Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4C.252/2006 /len

Urteil vom 21. November 2006
I. Zivilabteilung

Besetzung
Bundesrichter Corboz, Präsident,
Bundesrichterinnen Klett, Rottenberg Liatowitsch,
Bundesrichter Favre, Mathys,
Gerichtsschreiber Luczak.

Parteien
X.________,
Beklagter und Berufungskläger,
vertreten durch Rechtsanwältin Dr. Silvia Senn,

gegen

A.B.________,
B.B.________,
Kläger und Berufungsbeklagte,
beide vertreten durch Rechtsanwalt
Dr. Marcel Lustenberger.

Gegenstand
Dienstleistungsvertrag; IPRG; anwendbares Recht,

Berufung gegen den Beschluss des Obergerichts des Kantons Zürich, II. Zivilkammer, vom 1. Juni 2006.

Sachverhalt:

A.
A.B.________ und B.B.________ (Kläger), beide mit Wohnsitz in Griechenland, reichten am 19. Dezember 2003 beim Bezirksgericht Zürich gegen X.________ (Beklagter) Klage ein und verlangten im Wesentlichen Rechenschaft über die Tätigkeit des Beklagten als Beauftragter ihres verstorbenen Vaters und über dessen Vermögenswerte, sowie die Herausgabe verschiedener Dokumente und 50 % der Aktien einer Aktiengesellschaft mit Sitz in Vaduz (Gesellschaft), welche ihr Vater zusammen mit seinem Geschäftspartner, der ebenfalls aus Griechenland stammt, gegründet habe. Die Geschäftspartner hätten allerdings die Aktien zu 50 % im Rahmen einer Treuhandkonstruktion gehalten, an deren Umsetzung der Beklagte als Anwalt beider Geschäftspartner beteiligt gewesen sei. Nach dem Tod ihres Vaters sei der Anspruch auf Herausgabe und Rechenschaft auf die Kläger übergegangen.

B.
Der Beklagte bestritt generell das Vorliegen eines vertraglichen Verhältnisses und insbesondere die örtliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts, so dass das Verfahren auf diese Frage beschränkt wurde. Das Bezirksgericht stellte für die Zuständigkeitsfrage auf die Behauptung der Kläger ab, wonach zwischen ihrem Vater und dem Beklagten eine vertragliche Beziehung bestanden habe, und beurteilte seine Zuständigkeit nach dem Übereinkommen vom 16. September 1988 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (SR 0.275.11; LugÜ). Es erkannte, der Beklagte habe seinen Wohnsitz zur Zeit nicht in der Schweiz, sondern in Spanien, und auch ein Gerichtsstand einer Zweigniederlassung in der Schweiz liege nicht vor. Dagegen erachtete es den Gerichtsstand am Erfüllungsort nach Art. 5 Ziff. 1
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 5 - Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention:
1  a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée,
b  aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:
c  la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas;
2    en matière d'obligation alimentaire:
a  devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou
b  devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou
c  devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties;
3    en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;
4    s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile;
5    s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation;
6    en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile;
7    s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant:
a  a été saisi pour garantir ce paiement, ou
b  aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée,
LugÜ für gegeben, wobei es den Erfüllungsort in Anwendung von Art. 117
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
IPRG nach schweizerischem Recht bestimmte, da der Beklagte bei Abschluss des Vertrages Wohnsitz in Zürich gehabt habe und der nachmalige Wegzug nicht zu einem Statutenwechsel geführt habe. Gestützt auf diese Überlegungen verwarf das Bezirksgericht am 25. Januar 2005 die vom Beklagten erhobene Unzuständigkeitseinrede.
Gleich entschied am 1. Juni 2006 das Obergericht des Kantons Zürich, wobei es über weite Strecken auf die Erwägungen des Bezirksgerichts verwies.

C.
Mit eidgenössischer Berufung beantragt der Beklagte dem Bundesgericht, den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Bezirksgericht für örtlich unzuständig zu erklären. Die Kläger schliessen auf kostenfällige Abweisung der Berufung.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.
Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um einen selbständigen Zwischenentscheid über die örtliche oder internationale Zuständigkeit, weshalb die Berufung grundsätzlich zulässig ist (Art. 49 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
OG). Der Beklagte macht geltend, der angefochtene Entscheid habe nicht ausländisches Recht angewendet, wie es das schweizerische internationale Privatrecht vorschreibt, was mit Berufung gerügt werden kann (Art. 43a Abs. 1 lit. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
OG). Auf die Berufung ist daher einzutreten.

1.1 Im Berufungsverfahren ist das Bundesgericht grundsätzlich an die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz gebunden (BGE 132 III 564 E. 5.2 S. 564 mit Hinweis). Ausnahmen von dieser Bindung kommen nur in Betracht, wenn die Vorinstanz bundesrechtliche Beweisvorschriften verletzt hat, wenn ihr ein offensichtliches Versehen unterlaufen ist (Art. 63 Abs. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
OG) oder wenn der von ihr ermittelte Sachverhalt im Hinblick auf die Anwendung des Bundesrechts der Ergänzung bedarf (Art. 64
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
OG). Die Partei, die den Sachverhalt berichtigt oder ergänzt wissen will, hat darüber genaue Angaben mit Aktenhinweisen zu machen (Art. 55 Abs. 1 lit. d
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
OG; BGE 130 III 102 E. 2.2 S. 106; 115 II 484 E. 2a S. 485 f., je mit Hinweisen). Eine Ergänzung setzt zudem voraus, dass entsprechende Sachbehauptungen bereits im kantonalen Verfahren prozesskonform aufgestellt, von der Vorinstanz aber zu Unrecht für unerheblich gehalten oder übersehen worden sind, was wiederum näher anzugeben ist. Ohne diese Angaben gelten Vorbringen, die über die tatsächlichen Feststellungen im angefochtenen Urteil hinausgehen, als neu und sind damit unzulässig (Art. 55 Abs. 1 lit. c
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
OG; BGE 127 III 248 E. 2c S. 252).

1.2 Beide Parteien lassen in ihre Ausführungen Tatsachen einfliessen, die in den Feststellungen des angefochtenen Beschlusses und den Erwägungen des Bezirksgericht, auf welche die Vorinstanz verweist, keine Stütze finden, ohne sich dabei auf eine der oben genannten Ausnahmen zu berufen. Mit derartigen Vorbringen sind sie nicht zu hören.

1.3 Der Beklagte bestreitet in seiner Berufung weder, dass der Erfüllungsort nach Art. 5 Ziff. 1
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 5 - Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention:
1  a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée,
b  aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:
c  la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas;
2    en matière d'obligation alimentaire:
a  devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou
b  devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou
c  devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties;
3    en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;
4    s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile;
5    s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation;
6    en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile;
7    s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant:
a  a été saisi pour garantir ce paiement, ou
b  aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée,
LugÜ eine Zuständigkeit begründet, noch dass der Erfüllungsort nach schweizerischem Recht in Zürich wäre. Er ist einzig der Auffassung, dass sich der Erfüllungsort nicht nach schweizerischem, sondern nach spanischem Recht bestimme. Dies bestreiten die Kläger und stellen sich zusätzlich auf den Standpunkt, der Beklagte habe Wohnsitz in Zürich. Sie zeigen aber mit Bezug auf die anderslautende Feststellung der Vorinstanz keine Bundesrechtsverletzung auf, so dass auf ihre Ausführungen nicht einzutreten ist. Damit ist der angefochtene Entscheid nur in Bezug auf das anwendbare Recht zu überprüfen (Art. 55 lit. b
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 5 - Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention:
1  a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée,
b  aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:
c  la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas;
2    en matière d'obligation alimentaire:
a  devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou
b  devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou
c  devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties;
3    en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;
4    s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile;
5    s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation;
6    en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile;
7    s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant:
a  a été saisi pour garantir ce paiement, ou
b  aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée,
und c OG).

2.
Der Beklagte anerkennt, dass er bei Vertragsschluss als Rechtsanwalt in Zürich tätig war. In diesem Zeitpunkt unterstand ein allfälliges Vertragsverhältnis nach Art. 117 Abs. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
IPRG grundsätzlich schweizerischem Recht. Der Beklagte geht davon aus, es bestehe ein Dauerschuldverhältnis, da er unter anderem während mehrerer Jahre auch Verwaltungsrat der vom Vater der Kläger gegründeten Gesellschaft gewesen sei. Da die vertragliche Beziehung nach seinem Wegzug nach Spanien angedauert habe, sei von einem Statutenwechsel auszugehen. Berechtigte Erwartungen der Vertragspartner würden dadurch nicht enttäuscht, da der Vertrag keinerlei Beziehung mehr zur Schweiz aufweise, nachdem keine der beteiligten Parteien mehr Wohnsitz in der Schweiz habe und der Sitz der Gesellschaft in Liechtenstein sei.

2.1 Die Frage eines Statutenwechsels bei Veränderung der Anknüpfungstatsachen (vgl. Kropholler, Internationales Privatrecht, 6. Aufl., Tübingen 2006, § 27 I 3, S. 188) stellt sich im gesamten Bereich des internationalen Privatrechts. Wegen des im Vertragsrecht vorherrschenden Grundsatzes der gemeinsamen Parteiherrschaft (die sich auch in der weitgehenden Möglichkeit der Parteien, nach Art. 116
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 116 - 1 Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
1    Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
2    L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi.
3    L'élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés.
IPRG das anwendbare Recht selbst zu bestimmen, widerspiegelt) und der Gleichbehandlung der Parteien (vgl. Schwander, Die Auswirkungen des Zeitablaufs auf das Vertragsstatut, in: Harrer/Portmann/Zäch [Hrsg.], Besonderes Vertragsrecht - aktuelle Probleme, Festschrift für Heinrich Honsell zum 60. Geburtstag, S. 175 ff., S. 182) lassen sich die allgemein für den Statutenwechsel entwickelten Lehren (Kropholler, a.a.O., § 27 II, S. 189 ff.) nicht ohne Weiteres auf das Vertragsrecht übertragen (vgl. Reithmann/Martiny, Internationales Vertragsrecht, 6. Aufl. Köln 2004, Rz. 115 S. 127 f.).

2.2 Nach Art. 117
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
IPRG untersteht ein Vertrag bei Fehlen einer Rechtswahl dem Recht des Staates, mit dem er am engsten zusammenhängt, wobei vermutet wird, der engste Zusammenhang bestehe mit jenem Staat, in dem die Partei, welche die charakteristische Leistung erbringen soll, ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. Als massgebender Zeitpunkt für die Bestimmung des Aufenthaltsortes gilt dabei grundsätzlich der Zeitpunkt des Vertragsschlusses. Ausnahmsweise kann namentlich bei Dauerschuldverhältnissen die Änderung des Aufenthaltes des Erbringers der charakteristischen Leistung einen Statutenwechsel bewirken (Urteil des Bundesgerichts 4C.73/2000 vom 22. Juni 2000, E. 4a/aa nicht publ. in BGE 126 III 334; Vischer/ Huber/Oser, Internationales Vertragsrecht, 2. Aufl., Rz. 249 S. 128 f.; Dutoit, Droit international privé suisse, 4. Aufl., N. 49 zu Art. 117
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
IPRG; Amstutz/Vogt/Wang, Basler Kommentar, N. 82 zu Art. 117
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
IPRG; Schnyder/Liatowitsch, Internationales Privat- und Zivilverfahrensrecht, 2. Aufl., § 26 Rz. 737 f. S. 256; vgl. auch Keller/Kren Kostkiewicz, Zürcher Kommentar, N. 46 und 214 ff. zu Art. 117
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
IPRG).

2.3 Der Gesetzgeber hat bewusst darauf verzichtet, den für die Beurteilung der Anknüpfungstatsachen massgeblichen Zeitpunkt festzulegen (Keller/Kren Kostkiewicz, Zürcher Kommentar, N. 214 zu Art. 117
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
IPRG). Zu berücksichtigen sind vielmehr die gesamten Umstände des Einzelfalles (vgl. Vischer/Huber/Oser, a.a.O., Rz. 249 S. 129; Keller/Kren Kostkiewicz, Zürcher Kommentar, N. 17 zu Art. 117
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
IPRG). Bei der Zuweisung des Vertrages nach der charakteristischen Leistung handelt es sich lediglich um eine "Vermutung", so dass im Einzelfall zu prüfen bleibt, ob das Vertragsverhältnis zu einem anderen Recht ein engeres Verhältnis hat (Amstutz/Vogt/Wang, Basler Kommentar, N. 12 zu Art. 117
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
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1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
IPRG; Schnyder/Liatowitsch, a.a.O., § 26 Rz. 738, S. 256, auf welche sich der Beklagte beruft; ebenso Keller/Kren Kostkiewicz, Zürcher Kommentar, N. 23 zu Art. 117
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1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
IPRG). Aus der vom Gesetzgeber angestrebten Anknüpfung nach dem engsten Zusammenhang (Art. 117 Abs. 1
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1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
IPRG) ergibt sich, dass auch im Rahmen von Art. 117 Abs. 2
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LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
IPRG die Veränderung einer Anknüpfungstatsache nur zu berücksichtigen ist, wenn durch die Veränderung zu einer anderen Rechtsordnung ein engeres Verhältnis begründet wird und anzunehmen ist, der engste Zusammenhang bestehe mit dieser.

2.4 Die in Art. 117
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1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
IPRG aufgestellten Vermutungstatbestände dienen der Rechtssicherheit und der Voraussehbarkeit des massgeblichen Rechts (Keller/Kren Kostkiewicz, Zürcher Kommentar, N. 22 und 51 zu Art. 117
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2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
IPRG; Amstutz/Vogt/Wang, Basler Kommentar, N. 7 zu Art. 117
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LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
IPRG; Schnyder/Liatowitsch, a.a.O., § 26 Rz. 734, S. 255). Die Möglichkeit, durch einseitige Handlungen der Parteien wie die Verlegung des Wohnsitzes das anwendbare Recht zu beeinflussen, steht dieser Zielsetzung entgegen (vgl. Reithmann/Martiny, a.a.O., Rz. 124 S. 136). Zudem wäre es mit dem Geist des Schuldvertragsrechts kaum vereinbar, der einen Partei indirekt (über den Sitzwechsel) zu gestatten, einseitig den Inhalt des Vertrages abzuändern (Schwander, a.a.O., S. 182; vgl. auch Reithmann/Martiny, a.a.O., Rz. 115 S. 127). Mitunter kann die Veränderung der Anknüpfungstatsachen aber zur Folge haben, dass sich der Schwerpunkt des zu beurteilenden Vertrages verlagert (Amstutz/Vogt/Wang, Basler Kommentar, N. 82 zu Art. 117
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LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
IPRG; vgl. auch Keller/Kren Kostkiewicz, Zürcher Kommentar, N. 214 ff. zu Art. 117
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LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
IPRG; Reithmann/Martiny, a.a.O., Rz. 115 S. 127), so dass das Dauerschuldverhältnis seinen engen Zusammenhang mit der ursprünglichen Rechtsordnung verliert. Unter
solchen Umständen führt die Anwendung des ursprünglichen Statuts zu unbefriedigenden Ergebnissen und ist auch der Rechtssicherheit abträglich, da sich die berechtigte Erwartung der Parteien nicht auf die Anwendung eines Rechts richten kann, das mit der gelebten Wirklichkeit des Vertragsverhältnisses keinen Zusammenhang mehr aufweist.

2.5 Entgegen der Auffassung des Beklagten tritt dieser Fall aber nicht bereits dann ein, wenn der Vertrag nach Veränderung der Anknüpfungstatsache keinen direkten (vorliegend örtlichen) Bezug mehr zum ursprünglichen Statut hat. Die gegenseitigen Rechte und Pflichten wurden bei Vertragsschluss nach dem im damaligen Zeitpunkt geltenden Vertragsstatut festgelegt (Schwander, a.a.O., S. 182; vgl. auch Keller/Kren Kostkiewicz, Zürcher Kommentar, N. 46 und 214 ff. zu Art. 117
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
IPRG). Dieser Zusammenhang bleibt ungeachtet der Veränderung der Anknüpfungstatsache bestehen (vgl. BGE 76 II 45 E. 1 S. 48). Eine Änderung des Vertragsstatuts rechtfertigt sich daher nur, wenn sich während der Vertragsdauer ein derart enger Zusammenhang mit einer anderen Rechtsordnung ergibt, dass er den verbleibenden Zusammenhang mit dem ursprünglichen Vertragsstatut gemessen an den berechtigten Erwartungen beider Parteien, denen bei der Frage des Statutenwechsels wegen der gemeinsamen Parteiherrschaft und der grundsätzlichen Bindung der Parteien an das einmal Vereinbarte besonderes Gewicht zukommt (vgl. Schwander, a.a.O., S. 182), verdrängt.

2.6 In jedem Fall muss die Gegenpartei auf die Fortführung des Dauerschuldverhältnisses unter den neuen Bedingungen verzichten können (Schwander, a.a.O., S. 182; Keller/Kren Kostkiewicz, Zürcher Kommentar, N. 215 zu Art. 117
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1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
IPRG). Die einseitige Veränderung einer Anknüpfungstatsache bei Verträgen führt für sich allein mithin nicht zu einer Anpassung des Vertragsstatuts, da den Parteien die Möglichkeit gewahrt bleiben muss, sich bei Veränderung der Anknüpfungstatsache aus dem Dauerschuldverhältnis gestützt auf das bei Vertragsabschluss geltende Recht zu lösen und den vertraglichen Beziehungen ein Ende zu setzen (Schwander, a.a.O., S. 182; Keller/Kren Kostkiewicz, Zürcher Kommentar, N. 215 zu Art. 117
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LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
IPRG). Ein Statutenwechsel gestützt auf Art. 117
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
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1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
IPRG kommt nur in Betracht, wenn ein Dauerschuldverhältnis von beiden Parteien ungeachtet der Veränderung der Anknüpfungstatsache fortgesetzt wird, und wenn die Parteien die Frage des anwendbaren Rechts nicht selbst regeln oder geregelt haben (Art. 116
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 116 - 1 Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
1    Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
2    L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi.
3    L'élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés.
IPRG).

2.7 Auch bei der Frage nach dem für die Anknüpfungstatsachen massgeblichen Zeitpunkt und dem sich daraus allenfalls ergebenden Statutenwechsel geht es um die Einordnung des Rechtsverhältnisses nach seinem funktionellen Zusammenhang, wie er generell für die Zuordnung von Verträgen massgeblich ist (vgl. Keller/Kren Kostkiewicz, Zürcher Kommentar, N. 18 zu Art. 117
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
IPRG mit Hinweisen).
2.7.1 Wenn bei objektiver Betrachtung der gesamten Umstände und damit in der berechtigten Erwartung der Parteien (die freilich nicht mit deren hypothetischem Willen zu verwechseln ist, vgl. Keller/Kren Kostkiewicz, Zürcher Kommentar, N. 3 ff. und 17 zu Art. 117
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
IPRG) das Vertragsverhältnis funktionell auf die unveränderte Erbringung der einmal vereinbarten Leistung ausgerichtet ist, besteht der engste funktionelle Zusammenhang in der Regel mit dem Recht jenes Landes, nach welchem sich die Rechte und Pflichten der Parteien bei Vertragsschluss bestimmt haben. Daher bleibt der Zeitpunkt des Vertragsschlusses massgeblich und eine Veränderung der Anknüpfungstatsache unbeachtlich (Keller/Kren Kostkiewicz, Zürcher Kommentar, N. 46 und 215 zu Art. 117
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
IPRG; Amstutz/Vogt/Wang, Basler Kommentar, N. 82 zu Art. 117
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
IPRG; Schwander, a.a.O., S. 182; Vischer/Huber/Oser, a.a.O., Rz. 249 S. 129).
2.7.2 Kommt der Anknüpfungstatsache dagegen eine funktionelle Bedeutung für das Vertragsverhältnis zu und wird dieses durch die Veränderung derart in eine neue Rechtsordnung eingebettet, dass eine Verlagerung seines Schwerpunkts eintritt, erlischt mit Fortsetzung der vertraglichen Beziehungen in der Regel der funktionelle Zusammenhang mit dem ursprünglich anwendbaren Recht (auch in der berechtigten Erwartung der Parteien), so dass die Unterstellung unter eine andere Rechtsordnung geboten erscheint und die Veränderung der Anknüpfungstatsache zu berücksichtigen ist (Keller/Kren Kostkiewicz, Zürcher Kommentar, N. 216 zu Art. 117
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
IPRG; Amstutz/Vogt/Wang, Basler Kommentar, N. 82 zu Art. 117
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
IPRG; Schwander, a.a.O., S. 182; Vischer/Huber/Oser, a.a.O., Rz. 249 S. 129).
2.7.3 Auch in Bezug auf die in der Literatur kontrovers behandelte Frage einer allfälligen Rückwirkung des neuen Vertragsstatuts (Amstutz/Vogt/Wang, Basler Kommentar, N. 82 zu Art. 117
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
IPRG; Keller/Kren Kostkiewicz, Zürcher Kommentar, N. 217 zu Art. 117
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LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
IPRG; Vischer/Huber/Oser, a.a.O., Rz. 249 S. 129; Dutoit, a.a.O., N. 49 zu Art. 117
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LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
IPRG) ist nicht nach einem schematischen Muster zu verfahren (Vischer/Huber/Oser, a.a.O., Rz. 249 S. 129). Vielmehr ist abzuklären, ob nach den gesamten Umständen für die vergangenen Tatbestände das ursprünglich geltende Statut vorherrschend bleibt, weil die Parteien in der Lage sein mussten, sich danach zu richten (vgl. Vischer/Huber/Oser, a.a.O., Rz. 219 S. 113; Keller/Kren Kostkiewicz, Zürcher Kommentar, N. 46 zu Art. 117
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LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
IPRG), oder ob die Natur des Vertrages und die Schwerpunktverlagerung derart sind, dass sie eine einheitliche Beurteilung des Vertragsverhältnisses erheischen (vgl. zum analogen Problem der Unterwerfung verschiedener innerlich aufeinander bezogener selbständiger Verträge unter ein einheitliches Vertragsstatut Keller/Kren Kostkiewicz, Zürcher Kommentar, N. 58 zu Art. 117
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LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
IPRG mit Hinweisen).

3.
Der Beklagte als Erbringer der charakteristischen Leistung hat seinen Wohnsitz während der behaupteten Vertragsbeziehung gewechselt. Diese wurde nach Veränderung der Anknüpfungstatsache fortgesetzt. Eine von den Parteien getroffene Regelung betreffend des anwendbaren Rechts ist nicht festgestellt, so dass sich die Frage nach einem Statutenwechsel stellt.

3.1 In Bezug auf einen Wohnsitzwechsel ist darauf abzustellen, ob das Vertragsverhältnis funktionell darauf ausgerichtet ist, dass der Erbringer der charakteristischen Leistung die einmal vereinbarte Leistung weiterhin unverändert erbringt, unabhängig davon, wo er sich aufhält, oder ob die Leistung beziehungsweise das Vertragsverhältnis derartige Verbindungen zu seinem neuen Wohnsitz aufweist, dass die Unterstellung unter das bei Vertragsabschluss geltende Vertragsstatut den vertraglichen Beziehungen funktionell nicht mehr gerecht wird.

3.2 Den tatsächlichen Feststellungen im angefochtenen Entscheid sind keine Hinweise zu entnehmen, die auf die Entstehung eines besonders engen Zusammenhangs mit dem spanischen Recht hindeuten würden. Die Auftraggeber des Beklagten weisen keinerlei Beziehung zum spanischen Recht auf. Nach den Vorbringen des Beklagten selbst führte er seit 1988 das Verwaltungsratsmandat für die Gesellschaft von Spanien aus. In Bezug auf das behauptete Vertragsverhältnis ist keine über die blosse Fortführung des Mandats hinausgehende Tätigkeit festgestellt. Die Gesellschaft, auf welche sich die Tätigkeit des Beklagten bezog, hat ihren Sitz in Liechtenstein, so dass hinsichtlich der zu erbringenden Leistung kein Konnex mit der spanischen Rechtsordnung ersichtlich ist. Mit Hinblick auf die Organstellung des Beklagten war das Vertragsverhältnis offensichtlich auf die gleichbleibende Betreuung der Gesellschaft ausgerichtet, unabhängig davon, von wo aus diese Betreuung erfolgte. Dem Ort der Leistungserbringung kam funktionell dagegen keine Bedeutung zu.

3.3 Unter diesen Umständen ging die Vorinstanz zu Recht davon aus, dass mit dem Wohnsitzwechsel keine Schwerpunktverlagerung des Vertragsverhältnisses einherging. Der Vertrag war vielmehr funktionell auf die gleichbleibende Weiterführung des Mandats ausgerichtet. Damit besteht der engste Zusammenhang nach wie vor mit dem Vertragsstatut, nach welchem sich die vertraglichen Rechte und Pflichten bei Abschluss des Vertrages bestimmt haben.

4.
Die Berufung erweist sich insgesamt als unbegründet und ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend wird der Beklagte kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 156 Abs.1
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LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
und 159 Abs. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Berufung wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird dem Beklagten auferlegt.

3.
Der Beklagte hat die Kläger für das bundesgerichtliche Verfahren mit insgesamt Fr. 2'500.-- zu entschädigen.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Zürich, II. Zivilkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 21. November 2006
Im Namen der I. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4C.252/2006
Date : 21 novembre 2006
Publié : 21 novembre 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-133-III-90
Domaine : Droit des contrats
Objet : Dienstleistungsvertrag; IPRG; anwendbares Recht


Répertoire des lois
CL: 5
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 5 - Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention:
1  a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée,
b  aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:
c  la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas;
2    en matière d'obligation alimentaire:
a  devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou
b  devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou
c  devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties;
3    en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;
4    s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile;
5    s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation;
6    en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile;
7    s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant:
a  a été saisi pour garantir ce paiement, ou
b  aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée,
LDIP: 116 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 116 - 1 Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
1    Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
2    L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi.
3    L'élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés.
117
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LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
OJ: 43a  49  55  63  64  156  159
Répertoire ATF
115-II-484 • 126-III-334 • 127-III-248 • 130-III-102 • 132-III-564 • 76-II-45
Weitere Urteile ab 2000
4C.252/2006 • 4C.73/2000
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • conflit mobile • question • tribunal fédéral • autorité inférieure • père • prestation caractéristique • droit des contrats • lien le plus étroit • espagnol • droit international privé • conclusion du contrat • état de fait • espagne • droit suisse • avocat • changement de domicile • contrat • liechtenstein • grèce
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