weitere Ausführungen die Abweisung der Beschwerde. Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) schliesst in seiner Stellungnahme sinngemäss auf Abweisung der Beschwerde und hält fest, dass im Falle, dass die Anerkennung nicht verweigert werde, die Adoption als einfache Adoption anzuerkennen und in das informatisierte Personenstandsregister einzutragen sei.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Beim Entscheid des Verwaltungsgerichts handelt es sich um ein letztinstanzliches kantonales Urteil, welches die Verfügung der kantonalen Aufsichtsbehörde über die Beurkundung eines ausländischen Adoptionsentscheides zum Gegenstand hat (Art. 23

SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 23 Décisions et actes d'état civil étrangers - 1 Les décisions et actes d'état civil étrangers sont enregistrés sur décision de l'autorité de surveillance du canton d'origine de la personne concernée. Si une personne est originaire de plusieurs cantons, la décision incombe à l'autorité de surveillance à laquelle le document étranger est présenté. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
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1 | Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
2 | La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies. |
3 | Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
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1 | Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
2 | La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies. |
3 | Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
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1 | Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
2 | La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies. |
3 | Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure. |

SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 90 Voies de droit - 1 Les décisions de l'officier de l'état civil peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité de surveillance.310 |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
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1 | Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
2 | La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies. |
3 | Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 78 - 1 Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |
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1 | Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 78 - 1 Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |
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1 | Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |
1.2 Zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist berechtigt, wer durch die angefochtene Verfügung berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 103 lit. a

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 78 - 1 Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |
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1 | Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |
Soweit die Beschwerdeführer im vorliegenden Verfahren sinngemäss die Anerkennung und Eintragung der streitigen Adoption als einfache Adoption verlangen, kann auf die Beschwerde nicht eingetreten werden. Eine solche Eintragung wurde weder beantragt noch verweigert. Hingegen sind die Beschwerdeführer mit ihrem Antrag auf Anerkennung und Eintragung der im Ausland erfolgten Adoption als Volladoption nicht durchgedrungen. Insoweit haben sie ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung des angefochtenen Urteils und kann auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingetreten werden.
1.3 In den Fällen, in denen - wie hier - die Vorinstanz eine richterliche Behörde ist und daher gemäss Art. 105 Abs. 2

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 78 - 1 Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |
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1 | Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |
insoweit nicht ersichtlich, inwiefern die vorinstanzliche Feststellung des Sachverhalts offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen ermittelt worden sei. Demnach sind die Vorbringen der Beschwerdeführer in tatsächlicher Hinsicht unbehelflich.
2.
2.1 Das Verwaltungsgericht hat im Wesentlichen (unter Hinweis auf die Erwägungen des kantonalen Departements) festgehalten, dass das bosnisch-herzegowinische Recht sowohl die volle als auch nichtvolle bzw. unvollständige Adoption kenne, welche durch das Weiterbestehen der rechtlichen Beziehungen des Adoptivkindes zu den natürlichen Eltern das ursprüngliche Kindesverhältnis nicht zum Erlöschen bringe. Die zwischen den Beschwerdeführern mit Bescheid vom 21. Januar 2002 durchgeführte Adoption sei eine nichtvolle bzw. einfache Adoption, welche sich daher von der Adoption nach schweizerischem Recht wesentlich unterscheide, so dass sie gemäss Art. 78 Abs. 2

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 78 - 1 Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |
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1 | Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |
ob der mit der Adoption angestrebte Familiennachzug nicht rechtsmissbräuchlich sei; der Sachverhalt sei allenfalls mit demjenigen einer Scheinehe zu vergleichen.
2.2 Die Beschwerdeführer halten demgegenüber im Wesentlichen fest, dass die in Bosnien-Herzegowina durchgeführte unvollständige Adoption nur unwesentlich von der Adoption nach schweizerischem Recht abweiche, so dass deren Anerkennung (als Volladoption) in der Schweiz nicht zu verweigern sei, auch wenn im betreffenden Staat keine Volladoption mehr möglich gewesen sei. Nur weil nach bosnisch-herzegowinischem Recht (nach Überschreiten des Alters von 4 Jahren) keine Volladoption mehr möglich gewesen sei, könne den Beschwerdeführern, welche zusammen mit der Mutter des Kindes ausdrücklich die Anerkennung als Volladoption in der Schweiz wünschten, die Eintragung nicht verweigert werden. Die fragliche Adoption wirke durch die Eintragung in der Schweiz nicht stärker als in Bosnien-Herzegowina. Es sei von Belang, dass die Eintragung rechtlich nicht auf eine einfache Adoption hinauslaufe. Die Beschwerdeführer bestreiten schliesslich das Vorliegen von Rechtsmissbrauch und einer Scheinadoption.
3.
Eine ausländische Entscheidung oder Urkunde über den Zivilstand wird aufgrund einer Verfügung der kantonalen Aufsichtsbehörde in die Zivilstandregister eingetragen (Art. 32

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
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1 | Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
2 | La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies. |
3 | Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure. |
3.1 Zwischen der Schweiz und Bosnien-Herzegowina gilt kein Staatsvertrag betreffend die Anerkennung einer Entscheidung oder einer Urkunde der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Das Übereinkommen vom 29. Mai 1993 über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der internationalen Adoption (SR 0.211.221.311) ist nicht anwendbar, da Bosnien-Herzegowina dem Übereinkommen nicht beigetreten ist. Die Beschwerdeführer berufen sich - wie bereits die Vorinstanz zu Recht erkannt hat - daher vergeblich auf das Übereinkommen. Fehlt ein internationales Abkommen, so gelten gemäss Art. 32 Abs. 2

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
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1 | Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
2 | La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies. |
3 | Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure. |
3.2 Die Vorinstanz hat zu Recht die internationale Zuständigkeit (Art. 25 lit. a

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 25 - Une décision étrangère est reconnue en Suisse: |
|
a | si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; |
b | si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et |
c | s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 78 - 1 Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |
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1 | Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 25 - Une décision étrangère est reconnue en Suisse: |
|
a | si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; |
b | si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et |
c | s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 25 - Une décision étrangère est reconnue en Suisse: |
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a | si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; |
b | si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et |
c | s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
|
1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
der Schweiz zu erlangen.
3.3 Gemäss Art. 27 Abs. 1

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
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1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 17 - L'application de dispositions du droit étranger est exclue si elle conduit à un résultat incompatible avec l'ordre public suisse. |
3.3.1 Die Beschwerdeführer haben bereits im Verfahren vor dem Verwaltungsgericht im Wesentlichen ausgeführt, dass der adoptierende Beschwerdeführer selber keine Kinder habe und sich seit dem Tod seines Bruders seit längerer Zeit von der Schweiz aus um die unerlässliche Betreuung seines bei Drittpersonen in Bosnien-Herzegowina lebenden Neffen gekümmert habe, weil dieser seit längerer Zeit keine Beziehung zu seiner leiblichen Mutter habe. Das Verwaltungsgericht hat keinen Anlass gesehen, die Anerkennung der Adoption zu verweigern, weil sie ausschliesslich adoptionsfremden Zwecken gedient habe; es hat nach ausführlicher Erläuterung den Schluss gezogen, dass eine Anerkennbarkeit (als einfache Adoption) vorliege. Dass sich das Verwaltungsgericht am Ende seiner Erwägungen die blosse Frage gestellt hat, ob mit der Adoption nicht primär der Familiennachzug erwirkt werden solle, ändert nichts daran. Wohl kann im konkreten Fall nicht ausgeschlossen werden, dass neben adoptionsgerechten Motiven auch die Erlangung eines aufenthaltsrechtlichen Vorteils zur Adoption geführt haben. Die Sachverhaltsfeststellungen im angefochtenen Entscheid lassen indessen keinen Schluss zu, dass im konkreten Fall die Auslandadoption klar als Scheinadoption - d.h.
als Adoption aus ausschliesslich adoptionsfremden Motiven - erkennbar sei (vgl. Siehr, a.a.O.). Insofern ist nicht zu beanstanden, wenn das Verwaltungsgericht in Bezug auf den Adoptionszweck in der streitigen Adoption keinen Verstoss gegen den Ordre public und keinen Anlass zum Einschreiten von Amtes wegen erblickt hat.
3.3.2 Aus dem Adoptionsbescheid geht sodann ausdrücklich hervor, dass sowohl das adoptierte Kind als auch dessen Mutter die Zustimmung gegeben haben, so dass auch in dieser Hinsicht die Anwendung der Ausnahmeklausel ausser Betracht fällt (BGE 120 II 87 E. 3a S. 89); im Übrigen haben beide gemäss Sachverhaltsfeststellungen im angefochtenen Entscheid im Hinblick auf die Anerkennung in der Schweiz zusätzliche Zustimmungserklärungen abgegeben. Dass die Ehegattin des adoptierenden Beschwerdeführers nicht adoptiert hat, ist mit dem schweizerischen Ordre public nicht offensichtlich unvereinbar, zumal dem schweizerischen Recht die Adoption durch einen Ehegatten nicht völlig unbekannt ist (Art. 264b Abs. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264b - 1 Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. |
3.3.3 Die Beschwerdeführer haben - nach eigenen Angaben - nie zusammengelebt. Dass der ausländischen Adoption kein Pflegeverhältnis im Sinne von Art. 264

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264 - 1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
3.3.4 Der Adoptionsbescheid vom 21. Januar 2002 der Adoptionsbehörde in Bosnien-Herzegowina beschränkt sich auf die Feststellung, dass die Voraussetzungen zur unvollständigen Adoption gemäss Art. 147 des Familiengesetzes unter Hinweis auf die betreffenden Bestimmungen erfüllt seien. Aus dem in den Akten liegenden Schreiben der gleichen Behörde vom 13. April 2004 gehen die für das Interesse des Adoptierten wesentlichen Umstände (gegenseitige Beziehung, Beweggründe, Familienverhältnisse) hervor, die zum Adoptionsbescheid geführt haben. Vor diesem Hintergrund besteht kein Anlass, den Ordre public-Vorbehalt anzuwenden: So wie mit dem schweizerischen Ordre public vereinbar ist, wenn eine Adoptionszustimmung erst im Hinblick auf die Anerkennung des Adoptionsentscheides in der Schweiz abgegeben wird (BGE 120 II 87 E. 3a S. 89), steht einer Anerkennung des ausländischen Adoptionsentscheides nicht entgegen, wenn die Erwägungen der ausländischen Adoptionsbehörde betreffend Kindeswohl erst aus dem im Hinblick auf die Anerkennung in der Schweiz erstellten Protokollauszug hervorgehen. Demnach ist nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz keinen Grund zur Anwendung der Vorbehaltsklausel gemäss Art. 27 Abs. 1

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
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1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
Adoptionsentscheides grundsätzlich bejaht hat. In der Sache selbst darf der Adoptionsentscheid schliesslich nicht nachgeprüft werden (Art. 27 Abs. 3

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
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1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
3.4 Weiter ist zu prüfen, mit welchen Wirkungen die streitige Adoption anerkannt werden kann. Gemäss Art. 78 Abs. 2

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 78 - 1 Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |
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1 | Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 78 - 1 Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |
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1 | Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |
3.4.1 Das Vorbringen der Beschwerdeführer geht fehl. Im Adoptionsbescheid vom 21. Januar 2002 des Sozialamtes Milici in Bosnien-Herzegowina, Republik Serbien, wird die Adoption ausdrücklich als unvollständige (Kindes-) Annahme bezeichnet. Diese Art der Adoption begründet nach Art. 147 des bosnisch-herzegowinischen Gesetzes über die Familie (in: Bergmann/Ferid, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Bosnien und Herzegowina, Stand: 1998, S. 29 ff.) zwar grundsätzlich zwischen dem Angenommenen und dem Annehmenden die gleichen Verwandtschaftsbeziehungen, wie sie zwischen Eltern und Kindern bestehen; sie berührt jedoch die Rechte und Pflichten des Angenommenen gegenüber seinen Eltern und anderen Verwandten nicht. Das bosnisch-herzegowinische Recht kennt auch die volle Annahme an Kindes Statt (Art. 153 ff. des Gesetzes), mit welcher das bisherige Kindesverhältnis erlischt und welche nicht aufgelöst werden kann (Art. 157

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 78 - 1 Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |
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1 | Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 78 - 1 Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |
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1 | Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |
- wie hier vorliegenden - Adoption nicht erloschen, sondern bestehen gewisse Bande zur biologischen Familie weiter, so dass das Adoptivkind nicht eine Stellung erwirbt, welche derjenigen eines ehelichen Kindes der Adoptiveltern entspricht (BGE 117 II 340 E. 2c S. 342), hat diese Adoption von einem Kindesverhältnis im Sinne des schweizerischen Rechts (Art. 267 Abs. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 267 - 1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 267 - 1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 267 - 1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. |
3.4.2 Nach dem Dargelegten ist nicht zu beanstanden, wenn das Verwaltungsgericht zur Auffassung gelangt ist, der Adoptionsbescheid vom 21. Januar 2002, mit welchem eine nichtvolle Adoption ausgesprochen worden sei, könne in der Schweiz nicht als Adoption anerkannt werden, welche ein Kindesverhältnis im Sinne des schweizerischen Rechts bewirke. Der Vorwurf der Beschwerdeführer, dass der Entscheid des Verwaltungsgerichts, mit welchem die Weigerung der kantonalen Aufsichtsbehörde zur Eintragung als Volladoption geschützt wurde, gegen Bundesrecht verstosse, ist unbegründet. Es steht den Beschwerdeführern - wie das Verwaltungsgericht zu Recht gefolgert hat - grundsätzlich frei, die streitige Adoption im Familienregister bzw. Personenstandsregister (Art. 7 ff

SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 7 État civil - 1 L'enregistrement porte sur les données de l'état civil (art. 39, al. 2, CC). |
4.
Aus diesen Gründen ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Bei diesem Verfahrensausgang werden die Beschwerdeführer unter solidarischer Haftbarkeit kostenpflichtig (Art. 156 Abs. 1

SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 7 État civil - 1 L'enregistrement porte sur les données de l'état civil (art. 39, al. 2, CC). |

SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 7 État civil - 1 L'enregistrement porte sur les données de l'état civil (art. 39, al. 2, CC). |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird den Beschwerdeführern unter solidarischer Haftbarkeit auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern und dem Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau sowie dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 21. Dezember 2005
Im Namen der II. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Répertoire des lois
CC 264
CC 264 b
CC 267
LDIP 17
LDIP 25
LDIP 27
LDIP 32
LDIP 78
LSEE 17
OEC 7
OEC 23
OEC 90
OJ 97OJ 98 gOJ 103OJ 104OJ 105OJ 156OJ 159SR 0.732.012 157SR 0.732.012 171
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264 - 1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264b - 1 Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 267 - 1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 17 - L'application de dispositions du droit étranger est exclue si elle conduit à un résultat incompatible avec l'ordre public suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 25 - Une décision étrangère est reconnue en Suisse: |
|
a | si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; |
b | si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et |
c | s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
|
1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
|
1 | Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
2 | La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies. |
3 | Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 78 - 1 Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |
|
1 | Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 7 État civil - 1 L'enregistrement porte sur les données de l'état civil (art. 39, al. 2, CC). |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 23 Décisions et actes d'état civil étrangers - 1 Les décisions et actes d'état civil étrangers sont enregistrés sur décision de l'autorité de surveillance du canton d'origine de la personne concernée. Si une personne est originaire de plusieurs cantons, la décision incombe à l'autorité de surveillance à laquelle le document étranger est présenté. |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 90 Voies de droit - 1 Les décisions de l'officier de l'état civil peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité de surveillance.310 |
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
RDT
1993 S.156