Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 303/2019

Arrêt du 21 novembre 2019

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Niquille.
Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Michel Mitzicos-Giogios,
demandeur et recourant,

contre

Z.________ SA,
représentée par Me Serge Fasel,
défenderesse et intimée.

Objet
procédure civile; avance de frais

recours contre l'arrêt rendu le 16 avril 2019 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève
(C/10155/2016 ACJC/609/2019).

Considérant en fait et en droit :

1.
Le 4 octobre 2016, X.________ a ouvert action contre la société Z.________ SA devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. La défenderesse devait être condamnée à payer 7'171'657 fr.90 en capital.

2.
Le tribunal a invité le demandeur à verser une avance de frais au montant de 80'000 fr. dans un délai venant à échéance le 21 novembre 2016. Le demandeur était averti qu'à défaut de versement dans ce délai, le tribunal n'entrerait pas en matière sur la demande en justice. Saisi d'une demande de prolongation, le tribunal a accordé un « ultime délai » et « délai supplémentaire » au 31 janvier 2017.
Par écritures du 26 et du 31 janvier 2017, le demandeur a sollicité le tribunal de réduire le montant de l'avance à 40'000 fr. et de suspendre le délai jusqu'à droit connu sur cette nouvelle requête. Le tribunal a derechef imparti un « ultime délai » et « délai supplémentaire » au 31 mars 2017 pour verser le montant de 80'000 francs.
Par écriture du 23 mars 2017, le demandeur a sollicité le tribunal de reconsidérer le montant de l'avance de frais et de le réduire à 50'000 fr.; subsidiairement, il sollicitait que le versement de la différence de 30'000 fr. fût exigé plus tard au cours de la procédure. Le tribunal a entièrement rejeté cette requête le lendemain 24 mars; le demandeur a reçu notification de cette ordonnance le 29 du même mois.

3.
L'avance de frais devait être versée sur un compte ouvert auprès de la Banque Cantonale de Genève. Suite aux ordres donnés à un établissement bancaire en France, ce compte a été bonifié des montants de 20'000 fr., 30'000 fr. et encore 30'000 fr. de la part du demandeur, respectivement le 7 février, le 27 mars et le 7 avril 2017.

4.
Le 26 avril 2017, le tribunal a transmis la demande en justice à la défenderesse et il lui a imparti un délai pour déposer sa réponse.
La défenderesse a fait valoir que la demande était irrecevable parce que ce document ne répondait pas aux exigences légales et parce que l'avance de frais n'avait pas été versée dans le délai imparti. Dans un délai accordé à cette fin, le demandeur a déposé une version rectifiée de sa demande en justice.
Le 16 août 2017, le tribunal a transmis la demande rectifiée à la défenderesse et il lui a imparti un nouveau délai pour déposer sa réponse.
La défenderesse a requis que le demandeur fût astreint à verser des sûretés en garantie des dépens. Invité à prendre position sur cette requête, le demandeur a conclu à son rejet. Par ordonnance du 23 novembre 2017, le tribunal a invité le demandeur à verser des sûretés en garantie des dépens à hauteur de 80'000 francs.
Persistant à soutenir que l'avance de frais avait été payée tardivement, la défenderesse a sollicité le tribunal de se prononcer sur la recevabilité de la demande.
Dans l'intervalle, le demandeur avait interjeté recours contre l'ordonnance relative aux sûretés en garantie des dépens. La Chambre civile de la Cour de justice a ordonné la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu sur la recevabilité de la demande en justice.
Le tribunal s'est prononcé le 19 avril 2018; il a déclaré la demande en justice irrecevable en raison du versement tardif de l'avance de frais.

5.
La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 16 avril 2019 sur l'appel du demandeur. Elle a réformé le jugement du 19 avril 2018 relativement aux montants des frais et dépens mis à la charge de ce plaideur; pour le surplus, elle a rejeté l'appel.

6.
Agissant par la voie du recours en matière civile, le demandeur saisit le Tribunal fédéral de conclusions profuses qui tendent essentiellement à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice et au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour continuation de la procédure de première instance.
La défenderesse n'a pas été invitée à répondre au recours.

7.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse; celle-ci correspond aux conclusions de la demande en justice.

8.
Le demandeur ne met pas en doute que le Tribunal de première instance ait exigé le versement d'une avance de frais conformément à l'art. 98
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 98 Avance de frais - 1 Le tribunal ou l'autorité de conciliation peuvent exiger du demandeur une avance à concurrence de la moitié des frais judiciaires présumés.
1    Le tribunal ou l'autorité de conciliation peuvent exiger du demandeur une avance à concurrence de la moitié des frais judiciaires présumés.
2    Ils peuvent exiger une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés:
a  pour les procédures visées à l'art. 6, al. 4, let. c, et à l'art. 8;
b  pour la procédure de conciliation;
c  pour la procédure sommaire, à l'exception des mesures provisionnelles visées à l'art. 248, let. d, et des litiges relevant du droit de la famille visés aux art. 271, 276, 302 et 305;
d  pour la procédure de recours.
CPC, ni que ce tribunal ait fixé le délai disponible pour ce versement conformément à l'art. 101 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 101 Fourniture des avances et des sûretés - 1 Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés.
1    Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés.
2    Il peut ordonner des mesures provisionnelles avant la fourniture des sûretés.
3    Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête.
CPC.
A teneur de l'art. 101 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 101 Fourniture des avances et des sûretés - 1 Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés.
1    Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés.
2    Il peut ordonner des mesures provisionnelles avant la fourniture des sûretés.
3    Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête.
CPC, le tribunal saisi n'entre pas en matière sur la demande en justice si l'avance de frais exigée n'est pas fournie à l'échéance du délai imparti, celui-ci suivi d'un délai supplémentaire.
Le montant de l'avance de frais était fixé à 80'000 francs. Le demandeur a pourvu en temps utile à deux versements partiels de 50'000 fr. au total.
Selon ses affirmations, un versement final de 30'000 fr. a été ordonné à un établissement bancaire en France le mercredi 29 mars 2017; l'établissement a exécuté l'ordre le vendredi 31, dernier jour du délai supplémentaire; la Banque Cantonale de Genève a reçu les fonds le lundi 3 avril et elle a bonifié le compte idoine le vendredi 7. Le demandeur ne conteste pas que selon la jurisprudence relative à l'art. 143 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 143 Observation des délais - 1 Les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1bis    Les actes remis dans les délais mais adressés par erreur à un tribunal suisse incompétent sont réputés remis en temps utile. Lorsqu'un autre tribunal suisse est compétent, le tribunal incompétent les lui transmet d'office.100
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.101
3    Un paiement au tribunal est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité d'un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.
CPC (arrêt 4A 481/2016 du 6 janvier 2017, consid. 3.1.1 et 3.1.2), la date de l'exécution à l'étranger n'est pas pertinente et que le versement doit être tenu pour accompli le 7 avril, soit après l'échéance du délai.

9.
Le demandeur soutient qu'après avoir introduit sa requête du 23 mars 2017 qui tendait à la reconsidération du montant de l'avance de frais et à sa réduction à 50'000 fr., il pouvait légitimement et de bonne foi attendre la décision du tribunal consécutive à cette requête avant de pourvoir au versement final de 30'000 francs. Il n'a pas reçu notification de l'ordonnance rejetant la requête avant le mercredi 29 mars; ensuite, sans aucun retard, c'est-à-dire ce jour même, l'établissement bancaire en France a reçu l'ordre d'exécuter le versement. Dans ces circonstances, à son avis, le versement doit être tenu pour accompli en temps utile alors même que l'argent n'est parvenu à la banque genevoise qu'après l'échéance du délai.
Ce raisonnement ne saurait être suivi. Aucune disposition de la loi n'habilite un plaideur à prolonger ni à restituer lui-même ou de son propre fait un délai qui lui est imparti, sans décision correspondante du juge. En l'occurrence, le délai supplémentaire prenait fin le 31 mars; cette échéance n'était pas reportée de plein droit en conséquence de ce que le demandeur présentait une nouvelle requête. Parce que la situation juridique ne présentait à ce sujet aucune équivoque, le demandeur ne pouvait pas non plus croire de bonne foi que sa démarche produirait un pareil effet.

10.
Subsidiairement, le demandeur fait valoir que le Tribunal de première instance a transmis la demande en justice à la défenderesse le 26 avril 2017, soit après réception du versement final, et qu'il l'a invitée à déposer sa réponse. Il soutient que le tribunal a par là implicitement admis que l'avance de frais avait été dûment fournie et que la demande était recevable sous cet aspect. Il invoque la protection constitutionnelle de la bonne foi garantie par l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., à son avis violée par le jugement d'irrecevabilité du 19 avril 2018.
L'art. 124 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 124 Principes - 1 Le tribunal conduit le procès. Il prend les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure.
1    Le tribunal conduit le procès. Il prend les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure.
2    La conduite du procès peut être déléguée à l'un des membres du tribunal.
3    Le tribunal peut en tout état de la cause tenter une conciliation des parties.
et 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 124 Principes - 1 Le tribunal conduit le procès. Il prend les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure.
1    Le tribunal conduit le procès. Il prend les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure.
2    La conduite du procès peut être déléguée à l'un des membres du tribunal.
3    Le tribunal peut en tout état de la cause tenter une conciliation des parties.
CPC attribue la conduite du procès au tribunal ou au juge délégué. Selon la jurisprudence, le tribunal ou le juge délégué jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans l'accomplissement de cette tâche et il lui est notamment loisible, s'il l'estime opportun, de transmettre la demande en justice à la partie défenderesse et d'inviter cette partie à déposer sa réponse alors que l'avance de frais exigée n'est pas encore versée et que le délai disponible n'est pas encore échu (arrêt 4A 29/2014 du 7 mai 2014, consid. 4.1 à 4.3). Certes, selon un arrêt plus récent, le juge est au contraire « tenu d'effectuer d'office certaines opérations préliminaires, parmi lesquelles le règlement de questions de frais, avant de procéder à la notification de la demande » (arrêt 5A 328/2016 du 30 janvier 2017, consid. 3.2). L'interprétation des dispositions légales déterminantes n'est cependant pas discutée dans cet arrêt de 2017 et l'arrêt de 2014 n'y est pas mentionné, alors qu'il reposait, lui, sur une discussion approfondie. Il convient donc de s'en tenir à l'interprétation consacrée par cet arrêt-ci, en ce sens que la demande en justice peut être transmise déjà avant le versement de l'avance de frais exigée de son auteur. Il
s'ensuit que la transmission de la demande n'a pas pour effet de dispenser le demandeur de fournir une avance de frais, d'observer le délai imparti à cette fin et de se conformer aux modalités prescrites.
La présente affaire est néanmoins singulière. Lorsque le Tribunal de première instance a transmis la demande en justice, l'avance de frais était versée mais versée tardivement, et le tribunal était par conséquent en mesure de clore aussitôt la procédure par un jugement d'irrecevabilité. La transmission de la demande et les actes ultérieurs du procès semblent ainsi inutiles mais le jugement d'irrecevabilité enfin intervenu le 19 avril 2018, fondé sur l'art. 101 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 101 Fourniture des avances et des sûretés - 1 Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés.
1    Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés.
2    Il peut ordonner des mesures provisionnelles avant la fourniture des sûretés.
3    Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête.
CPC, n'en est pas moins valable au regard de cette disposition. Il est aussi valable au regard de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. Un particulier n'a que dans certaines conditions le droit d'exiger le respect d'expectatives éveillées par des déclarations ou par le comportement d'un organe de l'Etat. Ce droit suppose notamment que le comportement en cause ait déterminé le particulier à prendre des mesures sur lesquelles il ne peut pas revenir sans subir de préjudice (ATF 143 V 341 consid. 5.2.1 p. 346). Or, les actes du tribunal postérieurs au 7 avril 2017, jour de la réception du versement final de 30'000 fr., n'ont évidemment exercé aucune influence sur les démarches du demandeur antérieures à cette date. En particulier, ces actes futurs n'ont pas pu dissuader le demandeur de verser en
temps utile la totalité de l'avance de frais exigée.

11.
Egalement invoquée, la garantie d'un procès équitable conférée par l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 1 CEDH n'exclut pas que l'accès à un tribunal soit subordonné à l'avance des frais judiciaires (CourEDH, décision d'irrecevabilité n° 7164/10 Krajnjanac c. Suisse du 7 février 2017, ch. 24). En l'espèce, le montant exigé était certes important mais le demandeur a joui d'un délai global de plus de quatre mois pour exécuter le versement. Il a aussi été dûment averti des modalités à observer et des conséquences d'un retard. Dans ces conditions, la garantie ci-mentionnée a été dûment observée (voir la même décision, ch. 28).

12.
Le recours en matière civile se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée à répondre et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 5'000 francs.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 21 novembre 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_303/2019
Date : 21 novembre 2019
Publié : 09 décembre 2019
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des contrats
Objet : procédure civile; avance de frais


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CPC: 98 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 98 Avance de frais - 1 Le tribunal ou l'autorité de conciliation peuvent exiger du demandeur une avance à concurrence de la moitié des frais judiciaires présumés.
1    Le tribunal ou l'autorité de conciliation peuvent exiger du demandeur une avance à concurrence de la moitié des frais judiciaires présumés.
2    Ils peuvent exiger une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés:
a  pour les procédures visées à l'art. 6, al. 4, let. c, et à l'art. 8;
b  pour la procédure de conciliation;
c  pour la procédure sommaire, à l'exception des mesures provisionnelles visées à l'art. 248, let. d, et des litiges relevant du droit de la famille visés aux art. 271, 276, 302 et 305;
d  pour la procédure de recours.
101 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 101 Fourniture des avances et des sûretés - 1 Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés.
1    Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés.
2    Il peut ordonner des mesures provisionnelles avant la fourniture des sûretés.
3    Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête.
124 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 124 Principes - 1 Le tribunal conduit le procès. Il prend les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure.
1    Le tribunal conduit le procès. Il prend les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure.
2    La conduite du procès peut être déléguée à l'un des membres du tribunal.
3    Le tribunal peut en tout état de la cause tenter une conciliation des parties.
143
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 143 Observation des délais - 1 Les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1bis    Les actes remis dans les délais mais adressés par erreur à un tribunal suisse incompétent sont réputés remis en temps utile. Lorsqu'un autre tribunal suisse est compétent, le tribunal incompétent les lui transmet d'office.100
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.101
3    Un paiement au tribunal est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité d'un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Répertoire ATF
143-V-341
Weitere Urteile ab 2000
4A_29/2014 • 4A_303/2019 • 4A_481/2016 • 5A_328/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès à un tribunal • acquittement • argent • astreinte • avance de frais • banque cantonale • calcul • cedh • communication • condition de recevabilité • condition • conduite du procès • d'office • doute • droit civil • décision • décision d'irrecevabilité • effet • futur • greffier • lausanne • membre d'une communauté religieuse • mention • mois • participation à la procédure • pouvoir d'appréciation • première instance • procès équitable • procédure civile • prolongation • recours en matière civile • répartition des tâches • situation juridique • suspension de la procédure • tennis • titre • tribunal fédéral • tribunal • valeur litigieuse